Mantithée contre Boethos, I

Traduction par Rodolphe Dareste.
Plon (Tome 1p. 108-128).

VII
MANTITHÉE CONTRE BŒOTOS
I

____________

ARGUMENT[1]

Mantias de Thorikos avait été un des hommes politiques les plus considérables d’Athènes. Il était du petit nombre de ceux qui prenaient habituellement la parole dans les assemblées et qu’on appelait les orateurs. Il avait été chargé de missions importantes, soit comme trésorier de la marine, soit même comme chef d’expéditions maritimes en Thrace, à Lesbos et dans l’Asie Mineure. Il avait épousé une femme d’une grande famille, fille de Polyaratos, et veuve de Cléomédon, fils de Cléon, le célèbre démocrate si rudement attaqué par Aristophane. De ce mariage naquit un fils, Mantithée, qui, à l’âge de dix-huit ans, et du vivant de son père, se maria et eut une fille. Mantias mourut vers 356.

Après sa mort, des contestations s’élevèrent entre son fils légitime, Mantithée, et deux fils adoptifs, Bœotos et Pamphilos, dont la mère, Plangon, avait été la concubine de Mantias. On sait qu’à côté du mariage légitime, les mœurs athéniennes toléraient l’union libre, qui était souvent précédée d’une convention relative aux biens des deux parties, quoique à proprement paler il ne pût pas y avoir de dot. Mantithée admettait bien Bœotos et Pamphilos au partage égal de la succession paternelle, mais il prétendait prélever avant partage un talent pour la dot de sa mère. Bœotos et Pamphilos prétendirent au contraire que la mère de Mantithée n’avait apporté aucune dot, et qu’après la mort de cette première femme, leur mère Plangon, devenue l’épouse légitime de Mantias, avait elle-même apporté une dot. On essaya d’abord un arbitrage amiable, qui ne put aboutir. Les actions dotales furent donc intentées de part et d’autre et portées devant l’arbitre public. Les actions de Bœotos et de Pamphilos furent rejetées par sentence contradictoire de cet arbitre ; mais, sur l’action de Mantithée, Bœotos et Pamphilos firent défaut, et quand Mantithée voulut exécuter la sentence, Bœotos soutint qu’elle ne pouvait être exécutée contre lui, attendu que son nom était Mantithée et non Bœotos. C’est ce qu’on appelait, en droit attique, τὴν μὴ οὖσαν ἀντιλαγχάνειν, et ce qu’on appelle en droit français faire opposition.

C’est ainsi que Mantithée est conduit à soulever incidemment la question de nom, onze ans après la mort de Mantias, c’est-à-dire vers l’an 345. Bagas se laisse encore condamner par défaut devant l’arbitre public ; mais il forme encore opposition, et la question est ainsi portée devant le tribunal.

Le procès ainsi engagé est ce que les Athéniens appelaient une διαδικασία, c’est-à-dire un procès entre deux compétiteurs. Il s’agit de savoir auquel des deux appartient le droit contesté ; et, en pareil cas, chacune des parties faisait valoir ses raisons, sans que la possession fût comptée pour beaucoup.

Mantithée invoque une preuve, résultant de l’inscription sur les registres de la phratrie. Mantias y a fait inscrire son fils adoptif sous le nom de Bœotos ; il est mort avant d’avoir fait faire la même inscription sur les registres du dème. En conséquence Bœotos s’est fait inscrire au dème sous le nom de Mantithée, auquel il prétend avoir droit parce qu’il est l’aîné des trois fils de Mantias, et que c’est l’aîné qui doit porter le nom de l’aïeul paternel. Il prétend d’ailleurs que Mantias lui-même lui a donné ce nom.

Mais il ne peut pas y avoir deux Mantithées, fils de Mantias. Cela est contraire à l’intérêt des deux parties et même à l’ordre public. L’orateur soutient qu’il ale droit de porter le nom de Mantithée, parce que ce nom lui a été donné par son père et qu’il l’a toujours porté, tandis que son adversaire a reçu de Mantias le nom de Bœotos.

Aux arguments de Bœotos il répond que Mantias n’a jamais donné le nom de Mantithée à Bœotos, que Bœotos n’est pas son aîné, que dans tous les cas il a reçu, lui, le nom de Mantithée, avant que Bœotos devint, par l’adoption, fils légitime de Mantias. Jusque-là, Bœotos, né hors mariage, appartenait à la famille et à la tribu de sa mère Plangon.

Ces raisons paraissent assez fortes, et pourtant, si Bœotos était réellement l’aîné, il avait droit au nom de Mantithée, et dès lors il était fondé à prendre ce nom. A la vérité, il n’était que fils adoptif, mais la loi ne distinguait pas, et la possession existante au profit de l’héritier du sang, antérieurement à l’adoption, ne lui conférait pas un droit acquis.

Aussi ne sommes-nous pas étonnés de lire dans le second de ces deux plaidoyers que le premier ne réussit pas. Bœotos continua de s’appeler Mantithée, sans que l’autre Mantithée perdit pour cela son nom.

On vient de voir que la date du plaidoyer peut être fixée d’une manière assez précise. Quant à l’authenticité, elle ne paraît pas moins certaine, et n’a jamais été révoquée en doute.

PLAIDOYER

Ce n’est point le plaisir de plaider, juges, les dieux m’en sont témoins, qui m’a fait intenter cette action à Bœotos, et je n’ignorais pas qu’il pourrait sembler étrange à plusieurs de me voir intenter une action fondée sur ce seul motif qu’un autre prétend porter le même nom que moi ; mais j’ai été forcé de vous demander jugement, à cause des inconvénients qui doivent se produire si je ne fais pas cesser l’usurpation. En effet, si Bœotos prétendait être le fils d’un père autre que le mien, on aurait peut-être raison de penser qu’il m’importe peu de savoir de quel nom il veut s’appeler. Mais il a intenté une action à mon père, en réunissant autour de lui toute une bande de sycophantes, Mnésiclès que sans doute vous connaissez tous, et ce Ménéclès qui a fait condamner la Ninos(1), et d’autres pareils. Il a plaidé contre mon père que lui Bœotos était son fils, né de la fille de Pamphilos, que ses droits étaient méconnus, et qu’il était victime d’une suppression d’état(2). Mon père - car il faut vous dire toute la vérité, juges - craignait de se présenter devant le tribunal, de peur d’y rencontrer quelqu’un de ceux qu’il a pu blesser autrefois, lorsqu’il était aux affaires. En même temps, il se laissa tromper par la mère de cet homme. Elle jurait et promettait de refuser le serment si mon père le lui déférait au sujet de ces enfants. Par ce moyen, toutes contestations auraient été écartées. Elle exigea même, pour prix de ce service, qu’une certaine somme fût consignée à son profit. Mon père déféra donc le serment à ces conditions. Mais elle accepta la délation, et prêta le serment non seulement pour cet homme, mais encore pour le frère de cet homme, qu’elle déclara tous deux être les enfants de mon père. Après cela, il fallait bien les faire recevoir tous deux dans la phratrie, et il n’y avait plus rien à dire. Mon père les fit donc recevoir, il les adopta, et pour couper court sur ce qui s’est passé dans l’intervalle, il fit inscrire à la phratrie, lors des fêtes apaturiques(3), cet homme que voici sous le nom de Bœotos, cet autre sous celui de Pamphilos. Pour moi, j’avais été inscrit sous le nom de Mantithée. Puis mon père étant venu à mourir avant l’inscription sur les registres du dème, cet homme se présenta devant l’assemblée du dème et s’inscrivit lui-même sous le nom de Mantithée, au lieu de celui de Bœotos. Quel tort il a fait en cela à moi d’abord, et ensuite à vous, c’est ce que je vais vous montrer lorsque je vous aurai produit les témoins de ce que j’avance.

TÉMOINS.

Vous venez d’entendre les témoins qui vous ont dit comment mon père nous a fait inscrire. Je vais vous montrer maintenant que j’ai eu raison d’intenter cette action, et que j’y suis même forcé par la conduite de mon adversaire qui ne veut pas se tenir en repos. Certes je ne suis pas assez dépourvu d’intelligence et de bon sens pour lutter au sujet d’un nom, lorsque j’ai consenti à partager avec eux les biens de mon père qui m’appartenaient en entier, et à me contenter du tiers de ces biens, par respect pour l’adoption que mon père avait faite. Je n’aurais donc pas engagé cette lutte si j’avais pu changer de nom sans déshonneur et sans lâcheté, et si laisser Bœotos porter le même nom que moi n’était chose impossible pour bien des raisons.

Et d’abord, s’il faut considérer les inconvénients qui touchent à l’ordre public avant ceux qui concernent les intérêts particuliers, comment l’État s’y prendra-t-il pour nous donner ses ordres, s’il y a quelque chose à faire ? Sans doute les membres de la tribu nous porteront de la même façon que les autres(4). En conséquence, ils porteront Mantithée, fils de Mantias, de Thorikos(5), s’il s’agit de déférer une charge de chorège, de gymnasiarque, d’hestiateur6 ou toute autre. Comment donc pourra-t-on savoir si c’est toi ou moi qu’ils portent ? Tu diras que c’est moi. Je dirai que c’est toi. Nous voilà donc alors cités devant l’archonte, ou devant l’autorité compétente pour juger la question. Nous n’obtempérons pas, nous ne faisons pas le service. Lequel de nous deux aura encouru les amendes portées par les lois(7) ? Comment les stratèges s’y prendront-ils pour nous inscrire, s’il s’agit de réunir une symmorie ou de désigner un triérarque ? Si l’on fait une expédition, comment saura-t-on lequel des deux est appelé sur la liste ? Ce n’est pas tout. Si quelque autre autorité, archonte, roi, athlothètes(8), nous requiert pour un service, à quoi reconnaîtra-t-on lequel des deux est requis ? Sans doute, si c’est toi qu’ils inscrivent, ils ajouteront fils de Plangon ; et si c’est moi, ils mettront le nom de ma mère. Mais cela s’est-il jamais vu ? Et quelle est la loi qui autorise à ajouter à côté du nom autre chose que le nom du père et l’indication du dème ? L’un et l’autre étant le même pour nous deux, la confusion sera perpétuelle. Voyons. Je suppose que Mantithée, fils de Mantias, de Thorikos, soit appelé à siéger comme juge, que ferons-nous ? Irons-nous tous deux ? Mais comment saura-t-on si c’est toi ou moi qu’on appelle ? Maintenant, par Jupiter, je vous le demande, si l’on tire au sort quelque fonction publique(9), comme celle de membre du conseil, ou de thesmothète, ou toute autre, comment saura-t-on lequel de nous deux aura été désigné par le sort, à moins qu’on ne mette sur le jeton(10) une marque distinctive comme on en peut mettre sur tout autre objet ? Et encore, dans ce cas même, le plus grand nombre ne saura pas à qui de nous deux appartient cette marque. Bœotos prétendra donc que c’est lui que le sort désigne, je soutiendrai que c’est moi. Pour sortir d’embarras, il faudra aller en justice. Ainsi, dans chacun de ces cas, l’État devra constituer un tribunal, et nous, nous perdrons l’avantage du principe d’égalité qui veut que les magistratures soient déférées par la voie du sort ; il faudra que nous nous déchirions l’un l’autre, et celui qui aura parlé le plus fort sera magistrat. Peut-être alors ferions-nous bien de nous entendre pour oublier nos querelles, au lieu de renouveler les attaques et les diffamations, danger qui serait inévitable si nous plaidions entre nous, soit pour une fonction, soit pour tout autre sujet. Mais qu’arrivera-t-il alors, — car il faut bien examiner la question sous toutes ses faces, — si, avant de participer au tirage, l’un de nous convient avec l’autre que ce dernier, s’il est désigné par le sort : lui abandonnera la fonction ? N’est-ce pas là prendre part au tirage avec double bulletin ? Eh bien, ce fait, que la loi punit de mort, nous sera-t-il permis de le commettre impunément ? Oui, comme vous le voyez. Mais nous ne sommes pas capables de faire cela. Je le sais bien, du moins pour ce qui me concerne. Néanmoins il n’est pas bon que certaines personnes soient exposées à une accusation aussi grave, lorsque cet inconvénient peut être évité.

Soit, me direz-vous, mais ce sont là les griefs de l’État. Voulez-vous savoir ceux qui me touchent personnellement ? Voyez combien ils sont considérables, et jugez si ma réclamation est fondée. Mon adversaire a, sous vos yeux à tous, employé Ménéclès tant que ce dernier a vécu, et toute la bande de Ménéclès. Aujourd’hui il en emploie d’autres qui ne valent pas mieux ; il fait lui-même le même métier, et prétend passer pour un homme avec lequel il faut compter. En vérité, cela peut bien être. Eh bien, je suppose qu’un jour à venir il se mette à faire la même besogne que ces gens-là, accusations, révélations, dénonciations, contraintes personnelles(11), et qu’à la suite d’une de ces affaires il se trouve condamné à l’amende(12), — car enfin on ne sait pas ce qui peut arriver, et si redoutables que soient les gens, vous savez très bien les mettre à la raison lorsqu’ils vont trop loin, — dans ce cas, pourquoi sera-ce lui plutôt que moi qui sera inscrit sur les registres(13) ? Tout le monde saura, direz-vous, qui des deux aura encouru l’amende. A la bonne heure ! Mais si, ce qui peut bien arriver, un certain temps s’écoule sans que l’amende soit payée, pourquoi les enfants de cet homme seront-ils inscrits plutôt que les miens, quand le nom, le père, la tribu, tous les signes distinctifs seront les mêmes ?

Supposons maintenant qu’un tiers intente contre lui l’action en exécution de jugement(14) et dise n’avoir pas affaire à moi, puis, qu’après avoir obtenu gain de cause, ce tiers fasse inscrire l’amende(15). Pourquoi sera-ce Bœotos plutôt que moi qui se trouvera inscrit comme débiteur de l’amende ? Supposons qu’il ne paye pas certaines contributions. Supposons que le nom de Mantithée se trouve engagé dans une action judiciaire ou compromis d’une manière fâcheuse. Comment saura-t-on, dans le public, à qui de nous deux le fait s’applique, s’il y a deux Mantithées, fils du même père ? Que sera-ce si mon adversaire est cité en justice pour refus de service militaire(16), ou s’il figure dans les chœurs lorsqu’il faut marcher à l’armée ? Naguère, par exemple, pendant que les autres prenaient part à l’expédition de Tamynes(17), Bœotos se fit laisser ici pour présider aux cérémonies des libations(18), et resta à figurer dans les chœurs aux fêtes des Dionysies(19). C’est ce qu’ont vu tous ceux d’entre vous qui se trouvaient alors à Athènes. Quand les troupes furent revenues de l’Eubée, il fut cité comme ayant abandonné son poste(20) ; et moi, comme commandant du contingent de la tribu(21), je me vis forcé d’accueillir une action contre un défendeur portant mon nom et celui de mon père ; et s’il y avait eu des fonds pour le salaire des juges(22), j’aurais été obligé d’introduire l’instance. Ces faits ne se sont produits qu’après la clôture de l’instruction(23), sans quoi je vous en aurais fait entendre les témoins. Passons là-dessus. Supposons qu’il soit cité en justice pour ouïr dire qu’il est étranger(24). Bien des gens ont été offensés par lui, et n’ont pas oublié comment son père a été forcé de l’adopter. Pour vous, alors que son père refusait de l’adopter, vous avez pensé que sa mère disait vrai ; mais quand, après l’adoption que vous savez, cet homme se rend insupportable, peut-être penserez-vous au contraire que c’était le père qui avait raison. Que sera-ce, enfin, si la crainte d’être condamné pour faux témoignage dans une de ces affaires qu’il poursuit de compte à demi avec sa bande, le décide à laisser juger un procès par défaut(25) ? Pensez-vous, Athéniens, que ce soit un petit inconvénient que de partager pendant toute sa vie la réputation de cet homme et d’être responsable de ce qu’il fait ?

Tous ces inconvénients dont je viens de vous entretenir ne sont pas de vaines craintes. Voyez, Athéniens. Mon adversaire a déjà subi plusieurs mises en accusation, dans lesquelles mon nom s’est trouvé également compromis, sans que j’aie rien à me reprocher. Il m’a contesté la possession de la fonction que vous m’aviez déférée par vos suffrages ; en un mot, cette communauté de nom a attiré sur moi toutes sortes de désagréments que je vais vous faire connaître en vous produisant les témoins de chaque fait.

TÉMOINS.

Vous voyez, Athéniens, ce qui arrive, et combien cette affaire est désagréable. Au surplus, alors même qu’il ne résulterait de tout cela aucun désagrément, alors même qu’il ne nous serait pas absolument impossible de porter le même nom, dans tous les cas il ne serait pas juste que mon adversaire eût une part de mes biens à raison de l’adoption faite par mon père sous l’empire de la contrainte, et que moi je perdisse le nom que mon père m’a donné spontanément, sans y être contraint par personne. Tel n’est pas mon avis, du moins. Ainsi donc, pour vous prouver que l’inscription sur les registres de la phratrie a été faite par mon père comme les témoins l’ont déclaré, que de plus mon père, célébrant le dixième jour après ma naissance(26) m’a donné le nom que je porte, prends-moi encore ce témoignage.

TÉMOIGNAGE.

Vous voyez, Athéniens, que j’ai toujours été en possession du nom dont il s’agit, et qu’au contraire c’est sous le nom de Bœotos que mon adversaire a été inscrit sur les registres de la phratrie, lorsque mon père fut contraint de faire cette inscription. Eh bien, maintenant j’adresserais volontiers à Bœotos, en face de vous, la question suivante : Si mon père n’était pas mort, qu’aurais-tu fait dans l’assemblée du dème ? Te serais-tu opposé à ce que mon père te fît inscrire sous le nom de Bœotos ? Mais ne serait-ce pas une inconséquence que d’intenter une action pour obtenir une chose, et de s’opposer ensuite à ce que cette chose se fasse ? Et pourtant, si tu l’eusses laissé faire, il t’aurait fait inscrire au dème sous le même nom qu’à la phratrie. Eh bien, j’en atteste la terre et les dieux, il est infâme de dire hautement « je suis fils d’un tel » et d’oser attaquer les actes faits par cet homme de son vivant.

Il y a encore un fait qu’il a osé effrontément affirmer devant l’arbitre : c’est que notre père à tous deux a célébré son dixième jour comme le mien, et lui a donné le nom dont il s’agit ; et il a produit pour témoins des gens qui n’ont jamais été vus dans la société de notre père. Mais nul de vous n’ignore, ce me semble, qu’on ne célèbre jamais le dixième jour d’un enfant si l’on ne croit pas en être le père légitime, et, d’autre part, qu’après avoir célébré le dixième jour, après avoir donné à un enfant l’affection qu’on porte à un fils, on ne se permet pas de le désavouer. Était-il survenu à Mantias une querelle avec la mère de ces deux hommes ? Ce n’était pas une raison pour les prendre en aversion s’il les croyait nés de lui. C’est le contraire qui arrive le plus souvent dans les différends entre homme et femme. On se rapproche à cause des enfants, bien plus qu’on ne comprend les enfants communs dans le ressentiment que l’on éprouve l’un contre l’autre. Au surplus, ce signe n’est pas le seul auquel vous reconnaîtrez qu’il ment s’il tient un pareil langage. Avant qu’il ait prétendu être de notre sang, il se rendait à la tribu Hippothoontide pour prendre part aux chœurs d’enfants(27). Paraîtra-t-il croyable à un seul d’entre vous que sa mère l’eût envoyé à cette tribu, si elle-même avait eu, comme elle le prétend, à se plaindre de Mantias, et si, à sa connaissance, ce même Mantias n’avait fait le désaveu qu’après avoir célébré le dixième jour ? Non, je ne pense pas qu’un seul d’entre vous puisse croire cela. En effet, tu pouvais comme moi te rendre à la tribu Acamantide, et ton entrée dans cette tribu eût paru être une conséquence du nom conféré. Pour vous prouver que je dis vrai, je vais vous produire pour témoins ceux qui se rendaient aux mêmes exercices et qui ont tout vu de leurs yeux.

TÉMOINS.

Ainsi voilà qui est clair : Grâce au serment prêté par sa mère, grâce à la simplicité de celui qui a déféré le serment à cette femme, Boyotos que voici a trouvé un père, et il est sorti de la tribu Hippothoontide pour entrer dans la tribu Acamantide. Mais cela ne lui suffit pas. Il a encore intenté contre moi deux ou trois actions en payement de certaines sommes, sans parler des poursuites tracassières dont j’avais déjà été l’objet de sa part. Pourtant vous savez tous, je crois, quel homme était mon père et comment il savait tenir son ménage. Je ne veux pas insister sur ce point ; mais s’il faut ajouter foi aux déclarations faites par la mère de ces hommes sous la foi du serment, l’auteur de ces procès est pris en flagrant délit de mensonge. En effet, si mon père était un prodigue, si, après avoir épousé ma mère en légitime mariage, il avait pris une autre femme de laquelle vous êtes nés, et entretenait un double ménage, comment, avec de pareilles habitudes, a-t-il pu laisser de l’argent comptant(28) ?

Maintenant, Athéniens, je n’ignore pas que Bœotos, à court de bonnes raisons, dira ce qu’il répète sans cesse, que notre père était irrité contre lui, cédant en cela à mes suggestions, et qu’étant mon aîné, il a plus de droits que moi à porter le nom de l’aïeul paternel(29). A cela, il est bon que vous écoutiez quelques mots de réponse. Je me rappelle très bien cet homme avant qu’il fût entré dans ma famille. Je l’ai rencontré comme on se rencontre ; il était plus jeune que moi, et de beaucoup, à en juger par la vue. Je ne veux pourtant pas me faire de cela un argument. Ce ne serait pas sérieux. Mais je suppose qu’on fasse à Bœotos la question suivante : Lorsque tu jugeais à propos de prendre part aux chœurs dans la tribu Hippothoontide, avant de te prétendre le fils de mon père, quel nom avais-tu le droit de prendre alors ? Celui de Mantithée ? Mais il ne suivrait pas encore de là que tu fusses mon acné. Car si alors tu ne te croyais même pas membre de ma tribu, comment aurais-tu élevé la prétention de me prendre mon aïeul ? Ce n’est pas tout, Athéniens, nul de vous ne sait le nombre de nos années. Je soutiens que j’en ai davantage, Bœotos affirmera que c’est lui. Mais vous comprenez tous le langage du droit. Quel est-il ? C’est que du jour où notre, père a adopté ces hommes pour en faire ses enfants, de ce jour seulement ils peuvent se prévaloir de cette qualité. Or, j’ai été inscrit au dème sous le nom de Mantithée avant que cet homme fût présenté à la phratrie. Ce n’est donc pas seulement la date de ma naissance, c’est une règle de droit qui me donne un titre pour posséder le nom dont il s’agit, comme prérogative d’aînesse. Assez sur ce point. Si maintenant quelqu’un te demandait : « Dis-moi, Bœotos, comment se fait-il que tu sois aujourd’hui de la tribu Acamantide, du dème de Thorikos et fils de Mantias, et que tu aies une part de la succession de Mantias ? » Tu n’aurais qu’une chose à répondre : « Mantias, dirais-tu, m’a adopté de son vivant. » - « Mais quelle preuve, ajoutent-on, quel témoignage peux-tu donner de ce fait ? » Tu diras : « Il m’a présenté à la phratrie. » - « Sous quel nom t’a-t-il donc fait inscrire ? » - « Sous le nom de Bœotos », répondras-tu, car c’est sous ce nom que tu as été présenté. Eh bien, vois ce que tu fais. Si tu as une part dans la cité, dans la succession de Mantias, c’est ce nom de Bœotos qui te l’a donnée, et tu juges à propos de le rejeter pour en prendre un autre.

Voyons. Si mon père, revenant à la vie, te mettait en demeure ou de conserver le nom sous lequel il t’a adopté, ou de te dire le fils d’un autre père, son exigence ne te paraîtrait-elle pas raisonnable ? Eh bien, c’est précisément la même chose que j’exige de toi aujourd’hui, ou d’ajouter à ton nom celui d’un autre père, ou de garder le nom que Mantias t’a donné. C’est, dis-tu, par une sorte d’injure et de dérision que ce nom t’a été imposé. Mais lorsque mon père refusait d’adopter ces hommes, que de fois n’ont-ils pas dit que les parents de leur mère valent bien ceux de mon père ? Or Bœotos est le nom que porte le frère de la mère de cet homme. Lors donc que mon père fut contraint de les présenter à la phratrie, comme il m’avait déjà présenté sous le nom de Mantithée, il présenta celui-ci sous le nom de Bœotos et son frère sous le nom de Pamphilos. Cite-nous maintenant un seul Athénien qui ait donné le même nom à ses deux enfants. Si tu peux m’en citer un seul, je t’accorderai que c’est par dérision que ce nom t’a été imposé par mon père. Tu voulais bien, peut-être, le contraindre à t’adopter, mais tu ne cherchais pas comment tu pourrais lui être agréable. En ce cas, tu n’étais pas ce qu’on doit être envers ses parents. Dès lors, tu n’as pas le droit de te plaindre. Si on te faisait périr, tu n’aurais que ce que tu mérites. En vérité, il serait étrange que les lois protectrices de l’autorité paternelle frappassent les enfants spontanément reconnus par le père, et demeurassent impuissantes à l’égard de ceux qui ont employé la contrainte pour se faire adopter.

Mets donc fin, ô fâcheux personnage, au rôle que tu joues. Si tu t’y refuses absolument, par Jupiter, suis dit moins mon conseil en ceci : Cesse de te faire des affaires, cesse de me tracasser par de méchants procès ; contente-toi d’avoir trouvé une patrie, un patrimoine, un père. Personne ne te conteste ces biens, et je ne te les conteste pas davantage. Tu prétends être mon frère. Eh bien, agis en frère envers moi, et on reconnaîtra que tu es du même sang. Si tu préfères me tendre des embûches, m’intenter des procès, me porter envie et me diffamer, on dira que la fortune t’a jeté dans une situation qui n’était pas la tienne et que tu en abuses comme d’une chose qui ne t’appartient pas. Car enfin, si mon père s’est longtemps refusé à t’adopter, quoique tu fusses né de lui, ce n’est vraiment pas ma faute. Ce n’était pas à moi de savoir quels sont ses enfants, c’était à lui de me montrer qui je dois regarder comme mon frère. Voilà pourquoi, tant qu’il ne s’est pas décidé à t’adopter, pas plus que lui je ne t’ai regardé comme mon parent, et pourquoi, depuis cette adoption, moi aussi je te reconnais pour tel. Où est la preuve de ce fait ? La voici : Tu possèdes ta part des biens paternels après le décès de mon père. Tu prends part avec moi aux sacrifices, aux cérémonies de famille. Personne ne t’en écarte. Que veux-tu donc ? S’il vient maintenant dire qu’il est maltraité, s’il vient gémir et se plaindre et m’accuser, laissez-le dire et n’en croyez pas un mot. Aussi bien il n’a pas le droit d’employer ces moyens, car ce n’est pas de cela qu’il s’agit en ce moment. N’oubliez pas, à ce sujet, qu’il n’y a pour lui aucun désavantage à se faire rendre justice sous le nom de Bœotos. Pourquoi donc me cherches-tu querelle ? Non, n’aie pas tant d’acharnement contre nous. Pour moi, je n’en ai aucun contre toi, et aujourd’hui même, il faut bien que tu le saches, c’est pour toi que je parle, et non pour moi, quand je demande que nous ne portions pas le même nom. A cela, en effet, il y a tout au moins l’inconvénient que voici : S’il existe deux Mantithées fils de Mantias, on ne pourra pas entendre prononcer ce nom sans demander lequel des deux ; et alors, si c’est de toi qu’on veut parler, on dira : Celui que Mantias a été contraint d’adopter. Cela te paraît-il bien désirable ? Prends et lis ces deux témoignages qui prouvent que mon père a donné à moi le nom de Mantithée, et à lui le nom de Bœotos.

TÉMOIGNAGES.

Il me reste encore une chose à vous montrer, Athéniens : Non seulement vous remplirez votre serment en me faisant gagner mon procès, mais mon adversaire s’est condamné lui-même, et a reconnu qu’il doit s’appeler Bœotos et non Mantithée. J’avais intenté la présente action contre Bœotos, fils de Mantias, de Thorikos. Il commença par défendre à cette action, et demanda des remises en prêtant, sous le nom de Bœotos, les serments prescrits(30). Enfin, quand il eut épuisé toutes les ressources des mauvais plaideurs, quand il se fut laissé condamner par défaut devant l’arbitre, voyez, au nom des dieux, ce qu’il a fait. Il revient contre moi par opposition(31), en prenant le nom de Bœotos. C’est le contraire qu’il aurait dû faire : laisser juger tout d’abord le procès contre Bœotos, si ce nom ne lui appartenait pas(32), et ensuite ne pas former lui-même une opposition sous ce même nom. S’il a jugé lui-même dans sa propre cause qu’il est bien et dûment Baeotos, que veut-il donc que vous fassiez, vous qui avez un serment à tenir ? Pour prouver que je dis vrai, prends-moi l’opposition et l’acte de griefs.


OPPOSITION, ACTE DE GRIEFS.

Si mon adversaire peut vous montrer une loi qui permette aux enfants de se donner le nom qu’ils veulent, alors vous pouvez juger en sa faveur. Mais si la loi, que, vous savez tous comme moi, confère aux parents le pouvoir non seulement d’imposer le nom au moment de la naissance, mais encore de le faire disparaître ensuite, et de le révoquer publiquement(33) ; si d’ailleurs j’ai prouvé que le père, investi de ce pouvoir par la loi, a imposé à lui le nom de Bœotos et à moi celui de Mantithée, vous reste-t-il autre chose à faire que de voter en ma faveur ? Il y a plus. Là où il n’y aurait pas de loi, vous avez juré de vous prononcer suivant ce qui vous paraîtra le plus juste(34) ; en conséquence, alors même qu’il n’y aurait aucune loi sur ce sujet, vous n’en seriez pas moins obligés de vous prononcer en ma faveur. En effet, avez-vous jamais donné le même nom à deux de vos enfants ? ou, si vous n’avez pas encore d’enfants, donnerez-vous le même nom à ceux que vous aurez un jour ? Non, assurément. Eh bien donc, la règle que vous vous imposez à l’égard de vos enfants, la religion du serment vous oblige à nous l’appliquer. Ainsi, appuyé sur la voix de vos consciences, sur les lois, sur,vos serments, sur l’aveu de mon adversaire, je vous présente, Athéniens, une demande raisonnable et juste. Ce que mon adversaire vous demande n’est pas raisonnable et ne s’est jamais vu.

NOTES


(1). « Les Athéniens, dit Josèphe (Adv. Apion., II, 37), mirent à mort la prêtresse Ninos parce qu’un citoyen l’accusa d’initier à des dieux étrangers. La loi, chez les Athéniens, défendait une pareille chose, et la peine établie contre ceux qui introduisaient une divinité étrangère était la mort. » Le scholiaste de Démosthène sur le discours de Midias ajoute que Ninos fabriquait des philtres pour les jeunes gens. L’autorité de Josèphe, mise en doute par Schoemann, est très bien défendue par Foucart, Des Associations religieuses chez les Grecs, Paris, 1873, p. 132.

(2). Les deux fils de Plangon soutenaient que leur mère avait été l’épouse légitime de Mantias (voy. le plaidoyer suivant), et qu’elle avait apporté une dot de cent mines. Ils étaient nés avant le mariage, mais la recherche de la paternité était permise aux enfants d’une mère athénienne. La preuve était faite par le serment de la mère (voy. Aristote, Rhét., II, 23). Le père était tenu de les reconnaître. Il pouvait aller plus loin et leur conférer l’adoption, qui constituait une sorte de légitimation, en les introduisant dans la phratrie et la gens, et en leur donnant des droits de succession. Meier et Schœmann, p. XIX et 430 ; Van den Es, De jure familarum apud Athenienses, p. 77, et Isée, De Philoctemonis hereditate, § 22.

(3). Les Apaturies (de la racine πατήρ) étaient une fête qui durait trois jours et se célébrait dans le mois de pyanepsion (novembre). Le troisième jour de la fête s’appelait κουρεῶτις. C’est ce jour-là que les enfants étaient inscrits sur les registres de la phratrie. L’inscription sur les registres du dème avait lieu ensuite. Voy. Schol. Aristoph., Acharn., 146 ; Hermann, t. II, § 56, note 29 ; et Hunziker, au mot Apaturies du Dict. de Daremberg et Saglio.

(4). La désignation des citoyens chargés des liturgies était faite par les tribus. V. Hermann, t. 1 ; § 161, note 14.

(5). Thorikos, dème de la tribu Acamantide.

(6). L’hestiateur était chargé des repas publics qui se donnaient dans les tribus, à certains jours de fête. V. Hermann, t. I, § 161.

(7). Les contestations sur l’obligation de fournir les liturgies étaient portées devant les archontes ou les stratéges, suivant les cas, et donnaient lieu à une διαδικασία.

(8). Les athlothètes étaient au nombre de dix, un par tribu. Leurs fonctions consistaient à ordonner les jeux de musique et de gymnastique à la fête des Panathénées.

(9). Il y avait à Athènes deux sortes de fonctions. Les unes étaient conférées par l’élection, les autres par le sort. Pour ces dernières, on tirait au sort entre les candidats qui se présentaient, et le candidat désigné subissait un examen avant d’entrer en fonctions. Voy. Perrot, p. 56. Le conseil des cinq cents et le collège des six thesmothètes étaient du nombre des corps qui se recrutaient par la voie du sort.

(10). Le magistrat désigné recevait un jeton ou une médaille, comme une marque de son pouvoir.

(11). Γραφαί, φάσεις, ἐνδείξεις, ἀπαγωγαί. Ce sont les quatre principales formes de la procédure criminelle. V. les notes du plaidoyer contre Théocrine.

(12). L’accusateur qui n’obtenait pas le cinquième des suffrages pour la condamnation était condamné à une amende de mille drachmes.

(13). Les noms des débiteurs de l’État étaient inscrits sur un registre et affichés dans l’Acropole. Voy. les notes du plaidoyer contre Théocrine.

(14). Il s’agit ici de la δίκη ἐξούλης, celle dont il est question dans le plaidoyer contre Onétor.

(15). Celui qui se laissait condamner par l’action ἐξούλης encourait une amende égale au montant des restitutions auxquelles il avait été condamné envers son adversaire.

(16). Le refus de service militaire donnait lieu à une action appelée δίκη ἀστρατείας. C’est ce que nous appelons l’insoumission.

(17). Au printemps de l’an 350, les Athéniens firent une expédition en Eubée, sous le commandement de Phocion, pour soutenir Plutarque, tyran d’Érétrie, menacé par les Macédoniens. Ils furent vainqueurs à Tamynes.

(18). Les χοιαί, ou libations, étaient une cérémonie qui se célébrait le deuxième jour des Anthesléries, le 12 du mois d’anthestérion (février).

(19). Les grandes Dionysies se célébraient au mois d’élaphébolion (mars). Voy. Hermann, t. Il, § 59. C’est à ce moment qu’avaient lieu les représentations théâtrales.

(20). C’est l’action de désertion, δίκη λιποταξίου.

(21). L’action de désertion était portée devant le taxiarque ou commandant du contingent de la tribu. C’était lui qui faisait l’instruction et introduisait l’action devant le tribunal.

(22). Chaque juge recevait trois oboles par audience. Chaque tribunal se composait de cinq cents juges au moins, et coûtait par conséquent deux cent cinquante drachmes par jour. Aussi était-on obligé de fermer les tribunaux dans les moments de pénurie du trésor.

(23). Littéralement, lorsque les boites étaient déjà scellées. Voy. l’Introduction. Il était interdit de produire à l’audience des témoins qui n’eussent pas été entendus dans l’instruction.

(24). C’est la δίκη ξενίας.

(25). On peut supposer que Bœotos, ayant promis son témoignage à l’appui d’une action intentée par Ménéclès ou par quelque autre, recule au dernier moment, et que son absence force ses complices à abandonner leur action. Ils agiraient alors contre lui en dommages-intérêts par l’action en refus de témoignage, δίκη λειπομαρτυρίου. On peut encore supposer que Bœotos ayant intenté une action, et au moment de’ produire un faux témoin, craint d’être pris et abandonne l’action intentée. En matière criminelle, le demandeur qui ne suivait pas sur sa dénonciation était condamné à une amende de mille drachmes. Voy. le plaidoyer contre Théocrine, § 6. Mais s’il suivait et qu’il fût condamné pour faux témoignage, il pouvait encourir des dommages-intérêts beaucoup plus élevés.

(26). Le dixième jour après la naissance d’un enfant, le père faisait un sacrifice suivi d’un repas de famille, et donnait un nom à l’enfant en présence de tous les parents assemblés. Voy. Hermann, t. III, § 32, note 16.

(27). Il y avait, dans les fêtes publiques, des chœurs d’hommes et des chœurs d’enfants. C’était une obligation de parâtre dans les chœurs, sans doute à tour de rôle. Voy. le plaidoyer d’Antiphon, super choreuta.

(28). Les fils de Plangon étant nés hors mariage, appartenaient à la tribu et au dème de leur mère, tant qu’ils n’avaient pas été légitimés par leur père naturel au moyen d’une adoption. Ils étaient Athéniens comme nés d’une mère Athénienne ; mais ils auraient’ perdu cette qualité s’ils avaient été reconnus être les fils d’un père étranger.

(29). Le nom se transmettait généralement de l’aïeul à lainé des petits-fils.

(30). Le défendeur pouvait obtenir une remise de cause en attestant ou faisant attester avec serment qu’il était empêché de comparaître. C’est ce qu’on appelait ὑπωμοσία.

(31). L’opposition (ἀντιλαγχάνειν) était admise contre les jugements par défaut, et à plus forte raison contre les sentences de l’arbitre public (μὴ οὖσαν ἀντιλαγχάνειν). Le délai était de deux mois dans le premier cas et de dix jours dans le second. L’opposant devait faire valoir les motifs qui justifiaient son absence.

(32). Le raisonnement de Mantithée est celui-ci : « Si tu n’es pas Bœotos, tu n’avais pas besoin de former opposition à la sentence rendue par défaut contre Stratus. Cette sentence ne pouvait être exécutée contre toi. Elle était res inter altos acta. »

(33). Ἀποκήρθξις ici tout simplement la proclamation par la voix du héraut. Les lexicographes donnent encore à ce mot un autre sens, celui de la répudiation du fils par le père. Mais voyez à ce sujet les judicieuses observations de `Van den Es, p. 125-135.

(34). Ainsi, à Athènes comme chez nous, le juge devait juger, même dans le silence de la loi, en se fondant sur la coutume et l’équité.

  1. Outre les deux discours contre Bœotos et les arguments de Libanius, voy. Aristote, Rhétorique, Il, 23, les inscriptions publiées par Bœckh, Urkunden über das Seeuwesen, n°. 2 et 10 ; Diodore de Sicile, XVI, 2 et 3 ; enfin Harpocration, v° Νότιον.