Les bases de l’histoire d’Yamachiche/35

C. O. Beauchemin et Fils (p. 297-301).

Concession à Étienne Gelinas 25 mai 1706.


Par devant Étienne Veron de Grandmenil, notaire Royal en la juridiction des Trois-Rîvières y demeurant soussigné et témoins cy après nommez, fut présente en personne dame Marie Marguerite de Vanneville, veuve de sieur Lambert Boucher ecuyer Sieur de Grandpré vivant, major de la ville des Trois-Rivières et seigneur de la rivière saint Lambert dans le lac St-Pierre, laquelle dame en qualité de tutrice des enfants mineurs issus de leur mariage a reconnu et confessé à voir baillé et concédé et par ces présentes baille et concède, à titre de cens et rentes seigneuriales foncières non rachetables, du tout dès maintenant et à tou- jours, à Étienne Gelinas demeurant en la dite seigneurie, à ce présent et acceptant au dit titre pour luy ses hoirs et ayant cause à l’advenir une con-concession de terre scise en la dite rivière saint Lambert contenant quatre arpents de terre de front avec la profondeur jusques à la ligne qui sépare la dite dame, et les sieurs LeSieur, joignant d’un côté la terre réservée par la dite dame, d’autre côté les terres non concédées de la dite seigneurie, pour de la dite concession, circonstance et dépendance d’icelle jouir, faire et disposer par le dit preneur, ses hoirs et ayant cause à l’advenir avec droit de chasse et de pêche au devant et audedans de la dite concession comme de chose à luy appartenant par vrai et juste titre aux charges, clauses et conditions suivantes, c’est à sçavoir que le dit preneur ses hoirs et ayant cause seront tenus de payer à l’advenir par chaqu’un an, au jour et fête de saint Martin d’hyver, onzième novembre à la dite dame ou a ceux qui la représenteront au manoir seigneurial la somme de quatre livres en argent et quatre chapons ou vingt sols en argent pour valeur de chaque chapon, au choix de la dite dame, avec un sol marqué de cens pour toute la dite concession, les dits cens et rentes portant lots et ventes, saisines et amende suivant la Coutume de Paris, le cas eschéant ; plus sera tenu le dit preneur et obligé de tenir feu et lieu sur la dite concession, comme aussy de s’y bâtir, résider et travailler incessamment sur icelle, de donner du découvert à ses voisins, de livrer et entretenir en bonne état sur la dite concession les chemins qui seront jugés nécessaires pour l’utilité publique, la dite concession bornée par le sieur LaSeriserest arpenteur juré, par deux lignes courant vers l’Est treize degrez au nord-est, suivant le procès-verbal du dit arpenteur ; envoira le dit preneur ses grains moudre au moulin de la dite seigneurie, lorsqu’il y en aura un de construit ; de plus la dite dame a concédé au dit Gelinas un demi arpent de terre dans la commune pour se bâtir et loger, la dite Commune étant de vingt arpents dans les plaines et de longueur jusque à la ligne tirée, tirée cette présente année par le dit sieur arpenteur ; le dit preneur sujet à la clôture de la dite Commune pour sa part et portion, pour laquelle jouissance le dit Gelinas payera annuellement au jour et fête susdits, la somme de deux livres, les islets étant réservez par la dite dame, de laquelle consistance de terre le dit preneur ne pourra vendre, engager n’y aliéner, ny portion d’icelle en façon quelconque, en aucune main morte qu’aux charges et conditions de donner homme vivant et mourant qui s’obligera de payer les cens et rentes cy-dessus spécifiés. La dite dame a encore concédé au dit Étienne Gelinas une pointe de terre joignant la devanture de la susdite concession, à raison de dix sols qu’il payera par chaqu’un an à la dite dame au jour susdit, que si le dit preneur venait à vendre la dite concession, sera libre la dite dame de la pouvoir retenir en remboursant à l’acquéreur le prix principal et loyaux coûts : s’oblige le dit preneur de mettre ez mains de la dite dame dans un mois autant des présentes en bonne et due forme à ses frais et dépends, que si le dit preneur était défaillant de satisfaire aux clauses cy dessus énoncées sera loysible à la dite dame de rentrer de plein droit dans la dite concession sans forme ny figure de procez, et la dite peine ne pourra être comminatoire ; car ainsy a été accordé et arrêté entre les parties. Promettant etc., obligeant, etc., renonçant etc., fait et passé en l’étude du dit notaire soussigné après-midy, en présence du Sieur Jacques Dubois et du sieur Jacques Roudeau, marchands, demeurant en cette ville, témoins — le vingt-cinquième mil sept cent six — signé, le dit estienne Gelinas a déclaré ne sçavoir écrire ny signer de ce enquis suivant l’ordonnance.

Marie Vauneville Grandpré,

Rondeau,Dubois,
Veron Grandmesnil,
Notaire Royal.