Pétition nouvelle des citoyens de couleur des îles françaises

PÉTITION NOUVELLE
DES CITOYENS DE COULEUR
DES ÎLES FRANÇOISE,
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE,
PRÉCÉDÉE
D’UN AVERTISSEMENT


Sur les manœuvres employées pour faire échouer cette Pétition,


ET SUIVIE
DE PIÈCES JUSTIFICATIVES.


L’invincible force des choses ouvrira les yeux

de tous les François, des colons eux-mêmes…

(Lettre de J. P. Brissot à M. Barnave, p. 102).


À PARIS,
Chez

Desenne, libraire, au Palais-Royal ;

Bailly, libraire, rue St-Honoré, barrière des Sergens ;

Tous les marchands de nouveautés ;

Et au Bureau du PATRIOTE FRANÇOIS, place du Théâtre Italien.

18 Mars 1791.

AVERTISSEMENT

SUR LA PÉTITION SUIVANTE.
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Alarmés de l’interprétation que les colons blancs font des décrets de l’assemblée nationale, en ce qui concerne les gens de couleur, et de la persécution ouverte qui s’est élevée contr’eux à Saint-Domingue, les députés de ces derniers, qui résident à Paris, se proposoient de présenter à l’assemblée nationale une petition pour demander qu’elle enjoignît au pouvoir exécutif de les faire jouir, dans toutes les îles, des droits de citoyen actif qui leur sont accordés par l’article 4 du décret du 28 mars 1790. Ils ont adressé cette pétition à M. Louis Noailles, président de l’assemblée nationale, en le priant de leur fixer un jour, où ils pourroient se présenter à la barre de l’assemblée nationale.

M. Noailles a instruit l’assemblée de cette demande ; il a paru juste à la majorité de les admettre, mais on a astreint ces députés des citoyens de couleur à communiquer leurs pouvoirs à M. le président, à l’attention duquel on s’en est rapporté pour la vérification, suivant l’usage.

Ces députés ont communiqué leurs pouvoirs à M. Noailles, qui en a paru satisfait.

Comme il se préparoit le lendemain à rendre compte à l’assemblée nationale, M. Arthur Dillon, député de la Martinique, a demandé la parole pour représenter qu’il seroit dangereux d’admettre les députés des gens de couleur à la barre, que les colonies seroient en feu du moment où cette nouvelle arriveroit ; il a soutenu que ce seroit contredire la stipulation faite par les colonies, qui n’avoient admis la constitution que sur la promesse de l’assemblée nationale, ne se mêleroit point de cette espèce d’hommes, et qu’elle en laisseroit le régime aux blancs.

Il a terminé par dire que ces députés, ou leurs commettans, n’étoient que des hommes dans l’état de domesticité, qui n’avoient aucun pouvoir, qui étoient mis en œuvre par une société de philantropes, qui lui étoient vendus, tandis qu’elle-même l’étoit aux ennemis de la France. Il a demandé le renvoi de leurs pouvoirs au comité colonial.

Les députés des citoyens de couleur ne lutteront point d’injures avec M. Arthur Dillon, ils le renverront seulement à la déclaration des droits, pour lui apprendre qu’il n’y a plus d’espèce d’hommes, et que ce langage insolent est abandonné à une aristocratie proscrite, ils le prieront encore de se rappeler qu’à la Martinique, à la Guadeloupe et dans les autres petites îles françoises, les blancs ne font aucune difficulté de fraterniser avec cette espèce d’hommes de couleur. Ils le prieront de se rappeler, que c’est à cette espèce d’hommes que la Martinique doit aujourd’hui son salut, que les colons de la Martinique en sont si persuadés, si reconnoissans, qu’ils ne font aucune difficulté d’admettre l’égalité entr’eux et les citoyens de couleur, qu’ils avoient chargé leurs députés, MM. Moreau de Saint-Méry et Dillon lui-même, d’en faire la demande à l’assemblée nationale, et que cette demande n’a été suspendue que par les intrigues des députés de Saint-Domingue, qui veulent continuer d’être injustes et tyranniques envers ceux de Saint-Domingue, et qui en conséquence veulent derober la connoissance de ces faits à l’assemblée nationale.

Quant à cette prétendue stipulation entre l’assemblée nationale et les colons, relativement aux citoyens de couleur, elle n’existe dans aucun décret ; elle ne peut y exister, car ce seroit un attentat à la constitution et aux droits de la nation françoise. L’induction qu’on tire du considérant qu’on a très-artificieusement glissé dans le décret du 12 octobre, a été si victorieusement détruite dans la lettre aux philantropes, de M. l’abbé Grégoire, et dans celle de J. P. Brissot à M. Barnave, qu’il est indécent de la reproduire, sans répondre à leurs raisonnemens.

Laisser aux blancs la législation sur les hommes de couleur[1], c’est déclarer les colonies indépendantes, c’est allumer un foyer de guerre éternelle, qui ne finiroit que par la destruction de l’une ou l’autre classe, et par conséquent des colonies françaises.

Ces vérités ont été si bien démontrées dans les divers écrits[2] publiés par les défenseurs des citoyens de couleur, qu’il est inutile d’y insister.

L’autenticité des pouvoirs des députés de citoyens de couleur, ne devroit pas être au moins contestée par les députés blancs de Saint-Domingue, qui n’en ont point eu directement des îles, qui s’en sont fabriqué et fait fabriquer à Paris, et enfin qui, pour la plupart, ne sont point reconnus par les colonies.

Lorsque les députés des citoyens de couleur se sont présentés d’abord en 1789, pour être admis, comme membres de l’assemblée nationale, leurs titres ont paru si authentiques au comité de vérification, que deux fois il a décidé qu’ils devoient être admis parmi les députés. Par quelle magie se feroit-il que ces titres, suffisans pour conférer le titre glorieux de députés à l’assemblée nationale, ne le fussent pas pour faire admettre des pétitionnaires à la barre !

Observez que le comité avoit jugé les pouvoirs des citoyens de couleur, d’après la règle qui avoit servi pour vérifier ceux des députés blancs. Et, certes, les premiers étoient dans un cas bien plus favorable ; car les colons pouvoient faire ratifier leurs pouvoirs par les blancs qui pouvoient s’assembler, tandis que jamais il n’a été permis aux citoyens de couleur des îles de se réunir, pour délibérer sur leurs intérêts et émettre leur vœu.

D’un autre côté, le sort cruel éprouvé par le sénéchal M. Ferrand de Baudières, massacré pour avoir rédigé une adresse en faveur des gens de couleur, a dû nécessairement empêcher tout notaire (et les blancs seuls en exercent les fonctions), de prêter son ministère aux citoyens de couleur pour donner des pouvoirs.

Ils n’ont donc pu en envoyer que secrètement, parce que ces pouvoirs connus auroient pu leur coûter la vie. Ils n’ont pu les envoyer que dans des lettres détachées, et revêtues d’un petit nombre de signatures.

Ils étoient donc dans l’impossibilité absolue d’envoyer des pouvoirs notariés, ou consacrés authentiquement par une assemblée ; mais cette impossibilité absolue qui n’est pas de leur fait, peut-elle être un titre contr’eux ? peut-elle leur être objectée par ces députés dont les manœuvres et les violences l’ont causée ?

D’ailleurs, les pouvoirs de plusieurs d’entre les députés des citoyens de couleur ont des caractères d’authenticité suffisans pour les admettre ; et ils sont revêtus de signatures trop respectables, pour ne pas inspirer une grande confiance. Ce ne sont point, comme l’a dit M. Dillon, des hommes dans l’état de domesticité, ce sont les plus riches habitans de couleur de Saint-Domingue. Dans un de ces pouvoirs, ils autorisent MM. Raymond à faire l’offre patriotique de six millions à l’assemblée nationale. Ils demandent que l’assemblée nationale nomme des commissaires, pour percevoir cette somme qu’ils sont prêts à verser. Les députés blancs, dont cette générosité, ce patriotisme détruisent les calomnies et accusent la tiédeur, ont employé toutes les manœuvres pour étouffer cette offre.

Dans un autre de ces pouvoirs, on autorise les députés à réclamer contre les différens actes de l’assemblée générale de Saint-Marc.

Enfin, pour savoir si les citoyens de couleur devoient être admis à la barre afin d’y présenter leurs griefs, étoit-il besoin de tant de titres, de tant d’informations ? De quoi s’agit-il ? Les citoyens de couleur soutiennent que, dans les îles, on les prive du droit de citoyen actif, malgré le décret du 28 mars. Ils n’ont pas besoin de pouvoirs de leurs semblables pour se plaindre ; il suffit que le fait existe, et qu’ils soient eux-mêmes citoyens de couleur. Or la lettre de M. Blanche Lande, imprimée à la suite de la pétition, prouve le premier fait, et le second étoit plus incontestable encore. On ne devoit donc former aucune difficulté sur leur admission à la barre.

Le droit de pétition est le droit de tout citoyen. Les citoyens qui se croient blessés par les lois, ou les pouvoirs chargés de les exécuter, ont le droit de réclamer à la barre.

En vain dira-t-on qu’il existe un décret qui force les citoyens à faire passer d’abord leurs pétitions par les municipalités, et les corps administratifs, qui n’accorde l’admission à la barre qu’à ces derniers corps.

Indépendamment de ce que le décret cité, s’il étoit entendu dans ce sens, seroit inconstitutionnel, il est inapplicable aux citoyens de couleur, parce que leur pétition est étrangère aux municipalités et corps administratifs du royaume, et ceux des îles, ou sont trop éloignés, ou même n’existent pas.

On devoit donc, sous tous les rapports, admettre sans aucune difficulté les citoyens de couleur à la barre. On les a renvoyés, pour faire vérifier leurs pouvoirs, au comité colonial, c’est-à-dire, à un comité composé ou dirigé par leurs plus cruels ennemis. N’importe ; ils s’y présenteront. Mais, comme il seroit possible que ce comité employât, pour étouffer leurs réclamations, les mêmes lenteurs et le même silence auxquels il a eu jusqu’à présent recours, ils prennent le parti d’imprimer leur Pétition, et ils supplient les membres de l’assemblée nationale de la lire avec la plus sérieuse attention. Les colons devoient en redouter la présentation à la barre, parce qu’ils savent que l’assemblée est essentiellement juste, et qu’elle auroit été indignée des persécutions dont les citoyens de couleur sont les victimes, et des calomnies répandues contr’eux et leurs défenseurs.

C’est avec empressement que les députés des citoyens de couleur rendent hommage au zèle, au désintéressement, à l’active humanité, avec lesquels la société des amis des noirs s’est chargée de défendre leur cause. Les hommes corrompus sont enclins à juger d’après eux-mêmes la vertu la plus intègre ; mais ils donnent leur mesure, sans altérer l’estime qu’on doit à l’homme vertueux. La société des amis des noirs est trop supérieure à ces calomnies, pour qu’on essaie de la justifier autrement. Elle a d’ailleurs réduit au silence son impudent calomniateur.


signé, Raymond l’aîné, Raymond le jeune, Fleuri, Honoré Saint-Albert, Desoulchay de Saint-Réal, et Desoulchay, Porsade et Audiger.


Paris, ce 18 mars 1791.

  1. On ne pourra douter qu’ils la réclament, en lisant la lettre de Bordeaux imprimée à la suite de la pétition : elle est tirée du patriote françois. Depuis cette lettre, la municipalité et la société des amis de la constitution adhérant aux principes, ont rejeté cette demande des soi-disant députés du Nord. L’auteur de la lettre à M. Barnave l’a dit avec raison : l’invincible force des choses ouvrira les yeux de tous les François, des colons eux-mêmes. Aux sociétés qui déjà réclament en faveur des citoyens de couleur, joignez celle d’Angers, dont l’adresse a été lue aux Jacobins.
  2. Joignez aux deux ouvrages ci-devant cités les Observations de M. Raymond sur les hommes de couleur, ect.

    Tous ces ouvrages se trouvent au Bureau du Patriote François, No, rue Favart.