Métaphysique des mœurs (trad. Barni)/Doctrine du droit/Introduction

Traduction par Jules Barni.
Auguste Durand (p. 41-48).




INTRODUCTION


À LA DOCTRINE DU DROIT.




§ A.


Qu’est-ce que la doctrine du droit ?


La doctrine du droit[1] (Jus) est l’ensemble des lois, qui peuvent donner lieu à une législation extérieure. Cette législation existe-t-elle réellement, elle est alors la doctrine du droit positif. Celui qui est versé dans la connaissance du droit positif[2], ou le jurisconsulte[3] (jurisconsultus), est en outre jurisperitus[4] lorsqu’il connaît les lois extérieures extérieurement, c’est-à-dire dans leur application aux cas que peut présenter l’expérience ; et l’on peut alors donner à cette connaissance le nom de jurisprudence[5] (jurisprudentia). Sans ces deux conditions, on aurait tout simplement la science du droit[6] (juriscientia). Cette expression désigne la connaissance systématique du Droit naturel[7] (jus naturæ) ; mais c’est à celui qui est versé dans cette dernière qu’il appartient de fournir les principes immuables sur lesquels doit être fondée toute législation positive.


§ B.


Qu’est-ce que le droit ?


Le jurisconsulte, qui ne veut pas tomber dans une tautologie, ou renvoyer aux lois positives d’un certain pays et d’un certain temps, au lieu de donner une solution générale, pourrait bien se trouver aussi embarrassé par cette question que le logicien par celle-ci : Qu’est-ce que la vérité ? Il pourra bien nous apprendre ce qui est de droit[8] (quid sit juris), c’est-à-dire ce que, dans un certain lieu et dans un certain temps, les lois prescrivent ou ont prescrit ; mais ce que ces lois prescrivent est-il juste aussi[9], et quel est le critérium universel au moyen duquel on peut reconnaître en général le juste et l’injuste[10] (justum et injustum) ? c’est ce qu’il ne peut savoir s’il ne néglige pour un temps ces principes empiriques, et si (tout en se servant de ces lois comme d’un excellent fil conducteur) il ne cherche la source de ses jugements dans la raison pure comme dans l’unique fondement de toute législation positive possible. Une doctrine du droit purement empirique peut être (comme la tête de bois dans la fable de Phèdre) une fort belle tête, mais hélas ! sans cervelle.

Si l’on considère le concept du droit dans son rapport à une obligation correspondante (c’est-à-dire le concept moral de cette obligation), voici ce qu’on reconnaîtra : 1o il ne s’applique qu’aux relations extérieures, mais pratiques, d’une personne avec une autre, en tant que leurs actions peuvent (immédiatement ou médiatement) avoir, comme faits[11], de l’influence les unes sur les autres ; 2o il ne désigne pas pourtant un rapport de l’arbitre au désir[12] (par conséquent aussi au simple besoin) d’autrui, comme s’il s’agissait d’actes de bienfaisance ou de dureté, mais seulement à l’arbitre d’autrui ; 3o dans ce rapport réciproque d’un arbitre avec un autre, il faut faire abstraction de la matière de l’arbitre, c’est-à-dire du but que chacun peut se proposer dans la chose qu’il veut ; par exemple, il ne s’agit pas de savoir si un individu, en m’achetant de la marchandise pour son propre commerce, y trouvera ou non son avantage ; mais on ne doit envisager que la forme dans le rapport des deux arbitres, en les considérant comme libre, et chercher uniquement si l’action de l’un peut s’accorder, suivant une loi générale, avec la liberté de l’autre.

Le droit est donc l’ensemble des conditions au moyen desquelles l’arbitre de l’un peut s’accorder avec celui de l’autre, suivant une loi générale de liberté.


§ C.


Principe général du droit


« Est conforme au droit ou juste[13], toute action qui permet, ou dont la maxime permet au libre arbitre de chacun de s’accorder, suivant une loi générale, avec la liberté de tous, etc. »

Quand donc mon action, ou en général mon état, peut s’accorder avec la liberté de chacun suivant une loi générale, celui-là porte atteinte à mon droit[14], qui m’y fait obstacle ; car cet obstacle (cette opposition) ne peut s’accorder avec une liberté réglée par des lois générales.

Il suit de là encore qu’on ne peut exiger de moi que ce principe de toutes les maximes soit lui-même ma maxime, c’est-à-dire que je m’en fasse une maxime de conduite ; car, quand même la liberté des autres me serait entièrement indifférente, et quand je ne serais guère disposé à la respecter de cœur, ils n’en sont pas moins libres dès que je n’y porte point atteinte par mes actions extérieures. C’est uniquement à l’Éthique qu’il appartient d’exiger de moi que je me fasse une maxime d’agir conformément au droit[15]

Ainsi cette loi universelle du droit : « Agis extérieurement de telle sorte que le libre usage de ton arbitre puisse s’accorder avec la liberté de chacun suivant une loi générale », m’impose sans doute une obligation, mais elle n’attend pas du tout, et elle exige encore moins, qu’en vertu de cette obligation je me fasse même un devoir de soumettre ma liberté à cette restriction ; seulement la raison dit que, d’après l’idée qu’elle nous en donne, notre liberté est soumise à cette restriction, et que les autres peuvent aussi la contraindre de s’y soumettre en effet ; voilà ce qu’elle proclame comme un postulat, qui n’est susceptible d’aucune autre preuve. — Si donc on ne se propose point d’enseigner la vertu, mais seulement d’exposer ce qui est conforme au droit[16], on peut et l’on doit même s’abstenir de présenter cette loi du droit comme un motif d’action.


§ D.
Le droit implique la faculté de contraindre[17].

La résistance opposée à l’obstacle d’un effet sert d’auxiliaire à cet effet et y concourt. Or tout ce qui est injuste est un obstacle à la liberté, en tant qu’elle est soumise à des lois générales ; et la contrainte est elle-même un obstacle ou une résistance faite à la liberté. Donc, si un certain usage de la liberté même est un obstacle à la liberté, en tant qu’elle est soumise à des lois générales (c’est-à-dire est injuste), la contrainte, opposée à cet usage, en tant qu’elle sert à écarter[18] un obstacle fait à la liberté, s’accorde avec la liberté même suivant des lois générales, c’est-à-dire est juste. Par conséquent le droit implique, suivant le principe de contradiction, la faculté de contraindre celui qui y porte atteinte.


§ E.

Le droit strict peut aussi être représenté comme la possibilité d’une contrainte générale et réciproque, s’accordant, suivant des lois universelles, avec la liberté de chacun.


Cette proposition signifie que le droit ne peut être conçu comme composé de deux parties, à savoir de l’obligation fondée sur une loi, et de la faculté qu’aurait celui qui obligerait les autres par sa volonté, de les contraindre à l’accomplissement de cette obligation ; mais que l’on peut faire immédiatement consister le concept du droit dans la possibilité de l’accord d’une contrainte générale et réciproque avec la liberté de chacun. En effet, comme le droit en général n’a pour objet que ce qu’il y a d’extérieur dans les actions, le droit strict, c’est-à-dire celui où n’entre aucun élément emprunté à l’Éthique[19], est celui qui n’exige d’autres principes de détermination que des principes extérieurs ; car alors il est pur et n’est mêlé d’aucun principe de vertu. On ne peut donc appeler droit strict (étroit) que celui qui est entièrement extérieur. Ce droit se fonde sans doute sur la conscience qu’a chacun d’être obligé de se conformer à la loi ; mais, pour déterminer la volonté à obéir à cette loi, il n’a pas besoin d’invoquer cette conscience comme un mobile, et il ne pourrait le faire sans perdre sa pureté ; il s’appuie uniquement sur le principe de la possibilité d’une contrainte extérieure, d’accord, suivant des lois générales, avec la liberté de chacun. — Quand on dit qu’un créancier a le droit d’exiger du débiteur le payement de sa dette, cela ne signifie donc pas qu’il puisse lui faire entendre que sa raison même l’oblige à l’acquitter ; cela veut dire seulement qu’une contrainte, forçant chacun à agir ainsi, peut très-bien s’accorder, suivant une loi extérieure et générale, avec la liberté de chacun et par conséquent aussi avec la sienne. Le droit et la faculté de contraindre sont donc deux choses identiques.

  La loi d’une contrainte réciproque, nécessairement d’accord avec la liberté de chacun, suivant le principe de la liberté générale, est en quelque sorte la construction du concept du droit, c’est-à-dire l’exhibition qu’en forme notre esprit dans une intuition pure à priori, par analogie avec la possibilité de libres mouvements dans les corps soumis à la loi de l’égalité de l’action et de la réaction. Or, de même que dans les mathématiques pures, les propriétés des objets qu’elles étudient ne découlent pas immédiatement des concepts de ces objets, mais ne peuvent être découvertes qu’au moyen de la construction de ces concepts ; ainsi, c’est moins le concept du droit qu’une contrainte réciproque et égale, s’exerçant d’après des lois générales et d’accord avec ce concept, qui en rend l’exhibition possible. Mais, comme ce concept dynamique a en outre pour fondement, dans les mathématiques pures (par exemple dans la géométrie), un concept purement formel ; la raison a eu soin de pourvoir, autant que possible, l’entendement d’intuitions à priori, qui permettent de construire le concept du droit. — Ce qui est droit[20] (rectum) est, comme la ligne droite[21], opposé d’un côté au courbe, et de l’autre, à l’oblique. Dans le premier cas, l’on considère la propriété essentielle d’une ligne telle qu’entre deux points donnés il ne peut y en avoir qu’une seule ; dans le second, la position de deux lignes qui se coupent ou se touchent de telle sorte qu’il ne peut

aussi y en avoir qu’une seule (la perpendiculaire) qui ne penche pas plus d’un côté que de l’autre, et divise l’espace en deux parties égales. Suivant cette analogie, la doctrine du droit saura déterminer à chacun le sien (avec une précision mathématique) ; ce que l’on ne peut attendre de la doctrine de la vertu, laquelle ne peut s’empêcher de laisser une certaine latitude aux exceptions (latitudinem). — Mais, sans entrer dans le domaine de l’Éthique, il y a deux cas qui réclament une décision juridique[22], mais que nul tribunal ne peut décider, et qui rentrent, pour ainsi dire, dans les Intermundia d’Épicure. — Pour que ces principes incertains n’aient aucune influence sur les fermes principes de la doctrine du droit proprement dit, nous commencerons par les écarter de cette doctrine, où nous allons bientôt entrer.





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Notes du traducteur modifier

  1. Rechtslehre. On pourrait traduire cette expression plus simplement par le mot Droit tout seul, qui a aussi ce sens dans notre langue ; mais, comme il faut rendre la distinction établie par Kant entre les deux mots Rechtslehre (doctrine du droit) et Recht (droit) je suis obligé d’avoir recours à la périphrase, doctrine du droit, pour traduire le premier, et de réserver le mot droit pour le second. J.B.
  2. Rechtskundige derselben.
  3. Rechtsgelehrte.
  4. En allemand Rechtserfahren. Mais l’expression me manque en français, car je ne puis plus me servir du mot jurisconsulte, puisque je l’ai employé, à la suite de Kant, pour traduire Rechtsgelehrte, et qu’il s’agit précisément de distinguer du Jurisconsultus le Jurisperitus. J.B.
  5. Rechtsklugheit.
  6. Rechtswissenschaft.
  7. Der natürlichen Rechtslehre. Il n’y a pas d’inconvénient à traduire Rechtslehre par le mot Droit tout seul, les mots connaissance systématique, qui précèdent, déterminant suffisamment la pensée de l’auteur. J.B.
  8. Was Rechtens sey.
  9. Auch recht sey.
  10. Recht sowohl als Unrecht.
  11. Als facta
  12. Wunsch.
  13. Recht.
  14. Thut mir Unrecht.
  15. Das Rechthandeln.
  16. Was Recht sey.
  17. Das Recht ist mit der Befugniss zu zwingen verbunden.
  18. Als Verhinderung.
  19. Nicht Ethisches.
  20. Das Rechte.
  21. Als das Gerade.
  22. Rechtsentscheidung.