, Léon Wouters
Union des Villes et Communes belges (p. 134-135).


31. LÉGISLATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE.

1. La loi du 17 octobre 1921 a réglé pour la première fois l’organisation des bibliothèques publiques en Belgique. Elle tend à établir dans chaque commune au moins une Bibliothèque communale ou adoptée. Le cinquième des électeurs peut imposer qu’il en soit ainsi. Des subsides sont accordés à toutes les bibliothèques, fussent-elles libres, pourvu qu’elles remplissent les 7 conditions exigées : 1° local convenable au point de vue matériel et moral ; 2° minimum de livres et minimum de prêts ; 3° accessible à tous ; 4° gratuite, sauf une légère perception pour le prêt à domicile ; 5° minimum de séances de prêts par semaine ; 6° acceptation de l’inspection de l’État ; 7° gestion confiée à un bibliothécaire belge possédant un certificat d’aptitude. Les bibliothécaires reçoivent un minimum d’indemnité, et sont protégés contre l’arbitraire. Un service d’inspection est créé pour exercer le contrôle gouvernemental. Un Conseil supérieur des bibliothèques est créé, conseil consultatif mais doté de l’initiative indispensable.
xxxxxLa législation belge au point de vue administratif a été calquée sur la législation scolaire. Les Bibliothèques publiques peuvent donc être classées en trois catégories :
xxxxx1° Les Bibliothèques communales, organismes officiels créés et gérés par la commune, fondés librement par elle, ou obligatoirement si un cinquième des électeurs le demandent.
xxxxx2° Les Bibliothèques adoptées. Ce sont celles organisées par un groupement de libre initiative, mais qui sont reconnues par la Commune. Ce sont aussi des organismes officiels.
xxxxx3° Les Bibliothèques adoptables. Ce sont celles qui, bien que de pure initiative privée, répondent aux sept conditions prévues par la loi pour recevoir les subsides de l’État.

2 Sources. La loi a été publiée au Moniteur du 19 novembre 1921. La publication du projet de loi a été accompagnée du rapport circonstancié de la commission qui a préparé le projet à l’unanimité de ses membres. (Arrêté royal du 5 avril 1921). Le rapport Heyman à la section centrale contient des données intéressantes.

3. Exécution de la loi. — Arrêté royal du 10 octobre 1921 a fixé les conditions d’exécution de la loi. Un arrêté ministériel du 22 mars 1922 règle les conditions des cours et examens officiels pour bibliothécaires. (Moniteur du 22 mars 1922.)

4. Cours. — Les cours ont lieu aux vacances de Pâques. Ils durent six jours. Ils sont institués au chef-lieu de chaque province. Le droit d’inscription est de 10 francs. Le programme comprend 15 points, groupant une cinquantaine de questions. Des visites constituent les exercices pratiques. Le Jury Central siège à Bruxelles en mai et en septembre et comprend deux sections, l’une française, l’autre flamande.

5. Législation concernant les autres cours de bibliothèques. — Pour les dispositions législatives et administratives concernant les autres bibliothèques du pays, voir Pandectes Belges, v° Bibliothèques et Arrêté royal du 23 octobre 1913.