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donner à un stérile découragement ; mais ils doivent travailler avec persévérance à faire triompher le principe fécond que nous venons de poser, dans tout ce qu’il renferme de conséquences à la fois justes et praticables.

La seconde cause de la décadence de la viticulture, c’est le régime de l’octroi. Comme l’impôt indirect gêne la circulation générale des vins, l’octroi les repousse des populations agglomérées, c’est-à-dire des grands centres de consommation. C’est la seconde barrière que l’esprit de fiscalité interpose entre le vendeur et l’acheteur.

Sauf la destination spéciale de son produit, l’octroi est une branche de la contribution indirecte, et, par ce motif, son vrai principe de fécondité et de justice est celui que nous venons d’assigner à cette nature de taxe : généralisation quant à la sphère, limitation quant à l’intensité de son action ; en d’autres termes, il doit atteindre toutes choses, mais chacune d’un droit imperceptible. L’octroi est d’autant plus tenu de se soumettre à ce principe de bonne administration et d’équité que, pour s’y soustraire, il n’a pas même, comme la régie des droits réunis, la banale excuse de la difficulté d’exécution. Cependant nous voyons le principe d’exception prévaloir en cette matière, et des villes populeuses asseoir sur les seules boissons la moitié, les trois quarts et même la totalité de leurs revenus.

Si encore les tarifs de l’octroi étaient abandonnés à la décision souveraine des conseils municipaux, les départements vinicoles pourraient user de représailles envers les départements manufacturiers. On verrait alors toutes les fractions industrielles de la population se livrer à une lutte de douanes intérieures, désordre énorme, mais d’où le bon sens public ferait sans doute surgir tôt ou tard, par voie de transaction, le principe que nous avons invoqué. C’est sans contredit pour éviter ces perturbations intestines que l’on a remis au pouvoir central la faculté de régler les tarifs des