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et marchera le premier, et les pannons et bannières après. Et quant il sera à l’endroit du chaulfault des dames, celui qui tiendra son heaulme et timbre oudit chauffault, descendra au bas et montera à cheval, et davant ledit chevalier d’onneur portera ledit heaulme jusques aux haberges en la forme

et manière comme il est entré.

Le soir aprés soupper se assembleront toutes les dames et damoiselles, et tous les tournoyans en la sale où se feront les dances comme le soir précédent. Et illec viendra le chevalier d’onneur qui fera porter le couvrechief de plaisance davant lui au bout de la lance, et en la compaignie des juges ira devers les dames, les remerciant de l’onneur qu’elles lui ont fait, en leur suppliant qu’elles lui vueillent ses deffaulx pardonner et excuser sa simplesse.

Cela dit, on ostera le couvrechief de la lance, et sera baillé audit chevalier d’onneur qui le rendra aux dames et les baisera, et puis s’en retournera avec lesdits juges, tenans ceulx qui seront chevaliers à dextre, et les autres, escuiers, à senestre.

Lorsqu’il sera temps de donner le prix, lesdits juges et le chevalier d’onneur, accompaignez du Roy d’armes, héraulx et poursuivans, iront choisir une des dames et deux damoiselles en sa compaignie, et les mèneront hors de la sale en quelque autre lieu, avec foison de torches, et puis retourneront en ladite sale avec le prix en l’ordre et forme qui s’ensuit.

Premièrement, iront les trompettes des juges davant en sonnant, puis tous héraulx et poursuivans après en flotte ; et après eulx le Roy d’armes seul, après lequel ira le chevalier d’onneur tenant ung tronson de lance en sa main, de long de cinq piedz ou environ. Après le chevalier d’onneur, viendra ladite dame qui tendra ledit pris couvert du couvrechief de plaisance que aura porté ledit chevalier d’onneur, et à dextre et à senestre iront lesdits chevaliers et escuiers juges diseurs, lesquels la tendront par dessoubs le bras ; et à dextre et à senestre desdits deux chevaliers seront lesdites deux damoiselles tenues par dessoubz les bras par les deux escuiers juges. Lesquelles deux damoiselles soustendront les deux bouts dudit couvrechief ; et en ce point feront troys tours à l’environ de la sale, puis se arresterout davant cellui auquel ils vouldront donner le pris.

Histoire commant la dame avec le chevalier ou escuier d’onneur et les juges donnent le pris.

Lors ledit Roy d’armes dira au chevalier à qui sera donné le pris, les parolles qui s’ensuivent, et s’il est prince, seigneur, baron, chevalier, ou escuier, il lui portera l’onneur qui à son estat appartient, disant :

Véez cy ceste noble dame, ma dame de tel lieu N ;

acompaignee d’un chevalier, ou escuier, d’onneur et de messeigneurs les juges, qui vous vient bailler le pris du Tournoy, lequel vous est adjugé comme au chevalier, ou escuier, mieulx frappant d’espée et plus serchant les rengz, qui ait aujourdui esté en la meslée du Tournoy, vous priant ma dame que

le vueillez prendre en gré.

Lors la dame descouvre le pris, et le lui baille ; puis il le prent et la baise, et semblablement les deux damoiselles se s’est son plaisir. Et lors le Roy d’armes, héraulx et poursuivans crieront son cry tout aval la salle.

Et cela fait, il prendra ladite dame et la mènera à la dance, et les juges, le chevalier d’onneur, Roy d’armes et poursuivans ramèneront les deux damoiselles à leurs lieux sans plus sonner trompéttes.

Ladite dance faicte, ledit Roy d’armes, ou ung hérault, criera les joustes pour le lendemain, à tous ceulx qui vouldront jouster sans ce qu’il y ait ne dedens ne dehors, esquelles joustes y aura trois pris donnez.

Le premier pris sera une verge d’or à celluy qui fera le plus bel coup de lance de tout ce jour là.

Le second sera ung ruby du pris de mil escus ou au dessoubz, à

cellui qui rompra plus de lances.

Et le iije sera ung dyamant du pris de mil escus ou au dessoubz, à celluy qui durera plus longuement sur les rengz sans desheaulmer.

Item, aprés s’ensuit par articles la charge de ce que les juges auront affaire depuis qu’ils auront acepté l’office des juges diseurs dudit Tournoy ;

Après aussi ce que aura à faire le Roy d’armes ;

Item pareillement ce que devront faire les héraulx et poursuivans ;

Item aprés, les charges que auront à faire les seigneurs appellant et deffendant, chascun de sa part, tant frais cousts et despens, que sérimonies.

Et semblablement les autres seigneurs et bannerez chascun en droit soy, et les varlez à cheval aussi.

Et premièrement, les juges diseurs doivent assigner le jour et le lieu en quelque bonne ville, la plus en marche commune qu’ils pourront, ad ce que tous chevaliers et escuiers y puissent venir de toutes parts.

Et doit estre le lieu assigné par lesdits juges, le plus agréable que faire se pourra aux deux parties : c’est assavoir, à l’appellant et au deffendant, et par leur sceu et voulenté plus que par nulz aultres ; pour ce que lesdits appellans et deffendans sont tenuz de faire les mises et despenses de la feste dudit Tournoy par esgale porcion.

Item, sont tenus lesdits juges d’aler en ladite ville où ils assigneront ledit Tournoy, pour veoir qu’il y ait place convenable à le faire.

Item, doivent ordonner de faire les lices, ainsi qu’ils le deviseront.

Item, voir en ladite ville où il y ait une grant salle pour assembler les dames et aussi les damoiselles pour dancer, avec une chambre de parement, garnye de retrait, en laquelle elles se puissent aler refréchir et reposer, ou changer habillemens quant il leur plaira.

Item, dedans ladite salle doivent faire dresser tables et treteaulx, bancs, selles, scabeaulx, dessouers, chandelliers de bois pendans, que on appelle croisées, garnis d’escuelles de bois pour tenir les tortis qui allument en la salle ; les chauffaulx sur lesquels corneront les menestrelz et où se feront les cris en ladite salle, et tapicerie pour la parer, linges et aussi vesselles d’estaing et d’argent pour garnir le hault buffet.

Item, faire donner haberges aux tournoyeurs dedans ladite ville.

Item, faire faire les chauffaulx près dés lices, pour les dames et pour eulx.

Item, avoir en leurs escripz, les criz et cérimonies qui se doivent faire, ainsi que davant sont plus à plain déclairez.

Item, faire les provisions pour le soupper, la vigille du Tournoy, et pour le disner et soupper du jour d’icellui, pour les dames en ladite salle ;

Et pour le vin et espices des autres jours, et les torches et luminaire en ladite salle et ailleurs.

Doivent aussi congnoistre de toutes questions et débas qui pourroient survenir à cause dudit Tournoy.

Et doivent par semblable défrayer tous héraulx et poursuivans, allans chiez eulx, de leur despense, et espécialement doivent tousiours avoir avec eulx le Roy d’armes qui criera la feste, et les quatre poursuivans avec les quatre trompettes, et semblablement les deffraier durant toute la feste ; car desdits poursuivans se pourront servir en maintes manières durant ladite feste.

Les deux seigneurs chiefs doivent entirèrement deffraier lesdits juges, et généralement faire toutes les despenses, frais et mises dessusdités par égale porcion : et feroient iceulx seigneurs chiefs leur honneur, de donner à chascun desdits juges une robbe de drap de soye, longue jusques aux piés, et de pareille couleur, ad ce que le temps pendant deladite feste, ils fussent congneus et révérez entre les autres : c’est assavoir ausdits deux chevaliers, de drap de veloux, et aux escuiers, de drap de damas.

Item, sont tenus les signeurs appellant et deffendant envoyer devers les juges diseurs, incontinent que iceulx juges seront arrivez ou lieu du Tournoy, chascun d’eulx ung de leurs maistres d’ostel et ung homme de finance, et chascun ung mareschal de logeis, et ung forrier, c’est assavoir, les maistres d’ostel et gens de finance, pour paier et faire ordonner ce que les juges diseurs commanderont, et les mareschaulx et fourriers pour ordonner les logeis et logier les seigneurs chevaliers, escuiers tournoyeurs, dames, damoiselles et autres qui vendront à la feste, ainsi comme davant ou chappitre de la hauberge des juges diseurs, en est plus au long touché.

NOTA que le Roy d’armes doit estre ou chauffault avec lesdits juges.

Et aussi est à noter que iceulx juges ne doivent point souffrir que nul desdits tournoyeurs soit monté au Tournoy sur cheval qui soit de excessive et oultrageuse grandeur et force plus que les autres, s’il n’est prince.

Icy après s’ensuit les drois des héraulx, poursuivans, trompettes et menestrels, et lesquelles appartiennent aux héraulx et poursuivans, et lesquels appartiennent aux trompettes et menestrels.

Tous les chevaliers et escuiers tournoyeurs qui jamais n’auront tournoyé que celle fois là, seront tenus de paier pour leurs heaulmes et bien venue en armes, au Roy d’armes, héraulx ou poursuivans, à leur plaisir ou ordonnance des juges : et néantmoins que autrefois ils l’aient paié à la jouste, se ne s’ensuit-il pas qu’ils ne doivent paier une autreffois pour l’espée ; car la lance ne peult affranchir l’espée. Mais qui auroit paié son heaulme à l’espée, c’estadire au Tournoy, il seroit affranchi de la lance, c’est assavoir de la jouste.

Item, les housseures des chevaulx armoyez des armes, sont de droit auxdits Roy d’armes, héraulx et poursuivans, et les bannières et timbres à l’église du cloistre où ils auront parti lesdites bannières et timbres ou autres églises que les juges ordonneront.

Item, ceulx qui ont gaingné le pris sont tenus de donner aucune chose aux trompettes et menestrels, et les deux princes chiefs du Tournoy aussi.