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TESTAMENT DE CHARLEMAGNE

mort, au maintien de la répartition prévue et fit consigner par écrit les décisions prises au sujet de chaque lot.

Voici les dispositions et le texte de cet acte :

Au nom du Seigneur Dieu tout puissant, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, voici la division et la répartition que le très glorieux et très pieux seigneur Charles, empereur auguste, l’an de l’incarnation de Notre Seigneur Jésus-Christ 811, 43e de son règne en France, 36e de son règne en Italie et l’an 11e de l’Empire, en la 4e indiction, par une pensée pieuse et sage et avec la grâce de Dieu, a décidé de faire de ses trésors et de l’argent qui, ce jour, a été trouvé dans sa chambre.

En y procédant, il a voulu non seulement assurer une distribution méthodique et raisonnable de sa fortune sous forme d’aumônes, suivant la tradition chrétienne, mais aussi et surtout mettre ses héritiers à même de connaître clairement et sans aucune ambiguïté ce qui doit leur revenir et de faire entre eux sans contestation ni dispute un partage équitable.

Conformément à cette intention et à ce dessein, il a commencé par diviser en trois toutes les sommes et les biens meubles qui, sous forme d’or, d’argent, de pierres précieuses ou d’ornements royaux, ont pu être trouvés ce jour, comme il a été dit, dans sa chambre. Il en a intégralement réservé un tiers ; puis il a subdivisé les deux autres tiers en vingt et une parts, ces vingt et une parts correspondant aux vingt et une cités métropolitaines comprises, comme on le sait, dans son royaume ; et il a décidé que remise devra être faite de chacune de ces parts à chacune des métropoles par ses héritiers et amis à titre d’aumône et que chacun des archevêques qui sera alors préposé au gouvernement des églises métropolitaines devra, après avoir pris livraison de son lot, le parta-