Loi des 27 avril-25 mai 1791 relative à l'organisation du ministère



Décret de l’Assemblée constituante relatif au Ministère.
Ménard et Desenne, fils, libraires (2p. 40-46).

Décret de l’Assemblée constituante relatif au Ministère.

Paris, le 27 avril = 25 mai 1791.

Organisation du Ministère.


L'Assemblée nationale décrète ce qui suit:

Article premier

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Au roi seul appartiennent le choix [et] la révocation des ministres. ==== Art. 2 ==== Il appartient au Pouvoir législatif de statuer sur le nombre, la division [et] la démarcation des départemen[t]s du ministère.

Nul ne pourra exercer les fonctions de ministre, s'il ne réunit les conditions nécessaires à la qualité de citoyen actif.

Les ministres exerceront, sous les ordres du roi, les fonctions déterminées ci-après, [et] seront au nombre de six : savoir, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Contributions [et] revenus publics, le ministre de la Guerre, celui de la Marine [et] celui des Affaires étrangères.

Fonctions des ministres

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Les fonctions du ministre de la Justice seront :

  1. De garder le sceau de l'État, [et] de sceller les lois, les traités, les lettres patentes de provisions d'offices, les commissions, patentes [et] Diplômes du Gouvernement ;
  2. D'exécuter les lois relatives à la sanction des décrets du Corps législatif, à la promulgation [et] à l'expédition des lois ;
  3. D'entretenir une correspondance habituelle avec les tribunaux [et] les commissaires du roi ;
  4. De donner aux juges des tribunaux de district, [et] des tribunaux criminels, ainsi qu'aux juges de paix [et] de commerce, tous les avertissemen[t]s nécessaires, de les rappeler à la règle, [et] de veiller à ce que la justice soit bien administrée ;
  5. De soumettre au Corps législatif les questions qui lui seront proposées relativement à l'ordre judiciaire, [et] qui exigeront une interprétation de la loi ;
  6. De transmettre au commissaire du roi près le Tribunal de cassation les pièces [et] mémoires concernant les affaires qui lui auront été déférées, [et] qui seront de nature à être portées à ce tribunal ; d'accompagner ces pièces [et] mémoires des éclaircissemen[t]s [et] observations dont il les croira susceptibles ;
  7. De rendre compte à la Législature, au commencement de chaque session, de l'état de l'administration de la justice, [et] des abus qui aur[a]ient pu s'y introduire.

Il y aura, près du ministre de la Justice, trois gardes [et] un officier, qui veilleront sur le sceau de l'État.

Les secrétaire du roi du grand Collège sont supprimés.

Sont pareillement supprimés les officiers en chancellerie, à l'exception de deux huissiers, lesquels serviront près la personne du ministre, à l'audience du sceau, [et] pourront exercer auprès du Tribunal de cassation.

Le ministre de l'Intérieur sera chargé :

  1. De faire parvenir toutes les lois aux corps administratifs ;
  2. De maintenir le régime constitutionnel, [et] les lois touchant les assemblées de communes par communautés entières ; ou par sections, les assemblées primaires, [et] les assemblées électorales, les corps administratifs, les municipalités, la Constitution civile du clergé, [et] provisoirement l'instruction [et] l'éducation publique, sans que de la présente disposition on puisse jamais induire que les questions sur la régularité des assemblées [et] la validité des élections, ou sur l'activité ou l'éligibilité des citoyens, puissent être soumises au jugement du Pouvoir exécutif.
  3. Il aura la surveillance [et] l'exécution des lois relatives à la sûreté [et] à la tranquillité de l'intérieur de l'État ;
  4. Le maintien [et] l'exécution des lois touchant les mines, minières [et] carrières, les ponts [et] chaussées, [et] autres travaux publics, la conservation de la navigation [et] du flottage sur les rivières, [et] du hallage sur leurs bords ;
  5. La direction des objets relatifs aux bâtimen[t]s [et] édifices publics, aux hôpitaux, établissemen[t]s [et] a[t]eliers de charité, [et] à la répression de la mendicité [et] du vagabondage ;
  6. La surveillance [et] l'exécution des lois relativement à l'agriculture, au commerce de terre [et] de mer, aux produits des pêches sur les côtes, [et] des grandes pêches maritimes ; à l'industrie, aux arts [et] inventions, fabriques [et] manufactures, ainsi qu'aux primes [et] encouragemen[t]s qui pourr[a]ient avoir lieu sur ces divers objets.
  7. Il sera tenu de correspondre avec les corps administratifs, de les rappeler à leurs devoirs, de les éclairer sur les moyens de faire exécuter les lois, à la charge de s'adresser au Corps législatif, dans tous les cas où elles auront besoin d'interprétation ;
  8. De rendre compte tous les ans au Corps législatif de l'état de l'administration générale [et] des abus qui aur[a]ient pu s'y introduire.

Il soumettra à l'examen [et] à l'approbation du roi les procès-verbaux des conseils des départemen[t]s, conformément à l'article V de la section troisième du décret sur les assemblées administratives.

Le ministre des Contributions & Revenus publics sera chargé :

  1. Du maintien [et] de l'exécution des lois touchant l'assiette des contributions directes, [et] leur répartition ; — Touchant le recouvrement dans le rapport des contribuables avec les percepteurs, [et] dans le rapport de ces derniers avec les receveurs de district ; — Touchant la nomination [et] le cautionnement des percepteurs [et] du receveur de chaque district ;
  2. La surveillance tant de la répartition, que du recouvrement [et] de l'application des sommes dont la levée aura été autorisée par la Législature, pour les dépenses qui sont ou seront à la charge des départemen[t]s ;
  3. Le maintien [et] l'exécution des lois touchant la perception des contributions indirectes, [et] l'inspection des percepteurs de ces contributions ;
  4. L'exécution des lois, [et] l'inspection relativement aux monn[a]ies [et] à tous les établissemen|t]s, baux, régies ou entreprises qui rendront une somme quelconque au Trésor public ;
  5. Le maintien [et] l'exécution des lois touchant la conservation ou administration économique des forêts nationales, domaines nationaux, [et] autres propriétés publiques, produisant ou pouvant produire une somme quelconque au Trésor public.
  6. Sur la réquisition des commissaires de la Trésorerie, il donnera aux corps administratifs les ordres nécessaires pour assurer l'exactitude du service des receveurs.
  7. Il rendra compte au Corps législatif, au commencement de chaque année, [et] toutes les fois qu'il sera nécessaire, des obstacles qu'aura pu éprouver la perception des contributions [et] revenus publics.

==== Art. 10 ==== Le ministre de la Guerre aura :

  1. La surveillance [et] la direction des troupes de ligne, [et] des troupes auxiliaires qui doivent remplacer les milices ;
  2. De l'artillerie, du génie, des fortifications, des places de guerre, [et] des officiers qui y commanderont, ainsi que de tous les officiers qui commanderont les troupes de ligne [et] les troupes auxiliaires.
  3. Il aura également la surveillance [et] la direction du mouvement [et] de l'emploi des troupes de ligne contre les ennemis de l'État, pour la sûreté du royaume, ainsi que pour la tranquillité intérieure, mais en se conformant strictement, dans ce dernier cas, aux règles posées par la Constitution.
  4. Il aura, en outre, la surveillance [et] la direction de la Gendarmerie nationale, mais seulement pour les commissions d'avancement, la tenue [et] la police militaires.
  5. Il sera chargé du travail sur les grades [et] avancemen[t]s militaires, [et] sur les récompenses dues, suivant les loi[s], à l'armée, ainsi qu'aux employés de son département.
  6. Il donnera les ordonnances pour la distribution des fonds de son département, [et] il en sera responsable.
  7. Il présentera chaque année, à la Législature, l'état détaillé des forces de terre, [et] des fonds employés dans les diverses parties de son département : il indiquera les économies [et] les améliorations dont telle partie ser[a]it susceptible.

Art. 11

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Le ministre de la Marine [et] des Colonies aura :

  1. L'administration des ports, arsenaux, approvisionnemen[t]s [et] magasins de la Marine, [et] dépôts des condamnés aux travaux publics, employés dans les ports du royaume ;
  2. La direction des armemen|t]s, constructions, réparation [et] entretien des vaisseaux, navires [et] bâtimen[t]s de mer ;
  3. La direction des forces navales [et] des opération militaires de la Marine ;
  4. La correspondance avec les consuls [et] agen(t]s du commerce de la Nation franç[a]ise au dehors ;
  5. La surveillance de la police qui doit avoir lieu dans le cours des grandes pêches maritimes, à l'égard des navires [et] équipages qui y seront employés, ainsi que l'exécution des loi[s] sur cet objet.
  6. Il sera chargé de l'exécution des lois sur les classes, les grades, l'avancement, la police, [et] autres objets concernant la Marine [et] les colonies. — Les directoires de département correspondront avec lui en ce qui concerne les classes [et] la police des gens de mer.
  7. Il aura la surveillance [et] la direction des établissemen[t]s [et] comptoirs franç[a]is en Asie [et] en Afrique.
  8. Il aura, en outre, conformément à ce qui sera statué sur le régime des colonies, [et] sauf la surveillance [et] l'inspection des tribunaux des colonies, qui pourront être attribuées au ministre de la Justice, l'exécution des lois touchant le régime [et] l'administration de toutes les colonies dans les [î]les [et] sur le continent d'Amérique, à la côte d'Afrique, [et] au-delà du Cap de Bonne-Espérance, [et] nommément à l'égard des approvisionnemen[t]s, des contributions, des concessions de terr[a]ins, [et] de la force publique intérieure des colonies [et] établissemen[t]s franç[a]is.
  9. Il surveillera [et] secondera les progrès de l'agriculture [et] du commerce des colonies.
  10. Il rendra compte, chaque année, au Corps législatif, de la situation des colonies, de l'état de leur administration, ainsi que de la conduite des administrateurs, [et] en particulier de l'accroissement {et] du décroissement de leurs cultures [et] de leur commerce.
  11. Il donnera les ordonnances pour la distribution des fonds assignés à son département, [et] il en sera responsable.
  12. Il sera chargé du travail sur les récompenses dues, suivant les lois, à l'armée navale, [et] aux employés de son département.
  13. Chaque année, il présentera à la Législature un état détaillé de la force navale [et] des fonds employés dans chaque partie de son département, [et] il indiquera les économies [et] améliorations dont telle partie se trouver[a]it susceptible.

Art. 12

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Le ministre des Affaires étrangères aura :

  1. La correspondance avec les ministres, résiden[t]s ou agen[t]s que le roi enverra ou entretiendra auprès des Puissances étrangères.
  2. Il suivra [et] réclamera l'exécution des traités.
  3. Il surveillera [et] défendra au-dehors les intérêts politiques [et] commerciaux de la Nation franç[a]ise.
  4. Il sera tenu de donner au Corps législatif les instructions relatives aux affaires extérieures, dans les cas [et] aux époques déterminées par la Constitution, [et] notamment par le décret sur la paix [et] la guerre.
  5. Conformément au décret du 5 juin 1790, il rendra, chaque année, à la Législature un compte détaillé, [et] appuyé de pièces justificatives, de l'emploi des fonds destinés aux dépenses publiques de son département.

Art. 13

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Tous les ministres seront membres du Conseil du roi, [et] il n'y aura point de premier ministre.

Art. 14

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Les ministres feront arrêter au Conseil les proclamations relatives à leur département respectif, savoir :

  • Celles qui, sous la forme d'instructions, prescriront les détails nécessaires, soit à l'exécution de la loi, soit à la bonté [et] à l'activité du service ;
  • Celles qui ordonneront ou rappelleront l'observation des lois, en cas d'oubli ou de négligence ;
  • Celles qui, aux termes du décret du 6 mars dernier, annu[l]eront les actes irréguliers ou suspendront les membres des corps administratifs.

Conseil d'État

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Art. 15

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Il y aura un Conseil d'État, composé du roi [et] des ministres.

Art. 16

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Il sera traité, dans ce Conseil, de l'exercice de la puissance royale donnant son consentement, ou exprimant le refus suspensif sur les décrets du Corps législatif sans qu'à cet égard le contr[e]seing de l'acte entraîne aucune responsabilité.

Seront pareillement discutés dans ce Conseil :

  1. Les invitations au Corps législatif, de prendre en considération les objets qui pourront contribuer à l'activité du gouvernement, [et] à la bonté de l'administration ;
  2. Les plans généraux des négociations politiques ;
  3. Les dispositions générales des campagnes de guerre.

Art. 17

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Seront aussi au nombre des fonctions du Conseil d'État :

  1. L'examen des difficultés, [et] la discussion des affaires dont la conn[a]issance appartient au Pouvoir exécutif, tant à l'égard des objets dont les corps administratifs [et] municipaux sont chargés sous l'autorité du roi, que sur toutes les autres parties de l'administration générale ;
  2. La discussion des motifs qui peuvent nécessiter l'annu[l]ation des actes irréguliers des corps administratifs, [et] la suspension de leurs membres, conformément à la loi ;
  3. La discussion des proclamations royales ;
  4. La discussion des questions de compétence entre les départemen[t]s du ministère, [et] de toutes autres qui auront pour objet les forces ou secours réclamés d'une section du ministère à l'autre.

Art. 18

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Si, après la délibération du Conseil [et] l'ordre du roi, un ministre voit du danger à concourir, par les moyens de son département, à l'exécution des mesures arrêtées par le roi à l'égard d'un autre département, après avoir fait constater son opinion dans le registre, il pourra procéder à l'exécution sans en demeurer responsable, [et] alors la responsabilité passera sur la tête du ministre requérant.

Art. 19

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Un secrétaire nommé par le roi dressera le procès-verbal des séances, [et] tiendra registre des délibérations

Art. 20

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Le recours contre les jugemen[t]s rendus en dernier ressort, aux termes de l'article II du décret du 7 septembre 1790, par les tribunaux de district, en matière de contributions indirectes, devant être porté au Tribunal de cassation, ne pourra, en aucun cas, être porté au Conseil d'État.

Art. 21

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Les actes de la correspondance du roi avec le Corps législatif, seront contr[e]signés par un ministre.

Art. 22

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Chaque ministre contr[e]signera la partie de ces actes relative à son département.

Art. 23

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Quant aux objets qui concernent personnellement le roi [et] sa famille, le contr[e]seing sera apposé par le ministre de la Justice.

Responsabilité

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Art. 24

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Aucun ordre du roi, aucune délibération du Conseil [d'État], ne pourront être exécutés s'ils ne sont contre signés par le ministre chargé de la division à laquelle appartiendra la nature de l'affaire.

Dans le cas de mort ou de démission de l'un des ministres, celui qui sera chargé des affaires par int[é]rim, répondra de ses signatures [et] de ses ordres.

Art. 25

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En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou par écrit, non plus que les délibérations du Conseil [d'État], ne pourront soustraire un ministre à la responsabilité.

Art. 26

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Au commencement de l'année, chaque ministre sera tenu de dresser un état de distribution par mois, des fonds destinés à son département, [et] de communiquer cet état au comité de Trésorerie, qui le présentera au Corps législatif avec ses observations. Cet état sera arrêté par le Corps législatif, [et] il ne pourra plus y être fait de changement qu'en vertu d'un décret.

Art. 27

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Les ministres seront tenus de rendre compte, en ce qui concerne l'administration, tant de leur conduite que de l'état des dépenses {et] affaires, toutes les fois qu'ils en seront requis par le Corps législatif.

Art. 28

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Le Corps législatif pourra présenter au Roi telles observations qu'il jugera convenables sur la conduite des ministres, [et] même lui déclarer qu'ils ont perdu la confiance de la Nation.

Art. 29

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Les ministres sont responsables :

  1. De tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale [et] la Constitution du royaume ;
  2. De tout attentat à la liberté [et] à la propriété individuelle ;
  3. De tout emploi de fonds publics sans un décret du Corps législatif, [et] de toutes dissipations des deniers publics qu'ils aur[a]ient faites ou favorisées.

Art. 30

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Les délits des ministres, les réparations [et] les peines qui pourront être prononcées contre les Ministres coupables, seront déterminés dans le Code pénal.

Art. 31

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Aucun ministre en place, ou hors de place, ne pourra, pour faits de son administration, être traduit en justice, en matière criminelle, qu'après un décret du Corps législatif, prononçant qu'il y a lieu à accusation.

Tout ministre contre lequel il sera intervenu un Décret du Corps législatif, déclarant qu'il y a lieu à accusation, pourra être poursuivi en dommages [et] intérêts par les citoyens qui éprouveront une lésion résultante des faits qui auront donné lieu au Décret du Corps législatif.

Art. 32

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L'action en matière criminelle, ainsi que l'action accessoire en dommages [et] intérêts pour faits d'administration d'un ministre hors de place, sera prescrite au bout de trois ans, à l'égard du ministre de la Marine [et] des Colonies, [et] au bout de deux ans, à l'égard des autres ; le tout à compter du jour où l'on supposera que le délit aura été commis : néanmoins l'action pour ordre arbitraire contre la liberté individuelle, ne sera pas sujette à prescription.

Art. 33

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Le décret du Corps législatif prononçant qu'il y a lieu à accusation contre un Ministre, suspendra celui-ci de ses fonctions.

Traitement

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Art. 34

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Le traitement des ministres sera (1); SAVOIR:

  • Pour celui des affaires étrangères, 150,000 livres par année ;
  • Et pour chacun des autres, 100,000 livres, payées par le Trésor public.

Les intérêts du montant du brevet de retenue seront déduits de cette somme, s'ils se sont trouvés compris dans le traitement qui leur aura été payé pour l'année 1790.

Articles additionnels

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Les maîtres des requêtes [et] les conseillers d'État sont supprimés.

Art. 36

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Nul ne pourra entrer ou rester en exercice d'aucun emploi dans les bureaux du ministère, ou dans ceux des régies ou administrations des revenus publics, ni en général, d'aucun emploi à la nomination du Pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu'il l'a prêté.

Mandons [et] ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs [et] municipalités, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier [et] afficher dans leurs ressorts [et] départemen[t]s respectifs, [et] exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé [et] fait contresigner lesdites présentes auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l' État. À Paris, le vingt-cinquième jour du mois de mai, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-onze, [et] de notre règne le dix-huitième.


Signé LOUIS. Et plus bas M. L. F. Du PORT. Et scellées du sceau de l'État.