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sulter que des maux exceptionnels. Peu de propriétaires possèdent des vignes dans plusieurs départements ; et quand cela a lieu, ils ont des celliers dans chacun d’eux. Mais il est très-fréquent qu’un propriétaire ait des vignes dans plusieurs communes voisines sans être limitrophes ; et en général, dans ce cas, il a intérêt à réunir ses récoltes dans le même cellier. La nouvelle loi le contraint ou à multiplier les constructions, au détriment de la surveillance, ou à supporter le droit de circulation pour un produit déjà si grevé, et dont la vente n’aura peut-être lieu qu’après plusieurs années.

Et qu’y gagnera le trésor ? À moins que le propriétaire, selon le vœu de M. de Villèle, ne boive tout son vin, de recouvrer le droit un peu plus tôt.

On dira sans doute que l’art. 14 du projet remédie à cet inconvénient. Nous nous réservons d’en examiner ci-après l’esprit et la portée.

D’un autre côté, les petits propriétaires retirent de la vente au détail un avantage très-considérable, celui de conserver, d’année en année, leurs bois de barrique. Désormais ils seront forcés de faire tous les ans, pour les acheter, un déboursé trop souvent au-dessus de leurs facultés. Je ne crains pas d’avancer que cette disposition renferme pour beaucoup d’entre eux une cause de ruine complète. L’achat de bois de barrique n’est pas de ceux dont on puisse se dispenser, ou qu’il soit possible de retarder. Quand arrive la vendange, il faut de toute nécessité, et à quelque prix que ce soit, se pourvoir de bois pour la loger ; et, si l’on n’a pas d’argent, on subit la loi du vendeur. On a vu le vigneron offrir la moitié de sa récolte pour obtenir de quoi loger l’autre moitié. La vente en détail leur évite cette extrémité, qui se reproduira souvent, aujourd’hui que cette faculté va, de fait, leur être interdite.

Les deux modifications, ou, pour parler comme M. le