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À la tête de chaque division territoriale est un hakem, sorte de gouverneur qui lève les impôts et commande la milice. La justice criminelle et la police sont entre les mains d’un serdar ; la justice civile est rendue par le cazi qui est en même temps une espèce d’officier de l’état civil. Il peut arriver que le gouverneur soit tout à la fois hakem, serdar et cazi.

Depuis que les peuples de l’Afghanistan ont embrassé l’islamisme, le Coran est devenu le code du pays et la base de toute législation. Une sorte de droit coutumier appelé le Pouchtou-Vally, tiré des usages locaux, complète au point de vue pratique les doctrines du Coran.

« L’opinion que tout individu a le droit, que c’est même un devoir pour lui de se faire justice par ses propres mains, est profondément enracinée chez les Afghans ; le droit qu’a la société de refréner les passions individuelles, de se charger de la répression des torts et de la punition des crimes est très-imparfaitement compris, et si, dans la plus grande partie du pays, justice peut être obtenue par d’autres voies que le talion, si les mollahs tonnent contre la vengeance particulière, si le gouvernement est le premier à l’interdire, aux yeux du peuple il paraît toujours légal, honorable même. Un individu blessé semble toujours investi du droit de tirer une vengeance complète de son adversaire ; l’offenseur est-il à l’abri de ses coups, il s’adressera à une personne de sa famille ou même de sa tribu. Si l’occasion d’exercer ce qu’il appelle son droit lui fait défaut, il saura attendre plusieurs années. Quiconque apporterait de la négligence dans l’exercice de ce droit ou y renoncerait perdrait toute considération ; sa famille, sa tribu même sont tenues de le seconder. On conçoit toutes les conséquences d’un pareil principe[1].

Conformément à la coutume musulmane, les afghans achètent leurs femmes ; il s’ensuit que celles-ci, quoique traitées généralement avec beaucoup d’égards, sont, le cas échéant, considérées comme une simple propriété dont on peut se défaire au moyen du divorce sans qu’il soit nécessaire d’alléguer un motif ; la femme, au contraire, ne peut se séparer de son mari sans des raisons sérieuses et dont le cazi est chargé d’apprécier la valeur.

La polygamie est autorisée par le Coran ; les Afghans peuvent donc avoir plusieurs femmes, mais il ne semble pas qu’ils usent beaucoup de la latitude que leur laisse à cet égard la loi religieuse.

Le service du culte et l’instruction de la jeunesse sont entre les mains des mollahs ou prêtres, qui vivent au moyen d’un traitement fait soit par l’état, soit par le gouvernement de la pro-

  1. M. Perrin.