Lettres de bourgeoisie accordées à des habitants de la ville du Puy, aux XVIIe et XVIIIe siècles


LETTRES DE BOURGEOISIE
ACCORDÉES À DES HABITANTS DE LA VILLE DU PUY
AUX XVIIe et XVIIIe SIÈCLES



I

Les érudits qui s’appliquent à réunir les matériaux de l’histoire locale, n’ont encore publié aucun acte d’admission dans la bourgeoisie. C’est, en outre, un genre de documents très-rares, peut-être même inédits en France, si l’on en juge par le silence, non-seulement du savant M. Chéruel dans son Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France, mais encore de tous les auteurs des encyclopédies les plus récentes, entre autres celle de M. E. Grégoire, éditée en 1877. Ces ouvrages, cependant, qui résument les grands travaux historiques accomplis de nos jours, consacrent des articles plus ou moins étendus à tout ce qui concerne les communes, le tiers-état et la bourgeoisie. On y trouve énoncés également toutes sortes d’actes de l’autorité souveraine et du pouvoir judiciaire qui intéressent la vie publique, y compris divers titres civiques ou honorifiques, à l’exclusion absolue des Lettres de bourgeoisie[1]. Telles sont les lettres d’anoblissement, apostoliques, de cachet, de change, closes, de créance, d’état, de jussion, de maîtrise, de marque, de patentes, de réhabilitation, de rémission, royaux et de sûreté.

Il y avait donc là une regrettable lacune, au moins dans le recueil déjà nombreux des documents relatifs à l’histoire de notre pays. L’un de nos confrères, M. Louis Balme, l’a signalée à notre Société des amis des sciences ; et, désireux d’ouvrir une voie nouvelle de recherches instructives, il a compulsé les archives de sa famille qui lui ont fourni deux sentences d’admission dans la bourgoisie du Puy, l’une du 12 février 1699, l’autre du 31 mars 1703.

Notre Société, dans une de ses séances, entendit avec intérêt cette lecture, ainsi que les indications données par notre confrère, principalement à l’égard de la procédure suivie pour l’obtention de ces sortes de diplômes.

L’utilité de ces documents fut ainsi constatée, non-seulement au point de vue du régime municipal de notre ville, mais probablement aussi pour l’histoire générale. Toutefois, avant de les publier, notre comité administratif jugea qu’un appel pouvait être fait à d’autres érudits afin de compléter, s’il était possible, par des titres analogues, l’historique de la question.

Deux de nos confrères, MM. Edouard Lobeyrac et Lascombe, répondant à notre désir, voulurent bien nous donner communication de semblables documents aux dates des 11 février 1699, 18 juillet 1701 et 20 novembre 1726. La première de ces pièces qui concerne un descendant, de même nom, du chroniqueur Étienne Mége, étant de même date que l’une de celles déjà recueillies, pourra être publiée ultérieurement avec d’autres qui viennent de nous être annoncées. Nous reproduisons à la suite des pièces que nous devions déjà à l’heureuse initiative de M. Balme, celles appartenant à M. Lascombe, lesquelles, un peu différentes pour certains détails, sont au nombre de trois, dont deux lettres de bourgeoisie sur parchemin.

Quelques explications préalables ont paru nécessaires au comité, à la demande duquel nous avons dû souscrire, sans nous dissimuler leur insuffisance, à raison du trop petit nombre d’éléments d’informations recueillis sur cet intéressant sujet.


II

Tous les historiens s’accordent à reconnaître que la qualification de bourgeois, burgensis, dérivée du mot germanique burg (ville close ou fortifiée), a eu, dans le cours des temps, différentes acceptions. Il serait trop long de les toutes définir. Il suffit de rappeler que cette expression, généralement employée dans un sens plus ou moins large, n’a pas toujours été appliquée seulement à une classe restreinte de citoyens, telle que la précisent nos documents.

Sans décider la question de savoir si cette dernière institution n’aurait pas existé à des époques plus ou moins reculées, citons l’opinion des auteurs sur la bourgeoisie du moyen âge : « Dans l’origine, dit l’un d’eux, un bourgeois était un chef de famille appelé à participer aux droits, aux devoirs et aux charges du bourg dans lequel il avait son domicile. Tout habitant ou résidant n’était pas bourgeois. Il fallait, de plus, être en possession des privilèges utiles ou onéreux du bourg. Aussi y avait-il anciennement, pour les actes officiels de la commune, pour les publications à son de trompe, une formule qui portait : les bourgeois, manants et artisans. Le bourgeois était maître des droits civils et politiques réglés par la constitution de la commune. Le manant n’avait que la résidence ; l’artisan n’était que de passage… Je ne vois pas de différence entre le bourgeois de notre vieille constitution municipale et le citoyen des républiques anciennes, si ce n’est que le bourgeois était en même temps sujet d’une grande monarchie. »

« On comprend que, dans une telle organisation sociale, avec des institutions municipales si larges, les bourgeois durent occuper une grande place dans l’État. Ils tenaient presque toute l’administration proprement dite ; ils géraient les affaires des communes, veillaient sur leurs privilèges, protégeaient leur repos et leur liberté. Ils avaient une part considérable dans l’action des provinces constituées librement, et qu’on a appelées plus tard Pays d’états ; car ils étaient dans les états en nombre égal aux deux ordres réunis du clergé et de la noblesse. Dans la province du Languedoc, l’évêque ou le baron qui se présentait à l’assemblée après la messe du Saint-Esprit n’était pas reçu ; le bourgeois ou membre du tiers perdait seulement son indemnité pour toutes les séances auxquelles il n’avait pas assisté : il était toujours admis[2]. »

C’est pourquoi Augustin Thierry a pu dire : « Pendant des siècles le nom de bourgeois ne fut pas seulement un titre d’honneur ; il entraînait à la fois l’idée de franchise communale et de participation à la souveraineté. »

« Au commencement du XVIIIe siècle, le mot de bourgeois, qui, dans le changement des institutions et des mœurs, avait perdu de son sens général et primitif, prenait déjà une acception plus restreinte. Un bourgeois était alors, dans le langage ordinaire, un roturier vivant de son revenu ou de l’exercice d’une profession libérale[3]. »

Notre confrère M. Ernest Vissaguet, aujourd’hui sénateur et vice-président de la Société, dans son Essai sur l’histoire municipale du Puy[4], définit en ces termes la bourgeoisie de notre ville au XVIIe siècle :

« On voit, dit-il, qu’au Puy, la noblesse et la bourgeoisie étaient à peu près placées sur le même rang ; on sait que, dans cette province, les bourgeois avaient toujours pu acquérir des terres nobles ; aussi ces deux classes de la société furent souvent guidées par les mêmes intérêts, et les règlements municipaux de notre ville sont une preuve évidente que la noblesse n’attachait pas moins de prix que la bourgeoisie à la conservation de ces charges consulaires qu’elle fut fréquemment appelée à remplir. Malheureusement on voit aussi, par ces mêmes statuts, en combien de fragments était divisée la bourgeoisie elle-même. C’est ainsi qu’on voit distinguer avec soin les marchands des bourgeois et, par cette dernière qualification, on entend désigner ceux des membres de la classe moyenne qui ne s’adonnent à aucun travail lucratif et trouvent dans leur fortune le moyen de vivre avec bienséance. »

M. Mandet conclut dans ses Récits du moyen âge (1862), au chapitre sur la bourgeoisie dans le Velay : « Les privilèges des villes ont formé le droit des bourgeois et ont donné l’origine aux bourgeoisies. Mais peu à peu tout se transforme, et les bourgeois qui d’abord étaient tous les habitants du bourg ou de la ville, sont enfin une portion déterminée d’urbains[5]. »

La bourgeoisie, considérée dans un sens général, était donc, sans nul doute, la collectivité des citoyens d’à peu prés toute condition, jouissant des immunités municipales et armés pour leur défense. C’était le cas de la cité du Puy qui se glorifiait, à bon droit, de ses coutumes communales évidemment très-anciennes et, dès le XIIIe siècle, imitées, comme les meilleures, en bien des localités, notamment de la Marche, de l’Auvergne, du Forez, etc.[6].

Mais, dans cette excellente « république », ainsi que nos vieux chroniqueurs se plaisent à l’appeler, l’élite de ses notabilités bourgeoises, telle que nous la révèlent des textes du XVIe au XVIIIe siècle, constituait une sorte d’aristocratie qui, entre autres prérogatives qu’il serait curieux de rechercher, avait concurremment avec la noblesse, le premier rang dans les honneurs publics.

Cette classe particulière de bourgeois, restreinte à un petit nombre de citoyens, sortis, à ce qu’il semble, presque tous du négoce, ne saurait nous étonner dans un état social où, de temps immémorial, le système des catégories prévalait par l’antique et traditionnel régime des corporations. Quant à son origine, plus lointaine peut-être qu’on serait porté à le croire, pourrait-elle remonter jusqu’au temps où les corporations elles-mêmes avaient eu leur commencement, en d’autres termes, ces bourgeois, sorte de patriciens, auraient-ils eu pour ancêtres politiques les curiales ou les honorati de la Gaule romaine ?[7] À cette question qu’obscurcit la pénurie des textes du moyen âge, on ne peut faire qu’une réponse hypothétique.

Un fait est certain pour nous, c’est que, l’origine de l’institution étant encore inconnue, le champ reste libre aux conjectures, car nos documents interdisent l’opinion tendant à la dater seulement du XVIIIe siècle. Il faut croire, en effet, que cette classe de bourgeois était, depuis plus ou moins de temps, en plein exercice de ses droits, lorsque, en 1533, à la mémorable entrée du roi François Ier au Puy, elle parade séparément dans le cortège de tous les corps de profession où, dit le chroniqueur

Médicis : « Messeigneurs les bourgeois de la dite ville, fort bien en ordre, faisaient pennader et bondir leur chevaulx parmy leur troupe »[8].

Ailleurs Médicis, vers 1544, dans une statistique des professions, compte au Puy « huict maisons de bourgeois de bonne ancienneté » qu’il a grand soin de distinguer des quatre à cinq cents gens d’église, des vingt cinq estudes environ d’advocats, canonistes et légistes, docteurs, etc., des soixante botiques de marchans drappiers, des quatre-vingts de notaires, des quarante de merciers, des quinze de médecins et appothicaires, des mille deux cents environ d’autres artisans de tous estats, sans compter les gens de justice, les maîtres des escoles, etc.[9].

On citerait, d’après nos chroniqueurs, bien des cérémonies publiques dans lesquelles l’ordre des préséances, lorsqu’il était observé, attribuait aux mêmes bourgeois une des places d’honneur. On le vit notamment en 1551 aux pompeuses obsèques d’Anne de Beaufort-Canillac, vicomtesse de Polignac, à l’occasion desquelles certains rangs avaient été réglés d’avance. Pour abréger, il suffira de citer les lignes suivantes du récit de Médicis : « Après venoient messeigneurs les six consuls… après venoit monsieur le cappitaine mage de la ville… après venoient messieurs les nobles et bourgeois ; après venoient messieurs les advocats, messieurs les marchands, notaires et autre nombre de gens de bon estat »[10].

Le rang hiérarchique de la même caste de bourgeoisie revêt un cachet encore plus officiel dans les élections consulaires, dont nous ne décrirons pas l’ingénieux mécanisme, tel au moins qu’il était encore en pleine vigueur au XVIIe siècle, avant la création des maires perpétuels en titre d’office. Rappelons seulement que le suffrage est universel et à deux degrés sans compter un troisième degré laissé au sort, dit « des pommettes », c’est-à-dire que la collectivité des citoyens, suivant l’antique usage de la colonie romaine, est partagé en corporations, lesquelles désignent « des chefs de métier », électeurs nommant, eux-mêmes, quatre candidats pour chacune des places des six consuls et dont l’élu est proclamé par le sort. Or, c’est également, en première ligne qu’à tous ces degrés électoraux, nos bourgeois sont désignés, soit avec les avocats, soit avec les gentilshommes et « les clers étant docteurs »[11].

Enfin on juge également de l’importance qu’alors on attribuait à cette classe de bourgeois par le fait que deux d’entre eux étaient admis, de droit, au bureau de l’Hôtel-Dieu (l’une des plus anciennes maisons hospitalières de France), composé, sous la présidence de l’évêque, de onze membres[12].

C’est ainsi qu’on s’explique l’ambition bien naturelle d’être agrégé au corps des bourgeois, ambition que manifestaient les familles notables. On en voit la preuve par une des requêtes ci-après (page 262) dans laquelle « le suppliant », pour motiver sa demande d’admission, déclare que « son frère, qui est juge royal en la cour commune de la ville du Puy, et ses autres parents, qui sont tous des bourgeois anciens, l’ont obligé de quitter négoce depuis l’année 1699. Suivant la coutume de l’aristocratie patricienne en certaines cités, notre bourgeoisie avait son livre d’or dit « le livre des bourgeois »[13] que les élections obligeaient de consulter à chaque renouvellement des magistrats consulaires. Mais à quelles conditions et suivant quelle procédure obtenait-on d’y être inscrit ? C’est ce que nous apprennent les titres dont nous avons maintenant à donner les textes fournis par nos deux confrères, MM. Balme et Lascombe.


III

Il s’agit, comme il a été dit, de pièces concédant le droit de bourgeoisie, d’une part, des 12 février 1699 et 31 mars 1703, et, d’autre part, des 18 juillet 1701 et 20 novembre 1726. La première (page 261), qui est une sentence du Sénéchal du Puy sur parchemin[14], accorde la qualité de bourgeois au postulant sieur Antoine Balme qui déclare avoir satisfait à deux conditions : 1o de renoncer au négoce ; 2o de justifier, par la situation de sa fortune, d’une certaine aisance.

La deuxième aussi sur parchemin (page 263), postérieure de quatre ans, est un arrêt du parlement de Toulouse, autorisant le même Antoine Balme, en vertu d’un édit du roi Louis XIV, de décembre 1701, à reprendre l’exercice de son commerce de tannerie en gros, sans dérogation à sa qualité de bourgeois.

Le troisième acte (parchemin) est encore une ordonnance du Sénéchal en faveur du sieur Jacques Berard qu’il admet aux honneurs, privilèges, etc., attribués à l’état de bourgeois, à la charge par lui de n’y déroger et de prêter le serment requis.

Les deux dernières pièces, l’une et l’autre du 20 novembre 1726, dont une sur parchemin (p. 264, etc.), concernent la concession de bourgeoisie faite aussi par sentence du juge-mage au sieur Jean-Joseph Berard, fils du précédent feu Jacques Berard, à la charge par lui de n’y déroger et de bien observer les ordonnances royaux et arrêts de réglement. On remarquera que l’édit du roi Louis XIV, de décembre 1701, n’était alors plus en vigueur, puisque le postulant, dans sa requête, se défend avec soin d’avoir eu part au commerce d’épicerie exercé par sa mère, témoignant que, sous ce rapport, il entend ne pas déroger à la qualité de bourgeois.

Quant à la procédure relative aux deux actes de 1699 et de 1726, les postulants présentent une requête au sénéchal ; elle est transmise au procureur du roi qui l’approuve. Après quoi le sénéchal rend une sentence d’admission, laquelle est signifiée au secrétaire greffier de la maison consulaire. Pour le diplôme de 1703, il y a requête au parlement de Toulouse, approbation du procureur général, décision favorable de la cour et signification aux consuls du Puy[15].

Voici la teneur de ces différents actes, et d’abord de ceux relatifs au sieur Antoine Balme.


A Monsieur le sénéchal du Puy ou vostre lieutenant. Supplie humblement sieur Antoine Balme, fils à sieur Claude Balme, bourgeois de la présente ville, et vous représente que depuis l’espace de vingt deux ans qu’il a quitté la compagnie de feu son père, décédé en l’année mil six cens huitante un, il avait travailhé dans le négoce de marchand tanneur de cette ville, dans lequel négoce il a été assez heureux que de gaigner des sommes assez considérables et acquis des biens fonds qui portent plus de mille livres de revenu. C’est pourquoy, désirant vivre bourgeois, demande qu’il vous plaise vouloir l’agréger à la professe de bourgeois. Ce faisant ordonner qu’il jouira des mesmes honneurs et prerogatives que la professe de bourgeois jouit en la présente ville et que feu son père en avait joui pendant longues années, et ferez bien, déclarant le suppliant ne vouloir fere aucun négoce a l’advenir et ferez bien.
Signé : A. Balme. Soit monstré au procureur du roy ce dixieme jour du mois de février 1699.
Signé : Ferrebeuf, lieutenant du sénéchal.


Le procureur du roy,

Veu la présente requeste respondue par le sieur de Ferrebeuf, lieutenant principal, d’une ordonnance de lui monstré à nous du 10 du courant,

Nous disons n’empêcher que le sieur Balme ne soit receu et admis au nombre des bourgeois de la présente ville et qu’il ne jouisse des honneurs, privilèges et prééminences attachés à la bourgeoisie, à la charge par le sieur Balme de vivre doresnavant en la dite qualité de bourgeois, de n’y point desroger par aucun commerce, n’y autrement, et de prester serment en tel cas requis et accoustumé. Délibéré au Puy, le onsième fevrier mil six cent quatre vingts dix neuf.

Signé : Chabanacy, procureur du roy.


Entre sieur Antoine Balme fils à feu sieur Claude Balme, bourgeois de la présente ville du Puy, suppliant par requeste et demandeur aux fins d’ycelle, et à ce qu’attendu qu’il a cessé de faire aucun commerce et de tenir boutique, se voyant et estant de vivre de ses propres revenus qui vont à la somme de mil livres et de professer la bourgeoisie, et attendu sa déclaration de ne vouloir faire à l’avenir aucun commerce, ordonner qu’il jouira des droits et privilèges de bourgeoisie et de mesme et tout ainsy que les autres bourgeois de cette ville jouissent ensemble des honneurs et prérogatives à eux accordés, et pour cet effet qu’il sera inscrit dans le registre tenu par la dite bourgeoisie de cette ville.

Veu la dite requeste présentée par le dit sieur Balme répondue d’une ordonnance de soit monstré au procureur du Roy en cette cour en datte du 10e du présent mois, signée par le sieur Ferrebeuf, lieutenant principal, conclusions ensuite baillées par M. Chabanacy, procureur du Roy, par les quelles il dit n’empêcher que le dit sieur Balme ne soit receu et admis au nombre des bourgeois de la présente ville et qu’il ne jouisse des honneurs, privilèges et prééminences attachées à la bourgeoisie, à la charge par luy de vivre dores en avant en la dite qualité de bourgeois, de n’y point déroger par aucun commerce ny autrement et de prester le serment en tel cas requis et accoutumé.

Nous, ayant égard à la dite requeste et attendu le consentement presté par le procureur du Roy en cette cour, avons recu et agrégé, recevons et agrégeons le dit sieur Balme au nombre des bourgeois de la présente ville du Puy pour par luy jouir des mesmes droits, privilèges, prérogatives, prééminences et avantages que les autres bourgeois de la dite ville jouissent, à la charge par luy, conformément à ses offres, de vivre bourgeoisement et sans déroger en aucune manière à la dite qualité, et à ce fins avons ordonné qu’il sera inscrit dans le livre des bourgeois de cette ville ; faisons inhibition et deffenses à toute sorte de personnes de luy donner aucun trouble ny empêchement en la possession et jouissance de la dite qualité de bourgeois à peine de cinq cens livres d’amande, ayant le dit sieur Balme fait les soumissions en tel cas requises et accoutumées : Donné au Puy le douzième jour du mois de février mil six cent quatre vingts dix neuf.

Signé : Ferrebeuf, lieutenant principal.


A nos Seigneurs de Parlement.

Supplie humblement Antoine Balme, bourgeois de la ville du Puy, disant qu’après le décès de Claude Balme son père, bourgeois de la mesme ville, il a fait travailler dans sa maison à la tannerie et négoce en cuirs, ce quy luy a donné un proffit considérable dans l’espace de vingt années qu’il l’a pratiqué, tellement que le frère du suppliant qui est juge royal en la cour commune en la ville du Puy et ses autres parens, qui sont tous des bourgeois anciens, l’ont obligé de quitter négoce depuis l’année 1699, au quel temps il présenta une requeste devant le sénéchal de la ditte ville pour demander d’estre agrégé à la profession de bourgeois pour jouir des honneurs dont les autres bourgeois jouissent, et de mesme que son père en avoit joui pendant sa vie avec déclaration qu’il ne vouloit point faire aucun négoce, sous la quelle requeste et sur les conclusions de M. Chabanacy, substitut de M. le Procureur général, le dit sénéchal accorda au suppliant des lettres de bourgeoisie le douzième fevrier 1699 ; du privilège desquelles il a joui jusques à present mais du depuis le Roy par son esdit du mois de décembre 1701, ayant déclaré non seulement que les nobles ne dérogeront point en négociant en gros, mais encore que les marchants qui font leur négoce en gros seront éleus aux charges de maire, échevins, capitouls et premiers consuls concurrement avec les advocats, médecins et autres principaux bourgeois des villes du royaume, nonobstant tous statuts, règlements et usages contraires aux quels il est expressément dérogé par ce mesme edit ; le suppliant désirant reprendre et continuer son négoce en gros pour le bien et advantage de sa famille qui se trouve augmentée depuis qu’il la quitté, il voudroit demander, veu la requeste par luy presentée au sénéchal du Puy avec les conclusions du substitut de M. le Procureur général et les lettres de bourgeoisie a luy accordées, ensemble l’édit de Sa Majesté du dit mois de décembre 1701, le tout y attaché. Qu’il plaise à vos graces nos Seigneurs permettre au suppliant de continuer son négoce en gros sans déroger a la qualité de bourgeois de la ditte ville du Puy conformément à l’édit de Sa Majesté, ce faisant, confirmer les lettres de bourgeoisie a luy octroyées par le dit sénéchal le douzieme fevrier 1699 et le maintenir en la ditte qualité de bourgeois, aux honneurs, privilèges et préminences dont jouissent les autres bourgeois de la ditte ville et ferez bien.

Signé : Bataille.

Le Procureur général du Roy, veu la présente requeste et pièces y attachées, n’empêche les fins de ladite requeste. A Toulouze au parquet le vingt uniesme mars 1703.

Signé : H. Masuyer Daduisard.

Sur la requeste de soit montré au procureur général du Roy presentée par Antoine Balme, bourgeois de la ville du Puy, ce seizieme de ce mois, à ce que pour les causes y contenues, il plaise à la cour luy permettre de continuer son négoce en gros, sans déroger a la qualité de bourgeois de la ditte ville du Puy conformément à l’édit de Sa Majesté du mois de décembre mil sept cent un. Ce faisant, confirmer les lettres de bourgeoisie a lui octroyées par le séneschal de la dicte ville, le douzième février mil six cent quatre vingt dix neuf, et le maintenir en la dicte qualité de bourgeois aux honneurs, privilèges et préeminences dont jouissent les autres bourgeois de la dicte ville, et veu la dicte requeste, édit et déclaration du roy du mois de décembre mil sept cent un, lettres de bourgeoisie accordées au dit suppliant par le séneschai du Puy le douzième fevrier mil six cent quatre vingts dix neuf avec la requeste présentée par le dit Balme devant le dit seneschal, Ensemble le dire et conclusions du Procureur général du roy mises au pied de la susditte requeste de soit montré, La Cour faisant droit sur la ditte requeste, a permis et permet au dit Balme de continuer son négoce en gros sans qu’a raison de ce, il déroge à la qualité de bourgeois de la ville du Puy, à la charge de faire inscrire son nom au lieu et en la forme portée par l’Edit de Sa Majesté du mois de décembre mil sept cent un, ce faisant ordonne la cour que conformément à ses lettres de bourgeoisie de la dite ville, il jouira des honneurs et privilèges portés par icelles. Prononcé à Tolose en parlement le trente un mars mil sept cent trois.

Collationné. Signé : Besson.
État des frais :
M. de Chalain, rapr 
 12l
Pour la peau 
 37s 6d
Pour la minute 
 9
Controlle 
 3s 3d


Signifiée aux consuls du Puy.
Signé : Bonnet, huissier.

Controllé au Puy, le 17 février 1701
et reçu six sols.
Signé : Moulineau.


Les trois pièces suivantes concernent, la première, Jacques Berard, à la date du 18 juillet 1701, les autres, son fils Jean-Joseph Berard, du 20 novembre 1726.

François Alphonse de Clermont, chevallier comte de Chaste le Rossilhes et autres places, sénéchal du Puy Vellay et ressort. Au premier huissier ou sergent requis veu la requeste présentée par sieur Jacques Berard, fils à feu sieur Gabriel Berard, notaire royal de la présente ville, tendant à ce qu’il soi receu en la charge de bourgeois et en cette qualité jouir des honneurs, privilèges et prérogatives attribués audit droit de bourgeoisie, l’ordonnance mise au pied de ladite requeste, le soit monstré au procureur du Roy, du quatorziesme du present mois de juillet, par Monsieur Ferrebœuf, lieutenant principal de cette cour, conclusions dudit procureur du Roy, du seiziesme du present mois de juillet. Nous, pourvoyant sur ladite requeste, avons receu ledit sieur Jacques Berard audit estat de bourgeois de laditte ville du Puy et ordonné qu’il jouira à l’advenir des honneurs, privilèges, préséances et autres droits prérogatives attribués audit estat bourgeois, à la charge par lui de ne faire desrogeance audit estat de bourgeois et de prester le serment en tel cas requis et accoustumé ; et ledit sieur Berard a presté le serment. Ferrebœuf, lieutenant principal, signé au dictum.

Donné au Puy le dix huitiesme jour du mois de juillet mil sept cent un.

De l’ordonnance (mot illisible). — Signé : Oulion, greffier.

L’an mil sept cent un et le vingtiesme jour du mois de décembre, par moi André Machabert, huissier audiencier au sénéchal et juge présidial du Puy y habitant soubsigné à la requeste de sieur Jacques Berard bourgeois qui a esleu son domicile dans sa maison d’habitation en la présente ville. Le présent appointement cy dernier attaché par lui obtenu de la dite cour de senéchal le 18 juillet dernier a esté intimé et signifié audit Pierre Besset notaire royal et secrétaire de la maison consulaire de ladite ville en son domicile en ladite ville, parlant à sa personne et bailhé coppie afin qu’il ne l’ignore dudit appointement et présent exploict contenant prestation de serment.

Signé : A. Machabert huissier. Controlé au Puy le 23 décembre 1701 ; receu six sols. Signé : Gallimard.


A. Monsieur le Senechal du Puy ou votre lieutenant,

Supplie humblement sieur Jean Joseph Berard et vous représente que feu sieur Jacques Berard son père auroit de vous des lettres de bourgeoisie en cette ville sous la datte du dixhuitieme juillet mil sept cens un, du privilege desquelles il auroit jouy jusques à sa mort, et comme le suppliant fut délaissé pupil et sous la tutelle de demoiselle Marie Richard sa mère laquelle depuis a fait un commerce d’épicerie où le suppliant n’a jamais eu part, quoiqu’il ait toujours habité avec sadite mère et désirant le suppliant jouir du même privilège qu’il vous avoit plu accorder à son père et vivre bourgeoisement des biens qu’il a plu à Dieu de lui donner, il demande qu’il vous plaise, veu les lettres de son père cy attachées, luy accorder pareilles lettres de bourgeoisie pour jouir sa vie durant des droits et privilèges y attachés et ferez bien.

Signé : André. — Veu la présente requeste, soit monstré au procureur du roy ce 20 novembre 1726. — Signé : Baillard-Descombeaux, juge mage.


Le procureur du Roy,

Veu la requeste presentée par sieur Jean Joseph Berard tendant aux fins y contenues, répondue par le sieur Baillard Descombeaux juge mage d’une ordonnance de soit monstré à nous de ce jourd’hui, les lettres de bourgeoisie accordées au feu père du suppliant du 18 juillet 1701.

Le tout examiné,

Nous disons que le dit sieur Jean Joseph Berard doit être receu et installé au nombre des bourgeois de cette ville pour par lui jouir doresnavant des droits et attributs attachés à la bourgeoisie, à la charge par lui de vivre doresnavant en bourgeois sans faire aucun commerce et de prester le serment en tel cas requis et accoustumé au Puy ce vingtième novembre mil sept cens vingt six.

Signé : Chabanacy, procureur du roy.


Veu notre ordonnance de soit montré de ce jourd’huy ensemble les conclusions du procureur du roy avec les actes attachés à la dite requeste avons receu le dit sieur Jean Joseph Berard au dit état de bourgeoisie de la dite ville du Puy et ordonné qu’il jouira à l’advenir des honneurs, priviléges, preséances et autres droits prérogatives attribués audit état de bourgeoisie à la charge par lui de vivre bourgeoisement et de ne pas faire dérogeance au dit état et à la charge de prêter le serment en tel cas requis et lequel serment le dit sieur Berard a à l’instant prêté suivant la forme ordinaire dout lui avons donné acte et ordonné à notre greffier de lui expédier ses lettres de bourgeoisie. Au Puy ce 20e novembre mil sept cens vingt six.

Signé : Baillard-Descombeaux, juge mage. — Taxe à nous six livres.


Jean Baillard-Descombaux, conseiller du roy, lieutenant général et juge-mage en la cour de senechaussée et siège présidial de la dicte ville, au premier huissier ou sergent requis. Entre sieur Jean Joseph Berard habitant de la presente ville suppliant par requeste tendant à ce qu’il lui soit accordé des lettres de bourgeoisie attendu qu’il a toujours vécu bourgeois, ce faisant, qu’il jouira des droits, honneurs, privilèges qui sont attribués aux bourgeois la dite requeste répondue par le sieur Descombeaux juge mage d’un soit montré au procureur du roy ensemble les conclusions du dit sieur procureur du roy portant que le dit sieur Berard sera receu en l’estat et mis au rang des bourgeois, dattées de ce jourd’huy ; le tout examiné nous avons receu et agrégé, recevons et agrégons le dit sieur Berard au nombre des bourgeois de cette ville, ce faisant qu’il jouira des honneurs, rang, séances, droits, privilèges et prérogatives attribués à la dite charge de bourgeoisie faisant inhibition et défenses à tous qu’il appartiendra de lui donner aucun trouble ni empêchement à peine de cent livres d’amende, et autres arbitraires, à la charge par le dit sieur Berard de ne déroger à la dite qualité de bourgeois et de bien observer les ordonnances royaux et arrest de règlement. Donné au Puy, le vingtiesme jour du mois de novembre et expédié le vingtuniëme de l’an mil sept cens vingt six. Signé Baillard-Descombaux, juge-mage ; Vieule, greffier.

Soldé pour les droits du greffe et droits d’enregistrement y compris le garde-minute quatre sol pour…………… sept livres huit deniers.

L’an mil sept cent vingt-six et le vingttroisième jour du mois de novembre par moi Antoine Gimbert, huissier audiencier du présidial du Puy, y habitant, à la requeste du sieur Jean Joseph Berard bourgeois de la ville du Puy ou il a esleu son domicile, les présentes lettres de bourgeoisie cy dernier escriptes ont été signifiées à sieur Gabriel Roche greffier de la maison consulaire de cette ville, en son domicile, parlant à lui et afin qu’il ne l’ignore lui ai laissé copie desdites lettres et present exploit.

Controlé au Puy le 23e novembre 1726 ; receu neuf sols 6 deniers. — Signé : Gimbert, huissier audiencier. (Autre signature illisible.)


Aymard,

Président de la Société des amis des sciences, de l’industrie et

des arts de la Haute-Loire.





  1. C’est ainsi que sont désignées, dans les pièces publiées à la fin de ce travail, des sentences judiciaires qui conféraient les droits de bourgeoisie.
  2. M. Moreau, Encyclopédie du XIXe siècle. Paris, 1846 ; aux mots bourgeois, bourgeoisie.
  3. M. Moreau ; Idem, aux mots bourgeois, bourgeoisie.
  4. Annales de la Société académique du Puy, tome XXII, 1859, page 292.
  5. M. Mandet fait connaître les particularités suivantes qui se rapportent à l’une des anciennes phases de la bourgeoisie : « Le souverain, dit-il, dans le but de se fortifier contre les féodaux, suppléa au domicile réel par un domicile fictif. Les bourgeoisies furent étendues hors de l’enceinte des villes et, par un singulier effort d’autorité, on put devenir bourgeois du roi sans cesser de demeurer sur les terres d’un seigneur particulier. L’on fut ainsi soustrait, quant à la personne, à la juridiction féodale. De là naquirent les distinctions de bourgeois du roi, autrement appelés du dehors ou forains, et de francs-bourgeois ou du dedans. Ceux-ci devaient avoir un domicile continu dans la ville, étaient agrégés à son corps de bourgeoisie, et partageaient ses charges comme ses privilèges ; ceux-là prêtaient serment de fidélité immédiate au roi, mais ils n’étaient point obligés à une résidence fixe ; seulement, ils avaient soin de se faire inscrire sur les registres de la ville et lui payaient un droit annuel, droit dont étaient affranchis les bourgeois urbains, d’où leur vint leur nom defrancs-bourgeois. »

    « Dans le Velay, les bourgeois du roi était astreints, pour suppléer au domicile réel, à acheter une maison au Puy, et devaient y habiter trois jours de suite chaque année, à la Noël, à Pâques, à la Pentecôte et à la Toussaint. Toutefois ils pouvaient se faire exempter de cette obligation en payant annuellement au souverain un marc d’argent. »

    « … Les chartes indiquent le Puy comme résidence fictive pour la bourgeoisie royale dans le Velay. »

  6. Les archives communales de Chénérailles (Chanalelhas, la Marche, Marchia Lemovicina, aujourd’hui Creuse, arrondissement d’Aubusson) possèdent une charte qui, communiquée par M. Louis Duval, archiviste, vient d’être publiée sous le numéro 89, pl. XXXVIII, et page 171 du texte, dans le magnifique ouvrage, le Musée des archives départementales, — recueil de fac-simile héliographiques de documents tirés des archives des préfectures, mairies et hospices. Paris, Imprimerie nationale, 1878 (album qui a figuré à l’Exposition universelle de 1878).

    Hugues de Lusignan (de Lezinga), comte de la Marche et d’Angoulême, à la date de février 1266, y réglant les coutumes, droits et franchises de la commune de Chénérailles, déclare les avoir empruntés, entre autres villes, à notre cité du Puy, en ces termes : bos usatges e bonas cosdumpnes, las melhors que hom poiria trobar a ops de Borzes, a Montpeslier, o al Poy, o a Salvanhec, o en autras bonas vilas, c’est-à-dire, bons usages et bonnes coutumes, les meilleures que l’on trouverait à l’usage des bourgeois à Montpellier, Le Puy, Salvagnac et autres bonnes villes.

    Chabrol (Coutumes locales de la Haute et Basse-Auvergne, tome IV, page 93) relate une charte d’affranchissement du XIIIe siècle, accordée par les seigneurs de la Tour à la ville de Besse, près d’Issoire. Les franchises de ce bourg y sont désignées, avec la mention du Puy, à peu près dans les mêmes termes que dans la charte de Chénérailles.

    M. de Chantelauze (Essai sur l’administration du Forez au moyen âge, aux preuves de l’Hist. des comtes de Forez, t. III, p. 163 et 164), croit aussi que les privilèges donnés, en 1224, à la ville de Saint-Bonnet-le-Château par son seigneur Robert, avaient été inspirés par les coutumes des bonnes villes de Montpellier et du Puy.

    Voyez aussi ce que nous avions dit à ce sujet dans notre mémoire sur l’Ancienne route ou estrade du Puy au Forez, aux Annales de la Société académique du Puy, tome XXIX, 1868, p. 618.

    Il est intéressant de remarquer qu’à défaut de renseignements complets sur les coutumes communales du Puy au XIIIe siècle, on pourra juger de leur contexte, à quelques égards, par celles de Chénérailles, de Besse, etc., qui en offrent comme le reflet.

    Ajoutons que les chartes de la Marche, de l’Auvergne, etc., lesquelles prennent pour type celle de notre commune, dans le cours du XIIIe siècle, constituent pour nos annales un renseignement précieux. En effet, depuis l’accord de Vernon en 1218, véritable ratification d’un passé déjà ancien, jusques à l’arrêt d’abolition de 1277, nous ne possédons aucun texte sur la nature et les priviléges du consulat du Puy. La composition de 1218 ne désigne pas encore des consuls, et en 1277 nous trouvons le consulat du Puy muni d’un organisme complet. Entre ces deux dates de 1218 et de 1277, il s’est évidemment accompli un grand fait, c’est-à-dire la constitution officielle de notre consulat qui consacra en les complétant, d’antérieures et bonnes coutumes. Nous inclinons à croire que ce grave événement se produisit vers 1229, lors de la réunion du Languedoc, et par conséquent du Velay à la couronne de France.

  7. Nous croyons avoir suffisamment démontré, dans nos précédentes études sur les origines de la ville du Puy, que notre cité, placée dans l’une de nos plus riches vallées et favorisée pour son important négoce, par sa situation au point de rayonnement de plusieurs voies antiques (estrades), après avoir été très-probablement le siège de l’oppidum principal des vellavns[sic], était devenue, par suite du transfert du chef-lieu gallo-romain à Revession (aujourd’hui Saint-Paulien), une ville colonie, dont nous pensons avoir retrouvé sur une de nos incriptions le nom gaulois Adidon (mont-adi aujourd’hui mont-ani) dans celui de son génie tutélaire, personnification divine, suivant l’usage, du lieu lui-même.

    Outre beaucoup d’antiquités très-diverses que nos fouilles ont surtout mises au jour et qui, pour la plupart, éveillent l’idée de beaux monuments, des inscriptions signalent plusieurs des magistratures afférentes aux villes d’une importance supérieure : le duumvirat, le flaminat, un haut sacerdoce exprimé par la qualification gauloise gutvater. Elles mentionnent également un adlecteur des forges ou des mines de fer, un officier des corporations d’ouvriers et

    d’entreprepreneurs de charpente, et comme suprême témoignage, un préfet de la colonie, Praefectus colon(iae).

    Voici encore une épigraphe, en partie inédite, dont nous avons successivement réuni au Musée trois morceaux sans désespérer de retrouver leurs compléments. Bien qu’il soit encore difficile d’en donner le sens complet, on voit que dans l’énumération des titres d’un personnage, — évidemment un honoratus, — le lapicide rappelait que ce haut dignitaire avait été appelé à toutes les charges et à tous les honneurs (omnibus oneribus ou officiis et honoribus functus i…).

    Figure 1. Figure 2.

    Fig. 1. En deux morceaux, brisés à la face postérieure ; — à la 3e ligne, l’I et le B conjoints ; marge au bord de l’inscription à gauche dénotent le commencement des lignes.

    Fig. 2. Marge au bord de l’inscription à gauche dénotant le commencement des lignes. L’épaisseur de cette pierre est très-forte : Im 18c. Le trou de louve qui est à la face supérieure fait voir que l’inscription devait être placée à une certaine hauteur du monument.

    Cette inscription provient probablement d’un monument funéraire dont une fouille fit découvrir une partie des fondations dans la propriété de M. Chevallier-Balme, aujourd’hui de M. Marchessou, à Saint-Marcel près le Puy. Divers débris d’architecture trouvés au même lieu démontrent que le monument était d’une véritable importance.

  8. Médicis, De Podio, tome I, p. 341.
  9. Médicis, De Podio, t. II, p. 258.
  10. Idem, t. I, p. 444. — Ce passage de Médicis où les bourgeois semblent être assimilés aux nobles, comme peut-être dans la statistique de 1544, peut rappeler que ces nobles ou pseudo-nobles étaient d’origine bourgeoise ou roturière. On a vu précédemment ce qui a été dit de notre province, par M. Vissaguet, où « les bourgeois avaient toujours pu acquérir des terres nobles ». Notre savant confrère, M. Rocher, dans son Pouillé du diocèse du Puy, à propos de Saint-Pal-de-Murs (Tablettes hist. du Velay, tome VII, p. 306, etc., 1877), nous paraît aussi avoir profondément étudié et résolu cette question à l’aide des textes et particulièrement des ordonnances royales. Il faut observer néanmoins que cette sorte de noblesse était plus ou moins problématique. L’ordonnance de Blois, de 1579, est formelle ; elle déclare « que les roturiers et non-nobles, achetant tiers nobles, ne seront pour ce anoblis… de quelque revenu que soient les fiefs par eux acquis. »
  11. Voyez les Statuts et règlements de la maison consulaire du Puy cités pour 1642, par M. E. Vissaguet. Annales, tome XXII, 1859, p. 292 ; — les Statuts de 1667, communiqués par notre confrère M. L. Paul, juge à la Société des amis des sciences et publiés aux Mémoires de cette Société, 1878, t. I, page 115 ; — Le Règlement consulaire de 1683. Extrait du registre du Conseil d’État ; Annales 1841-1842. p. 220.
  12. M. E. Vissaguet. Essai sur l’histoire municipale du Puy. Annales, tome XXII, 1859, p. 297.
  13. Voyez les pièces ci-après, page 262.
  14. Chacun des diplomes est accompagné de pièces de procédure sur papierque nous publions également.
  15. À l’égard de cette procédure auprès du parlement, il convient d’en donner le motif tel que l’a justement fait remarquer notre confrère M. Balme, lors de la communication de ces pièces à la Société : « Les longues guerres du règne de Louis XIV avaient considérablement porté atteinte à la prospérité commerciale de la France. Le souverain voulut la rétablir en permettant aux bourgeois de faire le commerce. Un édit de 1701 leur en donna l’autorisation, et aux parlements appartint de l’appliquer. C’est pourquoi Antoine Balme, usant de ce nouveau droit, présenta requête au parlement de Toulouse. »