Les bases de l’histoire d’Yamachiche/39

C. O. Beauchemin et Fils (p. 328-334).

Du dit jour septième février 1723.


Louis Boucher Sieur de Grandpré pour partie du fief de Grosbois.

En procédant à la confection du dit papier terrier etc., etc. Est comparu en notre hotel par devant nous Michel Bégon etc., etc. Louis Bouché ecuier sieur de Grandpré, fils ainé et héritier en la succession de feu Lambert Boucher ecuier sieur de Grandpré son père, major de la ville des Trois-Rivières, des deux tiers dans la moitié de la moitié de trois quarts de lieue moins sept arpens de terre de front sur deux lieues de profondeur faisant partie du fief nommé de Grosbois cy-après expliqué et de deux autres tiers dans la moitié de la moitié d’un autre fief d’une lieue de terre de front sur trois de profondeur aussy cy-après expliqué, le dit comparant faisant tant pour lui au dit nom que pour dame Marie de Vanneville veuve du dit feu sieur de Grandpré, sa mère, propriétaire à cause de la communauté qui a été entre elle et le dit feu sieur de Grandpré, de la moitié tant de la dite portion de fief que du dit fief et pour demoiselle Geneviève Boucher de Grandpré sa sœur, aussy héritière en la succession du dit feu sieur leur père de l’autre tiers dans la moitié de la dite portion du dit fief de Grosbois et aussy de l’autre tiers dans l’autre moitié du dit autre fief, lequel ès dits noms nous a dit qu’il comparait pour nous rendre et porter la foy et hommage qu’ils sont tenus rendre et porter au Roy au chateau St-Louis de Québec, à cause des dits fiefs et portions de fief sy nous voulons bien l’y recevoir et à cet effet nous a représenté pour titre de propriété sçavoir une concession de M. Talon intendant en ce païs, en datte du trois novembre mil six cent soixante douze, par laquelle il a accordé et concédé au sieur Pierre Boucher une lieue et demie de terre de front sur deux lieues de profondeur, à prendre sçavoir trois quarts de lieue au-dessus de la rivière Ouamachiche et autant au-dessous de la dite rivière pour jouir de la dite terre en fief et tous droits de seigneurie et justice, luy ses hoirs et ayans cause à la charge de la foy et hommage à rendre au chateau St-Louis de Québec, duquel il relève aux droits et ordonnances accoutumés et au désir de la Coutume de Paris, que les appellations du juge qui pourra y être étably ressortiront par devant (un blanc) de tenir et faire tenir feu et lieu, de conserver et faire conserver les bois de chesnes, de donner avis au Roy des mines, minières, ou minéraux si aucuns s’y trouvent et de laisser les chemins et passages nécessaires ; un acte de foy et hommage rendu par le dit sieur Boucher entre les mains de M. Duchesneau intendant en ce païs en datte du vingt sept juin mil six cent soixante seize, à cause du dit fief, terre et seigneurie de Grosbois suivant le titre cy-dessus énoncé, par lequel acte mon dit sieur Duchesneau, en expliquant le mot général de justice porté par le dit titre ordonne que le dit sieur Boucher, attendu sa qualité de noble aura droit de haute, moyenne et basse justice, en toute l’étendue de la dite seigneurie, les appellations de laquelle ressortiront à la justice des Trois-Rivières ; un contrat passé devant Adhémard notaire à Montréal le deux juillet mil six cent quatre vingt treize portant vente par le dit feu sieur Boucher et demoiselle Jeanne Crevier son épouse, au dit feu Lambert Boucher écuier sieur de Grandpré des dits trois quarts de lieue de terre de front moins sept arpens sur le lac St-Pierre, à prendre sept arpens au-dessus de la rivière Ouamachiche du costé du sud-ouest sur deux lieues de profondeur, tenant sur le devant au fleuve St-Laurent d’autre part au haut des deux lieues de profondeur aux terres non concédées, d’un costé au nord-ouest aux terres restant aux dits sieurs et demoiselle Boucher et d’autres parts aux terres non concédées, comme leur appartenant avec plus grandes quantité suivant, le titre de concession de mon dit sieur Talon du dit jour trois novembre mil six cent soixante douze, à la charge de la foy et hommage au dit chateau St-Louis de Québec, et autres clauses et conditions portées au dit titre de concession, et outre moyennant la somme de trois cents livres monnaie du païs ; et un brevet de confirmation datté à Versailles du dix neuf may mil six cent quatre vingt seize Signé « Louis » et plus bas « Philippeaux, » par lequel Sa Majesté a confirmé et ratiffié la concession faite par Mrs. le comte de Frontenac et de Champigny, gouverneur général et intendant en ce païs en l’année mil six cent quatre vingt quinze au dit sieur Boucher de Grandpré, major de la ville des Trois-Rivières, d’une lieue de terre de front sur trois de profondeur dans le lac St-Pierre, tenant d’un coste aux terres non concédées de la Rivière Ouamachiche et de l’autre à celle de la rivière-du-Loup avec les isles, islets et battures adjacentes pour en jouir par le dit sieur Boucher de Grandpré ses héritiers et ayans cause à perpétuité comme de leur propre, à titre de fief et seigneurie haute, moyenne et basse justice avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans l’étendue de la dite concession à la charge de la dite foy et hommage à rendre et porter au dit chateau St-Louis de Quebec avec droits et ordonnances accoutumés suivant la Coutume de Paris, de conserver et faire conserver les bois de chesnes et de donner avis au Roy et au gouverneur du païs des mines, minières ou minéraux s’y aucuns s’y trouvent, de tenir et faire tenir feu et lieu et de laisser les chemins et passages nécessaires, sans que pour ce le dit sieur Boucher ses héritiers et ayans cause soient tenus de payer a Sa Majesté ny à ses successeurs Roys aucune finance ny indemnité, de laquelle à quelque somme qu’elle puisse monter elle l’a déchargé par le dit brevet, aux offres que fait le dit sieur comparant es dits noms de payer au directeur et receveur du domaine en ce païs les droits qui peuvent être dues du dit fief et portion de fief, nous suppliant qu’il nous plaise le recevoir es dits noms à rendre la foy et hommage dues à Sa Majesté, à quoy nous avons bien voulu consentir pour éviter à frais, et à l’instant le dit sieur de Grandpré s’estant mis en devoir de vassal, teste vue sans épée ny esperons et un genouil en terre aurait dit à haute et intelligible voix qu’il nous rendait et portait la foy et hommage qu’il est tenu de porter au Roy au chateau St-Louis de Québec, tant pour la dite dame sa mère et pour la dite demoiselle Boucher de Grandpré sa sœur, que pour luy, à cause des dits fiefs et portions de fief nommé de Grosbois, a laquelle foy et hommage nous l’avons reçu et recevons par ces présentes, sauf les droits du Roy et de l’autruy en toutes choses, et a fait le serment de bien et fidellement servir Sa Majesté et de nous avertir et nos successeurs, s’il apprend qu’il se fasse quelque chose contre son service. l’avons dispensé pour cette fois seullement d’aller au dit chateau St-Louis de Québec, à la charge de bailler et fournir son aveu et dénombrement dans les quarante jours suivant la Coutume de Paris, et sur la demande à nous faite par le dit sieur de Grandpré ès dits noms de jouir du droit de chasse et de pesche au devant et dans l’étendue de la dite portion de fief nous ordonnons qu’ils jouiront des dits droits attendu que par le dit titre de concession tous les droits de seigneurie ont été accordés au dit feu sieur Boucher leur grand père sur le dit fief de Grosbois, dont et du tout il nous a requis acte que nous luy avons octroyé et a signé.

« Begon »
« Grandpré. »