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DOUZIÈME PROVINCIALE 377

termes, de droit divin, ne furent jamais dans ce passage. Vous adjoutez en suitte, que Tannerus declare que c’est une simonie de droit positif. Vous vous trompez, mes Peres, il n’a pas dit cela generalement, mais sur des cas particuliers, in casibus à jure expressis, comme il le dit en cét endroit. En quoy il fait une exception de ce qu’il avoit estably en general dans ce passage, que ce n’est pas simonie en conscience ; ce qui enferme que ce n’en est pas aussi une de droit positif, si vous ne voulez faire Tannerus assez impie, pour soustenir qu’une simonie de droit positif n’est pas simonie en conscience. Mais vous recherchez à dessein ces mots de droit divin, droit positif, droit naturel, tribunal interieur et exterieur, cas exprimez dans le Droit, presomption externe, et les autres qui sont peu connus, afin d’échaper sous cette obscurité, et de faire perdre la veuë de vos égaremens. Vous n’eschaperez pas neanmoins, mes Peres, par ces vaines subtilitez : car je vous feray des questions si simples, qu’elles ne seront point sujettes au distinguo. Je vous demande donc, sans parler de droit positif, ny de presomption de tribunal exterieur 1, si un beneficier sera simoniaque, selon vos Auteurs, en donnant un benefice de quatre mille livres de rente, et recevant dix mille francs argent comptant, non pas comme prix du benefice, mais

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« l’Explication et refutation de la doctrine de l’apologiste des Casuistes sur la Simonie de droit divin et de droit positif. »

1. W . præsumptionis externæ, fori exterioris (droit positif n’est pas traduit) .