Les Lois et les Mœurs électorales en France

Les Lois et les Mœurs électorales en France
Revue des Deux Mondes2e période, tome 48 (p. 647-674).
LES LOIS
ET
LES MOEURS ELECTORALES EN FRANCE

« Nous assistons au retour de beaucoup de choses qu’on croyait impossibles. » Ces paroles, que l’empereur Napoléon III disait un jour, sont bien justifiées par les dernières élections du corps législatif. Depuis onze ans, la France avait une constitution dont elle paraissait peu disposée à se servir : cette constitution laissait aux électeurs le droit de choisir leurs députés; mais ils s’en étaient désintéressés, et la législation électorale, telle qu’elle était appliquée, paraissait destinée à les entretenir dans cette indifférence. De 1852 à 1863, les lois qui avaient discipliné le suffrage universel n’ont point été changées, et les procédés employés pour diriger les élections ont été en quelque sorte perfectionnés. Quoi qu’il en soit, malgré ces obstacles soigneusement multipliés, en dépit de toutes les mesures qui assuraient presque partout d’un côté la victoire, de l’autre la défaite, la lutte, si peu égale qu’elle fût, n’a découragé ni les candidats ni les électeurs, et, quel qu’en soit le résultat, elle a tourné à l’avantage de ceux qui l’avaient entreprise. Elle a montré, il est vrai, un gouvernement armé de toutes pièces, triomphant le plus souvent et sans trop de peine; mais elle a pour la première fois appris que le succès pouvait lui être disputé. Les candidats du gouvernement ont beau être pour la plupart les députés élus; est-ce suffisant? Ainsi que le proclamait l’un de ceux qui se donnent comme les interprètes de la politique officielle, la majorité dont le pouvoir a besoin est « une majorité sans fantaisie. » Pour obtenir une telle majorité, il a fallu s’assurer des électeurs non moins dociles, et des électeurs comme des députés sans fantaisie finissent par n’avoir d’autre mérite que celui de la discipline, au lieu du mérite de la volonté, dont un parti ne peut se passer. Au contraire, les candidats de l’opposition n’ont été élus qu’en petit nombre. Qu’importe encore? Qu’ils aient réussi ou qu’ils aient échoué, ils ont groupé autour d’eux un parti d’opposition qui, sans recevoir aucune consigne, s’est tracé sa voie et sa marche, étendant ses rangs sans confusion ni désordre, décidé à ne courir aucune aventure et n’oubliant pas que si la constitution ne doit pas être mise en question, elle a néanmoins été déclarée perfectible. Les élections de 1863 sont donc un appel à l’opinion publique; elles ont mis notre système électoral à l’étude, et elles permettent de reconnaître l’usage qui en a été fait.


I

La constitution de 1852 a laissé au corps législatif la discussion du budget et des lois proposées par le gouvernement. Le décret du 24 novembre 1860, élargissant les attributions des députés du pays, leur a reconnu le droit de répondre, sous forme d’adresse, au discours de la couronne et de discuter cette réponse. Le sénatus-consulte du 21 décembre 1861 leur a soumis le contrôle de toutes les dépenses publiques. Toutefois, en déclarant que les ministres ne sont pas responsables, qu’ils sont tenus à l’écart de toutes les discussions publiques, auxquelles le ministre d’état est aujourd’hui seul associé, enfin qu’ils n’ont de compte à rendre qu’à l’empereur, la constitution de 1852 a enlevé au corps législatif sa participation à la direction du gouvernement : elle ne lui accorde que le droit de faire connaître son avis sur la conduite des affaires intérieures ou extérieures du pays, et elle ne lui permet pas de donner ou de retirer sa confiance à ceux qui sont chargés par le souverain de l’exercice du pouvoir. Dans ces conditions, le corps législatif n’a été destiné jusqu’ici qu’à jouer un rôle modeste. Il est dit dans le préambule de la constitution que le sénat comprendra les illustrations, et le conseil d’état les capacités de l’empire. Le corps législatif n’a pas besoin d’être recruté dans ces catégories d’élite; il est laissé au choix des électeurs, et puisqu’il ne peut jamais faire la loi au pouvoir, le pouvoir semble dès lors être moins intéressé dans l’élection des députés du pays; il ne s’est réservé aucun droit légal de la contrôler ni de la contrarier.

Les lois électorales ne portent à cette liberté du choix des députés aucune atteinte directe. Elles ne reproduisent pas l’organisation du suffrage universel tel que le premier empire l’a fait fonctionner, au moyen de collèges électoraux dont les membres, nommés à vie par le vote populaire, présentaient des candidats parmi lesquels le sénat désignait les membres du corps législatif. Elles ne mettent pas de cette sorte et sans aucun ménagement le suffrage universel en tutelle. D’autre part, elles ont le mérite d’avoir permis aux électeurs de se reconnaître en ne leur demandant qu’un choix, limité à un seul député; elles n’ont pas renouvelé le système du scrutin de liste, qui, en faisant élire tous les députés d’un département par les mêmes électeurs, supprimait les rapports entre les électeurs et les candidats, les rendait nécessairement étrangers les uns aux autres, et faisait de l’élection une désignation de parti au lieu d’une question de choix et de confiance. L’élection telle qu’elle résulte de la loi électorale ne comporte plus l’intervention du sénat; elle n’appartient qu’aux électeurs, et dans chaque circonscription les électeurs n’ont plus qu’un seul député à élire. C’est par le suffrage universel et isolément que les députés sont élus. En laissant de côté l’examen des mérites de cette législation, qui demanderait une étude approfondie, il ne faut pas s’exagérer les obstacles résultant du système qui oblige les candidats à courir les hasards de l’indifférence ou de la sympathie populaire. Les élections de 1848 et de 1849, malgré les écueils à travers lesquels il fallait naviguer, avaient laissé l’accès ouvert à toutes les opinions : elles leur avaient permis de se produire au grand joui’ et de recruter leurs partisans. A coup sûr, pour réussir dans une telle épreuve ou même seulement pour tenter le succès, il faut avoir acquis une renommée au moins naissante, s’être signalé par des services déjà rendus à ses concitoyens, ou déployer pour se faire connaître une activité infatigable; mais la vie publique n’est pas plus pour les individus que pour les gouvernemens un lit de repos : les oisifs n’y sont pas à leur place. Quelque peu engageant qu’ait, été le champ de bataille des dernières élections, ce n’est pas le grand nombre des électeurs qui a créé un obstacle insurmontable à l’entente des citoyens ainsi qu’à la libre concurrence des candidatures. L’obligation de se mettre en campagne pour aller chercher, fût-ce dans les plus lointains villages, les électeurs inconnus avec lesquels on peut faire cause commune est une tâche qui peut paraître à première vue rebutante et ingrate; mais, quand on l’a courageusement remplie, il en ressort une satisfaction qu’il est permis d’avouer : c’est celle d’avoir propagé soi-même ses opinions et de les avoir fait partager. Trouver, sans faire appel à aucune passion, l’écho de sa pensée et de sa parole même au milieu des ateliers et au fond des fermes des campagnes, quelque obscure que soit la destinée de ceux auxquels on s’adresse, c’est là, au milieu de bien des épreuves de tout genre, la récompense qu’il est doux pour un candidat de pouvoir recueillir : participer à l’appréciation de ses actes ou de ses promesses, avoir sur lui un droit d’examen, de contrôle et de jugement, c’est là aussi la jouissance réservée à tous les citoyens. Le suffrage universel tel qu’il s’exerce en France, malgré ses imperfections, peut ainsi servir à rapprocher toutes les conditions. S’il donne sans contre-poids le plein pouvoir à la foule, au moins il ne met personne à l’écart, et il intéresse chacun à se servir du concours de tous.

Les garanties nécessaires à l’exercice du droit des électeurs sont soigneusement déterminées par la législation; elles donnent des armes de défense à quiconque sait s’en servir, et elles doivent assurer la sincérité ainsi que la liberté du vote. Il n’est pas inutile de s’en rendre sommairement un compte exact. La formation des listes électorales ne laisse accès à l’usage d’aucun pouvoir arbitraire : elles comprennent dans chaque commune tout citoyen âgé de vingt et un ans et jouissant de ses droits civils, qui a dans la commune une résidence de six mois, et elles donnent dès lors à la France environ 10 millions d’électeurs. Elles sont publiques et doivent être communiquées à quiconque les réclame ; elles sont révisées chaque année du 1er au 10 janvier, et comportent pendant dix jours toutes les réclamations des intéressés, qui sont jugées en premier ressort avant le 31 mars par une commission municipale, et en appel par le juge de paix du canton, sans préjudice du pourvoi devant la cour de cassation. Les électeurs sont répartis tous les cinq ans, par un décret impérial, en circonscriptions de 35,000 votans. Ils sont appelés tous les six ans à élire un député, et doivent être convoqués vingt jours au moins avant l’élection. Sauf la restriction résultant du sénatus-consulte qui a exigé le serment préalable des candidats, les électeurs ont le droit le plus étendu pour les choisir; ils peuvent les prendre indistinctement parmi les électeurs âgés de vingt-cinq ans, sans qu’aucune condition, même celle de domicile, soit exigée. La condition de nationalité vient même d’être rendue singulièrement accessible. Les causes qui suspendent l’exercice du droit d’élire, c’est-à-dire l’état de détention, de contumace ou de séjour dans une maison d’aliénés, l’exclusion qui ne permettait pas auparavant d’être éligible à quiconque était pourvu d’un conseil judiciaire, n’empêchent pas aujourd’hui d’être élu député au corps législatif. Les fonctionnaires publics ne sont pas davantage rendus inéligibles; toutefois, en cas d’élection, ils ne peuvent conserver leurs fonctions : le législateur semble avoir craint que leur indépendance ne fût suspectée; mais il n’a pas étendu, au moins expressément, la même défiance à ceux qui peuvent paraître le plus dépendans, aux personnes attachées au service du souverain. Quant aux fonctionnaires qui, tels que les préfets, ne peuvent être élus, par crainte d’abus de pouvoir, dans le ressort où ils exercent leur autorité, ils n’ont qu’à y renoncer pour devenir éligibles six mois après leur démission : il n’y a ainsi qu’un obstacle temporaire qui les empêche de représenter les populations qu’ils ont administrées, et l’empressement sans doute spontané des électeurs a quelquefois devancé ce délai, au risque d’entraîner une chance de nullité pour l’élection.

A côté de cette latitude laissée aux candidatures, les droits des candidats sont reconnus. Ils peuvent faire colporter librement leurs bulletins de vote et les circulaires électorales qu’ils ont signées; ils peuvent également se servir de l’affichage pour communiquer avec leurs électeurs : les seules conditions auxquelles ils doivent satisfaire sont celles d’un dépôt au parquet accompagné de leur signature sur les bulletins, circulaires et affiches déposés. Il n’y a que la durée de cette franchise qui soit restreinte : les candidats n’en ont la jouissance que pendant les vingt jours qui précèdent l’élection.

Pendant l’élection, les droits des électeurs sont également protégés contre toute atteinte et toute surprise. Le scrutin est ouvert pendant deux jours, de huit heures du matin à six heures du soir le premier jour, de huit heures à quatre heures le second jour. Le vote est secret; il donne ainsi aux votans la garantie qui, dans un pays peu préparé et peu accoutumé à la liberté politique, est nécessaire à leur indépendance; il a lieu au moyen de bulletins manuscrits ou imprimés qui doivent être préparés en dehors de la salle du vote et être déposés dans une boîte fermée à deux clés, sans qu’il soit permis à personne d’en prendre connaissance. Les boîtes contenant les bulletins sont scellées pendant la suspension du vote, du premier au second jour du scrutin. Les opérations électorales, qui peuvent être surveillées par les votans, sont confiées à un bureau composé d’un président, qui est le maire de la commune ou son délégué, de quatre assesseurs, qui sont les conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau, ou bien les électeurs les plus jeunes ou les plus âgés présens à l’ouverture de la séance, sans préjudice d’un secrétaire, choisi parmi les électeurs présens. Pour être élus députés, les candidats doivent réunir la majorité absolue des suffrages et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits; autrement il y a lieu à un second tour de scrutin. Le résultat du vote est consigné dans un procès-verbal sur lequel les électeurs ont le droit de faire inscrire leurs réclamations. Les protestations faites par les électeurs ou les candidats sont soumises à l’examen du corps législatif, qui est le juge de la validité de l’élection. Les dispositions pénales complètent la série de ces mesures protectrices. Les fraudes électorales ainsi que les violences, menaces ou promesses destinées à détourner les suffrages sont rigoureusement punies d’une amende qui s’élève, suivant les cas, de 200 francs à 5,000 francs, et d’un emprisonnement qui varie d’un mois à cinq ans, La peine qui atteint les auteurs de promesses et de menaces faites aux électeurs est du double, si le coupable est fonctionnaire public ; malheureusement il résulte sinon de la loi, au moins de la jurisprudence de la cour de cassation, que les fonctionnaires publics, qui doivent être considérés comme agens de l’administration, ne peuvent être mis en jugement pour crimes ou délits, même électoraux, qu’avec l’autorisation préalable du conseil d’état; c’est aussi une question de savoir si les actions en dommages-intérêts peuvent être, à défaut de poursuites, directement portées par les plaignans devant les tribunaux civils. Toutefois l’autorisation du conseil d’état ne parait pas pouvoir être exigée lorsque les faits imputables aux fonctionnaires sont étrangers à leurs fonctions, et il est peut-être contestable qu’elle s’étende aux maires, s’ils ont agi en qualité de présidens du bureau électoral. Les électeurs sont ainsi armés du pouvoir nécessaire pour faire respecter leur liberté, sauf en ce qui concerne le droit de poursuivre directement les fonctionnaires administratifs, et la loi donne satisfaction à toutes les exigences. Elle n’est ni obscure ni insuffisante, et elle a un mérite dont les lois ne peuvent guère se passer, le mérite d’être honnête.

La seule restriction importante à laquelle il y ait lieu de s’arrêter est la nécessité du serment préalable imposé aux candidats par le sénatus-consulte du 17 février 1858. L’écrit contenant le serment d’obéissance à la constitution et de fidélité à l’empereur doit être déposé huit jours au moins avant l’élection, et ce n’est qu’après avoir satisfait à cette condition que les candidats peuvent user de leur droit d’affichage et de distribution. S’ils ne l’ont pas remplie, ils sont considérés comme mis hors la loi, et il ne peut être tenu aucun compte des votes qui leur sont donnés. Il en résulte qu’aucun candidat ne peut produire sa candidature au-delà des huit jours qui précèdent l’élection, et que les électeurs ne sont plus libres de porter leur choix sur un citoyen éligible qui, avant cette époque, ne s’est pas présenté lui-même. Il est difficile de méconnaître qu’en ne permettant pas aux candidats de déposer leur serment, fût-ce la veille de l’élection, le législateur a pu dépasser le but qu’il se proposait. Enfin il n’est pas interdit de faire remarquer que, le candidat, ne fut-il pas assermenté, pouvant être poursuivi pour toute attaque aux institutions, il semblait peut-être superflu de l’assujettir à un serment avant qu’aucun pouvoir public lui fut confié. Ce serait une question aussi téméraire qu’oiseuse d’examiner quel a été avant le régime actuel l’usage ou l’abus fait du serment; il vaut mieux la mettre à l’écart, et en n’hésitant pas sur l’interprétation que tout honnête homme doit y attacher, il importe de constater quels sont au moins les avantages du serment des candidats. En ne permettant pas à des partis opposés aux institutions de profiter de la souveraineté populaire pour reconnaître leurs forces, il enlève à la lutte électorale toute apparence factieuse, et il empêche de donner le change sur les sentimens et les opinions de ceux qui s’y engagent. Quelles que soient les sympathies que l’on conserve pour une de ces familles qui ont régné avec honneur et honnêteté sur la France, quelle que soit l’inclination qu’on puisse ressentir pour les institutions républicaines, du moment où l’on a prêté le serment au gouvernement établi, on ne peut pas plus se dire son ennemi que se laisser traiter comme tel. Le sénatus-consulte de 1858 a demandé un gage : le gage une fois donné, le candidat doit donc y gagner plutôt qu’y perdre.

« Contemplez cet édifice, disait Bossuet avec la majesté habituelle de son langage en expliquant les contradictions étranges de la nature humaine, vous y verrez les marques d’une main divine; mais l’inégalité de l’ouvrage vous fera bientôt remarquer ce que le péché y a mêlé du sien. O Dieu, quel est ce mélange! J’ai peine à me reconnaître... » Ce serait, il est vrai, faire un excès d’honneur à la législation électorale de la France que de lui chercher une si haute origine, et si elle paraît destinée à laisser parler la voix du peuple, nous n’avons pas, quant à nous, l’humeur assez enjouée pour proclamer la voix du peuple « la voix de Dieu; » mais quand on a une fois reconnu quels peuvent être ses mérites, il est permis, sans prétendre signaler le moins du monde son indignité, de l’examiner sous une autre face. Après avoir reconnu et énuméré les garanties qui appartiennent aux électeurs et aux candidats, on a sans doute le droit de considérer quelles sont celles qui leur manquent, et qui tiennent les autres comme en échec.

La nécessité de s’entendre paraît être pour les électeurs la première condition à laquelle ils doivent tenir, et cependant elle leur fait défaut. La circonscription électorale, que le gouvernement peut tracer et remanier à son gré tous les cinq ans, les empêche de se mettre et de rester en rapports; elle les laisse étrangers les uns aux autres, et, loin de les rapprocher par des intérêts communs, souvent même elle les divise par des intérêts opposés qui ne leur permettent pas de se mettre d’accord sur le choix de celui qui doit les représenter. Déjà en France l’arrondissement, dont la création ne remonte pas à plus d’un demi-siècle, et qui n’a guère servi que pendant trente ans au choix des députés, n’avait acclimaté que difficilement les traditions politiques nécessaires à l’union des citoyens. La France, découpée en départemens par l’assemblée constituante de 1789 et privée de ses anciennes provinces, n’avait pas eu l’avantage dont l’Angleterre a si bien tiré parti, et qui donne à chaque collège électoral de la Grande-Bretagne un passé riche de souvenirs aussi bien que fécond en espérances, propre à entretenir cet attachement aux devoirs publics qui est comme le legs d’une génération à l’autre. Toutefois l’arrondissement avait commencé à resserrer les liens entre les électeurs, et leur avait donné les habitudes de se concerter pour la gestion journalière d’affaires communes. La constitution de 1848 avait, il est vrai, absorbé l’arrondissement dans le département en faisant prévaloir le système d’élection collective par scrutin de liste ; mais elle avait donné à chaque département, d’après sa population, un nombre de représentans qui dépassait toujours celui des arrondissemens, et elle n’avait deshérité aucun arrondissement de la liberté d’obtenir un député qui le représentât. La constitution de 1852, en ne faisant nommer par les électeurs de chaque circonscription qu’un seul député, conserve comme base de l’élection le chiffre de la population ; mais en limitant le nombre des députés à 286, tandis que le nombre des arrondissemens est bien supérieur, elle a de nouveau remanié le corps électoral. Elle a substitué dès lors des divisions de territoire tout artificielles et tout accidentelles aux divisions qui correspondaient aux habitudes et aux relations ordinaires des électeurs, et, en permettant de les changer tous les cinq ans, elle a en quelque sorte empêché un corps électoral de se former. En laissant au gouvernement, sans aucune réserve, le droit de refaire ainsi, avant chaque période électorale, la carte politique du pays, la législation lui a conféré un pouvoir discrétionnaire dont l’usage conduit presque inévitablement à l’abus. En effet, elle l’intéresse tantôt à l’augmentation, tantôt à la diminution du nombre des électeurs, suivant qu’il lui est avantageux de faire élire dans un département un député de plus ou un député de moins. Si le gouvernement a besoin d’établir une circonscription nouvelle qui serve à démembrer les circonscriptions anciennes, il lui suffit d’obtenir un plus grand nombre d’électeurs en faisant inscrire d’office sur les listes les citoyens indifférens ou négligens. S’il lui importe au contraire ailleurs de retrancher une circonscription, il n’a qu’à suivre un autre procédé en attendant que les électeurs non inscrits réclament eux-mêmes leur inscription[1]. Il en résulte qu’il faut prévoir à époques fixes un flux et un reflux capricieux, tantôt amenant sur ses vagues propices un nouveau député inattendu, tantôt remportant loin du bord un naufragé qui n’a plus d’esquif pour naviguer.

D’ailleurs, si ces mesures servent à créer ou à supprimer d’une façon aussi mobile des collèges électoraux, le gouvernement n’est pas tenu d’y recourir pour découper le territoire électoral. Il n’y a pas besoin que le nombre des électeurs d’un département soit augmenté ou diminué pour que les circonscriptions soient exposées à des changemens périodiques dont le pouvoir seul est juge. Il peut à son gré tantôt rapprocher les distances, tantôt consulter le goût de la symétrie en tirant des lignes droites de démarcation qui passent par-dessus les vallées et les montagnes, tantôt chercher l’effet d’un beau désordre en employant la ligne courbe, ou en dessinant toutes les figures de la géométrie. Aussi ce sont quelquefois comme des tours de force qui s’accomplissent. Des arrondissemens sont pour ainsi dire écartelés, et leurs cantons, violemment disjoints les uns des autres, sont répartis aux quatre coins entre des arrondissemens voisins. Il y a plus : le travail de division s’opère sur ce qui paraît être de sa nature indivisible; en effet, ce sont les villes mêmes qui sont souvent réparties par quartiers entre les circonscriptions rurales qui les entourent, de telle sorte que des villes comme Lille, Nancy, Nîmes, Marseille, Toulouse, unies chacune par la communauté d’intérêts de leurs habitans, au lieu de pouvoir élire le même député, ont été réduites à n’être plus représentées que par sections confondues dans une agglomération où elles semblent disparaître. Il en résulte qu’elles perdent ainsi tout l’avantage de leur population, et que par suite de cette dissémination de leurs électeurs ce sont les habitans des campagnes qui, par leur nombre, exercent une influence décisive sur l’élection des députés des villes. Il est facile dès lors de se représenter combien, par suite de cette géographie de circonstance, les derniers liens de tout faisceau politique, si religieusement conservés en Angleterre, sont en France soigneusement brisés et rompus. Quand dans l’appel des candidats aux électeurs de 1863 on rencontre un souvenir du passé qui soit invoqué, on croirait entendre l’écho d’une voix étrangère; aussi est-ce un langage que nous sommes, hélas! déshabitués de tenir et d’entendre que celui dont se servait, il y a quelques mois, un candidat vaincu avec honneur dans la dernière lutte, M. Casimir Perier. « Le lieu d’où je m’adresse à vous, écrivait-il à ses concitoyens, me rappellerait mes obligations, si je pouvais les oublier, car le nom seul de Vizille est pour moi une devise de famille que je ne puis trahir. Il me semble que je retrouve ici ces hommes énergiques que réunissait la courageuse hospitalité de mon grand-père. Dans les fermes, mais respectueuses représentations adressées au roi Louis XVI en 1788 par les trois ordres du Dauphiné, je trouve, avec un légitime orgueil qui doit nous être commun, le premier programme de libertés et de garanties qu’après soixante-dix années nous serions maintenant heureux de posséder. Il nous appartient de conserver intactes nos glorieuses traditions et de nous montrer dignes de nos pères. » De telles paroles semblent presque appartenir à un autre temps que le nôtre, et l’on éprouve comme une joie d’antiquaire à les recueillir. Elles produisent la surprise qu’on ressent en trouvant un arbre resté debout au milieu d’une forêt abattue.

Si le gouvernement dispose ainsi du terrain du champ de bataille, il est également maître de défendre l’usage des armes à ceux qui y combattent. La liberté de la presse et la liberté de réunion restent soumises à sa volonté. La liberté de la presse n’a, on le sait, depuis plus de dix ans, d’autre garantie que celle de la tolérance du pouvoir, qui peut faire naître et mourir les journaux à sa volonté. Les condamnations des journalistes soit à l’amende, soit à la prison, ne peuvent, il est vrai, résulter que du jugement des tribunaux ; mais les condamnations contre les journaux sous forme d’avertissement ne dépendent que d’une décision du ministre de l’intérieur, et les avertissemens, dès qu’ils ont été renouvelés jusqu’à trois fois, ont pour résultat, au gré du ministre, la suspension ou la suppression du journal averti. Or les gouvernemens sont comme les individus, le bruit les importune, le mouvement les inquiète, la censure leur est amère ; ce n’est donc pas d’eux que la liberté de la presse peut attendre la protection dont elle a besoin, et il n’y a pas lieu de s’étonner qu’ils la traitent avec rigueur dès qu’elle les gêne ou les contrarie. S’ils ont le droit de faire taire, ils sont peu tentés de laisser parler. Aussi, lorsqu’on considère que, depuis l’appréciation des événemens de l’histoire du premier empire jusqu’à l’examen des qualités d’un certain engrais recommandé par l’administration, les questions les plus discutables ont été mises hors de discussion, ne doit-on pas reconnaître que les électeurs ne peuvent guère être éclairés par les journaux sur le mérite de candidats dont le choix met directement en cause la politique du gouvernement ? Dans un grand nombre de départemens, il n’y a d’autre journal que celui de la préfecture, et dans ceux qui sont plus favorisés il n’y a toujours qu’une seule opinion que les journaux puissent servir impunément. Pendant la période des élections plus qu’en tout autre temps, la circonspection la plus craintive leur est commandée par l’expérience des mesures auxquelles s’exposent les plus hardis ou même les plus timides, et ils apprennent à leurs dépens qu’il n’y a pas pour eux, même dans l’intérêt des électeurs, la moindre trêve de Dieu. Aussi ce ne sont pas seulement des électeurs inconnus les uns des autres qui, au moyen de la circonscription territoriale, sont donnés aux candidats, mais encore, par suite du régime auquel la législation de la presse est soumise, les candidats sont obligés de s’adresser à des électeurs qui pour la plupart n’ont pu faire qu’incomplètement leur éducation de citoyens.

La liberté des réunions électorales n’est guère traitée plus favorablement. Elle avait toujours été pleinement reconnue sous les gouvernemens précédens, et en permettant ainsi à toutes les opinions de se manifester sans d’autres conditions que le respect des lois, elle avait été destinée à compléter ce système de publicité qui peut suppléer avec avantage au grand nombre des électeurs, sans que le grand nombre des électeurs en tienne jamais lieu. Quand on a eu, ne fût-ce qu’une fois, le spectacle des élections d’Angleterre se passant sur la place publique avec l’active intervention de tous les citoyens mêlés sans aucune violence à la discussion journalière des affaires du pays et mis en rapport avec les candidats pour recevoir leurs explications ouïes leur faire donner, il est permis de se poser une question peut-être indiscrète : on est conduit à se demander si les citoyens d’Angleterre qui n’ont pas le droit de suffrage électoral ne prennent pas une part plus large à l’élection que les citoyens de France, qui, en jouissant du droit de vote, sont réduits à ne pouvoir l’exercer que silencieusement. Le gouvernement impérial parut lui-même respecter les réunions électorales, ou au moins les oublier au milieu du renouvellement de toutes les institutions qu’il était en train de remplacer, et lorsque le nouveau pouvoir convoqua les électeurs pour le choix de ses députés au corps législatif, il se contenta de les dissuader d’en faire usage. « Elles auraient l’inconvénient, écrivait alors le ministre de l’intérieur dans sa circulaire aux préfets, de créer des liens prématurés, des apparences de droits acquis qui ne feraient que gêner les populations et leur ôter toute liberté, » Cependant comme, malgré la haute autorité du conseiller, le conseil pouvait n’être pas écouté, la loi ne resta pas longtemps muette, et. le décret du 25 mars 1852 soumit à la nécessité de l’autorisation les réunions publiques, de quelque nature qu’elles fussent. Sans doute les jurisconsultes peuvent délibérer pour prétendre que les réunions électorales, n’ayant pas été spécialement désignées, conservent leurs anciennes franchises; mais le texte de la loi n’en est pas plus rassurant, et l’expérience acquise de la jurisprudence des tribunaux a donné jusqu’ici d’autres exemples que ceux d’une interprétation de loi libéralement élargie.

Ainsi la législation électorale de la France donne indistinctement le droit d’électeur à tous les citoyens, même à ceux qui ne savent ni lire ni écrire : elle permet de confondre dans un même collège électoral des populations souvent éloignées les unes des autres; mais lorsque toutes les garanties devraient être multipliées pour éclairer l’usage d’un droit que la plupart sont si peu préparés à exercer, elle oppose aux communications entre les électeurs et les candidats des obstacles qui les séparent. Voilà une foule éparse de 35,000 électeurs convoqués pour choisir un député qui sera chargé de prendre part à la direction des affaires du pays. Toutes les formalités de la procédure ont été sagement prévues et réglées. Est-ce assez? Non, la cause vaut encore la peine d’être instruite; sans contredit, les juges sont nombreux, mais qu’importe leur nombre? Si la presse est obligée de se taire, les pièces manquent, et s’il n’y a pas un laisser-passer pour les réunions, l’audition des parties fait défaut. Les élections pourraient ainsi finir par ressembler à un choix qui, fût-il raisonné, serait fait au milieu des ténèbres de la nuit. A coup sûr, la nuit qui oblige les combattans à se séparer aurait l’avantage de pacifier l’élection; mais quand il s’agit de se rencontrer sur le terrain où la loi elle-même appelle les électeurs et les candidats, ne serait-il pas permis de dire comme Ajax à la divinité qui, cachée derrière un nuage, se dérobait à la lutte : Rends-nous le soleil et allons combattre?

La lumière la plus éclatante est donc nécessaire pour percer des ombres si épaisses, et pour dissiper cette obscurité il est fait usage dans chaque circonscription électorale d’un système destiné à mettre tous les électeurs d’accord, la recommandation publique des candidats par le gouvernement de l’empereur. Le suffrage universel a besoin d’être dirigé, et c’est le gouvernement qui se charge de cette direction. Tel est le ressort qui met en mouvement cette grande machine et qui est muni de tous les rouages les mieux façonnés pour en assurer le jeu. Les électeurs sont dispensés d’y mettre la main. « Le gouvernement, déclare l’un des préfets de l’empire dans un discours heureusement recueilli, remplit pour ainsi dire l’office des réunions préparatoires, imaginées par les électeurs sous le dernier gouvernement pour suppléer à la direction qui leur manquait. Aujourd’hui nous autres administrateurs désintéressés dans la question, et qui ne représentons en définitive que la collection de vos intérêts, nous examinons, nous apprécions, nous jugeons les candidatures qui se produisent, et après un mûr examen, avec l’agrément du gouvernement de l’empereur, nous vous présentons celle qui nous paraît la meilleure, non pas comme le résultat de notre volonté et encore moins d’un caprice, mais comme l’expression de vos propres suffrages et la manifestation de vos sympathies. » Tout commentaire nuirait à une telle harangue, et cette franche déclaration donne en raccourci le tableau le plus fidèle des opérations électorales, telles qu’elles se passent pour la plupart depuis onze ans. Le premier résultat de cette désignation, c’est l’inégalité pour ne pas dire l’illégalité de la lutte. Autrefois, sous la restauration et sous le gouvernement de 1830, d’après la théorie développée par un étrange interprète du droit constitutionnel, M. Proudhon, le pouvoir était exercé par un ministère responsable représentant la majorité des députés et combattu par une minorité opposante; ce ministère était donc chef d’un parti dont il avait la confiance et la conduite. Le roi, déclaré inviolable, irresponsable, chargé de gouverner d’accord avec les grands pouvoirs publics institués par la charte, était en dehors du débat. Le ministère pouvait en conséquence avoir ses candidats aussi bien que l’opposition avait les siens; en les proposant, en les avouant, il ne faisait que comparaître lui-même devant les électeurs, il les prenait comme juges de sa politique, prêt à garder le pouvoir, si l’avantage lui restait, et obligé de le remettre à d’autres, si l’épreuve lui était défavorable. Aujourd’hui le droit public est bien différent : l’empereur seul gouverne, les ministres n’ont d’autre caractère que celui de ses agens, et quand ce sont les candidats du gouvernement que les ministres recommandent aux électeurs, les candidats du gouvernement ne sont-ils pas dans un tel système les candidats du souverain?

Dès lors quel est le caractère de la, lutte dans laquelle doit s’engager tout candidat qui n’est pas désigné comme le candidat du gouvernement? Il faut qu’il la soutienne non-seulement contre un concurrent qui invoque l’appui du pouvoir, non-seulement contre les représentans les plus élevés ou les plus subalternes du pouvoir; il en est réduit en quelque sorte, comme malgré lui, à se mesurer contre le chef du pouvoir lui-même. Peu importe le parti qu’il prendra, il n’a que le choix des écueils : s’il désavoue toute hostilité contre le souverain, il lui est signifié que le pays ne veut plus d’équivoque et demande que tous les masques tombent, il est traité d’hypocrite; s’il paraît accepter la position d’adversaire qu’on veut lui faire prendre, il est aussitôt accusé de se démasquer et de déployer le drapeau de la guerre civile, il est traité de factieux : heureux si d’aventure il n’est pas menacé d’être poursuivi comme tel!

Sur ce terrain, la lutte n’est pas seulement inégale et périlleuse, elle paraît même à peu près impossible à tenter. Du moment où c’est le gouvernement qui est ouvertement le combattant, il a entre les mains une arme merveilleuse qui garantit la victoire à tous les candidats en faveur desquels il la fait servir : c’est l’arme de la centralisation. En face du suffrage universel, dépourvu des moyens les plus élémentaires d’éducation et privé en quelque sorte d’apprentissage, la centralisation est l’instrument qui met presque tout le pays dans la dépendance du gouvernement. De temps à autre, on entend sans doute parler de décentralisation ; mais cette décentralisation n’a été jusqu’ici destinée qu’à augmenter dans chaque département le pouvoir des préfets auxquels les ministres remettent une partie de leurs attributions : elle n’a ainsi servi qu’à rapprocher la centralisation de toutes les communes de l’empire en la fixant sur place, comme pour rendre sa puissance plus irrésistible. Dès que le ministre a transmis le nom du candidat du gouvernement aux préfets, les préfets ont aussitôt sous leur main une armée bien disciplinée qui s’ébranle, et qui, au premier signal, occupe toutes les positions. Dans chaque arrondissement, le sous-préfet répète le commandement, et il y a dans chaque commune un maire qui le reçoit pour le communiquer aussitôt à tous ses administrés. Choisis par le souverain ou par les préfets, sans être comme autrefois désignés à leur choix par l’élection préalable de leurs concitoyens, les maires d’aujourd’hui, n’ayant aucun souci à prendre pour faire partie du conseil élu de la commune, sont disposés pour la plupart à ne plus se considérer que comme des fonctionnaires obligés de rendre compte à leurs chefs de la conduite des populations qui leur sont confiées. « La commune m’appartient, disait dernièrement à un candidat l’un de ces magistrats ; je dirige ses actions; un maire est fait pour que la commune ne voie que par ses yeux. » Faut-il ajouter qu’un maire est aidé dans sa tâche par le garde champêtre, d’autant plus redoutable aux habitans des campagnes qu’il peut leur dresser procès-verbal pour la moindre contravention au moindre règlement municipal ? Or, comme les règlemens municipaux, n’étant d’habitude ni imprimés ni affichés, sont à peu près inconnus de ceux qui sont tenus d’y obéir, il est facile de mesurer quelle est la part d’autorité dont le garde champêtre peut disposer.

A côté de ce corps régulier de fonctionnaires, flanqué, comme une armée en marche, d’éclaireurs qui sont dans chaque canton les commissaires de police, il faut tenir compte de toutes les troupes auxiliaires qui sont convoquées, enrégimentées et rangées en bataille. Au premier appel adressé en faveur du candidat du gouvernement, quiconque remplit un service public, si élevées ou si humbles que soient ses fonctions, si étrangères qu’elles doivent être par leur nature aux partis politiques, a son poste assigné pour se mettre en travers de toute autre candidature. Le passage de toutes les routes est ainsi fermé. Malheur à qui ne se montrerait pas bien disposé! Il serait considéré comme ayant passé à l’ennemi, et dans une élection qui est restée célèbre il n’y a pas jusqu’au fossoyeur qui n’ait failli être traité comme un déserteur pour s’être aventuré dans les rangs opposés.

Indépendamment de ces recrues si nombreuses, la centralisation met à la disposition du gouvernement des communes entières en lui permettant de satisfaire leurs besoins à l’aide des ressources du budget dont il peut faire usage. Dans d’autres pays, qui se sont, dispensés de multiplier les révolutions, cette répartition est laissée à l’appréciation des assemblées locales en France, où tous les essais de gouvernement ont été épuisés, c’est le pouvoir qui a toujours gardé le privilège de cette distribution. S’agit-il aujourd’hui non-seulement de concessions de chemins de fer et de canaux, qui sont les grands bienfaits enviés, mais de fonds de secours pour des travaux uniformément sollicités, la réparation des églises, la construction des mairies, l’établissement des maisons d’école; s’agit-il même des allocations pour les chemins et tous les autres intérêts municipaux : c’est vers les ministres ou les préfets que doivent se tendre les mains suppliantes. Plus les communes sont petites, plus elles ont besoin de cette assistance qui les tire de la gêne, et plus elles prennent de précautions pour l’obtenir. Royer-Collard avait donc raison dans sa triste prévoyance quand il dénonçait fièrement notre régime administratif comme faisant des peuples de nouveaux courtisans qui s’exercent au métier de plaire... « Par quelles faveurs s’imaginerait-on que le gouvernement pût séduire aujourd’hui ce nombre prodigieux d’électeurs? » écrivait dans une de ses circulaires le ministre chargé, il y a onze ans, de donner les premières instructions électorales aux préfets de l’empire. Si la question a été posée pour qu’il y soit répondu, la réponse est facile à donner. En effet, plus le nombre des électeurs est prodigieux, plus la centralisation peut faire de merveilles. Autrefois, sous le régime du suffrage restreint, c’était avec des électeurs qu’il fallait compter; aujourd’hui c’est avec des populations, et l’emploi des crédits du budget permet de donner satisfaction aux communes beaucoup plus aisément qu’aux individus. Sans contredit, il serait injuste de prétendre que la participation de l’état ou des départemens à tous les travaux et à toutes les améliorations qui intéressent le pays et les communes n’est jamais subordonnée qu’à des considérations politiques, et ce serait faire injure au bon sens autant qu’à la vérité de s’imaginer que c’est en vue d’un trafic de suffrages que l’argent des contribuables se dépense. Il y a plus, il convient de reconnaître que le gouvernement peut à bon droit invoquer comme l’un de ses titres à la confiance des électeurs sa sollicitude pour la prospérité matérielle de la France, qui, sous son impulsion, s’est rapidement étendue dans toutes ses branches du centre aux extrémités et des villes aux campagnes. Cependant, puisqu’il y a des tentations auxquelles il est dangereux d’exposer la nature humaine, parce qu’elles ne peuvent manquer de la faire succomber, il faut reconnaître que le soin d’assurer le succès des candidats de son choix met le gouvernement à une trop forte épreuve. Une fois qu’il entreprend de faire avec eux cause commune, il n’a qu’à laisser ouverte la source des dons de tout genre pour provoquer en leur faveur un concours de zèle, de bon vouloir et de reconnaissance; il se gardera donc bien de la fermer. Il lui importe même de faire prendre le change sur ses intentions, et, à supposer qu’il veuille tenir compte de toutes les demandes, il doit laisser entendre, en multipliant à la veille de l’élection ses largesses et ses promesses, qu’il faut savoir le jour du vote s’en rendre digne. C’est là le mot d’ordre qui se répète de proche en proche et que les maires traduisent à l’envi dans des proclamations qui, du nord au midi, de l’est à l’ouest, reproduisent avec des variantes de phrases la même pensée. Quelquefois même ce système est perfectionné, l’administration est intéressée à s’effacer au profit de ses candidats, et quand ses candidats savent se prêter à jouer leur rôle, elle se décharge volontiers sur eux de la douce tâche de répandre dans leurs tournées des bienfaits qui, sans leur rien coûter, sont destinés apparemment à ne pas obliger des ingrats.

Tels sont les moyens à l’aide desquels les candidatures du gouvernement ont semblé devenir, pour la plupart, les candidatures des gouvernés. Parées en même temps de la majesté d’une institution publique et de la popularité de la bienfaisance locale, considérées à la fois comme inséparables du salut de l’état et du bien-être des populations, ces candidatures ont occupé sans coup férir des retranchemens qui devaient paraître inexpugnables. Aussi la vie politique, tout à coup affaissée après les violentes secousses qu’elle s’était données, a couru plus d’une fois le risque de s’éteindre. Elle ne se signalait plus que par ses défaillances, et aux avant-dernières élections, en 1857, le ministre de l’intérieur se croyait obligé de rappeler aux électeurs leur devoir, en les excusant d’être disposés à s’en dispenser. « Pleins de confiance dans le souverain de leur choix, écrivait M. Billault, ils seraient enclins à s’en rapporter à lui et s’abstiendraient volontiers de prendre part au vote que leur demande le jeu régulier de la constitution. » Les candidats eux-mêmes n’avaient plus d’ardeur à la tâche. Assurés à l’avance d’obtenir les suffrages qui étaient demandés en leur faveur, sans être même obligés de se faire connaître, ils laissaient volontiers les fonctionnaires s’occuper de leur élection, et plus d’un maire, en recevant les instructions pressantes de son préfet, était disposé à dire : C’est pourtant celui-ci qu’on devrait nommer député! D’autre part, le dégoût de la lutte avait atteint presque partout ceux qui se sentaient humiliés de cette indifférence et de ce dédain, et ils se condamnaient à garder le silence comme le repos. Les obstacles opposés à une campagne électorale paraissaient aussi insurmontables et aussi rebutans que ceux dont la Sibylle fait l’énumération à Énée en le détournant de son projet de descendre aux enfers : « Partout d’impénétrables forêts et le rempart des eaux marécageuses du noir Cocyte. Quelques-uns seulement, ajoutait-elle, protégés par la faveur de Jupiter, ou bien élevés au-dessus des autres hommes par leurs éminentes vertus, ont pu franchir ce passage; mais c’étaient des enfans des dieux. »

……. Pauci quos œquus amavit
Jupiter, aut ardens evexit ad œthera virtus,
Dis geniti, potuere. Tenent média omnia sylvae,
Cocytusque sinu labens circumvenit atro.

Pour faire remonter le courant à une nation qui semblait presque prendre goût à le descendre, il fallait de vaillans efforts et une indomptable énergie. Dans la presse jusqu’alors silencieuse ou peu écoutée, des écrivains jusqu’alors inconnus ou déjà éprouvés, passant, malgré le danger du naufrage, entre tous les écueils, reprirent faveur auprès du public, et quelques-uns eurent le don de le captiver par l’emploi heureux de toutes les ressources de l’art de bien dire. Dans le corps législatif, cinq députés opposans essayaient leurs armes en face des puissans orateurs du gouvernement, qui eux-mêmes donnaient un nouvel éclat à la lutte, et ils se multipliaient pour conjurer le mal de l’indifférence politique. A côté d’eux, il y eut une minorité longtemps docile qui s’émancipa, et qui dans plus d’une occasion importante donna le témoignage que le dévouement n’exclut pas toujours la désapprobation. Une génération nouvelle, indépendante sans être hostile, moins préoccupée de savoir qui la gouvernera que de s’assurer comment elle sera gouvernée, ne pouvant pas se résigner à l’inaction avant d’avoir agi, était peu à peu impatiente d’entrer en scène. Des comités consultatifs, formés en vue des élections, lui servaient de généreuse avant-garde. Toutefois, pour se remettre en mouvement, l’opinion publique, cette ancienne rebelle convertie à l’obéissance, avait en quelque sorte besoin d’entendre le commandement de marche, et c’est l’empereur Napoléon III qui a paru le lui donner. Après avoir fait rentrer dans son gouvernement les premiers germes de la discussion parlementaire qu’il avait jusqu’alors éliminée et les garanties de contrôle financier auparavant refusées, fatigué sans doute d’être plus loué que conseillé, plus servi que soutenu, il n’a pas craint de déclarer qu’il restait beaucoup à faire pour perfectionner les institutions et accoutumer le pays à compter sur lui-même. Jouissant du privilège de pouvoir tenir publiquement le langage dont il lui convient de se servir sans avoir à en rendre compte à personne, il a signalé du haut du trône les enseignemens que l’Angleterre donnait à la France par le libre jeu de ses institutions, et il a laissé tomber cette parole qui pouvait être recueillie comme un programme : « travaillons de tous nos efforts à imiter de si profitables exemples. » A côté de lui, un ministre de l’intérieur, rapportant de son séjour au milieu du peuple anglais le goût de ces libertés que nous avions nous-mêmes possédées, avait déjà paru prendre les devans; fier de pouvoir presque seul, dans cette foule mélangée des serviteurs du lendemain, se prévaloir de sa fidélité de la veille, il écrivait aux préfets de rechercher le concours de ces hommes honorables et distingués des anciens gouvernemens qui se tenaient encore à l’écart par un sentiment de dignité personnelle, et il recommandait de faire appel à leurs lumières et à leur expérience. « Rappelez-leur, ajoutait-il, que s’il est noble de conserver le culte des souvenirs, il est encore plus noble d’être utile au pays. »

Ces promesses et ces déclarations sont comme le lever de rideau des élections de 1863 : elles semblaient annoncer à la France un spectacle nouveau promis à sa curiosité et destiné à la justifier; mais les gouvernemens, même ceux qui font profession de tourner en mépris le régime des rhéteurs, sont toujours plus-enclins aux paroles qu’aux actes. Électeurs et candidats ont cru qu’ils étaient invités ou au moins autorisés à s’entendre; ils se sont mépris. Le gouvernement a préféré continuer à s’interposer entre eux, et il n’a pas tenu à lui que les élections de 1863 ne ressemblassent à celles de 1852 et de 1857. Prétendant les diriger et mécontent que sa direction ne fût pas reçue partout avec obéissance, il les a considérées comme une bataille à livrer, et il a pris le plus souvent toutes les allures belliqueuses d’un commandant d’armée qui, ne se croyant pas obligé de se tenir sur la défensive, porte l’offensive dans le camp de l’ennemi.

Les élections de 1863 viennent d’être soumises à une grande enquête. La vérification des pouvoirs par le corps législatif, à peine terminée, a clos la série des enseignemens de tout genre qui ressortent des protestations des candidats et des discussions si instructives, mais malheureusement si incomplètes, auxquelles elles ont donné lieu, malgré le talent de leurs rares défenseurs. Les élections de 1863 sont donc à peu près connues, mais il reste à les juger. Il ne s’agit plus de les faire valider ou invalider, de les déclarer régulières ou irrégulières; il faut rechercher ce qu’elles nous apprennent. Le gouvernement s’est-il dessaisi de ses pouvoirs, et s’il les a gardés, comment s’en est-il servi ? Tel est le premier point auquel il convient de s’arrêter. Quelle est l’application qui a été faite des lois existantes? Telle est la seconde question qu’il importe d’éclaircir.


II

Les préparatifs des dernières élections ne permettent pas de prendre le change sur l’importance que le gouvernement attache à la conservation des pouvoirs dont il dispose. C’est par le remaniement des circonscriptions que s’est ouverte la période électorale. Cette opération n’a pas été restreinte aux circonscriptions dans lesquelles l’accroissement ou la diminution du nombre des députés rendait inévitable un nouveau partage de territoire. Elle a été étendue à quatorze départemens où, le nombre de députés étant resté invariable, aucun changement n’était dès lors nécessaire. Cette rectification se rattachait-elle à des préoccupations politiques? C’est ce qui semblerait résulter des explications de l’un des ministres orateurs. « Sur ces quatorze départemens, déclarait-il, il est juste d’en mettre en dehors trois au moins dans lesquels il est certain qu’il n’y aura aucune lutte électorale. » A l’égard des autres, l’interprétation contraire semblait donc permise, et les informations données n’ont fait entrer en ligne de compte que les convenances locales; mais comment ne pas redouter cette intervention des convenances locales quand elle peut servir à favoriser des combinaisons qui ont un tout autre intérêt qu’un intérêt géographique?

Le début de la période électorale a été marqué également par un large usage du droit d’avertissement exercé à l’égard des journaux. On multiplia les applications de ce droit avec une sévérité dont sept avertissemens dans le courant d’un mois, accompagnés d’un arrêté de suspension, donnent la pleine mesure. Toutefois, pendant les vingt jours qui précédèrent les élections, le pouvoir se contenta le plus souvent des avis communiqués, qui, contenus dans une certaine limite, sont pour le gouvernement le droit de réponse. Il est encore juste de reconnaître qu’à Lyon et à Bordeaux comme à Paris des journalistes candidats purent, sans être inquiétés, faire servir leurs journaux à la défense de leurs candidatures; mais quand la modération dépend du bon vouloir des hommes, elle est bien variable et bien précaire. On en a plus d’un exemple; nous n’en citerons qu’un seul. Attaqué avec la dernière violence dans une feuille administrative qui l’appelait un Autrichien et lui reprochait d’être tout, excepté un loyal Français, un ancien député, M. Plichon, s’adressant au seul journal indépendant qui pût donner asile à ses réponses, ne pouvait l’obtenir; le journal avait été averti officiellement par le commissaire de police que le numéro qui contiendrait ces documens serait saisi.

C’est à ce même régime d’une tolérance le plus souvent refusée qu’ont été mises les réunions électorales. Pour couper court à toute illusion, le gouvernement crut devoir se servir du Moniteur pour rappeler, même avant la convocation des électeurs, que la loi interdisait les associations de plus de vingt personnes qui se réuniraient sans l’agrément de l’autorité publique. Quoique la légalité, jusqu’alors inattaquable, des comités fût aussitôt savamment défendue dans une consultation signée par les jurisconsultes les plus autorisés, il n’en fallut pas moins se tenir prudemment sur la réserve. Il est vrai qu’en réduisant les comités à moins de vingt personnes, il n’a pas été défendu de s’en servir; mais en dehors des grandes villes les comités, ne pouvant se passer de correspondans et s’exposant ainsi à devenir, par le nombre de leurs membres, des associations prohibées, il est facile de comprendre que le plus souvent les électeurs ont été tentés d’appliquer la maxime : « dans le doute, abstiens-toi. » Les réunions ne pouvaient prétendre à être traitées plus favorablement que les comités, et malgré les précautions offertes par les candidats, dont quelques-uns s’engageaient même à consulter les convenances des commissaires de police afin d’obtenir leur présence, sauf de très rares exceptions, dont certaines villes comme Paris ont eu le privilège, elles furent rigoureusement interdites. Il n’y eut qu’en faveur de certains candidats qu’elles s’organisèrent quelquefois sous une forme particulièrement appropriée ii l’enthousiasme, la forme de banquets, sur lesquels il serait aisé, si nous en avions le goût, d’emprunter aux protestations de quelques candidats d’assez piquans détails.

Le gouvernement est aussi resté fidèle à ses habitudes en continuant de pratiquer le système des candidatures officielles. — On nous demande, avait déclaré à la fin de la dernière session M. le président du conseil d’état, si nous renonçons aux candidatures officielles. Une fois pour toutes, je réponds : Non, nous n’y renoncerons pas. — Le ministre de l’intérieur étendit en quelque sorte la portée de cette déclaration en écrivant aux préfets, comme s’il s’agissait du renouvellement d’un vote dynastique, que les élections étaient pour la France une nouvelle occasion d’affirmer devant l’Europe les institutions qu’elle s’était données. Pour compléter cette révélation, il leur recommandait de faire savoir aux électeurs, en désignant les candidats qui leur seraient présentés, quels étaient les amis ou les adversaires plus ou moins déguisés de l’empire. Donnant lui-même l’exemple, il descendit comme en champ clos pour prendre à partie l’homme d’état appelé par l’empereur l’historien illustre et national, qui avait consacré son éminent talent à rendre immortel le souvenir des grandeurs et des victoires de Napoléon, et qui, après douze ans de retraite, se décidait par son serment à reconnaître le second empire. La circulaire de M. de Persigny, adressée au préfet de la Seine, fut un manifeste répandu dans tous les départemens et qui donnait le ton de la politique agressive. Un tel signal était pour les préfets un mot d’ordre qui les trouva presque tous disposés à obéir. Il s’agissait d’abord de mettre debout tout le personnel des fonctionnaires, et les instructions les plus énergiques leur furent adressées, quel que fût leur emploi. Elles se multiplièrent, prenant tour à tour les formes impératives de l’autorité la plus exigeante ou celles d’une familiarité singulière.

Toutefois ce n’est pas la mise sur pied d’un personnel aussi nombreux et aussi actif employé au service des candidatures officielles qui donne la mesure de l’intervention du gouvernement dans la lutte électorale. En pleine paix, sans être menacé au dehors ni inquiété au dedans, fondé à croire et habitué à répéter qu’il jouit de la pleine confiance du pays, il a tenu un langage qui ressemblait parfois à un cri de guerre. L’emploi de la formule d’accusation: « voter pour le candidat opposé au candidat du gouvernement, c’est voter contre l’empire et l’empereur, » a fait le tour de la France sous des formes tantôt adoucies, tantôt au contraire plus accentuées. Dans la Haute-Saône, il s’agit de se débarrasser d’un député associé à la proclamation de l’empire, dont l’élection était signalée par son préfet, il y a six ans, comme un nouveau gage de fidélité des électeurs : sous quels traits le préfet de 1863, malheureux du reste dans sa campagne, le dénonçait-il aux populations? « Rappelez-vous que si Napoléon Ier prononçait, mais trop tard, ces paroles : « les blancs sont toujours blancs, » c’est que, sous quelque déguisement qu’ils se cachent, les ennemis de l’empire sont toujours reconnus.» Et, se préparant au rôle de sacrificateur, le premier magistrat du département continuait ainsi sa harangue: « Vous jugerez si l’administration calomnie votre député lorsqu’elle livre à votre justice ses actes et ses paroles. » Dans un autre département, celui d’Indre-et-Loire, il s’agit d’exclure également un ancien député, M. de Flavigny, trop fidèle, malgré son indépendance, pour qu’on ose l’appeler un ennemi. Quelle métaphore prend-on pour signifier aux électeurs son arrêt de proscription, affiché la veille de l’élection et destiné à faire l’effet d’un coup de théâtre? « Électeurs, on vous trompe. Des bruits mensongers, d’inqualifiables manœuvres se produisent pour soutenir un candidat qui a perdu la confiance du gouvernement et du pays. » Quel est donc le crime dont ces disgraciés se rendent coupables quelquefois à leur insu? Un préfet s’explique sans vains détours, a La première parole du candidat devait être celle-ci : je suis sans réserve dévoué à l’empire. L’a-t-il dite? Peut-être la dira-t-il; mais il saura qu’elle est trop tardive. » Ainsi le serment ne garantit pas contre de telles attaques, et il laisse place à des soupçons outrageans de parjure auxquels M. de Montalembert opposait cette fière réponse : « Toute ma vie n’est qu’un long démenti infligé à cette calomnie. Je n’ai jamais ébranlé aucun gouvernement, ni trempé dans aucune conspiration, ni figuré dans aucune aventure, ni applaudi à aucune émeute, ni tiré parti d’aucune révolution. » Mais si de temps à autre la leçon méritée a été donnée, la qualification de suspect ou d’ennemi, trop communément passée dans le langage officiel, n’en a pas moins tenu lieu de celle de candidat indépendant, qui a été interdite.

Les candidats ainsi mis au ban de l’empire n’ont pu trouver grâce devant les maires, et ce sont ces paisibles fonctionnaires qui ont été chargés ou se sont chargés eux-mêmes de porter les derniers coups. Leur participation à la lutte a donné au langage tenu par les préfets l’interprétation la plus propre à émouvoir les passions populaires. Les maires peuvent, il est vrai, se croire indépendans malgré la menace de suspension ou de révocation toujours suspendue sur leur tête. « Non, a déclaré M. le président du conseil d’état, les maires ne sont pas destitués quand ils votent selon leur conscience contre un candidat du gouvernement; non, ils ne sont pas destitués quand ils ne font pas voter pour le candidat du gouvernement. » Il y a sans doute certains exemples dont nous aurions mauvaise grâce à ne pas tenir compte, et qui justifient les engagemens de M. Baroche; mais hélas! à côté des maires qui ont exercé, fût-ce avec hardiesse, leurs droits de citoyens et qui ont été conservés pour ne pas dire épargnés, quelle hécatombe de maires immolés dans certains départemens sans que les ménagemens les plus vulgaires aient été observés, à tel point que, dans la Lozère et dans la Corrèze, ce sont des gendarmes qui, la nuit, sont allés notifier ces mesures de rigueur aux victimes qu’elles atteignaient! D’ailleurs, à supposer même que la crainte ne soit pas une bonne conseillère, en mettant à l’écart tout intérêt d’ambition personnelle, comment, dans la plupart des départemens, les maires, habitués à ne pas mesurer leur confiance aux préfets qui les ont nommés, peuvent-ils recevoir sans se troubler les communications multipliées qui leur recommandent de se tenir sur leurs gardes et d’être en éveil? Quand ce sont les premiers magistrats du département qui leur dénoncent.la coalition des partis hostiles prêts à tout tenter contre la sécurité du pays, et qui leur représentent l’empire en danger, ils se croiraient volontiers menacés de revoir le temps néfaste de la terreur ou de l’invasion, et il ne faut pas dès lors s’étonner de l’abus si fréquent de leurs proclamations, dont quelques-unes, même les plus plaisantes, peuvent être de bonne foi[2]. Ce n’est pas tout. Il y a des changemens de mise en scène artistement ménagés. A côté des menaces, les promesses ont joué leur rôle. La libéralité a souvent tenu la place de la rigueur. Il est vrai qu’elle paraît être rigoureusement interdite et traitée avec défaveur quand elle s’exerce aux frais du candidat. On a entendu, parmi les commissaires du gouvernement, de sévères professeurs de morale pour autrui qui ont poussé le zèle de l’austérité jusqu’à faire la leçon à un candidat (il est vrai que c’était un candidat de l’opposition) pour avoir distribué un jour quelques aumônes à des femmes et à des enfans d’électeurs. En dehors de toute préoccupation politique, le corps législatif a même poussé si loin ses scrupules de délicatesse, qu’il a annulé une élection dans laquelle un candidat, n’ayant en face de lui qu’un concurrent qui s’en était tenu à des intentions de candidature, avait cru pouvoir dès lors se montrer généreux d’une façon désintéressée et faire un libre usage de sa grande fortune. Toutefois, comme l’a relevé avec à-propos un député qui depuis l’ouverture de la session a eu le mérite de ne pas quitter la brèche, M. Glais-Bizoin, il y a eu une autre théorie développée dans le corps législatif avec plus de succès, à savoir que le gouvernement pendant la durée de la période électorale ne doit pas rester impassible devant les demandes pressantes des communes. C’est cette théorie qui, passée en pratique, a donné aux préfets le privilège de distribuer l’argent des contribuables et a réduit les populations à prendre le rôle de solliciteuses ou d’obligées. Les préfets sont disposés assurément à ne faire de ce pouvoir que le meilleur usage, et il y en a peu qui, en faisant la distribution même la plus large des secours « dont ils disposent, se compromettent jusqu’à dire aux électeurs que, s’ils ne votent pas pour leur candidat, rien ne leur sera accordé, de telle sorte que le département et ses habitans seraient délaissés et abandonnés. Il y a des administrateurs qui ont déclaré que le gouvernement, tenu de rendre justice à tout le monde, ne devait ses faveurs qu’à ses amis. Nous sommes, quanta nous, persuadé (et c’est par l’expérience) qu’il ne tient pas cette conduite; mais il faut bien que l’emploi des promesses et des libéralités de tout genre distribuées avec un heureux à-propos et parfois passant par les mains du candidat du gouvernement exerce un prestige irrésistible sur les populations pour que, dans certains départemens où l’élection pouvait paraître douteuse, il en ait été fait un si prodigieux usage. C’est avec un singulier empressement que les maires ont révélé les bienfaits ainsi obtenus, qui étaient même quelquefois annoncés au moyen de dépêches télégraphiques. Les proclamations le plus souvent naïves dans lesquelles ils les ont énumérés ou fait espérer, en rappelant aux électeurs les devoirs de reconnaissance ou d’intérêt qu’ils avaient à remplir, donnent un curieux témoignage de la littérature municipale en France.

Ainsi éconduits et attaqués de toutes parts, engagés dans la lutte à leurs risques et périls, isolés et placés en face d’une administration multiple qui est pour eux comme l’insaisissable géant à cent bras de la fable, obligés à supporter toutes les dépenses et toutes les fatigues épargnées à leurs heureux compétiteurs, les candidats de l’opposition n’ont eu pour dernier asile que l’enceinte des lois qui les protègent pendant vingt jours. Sur ce terrain réservé, les garanties légales, telles que nous les avons soigneusement énumérées, qui organisent avec une sage prévoyance la mise en pratique du suffrage universel, sont restées trop souvent en souffrance. Les consignes données par le législateur lui-même n’ont pas été suivies. La place de sûreté n’est pas restée intacte; des brèches y ont été ouvertes, et elles n’ont pas toujours été refermées. Malgré quelques tentatives méritoires, mais isolées, la vérification des pouvoirs, qui devait faire reconnaître les dommages que la place avait reçus, la laisse démantelée plutôt que réparée.

Avant le vote, il y a des épreuves préparatoires à franchir, et il y a lieu de constater qu’en plus d’une circonstance le passage a été intercepté ou singulièrement rétréci. Il serait superflu de s’arrêter aux obstacles plus d’une fois accompagnés de menaces, de violences et même d’arrestations arbitraires, qui ont été opposés au libre parcours des distributeurs de bulletins dont le bon vouloir et le courage, si appréciables quand on les rencontre, ont été bien des fois rudement éprouvés. Ces traitemens n’ont pas été épargnés dans plus d’une circonstance à de paisibles électeurs. Les mêmes-aventures se renouvellent sous des formes variées, à l’occasion de l’affichage, avec le complément ordinaire des affiches déchirées sans scrupule par les agens de l’autorité, et cette lacération n’expose ceux qui s’en rendent coupables à aucune autre pénalité que celle d’un blâme, si même il est encouru. D’ailleurs l’affichage a montré comment l’autorité judiciaire ou l’autorité administrative prétend exercer son pouvoir. Les circulaires électorales, pour être affichées et colportées, n’étaient jusqu’ici subordonnées qu’à un dépôt préalable, accompagné de la signature du candidat; elles sont désormais soumises à une vérification et à un laisser-passer qui aboutiraient facilement à la censure. C’est ainsi que le droit de défense publique a été refusé à l’un des candidats qui avait le plus grand intérêt à s’en servir. Accusé par un placard administratif d’imputations mensongères et injurieuses qui étaient signalées comme déférées à la justice, et n’ayant besoin que d’une explication publique à donner pour faire tomber cette accusation si préjudiciable, M. Floquet n’a pu se faire délivrer un certificat de dépôt qui lui permît d’afficher sa réponse, sa justification n’ayant pas été assimilée à une circulaire électorale. Les circulaires électorales elles-mêmes n’ont pas été toujours laissées en jouissance de la pleine franchise qui leur est garantie. A Montpellier, le manifeste d’un candidat a été retenu au parquet et mis sous le coup de la saisie, parce qu’il renfermait la citation de différens articles de la loi électorale, notamment de ceux qui punissent les fonctionnaires d’une peine double, s’ils en violent les dispositions tutélaires. Cette circulaire, qui paraissait sans doute incommode, a été considérée comme une instruction électorale déguisée sous les apparences d’une profession de foi, et soumise dès lors à la condition rigoureuse ides écrits qui ne peuvent circuler qu’avec la permission privilégiée du préfet. Ailleurs l’autorité préfectorale n’a ténu aucun compte des sauf-conduits donnés au candidat par l’autorité judiciaire, et dans Seine-et-Oise les affiches qui faisaient connaître la recommandation d’une candidature par les électeurs de la circonscription, après avoir été munies d’un laisser-passer par les procureurs impériaux, ont été enlevées par ordre administratif. Une jurisprudence aussi peu rassurante, que le corps législatif laisse prévaloir malgré les réclamations courageusement opposées, donne la prise la plus inquiétante sur le droit de publication des candidats, qui peu à peu deviendra une faveur tantôt étendue, tantôt resserrée. D’un côté, ce sera d’une arme à demi brisée qu’il faudra peut-être se contenter, tandis que de l’autre l’usage de tout un attirail de guerre pourra être autorisé.

Les opérations électorales, quoiqu’elles soient protégées par une réglementation qui est destinée à fermer l’accès aux moindres irrégularités, ont été elles-mêmes le plus souvent atteintes par un flot montant de libertés de tout genre qui ne sont jamais à leur place quand c’est avec la loi qu’elles sont prises. Faites une ouverture aux digues, et aussitôt, malgré tous vos efforts, la mer passe. Eh bien! la digue a été ouverte, et c’est sur le décret réglementaire des élections qu’une expérience qui, nous paraît bien dangereuse a été faite par le gouvernement lui-même. Dans ce décret, qui, on l’a vu, renferme les principales garanties des électeurs et des candidats, la durée du vote est fixée et les heures en sont réglées. Assurément un décret contraire pouvait changer ces dispositions, ainsi que toutes les autres; mais tant qu’elles n’avaient pas été régulièrement modifiées, elles avaient force de loi, et par voie de circulaires ministérielles elles ont été laissées à la discrétion des préfets, qui ont reçu plein pouvoir de faire avancer dans les communes, à partir de cinq heures du matin, l’heure de l’ouverture du scrutin : « interprétation libérale qui défie toutes les mauvaises suppositions, a dit M. le ministre d’état; elle a eu pour but de donner à tous les citoyens une plus grande facilité d’exercer leurs droits. » — « Interprétation arbitraire qui peut autoriser tous les soupçons, a repliqué un spirituel orateur de l’opposition ; elle a laissé les autorités locales maîtresses d’annoncer cette anticipation du scrutin, ou bien de se dispenser de la faire connaître, et elle a souvent favorisé, avant le rendez-vous donné aux électeurs, la formation des bureaux, dont ils sont intéressés à surveiller les premières opérations. » Quoi qu’il en soit, sans faire le procès aux intentions, et même, si on peut le désirer, en leur rendant presque toujours justice, il y a lieu de mesurer tristement, non-seulement quelle pourra être pour l’avenir, mais aussi quelle a été dans les dernières élections la portée de cette substitution des convenances aux ordonnances. Une fois l’exemple donné, comment ne serait-il pas suivi ? Et quand on sait que toutes les exigences des lois paraissent presque toujours des gênes à ceux qui sont chargés de s’y soumettre, faut-il s’étonner que dans un si grand nombre de communes les maires se soient mis à l’aise avec les formalités dont ils se sont faits eux-mêmes les juges? Du moment où il est reconnu qu’il y a des dispositions sur lesquelles il faut se montrer tolérant, y en a-t-il d’autres sur lesquelles il faudrait se montrer rigoureux ? Il est dès lors facile de comprendre pourquoi, dans la langue parlementaire du jour, toutes ces monotones redites des protestations ont reçu la qualification de petits faits.

Maintenant que nous avons suivi étape par étape cette route escarpée et sans bords, côtoyé tant de précipices et mesuré tant d’abîmes, voyageur aguerri plutôt qu’alarmé par les périls reconnus du voyage, nous nous garderons bien de pousser un cri de découragement. Nous savons ce qu’il en coûtera pour aplanir de tels obstacles, qui peuvent rebuter les plus fiers courages ; mais nous ne désespérons pas du succès de l’entreprise. Il faut donc se mettre à l’œuvre et ne pas s’en laisser détourner. Les électeurs et les candidats sont exposés à bien des mécomptes, mais leurs espérances doivent survivre à leurs épreuves. Franc jeu pour tous, fairplay, cette devise, qui est celle des élections d’Angleterre, ne peut guère, il est vrai, être invoquée dans les nôtres ; mais n’est-il pas permis de se rappeler qu’il y a eu un temps où nous nous Fêtions appropriée, et faut-il se persuader qu’elle restera toujours une devise étrangère ? Nous ne nous dissimulons pas la diversité des institutions des deux pays, et nous reconnaissons sans embarras quelles sont les difficultés d’exécution qui résultent du suffrage universel, trop puissant pour supporter aucun contre-poids : nous sommes disposé à tenir compte des avantages que donne à l’Angleterre l’incomparable sécurité de son gouvernement, qui, fort de sa durée, recueille ce qu’il a semé ; mais en dépit du contraste de nos élections avec celles du peuple anglais, nous n’en pouvons pas moins invoquer les élections de 1863, malgré toutes leurs apparences contraires, comme le témoignage du besoin que la France éprouve de se retrouver elle-même dans un parti libéral et dans un parti conservateur. Il n’y a entre eux aucune haine ni aucune animosité; en mesurant librement leurs forces, ils peuvent rendre chacun service au pays, l’un en le faisant marcher, l’autre en l’empêchant de marcher trop vite.

Le parti libéral donne-t-il prise contre lui aux soupçons et aux inquiétudes du pouvoir? Le corps législatif vient d’entendre cette déclaration sortir de la bouche d’un député opposant[3] : « Pas plus que vous, messieurs, a-t-il dit, nous ne voulons de révolution, nous ne venons pas porter atteinte à la loi constitutionnelle, nous poser en minorité factieuse, mentir à notre serment et donner ainsi l’exemple d’un parjure perpétuel. Le gouvernement n’a pas le droit de nous prêter cette attitude, et rien ne l’autorise à nous l’attribuer. » Est-ce qu’un parti qui accueille en bienvenus tous ceux qui entrent dans ses rangs, quelles, que soient leurs opinions de la veille, qui n’a ni conciliabules ni signes mystérieux de reconnaissance, et qui est trop fier pour recevoir un mot d’ordre de personne, peut s’entendre pour cacher son drapeau? Les élections ont multiplié ses manifestes, quel est celui dans lequel il y ait un seul cri de guerre, même étouffé, qui puisse être surpris? Son programme est bien connu : ce n’est pas seulement un programme d’opposition, c’est aussi un programme de gouvernement.

Le parti conservateur aurait droit à faire entendre les mêmes doléances que le parti libéral. Il est vrai qu’il occupe au corps législatif la plus grande partie des places, mais en est-il bien le maître? Il serait permis d’en douter quand on lit la lettre écrite par un préfet à l’un des députés les plus dévoués de la majorité à l’occasion de la sympathie qu’il témoignait à la candidature de l’un de ses anciens collègues, combattu dans la circonscription voisine[4]. Il est vrai qu’on se ravisa, et que la candidature officielle fut ensuite conservée sans condition au député ainsi malmené; mais la tradition de telles habitudes se conserve, elle se révèle même involontairement, et c’est pour le parti conservateur que nous souffrions, quant à nous, en entendant cette étrange déclaration échappée ces jours-ci à un commissaire du gouvernement. Il faisait connaître les motifs de l’exclusion prononcée par un préfet contre un ancien député disgracié, et il ajoutait : « On pourrait répondre d’ailleurs que, dans les principes des gouvernemens même parlementaires, les ministres ont toujours eu l’omnipotence complète de destituer les fonctionnaires qui ne votaient pas avec eux. N’oubliez pas que M. Pitt, pour formuler ce système dans la libre Angleterre, s’est borné un jour à répondre à l’opinion qui lui reprochait ces destitutions : « J’ai destitué ce fonctionnaire, parce que sa figure me déplaisait. » Il y eut des rires, et un interrupteur répliqua : « Mais un député n’est pas un fonctionnaire. » Le parti conservateur se sent-il à l’aise en entendant la manifestation, même aventurée, d’une telle théorie, et faut-il dès lors s’étonner si, au lieu d’employer lui-même les forces puissantes dont il dispose dans le pays, il laisse le gouvernement seul en faire usage, au grand, détriment de ces habitudes d’indépendance et de libre discussion dont le parti conservateur ne peut lui-même impunément se passer ?

Ainsi ni dans le parti libéral, ni dans le parti conservateur, quelles que puissent être les dispositions de ceux qui se tiennent à l’écart du serment, le gouvernement ne rencontre pas d’ennemis; mais, comme s’il ne pouvait s’en passer, les dernières élections ont fait reconnaître que c’est à la fois dans le parti libéral et dans le parti conservateur qu’il a été les chercher et les signaler. Est-ce donc que la main de l’empereur serait paralysée, comme il était écrit maladroitement dans une circulaire préfectorale, parce que, plus forte et plus ouverte, elle laisserait les partis constitutionnels prendre leurs libres allures dans les limites tracées par les lois, et qu’il ne leur permettrait pas de franchir? C’est à cette condition que les gouvernemens, d’après une illustre parole, « peuvent être à la fois soutenus et contenus, » au lieu de se soutenir et de se contenir eux-mêmes, tâche qui est trop difficile et à laquelle ils ne peuvent suffire. Le discours du trône faisait appel, il y a un mois, à un congrès de souverains qui seraient chargés de délibérer sur les affaires de l’Europe. Il y a un autre congrès qui peut être plus facilement rassemblé, pour délibérer sur les affaires intérieures du pays : c’est le congrès des électeurs. Le parti libéral et le parti conservateur sont aussi des puissances; le souverain peut à son gré les convoquer et les inviter à. prendre droit de séance. Il est sûr de pouvoir les réunir, et ce n’est pas pour lui une ambition à dédaigner que celle d’être leur arbitre.


ANTONIN LEFEVRE-PONTALIS.

  1. Ainsi a-t-on vu le département de l’Eure, qui s’était, dans les cinq dernières années, appauvri de 6,000 habitans, s’enrichir d’un député en raison de l’augmentation en nombre de ses électeurs, et le département de la Seine, dont, la population s’était accrue de 597,000 habitans, être déshérité d’un député, parce qu’il avait perdu 107,000 électeurs.
  2. L’intéressant ouvrage de M. Ferry, la Lutte électorale en 1863, donne à ce sujet les plus curieux détails. Dans un village de l’Aude, au sommet de l’escalier qui conduit à la salle du vote, le buste de l’empereur est mis en vue, entouré de l’écharpe du maire, dans les plis de laquelle les bulletins du candidat du gouvernement sont en dépôt: il y a une inscription en lettres majuscules au pied du buste; elle est ainsi conçue : « venez me défendre à l’arme blanche, » et pour éviter un malentendu, l’instituteur a ajouté plus bas : « c’est-à-dire avec des bulletins. »
  3. M. Emile Ollivier.
  4. « M. le ministre de l’intérieur me charge de vous prévenir que, si vous voulez conserver l’attitude que vous m’avez annoncée dans l’élection de Chinon, il considérera votre conduite comme un acte d’hostilité, et qu’il proposera à l’empereur un autre candidat à votre place. »