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devenoient propriétaires & libres, sous le nom de tenanciers, ou de vassaux ; & les anciens propriétaires, sous le nom de seigneurs, conservoient seulement le droit d’exiger le payement de la rente & les autres devoirs convenus. C’est ainsi que les choses se sont passées dans la plus grande partie de l’Europe.


§. XXVII.
Quatrieme maniere ; Colonage partiaire.


Ces fonds devenus libres à la charge de la rente, peuvent encore changer de Propriétaires, se diviser & se réunir par la voie des successions & des ventes; & tel Vassal peut à son tour en avoir plus qu’il ne peut en cultiver lui-même. Le plus souvent la rente à laquelle les fonds sont assujettis n’est pas assez forte, pour qu’en les cultivant bien, l’on ne puisse encore se procurer au-delà des avances, des frais & de la subsistance du Cultivateur,