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M. le Directeur le reconnaît lui-même.

« Cette application uniforme, dans le taux de l’intérêt, dit-il, a, sans nul doute, influé sur les résultats présentés par l’une des deux bases de la répartition, et il est inutile d’ajouter qu’elle est venue favoriser, à la vérité dans une assez faible proportion, la localité où le taux de l’intérêt est le plus élevé. »

La faible proportion signalée par M. le Directeur peut aisément se traduire en chiffres.

Supposons deux domaines vendus chacun 100 000 fr., l’un situé dans la localité où le taux de l’intérêt est à 4 p. 100, l’autre dans celle où il est à 3 p. 100.

Le premier donne 4 000 fr. de revenu, le second 3 000 fr. et l’impôt doit équitablement suivre cette proportion, puisqu’il se prélève sur le revenu.

Selon le système de l’administration, chaque cent francs d’impôts se seraient répartis entre ces deux domaines savoir :

Quote-part afférente au domaine de la Lande. 57 fr. 15 c. pour 4 000 de revenu.
Quote-part afférente au domaine de la Chalosse. 42 fr. 85 c. pour 3 000 de revenu.
Total 100 fr. 00 c.

Mais, selon le système de la commission, cent francs se sont répartis ainsi :

Quote-part afférente au domaine de la Lande. 50 fr. 00 c.
de la Chalosse. 50 fr. 00 c.
Total 100 fr. 00 c.

C’est-à-dire que la Lande s’est dégrevée de 14 pour 100 qu’elle a appliqués à la Chalosse[1]. On dira, sans doute, que les actes de vente n’étant qu’un des deux éléments de

  1. En admettant que l’intérêt ne variât, d’un pays à l’autre, que dans la proportion de 3 à 4 p. 100.