Loi pour remédier aux besoins du Peuple et du Reich

Loi pour remédier aux besoins du Peuple et du Reich
du 24 Mars 1933

Le Reichstag promulgue la présente loi, avec l’assentiment du Reichsrat et en conformité avec les critères d’amendement constitutionnel, publiée ci-après :

Article 1

En plus des procédures prescrites par la Constitution [c’est-à-dire par décision du Reichstag], les lois du Reich peuvent être promulguées par le gouvernment du Reich. Ceci inclut les lois décrites dans l’article 85 alinéa 2 et l’article 87 de la Constitution.

Article 2

Les lois promulguées par le gouvernement peuvent enfreindre la Constitution pour autant qu’elles n’affectent pas les institutions du Reichstag et du Reichsrat. Les droits du Président restent inchangés.

Article 3

Les lois promulguées par le gouvernement du Reich seront écrites par le Chancelier et publiées dans le Journal officiel du Reich. Elles prendront effet le lendemain de leur publication, sauf si une autre date est spécifiée. Les articles 68 et 77 de la Constitution ne s’appliquent pas aux lois promulguées par le gouvernement du Reich2.

Article 4

Les traités internationaux qui affectent la législation du Reich ne requéreront pas l’assentiment des corps législatifs concernés. Le gouvernement publiera les règlements nécessaires à l’application de tels traités.

Article 5

La présente loi prend effet le jour de sa proclamation. Elle cessera de s’appliquer le 1er avril 1937, ou lorsque le présent gouvernement sera remplacé.


Berlin, le 24 Mars 1933.