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été équivalents et réciproques, pour que la justice soit satisfaite, suffira-t-il qu’au premier de l’an 1850, je vous restitue intégralement, mais uniquement, vos écus, votre machine, votre blé, votre maison ? Prenez garde, s’il en doit être ainsi, je vous avertis que le rôle que je me réserverai toujours, dans ces sortes de transactions, sera celui d’emprunteur : ce rôle est commode, il est tout profit ; il me met à même d’être logé et pourvu toute ma vie aux dépens d’autrui ; — à la condition toutefois de trouver un prêteur, ce qui, dans ce système, ne sera pas facile ; car qui bâtira des maisons pour les louer gratis et se contenter, de terme en terme, de la pure restitution ?

Aussi n’est-ce pas là ce que vous prétendez. Vous reconnaissez (et c’est ce que je tiens à bien constater) que celui qui a prêté une maison ou une valeur quelconque, a rendu un service dont il n’est pas rémunéré par la simple remise des clefs au terme, ou le simple remboursement à l’échéance. Il y a donc, d’après vous comme d’après moi, quelque chose à stipuler en sus de la restitution. Nous pouvons ne pas nous accorder sur la nature et le nom de ce quelque chose ; mais quelque chose est dû par l’emprunteur. Et puisque vous admettez, d’une part, la mutualité des services, puisque, d’autre part, vous avouez que le prêteur a rendu service, permettez-moi d’appeler provisoirement cette chose due par l’emprunteur un service.

Eh bien ! Monsieur, il me semble que la question a fait un pas, et même un grand pas, car voici où nous en sommes :

Selon votre théorie, tout aussi bien que selon la mienne, entre le prêteur et l’emprunteur, cette convention est parfaitement légitime qui stipule :

1° La restitution intégrale, à l’échéance, de l’objet prêté ;

2° Un service à rendre par l’emprunteur au prêteur, en compensation du service qu’il en a reçu.