Ordonnance sur la justice et la police du royaume, additionnelle à celle d’Orléans

Ordonnance sur la justice et la police du royaume, additionnelle à celle d’Orléans.
Traduction par François-André Isambert.
Paris : Belin-Le-Prieur (14p. 160-169).

No 77. — Ordonnance sur la justice et la police du royaume, additionnelle à celle d’Orléans[1].

Paris[2], janvier 1563 ; reg. au parl. de Dijon, le 30 mars suivant, à celui de Bretagne le 8 mai 1564, et au parlement de Paris le 22 décembre de la même année. (Vol. 2 A, fo 381. — Font. en sa Chronol., pag. 53. — Néron, I, 424.)

Charles, par la grâce de Dieu, roi de France. A tous présens et à venir ; Comme par nos ordonnances faites sur les plaintes, doléances et remontrances des députez des estats tenus en nostre ville d’Orléans, nous ayons réservé pourvoir sur aucuns articles desdites remontrances, concernans, tant sur le fait de la justice qu’autres depuis vûs et delibérez en nostre conseil.

Sçavoir faisons, que par l’avis et conseil de nostre très-honorée dame et mère, des princes, seigneurs et gens de nostre conseil, avons statué et ordonné, statuons et ordonnons ce qui s’ensuit.

(1) Tous exploits d’adjournemens seront libellez, et d’iceux baillé copie, à peine de nullité desdits exploits et des dépens de l’assignation, sauf le recours contre le sergent[3].

(2) Par l’appointement de contestation en cause, sera tenu le juge régler les parties de tous les délais requis et nécessaires en toute la cause, selon la qualité d’icelle, et distance des lieux, comme d’écrire, informer, produire et autres semblables : Tous lesquels délais seront péremptoires, sans qu’il soit besoin d’obtenir d’autres forclusions[4].

(3) Et s’il y a appel des forclusions ou du refus d’autre délay, ne sera différé, ains passé outre par le juge, jusqu’à sentence définitive inclusivement : de laquelle s’il y a appel sera conclud comme en procès par écrit, joint l’appel de la forclusion ou du refus de délay pour y estre fait droit. Pourra néanmoins l’appellant qui aura esté forclos de faire enqueste, requérir en cause d’appel estre reçu à ce faire, ce qui lui sera permis par un seul délay, à la charge que sa partie pourra assister et faire preuve au contraire, si faite ne l’a, sauf à ordonner en fin de cause à quels dépens.

(4) Enjoignons très-expressément à tous nos juges, tant en nos parlemens, cours souveraines, que siéges présidiaux ou ordinaires des lieux, garder et observer le réglement que dessus pour les délais et forclusions, sans avoir aucun égard aux lettres obtenues au contraire en nos chancelleries : En défendant à nos amez et féaux conseillers et maistres des requestes et gardes des sceaux, de les octroyer ou accorder, à nos secrétaires de les signer, à peine d’en répondre en leur nom[5].

(5) Les parties seront tenuës dès le commencement, et introduction de la cause, bailler copie, si elle est requise, du contrat, instrument ou pièces, sur lesquelles les demandes et défenses seront spécialement fondées[6].

(6) Les réponses de vérité sur articles pertinens, seront faites par les parties en personne et non par procureur ni par écrit, et par devant le juge de la cause, si la partie est sur le lieu, sinon par devant le juge de son domicile, par commission dudit juge de la cause. Et en défaut de comparoir aux jours et lieux qui pour ce seront assignez, seront les faits tenus pour confessez et avérez ; et en cas de maladie ou empêchement légitime et nécessaire, ou si la qualité des parties le requéroit, le juge se transporteroit devers elles pour cet effet, lequel pourra, outre les articles baillez par les parties, faire d’office tels interrogatoires pertinens qu’il verra estre à faire[7].

(7) Le procureur qui aura procuration pour occuper en la cause, sera tenu et contraint comparoir en l’instance d’exécution d’arrest ou au jugement, sans que nouvelle procuration soit

requise. Et ne seront reçus les avocats ou procureurs se présenter pour les parties s’ils n’ont mémoires signez. Voulons et ordonnons qu’ils soient condamnez en leur propre et privé nom, es dépens des défauts et congez obtenus contre leurs parties, sans que les juges en puissent dispenser, après toutefois les avoir mandez et oüis[8].

(8) Ceux qui nieront leur seing apposé en leurs cédules ou promesses par écrit, seront condamnez après la vérification faite au contraire, au double de la somme portée par lesdites cédules ou promesses, sans que les juges la puissent modérer[9].

(9) Les condamnez à garnir ou payer par provision, en baillant caution, seront contraints pendant le débat de la suffisance de la caution de consigner en justice, si mieux le demandeur n’aime et consent que la consignation soit faite ès mains d’un notable bourgeois ou marchand[10].

(10) Déclarons tous juges, tant de nous que de nos sujets hauts justiciers, compétens pour la reconnoissance ou dénégation des cédules ou promesses par écrit, contre les personnes trouvées sur les lieux hors de leurs domiciles. Et quant à la garnison si elle est requise, nos juges la pourront ordonner contre quelque personne que ce soit, ores qu’elle ne soit ecclésiastique en baillant délay compétent de garnir en deniers ou quittance valable au lieu de la condamnation, ou du domicile ordinaire du débiteur, et au choix d’icelui, si par contrat il n’est autrement obligé[11].

(11) Si le fief est saisi par le seigneur féodal, son vassal le pourra faire appeler en justice, et au jour de la première assignation sera tenu déclarer à quel titre il est détenteur dudit fief et se purger par serment de ce dont il sera requis. Ce fait, sera tenu le seigneur féodal déclarer précisément pour quelles causes, droits et profits il entend avoir saisi, et soutenir sa saisie, afin que le vassal lui puisse faire offres pertinentes et requérir en cas de débat telle provision, selon le droit et coutume que de raison.

(12) Ceux qui proposeront causes de récusations contre nos juges, seront tenus de nommer dedans trois jours les témoins par lesquels ils entendent vérifier les faits de récusations, autrement sera passé outre par le juge récusé. Et néanmoins le récusant condamné en soixante livres parisis d’amende envers nous, et en pareille envers la partie, si ce n’est en cour souveraine, à la moitié moins en cour inférieure[12].

(13) Lesquelles condamnations d’amende auront pareillement lieu, au cas que lesdites récusations ne se trouvent dûëment vérifiées, sans que lesdites amendes se puissent modérer par nos juges ; et sauf à dire au juge récusé (s’il le requiert) telle réparation d’honneur que la qualité du fait le requièrera, si les causes de récusation sont injurieuses. Et au cas qu’un corps de parlement ou cour souveraine soit récusé, ou la plupart ; et pour ce regard, soit inhibé par nos lettres d’évocation ou interdiction, le récusant fera diligence de faire juger les causes de récusation dedans trois mois, autrement sera permis au parlenient, cour souveraine inhibée par telles récusations de passer outre néanmoins le récusant condamné ès amendes que dessus[13].

(14) Ceux qui récuseront nos parlemens ou nos cours souveraines, ou la plupart des juges d’icelle, ne seront reçus à nous présenter requeste en nostre conseil afin d’évocation, sinon en rapportant déclaration des juges qu’ils ne sont en nombre suffisant pour connoistre de la cause et juger le procès.

(15) L’instance intentée, ores qu’elle soit contestée, si par laps de trois ans elle est discontinuée, n’aura aucun effet de perpétuer ou proroger l’action, ains aura la prescription son cours, comme si ladite instance n’avoit esté formée ni introduite, et sans qu’on puisse prétendre prescription avoir esté interrompue.

(16) Les prochains habiles à succéder à ceux qui décéderont en office, charge et administration de nos finances, ne seront reçus à se porter héritiers par bénéfice d’inventaire des défunts, ains seront tenus se porter héritiers simples, ou renoncer à la succession d’iceux. Et ne pourront en quelque nom que ce soit, ou de personnes interposées directement ou indirectement, sous aucune forme et espèce d’accord ou convention, prendre don ou cession de nous ou de ceux ausquels nous aurions fait don, ou d’autres ayant droit de nous, des dettes de leurs prédécesseurs, à peine de nullité de tels dons et transports, et d’estre responsables de toute nostre dette, et des créanciers particuliers de leursdits prédécesseurs, sans qu’ils puissent s’aider contr’eux du privilége et prérogative de notre hypothèque. Ce que voulons avoir lieu ; même quant aux mineurs, fors et excepté pour le regard du bénéfice d’inventaire[14].

(17). Ne pourront les père et mère, ayeul ou ayeule, en mariant leurs filles ès villes de nos royaumes, pays et terres de nostre obéissance, excéder la somme de dix mille livres tournois, à laquelle avons modéré le plus haut dot ou constitution de mariage, à peine aux contrevenans, ou qui feront déguisement de fraude, de mille écus, applicables moitié à nous, l’autre aux pauvres du lieu. N’entendons toutefois y comprendre ce qui seroit avenu et acquis aux filles, par succession ou donation d’autres que de leursdits parens[15].

(18). Les appellans de prise de corps décrétée sur informations faites par nos juges ne seront reçus appellans, sinon après qu’ils se seront rendus actuellement prisonniers ès prisons des juges qui auront décrété, ou du juge d’appel ; et sera procédé à la capture, nonobstant toutes appellations, encore qu’elles fussent fondées sur incompétence. Et aussi à la confection du procès jusqu’à sentence définitive exclusivement, nonobstant aussi toutes appellations, si elles n’estoient fondées sur incompetence ou récusation des juges. Et ne pourra le juge d’appel retenir l’instruction et jugement en première instance, ains sera tenu en faire renvoy devant le premier juge, s’il n’y a cause légitime, suivant les anciennes ordonnances[16].

(19). Si le délinquant est pris au lieu du délit, son procès sera fait et jugé en la jurisdiction où le délit aura esté commis, sans que le juge soit tenu le renvoyer en autre jurisdiction dont l’accusé ou prisonnier se prétendra domicilié[17].

(20). Si les accusez contre lesquels il y aura décret de justice pour crime, saisie et annotation de biens à faute de pouvoir estre appréhendez ou se représenter, ne comparent dans l’an après la saisie, les fruits de leurs héritages annotés et saisis, seront acquis en pure perte à qui ils appartiendront, et sera ordonné par le juge, sans que par le moyen de la comparition y ait lieu de répétition desdits fruits[18].

(21). En quelque matière que ce soit, civile ou criminelle, nul ne sera recevable à requérir par vertu du privilége clérical estre renvoyé pardevant le juge d’église, s’il n’est sousdiacre pour le moins.

(22). Les juges non royaux dont les appellations ressortissent nuëment aux parlemens par titre privilégié, octroy, concession ou autrement, pourront passer outre en la cause et à l’exécution de leur jugement, nonobstant l’appel, et sans préjudice d’icelui, en causes civiles non excédans la somme ou valeur de vingt-cinq livres ; et en criminel, ès cas où les jugemens provisionnaux des juges subalternes sont exécutoires par les anciennes ordonnances[19].

(23). Défendons à nos parlemens, cours souveraines et autres nos juges, de modérer les amendes du fol appel, requestes civiles et proposition d’erreur, à peine de les répéter sur eux[20].

(24). Suivant ce que ci-devant avons ordonné, même par nos ordonnances d’Orléans, voulons et nous plaist, qu’il n’y ait qu’un degré de jurisdiction en première instance en même ville et faux-bourgs d’icelle, bourgs, villages ou lieu. Et que cette nostre ordonnance ait lieu, tant pour nôtre regard que de nos sujets, de quelque qualité qu’ils soient, qui ont justice en leurs terres, lesquels seront tenus d’opter dans un mois après la publication des présentes, par lesquelles déclarons dès à présent nuls tous les actes de justice faits au contraire[21].

(25). Es lieux où justice est exercée en commun sous nostre autorité, et le nom d’aucuns seigneurs nos sujets, n’y aura d’oresnavant qu’un juge pour l’exercice de la jurisdiction totale du lieu, lequel y sera commis alternativement de trois ans en trois ans par nous ou par notre sujet : et seront les amendes et autres profits de justice départis, et les charges portées également, ou pour la portion que nous ou nostre sujet aurons en ladite justice.

(26). Le semblable sera gardé entre les coseigneurs nos sujets, ayans justice par indivis en même lieu.

(27). Les hauts-justiciers ressortissans nuëment en nos parlemens, seront condamnez suivant l’ancienne ordonnance en soixante livres parisis, pour le mal jugé de leurs juges ; lesquels aussi ils pourront à leur plaisir et volonté révoquer et destit.er de leurs charges et offices, sinon au cas que leursdits offices eussent esté pourvûs pour récompenses de services ou autre tit.e onéreux.

(28). Défendons à toutes personnes qui ne sçauront écrire leurs noms de s’entremettre de faire office d’huissier ou sergent, à peine de crime de faux, et à tous juges de les recevoir au serment dudit état, que préalablement ils n’ayent enregistré au greffe leur nom, et icelui écrit et paraphé de leur main, afin d’obvier à toute fausseté et supposition[22].

(29). Sur la remontrance à nous faite de plusieurs inconvéniens advenus par faute de résidence des officiers et ministres de la justice ; avons, par l’avis que dessus, révoqué et révoquons tous priviléges et augmentations de pouvoirs octroyez ci-devant par nos prédécesseurs rois ou nous, aux huissiers en nos chambres des comptes, des requestes de l’hôtel, de la conestablie, de l’amirauté, cauës et forests, du trésor, et aux sergens à cheval et à verge du Chastelet de Paris, outre ce qui leur estoit baillé et attribué par leur première institution : en l’effet de laquelle les avons réduits et remis, sans qu’ils puissent s’entremettre d’autre chose, à peine de nullité et des dépens, dommages et intérests des parties[23].

(30). Voulons et ordonnons que tous procès soient d’oresnavant jugez à l’ordinaire, tant en nos parlemens, grand conseil et autres cours souveraines, que siéges présidiaux, et leur défendons d’en juger aucun extraordinairement par commissaires, ni pour juger, prendre ou taxer aucune chose sur les parties, fors les épices du rapporteur moderément, à peine de tous dépens, dommages et intérests des parties contre les juges qui contreviendront à nostre ordonnance. Permettons néanmoins à nos cours souveraines et non autres, de commettre aucuns d’entr’eux, et jusqu’au nombre au plus de quatre, avec le président, pour, aux jours et heures extraordinaires, et aux dépens des parties, faire les calculs, arrêter les dattes des titres, et autres points et articles de fait, et ce seulement ès procès et matières de liquidations de fruits, dépens, dommages et intérests, et ès comptes et criées, et non autres : lesquels présidens et conseillers députez, en feront rapport à nosdites cours et chambres d’icelles où le procès sera pendant et distribué, pour leur rapport ouï, estre procédé aux heures ordinaires au jugement desdites instances, ainsi que de raison. Et ne prendront les présidens des enquestes de nos parlemens plus grands salaires que les conseillers, suivant la forme ancienne ; et ce nonobstant quelconques lettres de permission au contraire, lesquels avons révoqué. Le tout ce que dessus, à peine de nullité desdits arrests et jugemens, dont nous avons réservé et retenu la connoissance[24].

(31) Et parce qu’aucuns ont été avertis qu’aucuns des juges présidiaux, et autres juges subalternes et inférieurs, prennent salaire pour assister au jugement des procès, à la très-grande charge et foule de nos sujets : avons inhibé et défendu ausdits juges présidiaux et tous autres, de prendre aucun salaire pour avoir assisté au jugement des procès, soit civils ou criminels, ains seulement sera fait taxe modérée au rapporteur du procès par celui qui présidera, eu égard au labeur dudit rapporteur à la visitation et extrait du procès, et ce à peine de privation de leurs états, que nous avons dès à présent déclaré vaquans en cas de contravention.

(32) Défendons à tous présidens, maistres des requestes, conseillers et autres nos officiers, permettre allans en commission, que les parties les défrayent et payent leurs dépens, et de prendre ni tolérer que leurs greffiers ou clercs exigent autre salaire que ce qui leur est permis par nos ordonnances, à peine de répétition du quadruple[25].

(33) Nulles épices seront taxées par arrests ou jugemens qui seront à l’avenir donnez sur requestes présentées par l’une des parties seulement, soit en matière civile ou criminelle : même pour élargissement de prisonniers, à peine de nullité et des dépens, dommages et intérests des parties contre celui qui aura signé le dicton et fait la taxe[26].

(34) Ordonnons aux greffiers ou leurs commis, écrire ou parapher au pied des arrests, jugemens, sentences et autres expéditions, la taxe des épices et de leur salaire, afin que celui qui gagnera sa cause les puisse répéter contre sa partie[27].

(35) Les vérifications de nos cours de parlement sur nos édits, ordonnances ou lettres patentes, et les réponses sur requestes, seront faites doresnavant en langage françois et non en latin, comme ci-devant on avait accoutumé faire en nostre cour de parlement à Paris : ce que voulons et entendons estre pareillement gardé par nos procureurs généraux[28].

(36) Commandons, et très-expressément enjoignons à tous nos juges, tant en nos parlemens, cours souveraines qu’autres subalternes et inférieures, de garder et faire observer nos ordonnances faites sur les remontrances des estats tenus à Orléans, et toutes autres de nos prédécesseurs, ou de nous non contraires, et ausquelles n’est dérogé par ces présentes. [29]

(37) Défendons tous banquets, tant pour doctorats et autres dégrez en quelque faculté que ce soit, que pour maitrises de science, arts ou mestiers, et aussi pour confrairies, à peine de cinq cent livres tournois contre chacun de ceux qui auront assisté ausdits banquets, applicables le tiers à nous, le tiers aux pauvres, et l’autre tiers au dénonciateur. [30]

(38) Tous étrangers qui voudront exercer fait de banque en nostre royaume, païs et terres de nostre obéissance, seront tenus et contraints bailler caution de cinquante mille écus, de gens resseans et solvables, et ce pardevant nos juges ordinaires, desquels ils seront tenus prendre permission, après ladite caution baillée et reçûë, et icelle renouveler de 5 ans en 5 ans. [31]

(39) Voulons et ordonnons qu’en tous actes, registres, instrumens, contrats, ordonnances, édits, lettres, tant patentes que missives, et toute écriture privée, l’année commence d’oresnavant et soit comptée du premier jour de ce mois de janvier. [32]

SI donnons en mandement par ces présentes à nos amez et feaux les gens tenans nos cours de parlement, baillifs, sénéchaux, prévosts, juges ou leurs lieutenans, et à chacun d’eux, si comme à lui appartiendra : que cettui nostre présent édit et ordonnance, ils fassent lire, publier et enregistrer, entretiennent, gardent et observent, fassent entretenir, garder et observer inviolablement, et sans les enfraindre en quelque manière que ce soit, selon et ainsi que dessus est dit : car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné, etc.




  1. V. à la date de janvier 1560.
  2. Cet édit est communément appelé de Roussillon quoique daté de Paris. Cela tient à ce qu’il fut enregistré avec une déclaration donnée à Roussillon le 9 août 1564. (V. ci-après à sa date.) Malgré la disposition de l’art. 39 qui veut que désormais l’année commence le premier jour de janvier, cette réforme n’eut lieu que le 1er janvier 1556. Cet édit est cité dans un jugement du 19 juin 1828.
  3. V. l’art. 16 de l’ord. de 1539 et l’édit d’érection des juges et consuls de Paris ci devant. — V. l’art. 1 du tit. 2 de l’ord. de 1667.
  4. V. l’art. 32 et suivant de l’ord. de 1539, et les art. 155 et 156 de l’ord. de Blois.
  5. V. l’art. 61 de l’ord. d’Orléans.
  6. V. l’art. 22 de l’ord. de 1539.
  7. V. les art. 36, 37 et 38 de l’ord. de 1539 et l’art. 163 de l’ord. de blois : V. l’art. 4 du tit. 10 des interrogatoires de l’ord. de 1667.
  8. V. l’ord. de Blois, art. 142, et l’ord. de Moulins, art. 67. — V. aussi l’ord de 1535, chap. 5, art. 6.

    Ferendus non est procurator, qui sibi adseribit procurationem. t. 25, D. de procurat. t. 5. paragr. conductores. D. jur. immunit..

  9. V. les art. 132 et 141 de l’ord. d’Orléans, et la fin de l’art. 48 de l’ord. de Moulins.

    Vide contra Auth. qui propriam C. de non numerata pecu. Novel. 18 de trient. et sem. col. 8 per quam condition es syngraphæ justificatione crescit in duplum..

  10. V. l’art. 68 de l’ord. de 1539 et l’art. 13 de la déclaration sur l’ord. de Cremieu ; V. aussi l’art. 334 sur la fin de l’ord. de Blois, et l’édit de l’érection des consuls des marchands de Paris, où l’on est contraint par corps, à savoir, si c’est avant les quatre mois portés en l’ord. de Moulins, art. 48.
  11. V. l’art.  de ord. de Cremieu et l’art. 62 de l’ord. de 1539, et les art. 143 et 144 de l’ord. d’Orléans.
  12. V. l’ord. de 1559 depuis l’art. 10 et l’ord. de Blois, art. 117 et 118. V. l’art. 29 du tit. 24 des récusations des juges de l’ord. de 1667.

    Judex facilius repellitur quàm testis. Gloss. in cap. insinuante, etc., cùm Robertus ext. de off. deleg. Vid. Gloss. in c. exhibita de judic. in verb. dictis gravaminib. cap. cum speciali, c. cum legitima de appell. o. cùm intra. ext. de except. can. non existimamus, 3 quæst., 2 c., accus. 5, quæst.

  13. V. l’art. 117 de l’ord. de Blois. V. les art. 29 et 30 du titre 24 des récusations des juges de l’ord. de 1667.
  14. V. l’art. 120 de l’ord. de 1559 et la déclaration du roi sur l’art. 138 de cette ordonnance.

    Vide l. properandum in princ. C. de judic.

  15. V. les art. 36 et 54 de l’ord. d’Orléans et l. 1 et ult. C. si minor se ab hær. abst. l. minoribus D. de minor. c. causam ext. Qui sint fil. legit.

    Cet art. 17 n’est aucunement gardé, et même toute cette ord. de l’an 1563 n’a pas été vérifiée entièrement par la cour.

  16. V. l’art. 23 de l’ord. de Cremieu, les art. 17, 18 et 19 de la déclaration de ladite ord., les art. 148 et 179 de l’ord. de Blois et l’art. 170 de l’ord. de 1539.
  17. V. l’art. 35 de l’ord. de Moulins.
  18. V. les art. 25 et 28 de l’ord. de 1539, et l’ord. de Moulins, art. 28 et l’art. 10 de l’ord. d’Amboise. Ce brief temps d’un an est prorogé jusqu’à cinq par l’art. 18 des états de Moulins tenus en l’an 1566.
  19. V. l’ord. de 1539, art. 30, 46, 52 et 91, l’ord. de Blois, art. 62, et l’art. 3 de l’ord. d’Amboise.
  20. V. les art. 118 et 128 de l’ord. de 1539, l’art. 59 de l’ord. de Blois, et l’art. 141 de l’ord. d’Orléans. Cet art. 25 n’a pas été vérifié.
  21. V. l’art. 16 de l’ord. de Moulins et l’art. 50 de l’ord. d’Orléans.
  22. V. l’art. 159 de l’ord. de Blois et l’ord. d’Orléans, art. 89 et suivans.
  23. Cet art. 29 n’a pas été vérifié, ni l’art. 5 de la déclaration faite sur cette ord. à Roussillon le 9 août 1564.
  24. V. l’ord. de Moulins, art. 68, 69, et l’art. 133. de l’ord. de Blois. V. l’article 17 du tit. des épices et vacations de l’ord. de 1669.
  25. V. l’art. 18 du tit. 21 des descentes sur les lieux de l’ord. de 1667.
  26. V. art. 127, 128, 129 et 131 de l’ord. de Blois, et l’art. 57 de l’ord. d’Orléans. Cet art.  n’a été vérifié ni publié.
  27. V. art. 77 et 180 de l’ord. d’Orléans, ensemble les art. 159, 160 et suivans de l’ord. de Blois. Cet art. 33 n’a été vérifié ni publié.
  28. V. les art. 110 et 111 de l’ord. de 1539.

    Fide l. sed etsi 11 paragr. 3 D. de instit. act.

  29. V. l’art. 1 du tit. 1 de l’ord. de 1667.
  30. V. l’art. 188 de l’ord. de 1539 et l’art. 76 de l’ord de Blois.
  31. V. l’ord. de Blois, art. 357, où la caution est limitée à quinze mille écus, et se renouvelle de trois ans en trois ans.
  32. Cet art. 39 n’a pas été vérifié par la cour, et néanmoins il s’observe.