Mémoires de la ville de Dourdan/Texte entier

MEMOIRES
DE LA VILLE
de Dovrdan.

RECVEILLIS PAR M.
IACQVES DELESCORNAY
Conſeiller du Roy & ſon Aduocat au meſme lieu.


"arbres avec des collines en fond, surmontés de l’inscription « LIBVS DATGEA HVAII TIAM »"


A PARIS,
Chez Bertrand Martin, ruë ſainct Iacques, à la Vigne d’Orfin, deuant les Mathurins.

M. DC. XXIIII.

AV ROY,

Sire,

A l’heure meſmes que ie feus honoré de la charge de voſtre Aduocat à Dourdan, douze ans y a, ie pris reſolution de l’exercer, non ſeulement ſans donner ſuiet de correction, mais encores auec tout l’honneur & l’vtilité qu’on en pourroit ſouhaiter ; & pour y paruenir & m’en acquitter plus dignement, i’entrepris vne exacte recherche de l’ancienne conſiſtance de voſtre Domaine & de l’eſtenduë de voſtre Iuſtice : en quoy i’ay trauaillé auec tant d’aßiduité & d’affection, que ie ſuis paruenu au but de mes intentions & i’ay merité l’agreable fecondité de laquelle Dieu recompence le plus ſouuẽt ceux qui tendent à bonne fin, c’eſt à dire vne grande lumiere dans l’antiquité du païs de laquelle ie n’auois rien peu apprendre iuſques à lors, meſmes des plus anciens qui l’auoient touſiours ignorée & meſpriſée : Ceſte premiere ouuerture m’a dõné l’enuie & l’adreſſe de paſſer outre & m’a fait apprẽdre que Dourdan pouuoit entrer en paralleles auec les lieux les plus renommez de la France, tant à cauſe de ſon ancienne vnion à la Couronne, que pour l’aduantage qu’il a touſiours eu d’eſtre chery & frequenté par les Roys & Princes de leur ſang, comme eſtant plein de delices & tres-propre pour la Chaſſe leur ordinaire déduit : Ceſte cognoiſſance m’eſtoit vn threſor caché, que ie n’oſois deſcouurir craignant d’eſtre accuſé d’impoſtures, & que le peu d’eſtat qu’en ont fait les Roys vos predeceſſeurs depuis quelques années ne ſeruiſt de condamnation contre tout ce que i’en euſſe peu dire. Pendant que ie me forçois à ce ſilence le hazard ayant fait voir le païs à voſtre Maieſté, & elle en ayant fait le iugement que ſa ſituation & ſes diuerſitez pouuoient meriter, i’ay commencé d’eſtre eſmeu & prendre quelque courage, mais lors que la Royne voſtre Mere a fait voir qu’elle y vouloir engager vos affections comme en choſe qui luy appartenoit, i’ay pris l’effort, & comme l’vn de ſes principaux Officiers ſur le lieu, i’ay penſé deuoir ſeconder ſes pieuſes intentions & contribuer de ma part à l’accompliſſement de ce loüable deſſein, en monſtrant à voſtre Maieſté, par les exemples de ſes deuanciers, que ce païs luy eſtoit naturellement dedié, & qu’elle ne le pouuoit meſpriſer ſans ſe priuer d’vne infinité de plaiſirs & de tres-agreables paſſe-temps. Par ce diſcours (Sire) vous verrez tous les Roys vos ayeuls depuis Huë Capet iuſques à S. Louys, eſtre attachez de paßion à Dourdan : vous y remarquerez des teſmoignages de tres-grande affection de Louys Comte d’Eureux, duquel vous eſtes deſcendu du coſté de Nauarre à cauſe de Philippes le Bon ſon fils : vous y apperceurez Marie d’Eſpagne femme de Charles Comte d’Eſtampes & depuis de Charles Comte d’Alençon, de laquelle vous eſtes pareillement yſſu du coſté de Vendoſme, y faire toutes ſes couches (marques infaillibles de la pureté & ſalubrité de l’air) & vous y deſcouurirez, que de tous ceux qui l’ont poſſedé, il n’y en a eu aucun qui ne l’aye außitoſt choiſi pour ſa principale demeure. Cecy ſeruira (Sire) pour vous confirmer d’autant plus en l’eſlection que vous en auez fait, & ſera admirer par tous les François la ſolidité de voſtre iugement & les empeſchera de s’eſtonner ſi auec tant de facilité & ſans autre conſideration ny de baſtiments ny d’autres artifices voſtre Maieſté s’y eſt trouuée engagée, puiſque la naturelle beauté du lieu a de tout temps eu d’aſſez puiſſants charmes pour y retenir les Ames Royales, & que s’il a eſté aucunement negligé depuis quelques années par vos predeceſſeurs, ç’a pluſtoſt eſté faute d’eſtre cogneu que pour aucune imperfection qui s’y feuſt remarquée. En fin, ce petit ouurage, mais ce grand trauail (Sire) me ſeruira pour vous monſtrer qu’à l’imitation de mes anceſtres qui ont depuis quatrevingts-douze ans continuellement ſeruy en qualité de domeſtiques les Maieſtez Royales, Ie n’ay autre inclination ny autre volonté que de rendre à la voſtre tous les ſeruices que luy doibt

Son tres-humble, tres-obeiſſant, & tres fidelle ſubject & Officier,
I. Delescornay
.

MEMOIRES
DE DOVRDAN.


Le nom.

La plus-part des Eſcriuains employent ſouuent pluſieurs lignes à diſcourir de l’origine & ſignification des noms des choſes dont ils veulent parler, mais ie me contenteray de dire que Aimoïnus Monachus Hiſtorien nomme Dourdan Dordinga, que dans vn vieil tiltre de Long-pont il eſt appellé Dordingtum, & que par la Legende de ſaincte Meſme i’apprend qu’anciennement vn Seigneur du pays eſtoit qualifié Rex Dordanus : mais pource que ces termes ſont equiuoques ſignifiants Roy Dourdain & Roy de Dourdan, ie ne puis dire s’il a fait baſtir Dourdan & luy aye donné ſon nom, ou ſi Dourdan eſtant auparauant luy il en aye porté le nom pource qu’il en eſtoit Seigneur.


Le payſage.

Le payſage peut eſtre dict vn racourcy des beautez de la France, tant à cauſe de ſa ſituation que de ſes diuerſitez : Il n’eſt qu’à dix lieuës de Paris, au midy, compoſé d’vn vallon aſſez large & eſtendu qui va du couchant au leuant, dans le milieu duquel coule vne petite riuiere nommée Orge, qui prend ſon origine d’vne fontaine de Bertrandcour (vulgairement Breteucourt) & ſe groſſit par vne infinité de ſources & fontaines qu’elle rencontre en ſon chemin, leſquelles (auec la prairie, quelques eſtangs & quantité de petits boſquets entremeſlez) fourniſſent de grandes delices, & charment merueilleuſement ceux qui les ont vne fois veuës : Aux deux coſtez de ceſte prairie, & ſur les pendants du vallon, ſont terres labourables qui continuent juſques à la foreſt, laquelle s’eſtend au deſſus & couure les deux coſtaux en la largeur de demie lieuë ou enuiron : dans ceſte foreſt y a vn triage nommé Mineré, ainſi appellé à cauſe des mines de fer qui y ont eſté, & deſquelles les veſtiges reſtent encores aujourd’huy. A l’endroit de la ville de Dourdan ceſte agreable diuerſité eſt interrompuë par vne autre non moins plaiſante & profitable, qui eſt telle que de là en aual au lieu de foreſt les deux coſtaux ſont garnis de vignes qui produiſent de tres-bon vin, celles principalement du territoire de Chaſteau-pers (qui eſtoit anciennement nommé Cremaux,) pource que le ſoleil de midy les regarde directement & à plomb : Au delà de la foreſt & des vignes (du coſté de Septentrion) ſont petites campagnes entremeſlées de vallons & boccages, où ſe trouuent quantité de fruicts à cildre, & autres, & ſe nomme ce pays Hurpoix : & du coſté du Midy eſt vne raze campagne de dix-huict lieuës de long, & plus de large, nommée Beaulce, de la fertilité en bleds, de laquelle ie ne parleray point, pource qu’elle eſt aſſez cogneuë.


La ville.

La ville de Dourdan eſt baſtie dans le fonds de ce vallon, ſinon qu’elle ſ’eſtend dauantage ſur la pente Septentrionale, en telle ſorte que la riuiere ne paſſe dedans que par vn bout, où ayant fait tourner vn moulin qui dépend du Domaine, & trauerſé cinq ou ſix maiſons, elle en ſort & coule le long des murailles pour ſeruir à pluſieurs Tanneurs & Megiſſiers. Sa figure eſt ronde : elle eſt compoſée de deux parroiſſes, l’vne (& la principale) ſoubs l’inuocation de Sainct Germain Eueſque d’Auxerre, laquelle fut dés l’année mil cent cinquante donnée par Goſlenus Eueſque de Chartres aux Chanoines de Sainct Cheron lez Chartres (peu de temps auparauant par luy regulariſez) & l’autre ſoubs le tiltre de Sainct Pierre. Dans le milieu de la ville eſt vn chaſteau bien baſty, flanqué de bonnes tours & enuironné d’vn large foſſé, à fonds de cuue, reueſtu de pierres taillées : L’vne de ces tours (plus groſſe & haute que les autres) eſtoit cy-deuant deſtachée du chaſteau, & poſée dans le milieu du foſſé pour ſeruir de dongeon & s’y retirer en cas de neceſſité, (auſſi ſe trouue-elle accommodée de toutes choſes neceſſaires en tels accidents, comme d’vn puis & d’vn four pris dans l’eſpoiſſeur du mur, d’vn moulin à bras, & autres pareilles commoditez :) On y entroit du chaſteau en temps de paix à l’aide d’vn pont, & en temps de guerre par vne caſemate, juſques en l’année mil ſix cens huict que Monſieur de Sully vſufruictier de Dourdan fit faire vne terraſſe par le moyen de laquelle elle eſt à preſent vnie & jointe au chaſteau en telle ſorte, qu’on y peut aller de pied ferme comme en toutes les autres : En ceſte tour reſide toute la Seigneurie de Dourdan, & ſont dicts les vaſſaux releuer du Roy à cauſe de la groſſe tour de ſon chaſteau de Dourdan : Toutes les autres tours furent couuertes de thuille en l’année mil quatre cens cinquante, & ont duré telles juſques en l’année mil cinq cens quatrevingts-vnze, que ceſte couuerture fut ruinée par le Mareſchal de Biron, lors qu’auec l’Armée Royale il aſſiegea le chaſteau. Deuant la porte de ce chaſteau eſt vne grande place, en laquelle eſtoit autresfois vn jardin qui y auoit eſté fait depuis peu d’années par vn grand apport de terres qui le rendoit plus haut que le rez de chauſſée : & de faict lors du ſiege le Capitaine Iacques en ayant fait oſter quantité de terre pour fortifier le chaſteau, dans lequel il commandoit : & eſtant paruenu juſques à l’ancien ſolage on y a trouué des foyers & autres choſes, qui font cognoiſtre qu’auparauant y auoit eu des baſtiments qui auoient (peut-eſtre) eſté ruinez pour y pratiquer la commodité de ce jardin : Or de dire quand cela ſ’eſt fait, ie n’en ay peu rien apprendre : bien ſçay-ie que ce jardin eſtoit deſia en nature dés l’année mil quatre cens huict, que Iean Duc de Berry le donna par ſon teſtament au Prieur de Sainct Germain. Au bas de ceſte grande place eſt vne tres-belle halle, en laquelle ſ’eſtalent toutes ſortes de marchandiſes chacun iour de Samedy, & ſ’y vend grande quantité de bled qui y eſt apporté de toute la Beaulce, & principalement en la ſaiſon de ſemer, d’autant que tous les laboureurs de là à Paris y viennent querir des ſemences qui ſ’y trouuent tres-bonnes : Ceſte halle eſtoit deſia baſtie en l’année mil trois cens quinze, car en ce temps le Seigneur de Dourdan donna lettres d’admortiſſement au Prieur de Sainct Pierre pour le recompenſer du droict qu’il y pretendoit auoir à cauſe de quatre eſtaux, mais elles ont eſté augmentées ez années mil quatre cens cinquante & mil quatre cens quatrevingts-ſix.


Le trafic.

Le principal trafic qui ſe face à Dourdan eſt de bas d’eſtame & de ſoye, qui y a eſté introduit nouuellement enuiron l’an mil cinq cens ſoixante, qu’vn officier de l’Eſcurie que Monſieur de Guyſe Seigneur vſufruictier y auoit eſtably, voyant vn jeune garçon trauailler habilement à faire des bonnets de laine, & jugeant ſon eſprit aſſez eſueillé pour comprendre choſe nouuelle, il luy fit naiſtre l’enuie de faire vn bas, (duquel les points n’eſtoient autres que ceux du bonnet :) & pour luy ouurir le chemin, luy en donna vn vieil de ſoye ſur lequel il pourroit ſ’instruire & prendre patron : Ceſte entrepriſe reüſſit ſi heureuſement, que ce nouuel apprenty rendit vn bas d’eſtame fait en perfection, & fut capable d’en enſeigner la methode à ſes compagnons bonnetiers, (deſquels y auoit grand nombre en ceſte ville, pource que lors on n’vſoit point encores de chapeaux, ains ſeulement de bonnets :) A leur exemple tous ceux de la ville ſ’y appliquerent, & en fin furent imitez par les villages circonuoiſins, voire par tous ceux de la Beaulce, juſques à huict ou neuf lieuës loing. Quelques années apres les ouuriers de la ville plus ſubtils que les autres ſ’adonnerent aux bas de ſoye (en la façon deſquels ils ne cedent en rien à Milan) & laiſſerent la laine aux Beaulcerons, les ouurages deſquels toutesfois les marchands de Dourdan vont achepter ſur les lieux, pour (après les auoir appreſtez) les vendre à ceux de Paris.


Les armoiries.

Les armoiries de Dourdan ſont trois pots, & n’ay autre raiſon pourquoy elles ont eſté priſes telles, ſinon qu’anciennement il s’y en faiſoit grande quantité, comme i’apprends par les vieux comptes du Domaine, dans leſquels il y a article de recepte du droict qui appartenoit au Roy ſur chacun four à cuire pots, joinct que dans le pays la terre propre à tel ouurage ſe trouue en abondance.


Les Iuriſdictions.

Dourdan eſt honoré & tiré du commun par les diuerſes Iuriſdictions qui y ont touſiours eſté, ſçauoir eſt le Baillage qui eſt ſi ancien, que ie n’en ay peu trouuer la premiere inſtitution, mais bien ay-ie dequoy monſtrer que depuis l’année mil trois cens vingt neuf il a eſté aſſez recogneu, comme il ſera plus particulierement déduit cy-apres, ne pouuant ſeruir au contraire l’ordre des ſceances qui s’eſt tenu aux Eſtats de Paris, eſquels les Deputez de Dourdan ont preſque tenu le dernier lieu & marché après aucuns deſquels les Baillages ont eſté erigez depuis l’année mil trois cens vingtneuf, d’où ſ’en ſuiuroit que celuy de Dourdan ne ſeroit ſi ancien : d’autant que cecy n’a autre fondement, & n’eſt arriué que par obmiſſion & vice de clerc : Car aux Eſtats d’Orleans, à l’appel qu’on fit de tous les Baillages ſelon leur ordre, Dourdan ayant eſté oublié, Michel Deleſcornay mon ayeul qui y auoit eſté député, remonſtra que Dourdan recogneu pour l’vn des Baillages de la France ayant eſté conuoqué aux Eſtats, il y auoit eſté enuoyé, & ſ’eſtonnoit qu’il n’auoit eſté appellé en ſon rang, lors la faute ayant eſté recogneuë, & qu’il euſt eſté trop long de rechercher ſon lieu, on l’adjouſta en fin de la liſte, c’eſt pourquoy il ſe trouue à preſent le dernier de tous ceux qui eſtoient lors : Mais ſi on en vouloit prendre la peine, il ſeroit aiſé de le faire mettre en lieu plus honorable. Pour concluſion, l’ancienneté de ce Baillage paroiſt aſſez, puis qu’on n’en trouue point l’origine, laquelle doit eſtre referée au temps de toutes les autres : & ſa qualité ſe remarque ſuffiſamment par ſa Couſtume particuliere ; Qui fait juger que Dourdan eſt auſſi bien chef de Prouince que Paris & Orleans, & ne recognoiſt pour ſuperieur que la Cour de Parlement, ſinon qu’ez cas du Preſidial les appellations ſe releuent à Chartres.

La Preuoſté y a auſſi eſté de tout temps, mais ſoubs diuerſes conditions : car elle ſ’eſtoit touſiours baillée à ferme comme par tout ailleurs, juſques enuiron l’année 1500 qu’elle fut erigée en tiltre d’office : Or qu’elle ne ſoit tres-ancienne, il n’y a lieu d’en douter, puisqu’elle eſtoit du temps de Philippes Auguſte, qui la chargea de ſeize liures pariſis pour la dotation de la Chapelle de ſon chaſteau de Dourdan, comme il ſe verra cy-apres.

Les Eaux & Foreſts y ont auſſi eu leur Iuſtice particuliere dés l’heure meſme que Philippes de Valois les deſmembra des Baillages, car le Maiſtre particulier qui fut pourueu pour les pays de France, Brie & Champagne, eſtablit vn ſiege à Dourdan comme il fit en chacun Baillage de ces Prouinces, pour y exercer ſa Iuriſdiction, & y commit vn Lieutenant pour terminer les differends qui naiſtroient en ſon abſence : & a duré ceſte façon de viure juſques en l’année mil cinq cens cinquante-quatre, que par Edict on crea des Maiſtres en chacun de ces Baillages au lieu des Lieutenants qui y eſtoient, en telle ſorte, qu’au lieu d’vn Maiſtre qu’il y auoit pour ces trois Prouinces, on y en eſtablit douze ou quinze, & particulierement vn à Dourdan.

L’Eſlection y eſt auſſi fort ancienne : car ie trouue que dés l’année 1486. Nicolas Picquet eſtoit qualifié Procureur du Roy, tant au Baillage, que ſur le faict du Domaine & Aydes de Dourdan : Il eſt bien vray qu’il n’y auoit point encores lors de Bureau de recepte, & que les Collecteurs des parroiſſes portoient leurs deniers à celuy de Chartres ; mais pourtant l’Eſlection de Dourdan ne dépendoit aucunement de celle de Chartres, car elle receuoit ſes mandements particuliers pour les tailles, faiſoit ſes departements & jugeoit tout ainſi que celle de Chartres : en fin elle fut en l’année 1577. augmentée d’vn bureau de recepte, auſſi bien que toutes les autres.

Outre ces Iuriſdictions Royales celle du grand Archidiacre de Chartres y eſt encores exercée pour les Eccleſiaſtiques, de laquelle les appellations ſont releuées pardeuant l’Official de l’Eueſque de Chartres.

Il y a pareillement eu de tout temps quelqu’vn de pourueu pour la garde du chaſteau ſoubs la qualité de Capitaine, ſans auoir pris celle de Gouuerneur, qui eſtoit reſeruée à celuy de l’Iſle de France, dont Dourdan eſt membre : ainſi l’ont pratiqué pluſieurs Gentils-hommes & Seigneurs de marque, entre autres le Seigneur de Vendoſme Prince de Chabanays & Vidame de Chartres, apres luy le Seigneur de Montgommery, & en ſuitte le Seigneur de Choiſy, tous leſquels n’ont pris autre tiltre que Capitaines du chaſteau de Dourdan, & en ceſte qualité ont eſté employez dans les comptes du Domaine, en tel ordre toutesfois, que les Baillifs paſſent deuant ; marque infaillible que la preſceance & les prerogatiues d’honneur leur ſont deferées comme chefs de la Prouince, ſauf aux Capitaines de commander & prendre toute ſorte d’honneurs dans leur chaſteau. Soubs chacun de ces Capitaines il y auoit encores vn Concierge, qui auoit la charge de la porte & des priſons qui eſtoient dans le chaſteau, aucuns deſquels ſe trouuent qualifiez Gentils-hommes & Eſcuyers.


L’origine.

Quelque exacte recherche que i’aye peu faire depuis vnze ans, ſi n’ay-ie peu paruenir juſques à vne cognoiſſance certaine ny du temps ny de celuy qui a fait baſtir le chaſteau de Dourdan : mais quoy qu’il en ſoit, ie conjecture & par ſon aſſiete & par ſa conſtruction, qu’il eſt tres-ancien, & fait en vn temps auquel l’vſage de la mine n’eſtoit encores pratiqué ; car il a eſté fait pour vne place imprenable, contre laquelle ny les beliers, ny l’eſcalade, ny les autres machines de guerre ne pouuoient profiter : & neantmoins eſt ſi fort ſubject à la mine, (eſtant aſſis ſur vn petit tertre duquel le terrain n’eſt que ſable, qui peut eſtre fouïllé aiſément) qu’en moins de quinze toizes de mine on ſe peut loger ſoubs les fondements, comme le monſtra bien Monſieur de Biron lors qu’il l’aſſiegea en l’année 1591. Or il eſt certain que ſi lors qu’il a eſté baſty on euſt eu l’adreſſe de la mine, on l’euſt garenty, ou du moins n’y euſt-on laiſſé ceſte grande facilité.


Rex Dordanus.

En ſecond lieu, i’apprend par la Legende de Saincte Meſme, que ce Rex Dordanus, dont i’ay parlé cy deuant, homme Payen, demeuroit au lieu dict Saincte Meſme, demie lieuë au deſſus de Dourdan, & auoit vne fille nommée Meſme, laquelle fit profeſſion du Chriſtianiſme à ſon deſceu : à cauſe de quoy (& pour n’eſtre deſcouuerte) elle ſe retiroit ordinairement prez d’vne fontaine, où elle faiſoit ſes ſecrettes prieres ; mais en fin, ayant eſté deſcouuerte, & n’ayant peu eſtre diuertie, il luy fit trencher la teſte par la main propre de Meſmin ſon frere, lequel (adjouſte le vulgaire) ayant recogneu ſa faute, fut baptiſé, & ſe relegua quelque temps dans la foreſt prez d’vne fontaine où il fit penitence.

La difficulté que ie trouue en ceſte Hiſtoire eſt de ſçauoir, ſi Rex Dordanus doit eſtre interpreté Roy Dourdain : auquel cas ie croirois qu’il auroit eſté l’autheur de Dourdan, & luy auroit donné ſon nom : ou bien ſi on doit expliquer Roy de Dourdan, (car l’vn ſe peut dire auſſi toſt que l’autre :) & lors il faudroit conclure neceſſairement que Dourdan auroit eſté le plus ancien ; mais quoy qu’il en ſoit de cecy, on peut eſtablir pour fondement, que Dourdan eſtoit du temps que le Paganiſme regnoit en France, puiſque Rex Dordanus eſtoit Payen.

Ie ne doute pas que quelque poinctilleux n’accuſe ceſte Legende de ſuppoſition, à cauſe de ces termes Rex Dordanus, n’eſtant croyable qu’en ce pays y aye eu vn Roy, & que ce mot Dordanus ne reſſent point vne ſi grande antiquité, au contraire ſemble auoir eſté fabriqué nouuellement ſur la dénomination moderne de Dourdan, qui eſtoit autrement appellé par les plus vieux (comme i’ay dit cy-deuant) Dordinga & Dordingtum, ſuiuant quoy vn Autheur celebre (parlant de la riuiere de Dourdan) dit, Orgia alluit Dordingam, quam vulgò Dordanum incolæ vocant. Mais ie reſpondray trois choſes. La premiere, que ceſte Legende eſt approuuée de l’Eueſque, & ſe lit dans l’Egliſe aux iours de la feſte de Saincte Meſme, c’eſt pourquoy il n’y a apparence de ſuppoſition, joinct qu’il n’y a aucune memoire ny par tradition ny autrement, depuis quand elle a eſté introduite, & qu’elle a touſiours eſté curieuſement conſeruée par les Seigneurs du lieu, qui la reſeruent comme vn precieux threſor. La ſeconde, que ce tiltre Rex ne veut ſignifier que Seigneur de qualité : ainſi en a vſé l’Euangeliſte, Regulus quidam ; & Monſieur de Thou en ſon Hiſtoire (parlant d’vn Comte, Baron, ou autre) ſe ſert de ce terme Regulus. Quant à Dordanus, il ſe peut faire que quand on a fait vne ſeconde copie de ceſte Legende, quelqu’vn voulant faire le ſçauant, a ſupprimé l’ancien mot qu’il croyoit eſtre barbare ou fautif, pour y mettre ce nouueau. La troiſieſme & derniere, à laquelle ie ne preuoy point de reſponſe, eſt, que toutes les marques circonſtanciées de ceſte Hiſtoire ſe trouuent encores aujourd’huy ſur le lieu : car joignant le village de Saincte Meſme (la prairie neantmoins entre-deux) ſe trouue vn grand champ dans lequel (ſi on fouïlle vn pied & demy) on trouue vn lict de chaux & ciment ſur le terrain qui n’eſt que ſable, & ſur ce lict du carreau blanc entremeſlé de noir large comme l’ongle, à la moſaïque, qui fait juger qu’en cét endroit eſtoit la ſalle de quelque ſomptueux Palais, & que quelque Seigneur de grande qualité y demeuroit ; veu meſme qu’on y trouue tous les iours des pieces de marbre ouuré, & encores depuis peu vne main fort bien taillée. Or n’y ayant autre Hiſtoire ny tradition qui parle de celuy qui a habité ce Palais, & d’ailleurs l’eſtat preſent des choſes faiſant aſſez juger de ſon ancienneté, pource que tant de terres ne pourroient auoir eſté amaſſées ſur ſes ruines qu’apres pluſieurs ſiecles eſcoulez, joinct qu’en ce lieu ſe monſtre vne fontaine fort bien entretenuë, qu’on dit eſtre celle vers laquelle ſe retiroit Saincte Meſme, & au deſſus dans la foreſt vne autre pres laquelle on dit que Meſmin faiſoit penitence apres auoir eſté conuerty, il n’y a plus lieu de combattre ceſte Legende, ny rejetter l’Hiſtoire que i’en tire, pour marquer l’ancienneté de Dourdan.


Hugues le Grand.

Apres auoir parlé de la fondation de Dourdan auec incertitude & par preſomption & conſequences ſeulement, il eſt raiſonnable de diſcourir de ſon progrez auec plus d’aſſeurance & ſelon la cognoiſſance que i’ay eu de la verité des choſes. Il eſt donc à remarquer que Dourdan apres pluſieurs mutations depuis ſon eſtabliſſement, en fin arriua à Hugues le Grand Comte de Paris, qui ſ’en eſt ſeruy comme d’vn lieu de plaiſance, tant à cauſe de la beauté du pays, que de la ſalubrité de l’air, & pour la rencontre qu’il y fit de toute ſorte de chaſſes (principal deſduict des Grands & des Roys :) On n’y manque pas de lapin, à cauſe des garennes qui y ſont : le lievre y peut eſtre couru & auec leuriers & chiens courants, tant dans la plaine de la Beaulce, que dans le pays boſſu de Hurpoix : les renards ſe trouuent abondamment dans les petits bois qui ſont ez enuirons : les teſſons & blereaux ont pluſieurs taſnieres dans la foreſt pour exercer les pionniers à les fouïller & prendre au giſte : en fin la foreſt fournit de quantité de cerfs, ſangliers & cheureuls, qui peuuent donner infinis paſſe-temps auſſi bien que les loups qui ſe rencontrent ſouuent dans le pays : Mais le comble des plaiſirs arriue quand ces grandes beſtes ſe rembuchent dans des petits bois ou buiſſons qui ſont au milieu de la Beaulce eſloignez de la foreſt : pource qu’apres auoir eſté lancées, & qu’elles ont battu ces petits forts, elles ſont contraintes de ſortir & courir en plaine campagne, car lors on les voit auec toute la chaſſe, & les peut-on conduire de l’œil juſques à perte de veuë ſans aucun obſtacle. Outre cecy la volerie y eſt tres-belle, tant pour les herons & canars que retiennent les eſtangs & la pairie, que pour les perdrix, corneilles, & tous autres oyſeaux qui y ſont en quantité : Mais ce qui rend ce plaiſir de chaſſe plus accomply, eſt, qu’en quelque temps que ce ſoit on en peut joüir ſans incommodité : car en eſté les vallons fourniſſent de rafraiſchiſſement aux coureurs, & en hyuer la courſe n’eſt que plus aiſée, à cauſe des ſablons qui y ſont en abondance ; C’eſtoient les cauſes qui y attiroient ce grand Comte, & les appas qui depuis ont tellement charmé nos Roys & autres Seigneurs qui l’ont cogneu, qu’ils n’ont pas eſtimé qu’il ſ’en peuſt trouuer prez Paris vn plus propre pour leurs plaiſirs & paſſe-temps : auſſi l’ont-ils ſouuent frequenté, comme on peut juger par deux articles de recepte que i’ay remarqué dans les anciens comptes du Domaine, l’vn deſquels eſt des pains que debuoient les habitans des Granges-le-Roy tous les ans à Noël ; & l’autre des gelines qu’ils debuoient quand le Roy venoit à Dourdan, car le pain ſeruoit pour nourrir les chiens qui eſtoient ordinairement ſur le lieu, & les gelines ſeruoient pour les oyſeaux de proye, qui n’y eſtoient apportez qu’auec les Roys : A quoy faut adjouſter, que par ces comptes ſe fait recepte de grande quantité de foins & d’auoines, & que par deux chapitres de deſpenſe il eſt clairement monſtré qu’ils auoient accouſtumé d’eſtre conſommez ſur le lieu par les cheuaux de l’Eſcurie des Roys. Or ſi les Roys n’y fuſſent allez que rarement, pourquoy y euſſent-ils eu des chiens ? & pourquoy euſſent-ils voulu ſ’aſſeurer de paſture pour leurs oyſeaux & pour leurs cheuaux ? Neantmoins (afin que ceſte propoſition demeure pour certaine, & ſoit ſans doute) ie déduiray cy-apres des exemples qui l’eſtabliront de tout poinct. Mais pour reuenir à Hugues le Grand : il auoit vne ſi grande paſſion pour Dourdan, qu’il la voulut eterniſer, & en laiſſer des teſmoignages à la poſterité, y rendant les derniers ſouſpirs de la vie, ou ſoit qu’il ſ’y fuſt fait porter eſtant malade, pour (à l’aide de la pureté de l’air) y recouurer ſa ſanté, ou qu’y eſtant pour ſes plaiſirs, la maladie l’y euſt ſurpris.

Huë Capet.

Dourdan juſques icy auoit eſté poſſedé par Seigneurs particuliers : mais auſſi toſt que Huë Capet (auquel il appartenoit en propre par la ſucceſſion de Hugues le Grand ſon pere) fut appellé à la Couronne, il l’y reünit, & y eſt touſiours demeuré, horſmis quelque temps qu’il a ſeruy d’appanage à des enfans de France, comme il ſera remarqué en ſon lieu. Ie n’ay autre preuue pour juſtifier que ce Roy a honoré Dourdan de ſa preſence ſinon qu’eſtant ſon heritage propre, & ſ’y eſtant habitué (comme il eſt vray-ſemblable) auparauant qu’eſtre Roy, à l’exemple de ſon pere, & pour les meſmes raiſons on ne dira pas qu’il l’aye oublié & meſpriſé apres qu’il a eſté Roy, puiſque ſes ſucceſſeurs Roys ne l’ont deſdaigné.


Robert, Henry, et Philippes I.

Tout ainſi que ie me ſuis ſeruy de l’exemple de Hugues le Grand & des moyens generaux que i’ay touché (en paſſant) parlans de luy, pour induire que Huë Capet ſon fils auoit aymé Dourdan, i’employeray le meſme diſcours & la meſme concluſion pour les Roys Robert, Henry I. & Philippes I. pour leſquels ie n’ay rien peu trouuer de particulier, tant à cauſe du long temps qui ſ’eſt eſcoulé depuis leur regne, que de la perte de tous les tiltres de Dourdan & des lieux circonuoiſins, qui me contraignent de me tenir dans ces moyens generaux : neantmoins j’adjouſteray que la preuue claire que i’ay pour leurs ſucceſſeurs immediats jointe à l’exemple de Hugues le Grand leur predeceſſeur, fera conclure que Dourdan eſtoit vn lieu Royal & deſtiné pour le plaiſir des Roys, & conſequemment que ces trois icy l’ont frequenté comme les autres, ou en tout cas, que leur eſtant reſerué, ils y ont touſiours eſté reputez preſents.


Louys le Gros.

Il ne ſera pas beſoin de beaucoup de diſcours ny de grands artifices, pour juſtifier que Louys le Gros a chery & frequenté Dourdan, quand on aura veu vn vieil chartulaire ou repertoire des tiltres du Prieuré de Long-pont ſoubs Montlehery, (que i’ay recouuré par le moyen de Monſieur Ducheſne, l’vn des plus curieux & plus ſçauants de ce temps en l’Hiſtoire, auquel i’en refere l’honneur) dans lequel il eſt parlé d’vne donation qui y a eſté faite par Bernard de Cheureuſe, confirmée & ratifiée par Marie au profit de Regnault de Brayolo ſon pere, & laquelle fut paſſée à Dourdan dans la chambre du Roy (qui conſequemment y eſtoit) & amortie par Guy fils de Guy de Rochefort qui viuoit au temps de ce Roy : Voicy l’extraict du regiſtre.

Bernardus de Cabroſia pro anima ſua dedit Deo & ſanctæ Mariæ de Longo-ponte totam terram cum reditibus ſuis quam ipſe apud ſoliniacum poßidebat, Imſia vxore ſua, Bernardo amborum filio, Elizabet & Cecilia filiabus concedentibus, Arnoldo maiore, Garino Britone, Ioanne Carpentario, Reinaldo Fabro audientibus & teſtificantibus : Maria poſtea Reinaldi de Braiolo filia hoc donum quod Bernardus fecerat Reinaldi patri ſuo ad velle ſuum faciendum cum filijs ſuis conceßit : ipſe verò Deo & ſanctæ Mariæ de Longo-ponte & ſe monachum & terram dedit, ipſa, Aimone & Nanterio filijs ſuis annuentibus. Hoc factum apud Dordingtum, in camera Regis, audientibus Florentia vxore Reinaldi, Godefredo de Braiolo pagano de ſancto Yonio, Aimone & Hugone eius fratribus, & alijs quàm pluribus. Donum iſtud Guido Guidonis filius de rupe forti de cuius feodo erat pro animabus anteceſſorum ſine vlla retentione ſeruitij conceßit, & in manu Henrici Prioris, per lini portiunculam huius rei donum poſuit.

Louys le Ieune,
autrement le Pieux.

Louys le Ieune, à l’imitation de ſon pere, ſ’eſtant attaché d’affection à Dourdan, y attira les Religieux (dits Bons-Hommes) de l’Ordre de Grandmont (qui floriſſoient lors & eſtoient en tres-grande eſtime) & les logea au lieu nommé Louye qui n’en eſt qu’à vn quart de lieuë, afin de pouuoir plus ſouuent & plus aiſément jouyr de leur entretien ſpirituel, receuoir des conſolations en ſes afflictions, & employer leurs interceſſions enuers Dieu en ſes neceſſitez, & particulierement pour auoir lignée maſculine qui luy auoit eſté deſniée juſques à lors : Ce ſont eux deſquels veut parler du Haillan lors qu’il dict que le Roy & Alix ou Adelle fille de Thibault Comte de Champagne ſa femme ſe voyãts hors d’eſperance d’auoir des enfans maſles, eurent recours à Dieu, & joignirent à leurs deuotions les prieres & ſuffrages des Religieux de leur temps, leſquelles furent de ſi grande efficace, que peu de temps apres la Royne accoucha d’vn fils qui fut nommé Philippes, & ſurnommé Dieudonné : Ceſte rencontre fut cauſe que la bonne opinion que la Royne auoit auparauant conceu de leur bonne vie augmenta de telle ſorte, qu’elle les veit depuis plus volontiers, & leur fit les grands biens dont ie parleray cy apres. Ainſi Louys XI. eſtablit les Minimes (eſquels il auoit grande croyance) dans ſon Parc du Pleſſis lez Tours & dans l’enclos du bois de Vincennes, lieux de ſon ſejour ordinaire & auſquels il paſſoit la meilleure partie de ſa vie.

DONATION DE LOVYE.

In nomine ſanctæ & indiuiduæ Trinitatis, Amen. Ludouicus Dei gratia Francorum Rex, nouerint vniuerſi pariter & futuri quod nos amore Dei & ſalutis animæ noſtræ intuitu, dedimus & conceßimus Bonis Hominibus de Grandimonte locum de Loya cum nemore & terris ſicut foſſatis vndique cingitur & diſtinguitur liberé, quietè & pacificè poßidendum : homines etiam noſtri de Granchijs omne jus quod habebant in nemore quod infrà prædicta foſſata continetur ſupradictis Bonis Hominibus quitauerunt : quæ vt in perpetuum, robur obtineant, ſcripta commendari & ſigilli noſtri authoritate fecimus confirmari : actum Stampis, anno Verbi incarnati, milleſimo centeſimo ſexageſimo tertio. Data per manum Hugonis Cancellarij.

Encores que ces lettres ſoient dattées d’Eſtampes, ſi eſt-ce que le Roy eſtoit à Dourdan, & la choſe eſt arriuée de ceſte ſorte, pource que Dourdan n’eſtant aſſez ample & ne pouuant contenir plus que la maiſon du Roy auec les Seigneurs qui approchoient de ſa perſonne & faiſoient partie de ſes diuertiſſements, le Chancellier & autres de la ſuitte du Conſeil logeoient à Eſtampes, qui n’en eſt qu’à trois lieuës, où ils expedioient toutes affaires.

Louye eſt vn lieu d’aſſez plaiſante ſituation, à vn quart de lieuë de Dourdan, compoſé d’vne grande planade de terres labourables enuironnées de toutes parts de la foreſt ſur des coſtaux qui repreſentent vn amphitheatre : à l’vn des bouts de ceſte plaine plus releué que le reſte & joignant les bois, ſont les baſtiments & l’Egliſe, leſquels par leur ſtructure, font bien juger que c’eſt vn œuure Royal : le vulgaire tient par tradition que ce lieu fut premierement dedié à Dieu & ainſi nommé par vn Roy qui en chaſſant ſ’eſtoit eſgaré dans la foreſt (lors de beaucoup plus grande eſtenduë qu’à preſent) & qui n’auoit peu eſtre oüy ny ſecouru des ſiens que lors qu’il ſe trouua en ce lieu, en conſideration de quoy il y fit baſtir vne chappelle à laquelle il affecta & les terres labourables & quantité de bois à l’entour, ſuiuant les bornes & foſſez, deſquels il les diſtingua & ſepara du reſte de la foreſt, & luy donna le tiltre de Noſtre-Dame de Louye, pource qu’à l’aide du ſens de louye il auoit eſté tiré du peril : Or que ceſte tradition ſoit vraye ou fauſſe, i’en laiſſe le jugement à la diſcretion de chacun ; ſeulement diray-ie qu’outre que ce n’eſt choſe impoſſible, qu’elle eſt encores appuyée par les termes de la donation cy deſſus, leſquels expriment aſſez clairement que lors qu’elle fut faite, ce lieu auoit eſté deſia retranché du Domaine, & deſtiné à quelque autre choſe : locum de Loya cum nemore & terris ſicut foſſatis vndique cingitur.

Philippes Auguſte,
autrement Dieu-donné.

Si Dourdan a deu receuoir quelque aduentage pour auoir eſté le ſejour des Roys, c’a eſté particulierement en conſideration de Philippes Auguſte, qui y a laiſſé beaucoup plus de marques de ſon affection que les autres, & lequel recogneu grand en toutes ſes actions, ne ſera iamais preſumé ſ’eſtre attaché à vn lieu qui ne le meritaſt & qui n’euſt toutes les circonſtances neceſſaires, pour arreſter le plaiſir d’vn cœur Royal : Vne ſeule choſe l’incommodoit, & reſtreignoit ſes plaiſirs ; ſçauoir eſt la donation des bois de Louye cy-deſſus, d’autant qu’iceux ſeruants de retraitte à la plus-part de toute ſorte de beſtes, (pource qu’ils ſont dans le milieu de la foreſt,) & luy par vne tres-grande retenuë n’y voulant aller, il perdoit pluſieurs bonnes occaſions de ſa chaſſe. C’eſt pourquoy, & afin d’auoir pleine liberté dans le pays, il les retira & les reünit à ſon Domaine, apres toutesfois auoir recompenſé d’ailleurs les Religieux : La preuue de ceſte reünion ſera cy-apres inſerée ſoubs Sainct Louys, qui remit les choſes en leur premier eſtat.

Sa pieté & ſa retraitte ordinaire à Dourdan l’inuiterent à faire baſtir vne Chappelle dans le chaſteau laquelle il dota de quinze liures pariſis à prendre ſur ſa Preuoſté du lieu, & laquelle il ordonna eſtre deſeruie par l’vn des Religieux qui ſeroit au Prieuré de ſainct Germain, ayant prealablement fait entre ſes mains le ſerment de fidelité. Voicy le tiltre de ceſte fondation, tel que ie l’ay peu recouurer.

Philippus Dei gratia Francorum Rex, omnibus præſentes literas inſpecturis ſalutem noueritis quòd nos ſtatuimus in perpetuum in caſtro Dordani quamdam capellam capellaneam, & volumus & concedimus Abbati & Conuentui ſancti Carauni Carnotenſis quòd vnus de Canonicis Prioratus ſui de ſancto Germano de Dordano celebrare … ſingulis diebus in predicta capella tali modo quòd Canonicus ille qui in eadem deſeruiret faceret fidelitatem nobis & hæredibus noſtris dictum caſtrum poßidentibus, & quotiens mutabitur ille Canonicus totiens faceret dictam fidelitatem : nos autem ſtatuimus quòd Canonicus ille qui in dicta capella deſeruiret, percipiat ſingulis annis quindecim libras pariſienſes in prepoſitura noſtra Dordani, recipiendas ſingulis annis, medietatem in feſto omnium ſanctorum, & medietatem in Purificatione beatæ Mariæ Virginis, & per quos dies præpoſiti noſtri Dordani diſtulerint facere dicto Canonico … prædictis quindecim libris per tres dies reddent … præſentem chartam ſigilli noſtri auctoritate precipimus roborari actum Pariſijs, anno Dominicæ Incarnationis 1222. menſe Aprili.

I’ay long temps douté de la validité de ceſte piece, pource que ie ne l’ay veuë en forme, & que d’autant plus vne choſe eſt deciſiue, elle doit eſtre eſpluchée, & exactement conſiderée : Mais i’en ay eſté eſclaircy par vn acte capitulaire que i’ay trouué en bonne forme au Threſor des Chartres de la Couronne dans la layette de Chartres 2 num. 5. par lequel l’Abbé Prieur & Conuent de ſainct Cheron lez Chartres, (d’où depend le Prieuré de ſainct Germain,) acceptent ceſte fondation & ſ’obligent pour deſeruir ceſte Chappelle de fournir l’vn des Religieux de leur Prieuré de Dourdan qui fera le ſerment de fidélité.

La fabrique de ſainct Germain de Dourdan eſt en tres-ancienne poſſeſſion du droict de meſurage dans la ville & fauxbourgs, qui luy vaut ordinairement ſix cens liures par an, ſans qu’aucun ſçache qui l’a donné ny d’où il eſt venu, à cauſe de la perte des regiſtres & tiltres de ceſte Egliſe : Mais quant à moy, ie conjecture que c’a eſté Philippes Auguſte, d’autant que le martirologe ou liſte de ceux qui y ont bien fait, commence par Nous prierons pour le Roy Philippes, à quoy ie crois qu’il faut adjouſter, Auguſte, d’autant que ie ne trouue point qu’aucun autre Philippes ſe ſoit tant arreſté à Dourdan pour y faire ceſte liberalité.

La Royne Alix ou Adelle mere du Roy continua apres la mort de Louys ſon mary ſes voyages à Dourdan, y eſtablit ſa principale demeure comme en vn lieu Royal qui auoit eſté chery par ſon mary, & qui eſtoit ſouuent frequenté par le Roy ſon fils : qui fut cauſe que les Religieux de Louye (qui auoient meilleur moyen de la gouuerner) gaignerent tellement ſes bonnes graces, qu’elle leur donna vingt muids de bled de rente à prendre ſur la ſeigneurie de Chalou, qu’elle donna à ceſte charge aux Cheualiers de l’Ordre de ſainct Iean de Hieruſalem, qui en paſſerent à l’heure meſme vne recognoiſſance par acte capitulaire que i’ay icy tranſcript.

In nomine ſanctæ & indiuiduæ Trinitatis, Amen. Frater Amio Magiſter Militiæ Templi extra mare totúmque eiuſdem Militiæ Capitulum, vniuerſis fidelibus ad quos literæ præſentes venerint ſalutem in Domino : Notum fieri volumus vniuerſis præſentibus pariter ac futuris, quod cum Venerabilis Francorum Regina Adella Ludouici piæ memoriæ Chriſtianißimi Francorum Regis vxor, quamdam villam chaloium dictam, quam adquiſierat aſſentiente concedente & laudante filio ſuo Illuſtrißimo Francorum Rege Philippo, nobis in eleemoſinam contuliſſet, à nobis impetrauit, quod ſingulis annis donauimus viginti modios frumenti Fratribus de Loya iuxta Dordanum, qui ſunt de Ordine Grandiſmontis, ab eiſdem Fratribus in feſto ſancti Remigij in granchia chaloij recipiendos, ad modium chaloij, & decem libras pariſienſes, ab eiſdem annuatim apud Templum Pariſius in craſtino Circonciſionis Domini recepiendas. Actum publicè apud Templum Pariſius, anno ab Incarnatione Domini milleſimo centeſimo octuageſimo tertio.

Louys VIII.

Ie n’ay rien veu qui m’oblige particulierement à croire que le Roy Louys VIII. aye frequenté Dourdan, ſinon que par les lettres de reſtitution des bois faite par Sainct Louys aux Religieux de Louye, Il eſt enoncé qu’il auoit continué la reünion de ces bois commencée par ſon pere Philippes : ce qu’il n’euſt fait s’il n’y euſt eu les meſmes intereſts ; & d’ailleurs ſon pere y auoit rendu trop d’aſſiduité pour croire que le fils l’euſt abandonné.


Sainct Louys,
neufieſme du nom.

Le Roy Sainct Louys imitant ſes predeceſſeurs a paſſé vne partie de ſon temps à Dourdan, comme i’apprend par deux conſequences. La premiere, de ce qu’en l’an 1253. il achepta de Meſſire Berthault Cocaloguon, certains heritages, cenſiue & champarts qu’il auoit aux enuirons de Dourdan, & les donna à Iean Burguignel ſon Chambellan, d’où ſ’enſuit que Burguignel eſtoit ſon fauory, puis qu’il faiſoit des acquiſitions pour luy, & que les faiſant pres Dourdan, c’eſtoit ſigne qu’il y prenoit plaiſir & eſtoit bien aiſe que celuy qu’il aymoit euſt quelque ſujet en ſon particulier de l’y ſuiure & ſe tenir touſiours pres de luy : Car ſans ceſte conſideration pourquoy achepter pour luy donner ? c’euſt eſté pluſtoſt fait, & l’obliger dauantage de luy bailler l’argent que couſtoient ces choſes & luy laiſſer la liberté de l’employer à ſa volonté, ſans le reſtraindre en certain lieu. La ſeconde conſequence eſt tirée de ce qu’en l’année 1255. le Roy rendit aux Religieux de Louye les bois que Philippes Auguſte & Louys VIII. leur auoient oſté : Car il eſt à preſumer que ce reſtabliſſement ne ſe feit qu’en conſideration de l’affection qu’il auoit pour eux, & laquelle ſ’eſtoit formée en luy par le ſejour qu’il faiſoit à Dourdan.

Donation de Sainct Louys à Iean Burguignel.

A tous ceux qui ces preſentes lettres verront, Louys par la grace de Dieu Roy de France, à la ſupplication de noſtre bien amé noſtre Chambellan & noſtre ſeruiteur Iean Bourguignel & de Marguerite ſa femme, pour les biens-faicts & agreables ſeruices qu’il nous peut auoir faits, auons quitté & delaiſſé, quittons, donnons & delaiſſons dés maintenant à touſiourſmais à luy & à ſes hoirs & à ceux qui de luy auront cauſe au temps à venir, c’eſt à ſçauoir tout generalement ce que nagueres auons conqueſté de Meſſire Berthault Cocalogon ſeigneur de Femerez au Perche, pres de Chaſteau-neuf en Thymerais, tout generalement ſelon le contenu des lettres d’adueu que ledit Meſſire Berthault auouoit à tenir de noſtre ſeigneurie & Chaſtellenie de Dourdan, faites & paſſées ſoubs les ſceaux de la Preuoſté dudit Dourdan, datées de l’an 1190. & toute icelle ſeigneurie qu’il tenoit ſoubs noſtredite ſeigneurie, c’eſt à ſçauoir tous les droicts ſeigneuriaux, comme cens, rentes, vaſſaux, ventes, & reuentes, ſaiſines & amendes, champarts & champartages, meſurages & boucages, & les courſes qui appartiennent auſdits champarts, & toutes autres choſes quelſconques qu’auons conqueſtées & acquis dudit Meſſire Berthault ſelon le contenu de ſes lettres d’adueu & autres choſes à luy appartenans, &c. En teſmoin de ce auons mis & attaché nos ſceaux le 8. iour de Iuin, en l’an de l’Incarnation noſtre Seigneur 1253.

Reſtitution des bois de Louye.

In nomine ſanctæ & indiuiduæ Trinitatis, Amen. Ludouicus Dei gratia Francorum Rex, notum facimus præſentibus & futuris, quod veſtigia prædeceſſorum noſtrorum ſequentes, volumus & pro ſalute animæ noſtræ & anteceſſorum noſtrorum concedimus, quòd viri Religioſi Boni-Homines Ordinis Grandimontis in loco de Loya commorantes, habeant de cætero dictum locum de Loya cum nemore & terra, ſicut foſſatis vndique cingitur & diſtinguitur, liberè, quietè & pacificè poſſidendum, ficut continetur in literis piè recordationis Ludouici Dei gratia Regis quondam Francorum proaui noſtri, qui prædicta eiſdem Hominibus contulit, ſicut in literis ipſius vidimus contineri, quod nemus, etiam felicis recordationis Philippus quondam Rex Francorum, ac genitor noſter Ludouicus tenuerunt per aliquot annos in manu ſua, & nos poſt ipſos, ſed illud de bonorum conſilio reſtituimus eiſdem : quod vt perpetuæ ſtabilitatis robur obtineat, præſentem paginam ſigilli noſtri auctoritate & regij nominis caractere inferius annotato fecimus communiri. Actum apud Vicennam, anno Incarnationis Dominicæ milleſimo ducenteſimo quinquageſimo quinto, menſe Aprili, regni verò noſtri anno viceſimo nono, aſtantibus in palatio noſtro quorum nomina ſuppoſita ſunt & ſigna, dapifero nullo, buticulario nullo, Alfonſo camerario, Egidio conſtabulario. Data vacante cancellaria. Scellé en ſcel de cire verd pendant en lacs de ſoye rouge.

Il eſt bien vray que long temps auparauant ceſte donation & reſtitution le Roy auoit aliené le domaine de Dourdan, d’où ſembleroit ſ’enſuiure qu’il n’y auroit apporté ſi grande aſſiduité comme i’ay dit : Mais quand on conſiderera que ceſte alienation fut au profit de la Royne Blanche ſa mere pour partie de l’aſſignat de ſa dot & de ſon doüaire, tant ſ’en faut qu’on en induiſe vn refroidiſſement & vne retraitte, qu’au contraire on en conjecturera vne plus grande affection & vne plus grande frequentation, en conſequence de la charité de la mere & de la pieté du fils aſſez recogneuës & publiées par tous les Hiſtoriens de leur temps.

In nomine ſanctæ & indiuiduæ Trinitatis, Amen. Ludouicus Dei gratia Francorum Rex, notum facimus quod cum charißimæ Dominæ & matri noſtræ Blanchæ Reginæ illuſtri, in excambium dotalitij ſui, quod nos charißimo & fideli fratri noſtro Roberto Comiti attrebaten. contuleramus, mellentum, Pontyſaram, Stampas, Dordanum cum foreſta, Corbolium, Meledunum cum Caſtellerio aßignauerimus nomine dotalitij poßidenda cum omnibus pertinentijs prædictorum, tam in feodis, quàm in domanijs, volentes eidem terras, poſſeßiones & redditus ampliare, ex voluntate noſtra & de noſtro conſilio eidem dedimus Criſpyacum in valeſio cum foreſta, & Feritate Milonis, villaribus & vinarijs & Petræfontem cum omnibus pertinentijs, tam in feodis, quàm in domanijs, ad tenendum & poßidendum quoad ipſa vixerit cum omnibus viribus & ita plenè ſicut tenebamus prædicta. Dedimus etiam eidem Dominæ matri noſtræ quatuor millia quingentas libras pariſienſes annui redditus in tribus compotis noſtris, tertiam partem in quolibet, annis ſingulis capiendas, & poſt deceſſum eius prædicta omnia ad nos & hæredes noſtros libère reuertentur, hoc excepto quod ipſa dare poterit vſque ad octingentas libras pariſienſes annui redditus, vel in eleemoſinam, vel vbi voluerit, computatis tamen centum libris annui redditus, quas centum libras pariſienſes nos & ipſa contulimus Abbatiæ monialum Cyſtercienſis Ordinis iuxta Pontiſaram ſitæ, capiendas apud Mellentum. Ipſa autem domina & mater noſtra nobis conceßit penitus & quitauit Exolduum, feodum Craceum, feoda Bytureſij, quæ tenuit Andræas de Caluigniaco, quæ habuerat in matrimonio ex donatione Ioannis quondam Regis Angliæ : Quod vt perpetuæ ſtabilitatis robur obtineat præſentem paginam figilli noſtri auctoritate & regij nomine charactere inferius annotato fecimus communiri. Actum Pariſijs, anno Dominicæ Incarnationis milleſimo ducenteſimo quadrageſimo, regni verò noſtri anno quinto decimo, adſtantibus in palatio noſtro quorum nomina ſuppoſita ſunt & ſigna, dapifero nullo, Stephani Buticularij, Ioannis Camerarij, Almaurici Conſtabularij. Data vacante cancellaria.

En l’année 1260. le 30. Iuin, apres le decés de la Royne Blanche, le Roy aſſigna le doüaire de Marguerite fille du Comte de Prouence ſa femme ſur Dourdan, Corbeil, Meullent, & autres lieux exprimez par les lettres qui en furent expediées, & en deſchargea le Mans & Orléans, ſur leſquels il auoit eſté auparauant aſſigné, ſans toutesfois que cela aye peu apporter d’obſtacle aux plaiſirs qu’il y prenoit lors qu’il en auoit le loiſir.

Au nom de la ſaincte & non diuiſée Trinité, Amen. Loois par la grace de Dieu Rois de France : Nous feſons à ſauoir à tous qui preſent ſont & qui à venir ſont, que comme nous euſſons jadis donné è octroyé en doüaire à noſtre tres-chere fame Marguerite Reine de France quant nous la preiſmes à fame, la cité dou Mans auec ſes appartenances, ſi comme la Reine Berrangiere la tenoit quant elle treſpaſſa de ceſt ſecle, è le chaſtel de Maretaigne è Manuel ſi comme la Conteſſe dou Perche la tenoit ou tens que ele treſpaſſa, ſans lez fiefz è les aumoſnes qui y eſtoient, è apres ce nous euſſons donné è aſſigné pour partie de terre, à noſtre tres-cher frere è noſtre feeil Charle Conte de Prouuence è à ſes hoirs, la deuant dicte cité dou Mans auecques ſes appartenances è auecques aucunes autres choſes, è pour ce euſſiens ordené que la deuant dicte Reine Marguerite euſt en lieu dou deuant dict doüaire la cité d’Orliens è Chaſtiau nuef è Checi è Nonuillier, ſi comme la Reine Iſabel les auoit jadis en doaire, ſans en excepter Clari è les autres dons è les fiefs è les aumoſnes qui auoient eſté fetes, lequel juſques adoncques, ſe icelle Reine vouſiſt auoir à gré cet eſchange : à la parfin nous vouſiſmes fere à la deuant dicte Reine, pour ſes deſertes, greigneur grace è aſſigner luy ailleurs ſon deuant dict doaire, en lieux plus prochains è plus proufitables, è poruooir par ce à la pes è au repos de ſa vie : ſi l’i muames è eſchanjames de ſa bonne volenté è de l’aſſentement expres de noſtre fil Phelipe ainzné de nos fils qui ores viuent, le deuant dict doaire è aſſignames à icele Reine Marguerite expreſſement en doaire, en lieu des deuant dictes choſes, Corbeil o les appartenances, Poiſſi o les blez è o les autres appartenances, Meullent o les appartenances, Veirnon o les bois è o les autres appartenances, Pontoiſe o les appartenances, Dordan o les bois è o les autres appartenances, la Ferté Aeles o les appartenances, sans les fiefz è les aumoſnes qui ont eſté octroyez à qui que ce ſoit juſques à ores en toutes les deuant dictes choſes, è retenons à nous tant comme nous viurons, pleniere è franche proprieté, de donner à Egliſes è à perſonnes à quelles que nous voudrons, è tant comme nous voudrons, è d’octroier franchement è de confermer à noſtre volenté, les dons, les ventes è les autres alienations, ſe aucunes en ſont fetes : E que ce ſoit ferme è ſtable à touſiours, nous auons fet garnir ceſte preſente page de l’auctorité de noſtre ſcel è dou … de noſtre royal nom qui eſt deſouz noté. Ce fut fait à Paris en l’an de l’Incarnation de noſtre Seigneur mil deux cens & ſexante, ou mois de Iuin, ou trentiſme e quart an de noſtre Royaulme : ceuz preſenz en noſtre palez, deſquieuz les noms è les ſeings ſont deſouz mis, nul Seneſchal, le ſeigneur Iehan le Bouteillier, le ſeigneur Aufors le chamberier, le ſeigneur Gile le conoiſtable. Ce fut donné que il n’y auoit nul chancellier.

Philippes II.
dict le Hardy,
et Philippes III.
dict le Bel.

Les Roys Philippes le Hardy & le Bel portoient trop d’honneur & de reſpect à la memoire de Sainct Louys, pour ne pas aymer ce qu’il affectionnoit, & pour ne le pas imiter en tout ce qu’ils pourroient : quand il n’y auroit autre conſideration, ie pourrois à bon droict aſſeurer qu’à ſon exemple ils ont fait grand eſtat de Dourdan, & l’ont ſouuent viſité. Mais paſſant par deſſus les conjectures, cecy eſt clairement enſeigné par vn tiltre du droict de chaſſe, tranſcript ſoubſ Louys Comte d’Eureux, par lequel il eſt rapporté que par le paſſé le pays de Dourdan eſtoit reſerué pour le plaiſir des Roys, & retenu comme pour leur garenne, à cauſe dequoy ils auoient fait de tres-eſtroites defenſes aux habitans d’y chaſſer, voire y auoient eſtably des officiers particulierement pour les en empeſcher, à cauſe dequoy les beſtes auoient tellement multiplié par la ſuite des années, que le pays en eſtoit tout perdu, & ſe reſoluoient les habitans de l’abandonner, ſ’il ne l’eur euſt eſté pourueu : car il eſt certain que ſans la conſideration du plaiſir de leurs Majeſtez, ce lieu n’euſt eſté ſi ſoigneuſement gardé & conſerué au prejudice meſme de la Nobleſſe, à laquelle la chaſſe n’a iamais eſté interdite. Il eſt bien vray que ce tiltre ne parle point des Roys, mais ſeulement de ce Prince qui ſembleroit de prim’ abord auoir eſté l’inſtituteur de ceſte garenne : Mais quand on conſiderera que ce tiltre eſt de l’an mil trois cens dix, & qu’il n’a eſté ſeigneur de Dourdan qu’en l’an mil trois cens ſept, trois ans auparauant, & que dans ce peu de temps (ſ’il euſt eſté le premier inſtituteur de ceſte garenne) les beſtes n’euſſent peu tant multiplier pour incommoder le pays. D’ailleurs faut remarquer que par ce meſme tiltre il declare que pluſieurs fois auparauant ceux du pays ſ’eſtoient plaints de ce deſordre & y auoient demandé remede, dont ſ’enſuit qu’auparauant qu’il fuſt ſeigneur de Dourdan, c’eſt à dire du temps de ces Roys auſquels il a ſuccedé, ceſte garenne auec ces officiers y eſtoit deſia eſtablie.

Phillippes le Bel a encores bien teſmoigné qu’il cognoiſſoit Dourdan & le tenoit pour vne maiſon Royale, lors qu’il le choiſit pour retraitte de la femme du Comte de Poictiers ſon fils, pendant qu’elle ſe purgeoit de l’accuſation d’adultere dont elle auoit eſté fauſſement chargée.

Dourdan eſtoit touſiours demeuré attaché à la Couronne depuis qu’il y auoit eſté annexé par Huë Capet : mais en fin il en fut deſüny par Philippes le Bel qui le bailla à ſon frere Louys Comte d’Eureux pour partie de quinze mil livres de rente en aſſiette qu’il luy accorda pour ſon appanage.


PHilippus Dei gratia Francorum Rex, notum facimus vniuerſis, tam præſentibus, quàm futuris, quod cum
nos tam ex donationibus & aßignationibus per inclitæ recordiationis dominum & progenitorem noſtrum Philippum quondam Regem Franciæ, quàm per nos factis charißimo & fideli fratri noſtro Ludouico tenemur eidem fratri noſtro aßidere in terra cum nobilitate & baronia quindecim milia librarum turonenſium annui & perpetui redditus per eundem fratrem noſtrum & ſucceſſores ſuos in perpetuum ex ſuo corpore deſcendentes hæreditarié poßidendas nóſq ; dudum per dilectos & fideles Ioannem Chaiſelli & Ioannem Venatorem milites noſtros informationem fecimus fieri diligentem de valore eorum quæ habebamus in locis infrà ſcriptis, & eorum pertinentijs in quibus locis aßidere dictum annuum redditum dicto fratri noſtro volebamus facta nobis diligenti relatione per dictos milites, &c. In primis fecimus & facimus dictum fratrem noſtrum Comitem Ebroicenſem, & tradidimus & tradimus & aßidemus ſibi ciuitatem, præpoſituram & caſtellaniam Ebroicenſem cum earum pertinentijs, & item aßidemus & tradimus ſibi præpoſituram de Albiniaco, &c. Item aßidemus & tradimus ſibi caſtrum & caſtellaniam de Gieno ſupra ligerim, &c. Item aßidemus & tradimus locum & præpoſituram & caſtellaniam de Feritate Aleſis, &c. Item aßidemus & tradimus villam, præpoſituram & caſtellaniam de Stampis, &c. Item aßidemus & tradimus modo & forma premißis caſtrum & præpoſituram & caſtellaniam de Dordano cum earum pertinentijs pro mille 260 libris decem & octo ſolidis & nouem denarios. Item aßidemus & tradimus præpoſituram de Meulento & caſtellaniam, &c. Prædicta igitur omnia modo & forma præmißis & nunc ſibi aßidemus & tradimus pro redditu ſupra dicto, retinemus tamen nobis & ſucceſſoribus noſtris Regibus Francia in prædictis omnibus ciuitate, comitatu, caſtris, caſtellanijs, præpoſituris, villis & carum pertinentijs ſuperius expreſſatis & aßignatis dicto fratri noſtro, ſuperioritatem, reſortum & homagium ligium & omnia iudeorum bona quæ habebant iudei ipſo tempore expulſionis eorum, iuſtitiam, gardam, reſſortum & ſuperioritatem omnium Eccleſiarum & Eccleſaſticarum perſonarum & quorumque aliorum, in perſonis & bonis eorum qui ſunt priuilegiati, &c. Actum Pyßiaci, anno Dommi 1307. menſe Aprili.

Louys Comte
d’Eureux.

Le plaiſir ordinaire que les Roys auoient auparauant pris à Dourdan (qui leur tenoit lieu de garenne) les auoit inuitez à y deffendre eſtroittement les chaſſes, d’où eſtoit arriué que les beſtes y viuants en pleine liberté auoient tellement multiplié qu’elles deuoroient tous les gaignages & perdoient tout le pays : Cela fut cauſe que les habitans de Dourdan & Saincte Meſme preſenterent leurs plaintes à leur nouueau ſeigneur, & obtinrent de luy pouuoir de chaſſer dans leurs heritages aux beſtes à pied clos, aux conditions & moderation portées par ſes lettres pour ce expédiées & tranſcriptes cy apres, & ce moyennant quatre vingts liures pairiſis de rente dont ils ſe chargerent chacun à proportion de la quantité de leurs heritages.

Ce bon ſeigneur ne ſe contentant pas d’auoir bien fait au general des habitans de Dourdan auec leſquels il vouloit paſſer vne bonne partie du temps, il voulut encore terminer vn different qui eſtoit entre luy & le Prieur de ſainct Pierre, qui pretendoit quelque droict en la terre des murs, en l’eſtang & en quatre eſtaux de la halle : Pour quoy faire, & le deſintereſſer de toutes ſes pretentions, afin qu’il ne reſtaſt aucun ſujet dans le pays qui peuſt trauerſer les plaiſirs & douceur de vie qu’il y vouloit pratiquer, il luy donna lettres d’admortiſſement general pour tout le bien de ſon Prieuré.

Tiltre pour la chaſſe.

Loys fils de Roy de France, Comte d’Eureux : A tous ceux qui verront ces preſentes lettres, ſalut. Comme le commun des bonnes gens de la ville de Dourdan, des parroiſſes de ſainct Germain & ſainct Pere de ladite ville, & de la Chappelle de ſaincte Meſme : C’eſt à ſçauoir Preſtres, Religieux, clecs, nobles & bourgeois, ſe ſoient pluſieurs fois complaint à Nous de pluſieurs griefs & dommages que nos beſtes de noſtre garenne de Dourdan & noſtre gent eſtablis à garder icelles, leur faiſoient en leurs heritages, leſquels dommages & griefs ne pouuoient bonnement ſouſtenir ſans laiſſer leſdits heritages & partir du pays, & pour ce nous euſſent requis par pluſieurs fois que nous vouliſſions oſter noſtre garenne, & mettre au neant des beſtes à pié clos, en maniere que leurs heritages peuſſent eſtre ſouſtenus & gouuernez, & eux demeurer & viure paiſiblement ſoubs nous : & pour ce faire nous requeroient que nous vouliſſions penre quatrevingts liures pariſis de rente en deniers, à rendre chacun an le iour & feſte aux Mors, à nous & à nos ſucceſſeurs : leſquels quatre vingts liures nous aſſeiroient ſur tous leurs heritages qu’ils ont en la ville de Dourdan ou terroir & ez appartenances des trois parroiſſes deſſuſdites, chacune en telle portion comme ils ſont tenans deſdits heritages : En telle maniere que ce ils deffailloient de payer leſdits quatrevingts liures en tout ou en partie, que nous peuſſions penre ſur ceux qui deffaudroient de payer leur portion ſur chacune perſonne qui deffaudroit, de payer l’amende telle comme l’en a vſé & accouſtumé à payer aux lieux deſſuſdits pour deffaut de cens non payez : Nous oye leur requeſte diligemment & entenduë, conſiderans & regardans les griefs, les dommages qu’ils auoient & pouuoient auoir en temps à venir pour cauſe des beſtes de noſtre garenne, deſquels noſtre conſcience eſt enformée par bonnes gens dignes de foy, meu en pité, voulans faire grace au commeun deſdites parroiſſes, & encliner à leur requeſte & mettre remede conuenable parquoy ils puiſſent viure paiſiblement ſoubs nous, & leurs heritages ſouſtenir & ſauuer. Faiſons ſçauoir à tous que nous voulons, & octroyons que noſtredite garenne de Dourdan cheie du tout à touſiours perdurablement en leurs terres gaignables, prez, vignes, couſtils, & en tous les autres heritages qu’ils ont au terrouer de Dourdan & ez trois parroiſſes deſſuſdites, & en tous les friſches que ils ont enclos entre leurs vignes & leurs terres gaignables, en telle maniere que ils rendront & payeront quatrevingts liures pariſy de rente chaſcun an à nous & à nos ſucceſſeurs au chaſtel de Dourdan le iour & feſte aux Mors, leſquels ils nous ont aſſiſes & aſſignées ſur tous les heritages qu’ils ont & pourſuiuent ſceant au terrouer de Dourdan & ez trois parroiſſes deſſuſdites, & ez appartenances d’icelles, ſi comme il appert eſtre contenu plus amplement en pluſieurs roolles ſcellez du ſcel de la Preuoſté de Dourdan. Et ſi il auenoit qu’ils feuſſent deffaillans de payer leſdits quatrevingts liures pariſy en tout ou en partie au iour deſſuſdit, chacun qui deffaudroit de payer la … rente deſſuſdite, payeroit l’amende telle comme l’en a vſé & accouſtumé de payer aux lieux deſſuſdits pour cauſes de cens non payé : C’eſt aſſauoir cinq ſols, & le ſerment de celuy qui deffaudroit de payer, que pour depit ou dommage … laiſſer à payer & ſe faire ne vouloit le ſerment, il payeroit la rente qu’il deburoit & quinze ſols d’amende. Derechef nous voulons que le commun deſſuſdit, c’eſt aſſauoir Preſtres, Religieux, clercs, nobles, non nobles, qui … la rente deſſuſdite, qu’ilſ chacent & puiſſent chacier en leurs terres, vignes, prez, jardins, & en tous leurs autres heritages & friches qui ſont enclos entre leurſdites vignes & leurſdites terres gaignables, deſquels ils nous … terrouer & ez parroiſſes deſſuſdites dés le ſoleil naiſſant juſques au ſoleil couchant, à toutes manieres de filets, à chiens & à fuirons, & à toutes autres manieres d’engins parquoy ils puiſſent penre toute maniere des beſtes à pied clos … apres ſoleil couchant ils pourront garder leurs heritages de nuicts juſques au ſoleil leuant : & pourront auoir leurs chiens auec eux, & penre toute maniere de beſtes à pied clos, à baſtons, pieux, & à chiens, … Et ſ’ils eſtoient trouuez chaçans de nuict à autres engins que à la manière deſſus eſt dict, ils demeurroient en telle peine pardeuant nous pour cauſe du meſfaict comme ils eſtoient cy deuant au temps … Et ſ’il auenoit que autres chacent que ceux des parroiſſes deſſuſdites qui nous font ladite rente feuſſent trouuez chaçans ez heritages deſſuſdits, que ceux deſdites parroiſſes les puiſſent prendre & mener au chaſtel de Dourdan pour ce mesfaict, deſquels perſonnes ainſi priſes nous retenons à nous & à nos ſucceſſeurs vindicte, cohertion, correction, proufit & molument qui pour cauſe du mesfaict nous pourroit auenir. Promettant pour nous, pour nos hoirs & nos ſucceſſeurs en bonne foy à tenir & garder fermement & accomplir les conuenances deſſuſdites, & que iamais eſdits heritages, garenne, ne demanderont, ne reclameront, ne ne pourchaſſeront, eſtre faicte par nous ne par autre au temps auenir, ainçois leur garentiront vers vous & contre tous qui empeſchement voudroient mettre toutesfois que meſtier en ſera & nous en ſeront requis, en teſmoin & confirmation de ce nous auons fait mettre noſtre ſcel à ces preſentes lettres, ſauf noſtre droict & l’autruy en toutes choſes. Faict l’an de grace mil trois cens & dix, deuant la ſainct Remy.

Ce bon Prince ayant eſpouſé Marguerite fille de Philippes Comte de Flandre fils du bon Robert : il eut d’elle d’eux fils & vne fille, Philippes, Charles & Ieanne : Philippes comme aiſné fut Comte d’Eureux, & eſpouſa la fille & vnique heritiere du Roy Louys Huttin, à laquelle appartenoit le Royaume de Nauarre à cauſe de ſon ayeule femme de Philippes le Bel, duquel toutesfois il n’entra en poſſeſſion que ſoubs le regne de Philippes de Valois, qui luy en fit la deliurance pour l’engager à ſon party contre Edoüard Roy d’Angleterre. Il merita le tiltre de Bon, & en luy recommença le Royaume de Nauarre d’eſtre gouuerné, par ſes propres Roys, juſques à Henry le Grand ſon ſucceſſeur, qui l’a reüny à la France.

A Charles eſcheut pour partage Eſtampes, Dourdan, Gien & autres lieux : & Ieanne fut fiancée au Duc de Neuers fils du Comte de Flandre, lequel la delaiſſa pour eſpouſer Marguerite ſeconde fille du Roy Philippes le Long : mais elle ne perdit rien au change, car le Roy Charles le Bel l’eſpouſa l’année ſuiuante, duquel elle n’eut qu’vne fille qui fut mariée au Duc d’Orleans.


Charles d’Eureux,
Comte d’Estampes.

Auſſi toſt que Charles puiſné de la maiſon d’Eureux eut Dourdan pour ſon partage, il y aſſigna ſa principale demeure, & ſ’y faiſoient les couches de ſa femme, comme i’apprend par les teſmoignages qu’en rend ſon fils aiſné par diuers actes, qui ſeront tranſcripts lors que ie parleray de luy cy apres : D’où on doit faire à mon aduis vn jugement tres aduantageux pour la temperature de l’air de Dourdan : car autrement on ne l’euſt pas choiſi en des rencontres ſi importantes. Ceſte circonſtance ſeroit aſſez forte pour prouuer le ſejour de Charles à Dourdan, mais i’en ay encores beaucoup d’autres tirées du threſor des Chartres, où ſont pluſieurs tiltres d’acquiſitions par luy faites de terres, prez, maiſons & droict de criage de vins & autres bruuages de Dourdan, ez années 1329. 1330. 1331. 1333. la pluspart de tous leſquels portent qu’ils ont eſté paſſez à Dourdan : & du threſor de ſainct Cheron lez Chartres, où i’ay veu des lettres d’admortiſſement qu’il feit expedier à Dourdan en l’an 1335. au profit du Prieur de ſainct Germain : d’où reſultent deux choſes ; l’vne, qu’en ces années il eſtoit à Dourdan ; & l’autre, qu’il en auoit vn grand ſoing, puis qu’il y faiſoit tant d’acquiſitions, & vouloit que les Eccleſiaſtiques ſe reſſentiſſent de ſa liberalité. Ie n’augmenteray point ce recueil de tous ces tiltres, ſinon de celuy de l’admortiſſement.

La Baronnie d’Eſtampes fut en ſa faueur erigée en Comté par le Roy Philippes de Valois.

Il eſpousa Marie d’Eſpagne fille de Ferdinand d’Eſpagne, à laquelle le meſme Roy Philippes de Valois donna en dot cinq mil liures de rente, ſçauoir eſt deux mil en fond de terre, & trois mil ſur le Threſor.

Il fut tué en la bataille d’entre le Duc de Bourgongne & Iean de Chaalons, & fut enterré aux Cordeliers de Paris.

Sa vefue ſe remaria au Comte d’Alançon, duquel elle eut pluſieurs enfans, par le moyen deſquels & des alliances par eux faites auec la Maiſon de Vendoſme, Anthoine de Bourbon Roy de Nauarre & ayeul de Louys le Iuſte, ſe trouue eſtre deſcendu d’elle.

Il laiſſa deux enfants maſles, Louys & Iean : quant à Iean, apres auoir eſté l’vn des oſtages en Angleterre pour le Roy Iean, il feit vn voyage à Rome où il mourut, & Louys reſta ſeul heritier.

Il ne ſe contenta pas d’auoir monſtré pendant ſa vie quel eſtat il faiſoit de Dourdan, mais encores en voulut-il laiſſer des preuues apres ſa mort, lors que par ſon teſtament il fonda dans l’Egliſe ſainct Germain vn anniuerſaire, pour lequel il legua au Prieur dix ſols pariſis de rente à prendre ſur ſa Preuoſté du lieu. Il eſt bien vray que ie n’ay point veu ce teſtament, mais ſeulement les lettres patentes de la Royne Ieanne ſa ſœur vefue de Charles le Bel qui en eſtoit executrice auec ſa vefue, l’Eueſque de Chaalons, & Marguerite Comteſſe de Bologne, par leſquelles il en eſt fait mention.

Lettres d’admortiſſement.

Charles d’Eureux Comte d’Eſtampes. A tous ceux qui ces lettres verront, ſalut. Nous auons veuës vnes lettres ſcellées du ſcel de noſtre Preuoſté de Dourdan, contenant la forme qui enſuit. A tous ceux qui ces preſentes lettres verront : Iean Garafault garde du ſcel de la Preuoſté de Dourdan, &c. Nous acertez les choſes deſſuſdites, & chacunes d’icelles voulons, loüons, agreons & approuuons, & de noſtre pouuoir & auctorité confirmons & voulons & octroyons de grace ſpeciale, que ledit Prieur & ſes ſucceſſeurs puiſſent icelles choſes tenir, auoir & poſſeder paiſiblement à touſiourſmais, ſans & qu’il & leſdits ſucceſſeurs puiſſent eſtre contraints de les mettre hors de leur main & de payer à nous & à nos hoirs & ſucceſſeurs pour ce finance, à nous noſtre droict en autres choſes, & l’autruy par tout. En teſmoin de ce nous auons fait ſceller ces preſentes de noſtre ſcel. Donné à Dourdan le Mardy 6. iour de Mars, l’an de grace 1335.

Lettres patentes de la Royne Ieanne.

Ieanne par la grace de Dieu Royne de France & de Nauarre : A tous ceux qui ces preſentes lettres verront, ſalut. Sçachent tous que l’aſſignation faite par nos amez Denys de Charolles, Regnault de Sarguz clercs, & Robert de Charny à ce de par nous deputez, aux Chanoines Prieur Abbé de Dourdan, de dix ſols tournois de rente, laquelle rente noſtre tres-cher frere le Comte d’Eſtampes (que Dieu abſolue) a laiſſé en ſon teſtament auſdits Religieux & à l’Egliſe, pour ſon anniuerſaire tous les ans, ſi comme il eſt plus pleinement contenu ez lettres parmy leſquelles ces preſẽtes ſont annexées, ratifions, loüons & approuuons. En teſmoin de ce nous auons fait mettre noſtre ſcel en ces preſentes. Donné au chaſteau-Thierry l’vnzieſme iour de Iuin, l’an de grace 1337. Et nous Philippes Eueſque de Chaalons, & Marie Comteſſe d’Alençon & d’Eſtampes, compagne iadis de mon tres-cher Seigneur le Comte d’Eſtampes deſſuſdit, executeurs dudit teſtament auec noſtredite Dame. Loüons, ratiffions & approuuons toutes les choſes deſſuſdites, & auons mis nos ſeaux en ces preſentes lettres, auec le ſcel de noſtre Dame.

Louys. Comte
d’Eſtampes.

Apres la mort de Charles Comte d’Eſtampes, Loys ſon fils & vnique heritier, ne luy ſucceda pas ſeulement en tous ſes biens, mais auſſi en l’affection qu’il auoit touſiours eu pour Dourdan, à laquelle il fut encore d’autant plus conuié, qu’en ce lieu il auoit pris naiſſance, & y auoit receu le S. Sacrement de Bapteſme. L’ordinaire ſeiour qu’il faiſoit à Dourdan, donnerent moyen à frere Robert Ioudouin Prieur de S. Germain, de l’entretenir, & gaigner tellement ſes bonnes graces, qu’il obtint de luy pluſieurs gratifications & aduantages pour ſon Prieuré, & particulierement droict de chauffage, paiſſon, & de prendre bois à baſtir dans la foreſt, auec vn admortiſſement general de tous les heritages qui auoient eſté acquis au Prieuré, depuis celuy qui auoit eſté donné par Charles Comte d’Eſtampes ſon pere : Et qui plus eſt, il merita d’eſtre nommé pour executeur de ſon teſtament, teſmoignage certain & irrefragable d’vne cognoiſſance de ſa preud’hommie, & de la bonne volonté qu’il auoit pour luy : ce qui n’auoit peu ſe faire que par vne grãde hantiſe & familiarité : à quoy faut adiouſter le legs qui eſt fait au Prieuré par le meſme teſtament. En fin ce bon Prince ne creut pas que feuſt aſſez pour ſignaler l’amour qu’il auoit pour Dourdan de faire du bien à ces particuliers, il le voulut encores faire eſclater par vne communication de ſes faueurs à tout le general, lors qu’il deſchargea le pays de la rente de quatre-vingts liures pariſis cy deſſus conſtituée pour le droict de Chaſſe, moyennant cinq cens liures, dont il ſe contenta pour le rachapt. En conſequence duquel il maintint les habitans en ce droict, & leur en confirma les priuileges.


Lettres pour le droict du Prieur dans la Foreſt.

Louys Comte d’Eſtampes, Seigneur de Lunel. Pource que nous auons ſinguliere deuotion, & parfaicte affection à l’Egliſe de ſainct Germain de Dourdan, en laquelle nous receuſmes le S. Sacrement de Bapteſme, & en laquelle ont eſté faicts pluſieurs anniuerſaires pour nos predeceſſeurs, & pluſieurs Seruices & Oraiſons pour nous par les Prieur & Freres qui y ont eſté le temps paſſé, & ſont encore à chacun iour faits par nos bien amez les Prieur & Freres qu’à preſent y ſont demeurans. Sçauoir faiſons à tous preſẽs & aduenir, que pour ces cauſes, & afin que mieux & plus diligemment leſdits Prieur & Freres puiſſent continuer & entendre au Seruice diuin, lequel de tout noſtre cœur nous deſirons augmenter & accroiſtre, à iceux Prieur & Freres de ladite Egliſe de ſainct Germain auons donné & octroyé, & par ces preſentes donnons & octroyons de grace ſpeciale, & de certaine ſcience en tant qu’il nous touche & appartient, pour eux, leurs ſucceſſeurs Prieur & Freres dudit lieu, à touſiours perpetuellement leur chauffage de bois mort en noſtre foreſt de Dourdan, & bois pour edifier en iceluy Prieuré ſeulement, auec la paiſſon de vingt porcs chacun an en icelle foreſt, à les y mettre & oſter aux termes à ce accouſtumez. Et parmy ce, leſdits Prieur & Freres, & leurs ſucceſſeurs à venir ſeront tenus de nous participer & accompagner aux Meſſes, Oraiſons & bien faicts d’icelle Egliſe, & d’y celebrer chacun an pour nous, tant comme nous viurons, vne Meſſe du S. Eſprit, & apres noſtre treſpaſſement, de Requiem à touſiours perpetuellement. Si donnons en mandement par ces preſentes aux Gardes de noſtredite foreſt, preſens & à venir, que leſdits Prieur & Freres, & leurs ſucceſſeurs facent, ſouffrent & laiſſent iouïr & vſer paiſiblement de noſtre preſente grace & octroy, & contre iceux ne les empeſcher ou leurs gens en aucune maniere. Et pour que ce ſoit choſe ferme & ſtable à touſjours, Nous auons fait mettre à ces Lettres noſtre ſeel, ſauf en autres choses noſtre droict & en toutes l’autruy. Donné à Dourdan au mois de May, l’an de grace 1373.

Lettres d’admortiſſement pour le Prieur de Dourdan.

Louys Comte d’Eſtampes, ſieur de Lunel, à tous ceux qui ces preſentes Lettres verront, ſalut. Sçachent tous que nous ouyë & receuë la ſupplication de noſtre bien amé Meſſire Robert Ioudoyn Prieur de ſainct Germain de noſtre ville de Dourdan, faiſant mention que comme ledit Prieuré ait eſté petitement anciennement doüé de rentes, poſſeſſions ou heritages pour l’eſtat dudit Prieur & Freres qui furent pour lors ordonnez à ſeruir Dieu continuellement. Et ſoit ainſi que depuis cinquante ans en ça pluſieurs bonnes perſonnes ayent donné & laiſſé tant en leurs dernieres volontez & teſtament, comme autrement, pluſieurs terres, vignes, prez, cens, rentes, & autres choſes, pour le ſalut & remede de leurs ames, pour faire certains ſeruices & prieres pour eux en ladite Egliſe, dont partie d’iceux heritages & rentes ſont tenuës de nous en fief ou cenſiue, leſquels Prieur & Freres ont eu & ſouſtenu grandes pertes & dommages, tant pour le faict des guerres, mortalitez & autres peſtilences, & n’euſſent dequoy viure. Mais conueniſt qu’ils euſſent faict de diuins ſeruices en ladite Egliſe, ſi ce ne fuſſent les biens & aumoſnes que pluſieurs bonnes perſonnes leur ont faict donner & eſlargir comme dit eſt. Supplians que de noſtre grace nous leur vouluſſions les deſſuſdits heritages, prez, cens & rentes à eux laiſſez, donnez & aumoſnez, ratifier, loüer & approuuer, & auſſi admortir, afin qu’ils les puiſſent tenir paiſiblement pour le temps preſent & à venir, à l’intention, ſalut & remede des treſpaſſez, fondeurs & donneurs, en telle maniere que leſdits Prieur & Freres preſens & à venir puiſſent auoir leur ſubſtantation, & viure en faiſant le ſeruice diuin en ladite Egliſe. Nous eu conſideration aux choſes deſſuſdites, & que deſirons de tout noſtre cœur les bien-faits & aumoſnes de nos predeceſſeurs & autres croiſtre & augmenter, à la loüange de Dieu, de la glorieuſe Vierge Marie & de ſainct Germain, dont icelle Egliſe eſt fondèe. Auquel lieu & Egliſe auons ſinguliere deuotion & affection, meſmement que nous y receuſmes noſtre bapteſme, & que nous eſperons & voulons eſtre participants és prieres & oraiſons qui ſeront faictes en icelle Egliſe, comme vrais fondeurs voulans & deſirans faire accomplir ce que deſſus en la meilleure & plus ſeure forme que faire ſe pourra, à l’intention deſdits Prieur & Freres, & de leurs ſucceſſeurs des choſes qui enſuiuent. Et premierement auons veuës & reueuës les Lettres de noſtre tres-cher ſeigneur & pere, dont Dieu ait l’ame, ſcellées de ſon ſcel en queuës doubles de parchemin, & de cire vermeille, dont la teneur enſuit. Charles d’Eureux Comte d’Eſtampes, &c. Lequel don & aumoſnement fait au Prieur d’icelle Egliſe de ſainct Germain de noſtre ville de Dourdan, par feu Gilles Branles, Eſcuyer, pour lors Sire de Roullon, de ſeize ſols pariſis de cens, pour faire certains ſeruices en ladite Egliſe, ſi comme il eſt plus amplement contenu és lettres dudit don, incorporées és lettres dudit ſieur cy deſſus eſcrit. Nous loüons, ratifions, admortiſſons, approuuons & confirmons de grace ſpeciale en la forme & maniere qu’il eſt contenu eſdites lettres de noſtredit ſieur & pere : Et empliant noſtre grace, meu de pitié, & que deſirons perſeuerer, enſuiure les bonnes œuures de noſtredit ſieur & pere, & de nos autres predeceſſeurs, qui en leur temps ont donné & faict fonder … en pluſieurs Egliſes, dont il eſt bon mémoire, … & accroiſſement de ladite Egliſe & Prieuré. Voulons & nous plaiſt : De ce auons nous octroyé & octroyons de noſtre certaine ſcience, auctorité & grace ſpeciale audit Prieur & Freres, preſens & aduenir, qu’ils puiſſent tenir perpetuellement & paiſiblement pour leur propre domaine & propre choſe … les terres, vignes, prez, rentes & heritages, & autres choſes qui enſuiuent, &c. Ce fut faict & donné en noſtre Chaſtel de Dourdan, l’an de grace 1381. au mois d’Auril.

Admortiſſement de la rente de quatre-vingts liures pariſis, & confirmation du droict de chaſſe.

Louys Comte d’Eſtampes & Seigneur de Lunel : A tous ceux qui ces preſentes lettres verront, ſalut. Comme des long temps à noſtre tres cher ſeigneur & ayeul dont Dieu ait l’ame, Monſeigneur Loys Comte d’Eureux, lors ſeigneur de Dourdan, ſçachant & conſiderant pluſieurs grands griefs & dommages que les beſtes de ſa garenne lors eſtant à Dourdan, faiſoient aux gens d’Egliſe, clercs, nobles, bourgeois & habitans de ladite ville de Dourdan & parroiſſe de ſainct Germain, de ſainct Pere, & de la Chappelle ſaincte Meſme, & en leurs heritages, leſquels griefs & dommages ils ne pouuoient plus ſupporter ſans laiſſier leſdits heritages & partir du pays : A iceux, à leur ſupplication, & meu de pitié enuers eux, octroya que ladite garenne, quant aux beſtes à pied clos, cheiſt du tout à touſiours perdurablement en leurs terres gaignables, vignes, prez, couſtils, & en tous les autres heritages qu’ils ont ou terrouer de Dourdan & ez trois parroiſſes deſſuſdites, en tous les friſches qu’ils ont enclos entre leurs vignes & terres gaignables, parmy ce qu’ils deuoient rendre & payer chaſcun an à luy & à ſes ſucceſſeurs, ou chaſtel de Dourdan le iour de la feſte aux Mors quatre-vingts liures pariſis de rente, leſquels ils luy aſſignerent chacun pour ſa portion ſur les heritages ſituez audit terrouer de Dourdan & ez trois parroiſſes deſſuſdites & ez appartenances, deſquels heritages chaſcune piece fut chargée par portion de ladite rente de quatre-vingts liures pariſis : Et auec ce leur octroya qu’ils peuſſent chacier en leurs terres, vignes, prez, jardins & autres heritages en la forme & maniere & conditions plus à plein contenuës ez lettres ou priuilege ſur ce fait & ſcellé en lacs de ſoye & cire vermeille, dont la teneur enſuit. Loys fils de Roy de France, Comte d’Eureux : A tous ceux qui verront ces preſentes lettres, &c.

Et il ſoit ainſi que pour les guerres & mortalitez qui depuis ont eſté ou pays, leſdits gens d’Egliſe, clercs, nobles, bourgeois & habitans ſoient tellement diminuez en nombre & les heritages ſur leſquels ladite rente eſtoit aſſiſe demourez en telle ruyne & deſert, que ladite rente dont le droict nous appartient comme à ſeigneur de Dourdan, ne nous reuient pas à plus de quarante liures pariſis ou enuiron, ſur leſquels heritages nous auons auſſi perdu grande partie de nos cens qui anciennement nous eſtoiẽt deubs pour noſtre fond de terre, par la rayne d’iceux heritages qui delaiſſiez & demourez ſont en friſche pour leſdites charges & autres cauſes deſſuſdites, dont encores pour la pauureté du commun peuple dudit pays il eſt grand doute qu’ils ne deuiennent de petite ou nulle valuë, & que nos autres cens, rentes & droicts que nous prenons ſur aucuns heritages qui à preſent ſont fertiles, ne diminuent & viegnent à neant par les grandes pertes, pauuretez & miſeres qu’ont ſouffert iceux habitans pour ledit faict des guerres & autrement, leſquels ils ne peuuent bonnement ſupporter, ſi comme de ce nous deuëment acertenez, ſupplians que ſur ce vueillons pouruoir de noſtre grace en telle maniere que les habitans en icelles paroiſſes ſe puiſſent multiplier & paiſiblement viure ſoubs nous, les heritages qui ſont chargez de ladite rente labourer, & releuer noſtre juriſdiction, & autres droicts augmenter : Sçauoir faiſons à tous preſens & à venir, que nous ces choſes conſiderées & par grande & meure deliberation de noſtre Conſeil, pour eſcheuer plus grand pertes & dommages qui nous pouroient avenir, à iceux gens d’Egliſe, clercs, nobles, bourgeois, habitans, auons expoſé en vente le droict de ladite rente de quatre-vingts liures, à nous appartenant (comme dit eſt) auec leſquels nous auons traité accordé pour noſtre proufit faire & dommage eſcheuer, par grand & meure deliberation de noſtre Conſeil, & afin qu’ils ne ſoient deſerts, & que le pays en demeure plus habitable, & que par ce leſdits heritages qui ſont en ruyne ſe puiſſe releuer nos cens anciens recouurer & noſtre peuple multiplier en augmentation de noſtre Iuriſdiction & autres droicts & proufits de noſtre terre, que eux & tous leurs heritages chargez de ladite rente pour telle portion comme ils en peuuent eſtre chargez, demeurent francs, quittes & deſchargez de toute ladite rente de quatre-vingts liures pariſis qui de preſent ne reuiennent pas pour les cauſes deſſuſdites à plus de quarante liures pariſis ou enuiron comme dit eſt : Et pour cauſe de ce les gens d’Egliſe, clercs, nobles, bourgeois & habitans nous ont payé & nombré tout à vne fois la ſomme de cinq cens liures tournois, moyennant laquelle ſomme ainſi par nous receuë (comme dit eſt) à iceux pour pitié & compaſſion de eux, & qu’ils puiſſent viure ſoubs nous, auons quitté & remis, quittons & remettons à touſiours ladite rente, & d’icelle voulons que eux & leurs hoirs & ſucceſſeurs, leurs terres & heritages & de leurſdits hoirs & ſucceſſeurs ſoient & demourent francs & quittes & deſchargez à touſiourſmais perpetuellement, & auec ce leur auons octroyé & octroyons de noſtre certaine ſcience, & de tous les droicts qu’ils ont eu & ont de chacier ou faire chacier par leſdites lettres deſſus tranſcriptes, en la maniere contenuë en icelles, ils & leurs hoirs & ſucceſſeurs ioïſſent & puiſſent ioïr ſans contradiction aucune : Et quant à ce entant comme meſtier eſt loons, greons, ratifions & approuuons leſdites lettres deſſus tranſcriptes, & d’abondant les confirmons par la teneur de ces preſentes. Promettant en bonne foy pour nous, nos hoirs & ſucceſſeurs, que contre la vente & choſe deſſuſdite nous ne irons ne venir ferons par nous ne par autres, ainçois garantirons, deliurerons & deffendrons leſdites gens d’Egliſe, clercs, nobles, bourgeois & habitans qui à preſent pocedent, & pour le temps avenir poſſederont leſdits heritages enuers tous entant comme il nous touche & peut toucher. Si donnons en mandement à tous nos officiers preſens & aduenir, que les habitans eſdites parroiſſes ils laiſſent & facent ioïr & vſer paiſiblement des choſes deſſuſdites & en la maniere que dit eſt : Et à nos amez & feaux les gens de nos Comptes, que par rapportant copie de ces preſentes vne fois tant ſeulement ils extraient & mettent hors de nos Comptes & Regiſtres, & oſtent de noſtre Domaine leſdits quatre-vingts liures par an, & en tiennent quittes & deſchargez nos Receueurs & Preuoſt de Dourdan qui à preſent ſont & qui pour le temps à venir ſeront : & nous meſmes par ces preſentes les en quittons & deſchargeons à plein. Et pource que ce ſoit choſe ferme & ſtable a touſiourſmais, nous auons fait ſceller ces preſentes de noſtre grand ſcel en lacs de ſoye & cire vert, ſauf en autres choſes noſtre droict & en toutes l’autruy. Ce fut fait & donné en noſtre chaſtel de Dourdan deſſuſdit, le 21. iour d’Auril apres Paſques, l’an de grace 1381. Et ſur le reply eſt eſcrit, Par Monſieur le Comte, à la relation de ſon Conſeil, Porel, & ſcellé.

Teſtament de Louys Comte d’Eſtampes.

A tous ceux qui ces preſentes lettres verront, &c. Premierement, il comme vray Catholique, recommanda tres-deuotement ſon ame à la tres-haute, ſaincte & honorée Trinité le Pere & le Fils & le Sainct Eſprit, à la tres-ſaincte & benigne Vierge & glorieuſe Marie Mere de noſtre Sauueur Ieſus-Chriſt, qui tous nous rachepta par ſa Mort & Paſſion, à Monſieur ſainct Michel l’Arcange, & à tous les glorieux ſaincts & ſainctes de Paradis, en leur ſuppliant & requerant deuotement qu’icelle ils vueillent receuoir en leurs mains & glorieuſe compagnie quand elle partira de ſon corps, & requiſt humblement & inſtamment à auoir ſa ſaincte abſolution & indulgence qui eſt nommée de peine & de coulpe, à luy octroyée par noſtre S. Pere le Pape Vrbain le quint, & qu’icelle pour le ſalut de ſon ame luy ſoit donnée en l’article de la mort quand meſtier ſera. Et s’il aduenoit qu’il euſt aucun empeſchement en icelle heure, de la maladie qui eſt nommée letargie ou d’autre maladie ou autre quelconque empeſchement qui luy peuſt ſuruenir, il la requiert dés maintenant pour lors & deſlors pour maintenant, & feiſt proteſtation que tous les pechez qu’il feiſt ou commiſt oncques depuis qu’il fut né ſoient enclos ſous ceſte preſente grace en la meilleure forme que faire ſe pourra, ſelon le ſtile & ordonnance de ſaincte Egliſe : Et auſſi proteſta que ſe en l’article de la mort il eſtoit ſurprins d’aucun grief accident de maladie, parquoy ſon ſens & entendemẽt raiſonnables feuſſent muez ou changez, que Dieu ne vueille, & il aduenoit qu’il en tel eſtat feiſt ou diſt aucune de choſe de foleur ou erreur contre la reuerence de Dieu, de ſa ſaincte Mere, des ſaincts & ſainctes de Paradis, des Sacrements de ſaincte Egliſe, & contre la Foy Catholique, ou ſe deſia par non ſens ou par ſimplece l’auoit fait, que tels folies ou erreurs ne luy puiſſent ou doiuent nuire ou prejudicier en aucune maniere contre le ſalut de ſon ame, comme il ait touſiours eu & encore ait certain & ferme propos & entencion de viure & mourir en la foy & vnité de ſaincte Egliſe, & ce en tels foleurs ou erreurs il eſtoit encouruz ou encouroit, ou cas deſſuſdit dés maintenant pour lors, & deſlors pour maintenant, & par la teneur de ces lettres les rappelle & reuoque comme bien pourueuz & aduiſez de diſcrecion & d’entendement, expreſſément & ſpecialement, en appellant noſtre Seigneur Ieſus-Chriſt, la glorieuſe Vierge Marie ſa Mere, toute la cour de Paradis, & auſſi les diz Notaires & autres perſonnes illecques preſens, en teſmoignage de ceſte preſente reuoquation, & auec ce voult & requiſt deuotement à auoir tous ſes Sacremẽts, &c. Item il laiſſa à l’Egliſe ſainct Germain de Dourdan trente liures pariſis de rente par chacun an à touſiours, parmy ce qu’ils auront creuë en ladite Egliſe vn Religieux qui ſera tenuz de dire par chacun iour perpetuellement vne Meſſe, & auecques ce ſeront tenus en ladite Egliſe faire ſon anniverſaire chaſcun an vne fois ſolennellement à tel iour qu’il treſpaſſera, & ſera fait à l’ordenance de ſeſdits executeurs en la meilleur maniere que faire ſe pourra par le conſeil de ſages, &c. Item il laiſſa à ſon tres-cher & amé frere Monſieur le Comte d’Alençon le meilleur annuel qu’il aura au iour de ſon treſpaſſement auecq vne chambre blanche à papegaux aux armes de Monſieur & de Madame pere & mere de mondit Seigneur, & le tapiz appellé le tapiz de la Tour de Sapiẽce, auec ſes couſteaux de lignum Aloüés garnis d’or, auec vne paire de draps de lin de cinq lez. Item laiſſa à Monſieur le Comte du Perche ſon nepueu vn ſaphir appellé le ſaphir d’Eureux, qu’il a eu apres le treſpaſſement de feu Monſieur ſon frere qui eſt treſpaſſé à Rome, auec vne ceinture d’or à couplettes eſmaillées à enfens & la gibeciere brodée à liz de perles. Item il laiſſa à Madamoiſelle Ieanne aiſnée fille de Monſieur le Comte d’Alençon ſa niepce vnes heures à fermoirs d’or, qui furent de la Royne Marie de Breban, & leſquelles la Royne Ieanne laiſſa à mondit Seigneur, & auec ce laiſſa à ſadite niepce vn miroir d’or qui eſt ez coffres d’iceluy Seigneur & eſt emaillé dehors de la geſine noſtre Dame, & le meilleur diamant que iceluy Seigneur ait après vn. Item il laiſſa à Madame de Harcourt ſa niepce vne ceinture que Madame d’Orliens luy donna, & eſt à neux l’vn d’or & l’autre de perles, auec vns petiz couſteaux & forcetes tout à manches d’or. Item à Madamoiſelle Catherine d’Alençon ſa niepce ſon reliquaire d’or à ſouage, où il a camaheux, balais & perles, & deux paire des plus beaux draps qu’il ait, douze cueurechiefs & douze toüailles. Item à Madamoiſelle Marguerite d’Alençon ſa niepce vn reliquaire d’or en façon d’vn cerf garny de pierreries, perles & reliques, que feu Madame la Royne Blanche luy a laiſſié par ſon teſtament, auec deux paires de draps, douze cueurechiefs & douze toüailles des plus beaux qu’il ait apres ceux qu’il a laiſſiez à ladite Madame Catherine, &c. Item il laiſſa pour vne fois à Mõſieur Pierre Torel ſon Cõſeiller la ſomme de ſeize vingts liures pariſis auec vn mantel & vne houpelande fourrez de menuvert, & ſon Breuiaire à l’vſage de Chartres & vne de ſes mules, &c. Item voult & ordõna que ſon ſien preſent teſtament & toutes ſes deſpences eſtre payez au pariſis & de la monnoye courant à preſent, à compter en eſcu d’or à la couronne du coing du Roy noſtre Sire pour dixhuict ſols pariſis, ou autres mõnoyes à la valuë, nonobſtant mutacions de monnoyes, &c. Pour toutes leſquelles choſes deſſuſdites, & chaſcune d’icelles faire, payer & accomplir & mettre à pleine execution & fin deuë loyalement & briefuement ſi comme ledit Monſieur le Comte le deſire de tout ſon cuer : il a eſleu & eſlit, fait, ordonne & eſtabliſt par grant ſeurté & vraye amitié ſes executeurs & feaux Commiſſaires Reuerens Peres en Dieu Monſieur l’Abbé de ladite Egliſe ſainct Denis en France, qui eſt à preſent ou ſera pour le temps de ſon treſpaſſement, Frere Robert Ioudouyn à preſent Abbé de ſainct Cheron empres Chartres, Me Eſtienne de Bleneau Maiſtre en Theologie Cõfeſſeur dudit Monſieur le Comte, Meſſire Huë Doinuille ſon compaignon Cheualier, Meſſire Pierre Torel ſon Conſeiller, Me Iean Dauid ſon Bailly d’Eſtampes, Mes Guillaume Beaumaiſtre & Iean Lalement ſes Secretaires, Arnoul Belin Eſcuyer Maiſtre de ſon Hoſtel, & Me Andry Crete ſon Secretaire : Auſquels enſemble & chacun par ſoy il prie & requiert ſi affectueuſement & de cuer comme plus puet que pour amour de luy ils veillent prendre & accepter en eux la charge de ſadite execution, & icelle executer, accomplir & mettre à execution deuë, ainſi comme ils voudroient pour eux eſtre fait pour le ſalut de leurs ames, en telle maniere qu’ils en doiuent & puiſſent de Dieu receuoir gueredon, & que l’ame de luy en puiſſe plus briefuement aller en Beneoite gloire de Paradis, &c. En teſmoin de ce nous (à la relation des diz Notaires) auons mis à ces lettres le ſcel de ladite Preuoſté de Paris. Ce fut fait le Samedy 8. iour de Iuin, l’an de grace 1399. Ainſi ſigne Chaon & Fovrbovr.

I’ay inſeré ce teſtament vn peu plus au long que ne deſiroit mon deſſein : mais ie l’ay fait pour publier la pieté de ce Prince qui y eſt naïfuement repreſentée, & pour donner vn eſchantillon de la ſimplicité & frugalité de ſon temps, beaucoup eſloignez de la ſuperfluité & prodigalité du noſtre.

Dans la remarque que i’ay fait cy deuant des circonſtances qui pouuoient ſeruir pour faire croire qu’il faiſoit ſon ſejour ordinaire au chaſteau de Dourdan, i’en ay obmis vne qui n’eſt pas moins conſiderable que toutes les autres, laquelle ie tire de l’article de ce teſtament, auquel il eſt parlé de ſon Breuiaire à l’vſage de Chartres, qu’il donne au ſieur Thorel : Car de là il eſt aiſé de juger que ſa principale demeure eſtoit dans l’Eueſché de Chartres, puiſque ſes prieres en eſtoient à l’Vſage, & conſequemment à Dourdan, puis qu’il n’auoit autre chaſteau dans l’eſtenduë de cét Eueſché.

Ce bon Prince n’ayant aucuns enfans, & deſeſperant d’en auoir, & d’ailleurs ſe voulant reſſentir de l’amitié que luy auoit touſiours teſmoignée le Duc d’Anjou fils du Roy Iean, & en conſideration de ce que ſon fils aiſné auoit eſpouſé la fille du Comte d’Alençon ſa niepce, il luy donna tous ſes biens par donation entre-vifs, la joüiſſance toutesfois reſeruée ſa vie durant, & outre aux clauſes & conditions amplement contenuës au contract cy deſſoubs tranſcriptes.

Mais quatre ans apres, & en l’année 1385. ſe feit vne tranſaction entre la vefue du Duc d’Anjou (qui depuis ladite donation auoit eſté fait Roy de Sycile) & le Duc de Berry, par laquelle elle luy tranſporta tout le contenu en ceſte donation en contreſchange de la remiſe qu’il feit des pretentions qu’il auoit ſur la principauté de Tarente, en ſuitte dequoy le Duc de Berry deſirant s’aſſeurer pendant la vie du donateur, obtint de luy conſentement pour ſe faire receuoir deſlors en foy par le Roy, à la charge neantmoins de l’vſufruict cy deſſus, & des autres clauſes & conditions portées par le contract de donation.

En fin noſtre Comte d’Eſtampes apres auoir longuement veſcu, mourut ſubitement diſnant auec le Duc de Berry, & expira ſi doucement, que le Duc le conſiderant appuyé ſur la table, creut qu’il dormoit, & le voulut eſueiller, mais en vain.

Il fut enterré aupres de ſa femme à ſainct Denys en France, dans la Chappelle de noſtre Dame blanche. Mais ie croy qu’on reſerua ſon cœur ou autres parties pour Dourdan : Car ie trouue que dans l’Egliſe de S. Germain, derriere l’hoſtel de ſaincte Barbe il y a vne eſpece de tombeau qui porte les armes de ſa maiſon, par les reſtes duquel on remarque contre la muraille à la hauteur de cinq ou ſix pieds, vne ſaillie de pierres de taille, & ſur icelles vn empatement de croix (auſſi ay-ie appris des anciens du pays qu’il y auoit vn fort beau crucifix, qui fut ruiné pendant les troubles de l’année 1567.) Ie luy attribuë cét ouurage, encore qu’il conuienne auſſi bien à ſes pere & ayeul : mais ie n’ay point veu qu’ils euſſent tant de deuotion à ceſte Egliſe que luy, qui y auoit eſté baptiſé, à cauſe dequoy il auroit auſſi voulu y laiſſer quelque partie de ſon corps. Ou en fin ſi on veut nier que ſoit vn tombeau, à tout le moins faudra-il aduoüer que c’eſtoit vn crucifix, que luy ou ſes predeceſſeurs auoient fait mettre en ce lieu, afin de l’auoir pour perpetuel obiect lors qu’ils ſeroient dans leur banc, qui eſtoit en cét endroit, au lieu duquel depuis on a baſty l’autel de ſaincte Barbe, d’où ie tire encores vn argument de leur aſſiduité à Dourdan.

En luy finit la branche d’Eſtampes, iſſuë de la maiſon d’Eureux de laquelle il ne reſtoit plus que les deſcendants de Philippes Comte d’Eureux & Roy de Nauarre ſon oncle, leſquels luy euſſent ſuccedé auec Blanche Ducheſſe d’Orleans, fille du Roy Charles le Bel, & de Ieanne d’Eureux ſa tante, s’ils n’en euſſent eſté excluds par la donation cy-deſſus, au moyen de laquelle Dourdan tomba és mains du Duc de Berry.


Donation de Dourdan au Duc d’Anjou.

A tous ceux qui ces preſentes lettres verront, Audoyn Chauberon Docteur en loix, Conſeiller du Roy noſtre Seigneur, & garde de la Preuoſté de Paris, ſalut. Sçauoir faiſons que pardeuant Iean Fourquant & Iean de Cointecourt, Clercs Notaires dudit Seigneur en ſon Chaſtelet de Paris, fut preſent noble & puiſſant Prince, Monſieur Louys Comte d’Eſtampes, lequel ſans force, contrainte, fraude, deception, ſeduction ou malengin aucun, mais de ſa pure & liberale volonté, ſi comme il diſoit, recognut & confeſſa que il conſiderant la grand prochaineté de lignage en quoy il eſt conioinct à tres-excellent Prince Monſieur Louys fils de Roy de France, Duc d’Anjou & de Touraine, & Comte du Mayne, à tres-noble Princeſſe Madame la Ducheſſe ſa femme, & à Louys & Charles leurs enfans, & les grands biens, graces, faueurs & plaiſirs que par ledit monſieur le Duc d’Anjou luy ont eſté faits ou temps de la ieuneſſe d’eux deux, & depuis ouquel temps ledit monſieur Comte d’Eſtampes fut nourry auecques luy, tant en le tenir en l’amour & grace du Roy noſtre Seigneur de bonne memoire dernier treſpaſſé que Dieu abſoille, de noſſeigneurs les Ducs de Berry & de Bourgongne ſes freres, & d’autres du ſang Royal, comme en luy ayder & à garder & ſouſtenir ſon honneur & eſtat, & outre que ledit monſieur le Duc le a retenu pour eſtre & demeurer auecques luy toutesfois qu’il luy plaira, à cent ſols pariſis par chacun iour qu’il ſera deuers luy, ou deuers madame la Ducheſſe ſa femme, & à deux mil liures tournois de penſion par chacun an d’ores en auant ſa vie durant, ſoit ou non deuers ledit monſieur le Duc & deuers madame la Ducheſſe deſſuſdite : eſperant auecques ce les biens & honneurs dudit monſieur le Duc pour le temps auenir : conſiderant auſſi la grand honneur & ſigne de grant amour & affection que ledit monſieur le Duc a monſtrée de faict à luy & à monſieur le Comte d’Alençon & du Perche ſon frere, & à tout leur lignage, en voulant & conſentant le mariage dudit Loys ſon ainſné fils & de l’ainſnée fille dudit monſieur le Comte d’Alençon ſa niepce, & pour la grant amour & ſinguliere affection que ledit monſieur le Comte d’Eſtampes a eu de tout temps, & encores a pour les cauſes deſſuſdites, & pour pluſieurs autres, qui à ce le mouuent auſdits monſieur le Duc, madame la Ducheſſe ſa femme, & à leurs enfans deſſuſdits, voulant & deſirant de tout ſon cuer faire auſſi de la partie ſeruice & plaiſir audit monſieur le Duc, afin qu’il ne ſoit ou puiſſe eſtre repris ou accuſé de vice d’ingratitude, auoit donné, cedé, quitté, delaiſſié & tranſporté, & en la preſence deſdits Notaires donna, cedda, quitta, tranſporta & delaiſſia à touſiours perpetuellement par don perpetuel irreuocable fait entre vifs, auſdits monſieur le Duc d’Anjou & madame la Ducheſſe, pour eux, leurs hoirs, ſucceſſeurs & ayans cauſe d’eux ou temps à venir, les Comtez, Chaſteaux, ville & Chaſtellenie d’Eſtampes & de Gien ſur Loire, les Chaſteaux, ville & Chaſtellenie de Dourdan & d’Aubigny ſur Nierre, & deux mil liures tournois de rente, demourant de quatre mil liures tournois de rente qu’il prenoit, deuoit & auoit accouſtumé de prendre & auoir ſur le threſor du Roy noſtre Seigneur à Paris, de la ſucceſſion de ſon pere, deſquelles quatre mil liures tournois de rente, ledit monſieur Comte d’Eſtampes auparauant la datte de ces lettres, a vendu & tranſporté les autres deux mil audit monſieur le Duc, ſi comme par les lettres ſur ce faictes puet apparoir, auecques tous les droicts, nobleſſes, fiefs, reliefs, hommages, iuſtices, ſeigneuries, manoirs, maiſons, terres, eauës, bois, prez, fours, moulins, eſtangs, peſcheries, cens, rentes, reuenus, peages, trauers, redeuances, & autres quelſconques appartenances & dependances deſdits Comtez, Chaſteaux, villes & Chaſtellenies telles qu’elles ſoient, & conuient qu’elles ſoient dittes, appellées & nommées, & qu’en icelle luy competent, peuuent & doiuent appartenir comment que ce ſoit, ſauf reſerué & retenu pour ledit monſieur le Comte, l’vſufruict deſdites Comtez, Chaſteaux, villes & Chaſtellenie ſa vie durant tant ſeulement, & le doüaire de madame la Comteſſe d’Eſtampes ſa femme, & cent liures tournois de rente à prendre par ledit monſieur le Comte ſur les terres deſſuſdites, ou aucunes d’icelles, pour donner & tranſporter, ou en ordonner tant en ſa vie comme en ſon teſtament ou derniere voulenté, à perſonnes d’Egliſe, ou autres quelles qui luy plaira : & auſſi que ſe il auenoit que ledit monſieur le Comte fuſt prins & empriſonné en ſa perſonne par aucuns ennemis du Royaume, ou que par aduerſe fortune d’ennemis du Royaume ledit monſieur le Comte fuſt tellement opprimé, qu’il n’euſt dequoy bonnement tenir ſon Eſtat, iceluy monſieur le Comte en ces deux cas, & non autrement, pourroit vendre de ſes heritages deſſuſdits, auſquels acheter ledit monſieur le Duc ſeroit premierement & auant tous autres appellé & receu, & les auroit auant tous autres pour le prix que ils ſeroient vendus, & en outre reſerué & retenu par ledit monſieur le Comte, que s’il plaiſoit à Dieu que ou temps auenir il euſt aucuns hoirs naturels & legitimes procreez de ſon corps, ceſte preſente donation ſeroit de nulle valleur, mais pourroient iceux hoirs ſucceder à luy, ainſi comme ſe ladite donation n’euſt oncques eſté faicte. Leſquelles retenues, ledit monſieur le Duc volt & conſenty & les ot agreables, & promit par la foy de ſon corps pour ce corporellement baillée és mains deſdits Notaires, & iura aux ſaincts Euangiles de Dieu, tenir ferme & ſtables, & non venir encontre en aucune maniere ou temps aduenir. Leſquelles choſes deſſuſdites, & chacunes d’icelles ainſi cõme deſſus ſont diuiſées, ledit monſieur le Comte d’Eſtampes, pour luy, ſes hoirs & ayans cauſe de luy, promit par la foy de ſon corps, pour ce corporellement baillée és mains deſdits Notaires, & iura aux ſaincts Euangiles de Dieu par luy touchez, auoir & tenir fermes & agreables à touſiours, ſans iamais dire, faire, ne venir ou faire uenir par luy ne par autres, par paroles ne par effect occultement ou en appert à l’encontre, en quelque maniere que ce ſoit, ſur peine de deux cens mil francs d’or à encourir par ſes hoirs, ou ceux ou celuy d’iceux qui y mettroient empeſchement, à appliquer audit monſieur le Duc, à madite Dame la Ducheſſe, leurs hoirs, ſucceſſeurs ou ayans cauſe d’eux, & pour tenir, entretenir & accomplir toutes les choſes deſſuſdites, & chacunes d’icelles ſans enfraindre, ledit monſieur le Comte obligea luy & ſeſdits hoirs, les Comtez, Chaſteaux & Chaſtellenies, villes & terres cy deſſus declarées, & tous ſes autres biens & les biens de ſes hoirs, meubles, non meubles, preſens & aduenir, quels ou qu’ils ſoient, qu’il ſoubmit pour ce du tout à la iuriſdiction, coherection & contrainte de nous & de nos ſucceſſeurs Preuoſts de Paris, & de toutes autres Iuſtices & Iuriſdictions où ils ſeront & pourront eſtre trouuez, renonçant en ce faict expreſſément ledit monſieur le Comte par ſeſdits ſermens & foy à toutes manieres de exeptions de mal, de fraude, d’erreur, leſion, circonuention & deceuance en faict, à conuention de lieu & de Iuge, à condicion, ſans cauſe ou de non iuſte & induë cauſe, à la diſpenſatiõ & abſolution de ſon Prelat, & de tous autres ſur le faict de ſon ſerment, à toutes lettres données & à donner, empetrées ou à empetrer de quelconque Prelat ou Prince quels qu’ils ſoient, & ſoubs quelconque forme de parole qu’elles ſoient, à ce qu’il puiſſe dire, alleguer, maintenir ou propoſer ou temps aduenir, autre choſe par luy auoir eſtié paſſé & accordé, qui eſcrit ou non eſcrit, que paſſé & accordé, à tous Vz, Couſtumes, Ordonnances, Conſtitutions & eſtabliſſement de lieux, villes, & de pays quels qu’ils ſoient, au benefice de la croix prinſe ou à prendre, tant pour le ſainct voyage d’outre-mer, comme autrement, à toutes cautelles, cauillations & allegations quelſconques, à tout Droict eſcript & non eſcript, Canon & Ciuil, & generalement à tout ce qui tant de faict comme de droict, de Vz de Couſtumes, & autrement aydier & valoir pourroit, à dire ou propoſer contre la teneur de ces lettres, & contre aucunes des choſes deſſuſdites, meſmement au droict diſant renonciation general non valoir, en laquelle general renonciation, ledit monſieur le Comte voult & accorda, que toutes expeciaux renoncemens y ſoient entenduës, tout ainſi comme ſe de mot à mot elles y eſtoient ſpecifiées, nommées & declarées, nonobſtant les vz & couſtumes à ce contraires. A laquelle donation à toutes les autres choſes deſſus nommées faire, ordonner & diuiſer, fu preſente tres-excellente & puiſſante Princeſſe madame Blanche, fille de Roy de France & de Nauarre, Ducheſſe d’Orleans, & heritiere pour partie dudit monſieur le Comte, laquelle de ſon bon gré & de ſa bonne volenté, ſans force, contrainte ou malengin, ſi comme elle diſoit, voult, conſenty, agrea, ratifia, emologa & approuua la donation, tranſport, & autres choſes deſſuſdites, en tant comme à luy puet de preſent & pourroit au temps aduenir touchier & appartenir apres la mort dudit monſieur le Comte, ſe il aduenoit qu’il allaſt de vie à treſpaſſement deuant elle, & promiſt par la foy de ſon corps, pour ce corporellement baillée és mains deſdits Notaires, non venir ou faire venir encontre. En teſmoing de ce, nous à la relation d’iceux Notaires auons mis à ces lettres doubles le ſcel de ladite Preuoſté de Paris. Ce fut fait & paſſé le Samedy, neuf iours du mois de Nouembre, l’an de grace mil trois cens quatre-vingts & vn. Et au bas ſigné de Coitecovrt, & Fovrqvant.

Tranſaction entre la veufue du Duc d’Anjou, & le Duc de Berry.

Charles par la grace de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces preſentes lettres verront, ſalut. Comme de la partie de noſtre tres-chere & tres-amée Tante la Royne de Ieruſalem & de Sicile, Ducheſſe d’Anjou, tant en ſon nom comme Baille, tutereſſe & ayant le bail, garde & adminiſtration & gouuernemẽt de nos tres-chers & tres-amez couſins Loys Roy & Duc deſdits Royaumes & Duché, & Charles, enfans d’elle & de noſtre tres-cher & tres-amé oncle, que Dieu abſoille, Loys iadis Roy & Duc d’iceux Royaumes & Duché, & auſſi de la partie d’iceux enfans nous ait eſté expoſé, que noſtre tres-cher & tres-amé oncle Iean Duc de Berry & d’Auuergne, Comte de Poictou, diſant que feu le Roy noſtredit oncle luy donna en ſon viuant la Principauté de Tarente auecques toutes ſes appartenances quelſconques, pour certaines conſiderations, & ſi comme plus à plain eſt contenu en certaines lettres d’iceluy feu noſtre oncle audit noſtre oncle de Berry ſur ce faictes : a requiſe icelle noſtre Tante ou nom que deſſus, & auſſi noſtredit couſin le Roy, que ladite Principauté ainſi que donnée luy auoit eſté, luy voulſiſt bailler & deliurer : mais pource que ſans le tres-grand & importable dommage deſdits expoſans, conſideré que pour le bail & deliurance dudit Principauté, le faict de la conqueſte du Royame de Sicile en ſeroit ou pourroit eſtre empeſché, & ſeroit occasion de mettre en rebellion enuers leſdits expoſans les nobles, non nobles, & habitans dudit Principauté, & pluſieurs autres parties du Royaume de Sicille, & auſſi pour ce qu’il n’eſt pas à preſent bien poſſible que ledit Principauté luy peuſt eſtre baillé & deliuré, pource que noſtredit oncle en aliena pluſieurs droicts, rentes & reuenus en ſon viuant, il a eſté parlé qu’en lieu & recompenſation deſdits Principauté & appartenances, leſdits expoſans bailleront entant comme chacun d’eux puet touchier audit noſtre oncle le Duc de Berry, pour luy, ſes hoirs & ſucceſſeurs & ayans cauſe de luy, ou cas toutesfois qu’il nous plairoit, & que nous y voudrions interpoſer & mettre noſtre auctorité & decret, pouruoir & diſpoſer ſur ce, en maniere que la choſe ſe puiſt licitement faire, & ſans preiudice d’aucun tout tel droict comme ils ont ou leur appartient & competent en la ſucceſſion des Comtez, terres & Seigneuries d’Eſtampes & de Gien ſur Loire, és villes, Chaſteaux & Chaſtellenies de Dourdan & d’Aubigny, & en toutes les appendances & appartenances d’icelles Comtez, villes & chaſteaux, & generalement tout le droict qui leur appartient & puet appartenir en la ſucceſſion de noſtre couſin le Comte d’Eſtampes, & en outre auſſi le droict que ils ont & peuuent auoir, & leur appartient & compete és ville, terres, Chaſtel & Baronnie de Lunel, auecques tous ſes droicts, ſeigneuries, nobleſſes, appendances & appartenances quelſconques, leſquelles le feu noſtredit oncle le Roy, auant qu’il euſt prins tiltre de Roy acquiſt en ſon viuant dudit Comte d’Eſtampes. Sçauoir faiſons que nous conſiderans les choſes deſſuſdites, eu ſur ce le conſeil & aduis de noſtre tres-cher & tres-amé oncle le Duc de Bourgongne, & informez deuëment tant par luy que par pluſieurs autres de noſtre ſang & lignage, & de noſtredit couſin, que ladite compenſation eſt & fera grand profit & vtilité euidens à noſtredite tante & noſdits couſins ſes enfans, à icelle noſtre tante la Royne ou nom que deſſus, & audit noſtre couſin le Roy ſon fils, auons donné & octroyé, donnons & octroyons par ces preſentes de grace eſpecial ſe meſtier eſt, & de certaine ſcience, auctorité Royal & plaine puiſſance, congié, licence & auctorité de bailler, cedder & tranſporter leur droict qu’ils ont & leur appartient & compete és Comtez, villes, chaſteaux, terres & ſeigneuries deſſuſdites, auecq leurs appartenances quelſconques, audit noſtre oncle le Duc de Berry, tout en la forme & maniere que deſſus eſt dict, nonobſtant la minorité d’aage, & quelconque autre deffaut qui par ladite minorité pourroit eſtre en ladite compenſation, & ſans ce que pour cauſe d’iceux bail, ceſſion & tranſport, aucun prejudice ſoit engendré à ladite noſtre Tante la Royne, quant au faict du bail, garde, adminiſtration & gouuernement de ſeſdits enfans, ançois ait iceux bail, garde, adminiſtration & gouuernement tout ainſi que ſe ladite compenſation n’eſtoit point faite, nonobſtant couſtumes de noſtre Royaume & des pays d’Anjou, du Mayne, & d’ailleurs de noſtre Royaume, vſaiges, ſtiles, obſeruations & autres choſes quelſconques à ce contraires, & quant à ce nous auctoriſons icelles noſtre Tante ou nom que deſſus, & ledit noſtre Couſin le Roy ſon fils, & dés maintenant nous ayans agreable ladite compenſation, decernons icelle auoir valeur, force & vigueur, & nous plaiſt que elle ſoit faicte par la maniere que deſſus, & la promettons à confermer quand requis en ſeront, & par ces preſentes ſuppleéons tous deffaux & diſpenſons contre tous droicts, toutes couſtumes, vſaiges & obſeruances de pays par leſquels ou leſquelles ladite compenſation ne deuroit eſtre faicte & qui aucun prejudice pourroient porter à ladite noſtre Tante la Royne, es bail, garde, adminiſtration & gouuernement deſſuſdits ou autrement en quelconque maniere. Si donnons en mandement par ces meſmes lettres à tous les Iuſticiers & officiers de noſtre Royaume & à chacun d’eux ſi comme à luy appartiendra ou leurs Lieutenans, que de nos preſens octroy, grace, licence, auctoriſation ſuppletion & de toutes autres choſes deſſus eſcrites, ils facent & laiſſent joir & vſer paiſiblement leſdites parties & chacunes d’icelles entant comme chacune touche ou pourra toucher ou temps aduenir ſans les empeſcher ou ſouffrir empeſcher au contraire nonobſtant les droicts, couſtumes & autres choſes deſſuſdites. En teſmoin de ce nous auons fait mettre noſtre ſcel à ces lettres données le premier iour d’Aouſt en noſtre oſt en Flandres, l’an de grace 1385. le quint de noſtre regne, Signé Par le Roy, preſent Monſieur le Duc de Bourgongne & pluſieurs du Conſeil, R. Toronde.

Iean Duc de Berry.

Si la maiſon d’Eureux a eu vne particuliere inclination pour Dourdan en ſuite de ſes ayeuls Roys de France, ce n’a point eſté par habitude ny par autre conſideration que de la beauté & bonté du pays : puiſque tous ceux qui depuis en ont eſté Seigneurs & qui en ont peu joüir ont eu les meſmes affections & l’ont eu en pareil eſtime : Le Duc de Berry n’en fut pas pluſtoſt Seigneur, qu’il y transfera & ſon habitation & ſes affections, comme on peut juger de ce que dés le mois de Feurier 1400. Incontinent apres la mort de Loüis Comte d’Eſtampes, il decerna ſes lettres patentes données à Dourdan au profit du Prieur de ſainct Germain, deux ans apres confirma le droict qui luy auoit eſté donné dans la foreſt : & en fin feit deux teſtaments à Dourdan, l’vn du 2. Iuillet 1408. paſſé pardeuant Simon Bonnet Tabellion à Dourdan, par lequel il nomma pour executeur ce Prieur, & luy donna le jardin qui eſtoit deuant le chaſteau (au lieu duquel eſt à preſent la place dont a eſté parlé cy-deſſus) & l’autre du 17. Ianuier 1412. paſſé pardeuant Loüis le Ricordeau auſſi Tabellion à Dourdan, par lequel il donna au meſme Prieur le jardin qui ſe trouue encores aujourd’huy ſur le rempart dependant du Prieuré : & en furent executeurs Guillaume Beaumaiſtre Eueſque de Conſerant & Iean Dauid Chancelier du Duc d’Orleans, & Bailly de Dourdan. Il eſt bien vray que ie n’ay pas encores peu voir ny les deux lettres patentes, ny les deux teſtaments, mais ie les ay trouué enoncez dans l’inuentaire des tiltres de ſainct Cheron lez Chartres : C’eſt pourquoy ie les puis alleguer hardiment.

Peu de temps apres la tranſaction cy deſſus le Duc de Berry qui n’auoit aucuns enfans maſles, feit vne remiſe generale au Roy Charles VI. ſon nepueu de tous ſes biens, meſmes des villes d’Eſtampes & Dourdan, en cas qu’il decedaſt ſans enfans : à la charge que le Roy donneroit cent mille liures à Bonne ſa fille Comteſſe de Sauoye & ſoixante mil à Marie femme du fils du Comte de Blois ſon autre fille (mariée en ſeconde nopce à Iean de Bourbon Comte de Clermont) mais depuis il obtint ceſte grace du Roy que de pouuoir (nonobſtant la remiſe) diſpoſer d’Eſtampes, Gien, & Dourdan, & en conſequence de ce les donna (l’vſufruict toutesfois reſerué ſa vie durant) à ſon frere Philippes le Hardy Duc de Bourgongne en faueur de ſon fils aiſné, duquel il eſtoit parrain (diſent les Memoriaux de la Chambre des Comtes au liure E. fueillet 77.)

Donation du Duc de Berry.

Iean fils de Roy de France, Duc de Berry & d’Auuergne, Comte de Poictou : ſçauoir faiſons à tous preſents & auenir, que comme nous ayons acquis par certains & juſtes tiltres les Comtez, chaſtel, ville & Chaſtellenie d’Eſtampes, & les chaſteaux, ville & Chaſtellenie de Gien & de Dourdan, enſemble leurs appartenances & dependances, & en ayons eſté receus en foy & hommage de Monſieur le Roy, reſerué le viaige de noſtre tres-cher couſin Meſſire Loüis Comte d’Eſtampes. Et il ſoit ainſi que nous n’ayons qu’vn ſeul fils & deux filles qui ſont mariées, & que noſtre tres-chier & tres-amé frere Philippe Duc de Bourgongne ait pluſieurs enfans maſles & femelles, & ſoit diſpoſé au plaiſir de Dieu d’en auoir encores d’autres, Et pour la tres-parfaicte amour que nous auons à noſtredit frere & à ſes enfans, tant pour raiſon naturelle comme pour les tres-grands biens, honneurs, prouffits & plaiſirs que noſtredit frere nous a faits toute ſa vie & fait chacun iour, Nous voudrions plus (ou cas que nous treſpaſſerions ſans hoir maſle procreé de noſtre corps en loyal mariage) que leſdits Comtez, chaſteaux, villes & Chaſtellenies veinſſent & eſcheuſſent à noſtredit frere à ſes enfans maſles, & à leurs ſucceſſeurs maſles procréez en droite ligne qu’à nos filles ne autres perſonnes quelſconques. Nous (pour les conſiderations deſſuſdites & autres juſtes & raiſonnables qui à ce nous meuuent, euë ſur ce grand & meure deliberation de noſtre certaine ſcience auons donné, cedé & tranſporté, donnons, cedons & tranſportons par donation irreuocable faite entre vifs ou cas que nous treſpaſſerions de ce ſiecle ſans hoir maſle procreé de noſtre cors en loyal mariage, à noſtredit frere & à ſes enfans & leurs ſucceſſeurs maſles procréez en ligne directe leſdits Comté, chaſtel, ville & Chaſtellenie d’Eſtampes & leſdits chaſteaux, villes & chaſtellenies de Gien & de Dourdan, enſemble toutes leurs appartenances & dependances tant en juſtices hautes, moyennes & baſſes, reſſorts & juriſdictions, comme fiefs & arrieresfiefs hommes & femmes de corps, patronages & collations de benefices, bois, eaux, garennes, terres, rentes, reuenus, profits & eſmoluments quelſconques ſans y rien retenir, reſerué le viage de noſtredit couſin : & ſe au temps de noſtre decès il eſtoit treſpaſſé, nous voulons que ledit vſufruict ſoit conſolidé auec la proprieté deſdictes Conté, Chaſteaux, villes, Chaſtelleries & appartenances, au profit de noſtredit frere & de ſes enfans maſles, comme dit eſt, que tantoſt apres noſtre decés, ſe lors n’auions hoir maſle procreé de noſtre corps, comme deſſus eſt dit, noſtredit frere & ſes enfans maſles puiſſent pranre & aprehander la poſſeſſion & ſaiſine corporelle deſdits Conté, Chaſteaux, villes, & Chaſtelleries, & en leuer & perceuoir les fruicts, proufis & eſmolumens, & que deſmaintenant noſtredit frere en puiſſe entrer en foy & hommage, à la charge & par les formes & conditions deſus declarées : & ou cas que noſtredit frere, ou les enfans maſles, treſpaſſeroient en quelque temps que ce fuſt, ſans hoir maſle procreé de leur corps, & que d’eux ne ſeroient trouuez aucuns hoirs maſles deſcendens d’eux par droicte ligne en loial mariage, leſdits Conté, Chaſteaux, Villes & Chaſtelleries, appartenances & appendances, retourneroient de plain droict ſans difficulté à nos filles, ou aus deſcendens d’elles en droicte ligne, ou à celuy ou ceulx qu’il appartiendra de raiſon : Promettans en bonne foy, & par noſtre ſerment, & ſoubs l’obligation de tous nos biens, auoir ferme & eſtable ceſte preſente donation, ſans iamais venir à l’encontre : & que ce ſoit choſe ferme & eſtable à touſiours, nous auons fait mettre noſtre ſeel à ces lettres. Donné à Paris le xxviij. iour de Ianuier, l’an de grace mil trois cens quatre vins & ſept. Ainſi ſigné par Monſieur le Duc, vous & le Conte de Sanxerre, preſens Gontier, &c.

Philippes le Hardy, Duc de Bourgongne.

Encores que dés l’inſtant de cette donation, & de la confirmation du Roy qui fut en l’année 1397. Philippes le Hardy euſt eſté faict Seigneur direct de Dourdan, ſi eſt-ce qu’il n’en iouït pendant ſa vie, pource qu’il mourut dés l’année 1404. long temps auparauant le Duc de Berry, qui s’en eſtoit reſerué l’vſufruict, mais il en laiſſa le droict à ſes enfans.


Iean Dvc de Bourgongne.

En fin le Duc de Berry eſtant eſtant mort ſans enfans maſles en l’an 1416. Iean Duc de Bourgongne, fils de Philippes le Hardy, commença à iouïr de Dourdan : mais ayant eſté tué à Montreau-faut-Yonne, en l’année 1419. trois ans apres, il n’eut le loiſir ny de l’affectionner particulierement, ny meſme de le frequenter.


Philippes II. Duc de Bourgongne.

Apres la mort de Iehan Duc de Bourgongne, Philippe 2. ſon fils & vnique heritier, qui a poſſedé Dourdan, n’a peu, non plus que luy laiſſer à la poſterité de grands teſmoignages d’affection qu’il en aye eu, d’autant qu’il ne le garda que quinze ans, pendant leſquels il eut aſſez d’autres occupations ſerieuſes & importantes, qui l’empeſcherent de s’y arreſter, & de ſonger à ſes paſſe-temps. En fin il le donna, auec Eſtampes, en l’année 1434. à ſon couſin germain Iean de Neuers, duquel il auoit eſpouzé la mere, qui eſtoit veufue de Philippes Comte de Neuers, troiſieſme fils de Philippes le Hardy, cy deſſus.

Iean de Nevers, Comte d’Eſtampes, & depuis nommé Iean Sans-terre.

Auſſi toſt que cette donation fut faicte, Iean de Neuers prit la qualité de Comte d’Eſtampes, & choiſit Dourdan pour ſa demeure ordinaire, à l’exemple de ſes deuanciers, ſans toutesfois qu’il en aye laiſſé aucune preuue, qui du moins iuſques à preſent ſoit venuë à ma cognoiſſance, ſinon que i’ay trouué par les anciens comptes du Domaine, que de ſon temps il y auoit quantité de Paons & Paonneſſes gardez dans le Chaſteau : Ce qui ne ſignifie autre choſe, ſinon que c’eſtoit vn lieu qu’il cheriſſoit : car autrement il n’y euſt pas entretenu ces oyſeaux rares & de delices.

Il joüit de Dourdan juſques en l’an 1446. que le Procureur general qui pretendoit qu’Eſtampes & Dourdan dependoient de la Couronne, & faiſoient partie du Domaine du Roy, les feit ſaiſir, le meit en procez, & en fin obtint Arreſt contre luy en l’année 1477. par lequel ces terres luy furent oſtées & revnies à la Couronne, d’où veint qu’il fut nommé Iean Sans-terres, pource qu’il ne luy reſtoit autres biens.

Il faut aduoüer que ie n’ay aucune autre preuue preciſe de cette donation à Iean de Neuers, ny de la ſaiſie & Arreſt contre luy donné, que le diſcours qu’en fait Coquille, en ſon Hiſtoire de Niuernois : mais la celebrité de ſon nom, & la qualité qu’il a euë de Procureur Fiſcal au Duché de Neuers, à cauſe de laquelle il a veu les chartres & tiltres de la maiſon, m’ont fait hardiment ietter des fondemens ſur ſon rapport : ioinctes les preſumptions que i’en auois deſia : Car pour ce qui eſt de la donation, ie voyois bien qu’elle auoit eſté faite par le Duc de Bourgongne : d’autant qu’entre ſes deputez au traicté d’Arras en l’an 1435. i’en trouue vn qualifié Comte d’Eſtampes, & par les iugemens & ſentences renduz au Bailliage de Dourdan en ce temps là, les officiers ne ſont plus dicts officiers du Duc de Bourgongne, comme auparauant, ains du Comte d’Eſtampes, ſeigneur de Dourdan. Et pour le regard de la ſaiſie, ie n’en pouuois douter apres auoir veu le compte du domaine de l’année 1450. qui ſe trouue auoir eſté rendu pardeuant deux Commiſſaires deputez par la Cour de Parlement, pour l’adminiſtration des domaines d’Eſtampes & Dourdan. Coquille ne cotte point le temps de ceſte ſaiſie, mais i’ay appris par vne requeſte tranſcripte au commencement de ce compte qu’elle eſt de l’année 1446.

Requeſte tranſcripte au compte de l’année 1450.

A noſſeigneurs de Parlement. Supplie humblement Denis Baſclac, commis à la recepte ordinaire de la ville & Chaſtellenie de Dourdan eſtant gouuerné dés 1446. ſous la main du Roy noſtre Sire pour le procez, à cauſe d’icelle, ja pieça meu & pendant en la Cour de Parlement entre les pretendans droict ſur icelle, comme ledit ſuppliant ait exercé par aucunes années ledit office de recepte, deſquelles il a à rendre cõpte, ce qu’il eſt preſt de faire, comme raiſon eſt, & auecques ce, luy ſoit expedient & ait beſoin d’auoir eſtat, tant ſur le faict de la Iuſtice, pour ſubuenir & pourueoir aux charges des officiers, reparations neceſſaires à faire tant ou chaſtel ſeigneurial dudit lieu de Dourdan, comme aux aſſignez entre les fief & aumoſnes d’iceluy lieu, qu’autrement, ce que toutesvoyes il ne pourroit bonnement ne ozeroit faire, ce n’eſt pardeuant vous ou aucuns de vous, & par voſtre ordonnance ou de vos commis & deputez à ce. Ce conſideré, il vous plaiſe de vos benignes graces commettre & ordonner deux d’entre vous (Noſdits Seigneurs) pour oyr les comptes dudit ſuppliant, iceux clorre & affiner, & auſſi pour faire & eſtablir ſon eſtat pour la diſtribution des deniers de ſadite recepte, tant (comme dit eſt) pour l’eſtat de la Iuſtice, gaiges des officiers, reparations neceſſaires à faire eſdits chaſtelz cõme aux aſſignez entre les fiefs & aumoſnes dudit lieu que autrement, afin que ledit ſuppliant ſçache commẽt il ſe aura à gouuerner pour le temps à venir, & vous ferez bien. Et au bas eſt eſcrit, committuntur commiſſarij, aliâs dati in comitatu Stampenſi, actum in Parlamento 23. Septembris 1453. Signé Chovrteav.

En fin pour ce qui eſt de l’Arreſt il eſt bien à preſumer qu’il a eſté donné, puis que le domaine eſt rentré en la main du Roy : Mais ie ne puis demeurer d’accord du datte que luy attribuë Coquille, lors qu’il le met de l’année 1477. d’autant que le Roy auoit diſpoſé long tẽps auparauant de ce domaine, au profit du ſieur de Gobaches, & qu’il n’eſt à preſumer qu’il l’euſt fait, ſi premierement il ne luy euſt eſté adiugé. Or pour dire mon aduis, d’vn coſté ie voy par le compte du Domaine de l’année 1535. qu’en l’année 1471. la ſaiſie duroit encores, & que les Commiſſaires deputez par le Roy pour le gouuernement de Dourdan (pendant ceſte ſaiſie) reduiſirẽt la rente de quatre muids de bled froment, qu’auoit droict d’y prendre le Prieur du Grand-Beau-lieu de Chartres, à deux muids, leſquels ils éualuerent à raiſon de quatre ſols huict deniers pariſis le ſeptier : Et d’autre coſté, ie trouue par pluſieurs ſentences & actes de Iuſtice, que le Seigneur de Gobaches eſtoit ſeigneur de Dourdan, dés l’année 1473. C’eſt pourquoy ie ne doute point de conclure, qu’il faut datter cét arreſt de l’ãnée 1472. puis qu’il n’eſtoit pas encores donné en 1471. & qu’il l’eſtoit deſia en 1473.

Pendant ceſte ſaiſie, & qu’il n’y auoit point de Seigneur à Dourdan qui ſe peuſt formaliſer ſi d’autres y chaſſoient, Tous les Seigneurs qui aymoient la chaſſe s’y alloient ſouuent exercer, comme en vn lieu qui y eſtoit tres-propre : Mais l’Hiſtoire ne nous remarque que Louys Seneſchal de Normandie à cauſe de l’accident qui luy arriua par l’impudicité de Charlotte ſa femme fille baſtarde de Charles VII. & de la belle Agnes, qui fut tel, qu’vn iour (laſſé de la chaſſe) s’eſtant couché à part, & ayant eſté aduerty par ſon maiſtre d’hoſtel que ſa femme auoit fait venir auec elle Iean Lauerne ſon ruffien ordinaire, il ſe leua, & entrant dans la chambre les ſurprit, tua l’adultere, & pourſuiuant ſa femme qui s’eſtoit cachée dans la chambre de ſes enfants, la poignarda ſans reſpect de ſa naiſſance & ſans eſtre eſmeu ny de ſes pleurs ny du pardon qu’elle luy demandoit en conſideration de leurs enfants, au milieu deſquels elle s’eſtoit refugiée comme dans vn azile plus aſſeuré.

Le ſieur de Gobaches.

Quelque exacte recherche que i’aye peu faire, ſi n’ay-ie encores peu paruenir juſques à vne certaine cognoiſſance du ſujet pour lequel Dourdan fut baillé au ſieur de Gobaches : ſeulement ay-ie trouué qu’il en a joüy, & que pendant ſa joüiſſance il bailla à rente le moulin de Poſtellet & la terre des Meurs, & encores qu’il reduiſit à cent ſols la rente deuë au Prieur de Beaulieu, laquelle, comme i’ay dict cy deſſus, les commiſſaires auoient eualué à cent dix ſols. En fin, & en l’année 1484. le Roy retira Dourdan, & le reünit à la Couronne, & commença à en joüir comme auoit eſté fait auparauant qu’il feuſt baillé en appanage.


Charles VIII.

Encores que le Roy Charles VIII. feuſt rentré en la joüiſſance de Dourdan, ſi eſt-ce que ie n’ay point trouué qu’il l’aye frequenté : Et ne s’en faut eſtonner, car ſes voyages eſtrangers & les grandes affaires qu’il eut en ſon eſtat luy donnerent aſſez d’autres diuertiſſements : joinct qu’il ne le cognoiſſoit point, à cauſe de la longue alienation qui en auoit eſté faicte.

Louis XII.

Le Roy Louis 12. ne feit pareillement aucun voyage à Dourdan, pource qu’il ne le cognoiſſoit point, mais en l’année 1513. ayant vne grande deſpenſe à faire pour l’entretenement de ſes gens de guerre, & n’ayant moyen d’y ſubuenir : d’ailleurs, ne voulant ſurcharger ſon peuple de plus grandes tailles & ſubſides, il ayma mieux engager ſon Domaine, & diminuer ſon reuenu ordinaire, au moyen de quoy l’Admiral de Grauille achepta Melun, Dourdan, & Corbeil 80000. liures.

L’Admiral de Grauille.

L’Admiral de Grauille ne fut pas pluſtoſt ſeigneur de Dourdan, qu’il s’y engagea d’affection, & en voulut laiſſer des marques aux ſiecles à venir : pourquoy faire il ne trouua point de meilleur ſubiect que de contribuer à l’embelliſſement de l’Egliſe de S. Germain, à l’entrée de laquelle il fit baſtir deux hautes tours ou clochers, & au dedans feit refaire la voûte de la nef telle qu’elle ſe trouue auiourd’huy : Il eſt bien vray que ie n’ay point de preuue preciſe de cette propoſition : mais i’ay appris des anciens du pays que ces Clochers furent baſtis enuiron ſon temps. Et quant à la voûte, ſes armes (qui ſont trois boucles d’or) ſe trouuent grauées en la troiſieſme clef, d’où on peut conclure qu’elle fut auſſi faite de ſon temps, car autrement on ne ſe fuſt iamais aduiſé d’y mettre ſes armes : Ioinct que l’ordre qui y eſt obſerué fait aſſez cognoiſtre qu’elles y ont eſté miſes pource qu’il eſtoit ſeigneur vſufruictier de Dourdan : d’autant qu’en la premiere clef ſont les armes du Pape, ſeigneur ſpirituel : En la deuxieſme, celles du Roy, ſeigneur temporel direct : Et en la troiſieſme celles de noſtre Admiral, comme ſeigneur vſufruictier. Or qu’il n’y aye apporté du ſien, ie n’en veux autre preuue que la grandeur des ouurages, à la deſpenſe deſquels les ſimples parroiſſiens n’euſſent peu ſubuenir, ſans l’ayde de quelque puiſſant, & qu’il ne ſeroit croyable que luy qui eſtoit porté à la pieté, comme ſe verra par ſon teſtament, cy apres, euſt permis qu’vn autre s’en fuſt entremis.

Apres ſa mort qui fut en 1515. on trouua vn Codicile, par lequel il remettoit au Roy, purement & ſimplement, & ſans reſtitution de deniers, les Domaines de Melun, Dourdan & Corbeil, pour les cauſes & aux charges y contenuës, ſur leſquelles ie ne m’eſtendray dauantage, attendu qu’elles y ſont amplement déduictes, & que ie l’ay tranſcript en ce lieu, tant pour honorer la memoire de ce bon ſeigneur & la garantir de l’oubly, que pour le propoſer au public, comme vn exemplaire de iuſtice & de vertu.

Codicile de Meſſire Louys Sire de Grauille Admiral de France, de l’an 1513.

In nomine Patris, & Filij, & Spiritus ſancti. Amen. Nous Louys Sire de Grauille Admiral de France, Auons ce jourd’huy par forme de codicile & ordonnance de dereniere volonté, outre par deſſus le contenu de noſtre teſtament, & outre le contenu en certain codicile fait dés l’année cinq cens & dix & dont eſt mention faite audit teſtament, fait & ordonné par ces preſentes, faiſons & ordonnons ce qui enſuit. Et premierement conſiderans qu’en ſeruans les Roys nos ſouuerains ſeigneurs, Auons par long temps eu gros eſtat, grands dons & profits de la choſe publique, en quoy a eſté ladite choſe publique chargée, & dequoy faiſons conſcience, veu la jeuneſſe que auions quand premierement commenceaſmes à auoir les eſtats & groſſes penſions, combien que penſons auoir ſeruy leſdits Sieurs & la choſe publique loyaument & de tout noſtre pouuoir, ſans y eſpargner noſtre perſonne. Conſiderans outre que les cinquante mil liures tournois que dés le mois de Iuillet cinq cens & douze baillaſmes au Roy noſtredit Seigneur, & les trente mil que luy baillaſmes Mercredy dernier dix-huictieſme iour de ce mois, montant enſemble la ſomme de quatrevingts mil liures tournois, qui eſt venuë partie de ladite choſe publique, pour laquelle ſomme ledit Seigneur nous a promis bailler les villes de Melun, Corbeil, & Dourdan, pour en joüir comme de noſtre propre choſe, & de leurs appartenances & dependances. Ont eſté & ſont pour les vrgens affaires dudit Seigneur, de ſubuenir à la choſe publique, que les Anglois anciens ennemis de ce Royaume invadent : & pour aider à leur reſiſter au ſoulagement du pauure peuple, pour leſdites affaires de preſent fort greué, comme chacun ſçait, Auons de noſtre propre ſcience, mouuement & deliberé vouloir, apres y auoir penſé & repenſé, donné & légué purement & ſimplement par la maniere que deſſus eſt dict à ladite choſe publique, toute ladite ſomme de quatrevingts mil liures tournois, ou tout ce que à l’heure de noſtre treſpas ſera deub, & ne voulons que de toute ladite ſomme payent à noſdits heritiers le Roy noſtredit Seigneur ny ſes ſucceſſeurs Roys aucune choſe, pource que nous leur laiſſons des heritages & autres biens aſſez, mais entendons que ledit Seigneur & ſes ſucceſſeurs reprennent & remettent en leurs mains leſdites villes de Melun, Corbeil & Dourdan quittement, ſauf toutesfois à noſdits heritiers, le droict que auions ſur ledit Dourdan de pieça, auquel droict ne voulons par ces preſentes prejudicier. Et ſupplions ſi tres-humblement qu’il nous eſt poſſible au Roy noſtredit Seigneur, & à ſes ſucceſſeurs Roys, que ſi toſt apres noſtre treſpas que bonnement faire ſe pourra, qu’il luy plaiſe diminuer ez Baillages les plus greuez de ſon Royaume ladite ſomme de quatrevingts mil liures tournois, ou ainſi qu’il luy ſemblera bon, afin que le pauure peuple prie Dieu pour luy & pour moy. Et de ce en deſchargeons noſtre conſcience, & chargeons tous ceux & celles qui voudroient empeſcher l’effect de ceſte preſente noſtre ordonnance. En teſmoin deſquelles choſes nous auons fait eſcrire le preſent codicile par la main de Me Pierre Doulin noſtre Chapellain ordinaire, & l’auons ſigné de noſtre propre main ce Samedy xxj. iour de May mil cinq cens & treize, à Marcouſſy, & fait ſceller du ſcel de nos Armes.

Et plus bas eſt eſcrit de la main dudit Admiral,

Et ſupplie au Roy mon ſouuerain Seigneur, qu’il luy plaiſe auoir agreable le contenu cydeſſus eſcrit, en deſchargeant ſon ame & la mienne comme i’en ay en luy ma parfaite fiance. Fait de ma main le iour deſſuſdit. Signé Loys de Graville, auec paraffe. Scellé en cire rouge du ſcel de ſes Armes, qui ſont trois fermaux d’or.

François I.

Le Roy François I. rentra en la jouïſſance de Dourdã, au moyẽ de ce Codicile, mais depuis voulant aucunement recõpenſer les ſeruices du ſieur de Montgommery, ſeigneur de Lorges, & grand Capitaine, il luy en accorda pour dix ans la jouïſſance, auec ſon habitation dans le Chaſteau, & ſon chauffage dans la foreſt ſur le bois mort & mor-bois, ainſi qu’il eſt contenu en ſes lettres patentes du 4. Decembre 1522. tranſcrites au compte du Domaine de la meſme année. Et au meſme temps, Louis de Vendoſme, Prince de Chabanais luy en donna la Capitainerie, de laquelle il auoit eſté pourueu auparauant : D’où ie tire vne conſequence que Dourdan meritoit d’eſtre chery, puis qu’vn ſeigneur & grand Capitaine, comme le ſieur de Montgommery, le demandoit pour ſon habitation, & que le Prince de Chabanais en auoit bien daigné prendre la Capitainerie.


Henry II.

Le Roy ayant pris reſolution de recouurer les places que tenoient encores les Anglois dans la Picardie, & d’ailleurs n’ayant fond ſuffiſant en ſes finances pour entretenir les gens de guerre qui luy ſeroient neceſſaires : il fut contraint d’engager partie de ſon Domaine l’vn deſquels fut celuy de Dourdan.

Le Duc de Guyſe.

L’aduantage que i’ay en mon entrepriſe de releuer l’honneur de Dourdan eſt que i’y ſuis fauoriſé par tous ceux qui l’ont poſſedé, leſquels l’ont chery comme à l’enuy & en ont voulu donner des teſmoignages certains : en quoy Monſieur de Guyſe ne voulut manquer de ſa part : Il ne l’eut pas pluſtoſt recogneu qu’il le feit gardien des choſes qui luy eſtoient les plus cheres, y eſtabliſſant ſon eſcurie, à cauſe de laquelle il y eſtoit touſiours preſumé demeurer, puis que les Princes guerriers (comme il eſtoit) n’ont point de treſor plus precieux que leurs cheuaux, ny d’entretien plus charmant que celuy de ces animaux, propres inſtruments de leurs victoires & triomphes. De cét eſtabliſſement arriua vn autre bien à Dourdan, lors que par le ſoin de l’vn des officiers de ceſte eſcurie le traffic de bas d’eſtame & de ſoye ſ’y eſt introduit, comme i’ay remarqué cy deſſus.

Dourdan juſques en l’an 1567. ſ’eſtoit peu dire heureux, tant pour l’honneur qu’il auoit eu de tout temps d’eſtre frequenté & aymé des Roys, Princes & autres grands Seigneurs, que pour l’augmentation qu’il en auoit receu, ſi la priſe du chaſteau que feirent les ſieurs de Montgommery & Viſdame de Chartres Chefs de ceux de la Religion pretenduë reformée, ne l’euſſent difformé & mis à ſac : l’inſolence de ces Religionaires ne ſe contenta pas de piller & ruyner la ville, mais encores porta leurs mains ſacrileges juſques dans l’Egliſe, d’où ils rauirent les precieux ornements qui y eſtoient en grande quantité, auec l’or & l’argent & autres richeſſes eſquelles eſtoient enchaſſez pluſieurs os ſaincts & reliques qui furent impieuſement jettez à l’abandon : ils n’oublierent pas meſme l’eſtoffe des Orgues qui y eſtoient auſſi belles qu’en aucun autre lieu de France. En ceſte rencontre Dourdan experimenta à ſes deſpens que les choſes du monde ne ſont gouuernées que par viciſſitudes, & que les plus grandes proſperitez ne ſeruent que de but aux malheurs qui les abattent à la fin les reduiſant comme au premier poinct de leur naiſſance : car en bien peu de iours il ſe veit deſpoüillé de tout ce que les ſiecles paſſez & la liberalité de ſes Seigneurs y auoient apporté de riche & d’ornement.

Si la deffaite des Reiſtres à Aulneau, qui fut faite en l’an 1587. apporta quelque accroiſſement d’honneur à Monſieur de Guyſe, Dourdan de ſon coſté en peut tirer quelque recommendation, puis qu’il en fut l’vn des principaux inſtruments : Monſieur de Guyſe qui auoit touſiours coſtoyé auec ſes troupes ceſte armée Allemande, ſe vint loger à Dourdan lors qu’elle prit Aulneau diſtant de quatre lieuës pour ſon departement, qui fut le 20. Nouembre : Il diſpoſa ſes troupes & leur aſſigna le rendez-vous dans la pleine Beauce à vne lieuë de Dourdan entre Corbreuze & Groſlieu, à vn orme qui eſt encores appellé l’Orme du rendez-vous : Toutes choſes ainſi ordonnées, il feit mettre le Clergé & tout le peuple en deuotion, & luy-meſme aſſiſta à la Meſſe qui fut dicte ſolemnellement à my-nuict, & auſſi toſt monta à cheual aſſiſté de tous ceux de Dourdan capables de porter les armes, leſquels naturellement affectionnez à leur Seigneur, ne pouuoient permettre qu’il ſ’engageaſt à vne ſi haute entrepriſe ſans eſtre de la partie & le ſeconder de leurs armes, pendant que les autres trop vieux ou trop jeunes auec les femmes luy prepareroient la victoire par leurs vœux & prieres. Si toſt que ce grand & ſage Capitaine ſe veit aſſeuré de la victoire ſans perte d’aucun des ſiens, & recognoiſſant qu’elle luy venoit de Dieu, il renuoya à Dourdan le ſieur du Mont mon pere (qu’il auoit choiſi pour eſtre pres de ſa perſonne en ceſte action à cauſe de la cognoiſſance particuliere qu’il en auoit & qu’il le voyoit ſouuent chez la Royne Mere, de laquelle il eſtoit Officier de pere en fils) & le chargea d’y faire chanter le Te Deum, afin que Dieu feuſt remercié de cét heureux ſuccés par ceux meſmes à l’inſtance deſquels il l’auoit accordé.

Apres le ſiege de la ville de Chartres, en l’an 1591. le Mareſchal de Biron pere aſſiegea le chaſteau de Dourdan, dans lequel il trouua le Capitaine Iacques qui y commandoit depuis deux ans pour la Ligue, lequel le deffendit ſi courageuſement & judicieuſement, qu’apres auoir ſouſtenu ſix ſepmaines durant, & eſtant contraint d’entrer en compoſition à cauſe de deux de ſes tours qu’il voyoit ja eſbranlées par la mine à laquelle il ne pouuoit remedier à cauſe de la nature du lieu, il la receut autant aduantageuſe & honorable que la gentilleſſe de ſon courage l’auoit meritée.

Articles accordez par Monſeigneur de Biron Mareſchal de France au Capitaine Iacques, commandant au chaſteau de Dourdan.

Le Capitaine Iacques ſortira comme il demande auec tous ſes compagnons tant de cheual que de pied, auec leurs cheuaux, armes & bagage, auec leur Cornette, Drapeaux deſployez, Tambours battans, la meſche allumée, ſans qu’aucun des ſoldats & autres gens de guerre qui auront eſté ſoubs ſa charge puiſſent eſtre arreſtez en quelque façon que ce ſoit, preſentement, ny recherchez à l’aduenir pour faict de guerre, & pourront les chefs auoir deux charrettes pour emporter les commoditez à eux appartenants & non à autres.

Pour le reſpect de l’artillerie, celle du Roy ayant tiré, elle eſt à celuy qui commande à l’artillerie de ſa Majeſté.

Monſeigneur le Mareſchal fera conduire le Capitaine Iacques & ſes compagnons en lieu de ſeureté, par perſonnes notables.

Que ſi aucuns ſoldats de la compagnie du Capitaine Iacques, tant de cheual que de pied, habitans de cette ville de Dourdan, le veulent ſuiure, ne leur ſera fait aucun deſplaiſir.

Pour le reſpect du Receueur des Tailles ſera ſuiuy l’ordonnance que le Roy a faite ſur ce, le Roy ne perd point ſes tailles.

Les habitans de ceſte ville de Dourdan pourront retourner en leurs maiſons & biens en faiſant les ſubmiſſions & ſerment de fidelité portez par les ordonnances du Roy, & ſeront traitez comme ſubjects de ſa Majeſté, & joüiront doreſenauant de leurs biens.

Pour les droicts & reuenus de Madame de Nemours, ſera renuoyé au Roy qui y fera touſiours ce qu’il luy ſemblera eſtre à faire pour ſa bonne parente.

Le Capitaine Iacques ſortira du chaſteau de Dourdan auec les gens de guerre qui y ſont, & remettra la place en l’obeiſſance du Roy Lundy prochain au matin : Cependant il ne fera trauailler en aucune façon aux fortifications de ladite place, & pour ſeureté de cela baillera hoſtages à Monſeigneur le Mareſchal.

Faict au Camp de Dourdan, le Vendredy 17. de May 1591. Ainſi ſigné Biron. Et plus bas, Par Monſeigneur le Mareſchal, Ivlien. Et ſcellé du cachet dudit ſieur.

Ce ſiege fut vne ſeconde fatalité & à la ville & à l’Egliſe de ſainct Germain : car outre le pillage vniuerſel & la perte des ornements & treſors qui auoient peu eſtre amaſſez dans cette Egliſe depuis ſa premiere ruyne, elle receut encores vn notable dommage par le faict propre du Capitaine Iacques, lequel preuoyant le ſiege & craignant que la commodité de ceſte Egliſe & des clochers qui commandoient dans le chaſteau ne ſeruiſt pour loger les ennemis, il feit premieremant rompre vne partie de la voûte de la Nef qui l’incommodoit, puis apres feit froter la charpenterie de l’Egliſe & des clochers de poix & raiſine, y adjouſtant quantité de pailles & autres matieres propres pour allumer vn feu lors qu’il verroit l’armée approcher : & ſuiuant ce project il ne veit pas pluſtoſt les auant-coureurs qu’il y feit porter le feu, lequel embraſa en vn inſtant le plus bel edifice qui ſe veiſt à bien loin de là, & duquel n’a eſté reſerué à la poſterité que l’image qui ſ’en trouue encores aujourd’huy au parement de l’Autel de ſainct Eſtienne de la meſme Egliſe, à laquelle ie renuoye le curieux, pour ne m’eſtendre à en faire la deſcription.

En fin, en l’an 1596. en execution de l’Edict du mois de Septembre 1591. pour la vente & reuente du Domaine du Roy juſques à 200000. celuy de Dourdan fut reuendu à faculté de rachapt perpetuel, & adjugé au ſieur Imbert de Dieſbaſch gentil-homme Bourgeois & du Conſeil de la ville & Canton, de Berne, & Colonel d’vn Regiment Suiſſe, moyennant la ſomme de 40000 liures : mais depuis, & le 2. Ianuier 1597. il feit ſa declaration au profit du ſieur de Sancy, par laquelle il luy quittoit tout le droict qu’il y pouuoit auoir, recognoiſſant qu’il ne ſ’en eſtoit rendu adjudicataire que pour luy & qu’il en auoit payé le prix.


Le ſieur de Sancy.

Auſſitoſt que le ſieur de Sancy eut recogneu & la beauté du païs & la bonté de l’air de Dourdan, il le jugea tres-propre pour diuertir & recreer ſon eſprit, lors que trop trauaillé des plus importantes affaires de l’Eſtat qu’il digeroit, il luy voudroit donner quelque relaſche, & pour cét effect il y feit faire les logemens qui ſ’y trouuent à preſent à main gauche, & en deſignoit de plus grands ſi l’occaſion ne ſe feuſt preſentée lors qu’il fut deſchargé des affaires publiques & qu’elles furent tranſmiſes au ſieur de Roſny de le luy vendre & le faire ſon ſucceſſeur au plaiſir comme il l’eſtoit deſia au trauail.


Le ſieur de Roſny, depuis Duc de Sully.

La meſme raiſon qui auoit meu le ſieur de Sancy à affectionner Dourdan, feit naiſtre l’enuie au ſieur de Sully de le tirer de ſes mains, & en joüit juſques en l’année 1610. qu’il fut rembourſé par le Roy Louys le Iuſte, qui le reünit à la Couronne, de laquelle il auoit eſté demembré depuis 61 an.

Pendant ceſte domination du ſieur de Sully il ne ſ’y eſt rien fait de nouueau, ſinon que (comme i’ay deſia dit) la groſſe tour fut jointe au reſte du chaſteau, par le moyen de la terraſſe qui y eſt à preſent.

Louys le Iuſte.

Le Roy Lovys le Ivste ne fut pas pluſtoſt paruenu à la Couronne, qu’il retira Dourdan des mains du ſieur de Sully, & l’année ſuiuante le donna à la Royne ſa Mere pour partie de l’aſſignat de ſes dot & doüaire, aux clauſes & conditions portées par les lettres patentes qui en furent expediées, leſquelles ie ne tranſcriray icy, parce qu’elles ſont aſſez cogneuës.


Marie de Medicis Royne Mere du Roy.

Auſſitoſt que Philippes le Bel eut démembré Dourdan de la Couronne pour le bailler en appanage à ſon frere Louys Comte d’Eureux, & qu’en conſequence de ce il ſ’en fut du tout retiré pour luy en laiſſer l’entiere joüiſſance ; il fut retranché du nombre des Maiſons Royales, & peu à peu à la faueur de ſa longue alienation, eſt tombé dans l’oubly en telle ſorte, que quand huict vingts ans apres il y a eſté reüny, c’a eſté comme vne choſe indifferente & qu’on ne croyoit pas auoir aſſez de recommendation pour eſtre aymée des Roys, leſquels à ceſte cauſe l’ont negligé, voire meſmes abandonné à toutes les alienations qui en ont eſté faites. Ces traitements luy ont eſté tres-rudes & inſupportables, luy ont fait perdre ſon luſtre & en fin l’ont plongé dans les malheurs, qui depuis l’ont detenu ſi longues années ſoubs leur tyrannique domination. Il eſtoit au plus fort de ſon mal & ſur le poinct du deſeſpoir de plus recouurer les honneurs qu’il auoit perdus & qu’il pouuoit juſtement ſouhaiter, lors qu’vn nouueau ſujet de conſolation luy eſt ſuruenu, par l’eſtabliſſement en France du Regne de Iuſtice, dans lequel ſeul il pouuoit eſperer remede à ſon mal, & reſtauration de ſa bonne fortune ; il n’a eſté déceu de ſon eſperance, & en euſt à l’heure meſme reſſenty l’accompliſſement, ſi la loy des choſes du monde, euſt permis ceſte extremité : le brillant eſclat du Soleil ne ſe monſtre dans l’eſpoiſſeur des tenebres de la nuict, il ſeroit importun aux hommes, au lieu qu’il leur eſt donné pour principe de reſioüiſſance : & au lieu qu’ils deuroient ouurir les yeux pour en admirer les effects, ils ſeroient contraints de les fermer, ſe cacher de luy, & ſe refugier dans les ſombres cauernes pource qu’ils ne pourroient ſouſtenir l’effort de ſes rayons ; il donne premierement vne certaine attente de ſon arriuée, par la diminution des tenebres, puis apres il enuoye l’agreable aurore qui doucement diſpoſe les yeux à ſupporter la grandeur de ſa lumiere. Ainſi en a-il eſté à Dourdan, ce bon Roy, ce Soleil de Iuſtice, n’y a pas voulu de prim-ſault paroiſtre en ſa majeſté, les eſprits encores languiſſants & abattus par les miſeres paſſées feuſſent demeurez ſtupides dans vne ſi grande abondance d’honneurs & inſenſibles aux aduantages qu’ils en euſſent receu, il luy a premierement donné certains augures de ſa venuë lors que par vne premiere action de juſtice il l’a reüny à la Couronne comme en eſtant l’vn des plus anciens fleurons & de laquelle il n’auoit peu eſtre ſeparé que par vn violent effort, puis apres luy en a donné toutes ſortes d’aſſeurance & ſ’y eſt comme obligé, lors qu’à l’imitation de S. Louys ſon progeniteur & ſon phare continuel qui le delaiſſa à la Royne Blanche ſa mere, il l’a baillé à la Royne ſa mere, la conſideration de laquelle eſtoit aſſez puiſſante pour l’y attirer vn iour, & la beauté du lieu aſſez charmante pour l’y retenir à iamais lors qu’il l’auroit vne fois veu : A ceſte ſecõde action Dourdan commença à reſpirer vne plus douce vie & à eſperer vne meilleure fortune, il releue ſon courage, il ſ’accouſtume au nom Royal & ſe tient deſia tout aſſeuré d’vne parfaite guariſon de ſon mal, par les ſalutaires influences de ſon Soleil de Iuſtice. Toutes choſes luy ſemblent venir à ſouhait : le ſieur du Marais luy eſt donné pour Gouuerneur, mais pluſtoſt pour Pere & Protecteur, car il ſ’intereſſe dans ſa fortune & ſ’y monſtre ſi paſſionné, qu’en toutes occaſions il contribuë de ſa part à l’augmenter. Ie ne rapporteray en particulier les teſmoignages qu’il en a rendu, ſeulement diray-ie que pendant les mouuements de l’année 1616. encores qu’il fiſt profeſſion de la Religion pretenduë reformée, ſi eſt-ce qu’il ne voulut pas que le iour de Noël les chefs de la ville feuſſent diuertis des prieres & de la Meſſe de my-nuict pour faire leurs rondes ordinaires, luy-meſmes en prit le ſoin & quitta ſon chaſteau pour paſſer toute la nuict dans les corps de gardes & le long des courtines de la ville : apres quoy il ne faut plus demander de preuues de ſa bonté & de ſon affection enuers ce peuple. Au milieu de ces rauiſſements Dourdan reſſentit vn grand reuers de fortune par la mort de ce bon Gouuerneur, & luy euſt eſté ce mal beaucoup plus cuiſant, ſ’il n’euſt eſté adoucy par le genre de ceſte mort pleine de gloire & de trophées acquis par ſa valeur, & bien-heureuſe par l’abjuration qu’il feit de l’erreur de ſa Religion, & incontinent apres du tout oſté par la venuë de Monſieur de Buy ſon ſucceſſeur, lequel d’autant plus affectionné à ceſte ville, qu’il y auoit eſté nourry jeune & que ſon pere l’auoit auſſi autresfois gouuernée, y apporta tout ce que ſa qualité & ſa naturelle bonté en pouuoient faire eſperer. Mais la Royne en voulant prendre vn ſoin plus particulier, elle le donna à gouuerner à Monſieur de Montbazon ſon Cheualier d’honneur, afin qu’eſtant touſiours pres de ſa perſonne il deſcouuriſt plus aiſement ſes intentiõs, appriſt les inclinations qu’elle auoit pour l’aduãcement de ce lieu, & que de ſa part il apportaſt tout ce qu’il jugeroit neceſſaire pour l’accompliſſement de ce deſſein : c’eſt ce qu’il a fait depuis, & auec tant de diligence, qu’il l’a rendu beaucoup plus heureux qu’il n’auoit eſté long temps auparauant. Toutes ces faueurs abondantes ayants fortifié ſes eſprits luy donnerent aſſez de hardieſſe en l’année 1621. que ceſte benigne aurore auant-couriere de ſon bien paſſa par ſainct Arnoul, de faire vn eſſay de ſes forces & eſprouuer ſ’il pourroit d’vne veuë aſſez arreſtée contempler ſa majeſté, & en ceſte reſolution le corps de la ville ſe trouua à ſainct Arnoul eut l’honneur de la ſaluër & luy faire les ſubmiſſions qu’il deuoit à ſa Dame & Maiſtreſſe & par vn preſent de quelques fruicts aduoüer qu’il ne poſſedoit rien que ſoubs ſa faueur & par ſa liberalité. Ce fut à la verité vne haute entrepriſe & qui euſt peu tourner à confuſion, ſi ceſte grande Princeſſe conſiderant pluſtoſt ſes bonnes intentions que la temerité de ſes actions ne ſe feuſt accommodée à ſa foibleſſe, couurant ſa Majeſté Royale d’vn manteau de douceur & d’humanité. Mais quoy que c’en ſoit, ce doux accueil & la fauorable acceptation de ſes ſubmiſſions & de ſes offres luy augmenta tellement le courage & l’eſpoir, que de là en auant il n’auoit plus de penſée ny d’entretien qui n’euſt pour but la venuë de ſon Roy.

En l’année 1623. le Roy ayant eſté contraint par la contagion, de ſortir de Paris & ſe retirer à S. Germain, il fut obligé pour ſe deſennuyer d’eſtendre ſes promenades dans le païs circonuoiſin, meſmes juſques à Rochefort, qui n’eſt qu’à vne lieuë de Dourdan pour voir les baſtiments de Mõſieur de Montbazon & experimẽter les plaiſirs de la chaſſe qu’on luy auoit dict y eſtre tres-grands : le lendemain de ſon arriuée les Veneurs feirent leur rapport d’vn cerf qu’ils auoient deſtourné dans vn petit bois qui eſt en pleine Beauce, à demie lieuë de la foreſt de Dourdan : On ſe reſout de le chaſſer, & pour ce faire d’aller diſner à Louye où deuoit eſtre l’aſſemblée : le Roy part du matin de Rochefort, les nouuelles en viennent à Dourdan par où il deuoit paſſer, vn allegreſſe generale ſe met dans les cœurs, on ſe diſpoſe à le receuoir, & par harangues & acclamations publiques luy teſmoigner combien eſtoit agreable ſon arriuée, depuis combien d’années elle eſtoit attenduë, & combien ce peuple eſtoit affectionné au nom Royal : Il les eſcoute benignement, admire la reſioüiſſance commune, remarque la ville, paſſe outre, conſidere le païs, & ſe rend à Louye, où il eſt receu par le ſieur du Lac qui en eſt Prieur Commendataire, lequel luy ayant repreſenté que ceſte maiſon auoit eſté fondée par Louys le Pieux, & reſtablie par Louys le Sainct ſes ayeulx, & qu’il eſtoit conuenable que Louys le Iuſte leur ſucceſſeur au ſang, au nom, au ſceptre & aux bonnes intẽtions à cauſe deſquelles il auoit merité ſon tiltre aduantageux, y apportaſt du ſien & les imitaſt en cecy comme en toutes autres leurs vertueuſes actions, Il eſt eſmeu par les exemples de ces bons Roys ſes deuanciers & reſpond qu’il en veut eſtre protecteur & bien-faicteur, & conſiderant les grandes reparations qui y auoient eſté faites par le Prieur, il luy accorde ſix mil liures à prendre ſur les hauts bois qui dependent du Prieuré, pour eſtre employez tant en la perfection d’vn baſtiment ja commencé qu’en la conſtruction d’vn eſtang dans lequel on puiſſe retenir des eaux ſuffiſamment pour reparer le deffaut qu’il y en a en ce lieu. Apres diſner on va lancer le cerf, cét animal conduit par le bon genie de Dourdan, au lieu de tirer droit à la foreſt comme tous les autres, prend ſa courſe vers la Beauce, afin que courant en pleine campagne il ſoit touſiours veu auec la chaſſe & donne plus de plaiſir au Roy, & par ce moyen luy face recognoiſtre que ce païs eſt veritablement deſtiné pour ſes paſſe-temps, puis que meſmes les brutes eſſayent de les luy augmenter. La chaſſe finie par la priſe du chef au milieu d’vn village, le Roy retourne coucher à Rochefort auec vne ſi grande ſatisfaction de ce qui ſ’eſt paſſé tout ce iour qu’il reſout de coucher le lendemain dans Dourdan, afin de conſiderer plus à loiſir ſa ſituation, la pureté de l’air, la nature des eſprits, & recognoiſtre ſi le païs pourroit fournir à la diuerſité de ſes eſbatements. Ce fut alors que Dourdan ſe trouua eſſeuré de ſa bonne fortune, Il ſçauoit bien qu’il abondoit en tout ce qui pouuoit arreſter vn cœur royal, il n’en craignoit pas l’eſpreuue, au contraire la deſiroit, & ſe plaignoit que les ſiecles paſſez il auoit ſeulement eſté negligé pource qu’il n’auoit pas eſté cogneu. Le Roy y demeura trois iours, & y pratiqua tous ſes exercices ordinaires auſquels il trouua le païs fort diſpoſé : Le matin apres la Meſſe il ſ’entretenoit dans les armes faiſant faire l’exercice à ſes Mouſquetaires dans vn champ à la porte de la ville qui ſemble auoir eſté aplany expres, apres le diſner faiſoit deux ou trois ſortes de chaſſes & ſ’il reuenoit de bonne heure, acheuoit la journée au jeu de longue paulme, & ſur le ſoir faiſoit faire la curée aux chiens de ce qui auoit eſté pris le jour : Et en toutes ces choſes receut vn contentement ſi parfaict qu’il jugea bien que ce lieu luy eſtoit naturellement dedié & ſ’y lia encores plus d’affection quand il ſceut qu’il eſtoit du Domaine de la Royne ſa mere, à cauſe de laquelle il le meit au rang de ſes plus fauoriſez, tellement que Dourdan ſe veid en jouyſſance de ce qu’il auoit eſperé, mais autrement qu’il n’auoit preueu, car le hazard luy amena le Roy, ſa beauté l’y arreſta & la conſideration de la Royne l’y engagea, laquelle pour d’autant plus confirmer le Roy en ceſte reſolution ne ſe contenta pas ſeulement de luy teſmoigner de bouche le contentement qu’elle en receuoit, mais encores luy voulut faire cognoiſtre par effect lors qu’elle contribua à la deſpence du baſtiment d’vn corps de garde qu’il ordonna eſtre fait à la porte du chaſteau pour ſes Mouſquetaires.

Apres ceſte premiere deſtination de Dourdan, qui fut au mois d’Aouſt, le Roy y feit pluſieurs autres voyages, pendant leſquels & en diuerſes rencontres il monſtra bien qu’il eſtoit Miſericordieux, mais veritablement Iuſte, tous ſes mouuements eſtants beaucoup eſloignez de violence & de volonté abſoluë, & reglant toutes ſes actions par le niueau de la Iuſtice. Vne femme auoit eſté par arreſt de la Cour rẽuoyée à Chaſtres pour eſtre executée à mort, & y fut conduite le meſme iour que le Roy arriua à Dourdan, qui donna ſujet à ſa mere accompagnée de ſix de ſes enfans, de venir toute nuict à Dourdan pour ſe preſenter au Roy & obtenir quelque traict de ſa miſericorde : Ces pauures affligez ſ’eſtans adreſſez à moy, ie leur feis vne requeſte qu’ils luy preſenterent à l’iſſuë de la Meſſe, & laquelle i’ay icy tranſcripte, pource qu’elle contient ſuccinctement le faict & les raiſons ſur leſquelles eſtoit fondée la grace qu’ils demandoient.

Au Roy.

Sire,

Louyſe Creſtot vefue de feu Regnault Cochet, chargée de ſix enfans & de ſa mere plus que octuagenaire, vous remonſtre tres-humblement que cy deuant Iacques Poirier ſon nepueu & deux autres ayant eſté condamnez à eſtre pendus & eſtranglez par arreſt de la Cour, ils auroiẽt eſte conduits à Chaſtres pour en ſouffrir l’execution qui commença par l’vn d’eux, lors de la mort duquel le Curé qui les aſſiſtoit ayant dict à haute voix que ledit Poirier & l’autre qui reſtoit à executer eſtoient innocens icelle ſuppliante ſe ſeroit trouuée d’autant plus eſmeuë que ſes reſſentiments naturels y contribuoient de leur part, & à l’heure meſme ſe ſeroit efforcée d’enleuée ſon nepueu du ſupplice, ce qu’elle auoit fait ſans aucune reſiſtance des officiers du lieu & ſans autre effort que de couper les cordes deſquelles il eſtoit lié, laquelle facilité auroit donné ſuiet à quelques autres de ſauuer pareillement le troiſieſme : pour raiſon de quoy elle auroit auſſi eſté par autre arreſt condamnée à eſtre penduë & eſtranglée, apres qu’elle auroit premierement eſté appliquée à la queſtion, pour l’execution dequoy elle a eſté conduite à Chaſtre ſans autre eſperance de ſalut que celle qu’elle a en la clemence de voſtre Majeſté.

Ce conſideré (Sire) attendu qu’il n’y va que de l’intereſt de voſtre Majeſté, & que la ſuppliante a eſté portée à ceſte entrepriſe par le rapport qu’auoit fait le Curé de l’innocence de ſon nepueu, & y a eſté comme forcée par les mouuements naturels qui ſe preualants de l’imbecilité de ſon ſexe, violentoient ſon humeur, d’ailleurs fort eſloignée de temerité : Il vous plaiſe, preferant miſericorde à juſtice, luy donner la vie, & elle ſera obligée & tous les ſiens de continuer leurs vœux & prieres à Dieu pour voſtre proſperité & ſanté.

Ceſte requeſte ayant eſté leuë deuant le Roy, il ne ſe trouua aucun des Courtiſans qui ne ſuppliaſt pour ceſte pauure femme, & demandoient la pluſpart que d’authorité abſoluë le Roy l’enuoyaſt querir par vn exempt de ſes gardes pour luy donner & la vie & la liberté : mais tant ſ’en faut qu’il vouluſt vſer de ceſte voye, qu’au contraire il ſe contenta de mander les officiers de la Cour pour apprendre la verité de la choſe auparauant que d’en reſoudre : Vn exempt monte à cheual, le Roy commande au Prieur de Louye qui luy auoit leu la requeſte de l’aſſiſter, & d’autre coſté Monſieur de Bautru charitablement porté en ceſte affaire qui craignoit que l’execution ſe feiſt auant l’arriuée de l’Exempt, pource qu’il eſtoit deſia tard & qu’il y a quatre lieuës de diſtance, feit monter ſur l’vn de ſes coureurs le Preſident de l’Eſlection mon frere, & le chargea de faire telle diligence, qu’en bref on en peuſt auoir bonnes nouuelles : Ces couriers arriuez à Chaſtres trouuerent ceſte femme entre les mains de l’executeur preſte d’eſtre appliquée à la queſtion & en ſuitte attachée au gibet deſia planté pour cét effect, & feuſſent arriuez trop tard ſi elle-meſme ne ſe feuſt aidée pour gaigner du temps, & n’euſt declaré lors qu’on luy ſignifia l’arreſt qu’elle eſtoit groſſe du faict de celuy qui ſollicitoit pour elle pendant ſa priſon, car ceſte declaration feit ſurſeoir l’execution juſques à ce qu’elle euſt eſté viſitée & que la verité du faict euſt eſté recogneuë : Le commandement du Roy apporté, les officiers de la Cour viennent à Dourdan, le Roy ſ’enquiert ſi la requeſte qui luy auoit eſté preſentée eſtoit veritable, le greffier recognoiſt qu’il n’y auoit dans tout le procés plus de charges contre ceſte femme & que la Cour ſ’eſtoit peut-eſtre portée à ceſte condamnation rigoureuſe pource que deſia meſme choſe eſtoit arriuée à Chaſtres & qu’il falloit reprimer la legereté de ce peuple par vne punition exemplaire : au meſme temps chacun importune le Roy de donner la vie à ceſte femme, on repreſente qu’elle n’eſt perſonne d’exemple & qu’il ſembloit que Dieu la vouluſt ſauuer, puisqu’il luy auoit facilité le moyen de rechercher ſa grace amenant ſa Majeſté à Dourdan à meſme iour qu’elle eſtoit arriuée à Chaſtres, ſans laquelle rencontre il n’y euſt iamais eu lieu de rien eſperer pour elle, & qu’il la falloit enuoyer querir par le meſme Exempt : Toutes ces importunitez ne peuuent porter le Roy à rien faire contre les voyes ordinaires de la Iuſtice, il ſ’y veut arreſter & y tenir ferme ſans toutesfois rendre ſa miſericorde infructueuſe : Il louë le Parlement & approuue ſon arreſt, mais auſſi penſe-il eſtre obligé de faire grace en ceſte rencontre, toutesfois n’en veut reſoudre qu’auec toutes les formes, C’eſt pourquoy il commande aux officiers de remener ceſte femme dans la Conciergerie, & dire à la Cour qu’elle differe l’execution de ſon arreſt juſques à ce qu’elle l’aye informé du faict du procés & qu’il aye deliberé en ſon Conſeil ce qu’il en deura faire. Apres ceſte prononciation chacun demeure eſtonné, on admire les mouuements du Roy & les juſtes moyens par leſquels il veut mettre en pratique ſa Clemence, il la veut reſtraindre dans les bornes de ſon legitime pouuoir & improuue ce que quelques flatteurs ont autresfois dict, qu’à la verité les Roys ne pouuoient faire mourir ſans cognoiſſance de cauſe, mais bien pouuoient donner la vie ſans autre ceremonie : Il a appris vne autre leçon beaucoup plus veritable, qui eſt que les Roys n’ont eſté donnez principalement aux hommes que pour leur faire obſeruer les loix & les juger ſuiuant icelles, en conſequence de quoy Dieu commanda à Ioſüé Prince de ſon peuple d’auoir touſiours deuant ſes yeux le liure de la Loy afin qu’il la ſceuſt, & ne jugeaſt rien contre ce qu’elle decidoit, condamnaſt à la mort ou feiſt grace ſelon les cas qui y eſtoient exprimez, ſans les pouuoir eſtendre ny reſtraindre en quelque façon que ce feuſt, cela n’appartenant qu’à ſa diuine Majeſté qui auoit fait la loy & qui eſtoit au deſſus d’elle, c’eſt pourquoy on n’a point veu qu’il aye iamais recommandé aux Roys de pardonner & faire miſericorde, mais bien de condamner & faire juſtice (ſi ce n’eſt aux offences particulieres qui leur ſont faites :) Si Saül euſt entierement executé les commandements de Dieu mettant au fil de l’eſpée Agag auec tout ſon peuple & tous les beſtiaux, & qu’il n’euſt point fait le miſericordieux contre la loy, il eſt certain qu’il n’euſt pas eſté priué de ſon Royaume comme indigne d’eſtre Roy puis qu’il ne ſçauoit pas executer la rigueur de la loy : encores que les Roys Payens qui n’auoient autres loix que celles qu’ils auoient eux-meſmes fait, euſſent aucunement peu ſ’en diſpencer, ſi eſt-ce que l’antiquité nous a fourny tant de vertueux exemples de pluſieurs d’entre eux qui n’ont pas meſme eſpargné leurs plus proches, voire leur ſang, lors qu’il a eſté queſtion de les executer, que ſeroit choſe honteuſe & reprochable aux Chreſtiens qui ne ſont autheurs des loix, mais qui recognoiſſent les auoir receuës de Dieu qui leur en recommande l’execution & à laquelle ils ſ’obligent lors de leur ſacre, d’en vouloir vſer autrement, laiſſer le mal impuny, & ſ’abandonnants à vne compaſſion humaine, oublier leurs qualitez ſureminentes à cauſe deſquelles ils ſont eſleuez de la terre & deſia naturaliſez dans le Ciel. Ce ſont les raiſons qui empeſcherent le Roy de rien definir en ceſte affaire, quoy que pleine de commiſeration & que chacun l’en importunaſt, tant il auoit peur de bleſſer en rien le tiltre de Iuſte duquel il eſſaye par toutes ſes actions de ſe rendre digne.

Suiuant la reſolution du Roy ceſte pauure condamnée ayant eſté remiſe dans la Conciergerie, veint vne nouuelle à Dourdan deux iours apres, que la Cour la vouloit faire executer le lendemain au matin nonobſtant le commandement du Roy qui luy auoit eſté porté par ſes officiers, le Roy qui juge que ceſte affaire eſt remiſſible de droict ſ’enquiert des moyens qu’il peut auoir pour la fauoriſer, on n’en trouue point à cauſe de la briefueté du temps, il n’y a que Monſieur de Bautru qui y peut apporter remede, la viuacité de ſon eſprit luy en donne l’inuention & la grandeur de ſa charité luy donne la volonté de l’effectuer : Il propoſe au Roy qu’il luy donne commandement d’aller toute nuict à ſainct Germain pour prendre lettres de Monſieur le Chancellier qui y eſtoit & les porter le lendemain du matin à la Cour, apres leſquelles elle ſeroit obligée de differer : Cét aduis eſt trouué bon, le Roy l’approuue, louë ſa bonne volonté & luy donne ſon commandement : Il eſtoit ſept heures du ſoir, le temps eſtoit couuert & pluuieux, mais cela ne le peut empeſcher d’effectuer ſa propoſition, non plus que l’aſpreté des chemins par leſquels il deuoit paſſer : il monte à cheual apres auoir ſouppé, & par ſa diligence aſſeura encores pour ce coup la vie à ceſte pauure miſerable, à laquelle en fin apres pluſieurs deliberations du Conſeil lettres de grace ont eſté expediées & depuis entherinées à la Cour.

Preſque en meſme temps le Roy eſtant à la chaſſe vn pauure homme ſ’adreſſe à luy, ſe plaint de quelque mauuais traitement que luy auoit fait vn ſergent qui ſaiſiſſoit ſes biens, repreſente les outrages & violences & demande juſtice, tout à l’heure le Roy enuoye quelques-vns de ſa ſuite pour ſ’enquerir de la verité de la plainte, prendre le ſergent & les records & les luy amener à Dourdan pour les mettre entre les mains de la Iuſtice & les faire chaſtier ſelon leurs demerites.

Vn autre homme ſe vient jetter aux pieds du Roy, luy expoſe les grandes rigueurs de ſon creancier, remonſtre qu’en effect il ne doibt rien, mais qu’il n’a moyen de ſe faire deſcharger de ſon obligation, demãde quelque delay pour payer, & repreſente pluſieurs papiers par leſquels il pretend juſtifier les raiſons de ſa plainte : le Roy luy donne audience & voit vne grande partie de ſes papiers, mais pource que ceſte affaire eſtoit fort broüillée & pleine d’intrigues, elle me fut renuoyée pour l’eſclaircir & en faire rapport, & l’eſclairciſſement n’ayant eſté qu’à la confuſion de celuy qui ſe plaignoit, il n’en remporta autre fruict que d’auoir experimenté la debonnaireté du Roy & l’inclination qu’il auoit à rendre la Iuſtice à tous ceux qui la luy demandoient.

Voicy autre traict de la Iuſtice du Roy, apres lequel il faut que l’antiquité ceſſe de vanter ſon Monarque qui pour preuue de ſon equité & de ce qu’il ne condamnoit perſonne ſans l’oüir, eſtoupoit l’vne de ſes oreilles lors qu’on luy faiſoit quelque plainte d’vn abſent auquel il la vouloit reſeruer entiere : Il y auoit long temps qu’aucuns des plus releuez de Dourdan auoient conjuré la ruyne de l’vn des principaux Officiers qui ſans conſideration de leurs qualitez les aſſubjectiſſoit egalement comme tous les autres aux loix de la Iuſtice : Il ſe preſenta quelque ſujet qui ſembloit fauoriſer leur deſſein, & meſmes intereſſer le Roy, ils prennent l’occaſion au poil, ſement ſourdement quelques mauuais bruits de ſa vie, preuiennent les eſprits des courtiſans, & à certain iour qu’ils voyent toutes choſes à leur poinct, font qu’vn homme de paille ſe jette aux pieds du Roy, fait de grandes plaintes contre luy & les circonſtancie de telle ſorte, qu’elles ſont receuës quaſi par tous les aſſiſtans pour veritables & juſtes, & ſemble qu’il ne reſte plus qu’à prononcer vne condemnation, les conjurez d’autre part voyans les eſprits eſchauffez commencent à paroiſtre, confirment les plaintes & ſe mettent à deſchiffrer & à deſpeindre ſa vie de ſi eſtranges couleurs, qu’il y en a peu qui ne le condemnent & qui ne preſſent le Roy de l’abandonner à vn juſte chaſtiment (ceſte chaleur eſtoit pardonnable à des hommes, les choſes eſtoient trop bien concertées pour ne pas eſmouuoir les eſprits meſmes les plus retenus, il falloit auoir quelque choſe de celeſte & de ſurnaturel pour y reſiſter :) Il n’y a que le Roy qui demeure froid au milieu de ce grand feu, l’intereſt qu’on dict qu’il y a n’a point d’aiguillon pour l’irriter, Il demeure dans le calme & ſe reſerue de condemner quand il aura entendu l’accuſé. Monſieur de Bautru qui ſemble n’auoir autre plaiſir que d’aſſiſter les affligez, prend la peine d’aller chez luy pour l’aduertir de ce qui ſ’eſtoit paſſé afin d’apprendre par ſa bouche la verité des choſes, & que ſ’il y a de la faute il l’adouciſſe, & ſi au contraire il ſe trouue de l’innocence il la face paroiſtre & au Roy & à toute la Cour : Et ayant recogneu que toutes ces plaintes & diſcours qu’on auoit fait eſtoient autant de calomnies qui n’auoient autre fondement que la faction des conjurez, il le mena au ſupper du Roy afin d’y faire eſclater ſon innocence & deſraciner la mauuaiſe opinion qu’on auoit peu conceuoir de luy par ce qui ſ’eſtoit paſſé : Le Roy le reçoit humainement, luy donne la plus longue & la plus benigne audiẽce qu’il euſt peu ſouhaiter, & apres l’auoir oüy, teſmoigne que ſa defenſe luy a pleu & qu’il luy continuë l’honneur de ſes bonnes graces : Mais le Roy reçoit en ſon ame vn extreme contentement quand il voit les fruicts de ſa retenuë & qu’il n’a pas condamné l’innocent, quoy que toutes choſes ſemblaſſent luy conuier, & ſe confirme en ceſte reſolution de ne iamais condamner aucun ſans l’oüir, puiſque le menſonge reſſemble ſi fort à la verité qu’il y pourroit eſtre ſouuent trompé, & que Dieu meſmes luy en a fait des leçons lors qu’il ne voulut pas juger Adam & Eue ſans leur demander les raiſons de leur tranſgreſſion de ſes commandements, ny les baſtiſſeurs de la tour Babel, que premierement il ne feuſt deſcendu & n’euſt veu leurs vanitez pour les conuaincre dauantage, & finalement lors qu’il inſpira Ioſüé à interoger l’anatheſme Acham auparauant que de prononcer contre luy.

Apres auoir parlé de la Iuſtice du Roy ie ne puis paſſer ſoubs ſilence vn traict qui ſignale du tout ſa Charité : I’eus vn iour l’honneur d’entretenir fort long temps Monſieur de Bautru non de vanitez & flatteries (eſquelles ſe plaiſent aſſez ſouuent les Courtiſans) pource que i’en cognois ſon humeur fort eſloignée, & que d’ailleurs ie n’y euſſe eu bonne grace, pource que ie n’y feus iamais inſtruit : mais de la trop veritable pauureté du païs, & de la ſomme exceſſiue à laquelle la ville de Dourdan eſtoit taxée par le Conſeil pour la taille, à cauſe dequoy elle ſe dépeuploit de iour à autre, & demeureroit en fin deſerte : Et ſur la difficulté qu’il faiſoit de croire ce que ie luy diſois à cauſe du grand peuple qu’il y voyoit, ie luy monſtray par les roolles des tailles que de 800 qui y eſtoient compris, il y en auoit 450 ſi miſerables, qu’ils n’eſtoient taxez chacun, qu’à vn double, vn ſol, deux ſols, & ainſi en montant juſques à vingt ſols, & que toutes leurs taxes enſemble ne reuenoient qu’à huict vingts liures, qui faiſoit que la ville n’en eſtoit gueres ſoulagée, & qu’en effect toute la taille n’eſtoit payée que par vn petit nombre qui ne pouuoit plus ſubſiſter. Tout ce diſcours ne tendoit qu’à luy faire gouſter la juſtice qu’auroit ceſte ville de demander vne diminution des tailles, afin qu’il feuſt ſon moyenneur lors qu’elle en importuneroit le Roy : Il feit bien autrement, car il ne ſ’obligea pas ſeulement de l’aſſiſter à l’aduenir lors qu’elle ſe voudroit plaindre, mais voyant vn ſujet d’exercer la charité du Roy, il luy en parla le ſoir meſme & exagera tellement ceſte miſere, qu’il receut commandement de me laiſſer 200 liures, tant pour deliurer au Collecteur de la taille en l’acquit de ces pauures gens, que pour faire des aumoſnes à ceux que ie trouuerois en auoir le plus de neceſſité.

Apres cecy qui ne dira Dourdan tres-heureux d’eſtre teſmoin de tãt de bõnes actions de ſon Roy, voire de les reſsẽtir en ſon particulier ? qui ne dira la France trois fois heureuſe d’eſtre gouuernée par vn Monarque ſi Iuſte & ſi Equitable ? Mais qui ne benira ce ſiecle d’auoir produit vn Prince ſi accomply, & auquel on peut auec raiſon dõner les tiltres d’honneur qu’ont autresfois merité tous ſes predeceſſeurs : Debonnaire comme Louys I. Pieux comme Louys VII. dict le Ieune, Auguſte & Conquerrant comme Philippes II. Hardy comme Philippes III. Bien-aymé comme Charles VI. Sage comme Charles V. Victorieux comme Charles VII. Pere du peuple comme Louys XII. & Grand comme Henry IIII. ſon Pere de tres-heureuſe memoire.

Sa Debonnaireté n’eſt point incogneuë à ceux qui ont l’honneur d’approcher de ſa Perſonne.

Sa Pieté paroiſt aſſez par l’innocence de ſa vie & par le zele qu’il a à l’augmentation de la gloire de Dieu & à l’aduancement de la Religion.

Sa bonne fortune & ſes conqueſtes ont deſia volé par toute la terre habitable, & l’ont rendu redoutable à tous ceux qui en ont oüy la nouuelle.

Sa hardieſſe ne peut eſtre ignorée apres la deroute de Riez, en laquelle ſa preſence majeſtueuſe feit tomber les armes des mains des rebelles & leur oſta la hardieſſe de faire aucune reſiſtance, quoy qu’ils ſ’y feuſſent preparez long temps auparauant : Les villes qu’il a aſſiegé depuis quelques années, ne l’accuſeront iamais de coüardiſe ny de timidité, apres l’auoir veu ſi ſouuent à la portée de leur canon & dans les trenchées qu’il faiſoit pour les approcher & les forcer à le recognoiſtre pour leur Roy & naturel Seigneur.

Sa Sageſſe a eſté amplement repreſentée cy deſſus par les exemples de retenuë que i’y ay rapporté, & ſe recognoiſt tous les iours lors qu’à l’exemple de ce grand Empereur Titus on ne voit perſonne ſortir d’auec luy mal content.

L’amour du peuple enuers le Roy a aſſez paru lors qu’il n’a peu eſtre eſbranlé, ny porté à la rebellion par les artifices de ceux qui depuis l’année 1614. ont pris les armes contre ſon Authorité, leſquels ſont demeurez ſeuls & ſans autres villes de retraite, que celles qu’ils tenoient par force, & ont eſté contraints en bien peu de temps de mettre les armes bas & ſe ranger à leur deuoir.

Ses victoires & ſes triomphes ſont repreſentées au public par des volumes ſi amples, que ſeroit porter vn flambeau en plein midy que d’en parler dauantage : Seulement diray-ie, qu’il ne fut pas fort difficile à Charles VII. de chaſſer les Anglois de la France apres que les peuples eurent commencé à ſ’ennuyer de leur domination, & que ſe deſüniſſants d’auec eux ils les eurent laiſſé ſans force & ſans ſeure retraite, voire meſme ſe reuoltants contre eux, leur eurẽt fait reſſentir les effects de leurs armes, à la faueur deſquelles ils ſ’eſtoient aggrandis dans le Royaume : Au contraire les victoires de noſtre Roy ſont vrayes victoires, obtenuës par la ſeule force de ſes armes & par la ſageſſe de ſes conſeils : Il ne combattoit pas contre des eſtrangers abandonnez de toutes parts, mais contre ſes ſubjects obſtinément rebellez (deſquels les efforts ſont beaucoup plus violents) qui n’eſpargnoient aucunes defenſes pour luy ſecoüer le joug & faire vn autre Eſtat dans ſon Eſtat, & à quoy ils auoient ſi bien trauaillé depuis ſoixante ans, qu’ils ſ’eſtoient rendus maiſtres abſolus d’vne infinité de places & bonnes villes, voire de Prouinces toutes entieres dans leſquelles ſon authorité n’eſtoit recogneuë qu’en tant qu’il leur plaiſoit & par forme ſeulement juſques à ce qu’ils euſſent ouuertement fait eſclorre leurs deſſeins, à cauſe dequoy & du pretexte de Religion qu’ils y auoient meſlé auec la liberté publique qu’ils ſe promettoient deſia, ils eſtoient ſi animez qu’il falloit tout gaigner pied à pied, chacun village eſtoit vne forte ville & chacun ſoldat eſtoit vn Capitaine & chef de party.

La paternité du Roy enuers ſon peuple ſe recognoiſt par ſon affableté, ſa douceur, ſa clemence, & par les exercices de charité cy deſſus & autres qui ſe remarquẽt en l’obſeruation de ſa vie : toutes leſquelles choſes jointes à ſa bonté naturelle doiuent faire eſperer à toute la France vn grand ſoulagement & vne deſcharge generale du peſant fardeau qui la tient cõme accablée, ſi toſt que les affaires ſeront tirées du mauuais eſtat, auquel les guerres cauſées par la rebellion d’aucuns de ſes ſubjects les auoiẽt fait tomber.

Sa Grandeur eſt-elle pas ſuffiſamment appuyée par les actes genereux & valeureux que la France luy a veu faire és années dernieres, ſa grande jeuneſſe en laquelle il a entrepris & executé vn ſi puiſſant ouurage que de ſe rendre Maiſtre abſolu en ſon Royaume (ce que n’auoient peu faire tant de grands Roys ſes predeceſſeurs, non pas meſme ſon Pere,) luy a-elle pas acquis vne triple Couronne de lauriers & vn ſurnom de Triſmegiſte (c’eſt à dire trois fois Grand :) Ce tiltre de Grand n’a pas ſeulement eſté donné à ſon Pere pour les frequentes victoires qu’il a obtenuës, mais encores pour les grãds traicts de proüeſſe qu’il y a fait paroiſtre en perſonne & pour les parfaictes habitudes qu’il auoit à la guerre : Ainſi noſtre Roy ne ſ’eſt pas contenté de faire la guerre par ſes Lieutenants, il y a voulu eſtre en perſonne, en prendre le ſoin, ſ’expoſer au peril pour conuier les ſiens à le meſpriſer, eſtre le premier en armes & en ſortir le dernier, & en fin faire tout ce que rapportent les Hiſtoires des plus grands & des plus vieux Capitaines des ſiecles paſſez, & cecy l’a tellement accouſtumé aux exercices & à la fatigue de la guerre, qu’en pleine paix il ne peut viure ſans ſ’y entretenir : Pour les exercices, les Soldats de ſes Gardes & ſes Mouſquetaires en ſçauent bien que dire ; Et quant à la fatigue, elle luy eſt fournie par la chaſſe, à laquelle il ſ’applique auec tant de ſoin, qu’il ne demeure pas vne heure de repos, ſ’il n’y eſt obligé, en telle ſorte que la Guerre & la Paix luy ſont vne meſme choſe : auſſi n’y a il point de trauail (dict Xenophon) qui approche tant de celuy de la Guerre que celuy de la Chaſſe, dans lequel & le corps eſt exercé par la courſe, & l’eſprit par les diuerſes ruſes que la nature enſeigne aux beſtes pour la conſeruation de leur vie : C’eſt pourquoy de tout temps la Chaſſe a eſté eſtimée comme quelque choſe de releué & reſerué à ceux qui eſtoient deſtinez pour commander & faire la guerre : Dans la Geneſe lors qu’on veut parler de Nembrot & dire qu’il eſtoit vn grand Roy on le nomme vn grand Chaſſeur, & Eſaü qui a eſté Roy y eſt repreſenté comme vn Chaſſeur ordinaire : de meſme Virgile ne manque pas ſi toſt qu’il a abouché Ænée & Didon enſemble, de les faire aller à la chaſſe, ny le petit Iule qui deuoit eſtre vn grand Roy à l’heure meſme qu’il fut entré dans l’Italie de le repreſenter au milieu d’vne meutte de chiens à la pourſuitte d’vn Cerf.

Ie n’ay cy deuãt point parlé du tiltre glorieux de Sainct dõné à Louys IX. pource qu’il ne doit eſtre attribué qu’à ceux qui ayants perſeueré toute leur vie en bonnes actiõs, ont merité apres leur mort d’eſtre expoſez aux fidelles pour exẽplaires de vertu & de ſaincteté : mais ſ’il y a lieu de l’eſperer pour quelque viuant, ce doit eſtre pour noſtre bon Roy, lequel, à l’aide de la Royne ſa Mere & des bons conducteurs és mains deſquels elle l’a confié, ſ’eſtant porté à imiter ce ſainct Roy, ſ’eſt tellement attaché à ſa forme de viure, qu’il ſemble eſtre vn autre luy-meſme : & encores outre leur commune façon de viure il y a tant de rapport entre les rencontres de l’vn & de l’autre, qu’il ſemble auſſi que ceſte derniere, de Saincteté, leur doiue eſtre commune : Tous deux fils de meres eſtrangeres, mais ſi affectionnées à l’Eſtat, qu’elles en ont recherché l’aduencement autant qu’elles ont peu.

Delaiſſez orphelins par leurs peres, mais eſleuez & bien inſtruits par le ſoin de leurs meres, & particulierement en la Religion, de laquelle ils ont pris la protection & embraſſé la defenſe.

Guerroyez par leurs ſubjects pendant leur minorité ſoubs pretexte de mauuais gouuernement, & en ces troubles, ont couru fortune d’eſtre pris & enleuez d’entre les mains de leurs meres qui gouuernoient ſoubs leur authorité.

Forcez par les inſolences & rebellions des heretiques de leurs temps de prendre les armes pour les ranger à leur deuoir.

Portez d’affection pour les Religieux & fauoriſants leurs eſtabliſſements dans le Royaume.

Fort prompts à mettre la main aux armes & ſ’y porter en perſonne quand il eſt queſtion de l’aduencement de la Religion & de la gloire de Dieu, mais ſans cela fort retenus à faire la guerre, recherchants tous autres moyens d’accomodation, ſçachants bien qu’elle ne ſe peut faire ſans vne grande ruyne & oppreſſion des peuples.

Curieux de faire punir les hereſiarques & introducteurs de nouuelles ſectes & hereſies.

Sainct Louys ſ’entretenoit ordinairement auec des Eccleſiaſtiques, Religieux & autres gens de bien, & prenoit leur conſeil en ſes affaires.

Et Louys le Iuſte n’eſt iamais ſans tels perſonnages, voire a-il ſagement appuyé tout ſon conſeil ſur deux grandes colomnes de l’Egliſe ces grands Cardinaux de la Rochefoucault & de Richelieu qui ſont comme vn autre Atlas ſouſtenants tout l’Eſtat de la France, ferme & ſolide en leur pieté & reſolution de pluſtoſt mourir que de mãquer à leur deuoir, & haut eſleué en la grandeur & viuacité de leur eſprit qui penetre dans les affaires les plus difficiles & trouue moyen de les reſoudre aduantageuſement.

Sainct Louys eſloignoit de ſa Cour les meſchants & autres perſonnes de mauuais exemple.

Et Louys le Iuſte ne retient pres de ſa perſonne que des hommes deſquels il a recogneu les inclinations portées au bien & à la douceur & deſquels toutes les actions ne reſſentent rien moins que le vice & le peché.

Sainct Louys portoit ſes armes contre les heretiques pour abatre les murailles rebelles, mais pour gaigner les cœurs & les ramener au bon chemin il employoit la doctrine & la grande ſuffiſance de S. Thomas d’Aquin qui viuoit de ſon temps.

Louys le Iuſte apres ſ’eſtre rendu maiſtre par l’effort de ſes armes des places & villes des huguenots rebellez, il veut maintenant par des efforts de doctrine aſſaillir leurs eſprits, & par des armes de raiſons les contraindre de ſe rendre au giron de l’Egliſe : Il fait entendre ſa volonté aux chefs de l’Egliſe, ils ne ſ’y endorment, ils preparent vn fond de trente mil liures par an pour ſubuenir à la deſpence qui ſera neceſſaire, & deputent Monſieur l’Archeueſque de Rouen auec pluſieurs autres Prelats pour faire vne recherche d’hommes doctes qui puiſſent ſeruir en ce loüable deſſein : Premierement, ils appellent tous ceux qui deſia reçoiuent quelque gratification du Clergé, & leur ordonnent la lecture de tel Pere de l’Egliſe ou autre eſtude que chacun voudra choiſir ſelon ſon inclination, cela fait ils aſſignent certain iour de la ſepmaine, auquel tous ſ’aſſembleront l’apreſdiſnée dans le College Royal, pour y conferer de leurs eſtudes & rapporter ce que chacun aura trouué digne d’eſtre remarqué dans ſon liure, pour puis apres entreprendre vn plus grand ouurage & vn trauail plus vtil pour le deſſein, comme eſt la fidelle traduction de pluſieurs liures & la compilation de tous les paſſages des Peres, importants pour la deciſion des controuerſes de ce temps : Au bruit de l’eſtabliſſement de ceſte Conference & du profit qu’on y pouuoit faire, les eſprits curieux y accourent, la compagnie ſ’augmente, & ſe trouue-on ſi preſſé dans le lieu qu’on auoit premierement choiſi, qu’on eſt contraint de le quitter & tranſferer l’aſſemblée dans l’vne des ſalles des Auguſtins, eſtimant que c’eſtoit aſſez, d’auoir rẽdu ce premier honneur au College Royal, que d’y jetter les fondements d’vne Academie Royale : L’ordre qui ſe tient en ce concert eſt tel, que l’entrée eſt deſtinée pour la propoſition & reſſolution des difficultez qui naiſſent dans les eſprits de tous ceux ſ’y trouuent : En ſuitte on fait rapport des Peres Grecs, apres des Latins & de toute la doctrine de l’antiquité, à quoy on adjouſte des raiſonnements Theologiques pour conclure ceſte matiere.

En fin, & pour monſtrer que ceſte aſſemblée eſt veritablement Royale & faite par l’authorité du Roy, on y a voulu entremeſler quelque choſe pour le gouuernement de l’Eſtat, comme ſont les politiques d’Ariſtote, par le moyen deſquelles & de la verſion qui ſ’en fera, Meſſieurs les Prelats ſe rendront capables de la qualité de Conſeillers d’Eſtat qui leur eſt acquiſe, & les bons eſprits François ſe rendront dignes de l’acquerir vn iour pour y ſeruir vtilement & le Roy & l’Eſtat.

Apres tous ces entretiens difficiles & eſpineux, la Poëſie tient ſon rang, laquelle par ſa douceur & par la gentilleſſe de ſes rencõtres recrée & delaſſe les eſprits, leur fait oublier le trauail paſſé & leur fait renaiſtre l’enuie de le recommencer vne autre fois. Ainſi ont eſté prudemment diſtinguées & compaſſées les heures de ceſte aſſemblée, par ce tres digne & tres rare Prelat, choiſi ſur tous pour y preſider, leſquelles produiſent vne telle harmonie, qu’au ſon qui en a eſclaté, on la voit de iour en autre augmenter de perſonnages de qualité & d’erudition, tous leſquels ſe rendent admirables, tant en leurs diſcours, qu’en la propoſition des difficultez & en la reſolution qui ſ’en fait par aduis commun : Là on voit des eſprits pleins de viuacité, des memoires prodigieuſes, des jugements ſolides & de tres-grands eſtudes, qui ne peuuent faire eſperer qu’vn grãd fruict de ceſte genereuſe entrepriſe. Mais ce qui rauit les Auditeurs & qui les porte dans vn eſtonnemẽt de merueilles, ſont les raretez du chef de ceſte troupe heureuſe, lequel eſtant orné en ſon particulier & auec plus de perfection, de toutes ces bonnes parties qui ſe trouuent diuiſément en chacun des autres, eſt preſt de diſcourir & de reſoudre ſur toutes matieres qui ſe preſentent, à quoy il eſt encores aidé par l’vſage familier qu’il a de langues Grecque, Latine & Françoiſe, auec leſquelles il deueloppe ſi aiſément toutes difficultez & eſtale auec tant d’ordre l’abondance de ſes ſciences, qu’apres qu’il a parlé, il ne reſte plus rien à dire & ne laiſſe aucun doute qui ne ſoit entierement expliqué. Mais qu’eſt-il beſoin de parler de ſes merites, ils ſont aſſez ſignifiez par la commiſſion que luy ont donné Meſſieurs du Clergé de preſider en ceſte aſſemblée, laquelle eſtant compoſée de toutes ſciences, auoit beſoin d’vn chef qui en feuſt capable, voire tres-capable, qui feuſt zelé à l’augmentation de la gloire de Dieu & au ſeruice du Roy principal Autheur de ceſte Congregation, & qui euſt aſſez de courtoiſie & de ciuilité pour accortement aſſembler & entretenir ce corps compoſé de tant de membres ſi differends : Ie n’en diray rien dauantage, peur de ternir ſa gloire ne la repreſentant pas aſſez naïfuement, & me contenteray de rapporter ce qui en a eſté dict par l’vn de ſes Academiſtes.

Quanta per herboſas decurrunt flumina valles,
   Cùm torrens alto vertice fudit aquas :
Eloquij nuper tantos ſpectauimus imbres,
   Quos ſacro & docto Præſul ab ore dedit.
Præſule ſed maior, ſumma quem Neuſtria ſede
   Præſulibus cunctis iure præire videt.

Cuius quinque viros ſimiles ſi noſtra dediſſet
   Gallia, quam nũquam monſtra tuliſſe ferunt,
Heu ! quanto citiùs ceßiſſet Lerna malorum
   Hæreſis, ad Stygios ire coacta lacus.
Quàm ſub Neſtoribus cecidiſſent Pergama quinque,
   Nec Priamus tanti, Troia nec ipſa fuit.

De ſorte que par le moyen de ce bon chef & de tous ſes membres, la France ſe voit en termes d’auoir non vn S. Thomas, mais vn milier, à l’aide deſquels elle peut eſperer vn reſtabliſſement general au corps de l’Egliſe, de tous ſes peuples qui ſ’en ſont retranchez.

Sainct Louys n’adjouſtoit point de foy aux flatteurs & médiſans.

Louys le Iuſte a bien monſtré en la perſonne de l’Officier de Dourdan dont i’ay parlé cy deſſus, qu’il ne ſ’arreſtoit point aux rapports qu’on luy faiſoit.

Ie finiray ces paralleles par Dourdan, puis qu’il eſt le ſujet de ce diſcours, & diray que tout ainſi que S. Louys l’a frequenté, l’a donné à la Royne Blanche ſa Mere pour partie de ſes dot & doüaire & a donné des heritages qu’il y auoit achepté, à ſon Chambellan qu’il aymoit, pour l’engager à affectionner ce païs : De meſme le Roy ſe plaiſt à Dourdan, la Royne ſa mere en joüit pour partie de ſes dot & doüaire, & depuis vn mois, le Roy a trouué bon que Monſieur de Montbazon en aye donné le gouuernement à M. de Bautru l’vn de ſes Maiſtres d’Hoſtel, & duquel les vertueuſes inclinations l’õt eſmeu à luy vouloir du bien & luy donner vn plus familier accez pres de ſa perſonne : Tous ces rapports ſont à la verité de fortes conjectures d’vne fin heureuſe & glorieuſe de noſtre Roy, mais le tiltre de Iuſte qui luy a eſté donné comme en eſprit prophetique en ſa plus tendre jeuneſſe, par ce grand Preſidẽt de l’Academie Royale (de laquelle i’ay parlé cy deuant) & duquel il ſ’eſt depuis rendu tres-digne, eſt vn bien plus aſſeuré preſage d’vne couronne immortelle, à laquelle on ne peut paruenir que par la Iuſtice, qui comprend en ſoy toutes les autres vertus, leſquelles ne ſont que comme des eſchelons pour y paruenir.

Toutes ces conjectures & tous ces preſages ſont encores fortifiez par vne diſpoſition & vn ordre certain que Dieu a mis en la Monarchie Françoiſe (depuis qu’elle a eſté bien-heurée du Chriſtianiſme,) de laquelle il a touſiours comblé de toutes vertus les vingtieſmes Roys, afin qu’ils ſeruiſſent de bon exemple à leur peuple & le retiraſſent du vice auquel il ſe porte inſenſiblement, & en fin leur a donné le prix de leurs trauaux qui eſt la couronne de gloire : Ainſi Charlemagne qui eſt le vingtieſme Roy Chreſtien, a il merité d’eſtre recogneu pour Sainct, & Sainct Louys qui a eſté le vingtieſme apres luy, n’a pas eu moins de prerogatiues : C’eſt pourquoy nous n’en deuons pas moins eſperer pour noſtre Roy, puis qu’il eſt le vingtieſme apres Sainct Louys, & conſequemment ſe peut auec raiſon Dourdan dire heureux quand il ſe voit en poſſeſſion du plus grand Roy de la terre : il n’en peut eſperer que de grands aduantages & vn reſtabliſſement de ſa bonne fortune, puisque les Roys portent l’abondance & les richeſſes par tout où ils frequentent, comme meſmes ont recogneu les anciens lors qu’ils ont fabuleuſement controuué l’Hiſtoire du Roy qui conuertiſſoit en or toute ce qu’il touchoit, voulants ſignifier que la pauureté & l’indigẽce ſont touſiours chaſſées par la preſence des Roys qui apportẽt en leur lieu les biens & les commoditez : Mais trois fois heureux quand il ſe voit choiſi par vn Roy deſtiné à la gloire immortelle, pour y pratiquer l’innocence de ſa vie, y faire reluire la pureté de ſon ame & y exercer ſa pieté & ſa juſtice ordinaire : Ceſte preſence luy attirera infailliblement vne benediction de Dieu & vne plus particuliere communication de ſes graces comme ont fait autrefois Iacob à la maiſon de Laban & Ioſeph à toute la terre d’Egipte.

I’ay cy deuant touché en paſſant que Monſieur de Bautru auoit eſté fait Gouuerneur de Dourdan, maintenant il me reſte de dire que c’eſt l’vn des plus grands aduantages que Dourdan aye point encores receu : il ne doit plus douter ſ’il eſt deſtiné pour les plaiſirs du Roy, puisque le Roy en prend ſoin & luy donne pour Gouuerneur l’vn de ceux qu’il a choiſi pour eſtre pres de ſa Perſonne & pour l’entretenir dans ſes exercices de vertu : Ce choix eſt vne grande marque d’excellence & de rareté, auſſi a-il bien teſmoigné qu’il auoit quelque choſe par deſſus le commun, & qu’il meritoit des faueurs extraordinaires : La gentilleſſe d’eſprit eſt hereditaire en ſa maiſon, & il ſ’en ſert ſi dextrement, que perſonne n’a ſujet de ſ’en offencer : La bonté de ſa nature ſe deſcouure aſſez tous les iours par ſes actions de charité & de courtoiſie, deſquelles il ſe trouuera vne infinité de teſmoignages outre ceux que i’ay deſia repreſentez & le glorieux tiltre d’Aduocat des pauures qu’il a acquis de la voix commune de Dourdan : La franchiſe de ſon humeur eſt telle, qu’il ne refuſe iamais ſon aſſiſtance à ceux qui la luy demandent pour choſes juſtes, ne promet rien qu’il n’execute, & en fin, qu’il fait beaucoup plus qu’il ne promet : Sa pieté ſe peut conjecturer du gracieux accueil qu’il fait aux Eccleſiaſtiques & Religieux, & de l’honneur qu’il leur rend, mais encores bien plus par tous ſes déportements qui repreſentent naïuement l’amour & la crainte de Dieu : & pour comble de ſes perfections, le ſiege de Montpellier luy a ſeruy de theatre pour faire monſtre de ſa valeur & de ſon courage : les tranchées & le canon le voyoient plus ſouuent que ſa tente, l’vn des chefs de la ville, lors de la ſortie qui ſe feit pour la repriſe du fort de Sainct Denys, eſprouua à ſon malheur les effects de ſon adreſſe au faict de la guerre, & ſon cheual tué entre ſes jambes à coups de piques par les rebelles pour venger la mort de leur Capitaine, donna aſſez de teſmoignages de ſa reſolution & des approches qu’il faiſoit des ennemis : Si les autres occaſions de la guerre ne luy euſſent eſté deſniées, il euſt fait beaucoup d’autres proüeſſes dignes de la nobleſſe de ſes anceſtres, qui m’euſſent aidé à preſent, pour d’autant plus ſignaler ſa valeur : encores que depuis quelques années ſes predeceſſeurs ſe ſoient rangez à la robbe, ſi eſt-ce pourtant qu’ils n’ont abandonné la nobleſſe qui leur eſtoit acquiſe par le ſang, ils l’ont exercée dans leur profeſſion & l’ont conſeruée pour leur poſterité : le jeune frere de ce ſage Gouuerneur de Dourdan en a donné aſſez de preuue de ſon coſté, car ſe reſſentant de la generoſité naturelle de ſes anceſtres, il ne ſe portoit qu’à des choſes hautes & de difficile entrepriſe, comme fut le petardement de Clermont en Beauuoiſis pour le ſeruice du Roy, pendant les derniers mouvements, où il fut tué d’vn coup de mouſquet au grand regret de tous ceux qui l’auoient cogneu.

Voila l’eſtat preſent de Dourdan & le ſujet qu’il a de reſioüiſſance & d’eſpoir, reſte à y ſouhaiter l’accompliſſement de la viſſicitude ordinaire des choſes laquelle luy promet la continuation de ce bien par pluſieurs années & auſſi long temps comme il en a eſté priué & qu’il en auoit auparauant joüy : Depuis Huë Capet premier Roy que i’ay peu remarquer qui y aye pris ſon plaiſir, juſques à ce qu’il aye eſté démembré de la Couronne & baillé en appanage par Philippes le Bel à ſon frere Louys Comte d’Eureux, ſe ſont eſcoulez 320 ans, & depuis cét appanage, juſques à preſent que le Roy a recommencé à le frequenter ſe ſont auſſi paſſez 320 ans, c’eſt pourquoy il peut à juſte cauſe eſperer à ſon tour que ſa bonne fortune luy durera 320 autres années, mais ſur tout luy eſt-ce vn ſujet d’allegreſſe, de pouuoir eſperer vne longue vie au Roy ſon reſtaurateur, a l’exemple de ces deux Saincts Roys Charlemagne & Louys IX. (deſquels l’vn a regné 44 & l’autre 46 ans) puiſqu’il tient leur place & a eſté donné à la France pour meſmes effects, leſquels ne peuuent eſtre produits que par vne longue ſuitte d’années.

I’ay promis cy deuant d’adjouſter quelque choſe de l’ancienneté du Baillage de Dourdan, & n’ay creu qu’il y euſt meilleur moyen de la juſtifier que de repreſenter ceux qui en ont eſté pourueuz, mais ie ſuis demeuré court à cauſe de la perte de tous les regiſtres des greffes qui m’en euſſent peu donner certaine cognoiſſance, & m’a fallu contenter de ce que i’ay peu apprendre par les tiltres des particuliers : du moins en ay-ie trouué de 300 ans ou peu pres, qui fera juger de l’ancienneté de ce Baillage.
Nicolas le Camus exerçoit en l’an1329
Guillaume Langloys1363
Iean Noel1367
Iean Sainſe1378
Iean Dauy qui fut auſſi Bailly d’Eſtampes, & executeur du teſtament de Louys Comte d’Eſtampes, & depuis fut auſſi Chancellier du Duc d’Orleans & executeur du teſtament que feit Iean Duc de Berry à Dourdan,1395
Martin Gouge1400
Iumain le Febure1402
Girard le Coq1430
Iean Deſmaſis Gentilhomme du païs, qui prit priſonnier le ſieur de Vigolles dict la Hire au ſiege de Louuiers1439
Philippes Guerin grand Pannetier de France & ſeigneur du Breau ſannapes,1463
Iean le Moyne1473
Iean Coignet1479
Geruais Chalas1480
Iean Belin1498
Simon le Doyen1502
Antoine Daubours1535
Triſtan le Charron1537
Girard le Charron1577
Hurault ſieur de Vauluiſant1589
Et Anne de L’hoſpital ſeigneur de ſaincte Meſme, qui eſt de l’ancienne & Illuſtre maiſon de Lhoſpital, l’exerce à preſent.