Librairie critique Émile Nourry, (p. 142).
Art. 1er. — Les réunions publiques, quel qu’en soit l’objet, pourront être tenues sans déclaration préalable.
Art. 2. — Sont abrogées, en ce qu’elles ont de contraire à la présente loi, les dispositions des lois des 30 juin 1881, 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907.
Art. 3. — Des règlements d’administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi et celle du 2 janvier 1907 seront applicables à l’Algérie et aux colonies.