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moins, les visites et exercices des commis n’auront pas lieu dans l’intérieur de leur domicile, pourvu que le local où leurs boissons seront vendues au détail en soit séparé. »

Ainsi, pour résumer ces exceptions :

Franchise du droit de circulation pour les vins de leur récolte que les propriétaires envoyaient de chez eux chez eux, sur tout le territoire de la France ;

Franchise du même droit pour les vins que les négociants, marchands, débitants, etc., faisaient transporter d’une de leurs caves dans une autre située dans le même département ;

Franchise du même droit pour les vins exportés ;

Remise de 25 pour 100 du droit de détail, en faveur des propriétaires ;

Affranchissement des visites et exercices des commis dans l’intérieur de leur domicile, quand le local où s’opère cette vente en est séparé.

Voici maintenant le texte du projet de loi présenté par M. le ministre des finances :

« Art. 13. L’exemption du droit de circulation sur les boissons ne sera accordée que dans les cas ci-après :

« 1o Pour les vins qu’un récoltant fera transporter de son pressoir à ses caves, celliers, ou de l’une à l’autre de ses caves dans l’étendue d’une même commune ou d’une commune limitrophe.

« 2o Pour les boissons qu’un fermier ou preneur à rente emphytéotique remettra à son propriétaire ou recevra de lui, dans les mêmes limites, en vertu de baux authentiques ou d’usages notoires.

« Les art. 3 de la loi du 28 avril 1816 et 3 de la loi du 17 juillet 1819 sont abrogés.

« Art. 14. Seront affranchies du droit de circulation les boissons de leur récolte que les propriétaires feront transporter de chez eux chez eux, hors des limites posées par