Mariage de Claude Irson, 25 septembre 1653

25e sep[tem]bre 1653

Furent presens en leurs personnes Claude Irson Me d escolle a Paris y demeurant rue de la Harpe parro[isse] St Severin majeur fils de deffunct Jean Irson vivant marchand et bourgeois de la ville de Ribemont pres St Quantin en Picardie et de de Barbe Gosset ses pere et mere pour luy et en son nom d une part, Anne Mareschal vefve de deffunct Jean Delarue vivant Me potier d estain a Paris pour elle et en son nom d autre part, Lesquelles parties en la presence et du consentement de leurs parens et amis cy apres nommez pour ce assemblés de part et d autre scavoir de la part dud[it] Claude Irson de noble homme Guillaume Santeuil advocat en parlement amy, Me Denis Dujardin prebstre habitué en l eglize St Jacques de la Bouscherie aussy amy, de la part de lad[ite] future espouse noble homme Denis Pasquier con[seill]er du Roy et con[trol]eur g[e]n[er]al au grenier a sel de Paris amy, et Me Pierre Guerin prebstre habitué en l eglise St Leu St Gilles a Paris aussy amy [4 lignes rayées avec un renvoi] tous a ce presens et comparans recognurent et confesserent avoir faict et accordé entre eulx les traictez de mariage dons douaires conventions et choses qui ensuivent c est assavoir que lesd[its] Irson et Anne Mareschal se sont promis et promettent prendre l un l autre par nom et loy de mariage et icelluy faire et solempniser en face de nostre mere saincte eglise dans le plus bref temps que faire ce poura et quil sera advisé et délibéré entre eulx leurs [Sieurs?] parens et amis sy Dieu et saincte eglise sy consent et accordent pour estre iceulx futurs espoux ungs et commungs en tous biens meubles et conquestz immeubles suivant et au désir de la coustume de laditte ville prevosté et viconté de Paris, ne seront neantmoings tenus des debtes et ypotecques l un de l autre faictes et créées auparavant la celebration dud[it] futur mariage ains sy aucun y a elles seront payées par et sur les biens de celuy du costé duquel elles procedderont en faveur duquel futur mariage --- ----- a icelluy parvenir (?) lad[ite] future espouse a promis et promet avecq sond[it] futur espoux dans la veille de leurs espousailles la somme de six cens livres tournois tant en deniers comptans meubles que ustancilles de mesnage


tant led[it] futur espoux a doué et doue lad[ite]

future espouse de la somme de deux cens livres tournois de douaire préfix pour une fois payé et sans retour ou du douaire coustumier pour en jouir suivant la coustume et icelluy douaire avoir a rendre sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles presens et advenir et speciallem[en]t sur tous et chacuns les heritages a luy appartenant tant en lad[ite] ville de Ribemont que au village de Saincte Hiollaine (?) comme heritier desd[its] deffunctz les pere et mere quil en a des a present obligé et ypotecqué des a present Le survivant des futurs espoux aura et rendra par préciput et avant partage des biens meubles de lad[ite] future communaulté reciproquement jusque a la valleur et concurance de la somme de cent livres tz suivant la prisée de l inventaire qui en sera lors faicte et sans crue ou lad[ite] somme en deniers au choix du survivant, arivant dissolution de lad[ite] future communaulté sera permis et loisible a lad[ite] future espouse de renoncer a ladite future communaulté ou icelle accepter et en cas de renonciation elle reprendra franchement et quittement tout ce qui luy sera advenu et escheu par succession donnation ou aultrement sans estre tenue des debtes de lad[ite] future communaulté encore quelle y eust parlé sy fut obligé ou y eust present consentement et par les mesmes presentes

lesdits futurs espoux se sont et pour la bonne amitié quilz ont dict se porter l un a l autre faict don esgal et reciproque de tous et chacuns leurs biens meubles [ajout en marge : et immeubles presens et advenir] au survivant d eux deux voulans quil en jouisse comme bon luy semblera car tel est leur plaisir et volonté d ainsy le faire et pour faire insignuer les personnes au greffe des insignuations du cha[tel]et de Paris ou partout ailleurs ou il appartiendra dans les quatre mois portez par l ordonnance lesdits futurs espoux ont faict et constitué leur procureur irrevocable et porteur des presentes donnans pouvoir et ainsy a esté accordé entre les parties promettans obligeans chacun en droict soy renonceans faict et passé a Paris es estude l an mil six cens cinquante trois le vingt cinquiesme septembre et ont les[dites] parties signées / en cas quil ny ayt enffans nés et procréés dudit futur mariage

Claude Irson

Anne Mareschal

G. Santeul

D. Du Jardin p[re]b[st]re

Colas

[Et 2 autres signatures]

Le vingt troisiesme jour de febvrier mil six cent cinquante quatre sont comparuz pardevant lesd[its] notaires soubz signez lesd[its] Claude Irson et Anne Mareschal nommés en leur contract de mariage cy devant escript lesquelz ont dit et declaré que ayant - ---- a faire insinuer leurdit contract de mariage suivant l ordonnance Ils le rattifient confirment et approuvent et d habondant (?) ont consenty et accordé l Insinuation estre faicte d Icelluy et a cest effet font et constituent leur procureur le porteur des presentes auquel ils en ont donné pouvoir et d en requerir acte promettant obligeant ren[onçant] faict et passé a Paris es estude desdits no[tai]res les jour et an --- susd[its] et ont signés

Claude Irson

Anne Mareschal

[une signature autre]

Colas