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DOUZIÈME PROVINCIALE 385

is qui debitor est etiam ex delicto, potest retinere quantum necessarium est, ut pro suâ conditione NON INDECORE VIVAT. Petes, an leges id permittant de bonis, quæ tempore instantis cessionis habebat ? Ita videtur colligi ex 1 DD. 2 etc.

Je ne m’arresteray pas à vous monstrer, que Lessius pour autoriser cette maxime abuse de la loy, qui n’accorde que le simple vivre aux banqueroutiers, et non pas dequoy subsister avec honneur : il suffît d’avoir justifié Escobar contre une telle accusation. C’est plus que je ne devois faire. Mais vous, mes Peres, vous ne faites pas ce que vous devez : car il est question de répondre au passage d’Escobar, dont les decisions sont commodes en ce qu’estant independantes du devant et de la suitte, et toutes renfermées en de petits articles, elles ne sont pas sujettes à vos distinctions. Je vous ay cité son passage entier qui permet à ceux qui font cession de retenir de leurs biens, quoy qu’acquis injustement, pour faire subsister leur famille avec honneur. Surquoy je me suis écrié dans mes Lettres : Comment, mes Peres, par quelle estrange charité voulez-vous que les biens appartiennent plûtost à ceux qui les ont mal acquis , qu’aux creanciers legitimes ? C’est à quoy il faut répondre: mais c’est ce qui vous met dans un fascheux embarras, que vous essayez en vain d’éluder en détournant la question,

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1. W. ex [D.L.]. — W. prolonge la citation et en ajoute une autre du n°42. — Cf. ce texte de Leys, supra p. 358. L’abréviation ex DD. très fréquemment employée par Leys, signifie ex Doctoribus ; le texte donne ici : ex D.L., c’est-à-dire ex dicta lege.

1. B. etc., manque.

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