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INTRODUCTION

urgentes à opérer dans la législation criminelle[1]. Bien que Louis XVI eût par sa déclaration du 24 août 1780 aboli la Question préparatoire, Vouglans ne se tenait pas pour satisfait ; il demandait une révision complète de la législation criminelle ; il s’élevait contre les abus et, au nom des idées philanthropiques, de l’humanité outragée, dénonçait avec indignation le préjugé des Peines infamantes. « Le caractère dominant de notre nation, écrivait-il, est, comme l’on sait, une extrême délicatesse sur le point d’honneur : délicatesse qui a pris vraisemblablement sa source dans cette maxime de notre Droit Français, qui ne souffre point d’esclavage dans ce Royaume, et qui veut qu’en naissant sujets du Roi, nous naissions tous libres et citoyens. D’où il faut conclure qu’un des principaux objets de notre Législation Criminelle dans ce Royaume, doit tendre à déterminer la manière dont on doit procéder dans l’imposition de ces sortes de Peines qui emportent l’infamie ou la flétrissure des condamnés.

« En effet, quel objet plus important et plus digne tout à la fois de la justice et de la bonté d’un Souverain, le père de ses sujets, que celui de renfermer en de certaines bornes cette liberté dangereuse que se donnent les Juges de prononcer indifféremment ces sortes de flétrissures, lesquelles ne frappent pas seulement sur la personne des condamnés, mais encore sur leur innocente famille, en éloignant ou retranchant du même coup, et de la société et de leur patrie, une foule de citoyens qui auraient pu leur rendre des services essentiels ».

Et il ajoute plus loin : « L’exécution est irréparable, lorsque les condamnations tendent au dernier supplice ou à de certaines peines corporelles qui laissent une impression perpétuelle sur la personne, telle que la mutilation des membres, le fouet, la marque, la langue coupée, ou bien lorsque

  1. Les peines infamantes sont la mort, les galères, le bannissement perpétuel, le fouet, la marque avec un fer à cheval, la langue coupée ou percée, le poing coupé, le carcan et le pilori, la détention dans une maison de force.