Ordonnance civile 1667/Titre XI

Titre XI : Des délais et procédures ès cours de parlement, grand conseil et cours des aides, en première instance et cause d'appel.
Traduction par François-André Isambert.
Paris : Belin-Le-Prieur (18p. 113-118).

Titre XI.
Des délais et procédures ès cours de parlement, grand conseil et cours des aides, en première instance et cause d'appel.

ART. 1. Es cours de parlement, grand conseil et cours des Aides, tant en première instance qu’en cause d'appel, les délais des assignations seront de huitaine pour ceux qui demeurent en la même ville où sont établies nos cours de parlement et cours des Aides, et où le grand Conseil fera sa résidence; de quinzaine pour ceux qui sont demeurans hors la ville dans la distance de dix lieues; d’un mois pour ceux qui ont leur domicile au-delà de dix lieues, dans la distance de cinquante; de six semaines pour ceux qui sont au-delà de cinquante lieues : le tout dans le ressort du même parlement et cour des Aides; et de deux mois pour les personnes qui sont domiciliées hors le ressort; et pour le grand Conseil, au-delà des cinquante lieues, le délai des assignations sera augmenté d’un jour pour dix lieues.

2. Es causes qui seront poursuivies en première instance en nos cours de parlement, grand Conseil et cours des Aides; le défendeur sera tenu, dans les délais ci-devant ordonnés, après l’échéance de l’assignation, de mettre procureur et fournir ses défenses avec copie des pièces justificatives.

3. Si dans le délai, après l’échéance de l’assignation, le défendeur ne constitue procureur, le demandeur lèvera son défaut au greffe, et huitaine après le baillera à juger.

4. Si le défendeur, après avoir mis procureur, ne fournit ses défenses dans le même délai et copie des pièces justificatives, si aucunes il a, le demandeur prendra aussi son défaut au greffe, lequel il fera signifier au procureur du défendeur; et huitaine après la signification, le baillera à juger.

5. Pour le profit de défaut, les conclusions seront adjugées au demandeur avec dépens, si elles sont trouvées justes et dûment vérifiées, sans qu’en aucun cas les juges puissent prendre des épices pour le jugement des défauts.

6. Si, avant le jugement des défauts, le défendeur constitue procureur et fournit de défenses avec copie des pièces justificatives sur le principal, les parties se pourvoiront à l’audience; et néanmoins les dépens du défaut seront acquis au demandeur. Mais s’il constitue seulement procureur, sans fournir de défenses, le demandeur pourra poursuivre le jugement de son défaut, sans autre procédure ni sommation.

7. Ne seront pris à l’avenir aucuns défauts, sauf purs et simples, et aux ordonnances, ni permission de les faire juger; et ne seront faites autres procédures que celles ci-dessus ordonnées, sans aucuns réajournemens; l’usage desquelles procédures et réajournemens nous abrogeons.

8. Trois jours après les défenses fournies et la copie des pièces justificatives, la cause sera poursuivie à l’audience sur un simple acte signé du procureur et signifié, sans prendre au greffe aucun avenir, desquels nous abrogeons l’usage en toutes cours et jurisdictions.

9. Aucune cause ne pourra être appointée au conseil, en droit, ou à mettre, si ce n’est en l’audience à la pluralité des voix, à peine de nullité; et seront tenus les juges de délibérer préalablement si la cause sera appointée ou jugée, avant que d’ouvrir leurs opinions sur le fond; ce qui sera observé dans toutes nos cours, jurisdictions et justices, même celles des seigneurs.

10. Pourront néanmoins être pris des appointemens au greffe ès matières de reddition de compte, liquidation de dommages et intérêts, et appellations de taxes de dépens, lorsqu’il y aura plus de deux croix.

11. Abrogeons toutes les instructions à la barre et par-devant les conseillers commis, comme aussi les renvois par-devant les juges, à lieu, jour et heure extraordinaires. N’entendons néanmoins en ce y comprendre les comparutions sur les clameurs de haro et sur les arrêts des personnes ou des biens, en vertu des privilèges des villes et des foires.

12. L’appointement en droit à écrire et produire sera de huitaine, et emportera aussi règlement à contredire dans pareil délai, encore que cela ne soit exprimé dans l'appointement.

13. Sera néanmoins aux affaires de peu de conséquence donné un simple appointement à mettre dans trois jours, pour être ensuite distribué par celui à qui la distribution appartiendra.

14. Es appellations qui seront relevées ès cours de parlement, grand Conseil, cours des Aides, présidiaux, bailliages, sénéchaussées et autres sièges, des sentences rendues sur des appointemens en droit, même par forclusion, contre l’une des parties, ou sur des appointemens à mettre, quand les deux parties ont produit, chacune des parties sera tenue dans la huitaine après l'échéance du délai de l’assignation pour comparoir, de mettre ses productions au greffe de la cour ou du siège où l’appel ressortit, et le faire signifier au procureur de la partie adverse.

15. Trois jours après que le procès aura été jugé, le rapporteur mettra au greffe le dictum de la sentence et le procès entier, sans qu'il puisse après le jugement en donner communication aux parties ni à leur procureur, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.

16. Le procès ayant été remis au greffe, les procureurs retireront leur production : leur défendons de prendre celles des parties adverses, et aux greffiers de les bailler par communication, ni les mettre ès mains des messagers, à peine de vingt livres d’amende et de tous dépens, dommages et intérêts, sauf aux parties de prendre des copies collationnées des pièces qui auront été produites.

17. Si l’une des parties est en demeure de faire mettre ou joindre dans la huitaine ses productions au greffe de la cour ou siège d’appel, et de le signifier au procureur de la partie adverse, elle en demeurera forclose de plein droit, et le procès sera jugé sur ce qui se trouvera au greffe, sans faire aucun commandement, sommation ni autre procédure; et néanmoins les inductions, si aucunes ont été tirées des pièces, écritures et reconnoissances contenues ès productions du défaillant, demeureront pour constantes et avérées contre lui.

18. Dans la même huitaine après l’échéance de l’assignation pour comparoir, l'intimé sera tenu de fournir et mettre au greffe la sentence en forme ou par extrait, à son choix; et à faute de ce faire dans le temps, l’appelant sans commandement ni signification préalable pourra lever la sentence par extrait, aux frais et dépens de l’intimé, dont sera délivré exécutoire.

19. Huitaine après que le procès et la sentence auront été mis au greffe, le procureur plus diligent offrira et fera signifier au procureur de la partie adverse l’appointement de conclusion portant règlement de fournir griefs et réponses de huitaine en huitaine, avec sommation de comparoir au greffe pour le passer; et à faute de ce faire trois jours après la signification, sera le congé ou défaut délivré et jugé, et pour le profit l’appelant déchu de son appel, et l'intimé du profit de la sentence.

20. Les délais de fournir griefs et réponses commenceront contre l’appelant du jour de la sommation qui en aura été faite à son procureur par acte signé du procureur de l’intimé; et contre l’intimé, du jour de la signification qui aura été faite à son procureur des griefs de l'appelant; et sera la forclusion acquise de plein droit contre l’un et l’autre, sans autre commandemens et procédure, à peine de nullité.

21. Le même sera observé au lieu des forclusions de fournir de causes d’appel, réponses et contredits ès instances appointées au conseil.

22. Défendons d’avoir égard aux réponses à griefs et réponses aux causes d’appel, si elles n’ont été signifiées.

23. Si durant le cours du procès principal, ou en cause d’appel, sont formées des appellations ou demandes incidentes, ou qu’on obtienne des lettres de restitution, rescision ou autres, la partie sera tenue d’expliquer ses moyens dans les mêmes lettres ou dans la requête qui contiendra ses appellations et demandes, et d’y joindre les pièces justificatives, faire signifier le tout à l’intimé et défendeur, et lui en donner copie.

24. Les incidens seront réglés sommairement et sans épices, par la chambre où le procès sera pendant, sur une simple requête qui sera présentée à cette fin par l’appelant et demandeur, laquelle contiendra les moyens et l’emploi fait de sa part pour cause d’appel, écritures et productions de ses requêtes et lettres, études pièces qui y seront jointes, dont sera donné acte et ordonné que le défendeur sera tenu de fournir de réponses, écrire et produire de sa part dans trois jours, ou autre plus bref délai, selon la nature et qualité des incidens qui seront joints au procès principal.

25. Sera tenu le défendeur ou intimé dans le même délai de faire bailler au procureur du demandeur et appelant copie de l’inventaire de sa production et des pièces y contenues, sans qu'on puisse donner des contredits sur les incidens, sauf à y répondre par requête.

26. Ne seront expédiées à l’avenir aucunes lettres pour articuler faits nouveaux, mais les faits seront posés par une simple requête qui sera signifiée et jointe au procès, sauf au défendeur d’y répondre par autre requête.

27. Si durant le cours d’un procès une des parties forme des demandes incidentes, prend des lettres ou interjette des appellations des jugemens et appointemens qui auront été produits, elle sera tenue de faire tous les incidens par une même requête, laquelle sera réglée en la forme ci-dessus ordonnée; et à faute de ce faire, les autres incidens qui seront formés ensuite par la même partie, avec les pièces justificatives qui les concerneront, seront joints au procès, pour sur ces incidens, ensemble sur les requêtes et pièces qui pourront être jointes de la part de l'autre partie, y être fait droit définitivement ou autrement; et à cette fin les parties seront tenues se communiquer les requêtes et pièces dont ils entendent se servir.

28. Toutes requêtes d’intervention, tant en première instance qu'en cause d’appel, en contiendront les moyens, et en sera baillé copie et des pièces justificatives pour en venir à l’audience des sièges et cours où le procès principal sera pendant, pour être plaidées et jugées contradictoirement ou par défaut, sur la première assignation, même ès chambres des Enquêtes de nos cours de parlement. Ce que nous voulons être observé, à peine de nullité et de cassation des jugemens et arrêts qui pourroient intervenir, et de répétition de tous dommages et intérêts solidairement, tant contre la partie que contre les procureurs en leur nom.

29. Ceux qui font profession de la R. P. R. ne pourront, sous prétexte d’intervention, évoquer en la chambre de l’édit les procès pendans entre d’autres parties ès chambres de nos cours de parlement; si l'intervention n’est faite dans le mois pour les causes d’audience, à compter du jour de la publication du rôle, si elles y ont été mises, ou de la signification du premier acte pour venir plaider; et s’il y a appointement en droit ou au conseil, du jour de l'appointement; et à l’égard des procès par écrit du jour du premier arrêt de conclusion : autrement ils ne seront recevables à évoquer, sauf à intervenir dans les chambres où les procès seront pendans, sans qu’ils en puissent évoquer.

30. Si par le jugement du procès qui aura été évoqué ès chambres de l’édit, sur l’intervention d’aucun faisant profession de la R. P. R., il paroît que l'intervenant n’eût aucun intérêt au procès, et qu’il ne fût intervenu que pour évoquer; en ce cas il sera condamné aux dommages et intérêts des parties qui auront été évoquées, et en cent cinquante livres d’amende envers nous, pour avoir abusé de son privilège.

31. Le procureur de celui qui voudra évoquer en la chambre de l’édit, sera fondé de procuration spéciale, autrement il en sera débouté.

32. Défendons à tous greffiers, en quelque siège et matière que ce soit, d’écrire sur leur feuille ou dans le registre de leurs minutes, et de délivrer, collationner ou parapher aucun congé ou défaut, appointement à mettre ou en droit, arrêt, jugement ou ordonnance de requête et pièces mises ès causes d’audience, qu’il n’ait été prononcé publiquement par le juge, à peine de faux, et de cent livres d’amende, applicable la moitié à nous et moitié aux réparations de l’auditoire.

33. Défendons pareillement aux procureurs en toutes nos cours, jurisdictions et justices, de mettre au greffe des productions en blanc, ni aucun inventaire dont les cottes ne soient pas remplies, et aux greffiers de les recevoir. Et voulons que s’il s’en trouve aucune à l’avenir de cette qualité, le procureur qui l’aura mise et le greffier qui l’aura reçue soient condamnés chacun en cent cinquante livres d’amende, applicable comme dessus; et sera le procès jugé, sans qu’il soit besoin de faire aucune poursuite pour remplir l’inventaire.