Les bases de l’histoire d’Yamachiche/47

C. O. Beauchemin et Fils (p. 363-383).

Du vingt trois février mil sept cent quatre vingt un, district de Montréal.


Joseph Godefroy ecuier sieur de Tonnancour, seigneur et propriétaire des fiefs et seigneuries de Tonnancour, Yamaska, Gatineau, et en partie de Godefroy, Rochtaillade et de la Badie.

En procédant à la confection du papier terrier du Domaine du Roi en la province de Québec est comparu au chateau St Louis en la ville de Québec, par devant nous Frédéric Haldimand, capitaine général et gouverneur en chef de la province de Québec et territoires en dépendans, vice-amiral et garde du Grand Sceau d’icelle, général commandant en chef des troupes de Sa Majesté en la dite province et frontières etc., etc., etc., Joseph Godefroy, écuier, sieur de Tonnancour, seigneur et propriétaire des fiefs et seigneuries de Tonnancour, d’Yamaska, de Gatineau, de la Badye et en partie de Godefroy et Rochtaillade, sis et situés dans le district de Montréal, comme chargé de la procuration spéciale passée devant Mtre Badeaux, notaire aux Trois-Rivières, le vingt-deux janvier de cette année, lequel comparant au dit nom nous a dit qu’il vient par devant nous pour rendre et porter au chateau St-Louis de Québec la foy et hommage qu’il est tenu de rendre et porter à Sa Très Excellente Majesté George III pour les dits fiefs et seigneuries ci-après expliquées, et nous a représenté pour titres de la propriété premièrement quant au fief et seigneurie de Tonnancour ; Primo, acte de foy et hommage devant monsieur Bégon ci-devant intendant en la Nouvelle-France, rendu le sept juin 1723, par René Godefroy, écuier, sieur de Tonnancour, vivant lieutenant général de la jurisdiction des Trois-Rivières, des fiefs vulgairement nommés de Tonnancourt et de Normanville, comme seul héritier de Louis Godefroy, écuier, sieur de Normanville, à qui ils appartiennent par concession de M. Courcelles ci-devant gouverneur général en date du dix juillet 1670 par laquelle il a accordé au feu sieur de Normanville une demie lieue de front sur le bord du Lac St-Pierre à prendre au-dessus de la pointe du dit lac et à commencer ensuite de celle du dit sieur Seigneuret, à la charge d’y faire travailler incessamment suivant l’intention du Roy ; une autre concession de monsieur Talon, intendant, en date du trois novembre 1672, qui donne et concède au dit feu sieur de Normanville la dite demie lieue de terre de front sur une lieue de profondeur à prendre depuis la rivière aux Loutres tirant vers la concession du dit seigneur, pour jouir de la dite terre en fief et Seigneuret, lui ses hoirs et ayans cause, à la charge de la dite foy et hommage à rendre et porter au dit chateau St-Louis de Québec aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume, de tenir et faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie de conserver et faire conserver les bois de chêne, de donner avis au Roy ou à ses gouverneurs des mines, minières ou minéraux si aucuns s’y trouvent, de laisser les chemins et passages nécessaires, les dits deux titres étant pour la même étendue de terre ; une autre concession de monsieur de Frontenac gouverneur général, du treize septembre 1674, par laquelle il a donné et concédé au dit feu sieur de Normanville une grève du terrain contenant en superficie environ cent arpens étant le long du dit lac St-Pierre, séparé d’une ligne qui court nord-ouest et sud-est entre les dits fiefs de Tonnancour et de Normanville pour être uni et incorporé au titre de la dite concession, et en jouir par lui ses hoirs et ayans cause, à toujours aux mêmes charges clauses et conditions portées par son dit titre, et pour le dit fief de Tonnancour une concession donnée par Pierre Boucher, écuier, sieur de Grosbois, gouverneur des Trois-Rivières comme ayant pouvoir de monsieur de Lauzon, gouverneur-général en ce païs au feu sieur Jean Sauvaget d’une terre située à la pointe du dit lac de St-Pierre du côté du nord contenant trois quarts de lieue de front venant vers les Trois-Rivières, sur deux lieues de profondeur dans les terres, pour en jouir par le dit feu sieur Sauvaget et le sieur Étienne Seigneuret son gendre, et leurs successeurs et ayans cause, pleinement et paisiblement à propriété en fief par un seul hommage mouvant de Québec, à la charge du revenu des dites terres à chaque mutation de possesseur avec tous droits, comme aussi faire habiter les dites terres en leur étendue, d’y travailler dans quatre ans et de souffrir les chemins et passages nécessaires, ensuite de laquelle concession est la ratification d’icelle par monsieur de Lauzon en date du 2 août 1656 et la prise de possession par le dit feu sieur Jean Sauvaget des dites terres en date du dix-neuf juin 1657 et une concession de mon dit sieur de Frontenac en date du treize août 1674, par laquelle il a donné et concédé à Anne Dupuis veuve du dit défunt sieur Jean Sauvaget, trois arpens de terre ou environ attenant le dit fief concédé au dit feu sieur Sauvaget et la concession du nommé Claude Joutra non encore concédé sur deux lieues de profondeur, pour jouir par elle ses hoirs et ayans cause des dits trois arpens aux mêmes charges, clauses et conditions par le titre ci-devant expliqué :

Secondo, une concession de messieurs le marquis de Beauharnois et Hocquart gouverneur général et intendant du trois novembre 1734, qui donne, accorde et concède à René Godefroy, écuier, sieur de Tonnancour, une demie lieue de terre de front sur une lieue de profondeur à prendre le front au bout de la profondeur et limites de la ligne de profondeur du fief de Normanville pour être la dite prolongation en profondeur unie et jointe au dit fief de Normanville, et ne faire ensemble avec le dit fief et seigneurie de Sauvaget qu’une seule et même seigneurie sous le nom de Tonnancour, laquelle partie par ce moyen se trouvant être d’une lieue un quart de front sur deux lieues de profondeur pour en jouir par le dit sieur de Tonnancour ses hoirs et ayans cause à perpétuité et à toujours à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice avec droit de chasse, pêche et traite avec les sauvages dans toute l’étendue de la dite concession à la charge de rendre et porter foy et hommage au chateau St-Louis de Québec, duquel le dit fief relèvera aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume, de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chêne propres pour la construction des vaisseaux du Roy, de donner avis à Sa Majesté ou à ses gouverneurs des mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent dans la dite concession ; que les appellations du juge qui y sera établi ressortiront en la justice royale de Montréal, d’y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, de déserter et faire déserter la dite terre, de laisser les chemins du Roy et autres qui seront jugés nécessaires pour l’utilité publique, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu’il fera à ses tenanciers aux cens et rentes et redevances accoutumés par arpent de terre de front sur quarante de profondeur, de laisser les grèves libres à tous pêcheurs à l’exception de celle dont il aura besoin pour sa pêche, et en cas que dans la suite Sa Majesté ait besoin d’aucune partie du dit terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d’armes, magazins et autres ouvrages publics, Sa Majesté pourra les prendre aussi bien que les arbres nécessaires pour les dits ouvrages et les bois de chauffage pour la garnison des dits forts sans être tenu à aucun dédommagement : Tertio ; un brevet de ratification de Sa Majesté Très Chrétienne en date du vingt-deux février 1736 qui confirme la concession cy-dessus aux mêmes charges, clauses et conditions y énoncées.

Quarto ; acte passé devant Mtre Simonet et son confrère, notaires, à Montréal, le premier mars 1746 de cession faite par Madame de Tonnancour à ses enfans par anticipation de succession ce qui lui appartient dans la seigneurie de Tonnancour et fief Rochtaillade.

Quinto, un contrat passé devant les mêmes notaires, du même jour, de vente faite par Charles Antoine de Godefroy de Tonnancour, seigneur du dit lieu, Jean Baptiste Roch de Ramesay et Dame Louise Godefroy de Tonnancour son épouse, Louis Charles St Onge et Dame Ursule Godefroy Tonnancour son épouse tous héritiers de feu René de Tonnancour et comme ayant les droits cédés de Dame veuve de Tonnancour leur père et mère, à monsieur Louis Joseph Godefroy de Tonnancour leur frère et beau-frère tous les droits tant succédés que successifs immobiliers à eux appartenants en la seigneurie de Tonnancour et fief Rochtaillade pour et moyennant le prix et somme de douze mille livres ; secondement quant au fief et seigneurie de Gatineau.

Primo, un acte de foy et hommage rendu entre les mains de monsieur Bégon ci-devant intendant en la Nouvelle-France, le vingt-trois février 1723 par Louis Gatineau sieur Duplessis au nom et comme ayant acquis du sieur Boucher de Boucherville le fief vulgairement nommé Gatineau à qui il appartenait par concession à lui faite par monsieur Talon en date du trois novembre 1672 de trois quarts de lieue de terre de front sur une lieue de profondeur à prendre sur le lac St Pierre depuis la concession du sieur Boucher son père jusqu’aux terres non concédées pour en jouir par lui ses hoirs et ayans-cause en fief et seigneurie à la charge de la foy et hommage à rendre et porter au chateau St Louis de Québec duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés, de tenir et faire tenir feu et lieu, conserver et faire conserver les bois de chêne, de donner avis au Roy des mines, minières ou minéraux et de laisser les chemins et passages nécessaires : secundo, contrat passé devant le Pailleur notaire à Montréal, le 28 juillet 1712 de vente faite par le sieur Boucher de Boucherville au dit sieur Gatineau du fief et seigneurie ci-dessus pour et moyennant le prix et somme de deux cents livres au bas duquel contrat est la quittance de Monsieur Maitre Francois-Étienne Cugnet, directeur et receveur général du domaine d’Occident, au dit sieur Gatineau de la somme de vingt livres pour droit de quint le tiers déduit de l’acquisition du dit fief et seigneurie en date du 26 février 1723.

Tertio, un contrat passé devant Dielle notaire aux Trois-Rivières et témoins le vingt six mars 1766 de vente faite par Louis Gatineau, sieur Duplessis au dit comparant des deux tiers de la dite seigneurie de Gatineau à lui appartenant pour et moyennant le prix et somme de deux mille livres au bas duquel contrat est la quittance de Thomas Mills écuier, receveur général des droits de Sa Majesté, au dit comparant, de la somme de cent dix livres pour droit de quint le tiers déduit de son acquisition en date du vingt septembre 1766 ; troisièmement quant au fief de la Badie ;

Primo, une concession accordée par monsieur Jean Talon ci-devant intendant en la Nouvelle-France, le trois novembre 1672, au sieur LaBadie un quart de lieue de front sur une demie lieue de profondeur à prendre sur le fleuve St-Laurent au-dessus des Trois-Rivières depuis la concession du sieur Severin Ameau tirant vers celle du sieur Boucher pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie sans justice, lui ses hoirs et ayans cause à la charge de la foy et hommage à rendre et porter au chateau St-Louis de Quebec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume, de continuer à tenir et faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie et de stipuler dans les contrats qu’il fera à ses tenanciers qu’ils seront tenus de résider dans l’an et tenir feu et lieu sur les concesions qu’il leur accordera, et qu’à faute de ce faire il rentrera de plein droit en possession des dites terres, de conserver les bois de chêne qui se trouveront sur son principal manoir même de faire la réserve des dits chênes sur les concessions de ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux, de donner avis au Roy ou à ses gouverneurs des mines, minières ou minéraux s’y aucuns s’y trouvent et de laisser les chemins ou passages nécessaires ;

Secundo, brevet de ratification de Sa Majesté en date du vingt deux février 1736 qui confirme au nom du sieur de Tonnancour le fief LaBadie contenu en la concession ci-dessus en vertu d’une donation qui lui a été faite par le sieur LaBadie, premier concessionnaire, aux charges, clauses et conditions de la concession, et en outre de laisser les grèves libres à tous pêcheurs, à l’exception de celle dont il aura besoin pour sa pêche, et en cas que dans la suite Sa Majesté ait besoin d’aucune partie du dit terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d’armes, magazins et autres ouvrages publics, elle pourra les prendre aussi bien que les arbres qui seront nécessaires pour les dits ouvrages publics et le bois de chauffage pour la garnison des dits forts sans être tenu d’aucun dédommagement ; quatrièmement quant au fief de Godefroy et de Roquetaillade, un acte de foy et hommage rendu par devant M. Begon ci devant intendant, le sept juin 1723 par René Godefroy écuier sieur de Tonnancour, père du dit comparant pour un cinquième dans les fiefs vulgairement nommés de Godefroy et de Roquetaillade contigus l’un à l’autre comme héritiers et représentant Louis Godefroy écuier sieur de Normanville, son père qui était héritier pour le dit cinquième dans les successions de feu Jean Godefroy et Marie Leneuf ses père et mère auxquels les dits fiefs appartenaient, scavoir celui de Godefroy comme ayant été concédé au dit Jean Godefroy et celui de Roquetaillade comme étant à la dite dame Marie Leneuf lors veuve de Jean Godefroy, par le décès de Pierre Godefroy écuier sieur de Rochquetaillade, son fils, et comme héritiers de ses acquêts scavoir pour le dit fief de Godefroy en vertu d’un acte de prise de possession du dit fief de Godefroy par feu sieur Jean de Godefroy en date du trente mars 1638, par lequel il appert que monsieur de Montmagny lieutenant général pour le Roy en la Nouvelle-France suivant un mandement consenti d’une concession faite au profit du dit Jean Godefroy par la compagnie de la Nouvelle-France en date du premier décembre 1637 de la consistance des terres ci-après déclarée, s’est transporté à l’embouchure d’une rivière qui descend au lac St-Paul, appelé la rivière du lac St-Paul ou étant avec le sieur Bourdon ingénieur et arpenteur et le dit Godefroy, lui aurait déclaré qu’il le mettait en possession réelle et actuelle de trois quarts de lieue de terre le long du fleuve St-Laurent sur trois lieues de profondeur, le dit front à prendre du côté du nord-est dite rivière du lac St-Paul, sans néanmoins que le dit Godefroy puisse rien prétendre en la propriété de tout ou partie de la dite rivière St-Paul ni du lac, encore bien que la ligne s’y rencontrat, avec droit de chasse et de pêche pour sa famille seulement ; et un acte de foy et hommage que le dit Jean Godefroy a rendu pour le dit fief entre les mains du sieur Hérisson le vingt deux juin 1678 par lequel il appert que la dite concession lui a été faite par la compagnie de la Nouvelle-France, le premier décembre 1637, pour en jouir à titre de justice et seigneurie relevant du fort St-Louis à Québec, à la charge de la dite foy et hommage duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume, et pour le dit fief de Roquetaillade une concession de monsieur de Frontenac, gouverneur général, en date du vingt-deux avril 1675, par laquelle il a donné et concédé au sieur Pierre Godefroy de Roquetaillade en titre de fief et seigneurie et justice les terres qui se trouvent le long du fleuve St-Laurent du côté du sud, contenant demie lieue ou environ de front à prendre depuis ce qui est concédé au sieur Godefroy son père au-dessus des Trois-Rivières en montant jusqu’aux terres de la seigneurie de Nicolet avec trois lieues de profondeur pour par lui ses hoirs et ayans cause en jouir à la charge de la foy et hommage à rendre au château St-Louis de Québec duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume ; que les appellations du juge qui pourra être établi ressortiront par devant le lieutenant général des Trois-Rivières ; de tenir et faire tenir feu et lieu de conserver et faire conserver les bois de chêne, de donner avis au Roy des mines, minières ou minéraux si aucun sy trouvent et de laisser les chemins et passages nécessaires ; cinquièmement quant au fief et seigneurie d’Yamaska : Primo, une copie authentique d’un acte de foy et hommage rendu devant monsieur Begon, ci-devant intendant le premier juin 1723, par le sieur Pierre Petit, propriétaire du fief vulgairement nommé Yamaska, pour lequel il a présenté pour titres de sa propriété, une concession de messieurs Delabarre et Demeules cy-devant gouverneur général et intendant, en date du vingt quatre septembre 1683 par laquelle ils ont donné et accordé en titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice au sieur de la Vallière les terres non concédées qui sont entre la demoiselle de Saurel et le sieur Crevier vis-à-vis le lac St-Pierre du côté du sud, contenant une demie lieue de front ou environ, ensemble les isles, islets et batures étant au-devant jusqu’au chenail du harquet comme aussi trois lieues de profondeur à commencer dès l’entrée de la rivière de St-François, avec le droit de chasse et de pêche dans l’étendue des dits lieux pour par lui en jouir, ses hoirs et ayans cause à la charge de la foy et hommage à rendre et porter au chateau St-Louis de Quebec duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume ; que les appellations du juge du dit lieu ressortiront par devant le lieutenant général des Trois-Rivières, de tenir et faire tenir feu et lieu par ses tenanciers de conserver et faire conserver les bois de chêne, de donner avis au Roy où à ses gouverneurs des mines, minières ou minéraux si aucuns s’y trouvent et de laisser les chemins et passages nécessaires ; et copie collationnée par Poulin notaire aux Trois-Rivières le quinze mars 1721 d’un contrat passé par devant Chambalou notaire à Québec le neuf juillet 1694 de vente faite par le sieur Charles Hubert de la Chenaie, tant en son nom qu’en celui de Pierre Leneuf, écuier, sieur de la Valière et de Beauharnois au dit sieur Pierre Petit de la dite terre fief et seigneurie de la rivière Yamaska, avec douze arpens de terre de front situé au même lieu sur toute la profondeur qu’ils peuvent avoir joignant le dit sieur Crevier dans la Baye St-François, lesquels douze arpens ont été distraits du fief St-François et donnés par le feu sieur Jacques Crevier au sieur Hubert de la Chenaie par acte sous seing privé daté à Québec le six octobre 1685 pour en jouir lui et ses successeurs aux mêmes droits et privilèges apartenant à la dite seigneurie de St-François et sans rien prétendre aux îles ni au-devant du chenail du Moine, à la charge de la foy et hommage et des droits et redevances accoutumés suivant la Coutume, et outre pour et moyennant le prix et somme de trois mille trois cent trente trois livres six sols huit deniers à constitution de rente rachetable à toujours au denier vingt ;

Secundo, un contrat passé devant Pillard notaire et témoins aux Trois-Rivières, le neuf septembre 1749, de vente faite par le sieur Petit dit Gabin et son épouse, Joseph Fortier et Agathe Petit sa femme et Michel Dumas et Jeanne Petit, sa femme, Jean Louis Algraix et Angélique Petit sa femme et Thérèse Petit veuve Delpé dit Montour et Joseph Godefroy écuier sieur de Tonnancour tous leurs droits de co-seigneurie à eux échus par le décès des dits sieur et dame Petit leur père et mère en la seigneurie Yamaska pour et moyennant le prix et somme de onze mille deux cent trente livres ;

Tertio, une sentence d’adjudication de la juridiction des Trois-Rivières du trente novembre 1750 qui adjuge au sieur de Tonnancour la moitié de la seigneurie d’Yamaska pour et moyennant le prix et somme de huit mille livres ;

Quarto, un contrat de vente passé devant Pillard notaire aux Trois-Rivières et témoins le sept mars 1755 faite par Augustin Laroche et Marie Jeanne Petit sa femme à Joseph Godefroy écuier sieur de Tonnancour, toutes les parts et portions à eux appartenant dans la seigneurie d’Yamaska pour le prix et somme de sept cents livres ;

Quinto, un contrat passé devant le Proust notaire aux Trois-Rivières et témoins le quinze mars 1756 de vente faite par Joseph Mondoux et sa femme et le sieur Antoine Petit à Joseph Godefroy sieur de Tonnancour deux cinquièmes et un quart dans la seigneurie d’Yamaska pour et moyennant le prix et somme de onze cent cinquante livres ;

Sexto, un contrat passé devant le dit le Proust notaire aux Trois-Rivières et témoins, de vente faite par les sieurs Pierre et Joseph Petit à Joseph Godefroy écuier seigneur de Tonnancour d’un quart dans le total de la dite seigneurie de Maska et d’un cinquième dans un quart, pour et moyennant le prix et somme de deux mille sept cent livres en date des trois et dix-sept may 1756 ;

Septimo, une quittance de Guillaume Grant ecuier député receveur général du domaine du Roy au sieur comparant de la somme de vingt-huit livres un scheling neuf pennys courant de la province pour droit de quint le tiers déduit des trois dernières acquisitions en la seigneurie d’Yamaska en date du seize février dernier qui sont tous les titres que le dit comparant au dit nom a dit avoir à nous représenter, nous supliant qu’il nous plaise le recevoir à la foy et hommage lige que son père doit au Roy des dits fiefs et seigneuries ci-dessus spécifiées, relevant en plein fief de Sa Majesté, et à l’instant s’étant mis en devoir de vassal, tête nue sans épée et éperons et un genouil en terre aurait dit à haute et intelligible voix qu’il rendait et portait au Roy entre nos mains la foy et hommage lige qu’il est tenu de rendre et porter au chateau St-Louis de Québec à cause des dits fiefs et seigneuries ; à laquelle foy et hommage nous l’avons reçu et recevons par ces présentes sauf les droits du Roy en autres choses et de l’autruy en toutes, et a fait et souscrit entre nos mains le serment de bien et fidèlement servir Sa Majesté et de nous avertir et nos successeurs, s’il aprend qu’il se fasse quelque chose contre son service, et s’est obligé de fournir ses aveux et dénombrements dans le temps prescrit par les lois coutumes et usages de cette province, dont et du tout il nous a requis acte que nous lui avons accordé et a le dit comparant signé avec nous.

Fred. Haldimand.
J. M. Tonnancour,
J. Monk, Attorney General.

Par ordre de Son Excellence,

F. G. Cugnet, G. P. T.