Les Indes hollandaises en 1848
Revue des Deux Mondes, période initialetome 24 (p. 728-755).
◄  I
III  ►

LES


INDES HOLLANDAISES


EN 1848.




DEUXIEME PARTIE.
HISTOIRE ET ORGANISATION DU GOUVERNEMENT COLONIAL.[1]




C’est un beau spectacle que celui de l’intelligence et de la sagesse humaine s’appliquant à l’organisation de ces grandes familles, de ces sociétés lointaines qui augmentent incessamment le domaine et les forces du monde civilisé, mais plus le foyer d’où rayonne l’action organisatrice est petit, plus aussi l’éclat et l’importance des résultats obtenus méritent d’être constatés. « La nation hollandaise, dit Mac-Gregor, peut ne pas être admirée par bien des gens en Europe, mais elle occupe un rang élevé dans l’opinion de ceux qui la jugent d’après ses actes. » En effet, la Hollande a été grande chez elle avant de l’être au dehors. Son territoire a été conquis sur l’Océan. Sur ce terrain de construction factice, elle a élevé de vastes cités, de grands édifices, des monumens publics, avec des matériaux que lui refusait son propre sol et qu’elle est allée chercher au loin. Ses navires de guerre et de commerce ont été construits par les même s moyens. Ses flottes ont lutté avec celles des premières puissances maritimes. Sans terres labourables, elle a fait de son pays le grenier de l’Europe, et sur ses marchés, rivaux de ceux de l’Angleterre, elle a étalé les produits des deux Indes. Les Hollandais ont montré de bonne heure une aptitude spéciale et, pour ainsi dire, caractéristique au négoce. Activité, patience, persévérance, amour du gain se concentrant volontiers sur de petits bénéfices accumulés sous la sauvegarde de la plus stricte économie, telles sont les qualités qui ont assuré le développement de leur influence commerciale. Ces qualités, cependant, n’eussent pas suffi pour créer et maintenir leur importance politique, et auraient mieux servi la fortune publique de la Hollande que son honneur national, si, à côté de ces instincts matériels, la Providence n’eût placé des inspirations d’un ordre plus relevé, à côté du bon sens l’amour de la liberté civile et religieuse et l’intelligence des vrais intérêts de l’humanité.

Est-ce à dire que les Hollandais ont toujours été sages et modérés dans leurs entreprises ; qu’ils ont toujours respecté chez les autres les droits et les libertés dont ils se montraient si jaloux pour eux-mêmes qu’aucun acte d’injustice, de violence, de cruauté, d’intolérance, n’a marqué et retardé les progrès de leur domination au-delà des mers ? Non sans doute : comme les autres Européens qui ont révélé à l’Amérique et à l’Asie la supériorité intellectuelle de notre race aventureuse, ils ont accompli de grandes choses au milieu de déplorables excès, et ont mieux réussi à se faire craindre qu’à se faire aimer ; mais, s’il faut distinguer la part que chaque nation envahissante peut réclamer ou que l’histoire lui assigne dans cette œuvre fatale, nous ne voyons que trois peuples dont les établissemens dans l’extrême Orient aient survécu aux luttes sanglantes du commerce et de la politique, et réunissent encore des conditions de stabilité et de durée : les Anglais, les Hollandais, les Espagnols. La tâche accomplie par les deux premiers occupe, à juste titre, un rang plus élevé dans les annales de la civilisation et de la colonisation européenne. Toutefois ce qu’il importe de remarquer, c’est que tous trois ont réussi à fonder une domination durable, en tenant compte des circonstances ethnographiques, des exigences du climat, du respect dû aux croyances locales, aux habitudes, aux préjugés ; c’est que tous trois, sans renoncer à introduire dans l’extrême Orient les élémens de notre civilisation, ont profité des leçons de l’expérience et adapté par degrés les formes de gouvernement qu’ils ont établies dans leurs colonies au génie des populations qui subissaient leur joug. Ainsi se sont maintenus, en se modifiant, ces gouvernemens mixtes qui régissent aujourd’hui l’Hindoustan, les Indes néerlandaises, les Philippines. Ils se ressentent du caractère particulier des peuples dont ils émanent et de l’importance relative des peuples conquérans et des peuples conquis. Le gouvernement des Indes anglaises dispose d’immenses ressources, et son influence souveraine s’étend sur une masse compacte d’états civilisés depuis des milliers d’années et sur deux cents millions d’ames. Il se distingue par une ampleur de formes, une libéralité somptueuse dans son administration, une décision et une certaine grandeur dans l’emploi de ses moyens d’action, auxquelles le gouvernement colonial néerlandais ne saurait prétendre, encore moins celui des Philippines. La mission du gouvernement des Indes anglaises est la plus importante, la plus difficile sans doute : a-t-il rempli tous les devoirs qu’elle lui impose ? a-t-il pleinement réussi à se ménager les sympathies des populations qu’il dirige ? pourra-t-il compter sur leur appui aux heures d’épreuve que la Providence tient en réserve pour les conquérans ? Ce sont des questions qu’il doit nous suffire de rappeler au moment de montrer le gouvernement des Indes néerlandaises luttant avec plus de bonheur contre des complications de même nature, quoique moins redoutables. A Java, en effet, le triomphe pacifique de l’influence européenne ne paraît point douteux, et ce succès n’est pas dû seulement, il faut le reconnaître, au caractère facile, insouciant et doucement résigné de la population indigène ; il honore aussi et surtout la sagesse et la prévoyante libéralité des dispositions législatives que la Hollande a successivement adoptées dans l’intérêt de ses colonies.


I

Les formes du gouvernement des Indes néerlandaises ont varié suivant les circonstances commerciales et politiques qui ont dominé, à diverses époques, les entreprises maritimes des grandes nations européennes. Java et ses dépendances ont obéi successivement : — à une association de marchands qui ne songeait qu’aux bénéfices du commerce et aux avantages du monopole, et qui plaçait à bord de ses flottes le chef-lieu de ses comptoirs aux Indes orientales ; — à une compagnie qui, avec le concours et sous le contrôle du gouvernement de la mère-patrie, s’est préoccupée du développement du commerce, mais a été obligée de gouverner en même temps comme puissance territoriale ; — enfin, au gouvernement batave et, plus tard, au roi des Pays-Bas, investi par la constitution de l’administration supérieure et exclusive des colonies.

Ces phases par lesquelles a passé l’administration des Indes néerlandaises sont analogues à celles qui ont marqué le développement de la puissance anglaise dans l’Hindoustan. L’histoire des compagnies anglaises et hollandaises est la même. Dans l’un et l’autre pays, des compagnies rivales, nées de l’ardent désir d’exploiter un commerce lucratif, ont compris, au bout d’un certain temps, la nécessité de se fondre en une seule association, sous la protection et avec le concours du gouvernement. Pour l’un et l’autre peuple, le point de départ a été le commerce, le point d’arrivée l’empire. Cependant cette analogie, qui se soutient jusque dans les détails, est beaucoup moindre pour la dernière des périodes que nous avons indiquées que pour les deux autres. Cette circonstance remarquable d’un pouvoir suprême et sans contrôle réel, exercé par le roi sur les colonies, devait donner et a donné en effet un caractère particulier aux gouvernemens coloniaux néerlandais, principalement à celui de Java, depuis 1816. Pourtant, à toutes les époques, un gouverneur-général et un conseil ont été reconnus nécessaires, ou au moins ont été établis à la tête de l’administration coloniale, et, à toutes les époques, le pouvoir du gouverneur-général a été considérable ; mais ce pouvoir a subi de notables variations, et, après avoir brillé du plus vif éclat avec des hommes tels que Koen, Van Goens, Mossel, après avoir décru entre les mains faibles ou inhabiles de Sieberg, de Wiese, il s’est relevé jusqu’au despotisme sous l’étreinte passionnée de Daendels[2].

L’occupation anglaise a laissé peu de traces de son passage, et son influence nous paraît avoir été désorgcinisatrice de fait, bien que libérale et paternelle d’intention. La nécessité de centraliser le pouvoir s’est fait sentir de plus en plus-à dater de cette époque, et les modifications apportées de 1816 à 1836 aux règlemens pour l’administration suprême ou la conduite du gouvernement aux Indes orientales témoignent des convictions du gouvernement de la mère-patrie à cet égard. Ces mêmes convictions et la crainte évidente de laisser une trop grande liberté d’action aux gouverneurs-généraux ont eu pour résultat l’envoi, trop fréquent peut-être, de commissaires-généraux représentans du roi et munis de ses pleins pouvoirs[3].

Les ordonnances et instructions de 1617, 1632 et 1650, les mesures adoptées d’après les suggestions du baron Van Imhoff en 1740, le rapport des commissaires du gouvernement envoyés à Java en 1791 et 1793, les ordonnances de réorganisation des commissaires-généraux en 1816, les règlemens de 1818, 1819, 1823, 1827, 1830, enfin celui de 1836, marquent les tâtonnemens et les progrès de l’organisation gouvernementale, et signalent l’application graduelle des idées européennes au régime colonial. Parmi ces réformes successives, celles qui ont eu pour objet de modifier les pouvoirs et prérogatives des gouverneurs-généraux doivent nous occuper en première ligne[4].

Les états-généraux avaient vu de bonne heure que le commerce de l’Inde pouvait devenir pour la Hollande une source de bien-être et une base d’indépendance ; mais, au milieu des prospérités de ce commerce naissant, ils furent frappés des dangers que présentait la pluralité des compagnies. Ils assemblèrent à La Haye les directeurs de ces associations rivales, et les déterminèrent à ne former désormais qu’un seul corps. La compagnie des Indes orientales, ainsi constituée, le 20 mars 1602, parvint à s’ouvrir, en sept années d’existence, de si nombreuses et de si avantageuses relations commerciales avec des peuples et des gouvernemens de l’Asie, qu’elle dut se préoccuper de centraliser et de consolider l’administration provisoire établie dans cette partie du monde. Les gouverneurs maritimes que les directeurs plaçaient sur chaque flotte envoyée aux Indes orientales agissaient chacun selon ses inspirations, et ne pouvaient, par conséquent, donner aux affaires coloniales l’unité de direction qui leur manquait. Cependant le commerce de la compagnie aux Indes s’était accru au point qu’elle comptait à son service 40 bâtimens, soit de guerre, soit destinés au transport des marchandises, et montés par plus de 5,000 matelots. Les relations commerciales qu’elle avait nouées avec les insulaires de Java, de Sumatra, Ceylan, Johor, Queda, avec ceux des Moluques, avec le Bengale, la Chine, le Japon, l’avaient forcée à créer en divers lieux des comptoirs où elle entretenait un nombreux personnel et où elle exerçait une grande action. L’année 1605 fut célèbre par la déclaration du roi d’Espagne, portant défense aux habitans des Provinces-Unies, sous peine de punition corporelle, d’exercer le commerce en Espagne et dans les Indes orientales et occidentales ; mais, au lieu d’intimider la compagnie, cet impérieux édit ne fit que raviver son courage. Elle fit équiper aussitôt une flotte de onze gros vaisseaux marchands armés en guerre, qui fut bientôt suivie d’une autre de huit vaisseaux. Ces expéditions et une troisième plus considérable encore assurèrent tellement la supériorité des Hollandais dans les mers de l’Inde, que les négociations entamées dans l’intervalle et conduites par les états-généraux avec une fermeté remarquable aboutirent à la trêve de 1609, par laquelle l’Espagne s’engagea à ne plus troubler le commerce des Hollandais aux Indes.

Il devenait urgent d’établir sur les lieux une autorité suprême qui fût chargée d’affermir l’influence naissante de la compagnie et même d’en hâter l’extension, s’il était possible. Le projet de cette réforme capitale fut conçu par l’un des plus habiles marins hollandais, Cornelis Matelief le jeune, qui s’était distingué au service de la compagnie. Les dix-sept directeurs[5] le proposèrent ensuite à la sanction des états-généraux. Le 27 novembre 1609, les états déclarèrent « qu’ils jugeaient utile pour le bien-être des Provinces-Unies d’envoyer et d’entretenir un gouverneur-général aux Indes, afin d’assurer une bonne administration dans les pays, forteresses et autres places occupées par la compagnie des Indes orientales, et de procurer les avantages d’un gouvernement régulier aux habitans, soldats ou autres, soumis à leur autorité, ou nommés par eux pour veiller à la sécurité desdits pays, forteresses et autres places. » Telle est, en peu de mots, l’origine de la hante dignité dont est revêtu aujourd’hui encore, plus de deux siècles après la première institution, le fonctionnaire qui se trouve à la tête des possessions hollandaises en Asie. Cette dignité, soit à cause de l’autorité étendue qui y est attachée, soit à cause des avantages qu’elle offre, a été regardée de tous temps par les Hollandais comme l’une des charges les plus brillantes et les plus élevées auxquelles ils pussent aspirer. Les noms de ceux qui ont successivement été appelés à l’occuper prouvent suffisamment que ce poste éminent n’a jamais été confié, à fort peu d’exceptions près, qu’à des hommes que leurs talens, leur mérite et leur dévouement à la mère-patrie avaient désignés d’avance à l’estime et à la confiance de leurs concitoyens.

Nous venons de voir que l’honneur de la première institution des gouverneurs-généraux aux Indes orientales revenait tout entier aux états-généraux : ajoutons que les états nommèrent en même temps le premier gouverneur-général, et que depuis lors le choix fait par les directeurs de la compagnie fut toujours soumis à la confirmation des états. On regarderait à tort cette intervention des états comme une pure formalité : c’était une conséquence nécessaire de l’autorité suprême que le parlement s’était réservée sur toutes les possessions de la compagnie et sur tous ses employés. Cette société, dont le commerce était le seul but, ne pouvait faire valoir des droits de souveraineté qu’au nom et avec l’autorité du pouvoir souverain, alors les états-généraux. Aussi avait-il été formellement déclaré, dans la première concession, que tous les actes et contrats que la compagnie passerait avec les princes et souverains des Indes seraient passés « au nom des états-généraux des Provinces-Unies. » Bien plus, il y était stipulé que les gouverneurs et autres employés civils et militaires, nommés par la compagnie, prêteraient serment de fidélité aux états-généraux « pour tout ce qui ne regarderait pas le négoce et le trafic. » Dans ce dernier cas, le serment devait être prêté à la compagnie elle-même. Le serment prêté aux états-généraux regardait surtout la « conservation des places » que la compagnie possédait dans les Indes orientales, ainsi que « le maintien du bon ordre, de la police et de la justice » dans ces mêmes places[6].

Le gouverneur-général relevait immédiatement de l’assemblée des dix-sept. Il était tenu d’obéir à ses ordres ; elle seule pouvait l’appeler à rendre compte des actes de son administration, elle seule aussi pouvait le révoquer. Après la dissolution de la compagnie, le pouvoir des directeurs passa d’abord entre les mains du comité du commerce et des possessions des Indes orientales (1796), puis entre celles du conseil des possessions asiatiques (1800). Les rapports du gouvernement des Indes avec ces deux collèges restèrent les mêmes qu’avec la compagnie.

Il ne paraît pas que la direction de la compagnie ait jamais assigné une limite à la durée des fonctions du gouverneur-général : elles furent exercées quatre ans par Pieter Both, dix ans par Van-Diemen, vingt-cinq ans par Jean Maatsuyker, treize ans par Van-Outhoorn, seize ans par Van-de-Parra et Alting. On laissait les gouverneurs en fonctions aussi long-temps qu’ils le désiraient ; aussi la plupart de ces hauts dignitaires nommés par la compagnie moururent-ils aux Indes dans l’exercice de leur charge. Quelques-uns, alléguant leur âge avancé, sollicitèrent leur rappel ; d’autres, en très petit nombre, furent rappelés et remplacés faute de talent. Les qualités requises pour remplir convenablement les fonctions de gouverneur-général, les devoirs imposés par cette haute dignité étaient définis et compris par la compagnie comme l’indique l’extrait suivant de l’instruction de 1650.

« Du gouverneur-général doit découler le maintien de l’ordre en ce qui regarde la justice, la police, le commerce et tout ce qui en dépend. Le gouverneur-général pourrait difficilement exiger des autres ce qu’il ne ferait pas lui-même ; il doit donc donner l’exemple par son obéissance aux ordres de ses supérieurs. Chacun sait que la prospérité de la compagnie des Indes orientales doit être attribuée à ce qu’elle seule peut jouir des fruits du commerce sans que ses employés, dont les services sont suffisamment rétribués, puissent, directement ou indirectement, entraver ce commerce et chercher leur avantage en négligeant celui de leurs supérieurs. Il ne suffit donc pas que le gouverneur-général s’abstienne en réalité de toute opération commerciale particulière, il faut qu’il évite jusqu’au soupçon à cet égard ; car il est manifeste qu’un gouverneur-général qui spéculerait pour son propre compte s’entourerait de subordonnés disposés à le servir dans ses entreprises, tandis que les employés zélés et probes languiraient dans l’abandon et la disgrace, en sorte qu’on ne verrait bientôt aux Indes que des fonctionnaires avides et intéressés.

« Tout commerce particulier est comme une mauvaise herbe qu’il faut extirper à tout prix, car ce mal une fois enraciné ne pourrait être détruit sans pertes considérables pour le commerce même de la compagnie ; c’est pourquoi l’assemblée des directeurs, comme représentans de la compagnie des Indes orientales, devra se faire un devoir de ne nommer aux fonctions de gouverneur-général que des hommes qui ne puissent être soupçonnés de se livrer au commerce particulier[7]. »

Après avoir défini de même les devoirs du gouverneur-général comme chef de la justice et de la police, la compagnie ajoutait dans son instruction cette recommandation caractéristique : « Comme il importe avant tout que la justice et la police soient secondées par la religion chrétienne réformée, le gouverneur doit favoriser cette dernière selon ce qui se pratique dans les Provinces-Unies, et ne permettre l’exercice d’aucune autre religion, surtout du catholicisme[8]. » Enfin le gouverneur-général devait « travailler de toutes ses forces et de toute son industrie à atteindre le but commercial et civilisateur que se proposait la compagnie : 1° par la conquête, 2° par contrats exclusifs au profit de la compagnie, 3° par arrangemens ou traités spéciaux avec quelques-uns des rois ou princes de l’Orient, à l’effet d’être admis à commercer librement dans leur pays comme les nations les plus favorisées, aussi long-temps que cela pourrait convenir à la compagnie. »

Tels étaient les devoirs du fonctionnaire chargé de gouverner les Indes orientales sous le contrôle de la compagnie. Voyons maintenant comment on avait réglé son pouvoir et ses attributions. Il existe à cet égard trois instructions : la première, du 22 août 1617, confirmée par les états-généraux le 3 novembre suivant ; la seconde, du 17 mars 1632, et la troisième, du 26 avril 1650. Cette dernière a été regardée comme « la base du système gouvernemental des Indes » jusqu’à la dissolution de la compagnie, ou plutôt jusqu’à l’arrivée du maréchal Daendels. Elle suffira, avec l’instruction de 1617, à nous donner une idée de l’organisation du pouvoir dans les possessions néerlandaises de l’Orient durant la période où le gouvernement colonial, relevant d’une compagnie de marchands, dut porter surtout le caractère d’une grande administration commerciale. L’article 1er des ordonnances et instructions de 1617 est ainsi conçu :


« Attendu qu’un gouverneur-général est indispensable, en cas de vacance du poste de gouverneur-général, il y sera pourvu par le choix parmi les conseillers et à la majorité des voix. Le gouverneur-général ainsi élu exercera jusqu’à nouvel ordre tous les pouvoirs d’un gouverneur-général nommé en Europe. Il y aura (est-il dit ensuite) neuf conseillers des Indes, dont quatre seront toujours près du gouverneur-général pour l’aider, et qu’il pourra envoyer en mission où bon lui semblera.

« Le premier des conseillers sera un koopman[9] (marchand) de capacité reconnue, que le gouverneur choisira parmi les négocians de l’Inde ; il s’occupera exclusivement des affaires de commerce, soit à Batavia, soit dans toute autre possession où il pourra être envoyé. — Le deuxième sera un marin expérimenté ayant le titre de vice-amiral, et qui sera employé par le gouverneur-général et les conseillers à toutes les affaires de mer. — Le troisième sera un capitaine[10] expérimenté pour les expéditions de terre. — Le quatrième sera un jurisconsulte, lequel sera pour les affaires de justice, et sera en même temps fiscal. — Le cinquième sera un directeur-général de tous les comptoirs. — Le sixième sera un vice-gouverneur et directeur pour tous les comptoirs et forts aux Moluques. — Le septième sera un vice-gouverneur et directeur pour les forts et comptoirs de la côte de Coromandel. — Le huitième sera un vice-gouverneur et directeur pour l’île d’Amboine et ses dépendances. — Le neuvième sera directeur et vice-gouverneur des îles de Banda-Neyra, Poulo-Ay, Poulo-Rhun, Lontoir, Gounong-Api, etc. Tous ces conseillers forment, avec le gouverneur-général, un collége (ou une cour) dont le gouverneur-général est le président, et où il vote le premier. En cas de partage, son vote emporte la majorité[11]. »


L’instruction de 1650 modifia cette disposition organique ; elle reconnut au gouverneur un pouvoir souverain sur tous les comptoirs, forts et autres possessions de la compagnie, sur ses vaisseaux, sur ses officiers et ses employés. On lui avait adjoint six conseillers ordinaires en permanence (conseillers des Indes) et deux conseillers extraordinaires avec voix consultative, formant tous ensemble un collège présidé par le gouverneur, et au sein duquel se discutaient toutes les affaires qui intéressaient la compagnie. Le conseil des Indes devait compter sept voix délibérantes pour que ses délibérations pussent être estimées valables. Le gouverneur n’avait jamais double voix dans les délibérations, et, en l’absence de l’un des conseillers ordinaires, un conseiller extraordinaire était tenu de le remplacer. Il y avait certains jours d’assemblée fixés pour ouïr tous ceux qui avaient quelque demande ou quelque proposition à soumettre au conseil. Outre les jours ordinaires de séances, le gouverneur avait le pouvoir de convoquer le conseil extraordinairement, lorsqu’il le jugeait nécessaire, sans qu’aucun des conseillers pût se dispenser d’y assister, si ce n’est pour cause de maladie, sous peine de payer une amende au profit des pauvres. Le gouverneur devait être averti immédiatement de l’arrivée de tous les navires, hollandais ou indiens, et recevoir les dépêches qu’ils apportaient ; il ne pouvait cependant ouvrir ces dépêches qu’en présence des conseillers réunis. Comme président du conseil, le gouverneur devait surtout veiller à ce que chacun des conseillers remplît tous ses devoirs avec zèle et activité, et, en particulier, à ce que le directeur-général tînt au courant exactement, jour par jour, les livres généraux de l’Inde, le journal comme le grand-livre. « Aucune négligence ne devait être tolérée dans une affaire d’une aussi haute importance. »

Tous les jugemens rendus par le conseil de justice au château de Batavia devaient recevoir leur pleine exécution sans que le gouverneur pût aucunement intervenir. « Toute intervention, toute opposition de la part du gouverneur aurait trop le caractère de l’autorité royale et tendrait à détruire l’ordre et à faire mépriser la justice. » Toutefois le gouverneur-général et ses conseillers, réunis en collége, pouvaient gracier les condamnés à mort, mais jamais d’autres, et même, dans ce cas, le gouverneur devait s’en tenir aux décisions adoptées dans le conseil à la pluralité des voix.

Au nombre des prérogatives dont jouissaient le gouverneur-général et le conseil, se trouvait celle de nommer tous les employés de la compagnie des Indes. Les conseillers des Indes, le président et les membres du conseil de justice, ainsi que les ministres du culte, étaient seuls nommés par l’assemblée des dix-sept directeurs, et, en cas de vacance, le gouverneur ne pouvait pourvoir que provisoirement à leur remplacement. Il avait la faculté de renvoyer en Hollande les employés inutiles, même pendant la durée de leur engagement, qui était en général de cinq à douze ans ; il était également autorisé à appeler à Batavia les conseillers des Indes placés à la tête de quelque administration extérieure, afin qu’ils rendissent compte de leur conduite. Il paraîtrait, d’après ce qui s’est passé à l’égard du gouverneur-général Valckenier, qu’il n’était pas contraire aux principes de la compagnie que ce haut fonctionnaire lui-même fût poursuivi criminellement aux Indes[12].

Avant la prise de Jaccatra, en 1619, les gouverneurs-généraux n’avaient pas de résidence fixe aux Indes. Both, Reynst et Reaal se rendaient avec leurs flottes partout où ils croyaient leur présence nécessaire, s’arrêtant tantôt à Bantam, tantôt à Ternate ou à Amboine ; mais, Jaccatra une fois prise, Koen en fit « le rendez-vous général de la compagnie, » et le château de Batavia, construit et armé par lui, devint la résidence du gouverneur-général. Les directeurs donnèrent leur approbation au choix fait par Koen, et, quoique cette position fût loin de répondre complètement à leurs vues[13], ils lui firent savoir « qu’il ne fallait plus songer désormais à changer le lieu de la résidence, mais veiller pour le plus grand bien de la compagnie, ainsi que pour celui des bourgeois et des habitans de la ville, à ce que le château de Batavia et la ville fussent mis à l’abri de toute attaque et de toute invasion de la part des ennemis du dehors, publics ou cachés ; qu’avant tout, il fallait mettre bon ordre à la régence de la ville. La régence devait être regardée comme étant placée sous le contrôle de l’administration du gouverneur-général et du conseil des Indes, tant en ce qui concernait les employés et fonctionnaires payés par la compagnie qu’en ce qui touchait les bourgeois et autres individus qui y avaient fixé leur résidence. » Aussi le fondateur de Batavia et tous ses successeurs s’empressèrent-ils de travailler à l’agrandissement, à la sûreté et à l’embellissement de cette ville, qui mérita bientôt, si nous en croyons les Hollandais, le surnom de Reine de l’Orient, que Calcutta lui a enlevé depuis.

Pendant plus d’un siècle et demi, Batavia fut à la fois le siège du gouvernement et la résidence du gouverneur-général. Tous les conseils supérieurs et les principaux fonctionnaires s’y trouvaient réunis ; c’était l’entrepôt général de tous les produits de l’Orient destinés pour la Hollande, le point de départ et d’arrivée de tous les navires, le lieu où les princes indigènes venaient offrir leurs hommages au « grand seigneur[14], » le centre enfin de la domination hollandaise aux Indes. Ce ne fut que vers le milieu du siècle dernier que le gouverneur transporta sa résidence à Weltevreden, et momentanément à Buitenzorg, situé dans le voisinage. Buitenzorg était encore dans ces derniers temps la résidence habituelle des gouverneurs.

Il serait difficile de déterminer d’une manière précise le revenu des gouverneurs-généraux tant que subsista la compagnie. Leur traitement fixe n’était pas proportionné à leurs hautes fonctions ; mais ils jouissaient de tant de privilèges, et les sources d’où découlait leur revenu étaient si nombreuses, que la plupart d’entre eux ont laissé une fortune considérable. Les gouverneurs n’eurent pas d’abord de costume particulier ; mais bientôt la frivole ambition de se distinguer par le luxe fit de tels progrès, qu’il fallut déterminer, jusque dans ses moindres détails, le costume officiel du gouverneur-général.

Lorsque le gouverneur-général venait à mourir dans l’exercice de ses fonctions, le conseil des Indes, après avoir solennellement invoqué l’assistance du Très-Haut dans une circonstance aussi importante, devait procéder à la nomination d’un nouveau gouverneur, et lui faire prêter le serment de fidélité, conformément aux instructions. Cette nomination, qui n’était que provisoire, était accompagnée des formalités suivantes : tous les conseillers devaient renouveler leur serment entre les mains du premier d’entre eux ; ils écrivaient le nom du candidat sur des billets qu’ils cachetaient, sans avoir communiqué avec qui que ce fût ; la majorité des suffrages décidait. Le gouverneur, ainsi nommé, jouissait du même pouvoir que son prédécesseur, jusqu’à ce que les directeurs en eussent autrement ordonné. Les mêmes formalités s’observaient, si le gouverneur provisoire venait à mourir à son tour. Dans ces élections, le choix des conseillers tombait ordinairement sur le directeur-général, qui siégeait dans le conseil immédiatement après le gouverneur ; plus tard, par un ordre spécial des directeurs (8 octobre 1714), il fut enjoint aux conseillers de choisir le directeur-général, à moins que par sas conduite il ne se fût notoirement rendu indigne de ces hautes fonctions. Il est à remarquer que, pendant les deux siècles que la compagnie subsista, tous les gouverneurs furent choisis parmi ses employés, et que le choix tomba toujours sur le directeur-général, ou sur quelque autre membre du conseil des Indes, qui ne s’était élevé à ce rang qu’en passant par tous les degrés de la hiérarchie administrative.

Dans le premier siècle de l’établissement des Hollandais aux Indes, lorsque le commerce était l’unique but de la compagnie, lorsque l’intérêt mercantile était le principe vital de cette société, il était utile et possible de maintenir avec une inexorable sévérité les rigoureux décrets dirigés contre tout autre commerce que celui de la compagnie, d’appliquer impitoyablement les peines portées par ces décrets, cri un mot, de se conformer à l’esprit comme à la lettre de ces instructions. Aussi voyons-nous partout les employés de la compagnie des Indes rivaliser de zèle pour atteindre ce but. Ils ne connaissaient pas de devoir plus pressant, pas de gloire plus brillante que de faire connaître et respecter le drapeau de la compagnie dans toutes les mers des Indes et « d’accroître la prospérité de l’honorable compagnie des Indes orientales. » Mais, au commencement du XVIIIe siècle, la position de la compagnie se trouva entièrement changée : d’autres nations européennes s’étaient établies aux Indes ; l’Angleterre surtout y avait acquis une grande puissance. D’un autre côté, la compagnie avait étendu ses possessions, et des princes indiens, tant à Java qu’ailleurs, lui rendaient hommage comme à leur souverain. Désormais de grands intérêts politiques étaient venus se joindre à l’intérêt mercantile ; l’esprit de spéculation de la compagnie ne pouvait plus être la règle exclusive du gouvernement colonial. Il est vrai que la distinction entre le principe mercantile de la compagnie et le gouvernement politique de ses riches possessions ne fut jamais ouvertement reconnue par elle ; cependant on peut remarquer dans les institutions jadis en vigueur aux colonies hollandaises des traces de cette distinction. Les directeurs eux-mêmes s’habituèrent peu à peu à regarder le gouverneur des Indes comme le représentant du souverain, et lui accordèrent le principal pouvoir judiciaire, tandis qu’aux termes de l’instruction de 1650, toute intervention de la part du gouverneur dans les affaires de la justice était sévèrement défendue.

Lors de la constitution de 1798, la république batave accepta la propriété des possessions de la compagnie aux Indes avec toutes ses dettes, dont la plupart, au reste, avaient été garanties par l’état. L’administration des colonies fut alors confiée en Europe à un collége dépendant du gouvernement, et dès-lors aussi le gouverneur-général fut regardé comme l’unique représentant immédiat du pouvoir suprême en Hollande, et ne put être nommé ou révoqué que par lui. Les colonies néerlandaises de l’Inde entrèrent dans une ère nouvelle.


II

La commission nommée en 1802 par le gouvernement, pour examiner sur quel pied les relations commerciales seraient continuées dans les colonies des Indes orientales et quelle administration il faudrait y établir, déclara que toutes les instructions existantes devaient subir une révision, même en ce qui concernait le gouverneur-général. Son rapport du 31 août 1803 renfermait, à ce sujet, les observations suivantes :

« L’expérience a démontré l’utilité, la nécessité de l’établissement d’un fonctionnaire à la tête de nos possessions des Indes orientales, sous le titre de gouverneur-général. Cette haute charge ajoute encore à la dignité du gouvernement, surtout aux yeux des peuples indiens, habitués à une autorité despotique, et qui ne montreraient pas le même respect pour un pouvoir qui leur semblerait limité, divisé. Aussi la commission générale envoyée aux Indes en 1791, quoique revêtue d’un pouvoir suprême, préféra-t-elle laisser au gouverneur-général, pendant son séjour, toute l’autorité à laquelle les peuples orientaux étaient habitués depuis deux siècles. La nature de cette charge et la série d’occupations multipliées qui s’y rattachent sont telles, qu’elle ne peut guère être remplie que par une seule personne mise au courant, par une longue expérience, de toutes les particularités qui y sont relatives. »

Le pouvoir suprême conféré au gouverneur-général devait comprendre aussi, dans l’idée de la commission, le commandement des forces de terre et de mer. On sait que la compagnie des Indes orientales avait pourvu de ses propres fonds à la défense de ses possessions jusqu’en 1780. Depuis lors, le gouvernement hollandais envoya plus d’une fois des navires de guerre aux Indes ; mais les fausses idées que les commandans de ces navires s’étaient faites du gouvernement des colonies amenèrent, à plusieurs reprises, des difficultés presque inextricables ; il n’était pas jusqu’à des capitaines de frégate qui ne refusassent de recevoir des ordres du gouverneur-général. Tantôt ils considéraient ce dignitaire comme agent d’un corps commercial, tantôt ils lui refusaient le droit de donner des ordres aux militaires, sous prétexte qu’il n’avait aucun rang dans l’armée. Aussi, quoique le gouvernement des Indes se montrât conciliant à l’excès dans des cas semblables, devenait-il urgent, pour la sûreté et la conservation de la colonie, comme pour le maintien du respect dû à l’autorité, de rendre impossible le retour de pareils conflits. La commission demandait donc qu’on remît entre les mains du gouverneur le commandement en chef des forces de terre et de mer à l’est du cap de Bonne-Espérance ; elle voulait de plus qu’au moment de sa nomination on lui conférât le grade de lieutenant-général ; elle demandait aussi pour lui un costume particulier, afin qu’aux yeux des indigènes il y eût quelque distinction extérieure entre les officiers supérieurs de l’armée et lui. Ces suggestions ont été suivies, et aujourd’hui M. Rochussen, ancien ministre des finances, ministre d’état, gouverneur-général des Indes orientales néerlandaises, capitaine-général des forces de terre et de mer du roi à l’est du cap de Bonne-Espérance, porte les insignes du grade de général en chef et s’entoure de toute la représentation, de toutes les précautions d’étiquette qui peuvent le montrer à ses administrés comme une personnification de l’autorité souveraine. Les titres d’excellence et de monseigneur, dont jouissaient déjà ses prédécesseurs, complètent les distinctions qui placent ce haut fonctionnaire au rang des vice-rois.

La commission, dans ce même rapport, proposait que le gouverneur-général fût nommé, par le gouvernement de la république batave, sur une liste de trois personnes présentées par le conseil des colonies asiatiques. On aurait adjoint au fonctionnaire suprême trois conseillers ordinaires et extraordinaires qui auraient composé avec lui le Gouvernement des Indes bataves, et ce gouvernement aurait eu la direction de toutes les affaires civiles et judiciaires. La commission estimait cependant que, dans toute affaire importante où la pluralité des voix du conseil serait contraire à l’avis du gouverneur-général, celui-ci devrait être autorisé à prendre une décision dont il assumerait toute la responsabilité, « car, disait la commission, ce serait compromettre la sûreté publique que de forcer un homme placé à la tête des affaires, et par cela même chargé d’une responsabilité bien plus grande que celle des autres membres, à exécuter, contre son opinion, une mesure qu’il regarderait comme contraire aux vrais intérêts de l’état. » En outre, le gouverneur-général, dans la pensée de la commission, n’eût pu être poursuivi criminellement, aux Indes, pendant la durée de ses fonctions, parce que c’eût été lui faire perdre la considération qui lui était nécessaire « comme au représentant du peuple batave. » Enfin, il aurait eu le pouvoir de transporter momentanément le siège du gouvernement hors de Batavia, dans toute autre partie de l’île de Java, et même, dans certains cas déterminés, il aurait été autorisé à s’y rendre sans son conseil[15].

La guerre qui s’éleva après la courte paix d’Amiens ne permit pas de donner suite aux propositions des commissaires du gouvernement. Cependant les instructions remises au gouverneur-général Daendels, le règlement de 1815 (qui lui-même a servi de base aux règlemens de 1818, 1827 et 1830), ont été évidemment rédigés dans l’esprit, du projet présenté par la commission de 1802.

Le maréchal Daendels, qui succéda en 1808 au gouverneur-général Wiese, n’était pas homme à s’accommoder de l’état d’abaissement où était tombée la dignité qui venait de lui être conférée. Ses deux prédécesseurs immédiats, Sieberg et Wiese, malgré leur probité bien reconnue et la loyauté de leur caractère, étaient déjà fatigués du service et découragés par les difficultés chaque jour croissantes de la situation ; il leur manquait d’ailleurs cette fermeté d’ame si nécessaire ou plutôt si indispensable à celui qui est revêtu de l’autorité suprême. Le gouverneur-général n’était plus dans son conseil que primas inter pares ; sa dignité se trouvait méconnue et son action paralysée. D’ailleurs, le gouvernement tout entier, l’administration, la fortune publique, aux Indes néerlandaises, étaient en pleine décadence, en voie de dissolution. En Hollande, on comprenait la nécessité d’un changement de système, d’une réforme, ou, pour mieux dire, d’une régénération complète ; mais à Java trop de gens étaient intéressés au maintien des abus pour ne pas se montrer hostiles à toute innovation. En un mot, Java languissait à cette époque critique, proie désignée d’avance à ses ennemis de l’intérieur et du dehors. Il ne fallait rien moins qu’un Daendels, un Napoléon en miniature, pour rendre le ressort et la vie à ce corps décrépit. Il y réussit par des moyens violens, des remèdes héroïques, et sa courte administration (de trois ans à peine) a suffi pour ramener cette belle colonie de sa vieillesse anticipée à cet âge vigoureux où les états comprennent leurs besoins, rassemblent leurs ressources et préparent leur avenir. Daendels a beaucoup détruit, souvent à tort, mais il a encore plus créé, et ses créations ont été marquées au coin du génie. Les voies de communication qu’il a établies en triomphant des difficultés presque insurmontables que lui opposaient le temps, les hommes, les lieux, l’épuisement des finances ; ces voies de communication dont l’importance immense, sous le triple rapport de la stratégie, de l’administration et du commerce, n’a pu être convenablement appréciée que de nos jours ; les forts, les arsenaux, les chantiers élevés et approvisionnés comme par enchantement ; l’esprit militaire ranimé par lui et exalté jusqu’à l’enthousiasme ; les véritables principes d’un grand gouvernement colonial posés et mis en pratique pour la première fois, tels nous paraissent être les titres de Daendels à la reconnaissance de ses compatriotes[16].

A peine entré en fonctions, Daendels rappela aux conseillers que ses instructions lui conféraient exclusivement le droit de faire des propositions au conseil ; que toute autre proposition devait être préalablement soumise à sa sanction ; qu’il était en son pouvoir de prendre une décision, au besoin, contre l’opinion de la majorité ; qu’à lui seul appartenait le commandement en chef des forces de terre et de mer. Le conseil des Indes, découragé et sans force contre un pouvoir dont la supériorité se faisait sentir chaque jour davantage, prit une attitude passive, et les Indes néerlandaises se trouvèrent bientôt soumises à un despotisme absolu. Ce gouvernement, dans un espace de temps assez court, réalisa de grandes choses et commit de monstrueux excès. Nous ne fermons point les yeux sur les erreurs ou les fautes de l’administrateur, sur les vices ou les égaremens de l’homme privé ; mais l’histoire, pour être impartiale, doit asseoir son jugement sur l’ensemble des faits accomplis. Les traces mêmes des violences de Daendels ont disparu, et les monumens de son intelligente et inflexible énergie subsisteront encore quand on aura perdu le souvenir de ses écarts.

La conduite de Daendels paraît avoir inspiré quelque inquiétude à Napoléon, qui, craignant qu’il ne se rendît indépendant de l’autorité impériale, alors reconnue à Java, le rappela en Europe et le remplaça par un militaire que ses antécédens étaient cependant loin de désigner au choix d’un chef qui employait de préférence les hommes heureux. Ce successeur, le général de division Janssens, porta le titre de gouverneur-général pour sa majesté dans les possessions situées à l’orient de l’île de France. Toutes les autres colonies hollandaises et françaises à l’ouest de l’île de France appartenaient déjà aux Anglais, et la colonie du cap de Bonne-Espérance leur avait été remise par ce général lui-même, en 1806, à la suite d’une capitulation. Les instructions du général Janssens sont restées secrètes. On a pensé que, comme représentant de l’empereur, il devait jouir d’un pouvoir à peu près illimité ; il n’en était pas ainsi. L’empereur, qui ne savait pas prévoir les malheurs d’assez loin, voulait franciser Java non-seulement au point de vue militaire, mais au point de vue administratif[17]. Il se croyait ou espérait se rendre maître de l’avenir, et n’avait laissé sans doute à l’initiative de son lieutenant que la part que les circonstances rendaient indispensable de lui réserver. Quoi qu’il en soit, Janssens gouverna pendant quelques mois seulement, et fut contraint, après une lutte courageuse, mais inhabile, à rendre la colonie aux Anglais par capitulation.

Pendant la durée de l’administration anglaise, Java et les autres établissemens hollandais de l’archipel furent considérés comme des dépendances de l’empire hindo-britannique, du ressort de la présidence du Bengale, et régis par un lieutenant-gouverneur, avec un vice-président et deux conseillers. L’autorité hollandaise ayant été rétablie aux Indes en 1814-15, le titre de gouverneur-général reparut, et le baron Van der Capellen, qui fut revêtu de cette charge, fut nommé par le roi Guillaume Ier pour le représenter aux Indes orientales. En 1826, l’administration de la colonie passa des mains du lieutenant-général de Kock, qui avait rempli provisoirement les fonctions de gouverneur-général lors du départ du baron Van der Capellen, entre celles du vicomte Du Bus de Gisignies, qui arriva d’Europe avec le titre de commissaire-général et muni d’instructions particulières. En 1830, le général Van den Bosch succéda au vicomte Du Bus de Gisignies, avec le titre de gouverneur-général, et, lorsqu’en 1833 ce dignitaire fuit revêtu de la charge de commissaire-général, son successeur, M. Baud, depuis ministre des colonies, porta le titre de gouverneur-général ad interim.

Avec l’introduction du règlement organique du 26 septembre 1836, sous le gouverneur-général lieutenant-général de Eerens, a commencé une nouvelle et dernière période dans l’histoire du gouvernement des Indes néerlandaises. Cette période a été féconde en résultats dont il nous reste à faire apprécier l’importance.


III

Le gouvernement suprême des Indes néerlandaises est confié aujourd’hui, par ordre et au nom du roi, à un gouverneur-général, auquel est adjoint un conseil des Indes néerlandaises, composé d’un vice-président et de quatre membres nommés par le roi. Près du gouverneur-général en conseil est placé un secrétaire-général du gouvernement, qui contre-signe tous les actes du gouverneur-général. En cas de mort du gouverneur-général, avant que le roi ait pourvu à son remplacement, le vice-président remplit les fonctions de gouverneur-général. Quand les deux emplois, c’est-à-dire celui de gouverneur-général et celui de vice-président, se trouvent, par un hasard imprévu, vacans en même temps et qu’il n’y a pas été pourvu par le roi ou que les nominations des successeurs ne sont pas connues, les membres du conseil des Indes, réunis à autant de hauts employés ou fonctionnaires qu’il en faut pour compléter le nombre de sept avec les conseillers présens, élisent l’un des membres du5conseil des Indes, qui est chargé provisoirement des fonctions de gouverneur-général. Les hauts fonctionnaires admis, en cas de besoin, à compléter ce nombre de sept sont, dans l’ordre des préséances : le président de la haute cour de justice, le directeur-général des finances, Je procureur-général de la haute cour, le président de la cour de justice à Batavia, les directeurs des différens départemens des finances[18], selon leur rang d’ancienneté, et enfin le président de la cour générale des comptes.

Ce qui ressort de ces dispositions, c’est que le gouvernement hollandais n’a pas voulu que le pouvoir militaire exerçât la moindre influence sur l’élection, car on ne trouve parmi les fonctionnaires appelés à voter comme suppléans que des magistrats ou des employés civils. D’ailleurs, l’article 8 du règlement organique énonce formellement que les membres du conseil des Indes ne peuvent remplir aucun autre emploi permanent. Ici, et c’est un point important, le règlement organique non-seulement a été fidèle au principe adopté depuis des siècles par la mère-patrie, toujours républicaine dans son esprit, quoique monarchique dans son organisation, cedant arma togœ, mais il en a poussé les conséquences plus loin que ne l’avaient fait les ordonnance et instructions de 1617, qui, comme nous l’avons vu, admettaient parmi les conseillers« un capitaine expérimenté » et un « commandant des forces navales. » Les Anglais ont, au contraire, jugé indispensable d’introduire l’élément militaire dans le gouvernement de leurs plus importantes colonies. Nous croyons cette disposition sage. Une colonie, surtout aux Indes orientales, n’est vraiment forte et ne peut s’organiser en vue de l’avenir que sous la protection d’une bonne armée, et l’expérience, les connaissances pratiques et l’influence morale du chef immédiat de cette armée sont indispensables à son gouvernement. On aura beau confier au gouverneur-général les pouvoirs militaires les plus étendus, on ne saurait douer un employé civil, fût-il l’administrateur le plus habile, de l’esprit et des connaissances militaires qui lui manquent. Il faut à la tête des troupes un homme du métier, et surtout, dans une colonie qui puise ses ressources, ses richesses, les principaux élémens de sa force et de sa durée au sein d’une nombreuse population indigène, c’est une dangereuse politique que celle qui porte atteinte à la considération du chef militaire proprement dit. Il peut se présenter telle circonstance où ce chef, blessé dans sa dignité, qui est celle de l’armée, soit tenté de prendre dans le gouvernement la place que lui refuse la jalouse susceptibilité du pouvoir civil. C’est au moins un grave inconvénient que la possibilité d’un conflit de cette nature. Nous croyons fermement qu’on reconnaîtra tôt ou tard la nécessité de modifier le règlement organique des Indes néerlandaises dans le sens que nous indiquons[19].

Les conseillers des Indes jouissent, à Java, d’une très grande considération, tant à cause du respect traditionnel qui s’attache à leur dignité et du traitement élevé qui l’accompagne que parce que ces avantages sont, en général, le prix de longs et éminens services ; mais l’importance gouvernementale, et conséquemment l’influence réelle de ces hauts dignitaires, ont beaucoup diminué depuis un quart de siècle. Le gouverneur-général est tenu, il est vrai, de consulter le conseil (art. 11 du règlement organique) sur les questions d’intérêt général ou même sur les questions particulières qui intéressent directement l’administration ; mais, indépendamment de ce qu’il y a un certain nombre d’affaires réservées, et en particulier les affaires militaires, le gouverneur-général est toujours libre de décider contrairement à l’avis de son conseil, et n’est responsable que vis-à-vis du roi. Le gouverneur-général et les membres du conseil (article 4) ne peuvent faire aucun commerce ni pour leur propre compte ni pour celui d’autrui ; ils ne peuvent avoir aucune part on aucun intérêt dans aucun armement de navires, contrat, fourniture, fermage de marchandises, droits ou revenus, ou dans aucune affaire dont les gains appartiennent à la caisse de l’état. Ils ne peuvent, en outre, acheter ou prendre pour leur compte aucune ordonnance ou créance sur le gouvernement, excepté les effets publics ou inscriptions de dette non fondée sur les possessions néerlandaises.

Les pouvoirs et prérogatives du gouverneur-général des Indes néerlandaises étant calqués, pour ainsi dire, sur les attributions mêmes de l’autorité royale, il est inutile de les énumérer. Notre but principal est, ici surtout, de montrer comment les principes de l’administration intérieure ont été sagement adaptés au caractère des populations qu’ils régissent et à leur bien-être. Avant d’entrer toutefois dans l’examen du règlement organique envisagé à ce point de vue, il importe de bien établir les obstacles qu’il avait à vaincre et les facilités que la nature même des choses lui offrait.

Deux grandes variétés de races peuplent les possessions hollandaises de l’archipel oriental : les Javanais, avec les tribus analogues par leur constitution physique et leurs habitudes ; les Malais et tribus dépendantes. La population javanaise est douce, inoffensive, agricole et industrieuse, quoique portée à l’indolence et avide de distractions plutôt que de plaisirs. La population malaise est remuante, aventureuse, turbulente, portée, selon les temps et les lieux, au commerce ou à la piraterie. A Java, la population indigène, guidée par une administration paternelle, est un instrument de succès ; dans les autres colonies, en général, elle est plutôt un obstacle. L’administration marche beaucoup plus aisément à Java que dans les établissemens extérieurs, parce que les autorités hollandaises agissent sur les populations par l’intermédiaire des chefs indigènes, qui sont les créatures du gouvernement, tandis qu’à Sumatra et surtout à Bornéo, à Célèbes, etc., les fonctionnaires hollandais exercent, non par choix, mais par nécessité, une autorité directe sur les indigènes, et sont avec eux en rapports constans, journaliers, pénibles et souvent compromettans. Telle est la situation dont le règlement organique a dû tenir compte.

Aux termes de ce règlement (art. 50), l’administration intérieure est dirigée, sous la surveillance et l’autorité du gouverneur-général, par des résidens, dans les provinces de Java et de Madura, et dans les possessions extérieures (c’est-à-dire les établissemens en dehors de Java et Madura) par des gouverneurs ou des résidens, suivant l’importance de ces possessions. Le principe fondamental de cette administration, principe proclamé par le gouvernement même, est de laisser, autant que les circonstances le permettront, la population indigène sous la direction immédiate de ses propres chefs. Ce principe est fécond en conséquences utiles ; d’abord, les institutions locales dont les chefs indigènes sont la plus haute expression, ou, si l’on veut, l’interprétation vivante, reconnaissent l’état, le souverain, comme propriétaire du sol ; ensuite, la confiance que le gouvernement témoigne aux chefs, la considération dont il les entoure, les avantages matériels qu’il leur assure, en font des agens dévoués en même temps que des intermédiaires naturels entre les classes inférieures et le souverain. L’importance d’une classe intermédiaire est grande partout, sous toutes les formes de gouvernement ; à Java, elle est immense. Qu’on se reporte aux bases mêmes de l’organisation sociale dans ce pays. D’un côté, on verra l’innombrable multitude des prolétaires qui ne possèdent rien et qui doivent vivre et faire vivre leurs familles par le travail de leurs mains ; de l’autre, le pouvoir souverain, seul maître et dispensateur des biens de la terre, source unique des prérogatives, des dignités, des honneurs : seul absolument libre, après Dieu ! La classe intermédiaire, sous une infinité de noms, de titres, d’emplois, comble cette lacune entre le souverain et la masse du peuple. Par elle et ses subdivisions, graduées habilement, le partage monstrueusement inégal des avantages et des charges de la société javanaise devient moins blessant ; d’heureuses transitions endorment ainsi les rancunes naturelles à toute classe opprimée, et relient suffisamment les différentes parties de l’édifice pour le préserver de sa ruine.

Maintenant, pour faire mieux comprendre l’application de ce principe à l’état actuel de la société coloniale, il convient de rappeler qu’à dater du milieu du siècle dernier, et plus particulièrement sous l’administration de Daendels et sous la domination anglaise, une certaine portion des terres du gouvernement a été aliénée à des particuliers, à l’effet d’augmenter les ressources de l’état. Cette aliénation a donc eu, avant tout, le caractère d’un expédient, et elle devait en avoir les inconvéniens. Ces inconvéniens ont été d’autant plus sérieux que la plupart des cessions ainsi consommées embrassaient des territoires d’une vaste étendue et souvent très peuplés. Dans les terres séparées du domaine de l’état par cette mesure, les nouveaux propriétaires ont cru avoir intérêt à se défaire des classes intermédiaires. Ils n’ont toléré sur leurs petites principautés que des cultivateurs et quelques artisans. Ils ont repoussé les petits chefs indigènes, et l’ancienne organisation sociale a disparu. Le commerce et l’industrie s’y sont, il est vrai, développés à la longue, et la possession des terres et des capitaux, dans ses nuances infinies, est devenue la base du contrat social ; mais ces compensations ont été dues à la sagesse, à l’humanité et à l’intelligence de certains propriétaires, et elles ont été l’ouvrage du temps. La paix publique a été mal assurée dans ces domaines pendant de longues années. Un des derniers ministres hollandais, possesseur vers 1808 de l’une de,ces grandes terres dans l’es environs de Batavia, disait que des quinze terres avoisinantes il n’en était pas une dont le propriétaire européen n’eût été assassiné de mémoire d’homme[20] ! Depuis cette époque, une vigilance active de la part du gouvernement, l’adoption de mesures plus sages de la part des propriétaires, l’habitude que les Javanais ont acquise par degrés de cette domination directe, ont amélioré naturellement ce triste état de choses, surtout aux environs de Batavia. Cependant, lors de notre dernier séjour à Java, un événement déplorable est venu démontrer que les conséquences funestes de l’administration directe des terres par les Européens étaient encore à redouter. Le propriétaire européen de Tchykandi, terre située sur la limite des résidences de Batavia et de Bantam, avait été massacré avec toute sa famille par une troupe de 500 habitans de sa propre terre, et, afin qu’il ne pût s’élever de doutes sur le motif de cet acte de barbarie, les meurtriers avaient eu soin de laisser intacts le mobilier et les moindres effets de leurs victimes. Dans les convictions de ces malheureux, ce n’était pas un crime qu’ils commettaient ; ils exerçaient une vengeance légitime[21].

Là où le sol est encore le domaine de l’état, c’est-à-dire dans la majeure partie de Java, où la propriété foncière individuelle est inconnue et où le commerce et l’industrie ne sont pas encore devenus les sources du bien-être général, les classes intermédiaires se composent presque uniquement des officiers civils que le prince, possesseur général des terres, commet à l’administration de ses domaines. Leur nombre est assez grand et la hiérarchie assez habilement ménagée, ainsi que nous l’avons déjà fait entrevoir, pour que la pente qui mène du prince au laboureur soit douce et la tranquillité de la société assurée. Le dernier échelon de l’organisation gouvernementale est le dessa, la commune. C’est le nœud sacré qui maintient l’intégrité du pacte social. Choisie par les habitans des villages, l’administration communale a conservé la liberté de son action, et toutes les dispositions gouvernementales relatives aux communes témoignent d’un respect louable pour cette liberté[22].

L’article 98 du règlement organique déclare que la population indigène jouit de la protection spéciale du gouvernement, et que toutes extorsions, vexations et mesures arbitraires à l’égard des personnes, biens ou travaux des indigènes, sont expressément défendues et seront sévèrement punies. Il ordonne que toutes facilités soient données aux indigènes pour faire entendre librement leurs plaintes. Les terres du gouvernement sont constamment réparties entre les dessas (communes) et affermées aux Javanais par l’intermédiaire et l’action directe des chefs et des anciens des dessas. Les conditions de cet affermage par admodiation sont insérées dans les contrats, qui sont en même temps les rôles des contributions foncières des villages, que l’on désigne en javanais par le mot de piagem. La forme et le contenu des piagems, le temps de leur durée, le montant de l’impôt territorial, la manière dont il doit être acquitté, soit en argent, soit en produits, soit d’autre manière, en un mot, tout ce qui peut contribuer à assurer la location des terres et à favoriser le développement de l’agriculture et de l’industrie a été l’objet de règlemens spéciaux qui embrassent toute l’étendue de Java, à l’exception, 1° des provinces de Soerakarta et Djockjokarta, dont l’administration immédiate a été laissée aux princes indigènes, sous la surveillance et avec le concours des résidens hollandais ; 2° du pays connu sous la dénomination de Régences de Préanger[23], où les institutions existantes sont conservées intactes et où l’impôt foncier dû au gouvernement est payé au moyen de cultures obligées, et conséquemment en produits ; 3° des terres appartenant à des particuliers.

Le gouverneur-général doit assurer le bon traitement des indigènes sur les terres cédées à des Européens ou autres, et veiller à la stricte exécution des ordonnances en ce qui touche aux servitudes ou impôts exigibles des populations. Il veille cependant aussi à ce que les habitans indigènes des terres particulières remplissent convenablement les obligations qui leur sont imposées par l’adat cette loi traditionnelle plus sacrée parmi les races malaises que toutes les lois écrites[24]. Il est enjoint au gouverneur-général (art. 94) d’encourager l’agriculture par tous les moyens dont il peut disposer, et de favoriser autant que possible la culture des produits destinés à alimenter le commerce avec l’Europe. Les encouragemens donnés à cette culture spéciale ont été, en effet, l’objet d’une attention peut-être exagérée de la part des gouverneurs-généraux, depuis une quinzaine d’années.

Les mesures adoptées pour l’administration des possessions autres que Java portent le même caractère général de libéralité et de justice. Il est recommandé aux autorités d’entretenir de bonnes relations avec les gouvernemens, princes et peuples indiens environnans. Elles doivent se garder soigneusement de toute violation de territoire. Elles doivent néanmoins repousser, par tous les moyens légitimes, toute agression dirigée contre le territoire dont la garde et le gouvernement leur sont confiés.

Si l’on réfléchit sur l’ensemble de ces dispositions qui s’appliquent, il ne faut pas l’oublier, à une population accoutumée pendant des siècles à regarder sa liberté, ses biens, sa vie, comme la propriété du souverain indigène dont elle subissait la domination avec une résignation insouciante, on sera forcé de reconnaître que le gouvernement hollandais, en adoptant ces principes à la fois sages et libéraux comme base de ses relations avec les peuples de l’archipel (avec ceux de Java en particulier), a su concilier habilement les exigences de la raison et de l’humanité avec celles de son propre intérêt.

Parmi les dispositions générales du règlement organique de 1836, qui ne sont pas directement relatives à la population indigène, il en est quelques-unes qui méritent d’être signalées. Nul ne peut fixer sa résidence aux Indes néerlandaises sans en avoir reçu l’autorisation préalable. — Les permissions de visiter les Indes néerlandaises ou de s’y fixer ne peuvent être accordées que par le gouverneur-général, selon les ordres donnés par le roi. — Tout étranger qui visite pour un temps les Indes néerlandaises est sujet à toutes les lois et ordonnances qui y sont en vigueur. — Les Chinois, les Maures[25], les Arabes et les autres étrangers non européens[26] qui se fixent aux Indes néerlandaises, sont placés sous l’autorité des chefs de leurs nations respectives. Ils y jouissent de plus de liberté que les Européens. Les Chinois, en particulier, sont traités par le gouvernement avec une faveur marquée[27].

La question de la résidence des étrangers européens à Java, et même celle de leur séjour temporaire dans la colonie, semble avoir toujours sérieusement préoccupé le gouvernement colonial. Une prudence exagérée a parfois influencé ses décisions ; mais c’est un devoir de justice et de gratitude à la fois, pour les voyageurs de quelque distinction qui ont été appelés à Java par leurs affaires ou par une louable curiosité, de reconnaître qu’ils y ont été accueillis non-seulement avec tous les égards possibles, mais avec la plus noble, la plus cordiale, nous avons presque dit la plus royale hospitalité. Le gouvernement les a autorisés à visiter l’intérieur de ce magnifique pays, leur a fait délivrer des chevaux de poste à ses frais, pour qu’ils pussent parcourir en peu de temps les belles routes qui, depuis l’administration de Daendels, sillonnent les riches plaines et les montagnes si pittoresques de cette île enchantée : il les a recommandés aux résidens et aux princes indigènes, il les a comblés, en un mot, d’attentions somptueuses et d’honorables prévenances ; mais, pour peu que l’un de ces voyageurs soit l’agent d’un gouvernement étranger, il ne peut être reçu et traité officiellement comme tel à Java, à moins d’instructions spéciales du ministre des colonies, et sa curiosité, quelque légitime, quelque naturelle, quelque innocente qu’elle soit, rencontrera, en cherchant à se satisfaire, des obstacles que le simple touriste n’aura pas même soupçonnés. Le timeo Danaos est, ce nous semble, poussé à l’excès à Batavia. Quoi qu’il en soit, si nous en jugeons par ce que nous avons éprouvé nous-même en visitant, sous la protection du gouvernement colonial, ces merveilles de la nature et de la civilisation, on ne peut que faire des vœux pour l’affermissement et la durée de la domination hollandaise dans l’archipel oriental.

Le libre exercice des religions professées par les différentes sectes aux Indes néerlandaises est placé sous la protection du gouvernement, en tant qu’il ne porte aucune atteinte à la sûreté publique. Les traitemens des ministres des différentes sectes chrétiennes sont payés par la caisse coloniale, et le gouverneur-général est autorisé à accorder des traitemens aux ministres de telles autres sectes dont l’établissement pourrait être autorisé à l’avenir.

Tous les ports des Indes néerlandaises qui, d’après les règlemens ou des résolutions particulières, sont ouverts au grand commerce, sont accessibles à tous les peuples qui vivent en bonne intelligence avec le royaume des Pays-Bas. Dans les ports ouverts au petit commerce seulement, on n’admet que les caboteurs et les navires indigènes. Les ports des îles Moluques sont expressément compris dans cette disposition.

La fabrication exclusive du sel, pour le compte du gouvernement, est maintenue, et ce monopole, dans son mode actuel d’application, pèse d’une manière vraiment déplorable sur la population indigène. Le commerce exclusif de l’opium est également maintenu comme l’une des sources les plus importantes du revenu public. Enfin, il est recommandé au gouverneur-général de veiller au maintien de la culture obligée des épiceries aux îles Moluques. Il doit veiller également à l’exécution des règlemens qui, en ce qui touche à cette culture, affectent la navigation et le commerce, c’est-à-dire que les ports des Moluques sont interdits au commerce étranger.

Ces trois dernières dispositions nous semblent faire un regrettable contraste avec l’ensemble si libéral et si sage des ordonnances fondamentales qui régissent la colonie. Peut-être l’état de choses qu’elles maintiennent est-il encore nécessaire au bien-être des finances ; mais nous avons besoin, pour en prendre momentanément notre parti et pour les accepter comme un mal inévitable pendant quelques années, de nous reporter à un régime plus exclusif encore, à cette odieuse prescription des ordonnances de 1617, par exemple ; « Vu que plusieurs nations s’efforcent, au préjudice des contrats que nous avons conclus, d’envahir notre commerce, soit chez nos amis ou alliés, soit de concert avec nos ennemis[28], le gouverneur-général et les conseillers, ou, en leur absence, nos vice-gouverneurs, directeurs, capitaines, marchands et officiers, devra ou devront s’opposer par force (à leurs entreprises) et les expulser, hommes, vaisseaux et marchandises, à quelque nation qu’ils appartiennent, après toutefois leur avoir insinué de s’en aller et de se désister de telles entreprises. » En cas de collision et de combat, par suite du refus des spéculateurs rivaux de la Hollande de céder à ces insinuations amicales, il était recommandé au gouverneur-général de proposer, après l’action, un échange de prisonniers ; mais, si l’on éprouvait encore un refus, cette fois, il lui était enjoint, « sans égards pour le rang et la condition spirituelle ou mondaine des prisonniers, de les envoyer à bord des galères, et de les y traiter comme esclaves avec toute la sévérité possible, afin d’obtenir par là la délivrance des prisonniers hollandais. » L’article 55 des mêmes ordonnances recommandait d’entretenir autant de frégates, galères et yachts à rames, que les circonstances le permettraient, « afin de se procurer des prisonniers, d’empêcher le commerce des étrangers aux Moluques, à Amboine et à Banda, et enfin de faire autant de tort que possible à l’ennemi. »

Le règlement organique de 1836 pose aussi en principe que le commerce avec l’empire du Japon sera continué sous la direction immédiate et pour le compte exclusif du gouvernement colonial. Ici, au moins, il y a nécessité, puisque le gouvernement japonais ne veut admettre dans le port de Nagasaki, le seul ouvert au commerce étranger, que les Chinois et les Hollandais, et que le commerce hollandais y est soumis, depuis plus de deux siècles, à des conditions dont il ne saurait s’écarter sans s’exposer à une suppression immédiate. D’ailleurs, il est de toute justice de reconnaître que, dans ces dernières années, le gouvernement des Pays-Bas a fait tous ses efforts pour déterminer le souverain japonais à admettre les navires des autres nations européennes dans les ports de son empire. Cette honorable tentative n’a pas eu le succès qu’elle méritait[29]. Elle prouve néanmoins la libéralité des vues du monarque auquel la constitution de la Hollande confie le sort de ses colonies ; et l’importance qu’il attache à l’extension du commerce dans l’intérêt commun de l’humanité. Il a senti qu’il ne suffisait pas aux Hollandais de 1848 de pouvoir se dire plus humains que ceux de 1617. — Non, sans doute, et ils feront bien, pour assurer la prospérité de leurs belles colonies, de renoncer entièrement à cette politique mesquine qui met des entraves à la liberté et au développement du commerce. Nous les engageons à modifier, dans un avenir prochain, les dispositions relatives à la fabrication du sel et au commerce de l’opium. Il importe de rendre le sel du gouvernement accessible au pauvre ; il importe aussi de favoriser tout ce qui peut tendre à diminuer la consommation de l’opium, au lieu de l’augmenter. Il importe enfin que le commerce des nations européennes, autres que la Hollande, trouve à Java et dans ses dépendances un appui, une ressource (qui lui manquent encore) dans la présence d’un certain nombre d’agens consulaires que le cabinet de La Haye a, jusqu’à présent, refusé d’admettre dans les ports des Indes néerlandaises. Notre gouvernement, s’il a vraiment à cœur la prospérité de notre commerce, s’il veut que les Français appelés par leurs intérêts légitimes aux Indes néerlandaises y jouissent de la protection que les nations éclairées et amies se garantissent mutuellement par l’intervention de leurs consuls, doit insister auprès du roi des Pays-Bas pour l’adoption d’une mesure réclamée par les principes mêmes qui servent de base aux relations internationales et par la dignité des gouvernemens comme par l’intérêt des individus. La Hollande compléterait ainsi l’œuvre de civilisation rationnelle et de régénération morale commencée à Java ; elle servirait en même temps la cause de ses colonies et celle de l’humanité.


A.-D.-B. DE JANCIGNY.

  1. Voyez la première partie dans la livraison du 1er novembre.
  2. Ici, comme aux Indes anglaises, il semble qu’une sorte d’inspiration providentielle ait déterminé le choix des hommes auxquels le gouvernement a confié le sort de ses colonies dans les momens difficiles. Certes, les Indes néerlandaises ont eu leurs grands hommes, et, parmi ceux-ci, le véritable fondateur de la puissance hollandaise à Java, Koen, occupe le premier rang.
  3. A l’un de ces commissaires-généraux, Van den Bosch, appartient l’honneur d’avoir révélé à sa patrie et au monde entier la valeur réelle de Java comme mine agricole aussi inépuisable que variée dans ses produits, et c’est à cet homme d’état, immortel introducteur du système des cultures à Java, et devenu ministre des colonies en 1834, que l’Inde néerlandaise a dû le dernier arrêté organique qui la régit (1836).
  4. Nous avons consulté, pour nous éclairer sur la marche progressive de l’organisation gouvernementale aux Indes orientales néerlandaises, les principales publications de 1763 à 1845. Un résumé imprimé dans le Moniteur des Indes orientales et occidentales (La Haye, 1846) nous a été fort utile.
  5. La charte de 1602 statuait que l’assemblée de la compagnie générale serait composée de dix-sept personnes, savoir : huit d’Amsterdam, quatre de Zéelande, deux de la Meuse, deux de Nord-Hollande, et la dix-septième, à tour de rôle, tantôt de Zéelande, tantôt de la Meuse, tantôt de Nord-Hollande, et que cette assemblée des dix-sept déciderait, à la pluralité des voix, de tout ce qui concernerait les intérêts de la compagnie.
  6. Les règlemens de police et de justice, à ces époques reculées, s’appliquaient à une colonisation tellement restreinte encore, que ce fut dans l’année 1611 que les Hollandais établis aux Indes y virent arriver pour la première fois des femmes de leur nation, qu’on avait permis aux matelots et aux soldats d’y mener avec eux. Il s’en trouvait sur la flotte de cette année trente-six, dont deux étaient mortes ; mais, en échange, les autres avaient eu quelques enfans pendant le voyage.
  7. Le gouverneur, en entrant en fonctions, devait même jurer « de n’entreprendre ou de ne laisser entreprendre aucun commerce particulier, et de ne pas permettre que les vaisseaux chargeassent pour d’autres que pour la compagnie. »
  8. Ce système étroit de protection exclusive a fait place, de nos jours, à la plus judicieuse tolérance et même à la protection la plus libérale des différentes sectes chrétiennes. La sollicitude éclairée du gouvernement a été, comme nous le verrons plus loin, jusqu’à prévoir le cas où d’autres sectes pourraient s’établir de son consentement, et demander pour leurs ministres des traitemens payés par le trésor colonial, ainsi qu’il en est accordé aux ministres des sectes déjà protégées.
  9. Nous ferons remarquer l’analogie qui se rencontre entre cette dénomination et celle de Senior Merchant, qui a été en usage pendant de si longues années aux Indes anglaises.
  10. Nous avons conservé cette expression, qui désigne évidemment ici l’homme spécial et non le grade dont il est effectivement revêtu.
  11. Le texte dit : « Son vote comptera pour deux, » ou : « Il aura double voix. »
  12. En 1741, à la suite du massacre des Chinois, épouvantable boucherie ordonnée par Valckenier pour prévenir l’explosion d’une conspiration tramée par eux, dit-on, dans une pensée d’extermination contre les Européens, ce gouverneur-général résigna ses fonctions et partit pour la Hollande ; mais, avant relâché au cap de Bonne-Espérance, il y fut arrêté par ordre des directeurs de la compagnie des Indes, et renvoyé à Batavia pour y rendre compte de sa conduite. Dans le cours de son procès, qui dura plusieurs années, il mourut en prison.
  13. L’instruction de 1617, après avoir insisté (art. 76) sur le choix opportun d’un ou plusieurs lieux de réunion ou stations, en vue des intérêts commerciaux de la compagnie, et eu égard au commerce anglais et français, expliquait que les localités choisies devaient satisfaire aux conditions suivantes :
    1° Que les endroits soient propices pour les appareillages et les mouillages, et où l’on puisse louvoyer aisément et ne pas craindre les changemens de mousson ;
    2° Que les points choisis soient également favorables à l’arrivée des jonques chinoises en une seule mousson ;
    3° Qu’ils soient bien approvisionnés ou dans le voisinage d’autres lieux où l’on puisse se procurer facilement l’eau douce, le bois, les matériaux nécessaires à la construction et aux réparations des bâtimens et à leur équipement ;
    4° Qu’à Bantam, en particulier, on fasse de tels arrangemens que les Anglais n’y puissent pas faire concurrence à notre commerce ;
    5° Que ces places de rendez-vous pour les navires soient fortifiées, ou séparées, ou faciles à séparer de la terre ferme, afin de ne pas être exposées à un coup de main ;
    6° Qu’il s’y trouve une bonne rade ou port pour que les vaisseaux y soient à l’abri ;
    7° Enfin, que ces stations soient situées de manière à pouvoir facilement et annuellement servir de points de départ à des expéditions, soit par terre, soit par mer, nuisibles à l’ennemi et capables de protéger nos alliés et les comptoirs de la compagnie, et de mettre à l’abri d’un coup de main les provisions, munitions, livres, archives, etc., de nos comptoirs, évitant ainsi ce qui a eu lieu à Bantam et autres endroits.
  14. Touan bésar : ces deux mots malais signifient, en effet, « grand seigneur, » ou « grand monsieur. » et s’appliquent, par comparaison, à toute personne que son âge ou son rang placent au-dessus d’une ou plusieurs autres. Ainsi le gouverneur-général est le grand monsieur par excellence. La même distinction se retrouve aux Indes anglaises, où les mots hindoustanis barah sahéb reçoivent précisément les mêmes applications.
  15. Dispositions analogues à celles qui ont été adoptées par les Anglais à l’égard des gouverneurs-généraux de l’Inde britannique.
  16. Nous n’avons pas oublié qu’il a versé son sang pour la cause de la France, et que son héroïque défense de Modlin en 1813 a ajouté une belle page de plus à notre histoire militaire. Comment expliquer que la Hollande n’ait su récompenser les services de ce grand homme qu’en l’exilant dans un petit comptoir d’Afrique, où il est mort ignoré ? Comme l’ingratitude des hommes, l’ingratitude des nations a ses victimes.
  17. Napoléon avait envoyé avec le nouveau gouverneur-général un officier-général, des officiers de tout grade et un grand nombre de sous-officiers, pour réorganiser l’armée. Deux auditeurs au conseil d’état accompagnaient le général Janssens, avec mission de l’aider dans la réforme et la réorganisation de l’administration coloniale. L’un d’eux, M. de Lareinty, après avoir occupé avec distinction des postes importans, au retour de cette mission aventureuse, a été enlevé, par une mort prématurée, au service du pays et à l’affection de ses nombreux amis. L’autre, M. de Panat, diplomate et administrateur éclairé, a siégé long-temps dans nos assemblées législatives et est encore en ce moment représentant du peuple.
  18. Le directeur des moyens et domaines, le directeur des produits et magasins civils, le directeur des cultures. Ces trois directeurs, sous la présidence du directeur-général, forment le conseil de la direction générale des finances.
  19. Aux Indes néerlandaises, comme dans les Indes anglaises, les questions de préséance ont une importance réelle. Elles se lient d’un côté aux habitudes de la population indigène, habitudes dont il faut tenir compte pour bien administrer, de l’autre à l’organisation de la société coloniale, dont on ne saurait maintenir l’union, la force et l’ascendant moral, qu’en évitant avec soin toute atteinte inutile portée soit à la subordination, soit aux égards mutuels, soit à la dignité personnelle. Il faut donc que non-seulement les devoirs et les attributions soient clairement définis, mais encore que les droits et les prérogatives de chaque fonctionnaire et même de chaque classe d’habitans soient déterminés avec précision. C’est ce qu’ont fait les Anglais dans l’Inde. Nous doutons que cette sage précaution ait été adoptée à Java, ou du moins qu’une liste détaillée et complète de préséances et d’assimilations de grades ait été arrêtée par le roi pour les Indes néerlandaises. Nous avons pu nous convaincre par nos propres yeux, pendant notre séjour à Java, qu’il y avait encore matière, sur ces questions délicates, à bien des conflits.
  20. Discours prononcé par le ministre des colonies devant la deuxième chambre des états-généraux. Août 1847.
  21. Plusieurs membres des états-généraux avaient soulevé en 1847 la question de savoir s’il ne conviendrait pas, pour contribuer au prompt amortissement de la dette nationale, de recourir à une vente des terres à Java sur une vaste échelle. Le ministre des colonies, dans le discours cité précédemment, fit justice de cette suggestion imprudente.
  22. Les droits et les devoirs des gouverneurs, des résidens et des régens indigènes sont liés de la manière la plus intime à cette organisation communale et aux coutumes dont l’ensemble est emphatiquement désigné à Java par le mot adat, emprunté comme les coutumes elles-mêmes à l’Inde antique.
  23. Pays de Sônda. Voir le tableau de ces résidences dans la Revue du 1er novembre.
  24. Ces obligations, qui datent des temps les plus reculés, sont, entre autres, l’entretien des chemins et des ponts, la fourniture de certaines denrées, le transport des personnes et des bagages des voyageurs, moyennant rétribution réglée par le pouvoir suprême, etc.
  25. On désigne à Java, sous le nom de Maures, les émigrés mahométans de la côte orientale de l’Inde anglaise.
  26. Malais, Bouguis, etc.
  27. Une singulière erreur a été commise à cet égard par un Français qui, au retour d’un voyage et d’un court séjour à Java, a jugé utile de publier, il y a quelques années, les principaux renseignemens qu’il avait recueillis sur les diverses sources de revenus de la colonie. « Parmi les taxes levées sur les Chinois, dit-il, il en est une qui se distingue par son étrangeté. Nul Chinois ne peut porter la queue ou laisser croître les ongles sans payer une redevance d’une piastre par an. Tout Chinois arrêté dans un lieu public sans pouvoir produire sa quittance paie une seconde fois, sous peine d’être conduit immédiatement chez un barbier, qui lui coupe la queue et les ongles ! » Un fonctionnaire des Indes orientales néerlandaises, scandalisé de la crédulité de notre voyageur, a relevé vivement cette erreur et quelques autres dans une petite brochure imprimée à Utrecht en 1843. Le fait est que les Chinois, soumis à une capitation ou impôt personnel des plus modérés, jouissent à Java de plus de liberté qu’aucune autre nation étrangère Tout Chinois nouvellement arrivé à Batavia peut, après avoir donné la caution prescrite par la loi, parcourir l’île d’un bout à l’autre et se fixer où bon lui semble, tandis qu’un Européen non Hollandais n’obtient qu’un permis de séjour temporaire qu’il paie 110 florins (de 220 à 230 francs), et il ne lui est jamais permis de sortir des limites du territoire de Patavia que pour des motifs urgens, dont l’appréciation est soumise au conseil.
  28. Il s’agit ici des Espagnols qui, à cette époque, étaient considérés comme les plus dangereux ennemis de la Hollande, comme l’ennemi par excellence.
  29. Il paraît que le roi de Hollande, en s’adressant au syogoun, souverain de fait du Japon et lieutenant du souverain légitime, le mikado, pour le déterminer à se départir du rigoureux système d’exclusion que le gouvernement japonais maintient depuis 1640, insistait sur les conséquences probables d’une résistance prolongée aux prétentions légitimes du commerce européen, en citant l’exemple tout récent de la Chine, forcée de multiplier ses points de contact avec les autres nations de la terre. La réponse du syogoun a été caractéristique. « J’ai suivi avec attention (a-t-il écrit à son fidèle allié le monarque néerlandais) les événemens qui ont amené une réforme fondamentale dans la politique de l’empire chinois, et ces événemens mêmes, sur lesquels s’appuient les conseils que vous m’adressez, sont pour moi la preuve la plus claire qu’un état ne peut jouir d’une paix durable que par l’expulsion rigoureuse des étrangers ! »