Les Frères Trois-Points/III

III

ORGANISATION DE LA MAÇONNERIE
EN FRANCE
SES CONSTITUTIONS, STATUTS ET RÈGLEMENTS OFFICIELS


I

RITE FRANÇAIS
DIT
DU GRAND-ORIENT DE FRANCE




CONSTITUTION[1]




TITRE 1er 
De la Franc-Maçonnerie et de ses principes.

ART. 1er . — La Franc-Maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l’étude de la morale et la pratique de la solidarité ; elle travaille à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l’humanité. — Elle a pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, la liberté absolue de conscience. Considérant les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l’appréciation individuelle de ses membres, elle se refuse à toute affirmation dogmatique. — Elle a pour devise : Liberté, Égalité, Fraternité.

Art. 2. — La Franc-Maçonnerie a pour devoir d’étendre à tous les membres de l’humanité les liens fraternels qui unissent les Francs-Maçons sur toute la surface du globe. — Elle recommande à ses adeptes la propagande par la parole, les écrits et l’exemple. — Tout Franc-Maçon a le droit de publier son opinion sur les questions maçonniques.

Art. 3. — Le Franc-Maçon a pour devoir, en toute circonstance, d’aider, d’éclairer, de protéger son Frère, même au péril de sa vie, et de le défendre contre l’injustice.

Art. 4. — La Franc-Maçonnerie considère le travail comme un des devoirs essentiels de l’homme. Elle honore également le travail manuel et le travail intellectuel. Constitution. — Cette souveraineté s’exerce par le suffrage universel.

Art. 6. — Toute admission dans la Franc-Maçonnerie est soumise à des scrutins auxquels ont droit de prendre part tous les Francs-Maçons présents, pourvu qu’ils soient réguliers. Les conditions de la régularité sont définies au Règlement général.

Art. 7. — La Franc-Maçonnerie possède des signes et des emblèmes dont la haute signification symbolique ne peut être révélée que par l’initiation. Ces signes et ces emblèmes président, sous des formes déterminées, aux travaux des Francs-Maçons et permettent à ceux-ci, sur toute la surface du globe, de se reconnaître et de s’entr’aider. — L’initiation comporte plusieurs degrés ou grades. Les trois premiers degrés sont celui d’Apprenti, celui de Compagnon et celui de Maître, qui seul donne au Franc-Maçon la plénitude des droits maçonniques. — Nul ne peut être dispensé des épreuves graduées prescrites par le rituel.

Art. 8. — Nul ne peut être admis à l’initiation et jouir des droits attachés au titre de Franc-Maçon : 1° s’il n’est majeur et âgé d’au moins vingt et un ans ; 2° s’il n’est de réputation et de mœurs irréprochables ; 3° s’il n’a des moyens d’existence honorables et suffisants ; 4° s’il ne possède au moins l’instruction indispensable pour comprendre les enseignements maçonniques ; 5° s’il n’est domicilié ou résidant, depuis six mois au moins, dans le département où est située la Loge ou dans un rayon de 100 kilomètres ; toutefois des exceptions peuvent être faites pour les personnes habitant un département ou une province où il n’existerait pas de Loge. — Sont dispensés de la condition d’âge, les fils de Franc-Maçon ou les mineurs régulièrement adoptés par les Loges qui peuvent être initiés et reçus Apprentis à dix-huit ans, avec le consentement de leur père, mère ou tuteur ; mais ils ne peuvent être reçus Compagnons et Maîtres avant l’âge de vingt et un ans accomplis ou de leur majorité. — Sont dispensés de la condition de domicile ou de résidence, les militaires, les marins, les fonctionnaires publics et les personnes qui, par leur profession, sont contraintes à des changements de résidence.

Art. 9. — La qualité de Franc-Maçon, ainsi que les droits et prérogatives qui y sont attachés, se perdent : 1° par une action déshonorante ; 2° par l’exercice d’un état

TITRE II
Des Francs-Maçons et des Ateliers maçonniques.




CHAPITRE PREMIER
DES FRANCS-MAÇONS

Art. 5. — La souveraineté maçonnique appartient à l’universalité des Francs-Maçons actifs régis par la présente

notoirement déconsidéré dans l’ordre social ; 3° par la violation des engagements maçonniques contractés dans l’initiation. - Nul ne peut être privé de sa qualité de Franc-Maçon qu’en vertu d’un jugement rendu dans les conditions et selon les formes déterminées par la Constitution et le Règlement Général.




CHAPITRE II
DES ATELIERS MAÇONNIQUES

Art. 10. — Les Francs-Maçons se réunissent en groupes qui prennent la dénomination générique d’Ateliers. — Les Ateliers consacrés aux trois premiers degrés, portent le nom de Loges. — Les Ateliers consacrés aux autres degrés, jusques et y compris le 30e, portent le nom de Chapitres et de Conseils. — L’Atelier supérieur, qui seul a le droit d’initier aux derniers degrés de la Franc-Maçonnerie, porte le nom de Grand Collège des Rites.

Art. 11. — Les Ateliers se gouvernent librement dans la limite des règles établies par la présente Constitution et par le Règlement général. — Ils doivent toujours être consultés sur les mesures d’intérêt général maçonnique.

Art. 12. — Au sein des réunions maçonniques, tous les Francs-Maçons sont placés sous le niveau de l’égalité la plus parfaite. Il n’existe entre eux d’autre distinction que celle de la hiérarchie des offices.

Art. 13. — Toutes les fonctions maçonniques sont électives et temporaires, et peuvent donner lieu à des indemnités dans des cas spéciaux déterminés par le Règlement général. — Les Ateliers élisent tous les ans leurs Officiers. Le titre et le nombre des officiers, leurs attributions respectives, les conditions d’éligibilité, l’époque et le mode d’élection sont fixés par le Règlement général.

Art. 14. — Les Membres actifs d’un Atelier sont seuls éligibles aux offices de leur Atelier. Seuls ils ont le droit de concourir à l’élection des Officiers. — Les conditions de l’activité maçonnique sont définies au Règlement général.

Art. 15. — Les Ateliers ont droit de discipline sur leurs Membres et sur tous les Francs-Maçons assistant à leurs travaux. — Ils s’interdisent tous débats sur les actes de l’autorité civile, et toute intervention maçonnique dans les luttes des partis politiques. — L’Officier qui préside à la police de la séance.

Art. 16. — Plusieurs Ateliers d’un même Orient ou d’Orients différents peuvent, après en avoir avisé le Conseil de l’Ordre, huit jours au moins à l’avance, se réunir pour délibérer collectivement, soit en réunions plénières, soit par délégations, sur des questions d’intérêt général maçonnique. Les résolutions prises dans ces réunions ou délégations ne doivent, dans aucun cas, porter atteinte à la Constitution ou aux Lois maçonniques.




TITRE III
Des pouvoirs maçonniques.




CHAPITRE PREMIER
DU GRAND-ORIENT DE FRANCE


Art 17. — Les Ateliers régis par la présente Constitution et par les Règlements Généraux et particuliers qui en dérivent, forment entre eux une Fédération. Cette Fédération porte le titre de Grand-Orient de France, Suprême Conseil pour la France et les possessions françaises. — Le siège du Grand-Orient est à Paris.

Art. 18. — Tout Franc-Maçon d’un Atelier du Grand-Orient de France peut faire partie d’un ou plusieurs Ateliers dépendant d’une autre Puissance maçonnique. Mais il est interdit de légiférer dans la même année dans deux Fédérations différentes.

Art. 19. — Le Grand-Orient, Suprême Conseil pour la France et pour les possessions françaises, comprend dans sa Confédération des Ateliers qui suivent dans leurs travaux l’un ou l’autre des Rites dont il est possesseur par des traités réguliers, pourvu qu’ils y aient été autorisés par le Grand-Orient.

Art. 20, 21, 22 et 23. — Réservés pour des débats ultérieurs devant un Convent, après examen dans les Loges.

Art. 24. — Les frais généraux du Grand-Orient sont supportés par les Loges et les Francs-Maçons au moyen d’un impôt de capitation et de taxes spéciales. Le taux de cet impôt et de ces taxes est fixé par l’Assemblée générale.




CHAPITRE DEUXIÈME
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE


Art. 25. — L’Assemblée générale du Grand-Orient de France se compose : 1o de tous les Délégués des Loges de la Fédération nommés au scrutin secret ; 2o des membres du Conseil de l’Ordre, lesquels ne peuvent être investis simultanément du mandat de délégué. — Chaque Loge n’a qu’un représentant à l’Assemblée générale. — Le mandat du Délégué dure jusqu’à l’élection de son successeur.

Art. 26. — En cas d’empêchement de son Délégué, chaque Loge se fait représenter par un suppléant nommé en Tenue spéciale, convoquée à cet effet. — Nul Franc-Maçon ne peut représenter plus d’une Loge à l’Assemblée générale.

Art. 27. — Les Délégués devront toujours être choisis parmi les Membres actifs de la Loge, possédant depuis deux ans au moins le grade de Maître et faisant partie de la Loge depuis un an au moins. Il n’y a pas incompatibilité entre les fonctions de Vénérable et celles de Délégué de Loge. — Les Loges de l’Algérie, des Colonies Françaises et des pays étrangers, qui font partie du Grand-Orient de France, peuvent choisir leurs Délégués dans d’autres Loges de la Fédération, pourvu que le Délégué choisi possède le grade de Maître depuis deux ans au moins et soit membre actif d’une Loge régulière depuis un an au moins. Les Loges installées depuis moins de deux ans ont la même faculté lorsque aucun de leurs membres n’a deux ans de Maîtrise.

Art. 28. — L’Assemblée générale se réunit en Convent ordinaire chaque année, au jour fixé par le Règlement général.

Art. 29. — L’Assemblée générale se réunit extraordinairement quand elle est convoquée par le Conseil de l’Ordre ayant délibéré à la majorité absolue de ses Membres, et pour des motifs graves et urgents. — Le Conseil de l’Ordre doit convoquer extraordinairement l’Assemblée générale lorsqu’il en est requis par la majorité des Loges en vue d’un objet déterminé et identique.

Art. 30. — L’Assemblée élit au scrutin parmi ses membres son Président, ses deux Surveillants, son Orateur, son Secrétaire, son Grand-Expert. Les autres Officiers de l’Assemblée sont désignés par la voie du tirage au sort.

Art 31. — L’Assemblée générale du Grand-Orient exerce le pouvoir constituant et législatif de la Franc-Maçonnerie. Elle ne statue sur les projets de Constitution ou de Lois qui lui sont soumis, qu’après avoir pris l’avis des Loges. — Elle statue sur le compte-rendu de l’administration présenté par le Conseil de l’Ordre. Elle apure les comptes de l’exercice écoulé, fixe les budgets de recettes et de dépenses de l’exercice suivant. — Le droit d’interpellation appartient à chacun de ses Membres. — L’Assemblée générale peut, sur la proposition du Conseil de l’Ordre, remettre les peines ou déchéances encourues par les Francs-Maçons ou par les Ateliers de la Fédération.




CHAPITRE III
DU CONSEIL DE L’ORDRE


Art. 32. — Le Conseil de l’Ordre est composé de 33 Membres élus par l’Assemblée générale du Grand-Orient de France, et pris dans son sein. — Les Membres du Conseil sont élus pour trois ans à la majorité absolue des suffrages. Ils sont renouvelables par tiers. Les Membres sortants ne sont rééligibles qu’après une année d’intervalle.

Art. 33. — Tous les ans, après le renouvellement dont il est parlé à l’art. 32, le Conseil nomme lui-même son Président, deux Vice-présidents, deux Secrétaires et le Garde des Sceaux et du Timbre du Grand-Orient de France. — Il fait son Règlement.

Art. 34. — Le Conseil de l’Ordre a la garde de la Constitution ; il pourvoit à l’exécution des Lois maçonniques, des décisions de l’Assemblée générale, et des arrêts de la justice maçonnique. — Il est chargé des relations du Grand Orient avec les Autorités civiles et avec les Puissances maçonniques françaises et étrangères. — Il nomme les Garants d’amitié du Grand-Orient près les Puissances

Art. 35. — Le Conseil administre les affaires de l’Ordre. — Il prend des arrêtés d’ordre administratif, et promulgue les décisions de l’Assemblée générale ; il notifie les arrêts et jugements rendus par les autorités compétentes. — Il rend compte annuellement de ses actes à l’Assemblée générale. — Il prépare le budget annuel et le communique aux Loges, deux mois au moins avant la réunion de l’Assemblée générale. — Il soumet aux Loges le compte-rendu de ses travaux un mois avant l’Assemblée. — Les Membres du Conseil sont individuellement responsables devant l’Assemblée à raison de l’exécution de leur mandat.

Art. 36. — Le Conseil de l’Ordre statue sur toutes les demandes en constitutions, déclarations de réveil, règlements particuliers des Ateliers, validité des élections. — Il provoque la création de Loges nouvelles ou le réveil des Loges en sommeil. — Il admet dans la Fédération du Grand-Orient les Ateliers régulièrement formés en dehors d’elle, qui auront adhéré à la présente Constitution et au Règlement général, et dont les règlements particuliers ne seront point contraires au Règlement général du Grand-Orient. — Il délivre et signe les Diplômes, Brefs, Patentes demandés par les divers Ateliers.

Art. 37. — Le Conseil de l’Ordre a pour mission de concilier les différends soit entre Loges, soit entre Francs-Maçons. — Il reçoit les plaintes dirigées soit contre les Frères, soit contre les Ateliers, et il les transmet à qui de droit. — Il reçoit les pourvois contre les jugements des jurys maçonniques, et les transmet à la Chambre de Cassation. — Il peut aussi prendre l’initiative des demandes de mise en accusation et des pourvois en Cassation.

Art. 38. — Dans des cas tout à fait exceptionnels et seulement pour des raisons d’ordre public, le Conseil de l’Ordre a le droit, sous sa responsabilité devant l’Assemblée générale, de suspendre les Ateliers et les Francs-Maçons. — Cette suspension dure jusqu’au jour du jugement par le Tribunal maçonnique compétent. — Ce Tribunal est saisi d’urgence et doit se prononcer dans le plus bref délai.




TITRE IV
Organisation Judiciaire.
Jurys maçonniques. — Chambre de Cassation.




CHAPITRE PREMIER


Art. 39. — Le pouvoir judiciaire est exercé : 1° par les Loges, chargées : 1° de juger les manquements à la discipline intérieure, et 2° de recevoir, concurremment avec le Conseil de l’Ordre, les plaintes et de faire l’instruction de toutes les demandes de mise en accusation ; II° par des Jurys composés de délégués des Loges ; III° par une Chambre de Cassation composée de juges délégués de la Fédération maçonnique.




CHAPITRE DEUXIÈME
JURYS MAÇONNIQUES


Art. 40. — Les Jurys maçonniques ont pour attribution de juger les Francs-Maçons ou les Ateliers mis en accusation.

Art. 41. — Ils sont composés de délégués spéciaux élus chaque année par les Loges, à raison de trois par Loge.

Art. 42. — L’organisation des jurys, le nombre des jurés et les conditions d’exercice du droit de récusation seront déterminés au Règlement général (Titre des Dispositions judiciaires). — Pour juger un Atelier, le jury comprend un nombre de jurés double de celui qui est nécessaire pour juger un Franc-Maçon.

Art. 43. — Les décisions du Jury sont souveraines, sauf pourvoi devant la Chambre de Cassation pour vice de forme ou fausse application de la Loi. — En cas de cassation, l’affaire est renvoyée devant un autre jury qui jugera dans les conditions ordinaires.

Art. 44. — Les membres des jurys ont droit à une indemnité de déplacement dont le taux est fixé par le Règlement général.

Art. 45. — Un Code spécial de la procédure à suivre dans l’instruction et le jugement des affaires et un Code des peines applicables à chaque nature de délits sont annexés au Règlement général.




CHAPITRE TROISIÈME
CHAMBRE DE CASSATION


Art. 46. — La Chambre de Cassation a pour attribution l’examen des pourvois contre les décisions des jurys maçonniques, portés devant elle, par les intéressés ; elle les casse pour vice de forme ou pour fausse application de la Loi[2].

Art. 47. — Elle se compose de quinze juges élus par l’Assemblée générale, au scrutin secret, pour trois ans, et renouvelables par tiers. — Les fonctions de membre de la Chambre de Cassation sont incompatibles avec celles de membre du Conseil de l’Ordre.

Art. 48. — La Chambre de Cassation élit chaque année son Président, son Vice-Président et son Secrétaire. — Elle siège à Paris, au Grand-Orient, en session ordinaire, le premier lundi des mois de Mars, Juillet, Octobre, Décembre ; elle se réunit en session extraordinaire quand les besoins du service l’exigent.




TITRE V
Relations extérieures.


Art. 49. — Le Grand-Orient de France ne constitue pas d’Ateliers dans les pays étrangers où il existe une puissance maçonnique régulière et en relations fraternelles avec lui. — Il n’est rien changé à la situation des Loges actuellement existantes en pays étrangers. — Il ne reconnaît pas d’Atelier constitué en France et dans les possessions françaises par une autorité maçonnique étrangère.


TITRE VI
Révision et Modification de la Loi maçonnique.

Art. 50. — Toute proposition tendant à une révision totale ou partielle de la Constitution, après avoir été faite à l’Assemblée et prise en considération par elle, est renvoyée à l’examen des Loges. — L’Assemblée statue à la session suivante. — Le projet voté par l’Assemblée est soumis à la ratification des Loges.

ART. 51. — Toute proposition ayant pour objet l’abrogation ou une modification d’une loi maçonnique ou du Règlement général, après avoir été communiquée à l’Assemblée générale, est renvoyée de plein droit à l’examen des Loges, dans le délai de trois mois, avec l’avis du Conseil de l’Ordre. – L’Assemblée statue à la session suivante.




RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX




TITRE 1er 
Des Sociétés maçonniques. — Des Ateliers. — De leur Organisation. — De leur Régime.




CHAPITRE PREMIER
SECTION UNIQUE
Des Sociétés maçonniques.

Art. 1er . — Le but des travaux maçonniques reste le même, quoique différents que soient les rites suivis par les Ateliers.

Art. 2. — La Maçonnerie comprend des Ateliers de degrés différents, sous les dénominations de Loges, Chapitres, Conseils. — Il existe en outre, au sein du Pouvoir Central, un Atelier Supérieur, lequel, sous le nom de Grand Collège des Rites, Suprême Conseil pour la France et les Possessions françaises, a seul le droit d’initier aux derniers degrés de la Franc-Maçonnerie. — La composition et les attributions de cet Atelier sont déterminées par les art. 184 à 200 des présents Statuts généraux.

Art. 3. — Un rite, quel que soit le nombre de ses degrés, ne peut se considérer comme supérieur à un autre rite. Un Atelier, quels que soient le nombre et l’élévation des degrés qu’il confère, ne peut exercer de suprématie sur un autre Atelier.

Art. 4. — La Loge est l’Atelier fondamental ; c’est elle qui initie à la vie maçonnique, c’est sur elle que sont souchés les Chapitres et les Conseils. — Un Chapitre ne peut exister sans le consentement d’une Loge qui lui serve de base, et de même aucun Conseil ne peut exister sans s’appuyer sur un Chapitre. Ces Ateliers ne peuvent porter d'autres titres que celui de la Loge sur laquelle ils sont souchés. — Dans les Orients où l’unité de Chapitre sera réalisée par la fusion, le Chapitre unique pourra, avec l’autorisation du Grand-Orient, prendre un titre autre que celui d’une des Loges existant dans cet Orient ; mais il devra toujours être souché sur la plus ancienne Loge, ou, à défaut de celle-ci, sur celle qui vient immédiatement après par ordre d’ancienneté.

Art. 5. — L’organisation, les droits et les devoirs de chaque Atelier, et les conditions d’admission aux Ateliers supérieurs sont déterminés par les présents Statuts généraux.

Art. 6. — La cessation des Travaux de la Loge entraîne, après l’expiration du délai fixé par l’art. 142, celle des Travaux de tous les Ateliers dont elle est la base ; de même la cessation des Travaux d’un Chapitre entraîne celle des Travaux du Conseil auquel il sert de souche, mais un Chapitre et un Conseil peuvent cesser ou suspendre leurs Travaux, sans arrêter ceux de la Loge.

Art. 7. — Les Grades Supérieurs ne seront conférés qu’à des Maçons qui se sont fait remarquer par leur zèle et leur capacité, ou qui ont rendu des services à l’Ordre.

CHAPITRE DEUXIÈME
DE L’ORGANISATION DES ATELIERS
SECTION PREMIÈRE
Fixation du nombre des Ateliers dans chaque Orient.


Art. 8. — Le Grand-Orient détermine le nombre des Ateliers de tous degrés devant exister dans chaque Orient.


SECTION DEUXIÈME
De la formation des Loges


Art. 9. — Sept Maîtres réunis dans un même Orient, pourvus de Diplômes délivrés par le Grand-Orient ou de Titres maçonniques régularisés par lui, peuvent créer une Loge en se conformant aux dispositions suivantes :

Art. 10. — Les Maçons désignés en l’article précédent se constituent en Loge provisoire, sous la Présidence de l’un d’eux qui prend le titre de Vénérable ; les autres Officiers ou Dignitaires sont : un 1er  et un 2e  Surveillant, un Orateur, un Secrétaire, un Trésorier, un Hospitalier ; et, si le nombre le permet, un Grand-Expert, un Architecte, un Frère Couvreur et un Maître des cérémonies.

Art. 11. — La Loge provisoire se choisit un titre distinctif étranger à toute idée politique. Ce titre devient définitif par la sanction du Grand-Orient.

Art. 12. — Les premiers Travaux de cette Loge provisoire ont pour objet d’adresser au Grand-Orient une demande en Constitutions signée par les cinq Grandes premières Lumières.

Art. 13. — Cet Atelier joint à sa demande, et en double expédition, un tableau de tous ses membres, contenant les noms et prénoms, lieu et date de naissance, âge, demeure, qualités civiles et maçonniques de chacun d’eux et la désignation des Loges où ils ont été reçus. Ce tableau doit être signé par tous les Frères, et certifié par les cinq Grandes premières Lumières.

Art. 14. — Tout Atelier provisoire joint à sa demande en Constitutions les Titres Maçonniques (Diplômes, Brefs ou Patentes) de chacun de ses membres ainsi que les pièces constatant leur régularité. Ces formalités remplies, il est procédé, s’il y a lieu, à l’inspection de l’Atelier ou à une enquête.

Art. 15. — Tout atelier provisoire transmet, avec sa demande, son adresse, ainsi que l’indication du lieu de ses séances et dépose dans la Caisse du Grand-Orient le prix des Constitutions, des Cahiers des Grades, de trois exemplaires des présents Règlements ; en un mot, toutes les contributions et cotisations exigibles. — Si les Constitutions ne sont pas accordées, les métaux déposés ainsi que les Diplômes qui pourraient être joints à la demande, seront rendus à qui de droit, en échange du récépissé et contre décharge. Les autres pièces seront déposées aux Archives du Grand-Orient.


SECTION TROISIÈME
De l’Installation des Loges.


Art. 16. — L’installation des Ateliers a lieu par un ou plusieurs Commissaires nommés par le Conseil de l’Ordre.

Le Grand-Orient, d’accord avec la Loge, fixe le jour de l’installation. À l’arrivée des Commissaires au local des séances, les travaux étant ouverts, la Loge députe trois de ses membres pour recevoir la communication de leurs pouvoirs. — Sur le rapport des Députés, neuf membres de l’Atelier, si le nombre des Frères le permet, sinon sept, cinq ou trois, armés de glaires et munis d’étoiles, vont recevoir hors du Temple, le Commissaire ou les Commissaires installateurs. — Le Vénérable et les Surveillants attendent à l’entrée du Temple les Commissaires installateurs, leur remettent les trois maillets et les conduisent sous la voûte d’acier jusqu’à l’Orient ; alors les travaux de l’Atelier sont suspendus.

Art. 17. — Le Président à l’installation occupe le fauteuil et fait placer le Vénérable à sa droite. À défaut d’autres Commissaires nommés par le Conseil de l’Ordre, il désigne les Frères qui doivent remplir les fonctions de 1er  et de 2e  Surveillant. — Avant d’ouvrir les travaux, le Président fait parcourir les Colonnes par les deux Surveillants pour s’assurer de la régularité des Maçons présents. — Tout visiteur qui ne justifie pas de sa qualité de Maçon ne peut assister à la séance.

Art. 18. — Le Président ouvre les travaux du Grand-Orient au 1er  Grade au rite de la Loge. Dès ce moment, nul Maçon ne peut être introduit qu’après l’installation. — Le Président fait donner lecture, par le Secrétaire, des Pouvoirs et des Constitutions, et les remet ensuite au Vénérable. Il en ordonne la transcription sur le livre d’Architecture de la Loge et le dépôt aux Archives. Il remet pareillement au Vénérable les Cahiers des Grades et trois exemplaires de la Constitution et des Statuts et Règlements généraux de l’Ordre.

Art. 19. — Le Vénérable, en son nom et celui des deux Surveillants, ensuite le Frère Orateur, entouré des Officiers et des membres de la Loge, en son nom et au leur, prêtent entre les mains du Président l’obligation suivante : « Je jure d’obéir à la Constitution maçonnique, aux Statuts et Règlements généraux de l’Ordre. »

Art. 20. — Le Secrétaire fait ensuite l’appel nominal des membres inscrits sur le Tableau de la Loge, et chacun d’eux signe en double expédition la formule du serment que lui présente le Commissaire présidant à l’installation. Les Commissaires installateurs certifient les signatures apposées sur les deux doubles de l’obligation, dont l’un est déposé aux archives de la Loge, et l’autre reste entre les mains du Frère présidant à l’installation.

Art. 21. — Le Président ayant fait annoncer sur les Colonnes qu’il va être procédé à l’installation de la Loge, tous les Frères se tiennent debout et à l’ordre, glaive en main, et le Président prononce l’installation en ces termes : « Au nom du Grand-Orient de France, en vertu des pouvoirs à nous délégués pour l’installation à l’Orient de… d’une Loge au rite… sous le titre distinctif de… nous déclarons la Loge… installée. »

Art. 22. — Le Président fait former la chaîne d’Union par les seuls membres de la Loge, il leur communique les mots de semestre et ferme les travaux du Grand-Orient. — Immédiatement après la clôture de ces Travaux, les trois premières Lumières de l’Atelier reçoivent les maillets des mains des Commissaires qui, après avoir clos et signé le procès-verbal d’installation, prennent place à l’Orient, le Président à la droite du Vénérable. — La Loge remet ses Travaux en vigueur. Les morceaux d’Architecture prononcés dans cette solennité sont remis aux Commissaires, pour être adressés par eux au Grand-Orient, avec l’un des doubles de l’obligation et du procès-verbal d’installation.

Art. 23. — Les Constitutions, les Cahiers des Grades, trois exemplaires des présents Règlements, les Pouvoirs, les instructions, les deux doubles de l’obligation, un tableau des membres du nouvel Atelier et le modèle du procès-verbal à rédiger, sont adressés par le Grand-Orient aux Commissaires installateurs, qui devront lui faire tenir toutes les pièces constatant l’accomplissement de leur mandat, dans la quinzaine qui suit l’installation.

Art. 24. — Une Loge peut obtenir l’autorisation de s’installer elle-même lorsque les circonstances l’exigent. Dans ce cas, les commissaires installateurs sont toujours le Vénérable et les deux Surveillants, remplacés d’office pour le cérémonial de l’installation. — Ces commissaires, avant de recevoir l’obligation des membres de la Loge, la prêtent eux-mêmes, en ces termes, entre les mains du Vénérable d’office, qui en donne acte avec consignation au procès-verbal : « Nous, en notre qualité de Vénérable et de Surveillants de cet Atelier, jurons solennellement, en présence de nos Frères, d’obéir sans restriction à la Constitution maçonnique, aux Statuts et Règlements généraux de l’Ordre. » — Le Vénérable et les Surveillants signent les doubles de l’obligation, et reprennent leurs fonctions d’installateurs.

Art. 25. — Les Loges ne sont admises, de droit, à la Correspondance du Grand-Orient qu’après le dépôt dans ses Archives de l’un des doubles de l’obligation et du procès-verbal de leur installation.

Art. 26. — Une Loge ainsi constituée a le droit de créer des Maçons aux trois premiers grades symboliques.


SECTION QUATRIÈME
De l’établissement des Chapitres.


Art. 27. — Un Chapitre ne peut être érigé que dans le sein d’une Loge constituée ou reconnue par le Grand-Orient. — Ce Chapitre doit obtenir le consentement de la Loge et professer le même rite. — Le nombre de sept Chevaliers Rose-Croix, pourvus des Brefs réguliers, est indispensable pour former un Chapitre provisoire. — L’autorisation de la Loge étant accordée, le Chapitre nomme ses Officiers et délibère sur la demande de Lettres Capitulaires à adresser au Grand-Orient.

Art. 28. — Le Chapitre joint à cette demande : 1° la délibération de la Loge, signée par les cinq premières Lumières, timbrée et scellée par le Garde des sceaux ; 2° un double tableau de ses membres revêtu du sceau de la Loge et les Titres maçonniques (Brefs ou Patentes) des fondateurs ; 3° l’obligation de chaque Chevalier suivant la formule indiquée (art. 19 des Statuts) ; 4° le prix des Lettres Capitulaires, des Cahiers des Grades et des exemplaires des présents Règlements généraux de l’Ordre ; 5° enfin, les diverses contributions exigibles et l’engagement de les acquitter régulièrement chaque année.

Art. 29. — Un Chapitre ne peut prendre d’autre Titre que celui de la Loge qui lui sert de base, sauf l’exception prévue aux articles 4 et 142.

Art. 30. — Tous les actes d’un Chapitre en instance sont revêtus du timbre de la Loge. Dès qu’il est installé, il doit se procurer un timbre particulier.

Art. 31. — Les Chapitres suivent, pour la demande et l’obtention de leur Titre Constitutif, les mêmes formalités que celles exigées en pareil cas pour les Loges (art. 9 et suivants). — Le Conseil de l’Ordre statue sur cette demande après avis du Grand Collège des Rites ; et le titre constitutif est signé par cinq Maçons possédant les hauts grades et délégués par le Conseil de l’Ordre.

Art. 32. — Les formalités pour l’installation d’un Chapitre sont les mêmes que celles prescrites pour les Loges (art. 16 et suivants). Toutefois, les commissaires installateurs seront pris dans le sein du Grand Collège des Rites ou parmi les Maçons possédant les Grades auxquels l’Atelier est appelé à travailler.

Art. 33. — Les Chapitres régulièrement constitués ont seuls le droit de conférer les Grades supérieurs à celui de Maître, jusqu’à celui de Chevalier Rose-Croix, inclusivement.


SECTION CINQUIÈME
De l’établissement des Conseils.[3]


Art. 34. — Un Conseil ne peut être établi que de l’aveu d’une Loge et d’un Chapitre Écossais, constitués ou reconnus par le Grand-Orient de France, et s’il n’est composé au moins de sept Chevaliers Kadosch, 30es, et pourvus de Patentes régulières. — Le Chapitre ne peut donner son consentement à la formation d’un Conseil, s’il n’y est autorisé par la Loge à laquelle il appartient. — L’autorisation de la Loge et du Chapitre étant obtenue, le Conseil provisoire nomme ses Officiers et délibère sur la demande d’une Patente constitutionnelle à adresser au Grand-Orient.

Art. 35. — Le Conseil joint à cette demande : 1° les délibérations de la Loge et du Chapitre relatives à cette demande ; 2° deux exemplaires du tableau régulier de ses membres revêtus du timbre du Chapitre ; 3° la patente régulière de chacun de ses membres ; 4° les pièces et métaux exigibles.

Art. 36. — Le Titre distinctif d’un Conseil est invariablement le même que celui du Chapitre dans le sein duquel il prend naissance.

Art. 37. — Tous les actes d’un Conseil en instance sont revêtus du timbre du Chapitre. Dès qu’il est constitué et installé, il a son timbre particulier.

Art. 38. — Le mode de l’installation des Conseils est le même que celui des Loges et des Chapitres (art. 16 et 32 des Statuts généraux).

Art. 39. — Un Conseil régulièrement constitué a pour attribution spéciale la collation des Grades supérieurs à celui de Chevalier Rose-Croix jusqu’à celui de Chevalier Kadosch, 30e degré, inclusivement. — Cette collation ne peut se faire, par un Conseil, ni hors du Temple, ni hors de la Vallée dans laquelle le Conseil est établi, ni par délégation.


SECTION SIXIÈME
Dispositions communes aux Ateliers de Degrés différents.

Art. 40. — Les dispositions relatives au régime intérieur des Ateliers symboliques sont applicables à tous les Ateliers supérieurs. (Voir art. 101 et suivants.)




CHAPITRE TROISIÈME
DES OFFICIERS DANS LES ATELIERS ET DE LEURS FONCTIONS
SECTION PREMIÈRE
Des Officiers des Loges.


Art. 41. — Chaque Loge est dirigée par des Officiers qu’elle élit parmi ses membres et qui sont tous rééligibles. — Ces Officiers sont, au rite français : un Vénérable; un 1er  et un 2e  Surveillant ; un Orateur ; un Secrétaire ; un Grand-Expert ; un Trésorier ; un Hospitalier ; un Porte-Étendard ; deux Maîtres des Cérémonies ; un Archiviste, Garde des Sceau et Timbre ; un Architecte ; deux Experts ; un Maître des Banquets ; un Frère Couvreur. En tout, dix-sept Officiers, dont les cinq premiers sont désignés par la qualification spéciale de Grandes Lumières.

Art. 42. — Le nombre et les qualifications de ces Officiers différent pour les autres Rites ; mais ces variations sont déterminées dans les Cahiers d’Instructions adressées aux Loges par le Conseil de l’Ordre, lors de leur installation.

Art. 43. — Une Loge a la faculté de nommer des adjoints aux Offices d’Orateur, de Secrétaire, de Maître des Cérémonies et de Maître des Banquets.


Du Vénérable.


Art. 44. — Le Vénérabie seul convoque la Loge et en préside toutes les séances ; il est le Président né de toutes les Commissions ou Députations. En cas de partage des votes, sa voix est prépondérante. La voie d’observation est seule permise à son égard.

Art. 45. — Au Vénérable appartient exclusivement le droit d’ouvrir la correspondance du Grand-Orient et de la transmettre à l’Orateur chargé d’en donner lecture, et spécialement : 1° d’ouvrir et de fermer les travaux ; 2° de mettre les propositions sous le maillet ; 3° d’initier les profanes aux mystères de la Franc-Maçonnerie ; 4° de conférer les Grades jusqu’à celui de Maître inclusivement ; 5° de proclamer les résultats des délibérations ; 6° de signer les tracés des Tenues, toutes les planches officielles, et de régler la Correspondance ; 7° de vérifier toutes les pièces de comptabilité et d’ordonnancer toutes les dépenses autorisées par la Loge ; 8° de provoquer des délibérations sur tous les objets qui peuvent intéresser la Loge en particulier, ou sur les vœux à émettre dans l’intérêt de l’Ordre en général. Ces vœux doivent être adressés au Grand-Orient.

Art. 46. — Le Vénérable a le droit de retirer la parole à un Frère qui s’écarte de l’ordre. Il peut même lui faire couvrir le Temple. — Il peut aussi, si l’ordre est troublé et son autorité méconnue, suspendre et même lever la séance sans aucune des formalités qui entourent ordinairement la clôture de tous Travaux maçonniques. Les Travaux ainsi fermés ne peuvent être repris dans la même tenue, sous la direction d’un autre membre de l’Atelier. — Le Vénérable résume les avis et requiert les conclusions de l’Orateur. — Enfin, il est membre né du Grand-Orient, et il représente la Loge dans toutes les cérémonies et relations extérieures.

Art. 47. — En cas d’absence, le Vénérable, à l’exception des prescriptions des art. 25, 26 et 2.7 de la Constitution, est remplacé dans l’ordre hiérarchique par le Surveillant et le Grand-Expert. — En l’absence de ces dignitaires, l’Atelier peut encore être présidé par l’ex-Vénérable ou, à son défaut, par l’un des plus anciens Maçons actifs de l’Atelier, possédant le grade de Maître.


Des Surveillants.


Art. 48. — Les Surveillants ont la direction de leurs Colonnes et c’est à eux que chaque Frère doit s’adresser pour obtenir la parole. — Ils demandent la parole par un coup de maillet, et ils l’obtiennent de préférence à tout autre membre. — Ils transmettent à leurs Colonnes respectives les annonces du Vénérable, y maintiennent l’ordre et le silence, et peuvent retirer la parole aux Frères qui la prendraient sans l’avoir obtenue. — Ils ne peuvent être repris en Loge que par le Vénérable. — Ils signent toutes les planches officielles.


De l’Orateur.


Art. 49. — L’Orateur, gardien de la Constitution, des Statuts et Règlements généraux de l’Ordre, doit s’opposer à toute délibération qui leur serait contraire, demander acte de son opposition, et la transmettre au Grand-Orient. — Il veille aussi à l’exécution des Règlements particuliers de la Loge, et s’oppose à leur infraction. Dans ce cas, la Loge ne peut statuer que dans la séance suivante sur le mérite de cette opposition. — L’Orateur est placé à l’Orient. La parole lui est accordée par le Vénérable sur les objets en discussion ; mais il doit l’obtenir immédiatement, lorsqu’il la demande dans l’intérêt de la loi. Lorsque la discussion est close, l’Orateur donne ses conclusions sans les motiver. Dans le cas où le scrutin secret est demandé avant que l’Orateur ait donné ses conclusions, il n’est pas appelé à en donner. — L’Orateur est spécialement chargé : 1° d’expliquer aux initiés les symboles des Grades ; 2° de présenter à chaque fête d’Ordre un compte-rendu analytique des Travaux de l’Atelier et de leur résultat pendant le semestre (copie de ce compte-rendu doit être adressée au Grand-Orient) ; 3° de célébrer les fêtes et les pompes funèbres par des morceaux d’Architecture ; 4° de communiquer à la Loge les actes du Grand-Orient et la correspondance. — Il signe également toutes les planches officielles.

Art. 50. — L’Orateur-Adjoint ou celui nommé d’office doit terminer une affaire commencée en l’absence de l’Orateur titulaire et donner ses conclusions, lors même que ce dernier arriverait pendant la délibération.


Du Secrétaire.


Art. 51. — Le Secrétaire est placé à l’Orient, en face de l’Orateur. — Il demande comme lui la parole au Vénérable. — Il rédige l’esquisse des travaux, et, sur cette esquisse, il dresse la planche d’Architecture qui doit être soumise à l’approbation de la Loge dans la séance suivante. — Il est chargé, sous la direction du Vénérable, de la correspondance et des convocations. — Il est spécialement chargé de faire les tableaux qui doivent être envoyés au Grand-Orient, et est particulièrement responsable de leur envoi en temps opportun. — Il contresigne toutes les planches qui émanent de l’Atelier, ainsi que toutes celles qui sont inscrites au livre d’Architecture. — Il assiste, comme l’Orateur, au dépouillement des votes ; il est tenu de consigner au procès-verbal de chaque séance le produit du tronc de bienfaisance, et d’y inscrire, séance par séance, la mention de la lecture des diverses pièces émanées du Grand-Orient. — Il signe aussi les planches officielles.


Des Experts.


Art. 52. — Le Grand-Expert remplace le 1er  et le 2e  Surveillants et même le Vénérable, en leur absence. — Il est spécialement chargé : 1° de s’assurer avec la plus grande attention des qualités maçonniques de chaque visiteur, de le tuiler et de donner avis au Vénérable du résultat de sa mission ; 2° de faire préparer et diriger les épreuves ; 3° d’introduire et d’accompagner les initiés dans leurs voyages ; 4° de recueillir les boules ou les bulletins de votes et d’assister à leur dépouillement. — Le Grand-Expert absent est remplacé par les autres Experts, excepté pour la présidence de l’Atelier. — Les Experts sont chargés spécialement de faire régner l’ordre et le silence à l’intérieur et à l’extérieur du Temple, et d’exécuter tout ce qui leur est prescrit par le Vénérable.


Des Maîtres des Cérémonies.


Art. 53. — Les Maîtres des cérémonies sont chargés de diriger le cérémonial, d’introduire les visiteurs sur l’ordre du Vénérable, de placer les Frères suivant leurs grades et dignités, de faire circuler le sac des propositions, de joindre leurs batteries à celles des Frères visiteurs, des Officiers et des nouveaux initiés. Ils distribuent et recueillent les bulletins ou les boules pour les votes : ils vérifient et rapportent au Vénérable les mots d’ordre ou de semestre, transmis sur les Colonnes, etc.


De l’Architecte.


Art. 54. — Le mobilier de la Loge est spécialement confié aux soins et à la garde de l’Architecte. — L’Architecte tient un registre contenant l’inventaire ou état descriptif de ce mobilier. — Il propose les réparations locatives, celles d’entretien du mobilier ; il présente les plans et devis estimatifs des constructions, réparations, embellissements ; en surveille l’exécution et recueille les mémoires des entrepreneurs qu’il fait vérifier et régler, s’il n’a lui-même les connaissances requises pour ces opérations. — Il est l’ordonnateur des fêtes et des banquets, dont la décoration lui est entièrement confiée.


Des Officiers comptables et responsables.


Art. 55. — Les Officiers comptables et responsables sont le Trésorier, l’Hospitalier et l’Archiviste, garde des sceau et timbre. — Les registres de ces Officiers sont numérotés, paraphés sur chaque feuillet et signés, sur le premier et le dernier, par le Vénérable et par le Secrétaire. Lorsqu’ils sont remplis, le dépôt en est fait aux archives. — Lorsque, par démission ou autrement, un Officier comptable est remplacé, dans l’intervalle d’un arrêté de compte à un autre, les registres de comptabilité sont remis au Conseil d’administration qui arrête un compte partiel pour chaque nature de recettes et de dépenses. La responsabilité de l’Officier remplaçant ne court qu’à dater de cet arrêté. — L’adoption définitive des comptes par la Loge libère le comptable, après la remise en caisse du reliquat de compte.

Art. 56. — Les Officiers adjoints remplacent les titulaires pendant leur absence et jouissent, tant que durent leurs fonctions, des mêmes droits et prérogatives. Il en est de même de tout Frère nommé d’office temporairement à une fonction quelconque.

Art. 57. — Parmi les Officiers comptables, le Trésorier et l’Hospitalier sont, chacun en ce qui le concerne, responsables de l’acquittement en temps opportun des divers droits dus au Grand-Orient par leur Atelier.


SECTION DEUXIÈME
Des Officiers des Chapitres.


Art. 58. — Les Officiers d’un Chapitre de Chevaliers Rose-Croix, 18e degré, sont, au Rite français : un Président ; un 1er  et un 2e  Surveillant ; un Orateur ; un Secrétaire ; un Grand-Expert ; un Trésorier ; un Hospitalier ; deux Maîtres des Cérémonies ; un Garde des sceau et timbre et des archives ; un Architecte contrôleur ; deux Experts ; un Maître des Réfections.


SECTION TROISIÈME
Des Officiers des Conseils.


Art. 59. — Les Officiers d’un Conseil de Chevaliers Kadosch, 30e degré, sont : un Président ; deux Surveillants ; un Orateur ; un Secrétaire ; un Trésorier ; un Hospitalier ; deux Experts ; un Garde des sceau et timbre et des archives ; deux Maîtres de Cérémonies ; un Ordonnateur des Agapes.

Art. 60. — Les titres des Officiers varient dans les Grades intermédiaires, mais ils sont déterminés par les Cahiers d’instruction du Grand-Orient[4].

Art. 61. — Les dispositions relatives au régime intérieur des Loges et aux attributions des Officiers sont applicables aux Chapitres et aux Conseils.


SECTION QUATRIÈME
Du Frère Servant.


Art. 62. — Le Servant est un Frère nommé par l’Atelier pour exécuter les ordres du Président et des Officiers, en ce qui concerne le service de l'Atelier. — Il ne peut assister à aucune délibération.


SECTION CINQUIÈME
De l’Incompatibilité des Offices.


Art. 63. — Il y a incompatibilité : 1° entre les fonctions de Président et les autres Offices d’un même Atelier ; 2° entre les fonctions de comptable et celles des Officiers chargés du visa et de l’apurement des comptes ; 3° entre les cinq premiers Offices.

Art. 64. — Nul Maçon ne peut être nommé Président que d’un seul Atelier du même degré.




CHAPITRE QUATRIÈME
DES ÉLECTIONS AUX OFFICES ET DE L’INSTALLATION DES OFFICIERS
SECTION PREMIÈRE
De l’époque et du mode des Élections dans les Ateliers.


Art. 65. — Les Loges sont tenues de procéder chaque année aux élections générales de leurs Officiers, dans le courant de décembre, époque du solstice d’hiver. — Les Chapitres, dans le onzième mois de l'année maçonnique (janvier). — Les Conseils, dans le douzième mois de l’année maçonnique (février). — Le jour, l’heure, le lieu et l’objet précis des travaux relatifs aux élections doivent toujours être annoncés à chacun des membres d’un Atelier par des planches de convocation envoyées à domicile.

Art. 66. — Les élections doivent être faites au scrutin secret, par bulletins qui sont ouverts et lus à haute voix par le Président, en présence de l’Orateur et du Secrétaire. Le résultat en est constaté et écrit, au fur et à mesure, par deux scrutateurs, qui doivent toujours être choisis par le Président, parmi les membres actifs.

Art. 67. — Les élections aux fonctions des sept premiers Offices ne sont valables qu’autant que chaque candidat a obtenu la majorité absolue des suffrages. — Si les scrutateurs ne sont pas d’accord sur le résultat du scrutin, on procède à un nouveau tour de scrutin. — Pour les autres Offices, il suffit de la majorité relative et le scrutin secret n’est pas obligatoire.

Art. 68. — Lors des élections aux sept premiers Offices, si le premier tour ne donne pas de majorité absolue, le scrutin est recommencé. — Si le second tour ne donne pas encore cette majorité, on procède à un troisième tour, par ballottage entre les deux candidats qui ont réuni le plus de voix. — Si par le résultat de ce troisième tour, il y a égalité de suffrages, le plus ancien maçon obtient la préférence ; et s’il y a égalité d’ancienneté maçonnique, cette préférence est accordée à l’âge civil.

Art. 69. — Tout scrutin où le nombre des bulletins est supérieur à celui des votants est nul.

Art. 70. — Les travaux, pour les élections, sont toujours ouverts au moins élevé des grades que confère l’Atelier.


SECTION DEUXIÈME
Du droit l’Éligibilité et d’Élections aux Offices.


Art. 71. — Jouissent du droit d’élection tous les membres actifs de l’Atelier, cotisant depuis trois mois au moins. — Sont seuls éligibles, dans un Atelier, à une fonction quelconque, autre que celle de Président, les membres cotisant depuis six mois et possédant le grade le plus élevé que confère l’Atelier. — Les Maçons qui ne sont pas à jour avec la caisse de l’Atelier, et ceux qui sont frappés de suspension ou d’interdiction, sont privés du droit d’élection et d’éligibilité aux Offices.

Art. 72. — Les conditions pour être élu Président d’un Atelier, sont : 1° d’être revêtu, depuis deux ans au moins, du Grade le plus élevé que confère l’Atelier ; 2° d’être membre actif de l’Atelier depuis un an au moins ; 3° d’être réellement ou civilement domicilié dans un rayon de 20 kilomètres de l’Orient où siège l’Atelier.

Art. 73. — Les droits d’élection, d’éligibilité et les formalités d’élection ci-dessus établies, sont les mêmes pour les Chapitres et les Conseils.

Art. 74. — Ne peut être nommé membre du Grand-Orient, ni Président d’Atelier, tout Maçon ayant subi une peine maçonnique, à moins qu’il ne soit relevé de cette interdiction par une décision Spéciale du Conseil de l’Ordre.


SECTION TROISIÈME
De l’Installation des Officiers.


Art 75. — Tout Officier, avant d’être reconnu, prête entre les mains du Président qui l’installe l’obligation d’observer fidèlement la Constitution, les Statuts et Règlements généraux de l’Ordre (art. 81).

Art. 76. — Le Président nouvellement élu est installé par son prédécesseur, et, en l’absence de celui-ci, par l’Officier le plus haut placé dans l’ordre hiérarchique.

Art. 77. — Immédiatement après son installation, le Président procède simultanément à celles des 1er  et 2e  Surveillants qu’il fait reconnaître en cette qualité. — L’installation des autres Officiers a lieu collectivement. — L’Orateur prête l’obligation en leur nom et au sien. — Chacune de ces installations est consacrée par les batteries et les installations d’usage. Elles doivent être faites dans la séance qui suit immédiatement celle des élections.


SECTION QUATRIÈME
De la vacance des Offices.


Art. 78. — Si un Office devient vacant, pendant les premiers six mois de l’élection, il y est pourvu dans les formes prescrites (art. 66 et suivants). — Si cette vacance n’a lieu que pendant le second semestre, et pour les fonctions autres que celles des Surveillants et du Grand-Expert, le Président nomme d’office à ces fonctions pour le reste de l’année maçonnique. — Dans les cas de vacances, pendant le second semestre, le Président, les Surveillants et l’Expert peuvent être remplacés par ordre hiérarchique. — Cependant la Loge a toujours le droit de procéder par voie d’élection au remplacement de ses Officiers.




CHAPITRE CINQUIÈME
SECTION UNIQUE
De la reconnaissance par le Grand-Orient des Présidents d’Atelier.


Art. 79. — Les Ateliers sont tenus d’adresser au Grand-Orient, au plus tard dans l’intervalle d’un mois après les élections : 1° l’extrait du procès-verbal de leurs élections, en ce qui est relatif à celle du Président ; ces extraits, signés des cinq premiers officiers et revêtus des timbre et sceau, doivent être conformes au modèle réglementaire ; 2° la déclaration du Président écrite, et signée par lui, conformément au modèle réglementaire.

Art. 80. — Si les pièces constatant l’élection sont régulières, et si l’Atelier lui-même est en état de régularité, le Grand-Orient ordonne la mention des noms des Présidents au livre d’or, et le dépôt des pièces aux Archives.

Art. 81. — L’obligation à prêter par les présidents d’Atelier, est ainsi conçue : « Je jure d’obéir à la Constitution maçonnique, aux Statuts et Règlements généraux de l’Ordre. »




CHAPITRE SIXIÈME
DES RAPPORTS DES ATELIERS AVEC LE GRAND-ORIENT ET DES ATELIERS ENTRE EUX
SECTION PREMIÈRE
Des rapports des Ateliers avec le Grand-Orient.


Art. 82. — Un Atelier en instance ne peut procéder à aucune initiation, affiliation ou régularisation avant son installation. — Il ne peut également, avant son installation, se servir des timbre et sceau, dont le projet doit être préalablement soumis au Grand-Orient.

Art. 83. — Un Atelier constitué à un rite ne peut en suivre un autre, sans en avoir obtenu l’autorisation du Grand-Orient, et sans s’être conformé à ce qui est prescrit pour la cumulation des Rites, sous peine d’être rayé de la Correspondance.

Art. 84. — Les Présidents des Ateliers des départements de la Seine et de Seine-et-Oise sont tenus d’assister aux banquets du Grand-Orient, ainsi que tous les membres de l’Assemblée Législative, et les membres du Conseil de l’Ordre.

Art. 85. — Les Ateliers qui n’ont pas envoyé au Grand-Orient, dans les délais prescrits, la nomination et la déclaration de leurs Présidents, ne reçoivent pas les Mots de Semestre ou le Mot annuel.

Art. 85 bis. — Les Loges ne peuvent se dispenser de répondre lorsqu’il leur est adressé une question par circulaire officielle du Grand-Orient de France. — Toute Loge qui, dans le délai indiqué par la circulaire du Grand-Orient, n’aura pas répondu, sera avertie par une lettre du Conseil de l’Ordre, insérée au Bulletin officiel. — Si, dans les deux mois qui suivront l’envoi de cette lettre d’avertissement, la Loge a gardé le même silence, elle sera passible d’une amende de 25 francs au profit de la Maison de Secours.

Art. 86. — Les pièces adressées par les Ateliers du Grand-Orient, quelles qu’elles soient, doivent, pour être régulières, être signées des cinq premières Lumières et revêtues des timbre et sceau. — Toute pièce ne réunissant pas ces conditions n’a pas le caractère officiel ; elle est considérée comme non avenue.

Art. 87. — Les diverses pièces envoyées aux Loges par le Grand-Orient, notamment le Bulletin et les Statuts généraux, doivent être, de la part des Présidents et des Archivistes des Ateliers, l’objet des soins nécessaires à leur conservation. — Elles sont la propriété exclusive des Ateliers, et nul ne peut changer cette destination. — Les Commissaires Inspecteurs doivent toujours se les faire représenter.

Art. 88. — Toute Loge qui doit solliciter des secours en faveur de l’un de ses membres, et s’adresser directement aux Ateliers de l’Obédience, devra en obtenir l’autorisation du Grand-Conseil. — À cet effet, elle adressera une demande écrite, timbrée, scellée et signée des cinq premières Lumières de l’Atelier, contenant l’exposé des faits qui la déterminent à solliciter cette autorisation, ainsi que le modèle de la circulaire qu’elle se propose d’adresser aux Ateliers de la Correspondance. — Si l’autorisation est accordée, la mention exacte de l’autorisation et de sa date est transcrite en tête de la Planche autorisée ; elle peut être alors expédiée aux Ateliers. — Cette autorisation ne donne jamais le droit de s’adresser aux Puissances maçonniques étrangères. — La Loge devra, dans le délai d’un an, faire connaître au Grand-Orient le résultat de la souscription et rendre compte de l’emploi des fonds recueillis.


SECTION DEUXIÈME
Des Tableaux annuels à fournir par les Ateliers et des Listes de radiation.


Art. 89. — Chaque Atelier est tenu d’adresser annuellement, au Grand-Orient, dans les deux premiers mois de l’année maçonnique, pour tout délai, le tableau exact de tous ses membres actifs. — Ce tableau, scellé et signé par les sept premières Lumières de l’Atelier, doit être fait sur le Cahier adressé par le Secrétariat général de l’Ordre aux Ateliers qui en font la demande, ou sur un Cahier conforme. — Les sept premières Lumières sont responsables de l’exécution de ces dispositions et pourront être poursuivies maçonniquement, s’il n’y a pas été satisfait au premier jour du troisième mois de l’année maçonnique (1er  mai).

Art. 90. — Chaque Atelier devra adresser annuellement au Grand-Orient, en même temps que son tableau, la liste des Frères rayés pendant l’année écoulée, avec les motifs de la radiation et la date de la notification aux Frères rayés. — Ces listes seront adressées annuellement à tous les Ateliers de la Correspondance avec l’indication des motifs de la radiation.


SECTION TROISIÈME
De la délivrance des Diplômes, Brefs, Patentes, etc.


Art. 91. — Le Grand-Orient accorde aux Maçons réguliers, et seulement sur la demande de leurs Ateliers respectifs, des certificats de leurs Grades maçonniques, sur parchemin, revêtus des timbre et sceau du Grand-Orient et signés par le Président du Conseil de l’Ordre, l’un des Secrétaires et deux Membres au moins du Conseil de l’Ordre. — Ces certificats ne sont délivrés qu’aux Maîtres sous le titre de Diplômes, aux Rose-Croix, sous le titre de Brefs ; aux Chevaliers Kadosch et aux Maçons possédant les Grades supérieurs, sous le titre de Patentes. Toutefois, les Brefs et les Patentes seront signés par cinq Maçons possédant les hauts grades et délégués par le Conseil de l’Ordre.

Art. 92. — Tout Atelier est tenu, dès qu’il a procédé à la collation du Grade le plus élevé qu’il confère, de faire au Grand-Orient la demande du Titre qui répond a ce Grade. — Tout Atelier qui affilie un Maçon ne possédant pas de titre maçonnique, afférent à ce Grade, est également tenu de faire la demande de ce titre au Grand-Orient. — Cette demande doit être faite dans le délai d’un mois au plus tard. — Le Président et le Secrétaire sont responsables de l’exécution de cette mesure. — Les Diplômes seront visés chaque année pour constater l’activité maçonnique.

Art. 93. — Nul Atelier, nul Président d’Atelier, nul Maçon ne peut délivrer ni certificat, ni attestation, ni enfin aucune pièce, autre qu’une quittance revêtue du timbre de l’Atelier pour constater un Grade quelconque. — Tout Atelier qui enfreindrait cette disposition pourra être suspendu et même rayé de la Correspondance. — Tout Président d’Atelier pourra être suspendu de ses fonctions et même privé de ses droits maçonniques. — Tout Maçon pourra également être privé de ses droits maçonniques. — Les Ateliers d’outre-mer sont autorisés à délivrer, dans le cas d’urgence, des certificats constatant le Grade de Maître. Ces certificats, dont la teneur est fixée par le Grand-Orient, ne seront valables que pour un an et ne pourront pas être renouvelés.


SECTION QUATRIÈME
De l’Inspection des Ateliers.


Art. 94. — Les Commissaires nommés par le Conseil de l’Ordre pour inspecter les Ateliers de l’Obédience du Grand-Orient sont tenus : l° d’assister aux travaux des Ateliers qui leur sont désignés, et, autant que possible, à une initiation ; 2° de vérifier si le Livre d’Architecture est à jour ; 3° de s’assurer si la Constitution et les Règlements généraux sont observés dans toutes leurs dispositions ; 4° de vérifier les registres des Comptables ; 5° de recueillir les vœux des Ateliers qu’ils inspectent, pour les transmettre au Président du Conseil de l’Ordre avec leurs propres observations ou propositions. — Ces Commissaires ne peuvent inspecter les Ateliers dont ils font partie. — Les Commissaires chargés d’inspecter les Chapitres et les Conseils seront pris dans le sein du Grand Collège des Rites ou parmi les Maçons possédant les grades auxquels ces Ateliers travaillent.


SECTION CINQUIÈME
Des Rapports des Ateliers entre eux.


Art. 95. — Les Ateliers ne peuvent avoir entre eux d’autres rapports que ceux d’affiliations. Il leur est interdit de délibérer collectivement.


SECTION SIXIÈME
Des Affiliations collectives.


Art. 96. — Les Ateliers d’une même catégorie de Grades, quoique de Rites divers, peuvent s’affilier réciproquement. L’affiliation entre plusieurs Ateliers ne donne pas à ces Ateliers le droit de délibérer en commun. — Il ne doit exister qu’une correspondance fraternelle entre ceux qui sont de catégories différentes. — L’affiliation collective n’impose aucune obligation pécuniaire et ne confère point le droit de vote en matière d’administration ou de finances.




CHAPITRE SEPTIÈME
SECTION UNIQUE
Des Rapports des Ateliers avec toute autre Autorité que l’Autorité maçonnique.


Art. 97. — Nul Atelier, dans aucun cas, sous aucun prétexte, ne peut s’adresser directement à l’Autorité civile, à moins qu’il n’en ait obtenu l’autorisation du Conseil de l’Ordre.

Art. 98. — Les Ateliers ne peuvent intervenir dans les souscriptions publiques que par l’intermédiaire du Grand-Orient ou avec son autorisation. — En dehors de cette autorisation, il leur est interdit d’adresser directement à l’autorité, aux comités ou aux journaux le produit de leurs souscriptions ; ils doivent toujours l’adresser au Grand-Orient qui fait le versement en leur nom. — Sont dispensées de l’autorisation du Grand-Orient, les souscriptions locales destinées à des œuvres de bienfaisance.

Art. 99. — Toute manifestation publique par voie d’adresse ou par tout autre moyen en usage dans le monde profane leur est interdite.

Art. 100. — Le Président, dans chaque Atelier, est personnellement responsable de toute infraction à ces dispositions, sans préjudice des peines que peut encourir l’Atelier.




CHAPITRE HUITIÈME
DU RÉGIME INTÉRIEUR DES ATELIERS, DE LA TENUE DANS LES TEMPLES ET DE L’ORDRE À OBSERVER DANS LES TRAVAUX
SECTION PREMIÈRE
Des Tenues d’Obligation et de l’Ordre des Travaux.


Art. 101. — Tout Atelier symbolique est tenu d’avoir, au moins, une séance d’obligation chaque mois, non compris les réunions de Comités, suivant les besoins de son administration intérieure.

Art. 102. — Néanmoins, il est permis aux Ateliers de prendre des vacances lorsqu’ils le jugent convenable, mais sans qu’ils puissent jamais être dispensés du paiement des contributions et rétributions dues au Grand-Orient ; et, à Paris, du paiement des droits de location des Temples.

Art. 103. — Tout Chapitre est tenu d’avoir, chaque année, au moins quatre séances d’obligation.

Art. 104. — Tout Conseil est tenu d’avoir, chaque année, au moins trois séances d’obligation.

Art. 105. — Le nombre des Membres présents à la tenue d’un Atelier doit être constaté par la signature individuelle de chacun d’eux sur un registre préparé à cet effet. La feuille est close par le Président, après qu’il s’est assuré que personne ne réclame pour la signature. — Les Travaux ne peuvent être ouverts ni continués sans la présence de sept Maçons, Membres actifs de l’Atelier, dont trois au moins possédant le grade de Maître. — Hors les cas où la nécessité d’un scrutin est stipulée, toute décision peut être prise par acclamation, s’il y a unanimité, ou par assis et levé, dans les cas ordinaires ; mais le scrutin, s’il est demandé par sept Membres ayant droit de voter, est obligatoire.

Art. 106. — Le Président, l’Orateur et le Rapporteur d’une affaire ont toujours de droit la parole ; nul autre Membre ne peut l’obtenir plus de trois fois dans une discussion. — Les Frères qui siègent à l’Orient obtiennent la parole directement du Président ; elle n’est accordée que par lui aux autres Frères placés sur les colonnes, que sur la demande respective des Surveillants. — Le Président a seul le droit d’interrompre celui qui a la parole, s’il s’écarte de l’ordre ou de la question. — Toute discussion est fermée après les conclusions de l’Orateur ; on ne peut ensuite que réclamer le scrutin. — Les boules blanches sont toujours en faveur des conclusions.

Art. 107. — Il ne peut être pris de décision sur une proposition nouvelle, d’intérêt général, dans la séance même où elle est faite. Cette proposition doit être renvoyée à une tenue prochaine ou à une Commission chargée de faire un rapport. Dans tous les cas, il faut qu’elle soit annoncée dans les planches de convocation. — Un arrêté peut être rapporté dans la séance ou il a été pris, si aucun des Frères présents à la délibération et ayant droit d’y participer n’a couvert le Temple. — Il ne peut être rapporté dans une séance suivante à moins que la proposition n’en soit formellement indiquée dans les planches de convocation.

Art. 108. — Dans chaque séance, il est dressé une esquisse des travaux du jour. Dans l’intervalle d’une séance à une autre, le Secrétaire la transcrit sur le Livre d’Architecture avec les développements dont elle est susceptible. Cette planche des derniers travaux ne peut être adoptée qu’après les conclusions de l’Orateur. — Dès qu’un procès-verbal est adopté, on n’y peut plus faire de changement. — Le procès-verbal est toujours signé par le Président et par le Secrétaire. — Les erreurs reconnues ne peuvent être corrigées que par une décision spéciale. — Toutes les planches maçonniques, quel qu’en soit l’objet, sont toujours précédées de cette formule : « Au Nom et sous les Auspices du Grand-Orient de France. »

Art. 109. — Nul ne peut couvrir le Temple sans la permission du Président ou du Surveillant de sa Colonne et sans avoir acquitté le tribut de la bienfaisance. — Il est interdit à tout Frère de quitter sa place sans la permission du Surveillant de sa Colonne, à moins que son Office ne l’exige. — Il est pareillement défendu de tenir des conversations particulières ; en un mot de troubler l’ordre et la décence des Travaux, sous peine d’être rappelé à l’ordre ou d’être soumis à une peine plus grave, en cas de récidive (Voir aux Dispositions judiciaires, art. 1 et 2.)

Art. 110. — Les travaux ont lieu dans l’ordre suivant : 1° Ouverture de la séance ; 2° Lecture et adoption de la planche des travaux précédents ; 3° Introduction des Visiteurs, après tuilage ; 4° Travaux à l’ordre du jour ; 5° Circulation du Sac des Propositions et du Tronc de Bienfaisance, communication des propositions à l’Atelier, et annonce du produit de la collecte, qui est remis au Frère Hospitalier, après mention de la somme sur le Livre d’Architecture ; 6° Clôture.


SECTION DEUXIÈME
Des Tenues d’Obligation et de l’Ordre des Travaux.


Art. 111. — À chaque fête solsticiale de l’année maçonnique, et plus souvent s’il le juge nécessaire, le Président du Conseil de l’Ordre donne des Mots de semestre qui sont adressés à toutes les Loges. — Dans le courant d’avril, il donne un Mot annuel qui n’est adressé qu’aux Chapitres, et en novembre un autre Mot annuel pour les Conseils. — Les Loges, les Chapitres et les Conseils qui ont acquitté leurs contributions et produit leurs Tableaux, recevront seuls les Mots de semestre ou les Mots annuels.

Art. 112. — Les Mots de semestre et les Mots annuels sont envoyés dans un billet cacheté. Ce billet ne peut être ouvert, dans chaque Atelier, que pendant la tenue des travaux par le Président titulaire, ou, en son absence, par l’Officier qui préside. Il en est donné connaissance séance tenante et à voix basse aux Membres actifs et aux Membres honoraires. — Les visiteurs ne reçoivent pas les Mots de semestre ou les Mots annuels.

Art. 113. — Les Frères absents pendant la circulation des Mots de semestre ou des Mots annuels les reçoivent du Président. — Le Mot est demandé, à l’entrée du Temple, à tous les Maçons qui s’y présentent. Cette entrée est refusée à tout Visiteur, lors même qu’il présente un Diplôme, un Bref ou une Patente du Grand-Orient ou d’un Atelier régulier, si après avoir été tuilé, il ne donne pas le dernier Mot de semestre ou annuel, ou au moins le précédent. — Les Maçons qui ne relèvent pas de l’obédience du Grand-Orient de France devront seulement présenter leurs Titres.


SECTION TROISIÈME
Des Visiteurs.


Art. 114. — Tout Maçon régulier est admis comme visiteur dans un Atelier dont il n’est pas Membre, pourvu qu’il possède le Grade auquel travaille cet Atelier, et qu’après avoir été tuilé, il donne le dernier mot de semestre ou annuel, ou au moins le précédent. Il doit couvrir le Temple si les Travaux sont ensuite ouverts à un Grade supérieur au sien, ou si l’Atelier se constitue en Conseil de Famille.

Art. 115. — Tout visiteur, qui n’est pas porteur d’un Titre authentique, peut néanmoins être admis sur le témoignage de trois Membres de l’Atelier où il se présente. Les noms de ces Membres sont alors consignés dans le procès-verbal des Travaux du jour. — Un visiteur n’a que voix consultative dans les Ateliers où il est admis, à moins qu’il ne s’agisse de l’initiation d’un profane ; et même, dans ce dernier cas, il ne peut prendre part au scrutin que s’il est Maçon actif ou honoraire.

Art. 116. — Un Maçon, dont le Titre est régulier, mais qui a cessé d’être Membre d’un Atelier en activité, ne peut être admis plus de trois fois comme visiteur, sans prendre l’engagement de se faire affilier à un Atelier de la correspondance du Grand-Orient ; son Titre est visé chaque fois qu’il est admis. — L’entrée du Temple est refusée aux visiteurs porteurs d’un Titre maçonnique émané d’un Atelier irrégulier, mais ce Titre ne peut être retenu. Cependant, s’il porte la fausse indication qu’il émane du Grand-Orient ou d’un Atelier régulier, ce Titre doit être retenu par l’Atelier, auquel il est présenté, et envoyé par lui au Grand-Orient, qui statue.




CHAPITRE NEUVIÈME
DE L’INITIATION. — DE LA COLLATION DES GRADES. DES AFFILIATIONS ET DES RÉGULARISATIONS.
SECTION PREMIÈRE
Des règles à suivre pour l’Initiation.


Art. 117. — Tout Profane qui réunit les conditions exigées par la Constitution et les présents Statuts généraux, doit être proposé à l’initiation par un ou plusieurs Membres de la Loge dont il désire faire partie. — Celui ou ceux qui le présentent en tout la demande par un bulletin signe individuellement et déposé dans le sac des Propositions. Ce bulletin doit contenir les noms, prénoms, demeure, âge, lieu, jour, mois et année de naissance, ainsi que les qualités civiles du candidat ; il doit contenir, en outre, la déclaration signée par le Profane qu’il n’a pas été refusé précédemment par une autre Loge. — Le Président donne lecture de ce bulletin, sans faire connaître les noms des présentateurs, et charge, sans le faire connaître, trois Commissaires spéciaux de prendre des renseignements sur la moralité et sur les autres qualités du candidat. Les Commissaires doivent en faire leur rapport par écrit dans la Tenue suivante.

Art. 118. — La demande en initiation et son renvoi à une Commission peuvent, en cas d’urgence, avoir lieu dans l’intervalle d’une séance à l’autre par ordre du Président ; mais alors les planches de convocation doivent désigner les Profanes proposés.

Art. 119. — L’admission d’un Profane aux épreuves ne peut avoir lieu qu’au scrutin secret et d’après les conclusions du Frère Orateur. — Cette admission est prononcée si le scrutin revient à l’autel pur et sans tache, ou s’il contient un nombre de boules noires moindre que le cinquième du nombre des votants. Si, au contraire, le scrutin contient un nombre de boules noires égal ou supérieur au cinquième du nombre des votants, l’admission est ajournée et une nouvelle enquête a lieu. Dans les deux cas, toute fraction de cinq, dans le nombre des votants, compte pour cinq votants. — Si, après la nouvelle enquête, faite par trois nouveaux commissaires désignés par le Vénérable, le scrutin présente un résultat défavorable au candidat, l’admission est regardée comme refusée et le Profane est ajourné. — Les Membres de la Loge et les Frères visiteurs présents à la lecture des rapports, peuvent seuls prendre part au scrutin. — Il est interdit aux Loges d’initier plus de cinq Profanes à la fois.

Art. 120. — Après les épreuves et avant la prestation du serment pour l’admission définitive du Profane, le Vénérable consulte la Loge par assis et levé sur cette admission. — Elle est prononcée à la majorité des voix, sur les conclusions favorables du Frère Orateur. Les Frères qui ont assisté aux épreuves sont seuls admis à prendre part à ce vote. — Si la majorité se prononce contre l’admission définitive, il en est donné connaissance au Profane, en dehors du Temple, et son admission est ajournée. — Tout Profane, refusé à l’initiation, ne pourra être présenté de nouveau à l’initiation qu’après le délai d’un an.

Art. 121. — Une Loge, en cas d’urgence, sur la demande d’une autre Loge, peut donner, au nom de celle-ci, l’initiation au Profane qu’elle présente. La demande écrite, timbrée, scellée et signée par les cinq premières Lumières de la Loge qui sollicite, est déposée dans les Archives de celle qui fait la réception. — Le Vénérable de la Loge pour le compte de laquelle se fait la réception et, à son défaut, l’une des sept premières Lumières, doit assister à la Tenue, accompagné au moins de deux Membres de l’Atelier. La présence du Vénérable et des deux autres Membres est constatée par leur signature sur la Planche des Travaux du jour.

Art. 122. — Les Loges devront faire connaître au Grand- Orient les noms, professions, etc., des Profanes refusés par elles à l’initiation et, autant que possible, les motifs qui ont déterminé le refus. — Elles devront également transmettre au Grand-Orient les noms de tous les Profanes présentés à l’initiation, avant le vote sur l’admission de ces Profanes aux épreuves. — Les noms des Profanes refusés seront inscrits sur un registre spécial tenu au Grand-Orient par le Chef du Secrétariat, lequel devra, dans le délai de cinq jours, prévenir l’Atelier qui a transmis une demande en initiation, dans le cas où le Profane proposé aurait été refusé dans une autre Loge. — Si aucune réponse n’avait été faite par le Secrétariat dans le délai fixé ci-dessus, la Loge pourrait procéder la réception du Profane. — Les Loges d’outre-mer et de l’étranger pourront procéder à l’initiation sans attendre l’avis du Grand-Orient ; mais elles restent tenues d’adresser au Grand-Orient les noms des Profanes proposés à l’initiation, ainsi que le nom des Profanes refusés. — Les Loges d’outre-mer et des pays étrangers porteront à la connaissance des autres Loges circonvoisines, relevant de l’Obédience, le nom des Profanes refusés à l’initiation, et fourniront, au besoin, à celles qui le leur demanderont les motifs du refus. — Il ne sera procédé à la réception d’aucun Profane précédemment refusé dans une autre Loge, qu’après avoir demandé au Grand-Orient de France communication des motifs qui ont déterminé le refus, et avoir obtenu réponse. — Toute initiation d’un Profane faite contrairement aux dispositions des Statuts et Règlements généraux, est nulle et de nul effet.


SECTION DEUXIÈME
De la Collation des Grades.


Art. 123. — La série des Grades composant chacun des Rites admis par le Grand-Orient est également divisée en classes, et chaque classe est déterminée par le plus important de ces grades. Ceux-ci ne doivent être conférés qu’avec la pompe et les cérémonies propres à chaque Rite. Les Grades intermédiaires, seuls, peuvent être donnés par communication.

Art. 124. — Sont considérés comme ne pouvant être conférés par communication : les trois Grades Symboliques, ceux de Chevalier Rose-Croix, de Chevalier Kadosch, et les Grades Supérieurs.

Art. 125. — L’intervalle de temps à observer pour la collation des Grades à partir de l’époque de l’initiation, doit être tel qu’on ne puisse être reçu Compagnon qu’à vingt et un ans et cinq mois ; Maître à vingt et un ans sept mois ; Rose-Croix à vingt-cinq ans ; Kadosch à vingt-sept ans ; 32e à trente ans, et 33e à trente-trois ans. — À l’égard des initiés âgés de plus de vingt et un ans, ils ne pourront être reçus Compagnons que cinq mois après leur réception au grade d’Apprenti, et Maîtres que deux mois après leur réception au grade de Compagnon. — Néanmoins, en cas d’urgence motivée et constatée par l’affirmation d’honneur de trois Frères Membres de l’Atelier et reconnue par une délibération expresse de la Loge, à la majorité des deux tiers des suffrages, les délais du Compagnonnage et de la Maîtrise pourront être abrégés, sans que ces Grades cependant soient jamais conférés le même jour que celui d’Apprenti. L’affirmation, les noms des Frères qui l’auront fournie et la délibération de l’Atelier seront consignés au Livre d’Architecture. — Le cas d’urgence ne peut jamais être invoqué que pour un départ prochain et une absence prolongée. — Pour la collation des autres Grades, on observera entre chaque série un intervalle de trois mois, en se conformant strictement, quant à l’âge, à ce qui est prescrit au premier paragraphe du présent article. — Les Loges nouvellement constituées pourront être autorisées, pendant le cours de la première année de leur existence, à abréger les délais pour les augmentations de salaire, dans le cas où le nombre des Maîtres serait insuffisant pour remplir les Offices.

Art. 126. — Les Ateliers ne peuvent refuser de donner à un de leurs membres le Grade le plus élevé qu’ils confèrent, lorsque la demande en augmentation de salaire est régulièrement faite, et si, d’ailleurs, le demandeur remplit les conditions d’âge et de temps prescrites par les présents Statuts, ainsi que celles d’instruction maçonnique constatée par un examen préalable. — Dans le cas où, par un motif quelconque, un Atelier croirait devoir refuser l’augmentation de salaire demandée, il sera tenu de faire connaître ses motifs au Grand-Orient qui juge et statue.

Art. 127. — Les Maçons initiés par une Loge ne peuvent recevoir d’augmentation de salaire que de cette Loge, conformément à l’art. 121, et ne peuvent obtenir les Grades supérieurs, jusqu’à celui de Kadosch inclusivement, que des Ateliers souchés sur ladite Loge. — Néanmoins, lorsque la Loge qui doit donner l’augmentation de salaire n’est pas située dans le même Orient que la Loge où l’initiation a eu lieu, la présence du Vénérable et de deux membres de l’Atelier exigée par le § 2 de l’art. 121, n’est pas obligatoire.



SECTION TROISIÈME
Des Affiliations et des Régularisations Individuelles.


Art.128. — Les demandes en affiliation ou en régularisation sont soumises aux mêmes formalités que celles qui sont prescrites pour les initiations. — L’admission définitive est décidée par un seul vote qui a eu lieu au scrutin secret, hors de la présence du Frère impétrant. La majorité absolue est nécessaire pour que l’admission soit prononcée. S’il n’y a pas de majorité absolue en faveur de l’admission, l’affiliation ou la régularisation est ajournée. — Les Membres de la Loge peuvent seuls prendre part au vote.

Art. 129. — Nul Maçon ne peut être affilié à aucun Atelier supérieur s’il ne justifie qu’il est Membre actif d’une Lege de la correspondance du Grand-Orient.


SECTION QUATRIÈME
Des formalités relatives aux augmentations de salaire.


Art. 130 — Tout Apprenti qui remplit les conditions voulues par l’article 125, et qui veut obtenir une augmentation de salaire, doit en faire la demande par écrit à la Loge, laquelle statue au scrutin, à la majorité absolue des voix. — Les mêmes formalités sont exigées pour les Compagnons qui désirent une augmentation de salaire.

Art. 131. — Tout Maître qui désire obtenir les Grades Capitulaires doit adresser, au Chapitre souché sur la Loge dont il est Membre, une demande écrite et signée manu propria, et contenant ses noms, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile, qualités civiles et maçonniques ; il joint à cette demande son Diplôme de Maître et la déclaration qu’il est Membre actif d’une Loge. — Dans le cas où la Loge dont le postulant fait partie ne posséderait pas de Chapitre, la demande pourra être adressée à l’un des chapitres de l’Obédience les plus rapprochés.

Art. 132. — Le Chapitre, saisi de cette demande, statue au scrutin par un vote à la majorité des voix.

Art. 133. — Les mêmes formalités doivent être remplies auprès des Conseils de Chevaliers Kadosch, par les Chevaliers Rose-Croix qui désirent obtenir une augmentation de salaire, et sous la faculté énoncée au dernier paragraphe de l’art. 131.

Art. 134. — Les Loges, les Chapitres et les Conseils peuvent toujours prendre l’initiative des demandes en augmentation de salaire pour les Frères qu’ils jugeraient dignes de cette faveur, sans que ces Frères soient astreints à en si faire la demande écrite.

Art. 135. — Les prescriptions de l’art. 122 des Statuts généraux sont applicables aux Chapitres et aux Conseils philosophiques pour les demandes en augmentation de salaire qui leur sont adressées, soit par des Ateliers, soit par des Frères isolés.




CHAPITRE DIXIÈME
SECTION UNIQUE
Des Démissions et des Congés.


Art. 136. — Toute démission de Membre actif d’un Atelier doit être donnée par écrit et signée. Elle est déposée dans le sac des propositions ou adressée à l’Atelier dans la personne de son Président. — Si l’Atelier le juge convenable, une députation de trois membres est chargée de se transporter auprès du Frère qui a donné sa démission pour l’inviter à la retirer. S’il s’y refuse, cette démission est acceptée. Dans le cas contraire, elle est regardée comme non avenue. — Le délai d’un mois est accordé à un Frère pour retirer la démission qu’il a donnée ; mais il doit le faire par écrit. — On consigne le désistement et la demande sur le Livre d’Architecture. — Tout Frère démissionnaire est tenu d’acquitter ce qu’il doit à l’Atelier. S’il s’y refuse, sa démission n’est point acceptée, et il est procédé contre lui, ainsi qu’il est prescrit par l’art. 4 des Dispositions judiciaires.

Art. 137. — Une demande en congé doit être faite par écrit à l’Atelier qui en délibère. La planche des Travaux du jour en contient la mention. — Un congé ne peut être accordé pour plus d’une année, mais il peut être renouvelé après ce terme avec les mêmes formalités. — Il est refusé à tout Frère qui n’est point à jour avec l’Atelier. — Un congé ne dispense pas du payement des cotisations ; néanmoins ces cotisations peuvent être remises ou modérées d’après un arrêté spécial de l’Atelier.




CHAPITRE ONZIÈME
SECTION UNIQUE
Des formalités prescrites pour la Suspension et la Reprise des Travaux.


Art. 138. — Tout Atelier qui cesse ou qui suspend ses Travaux est tenu d’en faire la déclaration au Grand-Orient, par un extrait de la délibération spéciale, mentionnant exactement les motifs de la cessation ou de la suspension des Travaux. Cet Atelier joint à cette déclaration son Titre constitutif, les timbres et sceau, les Cahiers des Grades, les Livres d’Architecture, le Tableau de ses Membres, signé par les cinq premières Lumières de l’Atelier et revêtu des timbres et sceau. Il dépose également au Grand-Orient les métaux restant en caisse.

Art. 139. — Tout Maçon, de quelque grade qu’il soit, qui garderait en sa possession, pendant plus de trois mois, soit à titre de dépôt, soit à titre de don ou de gage, avec ou sans autorisation de la Loge, de quelque manière enfin que ce puisse être, les métaux, Livres d’Architecture, Titres, timbres ou sceau. etc., d’un Atelier maçonnique, sans en prévenir le Grand-Orient et lui en offrir la remise gratuite, est, pour ce seul fait, déclaré Maçon infidèle ; il peut être mandé et jugé selon la rigueur des présents Statuts généraux.

Art. 140. — Tout Atelier qui suspend ses Travaux sans avoir rempli les obligations imposées par les articles ci-dessus, est rayé de la correspondance du Grand-Orient ; son Titre est abrogé, ses Membres sont déclarés irréguliers. — S’il remplit ces conditions, il est dispensé de la contribution annuelle pendant tout le temps de cette suspension.

Art. 141. — La reprise des Travaux n’est accordée que sur une demande signée par sept Frères au moins, possédant le grade le plus élevé que confère l’Atelier et figurant au Tableau exigé par l’art. 138. La décision qui accorde la reprise des Travaux est transcrite sur le Titre constitutif de l’Atelier qui l’a obtenue, et mentionnée sur le Livre d’Architecture. — Le titre constitutif, les timbres et sceau, etc., sont remis à l’Atelier, ainsi que les Livres d’Architecture et les métaux. (Voir art. 153.)

Art. 142. — La cessation ou la suspension des Travaux d’une Loge entraîne de droit celle des Ateliers Supérieurs souchés sur elle ; mais ces Ateliers Supérieurs peuvent cesser ou suspendre leurs travaux sans arrêter ceux de la Loge. — De même la mise en sommeil d’un Chapitre entraîne la mise en sommeil du Conseil. — Toutefois le Chapitre et le Conseil, après la cessation des Travaux de la Loge qui leur servait de souche, seront admis, dans le délai d’un an, à se soucher sur une autre Loge du même Orient, de laquelle ils auront obtenu le consentement.




CHAPITRE DOUZIÈME
DES BANQUETS. — DES POMPES FUNÈBRES. — DES HONNEURS ET DES PRÉSÉANCES MAÇONNIQUES.
SECTION PREMIÈRE
Des Fêtes d’Ordre et des Banquets.


Art. 143. — Il y a pour les Loges deux Fêtes d’Ordre par annee, l’une au solstice d’été, l’autre au solstice d’hiver. L’une des deux fêtes est toujours suivie d’un banquet. Tous les Membres de la Loge sont tenus d’assister à ce banquet. — Il n’y a qu’une fête pour les Chapitres, à l’équinoxe du printemps, et pareillement une seule pour les Ateliers Supérieurs, à l’équinoxe d’automne. Les Banquets prennent le nom d’Agapes pour les Ateliers Supérieurs. — Les Travaux de table doivent toujours être dirigés et exécutés suivant les usages maçonniques ; ils sont tenus, par les Loges, au premier grade symbolique. Les Ateliers Supérieurs ont la faculté de déterminer à quel grade doivent avoir lieu leurs Agapes. — À quelque grade et à quelque Rite que se tiennent des Travaux de table, ils ne peuvent être ouverts et continués ailleurs que dans un local maçonnique, à l’abri de l’indiscrétion des profanes, sous peine de suspension.

Art. 144. — Il y a quatre santés d’obligation : 1° celle du Grand-Orient de France, des Ateliers de la Correspondance et des Grands-Orients étrangers ; 2° celle du Président de l’Atelier ; 3° celle des Surveillants, des Officiers, des Ateliers affiliés et des Frères visiteurs ; 4° celle de tous les Maçons existants sur l’un et l’autre hémisphère. Pour cette dernière santé, l’Atelier forme la chaîne d’union, dont le Frère Servant fait toujours partie.

Art. 145. — Toutes les santés sont portées par le Président, à l’exception de la seconde, qui est portée par les deux Frères Surveillants et le Frère Orateur. La troisième est portée par deux Membres de l’Atelier possédant au moins le Grade de Maître et non dignitaires, désignés par le Président. Ces santés sont portées debout et à l’ordre ; chacune d’elles est terminée par une triple batterie.


SECTION DEUXIÈME
Des Pompes Funèbres.


Art. 146. — Les Ateliers consacrent, au moins tous les trois ans, un jour à la mémoire des Frères décédés dans les années précédentes. L’Orateur, ou tout autre Frère désigné par le Président, prononce un discours en l’honneur des Frères décédés. — Aussitôt que le Président d’un Atelier est averti du décès de l’un des Membres, il nomme une députation pour accompagner le corps au Champ du Repos. La députation est de cinq Frères pour un Membre, de neuf pour un Officier, et de l’Atelier tout entier pour le Président. — Il est formellement interdit de porter les insignes maçonniques dans le trajet de la maison mortuaire au cimetière. Là ils peuvent être portés, mais seulement après l’entier accomplissement des cérémonies religieuses (s’il y en a). — Dans les Temples maçonniques, les pompes funèbres exigent des batteries de deuil et généralement tout ce qui accompagne l’expression de la douleur.


SECTION TROISIÈME
Des Honneurs et Préséances maçonniques.


Art. 147. — Un Maçon, quelque élevé qu’il soit en grade, ne peut prétendre à des honneurs, préséances ou prérogatives autres que ceux ci-après désignés. Il lui est interdit de porter des cordons ou des bijoux autres que ceux qui sont autorisés dans l’Ordre civil, ou bien admis comme décoration maçonnique dans les divers Rites reconnus par le Grand-Orient.

Art. 148. — Le Président du Conseil de l’Ordre est introduit par quinze Membres précédés d’un Maître des Cérémonies et conduit sous la Voûte d’Acier, maillets battants jusqu’à la place du Président qui lui remet le maillet. Les Vice-Présidents du Conseil de l’Ordre sont introduits de même par neuf membres. — Lorsque le Président du Conseil de l’Ordre ou les Vice-Présidents ne conservent pas le maillet, ils occupent toujours le fauteuil de la Présidence et le Président de l’Atelier se tient à leur droite. — Si le Président du Conseil de l’Ordre est accompagné des Vice-Présidents, ceux-ci se placent à sa droite et le Président de l’Atelier à sa gauche. — Les Membres du Conseil de l’Ordre et les Inspecteurs chargés d’une mission par le Conseil de l’Ordre sont reçus de même par sept membres. — Les députations des Ateliers et le Président de l’Atelier, même s’ils se présentent après l’ouverture des travaux, sont reçus par trois membres. — Tous les Frères dont il vient d’être fait mention sont placés à l’Orient, les plus élevés en grade auprès du Président. — Un Atelier, quel que soit son Rite ; un Maçon, quel que soit son Grade, ne peut exiger d’être reçu au Rite qu’il professe dans un Atelier d’un autre Rite. — Les Ateliers ne peuvent se dispenser de rendre les honneurs maçonniques, que lorsque les Maçons qui en doivent être l’objet le demandent formellement.

Art. 149. — Le Président accueille et complimente les Commissions, les Députations ou les Visiteurs, et fait applaudir à leur entrée. Il fait rendre aux Officiers des Grands-Orients étrangers les honneurs dus à leurs dignités.




CHAPITRE TREIZIÈME
DU CAUSES D’IRRÉGULARITÉ ET DES MOYENS DE RÉGULARISATION EN CE QUI CONCERNE LES ATELIERS
SECTION PREMIÈRE
Des causes d’Irrégularité maçonnique en ce qui concerne les Ateliers.


Art. 150. — Sont Ateliers irréguliers : 1° ceux qui, pendant une année en France et pendant deux années dans les Orients d’outre-mer, ont cessé leur correspondance et n’ont point payé leurs contributions ; 2° ceux qui, étant réguliers, s’affilient à une association maçonnique non reconnue par une Obédience régulière ; 3° ceux qui sciemment conservent dans leur sein des Maçons irréguliers ; 4° ceux qui, sans l’autorisation du Grand-Orient, se livrent à des travaux d’un Ordre supérieur à celui dans lequel ils ont été constitués, ou qui ajoutent à leurs propres Travaux ceux d’un Rite non reconnu par le Grand-Orient ; 5° ceux qui tiennent leurs séances ou qui célèbrent leurs fêtes maçonniques dans des locaux non reconnus par le Grand-Orient.

Art. 151. — Il n’y a de locaux maçonniques réguliers que ceux qui sont déclarés tels par le Grand-Orient.


SECTION DEUXIÈME
Des Moyens de Régularisation pour les Ateliers.


Art. 152. — Les Ateliers constitués par d’autres Pouvoirs maçonniques peuvent être admis à la Correspondance du Grand-Orient s’ils joignent à leur demande : 1° leurs titres constitutifs ; 2° le tableau de leurs membres signé manu propria par chacun d’eux, contenant la promesse de se conformer à la Constitution, ainsi qu’aux Statuts et aux Règlements généraux de l’Ordre. Ils doivent, en outre, acquitter les contributions exigibles.

Art. 153. — Les Ateliers déclarés irréguliers, pour cessation de correspondance avec le Grand-Orient, ou de payement de leurs cotisations pendant le temps fixé par l’article 150, pourront jouir de la même faveur en sollicitant la reprise de leurs Travaux, conformément à l’article 141, et en acquittant les contributions d’une année au moins.

Art. 154. — Quel que soit le cas où se trouve un Atelier qui sollicite sa réintégration, la demande doit être le résultat d’une délibération prise à la majorité des suffrages, d’après une convocation spéciale : elle doit être timbrée, scellée, et signée des cinq premières Lumières. — Si cette demande est rejetée, elle est déposée aux Archives du Grand-Orient ; mais les pièces jointes à la demande sont remises à l’Atelier, ainsi que les métaux.




TITRE II
Des Maçons individuellement




CHAPITRE PREMIER
DES CONDITIONS À REMPLIR POUR ÊTRE MAÇON RÉGULIER. — DES CAUSES D’IRRÉGULARITÉ ET DES MOYENS DE RÉGULARISATION.
SECTION PREMIÈRE
Des conditions à remplir pour être Maçon régulier et actif.


Art. 155. — Tout Maçon, pour être régulier, doit être ou Membre actif d’une Loge régulière, à titre d’Apprenti, Compagnon ou Maître, ou membre honoraire. S’il est Maître, il doit être pourvu d’un Titre régulier de ce Grade (Diplôme).

Art. 156. — Tout Maçon, pour être actif, doit réunir les conditions suivantes : 1° être Membre cotisant d’une Loge régulière ; 2° être domicilié ou résidant dans l’Orient où est située la Loge, ou, au moins, dans un rayon de 100 kilomètres.

Art. 157. — Tout Membre actif d’un Atelier ne peut devenir honoraire qu’après quinze années d’activité non interrompue. — L’honorariat ne peut être obtenu qu’après délibération et décision favorable de l’Atelier.

Art. 158. — L’activité est la base de l’aptitude à toute fonction comme à toute dignité dans l’Ordre maçonnique.

Art. 159. — Tout Maçon, quel que soit son grade, est inapte à une fonction quelconque dans une Loge, s’il n’en est pas Membre actif.

Art. 160. — Les Membres honoraires ne sont éligibles à aucune fonction dans l’Atelier.

Art. 161. — Nul Maçon, quel que soit son grade, ne peut être Officier d’un Chapitre ou d’un Conseil, s’il n’est, en même temps, Membre actif d’une Loge.


SECTION DEUXIÈME
Des Causes d’Irrégularité maçonnique en ce qui concerne les Maçons.


Art. 162. — Sont Maçons irréguliers : 1° tout Profane initié dans une Loge non reconnue par le Grand-Orient ou initié partout ailleurs que dans une Loge régulière ; 2° tout Maçon promu irrégulièrement à un Grade quelconque ; 3° ceux qui, ayant fait partie d’un Atelier en sommeil pendant plus d’un an, ou dont le Temple est démoli par le Grand-Orient, sont demeurés pendant le même temps sans affiliation à une Loge en activité ; 4° ceux qui, sans mission, ont accordé l’initiation à des Profanes, ou qui ont conféré les Grades maçonniques ; 5° ceux qui, sans motifs légitimes, n’ont pas rempli leurs obligations pécuniaires envers les Ateliers dont ils faisaient partie ; 6° ceux qui, faisant partie d’un Atelier Supérieur, ne sont pas en même temps membres actifs cotisants d’une Loge et de tous les Ateliers intermédiaires ; 7° ceux qui, par suite d’un jugement régulier, sont exclus des Ateliers de la Correspondance. — Tout Maçon irrégulier est inapte à recevoir une dignité et à remplir une fonction quelconque au sein du Grand-Orient. — L’irrégularité encourue par un Maçon pourvu d’une dignité ou exerçant une fonction quelconque, dans l’Ordre maçonnique, le frappe de déchéance. — Il est établi au Secrétariat du Grand-Orient un registre spécial contenant les noms, prénoms, âge, lieu de naissance, grades, demeures et qualités civiles de tous les Maçons signalés comme irréguliers, et qui ont été reconnus tels par une délibération du Conseil de l’Ordre. — Les motifs de l’irrégularité sont consignés en regard des noms inscrits, avec la date de la délibération.


SECTION TROISIÈME
Des moyens de Régularisation pour les Maçons.


Art. 163. — Tout Profane irrégulièrement initié aux grades maçonniques, ou tout Maçon irrégulièrement promu à des grades quelconques, peut être admis à la régularisation : 1° s’il appuie sa demande d’un certificat favorable signé par trois Membres actifs de l’Atelier auquel il s’adresse ; 2° s’il justifie, par des pièces probantes, du lieu, de l’époque et des circonstances de sa réception, et s’il satisfait au tuilage auquel il doit être soumis ; 3° s’il joint à sa demande la promesse écrite et signée par lui de se conformer à la Constitution et aux Règlements généraux de l’Ordre.

Art. 164. — Tout Maçon reçu dans un Atelier irrégulier peut se faire régulariser, en produisant à l’appui de sa demande : 1° la promesse mentionnée à l’article qui précède ; 2° son titre maçonnique, Diplôme, Bref, Patente, ou, à son défaut, la déclaration écrite et signée qu’il ne lui en a pas été délivré ; 3° le certificat favorable de trois membres d’un Atelier régulier, ainsi qu’il est prescrit par le § 1er  de l’article qui précède. — S’il est porteur de l’un des Titres mentionnés ci-dessus, il est tenu d’inscrire, à la suite de son contenu, l’engagement de se conformer à la Constitution et aux Règlements généraux de l’Ordre. — Ces Titres sont échangés contre un Titre régulier que le Grand-Orient lui délivre avec mention de la date du Titre annulé.

Art. 165. — Un Maçon originairement régulier, qui a cessé de l’être, soit en restant attaché à un Atelier devenu irrégulier, soit en s’affiliant à un Atelier irrégulier, jouit de la même faveur et des mêmes conditions que celles énoncées dans l’article précédent ; mais il ne peut obtenir un nouveau Titre qu’après une année d’activité.




TITRE III
Du Grand-Orient de France.




CHAPITRE PREMIER
DU GRAND-ORIENT DE FRANCE. — DE SES SÉANCES EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET DE SES OFFICIERS. — DES REPRÉSENTANTS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. — DES CÉRÉMONIES. — DES SCEAUX ET DES TIMBRES.


SECTION PREMIÈRE
Du Grand-Orient de France.


Art. 166. — L’autorité du Grand-Orient de France s’étend sur tous les Ateliers régulièrement constitués ou reconnus par lui, en France, dans les Possessions françaises et dans les Pays étrangers.


SECTION DEUXIÈME
Des Séances du Grand-Orient de France en Assemblée Générale.


Art. 167. — L’Assemblée Générale nomme, à chaque Session, outre son Président, tous les Officiers qui doivent remplir des fonctions dans les séances du Grand-Orient de France. Ces Officiers sont : 1° Un premier Surveillant ; 2° un deuxième Surveillant ; 3° un Orateur ; 4° un Secrétaire ; 5° un premier Expert ; 6° un deuxième Expert ; 7° un Hospitalier ; 8° deux Maîtres des Cérémonies. — Les nominations de ces Officiers ont lieu conformément aux art. 66 et 67 des Statuts et règlements généraux de l’Ordre.

Art. 167 bis. — Les bureaux seront tirés au sort entre les Vénérables et Délégués des Loges non revêtus de la dignité de Membres du Conseil de l’Ordre. — Les Membres du Conseil seront répartis également dans chaque bureau. Représentants du Pouvoir exécutif et administratif, ils ont mission de renseigner les bureaux sur les actes du Conseil de l’Ordre, et ne peuvent être nommés aux fonctions de Présidents et Secrétaires du bureau.

Art. 168. — Le Président de l’Assemblée ou celui qui préside à sa place a seul le droit : 1° d’ouvrir ou de fermer les Travaux ; 2° de mettre les propositions sous le maillet ; 3° de résumer les discussions ; de proclamer le résultat des délibérations. — Il peut retirer la parole à tout membre de l’Assemblée qui s’écarterait de l’ordre, et même, au besoin, lui faire couvrir le Temple. Enfin, en cas de désordre, il peut suspendre ou lever la séance. — Après les conclusions du Frère Orateur, le Président pose la question à résoudre et proclame le résultat du vote. — Le Président, l’Assemblée consultée, prononce la clôture.

Art. 169. — Les votes ont lieu par assis et levé ; si l’épreuve est douteuse, le vote a lieu par appel nominal, à moins que le scrutin secret ne soit réclamé par au moins vingt Membres. — L’appel nominal est de droit lorsqu’il est demandé par vingt Membres. — Les décisions sont prises à la majorité des Membres présents. — Aucune décision ne peut être prise, si l’Assemblée ne compte dans son sein au moins le tiers des Représentants des Ateliers de la Correspondance. — En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 170. — Avant l’ouverture de la session, les pouvoirs sont vérifiés par le Conseil de l’Ordre ; mais en cas de réclamation ou de litige, l’Assemblée décide souverainement, en se conformant aux articles 25, 26 et 27 de la Constitution. Après l’appel nominal et la prestation du serment, les députés se retirent pour constituer leurs bureaux, conformément aux divisions arrêtées par l’Assemblée. Les ordres du jour de la session sont proposés dès la première séance.

Art. 171. — Le procès-verbal ou l’esquisse des Travaux de chaque séance est lu au commencement de la séance suivante. Lorsque les Travaux à l’ordre du jour de la session seront épuisés, il y aura une dernière séance ou séance d’adieu qui sera consacrée à la lecture du procès-verbal de la précédente séance et à l’enregistrement, sans discussion, des vœux et propositions des représentants des Ateliers. Ces vœux et propositions sont renvoyés à l’examen du Conseil de l’Ordre ; et, s’il ne peut y être fait droit, il en sera rendu compte à la prochaine Assemblée. — Les vœux émis par des Commissions jouiront, au point de vue de la discussion, du même bénéfice que les vœux appuyés par vingt-cinq signatures. Toutefois, ceux des vœux qui ne tendront à aucune modification de la Constitution, et qui seront signés par vingt-cinq Membres au moins, seront lus immédiatement, sans discussion. — Si l’urgence est demandée, l’Assemblée sera consultée et votera sans discussion sur l’urgence. Si l’urgence est adoptée, la discussion sur la prise en considération pourra s’ouvrir pendant le cours de la session, excepté le jour même où l’urgence aura été votée. Dans le cas où la prise en considération serait prononcée, le vœu devra être envoyé, par les soins du Conseil de l’Ordre, à l’étude des Loges.

Art. 172. — Les séances de l’Assemblée Législative ont lieu en tenue régulière. Tous les Maçons actifs ont le droit d’y être admis à titre de Visiteurs. Ils occupent une place distincte et séparée de celle où siège l’Assemblée. Les marques d’approbation ou d’improbation sont formellement interdites aux Frères Visiteurs. En cas de trouble de la part des Frères Visiteurs, le Président peut leur faire couvrir le Temple. — L’Assemblée peut toujours, par un vote, se constituer en Comité Secret.


SECTION TROISIÈME
Des Représentants à l’Assemblée Générale.


Art. 173. — Toutes les Loges de la Correspondance sont tenues de se faire représenter à l’Assemblée Générale du Grand-Orient de France. Toute Loge, qui ne se serait pas fait représenter, sera passible d’une amende de 100 francs pour la première fois ; et, en cas de récidive, cet Atelier, outre l’amende encourue, pourra être suspendu ou même rayé de la Correspondance. — Les Représentants des Loges des départements ont droit à une indemnité de déplacement fixée à 1 fr. 25 par myriamètre parcouru (aller et retour). Ont également droit à l’indemnité de déplacement : les Membres du Conseil de l’Ordre habitant les départements, non élus par leurs Ateliers comme Vénérables ou délégués à l’Assemblée Générale et qui sont tenus d’assister aux séances du Convent, conformément à l’art. 25 de la Constitution. Cette indemnité est payée par le Grand-Orient. Les indemnités de déplacement dues aux délégués ou aux Membres du Conseil et non réclamées par eux l’année suivante, seront définitivement acquises au Compte Indemnité. — Pour Couvrir le Grand-Orient de cette dépense, toutes les Loges de l’Obédience, à l’exception de celles de l’Algérie, des Colonies françaises et de l’Étranger, versent annuellement, dans la Caisse de l’Ordre, une cotisation proportionnelle au nombre de leurs Membres. Le chiffre de cette cotisation est calculé chaque année d’après les tableaux de l’année précédente, et elle est perçue dans la même forme et de la même manière que les autres contributions dues par les Ateliers au Grand-Orient. Les amendes encourues par les Loges qui ne se seront pas fait représenter seront portées à ce compte spécial. — La présence des délégués aux séances de l’Assemblée Générale est obligatoire. Cette présence sera constatée à chaque séance par une carte divisée en deux parties portant chacune un n° d’ordre. Une partie de la carte sera remise par les délégués au contrôle, à l’entrée de la salle, au commencement de la séance ; l’autre partie sera donnée à la sortie de la salle, à la fin de la séance. — Les absences non excusées et non légitimées seront seules signalées au Bulletin. Chaque absence, non autorisée ou non légitimée d’un représentant ayant droit à l’indemnité de déplacement, donnera lieu à une retenue d’un dixième de la totalité de cette indemnité.

Art. 174. — Les attributions des Officiers au sein de l’Assemblée du Grand-Orient, sont déterminées dans les articles qui suivent. Aucun d’eux ne peut prendre la parole sans l’avoir demandée et obtenue du Président.


SECTION PREMIÈRE
Des Officiers et de leurs fonctions.
Des Surveillants.


Art. 175. — Les Surveillants ont la direction de leurs colonnes et c’est à eux que chaque Frère doit s’adresser pour avoir la parole. Ils la demandent au Président par un coup de maillet. Ils transmettent à leurs colonnes respectives les annonces du Président, y maintiennent l’ordre et le silence et peuvent retirer la parole aux Frères qui l’auraient prise sans l’avoir obtenue. Ils ne peuvent être repris en séance que par le Président.


De l’Orateur.


Art. 176. — L’Orateur, gardien de la Constitution, des Statuts et des Règlements généraux de l’Ordre, est chargé d’en réclamer l’exécution. Il siège à l’Orient. La parole lui est accordée sur les objets en discussion et toutes les fois qu’il la réclame dans l’intérêt de la Loi. Il l’obtient directement du Président. — Après la clôture de la discussion, l’Orateur donne ses conclusions sans les motiver. — Dans le cas où le scrutin secret est demandé avant qu’il ait donné ses conclusions, l’Orateur n’est pas appelé à en donner. — Il assiste au dépouillement des votes.


Du Secrétaire du Grand-Orient.


Art. 177. — Le Secrétaire est placé à l’Orient, en face de l’Orateur ; il demande, comme lui, la parole au Président. Il rédige l’esquisse des travaux ; et, sur cette esquisse, il dresse la planche d’Architecture qui doit être soumise à l’approbation du Grand-Orient de France, à l’ouverture de la séance suivante. Il assiste, comme l’Orateur, au dépouillement des votes. — Le Président de l’Assemblée peut appeler à assister aux travaux de l’Assemblée et à siéger à l’Orient, comme adjoint au secrétaire, le Chef du Secrétariat, ou à son défaut, tout autre employé de l’Administration du Grand-Orient, pourvu qu’il soit Maçon actif et qu’il possède au moins le grade de Maître.


Des Experts.


Art. 178. — Les Experts sont chargés de faire régner l’ordre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Temple, de s’assurer des qualités maçonniques des Membres qui peuvent être présents à la séance ; de recueillir les boules et les bulletins des votes et d’assister à leur dépouillement ; enfin, d’exécuter ce qui leur est prescrit par le Président.


Des Maîtres des Cérémonies.


Art. 179. — Les Maîtres des Cérémonies sont chargés de diriger le Cérémonial. Ils distribuent les boules ou bulletins pour les votes et font circuler le tronc de bienfaisance.


SECTION CINQUIÈME
Des Sceaux et Timbres et du Garde des Sceaux du Grand-Orient de France.


Art. 180. — Chaque année, le Président du Conseil de l’Ordre désigne un membre du Conseil, chargé de remplir les fonctions de Garde des sceaux et timbres. Les sceaux et timbres sont apposés sur tous les actes émanant du Grand-Orient.


SECTION SIXIÈME
Des Fêtes d’Ordre et des Pompes funèbres du Grand-Orient de France.


Art. 181. — Chaque année, le Grand-Orient a deux Fêtes d’Ordre, correspondant aux deux solstices, suivies d’un banquet. Celle du solstice d’hiver sera remplacée tous les trois ans, par une cérémonie funèbre consacrée à célébrer la mémoire des Maçons décédés. Celle du solstice d’été peut être retardée pour concorder avec la session de l’Assemblée Législative.

Art. 182. — Les fêtes sont organisées par une Commission prise dans le sein du Conseil de l’Ordre. — Aux banquets, les convives sont placés par ordre hiérarchique, quant aux fonctions, et par ordre égalitaire, quant à l’âge maçonnique. — Il y a quatre santés d’obligation qui sont portées debout et à l’ordre : 1° celle des Grands-Orients étrangers et des Ateliers de la Correspondance ; 2° celle du Président de l’Assemblée et du Président du Conseil de l’Ordre ; 3° celle des Vice-Présidents et des membres du Conseil de l’Ordre, et des Présidents d’Ateliers ; 4° celle des Frères Visiteurs et de tous les Maçons existants sur l’un et l’autre hémisphère.

(Pour cette dernière santé, tous les Maçons présents forment chaîne d’union, y compris les Frères Servants.)

Art. 183. — Dans les Fêtes d’Ordre, Cérémonies ou Banquets, aucun morceau d’architecture, aucun chant maçonnique n’est lu ou prononcé sans avoir été soumis préalablement au Président.




CHAPITRE DEUXIÈME
DU GRAND COLLÈGE DES RITES, SUPRÊME CONSEIL POUR LA FRANCE ET LES POSSESSIONS FRANÇAISES
SECTION PREMIÈRE
De l’Organisation du Grand Collège des Rites.


Art. 184. — Le Grand Collège des Rites, Suprême Conseil pour la France et les Possessions françaises, existe au sein du Pouvoir central du Grand-Orient de France. — Il siège à Paris. Il est composé de Maçons réguliers possédant le 33e degré. Le nombre en est limité à quinze. — Le Chef du Secrétariat général de l’Ordre remplit les fonctions de Secrétaire adjoint.

Art. 185. — Le Grand Collège ne peut s’immiscer en rien dans ce qui a rapport au gouvernement et à l’administration de l’Ordre.

Art. 186. — Le titre et la qualité de membre actif du Grand Collège des Rites s’acquièrent à l’élection, au scrutin secret, à une majorité relative des suffrages. — Nul 33e n’est de droit membre du Grand Collège des Rites.

Art. 187. — Tous les Maçons réguliers, possédant le 33e degré et ne faisant pas partie du Grand Collège des Rites, ne pourront y être admis qu’aux termes de l’article précédent.

Art. 188. — Le Grand Collège des Rites a seul le droit d’initier aux trois derniers degrés de la Franc-Maçonnerie, 31e, 32e et 33e et dernier degré du Rite Écossais ancien accepté, ainsi qu’aux grades équivalents dans tous les autres Rites reconnus par le Grand-Orient. Il a également pour mission d’examiner les demandes en agrégation de Rites non reconnus et de faire sur ces demandes un rapport au Conseil de l’Ordre, en conformité des articles 194, 195 et 196 des Statuts. Il donne son avis sur les demandes en obtention de Lettres capitulaires et de Patentes constitutionnelles conformément à l’art. 31 des Statuts.

Art. 189. — Le Grand Collège des Rites se divise en autant de sections qu’il existe de Rites différents reconnus par le Grand-Orient de France.


SECTION DEUXIÈME
Des Officiers du Grand Collège des Rites.


Art. 190. — Les Officiers du Grand Collège des Rites sont : 1° le Très Puissant Souverain Grand Commandeur ; 2° le 1er  Lieutenant Commandeur; 3° le 2e  Lieutenant Commandeur (en Consistoire) ; 4° le Ministre d’État (en Consistoire) ; 5° le Grand Chancelier Secrétaire du Saint-Empire ; 6° le Grand Hospitalier ou Eléemosinaire ; 7° le Grand Garde des Timbre et Sceau ; 8° le Grand Maître des Cérémonies, Introducteur ; 9° le Grand Capitaine des Gardes ; 10° le Grand Porte-étendard.

Art. 191. — Ces Officiers sont élus pour un an, à la Saint-André (30 novembre), par le Grand Collège des Rites, à la majorité absolue des votants.

Art. 192. — Le Grand Collège des Rites a un règlement secret particulier.

Art. 193. — Les membres du Grand Collège des Rites n’ont aucune prérogative ni préséance dans les Assemblées générales du Grand-Orient de France.



SECTION TROISIÈME
Des demandes en agrégation de nouveaux Rites.


Art. 194. — Les associations maçonniques professant un Rite non adopté par le Grand-Orient et qui désirent se faire reconnaître, doivent lui adresser une délibération spéciale, ainsi que leurs Titres originaux, Statuts et Cahiers des Grades. Ces pièces sont renvoyées au Grand Collège des Rites qui nomme à la majorité absolue des votes et par bulletins secrets une Commission de cinq Membres chargée d’examiner ces Statuts et Cahiers, et de vérifier le Titre constitutif des demandeurs. Cette Commission fait son rapport par écrit, tant sur la nature du Titre que sur l’ensemble du Rite. — Si ce Rite ne contient rien de contraire à la morale ni aux principes généraux de l’Ordre, le Grand Collège des Rites prend une décision provisoire. — La décision étant favorable, il en est donné avis à l’association en instance qui adresse au Grand-Orient le Tableau de ses Membres, et contracte l’engagement de se conformer en tous points à la Constitution et aux Règlements généraux de l’Ordre.

Art. 195. — Le Ministre d’État du Grand Collège des Rites fait un rapport au Conseil de l’Ordre, qui prononce définitivement. — Aussitôt après admission du Rite, les Titres, Statuts et Cahiers sont déposés aux Archives du Grand-Orient ; l’expédition de la décision où se trouve mentionné ce dépôt est envoyée à l’association impétrante. — Tous les Ateliers constitués dans ce Rite, après l’échange de leur Titre primitif contre un nouveau Titre émane du Grand-Orient de France, font partie de la Correspondance.

Art. 196. — Dans le cas d’une demande de Constitutions au Rite nouvellement admis, l’Atelier en instance se conforme aux dispositions prescrites à la section de la formation des Ateliers (art. 9 et suivants). — Si le Grand-Orient n’admet point ce Rite, les Titres originaux, Statuts et Cahiers des Grades sont rendus à l’association en instance.


SECTION QUATRIÈME
Des demandes en cumulation de Rites.


Art. 197. — Toute Loge qui se fonde sous les auspices du Grand-Orient de France reçoit des Constitutions au Rite français ; mais elle peut, sur sa demande, obtenir une cumulation de Rites. — Aucun Atelier supérieur ne peut obtenir une cumulation de Rites qu’elle n’ait été préalablement accordée à la Loge à laquelle il appartient.

Art. 198. — Tout Atelier qui sollicite une cumulation de Rites est tenu d’adresser au Grand-Orient de France : 1° l’extrait de la délibération prise à ce sujet, à la majorité des deux tiers des votants, après convocation spéciale de tous les Membres ; 2° le Tableau des Membres signé par chacun d’eux ; 3° les Diplômes de sept Membres possédant le Rite demandé ; 4° le titre constitutif du Rite auquel il est déjà institué ; 5° enfin les contributions exigibles. — Dans le cas où l’Atelier ne pourrait produire les pièces indiquées au § 3, il les remplacera par un certificat d’un autre Atelier professant le même Rite et constatant que sept de ses Membres ont été reçus au Rite dont il s’agit.

Art. 199. — Si la cumulation des Rites est accordée à un Atelier de l’Orient de Paris, il est procédé à son inauguration dans ce Rite par trois Commissaires choisis par le Conseil de l’Ordre et parmi ses Membres. Pour les Ateliers d’un autre Orient que celui de Paris, le Conseil de l’Ordre détermine le mode d’inauguration.

Art. 200. — Un Atelier en instance de cumulation de Rites peut recevoir des visiteurs, mais il ne peut procéder à des initiations ou affiliations à ce Rite avant d’être inauguré.


TITRE IV
Des Publications Maçonniques. — Des Récompenses. — De l’Assistance et de la Maison de secours. — Du Bulletin.




CHAPITRE PREMIER
SECTION UNIQUE
Des Publications Maçonniques.


Art. 201. — Tout ouvrage maçonnique, dans les huit jours qui suivront sa publication, sera déposé au nombre de deux exemplaires, au siège du Grand-Orient de France. Ces exemplaires resteront à la Bibliothèque du Grand-Orient.

Art. 202. — Tout écrit distribué dans les Ateliers de l’Obédience devra être déposé au nombre de deux exemplaires à la Bibliothèque du Grand-Orient de France, dans les délais fixés par l’article précédent.

Art. 203. — Les délits maçonniques commis par la voie de la presse rentrent dans le droit commun et sont soumis aux prescriptions des art. 5 et suivants des Dispositions judiciaires.




CHAPITRE DEUXIÈME
DES RÉCOMPENSES MAÇONNIQUES
SECTION PREMIÈRE
De la nature des Récompenses Maçonniques.


Art. 204. — Le Grand-Orient décerne des récompenses aux Ateliers et aux Maçons qui se sont distingués par des services éminents rendus à l’Ordre, par des actes de vertu, de philanthropie ou de dévouement, par des institutions utiles ou par des travaux littéraires et scientifiques relatifs à la Maçonnerie.

Art. 205. — Ces récompenses sont : 1° une médaille d’argent ; 2° un brevet sur parchemin contenant l’énoncé des motifs de la récompense ; 3° l’inscription, dans un tableau spécial, des titres distinctifs des Ateliers ou des noms des Maçons qui auront obtenu la médaille.

Art. 206. — Cette médaille, frappée au type du Grand-Orient de France et au nom de l’Atelier ou du Frère récompensé, est du module de 52 millimètres. — Elle est portée en sautoir et suspendue à un ruban moiré de 42 millimètres, aux couleurs du Grand-Orient de France. — Lorsqu’elle est décernée à un Atelier, elle est attachée par son ruban, au cordon du Président.


SECTION DEUXIÈME
Des formalités relatives aux demandes de Récompenses.


Art. 207. — Les demandes et propositions relatives aux récompenses devront être adressées au Grand-Orient de France, avant le 1er  décembre de chaque année. Ces demandes seront inscrites, au fur et à mesure de leur arrivée, et par ordre numérique, sur un registre spécial et renvoyées à l’examen d’une Commission prise dans le Conseil de l’Ordre ; une mention indiquera en marge de chaque demande la décision qui aura été prise à son égard. La Commission devra présenter son travail au Conseil de l’Ordre, du 1er  au 15 juillet de chaque année.

Art. 208. — Tout Atelier qui adressera au Grand-Orient une demande de récompense maçonnique, soit en son nom ou pour l’un de ses Membres, doit produire à l’appui les pièces suivantes : 1° si la demande est pour l’Atelier, un extrait du registre de ses procès-verbaux, daté, relatant les motifs et les circonstances sur lesquels la demande est fondée ; si elle est en faveur d’un Maçon, l’Atelier qui l’adressera doit, indépendamment de la demande écrite portant les noms, prénoms, lieu, jour, mois et année de naissance, qualité civile, grade maçonnique et demeure du Frère, l’appuyer des pièces probantes et authentiques des faits et actions honorables, ou discours maçonniques dont le Frère sera l’auteur, ou des services éminents qu’il aura rendus à la Franc-Maçonnerie. — Toutes les pièces émanées de l’Atelier doivent être signées par les cinq premières Lumières, timbrées, scellées et revêtues de la signature du Garde des sceau et timbre. Celles à produire pour les faits et actions, en dehors de la Maçonnerie, doivent, en outre, être certifiées et légalisées par les autorités civiles et locales.


SECTION TROISIÈME
Du mode de délivrance des Récompenses.


Art. 209. — Le Conseil de l’Ordre désigne un Rapporteur chargé de faire connaître, dans un discours au Grand-Orient de France, les titres des lauréats à cette récompense et les motifs qui ont déterminé le Grand-Orient dans son choix.

Art. 210. — La distribution des récompenses est faite par le Président de l’Assemblée, en tenue solennelle du Grand-Orient, à l’époque de sa réunion pour les travaux législatifs.

Art. 211. — Les médailles décernées par le Grand-Orient de France seront par lui remises solennellement aux Ateliers de l’Orient de Paris et de la banlieue, à une députation spéciale composée des cinq premiers Dignitaires de l’Atelier ; 2° aux Maçons du même Orient, à eux personnellement, ou, en cas d’empêchement, à un Frère délégué par eux ; 3° enfin aux Ateliers et aux Maçons des autres Orients, aux Députés de ces Ateliers ou de l’Atelier dont fera partie le Frère récompensé ; ces Députés devront être munis d’un pouvoir Spécial à cet effet.

Art. 212. — Le Grand-Orient de France décerne également des prix pour ces travaux intellectuels sur des questions mises par lui au concours.



CHAPITRE TROISIÈME
DE L’ASSISTANCE MAÇONNIQUE ET DE LA MAISON DE SECOURS
SECTION PREMIÈRE
De l’Assistance Maçonnique.


Art. 213. — La Commission administrative de la Maison de Secours, instituée à Paris, prend le titre de : Commission de l’Assistance Maçonnique.

Art. 214. — La Commission de l’Assistance maçonnique a son siège à Paris, en l’Hôtel du Grand-Orient de France. Elle administre sous la surveillance du Conseil de l’Ordre et avec le contrôle annuel de l’Assemblée Législative. Elle se compose de cinq Membres nommés annuellement par le Conseil de l’Ordre.

Art. 215. — À cette Commission seront adjoints, à tour de rôle, les Frères Hospitaliers des Loges du département de la Seine. À défaut de son Hospitalier, chaque Loge désignera pour cette fonction l’un de ses membres. Ces Frères, au nombre de six, prendront part, avec voix délibérative, aux travaux de la Commission, pendant la durée d’un semestre. Après ce temps d’exercice, ils seront remplacés par six autres Frères, en suivant l’ordre d’inscription des Loges au Calendrier maçonnique. Les six Frères sortants, à l’expiration du semestre, continueront, pendant le semestre suivant, à prendre part aux délibérations avec voix consultative.

Art. 216. — L’œuvre de l’Assistance maçonnique embrasse tout ce qui concerne la bienfaisance au triple point de vue physique, moral et intellectuel : 1o assistance aux indigents par des distributions d’aliments, de vêtements, de secours en argent ; 2o souscriptions pour les infortunes notoires ; 3o secours fraternels aux Maçons dans l’infortune, aide et protection à leurs veuves et à leurs enfants mineurs ; 4o fondations maçonniques, telles que : maisons de secours et retraite ; salles d’asile, écoles, orphelinats, patronages, enseignement gratuits, bibliothèques publiques, etc.

Art. 217. — Les ressources de la Caisse de l’Assistance maçonnique se composent : 1o des sommes figurant au crédit de la Maison de Secours et représentées, soit par des actions de la Société civile, soit par des créances diverses, soit par le débit du Grand-Orient ; 2o du produit des fêtes, concerts, cérémonies et solennités de toute nature, données ou célébrées par les Loges au profit de l’Assistance maçonnique, ainsi que des souscriptions et œuvres charitables patronnées par les Maçons avec l’autorisation du Grand-Orient ; 3o des dons volontaires des Ateliers et des Maçons ; 4o des sources de revenu indiquées aux art. 218 et 283 ; 5o des dons et legs faits aux Loges de Paris et de la banlieue.

Art. 218, 219 et 220. — (Abrogés).

Art. 221. — Des services analogues à ceux de l’Assistance maçonnique de l’Orient de Paris peuvent être organisés dans les Orients où il existe plusieurs Loges.


SECTION DEUXIÈME
De la Maison de Secours.


Art. 222. — La Maison de Secours Maçonniques, fondée par le Grand-Orient de France, le 15 février 1840, et réorganisée le 24 janvier 1854, accueille pour un temps indéterminé, les Maçons sans asile et leur famille. Elle leur fournit, soit le logement seul, soit le logement et la nourriture.

Art. 223. — La Commission d’Assistance maçonnique est chargée de l’administration de cet établissement. Elle tient chaque semaine, à l’Hôtel du Grand-Orient, une séance dans laquelle elle examine les comptes de la Maison de Secours et statue sur les demandes de secours adressées au Grand-Orient.

Art. 224. — Tout Frère malheureux, de passage ou résidant à Paris, devra s’adresser directement au Grand-Orient, en joignant à sa demande les pièces propres à établir ses qualités de Maçon et son identité.

Art. 225. — Le Grand-Orient reçoit, pour la Maison de Secours de Paris, les legs, dons en argent, en literie, linges, hardes et chaussures, combustibles et autres objets destinés à son œuvre. La Commission centrale d’Assistance maçonnique est chargée de recueillir ces dons et d’en surveiller la bonne distribution.

Art. 226. — Sur le rapport de la Commission d’Assistance maçonnique, le Conseil de l’Ordre règle, par des arrêtés, tout ce qui concerne le personnel de l’administration et les finances de la Maison de Secours. Son règlement particulier est soumis au Conseil de l’Ordre et ne peut être modifié que sur son avis.




CHAPITRE QUATRIÈME
SECTION UNIQUE
Du Bulletin officiel du Grand-Orient.


Art. 227. — Le Bulletin est une publication officielle destinée à faire connaître aux Ateliers de l’Obédience tous les actes du Grand-Orient de France. Il comprend les Lois émanées du Grand-Orient réuni en Assemblée Législative ; les Décrets et Arrêtés du Conseil de l’Ordre ; les Arrêts, Décisions et Comptes-Rendus des séances du Conseil de l’Ordre ; les Comptes-Rendus des Assemblées du Grand-Orient, de ses Fêtes d’Ordre et Banquets, ainsi que les Avis de l’Administration, et généralement tous les faits qu’il peut être utile de faire connaître aux Ateliers et aux Maçons.

Art. 228. — Il est envoyé gratuitement à tous les Ateliers de l’Obédience. Tous les frais relatifs à sa publication sont supportés par la Caisse de l’Ordre.

Art. 229. — Organe officiel du Gouvernement maçonnique, sa rédaction est confiée à une Commission composée du Président et du Secrétaire du Conseil de l’Ordre et de trois Membres nommés annuellement par le Conseil de l’Ordre et pris parmi ses Membres. Aucun numéro ne peut être publié sans avoir été soumis préalablement à la signature du Président du Conseil de l’Ordre.

Art. 230. — La partie officielle du Bulletin doit être lue par l’Orateur dans chaque Loge, en tenue régulière. Mention de cette Lecture doit être faite au procès-verbal.

Art. 231. — Le Bulletin du Grand-Orient de France étant le seul organe officiel de l’Ordre, toutes publications autres que celles faites dans la partie officielle du Bulletin, sous le sceau de l’Autorité maçonnique, ne sauraient engager la responsabilité de la Maçonnerie française.

Art. 232. — Le Grand-Orient envoie le Bulletin par livraisons mensuelles, à tous les Ateliers de la Correspondance et aux Maçons abonnés. Le prix de l’abonnement annuel, par exercice maçonnique non fractionné, est fixé par l’Assemblée générale. Les Ateliers sont tenus de conserver les recueils du Bulletin du Grand-Orient et de les représenter aux Commissaires Inspecteurs.




TITRE V
Du Calendrier. — Des Statuts, des Cahiers des grades et de divers imprimés.




CHAPITRE UNIQUE
SECTION PREMIÈRE
Calendrier Maçonnique.


Art. 233. — Le Grand-Orient publie chaque année un Calendrier ou Annuaire Maçonnique. Il l’envoie gratuitement à tous les Ateliers de la Correspondance. — Le prix de chaque Calendrier maçonnique est fixé ainsi qu’il suit : 1 fr. 25 c. pris au Grand-Orient de France ; 1 fr. 50 c. envoyé franco pour les départements. — Chaque Atelier est tenu de posséder le Calendrier maçonnique et de le présenter aux Commissaires Inspecteurs.


SECTION DEUXIÈME
Des exemplaires des Statuts généraux.


Art. 234. — Les trois exemplaires des Statuts généraux envoyés à tous les Ateliers de la Correspondance seront affranchis et portés au débit du compte des Ateliers. L’un de ces trois exemplaires doit être dans les mains du Président ; l’autre, dans celles de l’Orateur, et le troisième, dans celles du Secrétaire. — Chaque Atelier est tenu de posséder toujours trois exemplaires des Statuts et de les présenter aux Commissaires Inspecteurs. — Les Loges sont tenues de remettre un exemplaire de la Constitution et des Statuts à tout nouvel initié.


SECTION TROISIÈME
Des Collections des Cahiers des Grades.


Art. 235. — Chaque Atelier est tenu d’avoir une collection complète des Cahiers des Grades qu’il a le droit de conférer et de la présenter aux Commissaires inspecteurs.

Art. 236. — Le Grand-Orient délivre directement aux Ateliers, et sur leur demande régulière, alors qu’ils justifient n’en pas posséder, des Collections des Cahiers des Grades, dont le prix est ainsi fixé : collection des Grades Symboliques, 45 fr. ; collection des Grades Capitulaires, 60 fr. ; collection des Grades Philosophiques (30e degré), 76 fr.


SECTION QUATRIÈME
De la délivrance des Titres.


Art. 237. — Toute demande de Titres maçonniques (Diplôme, Bref ou Patente), pour être suivie d’effet, doit être régulière, affranchie et accompagnée des métaux nécessaires pour l’acquit de ces Titres. À défaut de ces formalités, elle est considérée comme nulle et non avenue.

Art. 238. — Le Grand-Orient de France ne délivre jamais de Titres aux Maçons individuellement ; il les adresse aux Ateliers sur leur demande régulière.


SECTION CINQUIÈME
Des Modèle de Tableaux et de Demandes de Titres.


Art. 239. — Le Grand—Orient expédie aux Ateliers de la Correspondance des modèles imprimés de Tableaux d’Ateliers au prix de 18 fr. le cent, et de demandes de Titres, au prix de 10 fr. le cent.




TITRE VI
Des Titres et Décorations maçonniques. Du Secrétariat et des Employés.




CHAPITRE PREMIER
DES TITRES ET DÉCORATIONS MAÇONNIQUES
SECTION PREMIÈRE
Des Décorations des Membres du Grand-Orient de France.


Art. 240. — Le cordon du Président du Conseil de l’Ordre est un ruban moiré, couleur orange avec liseré, orné d’une chaîne d’union et de trois branches d’acacia brodées en or. Au centre est un Triangle radieux avec le Signe mystique consacré.

Art. 241. — Celui des Vice-Présidents est semblable, mais il n’a que deux branches d’acacia ; la troisième est une branche de chêne.

Art. 242 et 243. — (Abrogés.)

Art. 244. — Celui des Membres du Conseil de l’Ordre est un ruban moiré orange, liseré vert, orné de deux branches d’acacia entrelacécs en broderies d’argent, cocarde du Grand-Orient de France vert et argent. Ces diverses décorations sont portées en sautoir. Les Membres du Conseil portent, en outre, avec ou sans le cordon, une rosette à frange d’or, sur laquelle sont brodés les mots : Conseil de l’Ordre.


SECTION DEUXIÈME
Des Cordons dans les Ateliers.


Art. 245. — Les cordons distinctifs des différents Grades maçonniques et ceux indicatifs des divers offices sont bleus pour les Loges, rouges pour les Chapitres, et noirs pour les Conseils de Kadosch 30e degré. Les Officiers d’Ateliers portent les cordons de leurs offices en sautoir ; ils ne peuvent s’en décorer que dans l’exercice de leurs fonctions.


SECTION TROISIÈME
Du port des Titres, Décorations, Cordons maçonniques, etc., autres que ceux du Grand-Orient de France.


Art. 246. — Toutes les anciennes dénominations, comme Officier, Officier honoraire, etc., du Grand-Orient de France ; enfin toutes autres que celles contenues dans les présents Statuts sont abolies, et nul ne peut se les appliquer.

Art. 247. — Tout Titre, toute Décoration, tout Cordon, autres que ceux énumérés dans les présents Statuts, sont interdits.

Art. 248. — Les Maçons qui ont été ou pourront être l’objet d’une distinction honorifique de la part d’un Atelier ou d’un Gouvernement maçonnique étranger, ne pourront en prendre le titre ni en porter le signe sans avoir, au préalable, soumis la pièce qui leur confère cette distinction au visa du Président du Conseil de l’Ordre.

Art. 249. — Ils devront, à cet effet, remettre au Secrétariat du Grand-Orient de France, avec leur demande, la pièce pour laquelle le visa est demandé, et verser entre les mains du Trésorier, qui en délivrera récépissé provisoire, la somme de deux francs.

Art. 250. — Toute demande de visa non accompagnée du reçu constatant que ce versement a été opéré, sera considérée comme non avenue.

Art. 251. — Ce visa sera la constatation officielle : 1° de l’identité du titulaire ; 2° de la régularité de l’Atelier qui a délivré le titre ; 3° enfin, il impliquera la reconnaissance officielle du Rite auquel travaille le Gouvernement maçonnique ou l’Atelier de qui émane le Titre.

Art. 252. — Les sommes reçues pour droit de visa seront affectées au budget de la Maison de Secours.

Art. 253. — Tout manquement aux dispositions ci-dessus est puni de la suspension temporaire, et, en cas de récidive, la radiation pourra être prononcée.




CHAPITRE DEUXIÈME
SECTION UNIQUE
Du Secrétariat du Grand-Orient.



Art. 254. — Le Conseil de l’Ordre règle par des Arrêtés tout ce qui concerne l’organisation, les attributions du Secrétariat, de la Bibliothèque et des Archives.

Art. 255. — Tout Employé du Grand-Orient de France a droit, après vingt années de service, à une retraite dont la quotité est fixée à la moitié de la moyenne de son traitement pendant ses cinq dernières années d’activité. Cette pension de retraite, en cas de décès du titulaire, sera réversible par moitié sur la tête de sa veuve. — Le Grand-Orient se réserve le droit d’accorder une pension de retraite à tout employé qu’il aurait été dans la nécessité de mettre à la retraite pour cause de maladie ou d’infirmité. Dans ce cas, la pension de retraite est fixée ainsi qu’il suit : Après dix ans, un quart ; après quinze ans, un tiers de la moyenne de son traitement pendant les cinq dernières années d’activité.

Art. 256. — L’adresse du Grand-Orient est : Au Grand-Orient de France, en son Hôtel, rue Cadet, n° 16, à Paris. Les dépêches et envois de métaux à cette adresse doivent toujours être affranchis. Tout mandats sur la poste ou autres valeurs doivent être payables au Grand-Orient de France ou à son Ordre. Tous envois d’argent doivent être adressés directement au Grand-Orient de France.

ART. 257. — Lors du décès de l’un des Membres du Grand-Orient de France, le Chef du Secrétariat, après en avoir demandé l’autorisation au Président au Conseil de l’Ordre, est spécialement chargé de convoquer les Frères qui doivent rendre au défunt les honneurs funèbres.




TITRE VII
Dispositions Financières.




CHAPITRE PREMIER
SECTION UNIQUE
Des diverses Contributions dans les Ateliers.


Art. 258. — La Franc-Maçonnerie imposant des charges à tous ses Membres et étant appelée à exercer des œuvres de bienfaisance, les Loges doivent rigoureusement s’abstenir d’initier les Profanes qui ne pourraient pas supporter les charges de l’Ordre. — Les Ateliers assurent les dépenses de leur administration par des rétributions qui devront toujours être payées d’avance, savoir : 1° par des Cotisations annuelles de chacun de leurs membres actifs ; 2° par le prix de l’Initiation aux grades qu’ils sont autorisés à conférer et dont le minimum est fixé ainsi qu’il suit : Grades Symboliques, pour celui d’Apprenti, 50 fr. ; de Compagnon, 20 fr. ; de Maître, 30 fr. ; pour les Grades Capitulaires jusqu’à celui de Rose-Croix inclusivement, 40 fr. ; pour les Grades Philosophiques jusqu’à celui de Chevalier Kadosch inclusivement, 75 fr. ; pour chacun des Grades supérieurs, 100 fr. ; 3° pour celui des régularisations, 25 fr. — Dans les chiffres fixés ci-dessus ne pourront jamais être compris les frais de Diplômes, Brefs ou Patentes, ni le prix d’un exemplaire de la Constitution et des Statuts généraux. Les Loges pourront cependant recevoir à moitié prix du minimum des trois Grades Symboliques les Lowtons et les militaires de terre et de mer, et tous les membres du corps enseignant, soit en exercice soit en retraite. Les Chapitres et les Conseils sont laissés libres de supprimer, maintenir ou modifier les prix des cotisations et des Grades pour les dits Frères.

Art. 259. — Tout Atelier a le droit de régler ses finances et d’en diriger l’emploi. Néanmoins la fixation du chiffre des contributions doit être telle qu’il puisse coopérer au but de philanthropie que la Maçonnerie se propose et contribuer aux frais de l’Administration générale de l’Ordre.

Art. 260. — Les cotisations à payer annuellement dans chaque Atelier ne peuvent être moindres de 18 fr. pour les Loges, 10 fr. pour les Chapitres, 10 fr. pour les Conseils. Dans ces chiffres, ne peuvent jamais être compris les frais des Fêtes d’Ordre, ni ceux affectés aux jetons de présence. Les Ateliers ont toujours le droit d’élever les chiffres fixés ci-dessus. Les Chapitres et les Conseils ont la faculté de supprimer, maintenir ou modifier lesdites cotisations, conformément au paragraphe final de l’art. 258.

Art. 261. — Les cotisations comme toutes les autres contributions ou rétributions, doivent toujours être payées d’avance.




CHAPITRE DEUXIÈME
SECTION UNIQUE
Des contribution dues au Grand-Orient.


Art. 262. — Toutes les Loges de l’Obédience payent au Grand-Orient une contribution annuelle et unique proportionnelle au nombre de leurs membres. Le Conseil de l’Ordre présente tous les éléments d’appréciation à l’Assemblée, qui fixe, tous les ans, le chiffre de cette contribution. — Chaque Loge tiendra un registre matricule de ses Membres ; ce registre matricule sera tenu en double au Grand-Orient, et servira, au 1er  mars de chaque année, de base pour la fixation des sommes à payer par chaque Loge. — Tous les six mois, chaque Loge enverra au Grand-Orient un état des mutations survenues, soit par cause de démissions, radiations, décès, affiliations ou initiations. Les Loges qui n’enverront pas régulièrement et semestriellement l’état de mutations de leurs Membres, seront frappées d’une amende de 10 francs ; et celles qui feront de fausses déclarations, d’une amende de 50 francs. L’amende sera doublée en cas de récidive dans un délai de trois ans. — Les Chapitres et les Conseils ne paient annuellement au Grand-Orient qu’une somme de 10 francs pour affranchissement, et 5 francs pour abonnement au Bulletin officiel.

Art. 263. — Les Ateliers de Paris et de la banlieue sont, en outre, assujettis aux prescriptions de l’art. 218 des Statuts.

Art. 264. — Les contributions dues par les Ateliers du Grand-Orient de France se comptent par exercices ; elles ne sont jamais fractionnées. — Tout Atelier qui suspend ses Travaux, ne peut le faire régulièrement qu’en versant à la Caisse de l’Ordre le prix intégral de toutes les contributions dues pour l’exercice maçonnique courant. Tout Atelier qui veut reprendre ses Travaux est tenu, au préalable, de verser à la Caisse de l’Ordre le montant intégral de toutes les contributions dues pour l’exercice maçonnique dans lequel l’autorisation est accordée.

Art. 265. — Toutes les cotisations dues au Grand-Orient de France doivent être payées d’avance, et les Ateliers devront être complètement libérés, pour chaque exercice, au plus tard au 1er  mai, sous peine d’encourir la suspension et par suite la radiation. Un Atelier qui n’a pas rempli ses obligations dans le délai ci-dessus n’est pas apte à se faire représenter à l’Assemblée.




CHAPITRE TROISIÈME
DES DIVERSES PERCEPTIONS FAITES POUR LE COMPTE DU GRAND-ORIENT DE FRANCE
SECTION PREMIÈRE
Constitutions d’Ateliers.


Art. 266. — Constitutions symboliques pour chacun des divers Rites reconnus par le Grand-Orient, 100 fr. ; Lettres capitulaires de chaque Rite reconnu par le Grand-Orient de France, 81 francs.


Rite Écossais d’Hérodom (23 degrés).


Art. 267. — Patentes constitutionnelles pour un Conseil du Liban, 22e degré, 33 fr. ; Idem pour un Conseil de Grands Chevaliers du Soleil, 23e degré, 33 fr. ; ensemble, 66 fr. Idem pour un Conseil de Kadosch, 24e degré, 33 fr. ; les trois ensemble, 99 francs.


Rite Écossais ancien et accepté (33 degrés).


Art. 268. — Patentes constitutionnelles pour un Conseil du 22e degré, 33 fr. ; Idem pour un Conseil du 27e degré, 33 fr. ; les deux ensemble, 66 fr. ; Idem pour un Conseil de Kadosch, 30e degré, 33 fr.; les trois ensemble, 99 francs.


SECTION DEUXIÈME
Cumulations de Rites.


Art. 269. — Pour une Loge symbolique, sans parchemin, 75 fr. ; pour un Chapitre, sans parchemin, 40 fr. ; pour chaque parchemin, 25 francs.


SECTION TROISIÈME
Délégations.


Art. 270. — Pour chaque Délégation de Prince de Royal-Secret accordée par le Grand Collège des Rites, 40 fr. ; pour chaque Délégation de Chevalier Kadosch accordée par le Grand Collège des Rites, 50 fr. ; pour chaque Délégation de Rose-Croix, 40 francs.




CHAPITRE QUATRIÈME
SECTION UNIQUE
Prix des Titres maçonniques.


Art. 271. — Le prix des Titres perçu par le Grand-0rient est ainsi fixé : Diplôme de Maître, 10 fr. ; Bref de Rose-Croix. 10 fr. ; Patente de Chevalier Kadosch, 15 fr. ; Patente des Hauts Grades, 20 fr. — Les Ateliers perçoivent de chaque impétrant, pour le compte de leur Caisse hospitalière, une somme de 3 francs en sus du prix perçu par le Grand-Orient de France. — Le prix des Brefs ne pourra être augmenté à l’avenir que d’une somme égale à l’augmentation du prix des Diplômes, lorsque ces deux Titres auront atteint le prix de 15 francs (prix actuel des Patentes) ; les Patentes ne pourront être augmentées que d’une somme égale à l’augmentation des Diplômes et des Brefs.




CHAPITRE CINQUIÈME
DES PERCEPTIONS FAITES PAR LE GRAND-ORIENT DE FRANCE POUR LE COMPTE DE DIVERS
SECTION PREMIÈRE
Des Perceptions faites par le Grand-Orient de France pour le compte de la Société civile.


Art. 272. — Le Grand-Orient de France verse à la Caisse de la Société civile, sur les fonds perçus en conformité de l’art. 262, la somme votée chaque année à ladite Société, par l’Assemblée générale, et inscrite au Budget à cet effet.


SECTION DEUXIÈME
Des Perceptions faites par le Grand-Orient de France pour le compte de la Maison de Secours.


Art. 273. — Le Grand-Orient de France porte au crédit du compte de la Maison de Secours : 1° le tiers du prix des Titres délivrés par le Grand-Orient ; 2° l’allocation votée chaque année par l’Assemblée générale et inscrite au budget ; 3° le produit des Troncs de bienfaisance du Grand-Orient et du Grand Collège des Rites ; 4° 2 fr. par visa de Titres honorifiques (art. 249).




DISPOSITIONS JUDICIAIRES




TITRE 1er 




CHAPITRE UNIQUE
JURIDICTION DES ATELIERS
SECTION PREMIÈRE
Des Infractions à la discipline Intérieure et des Peines qui leur sont applicables.


Art. 1er . — Les Ateliers ont le droit de discipline intérieure et de juridiction maçonnique.

Art. 2. — L’Atelier connaît souverainement et sans appel des simples infractions à la discipline intérieure. Sont réputées telles : les interruptions, colloques, déplacements sans autorisation, manifestations bruyantes, désobéissance aux Officiers dans l’exercice de leurs fonctions, propos inconvenants, paroles blessantes et généralement tout acte contraire aux bienséances ou à l’ordre dans l’Atelier.

Art. 3. — Les infractions à la discipline intérieure de l’Atelier sont punies : 1° du simple rappel à l’ordre sans insertion au procès-verbal ; 2° du rappel à l’ordre avec insertion au procès-verbal ; 3° de la réprimande, avec ou sans amende, mais toujours avec insertion au procès-verbal. — Les deux premières peines sont infligées par le Président, sans qu’il soit nécessaire de consulter l’Atelier. La peine de la réprimande, avec ou sans amende, ne peut être imposée par le Président qu’après avoir consulté l’Atelier, le Frère ayant couvert le Temple. — Lorsque l’Atelier consulté a décidé qu’il y a lieu d’appliquer la réprimande, le Frère doit se placer entre les deux colonnes pour recevoir les observations fraternelles du Président. — La mention des faits au procès-verbal est de rigueur. — L’amende pour une première infraction ne peut pas dépasser la valeur d’une médaille de cinq francs ; mais elle peut être augmentée progressivement pour chaque récidive, sans pouvoir jamais dépasser la valeur de quatre médailles de compagnon (20 francs). Les amendes doivent être versées dans le tronc de bienfaisance de l’Atelier. — Si un Frère se refuse à subir la peine infligée par le Président, son admission dans l’Atelier est ajournée jusqu’à ce qu’il y ait satisfait ; et ce Frère peut, en outre, être mis en jugement comme prévenu d’un délit de 1re  classe.


SECTION DEUXIÈME
Du Refus de Payement.


Art. 4. — Le refus ou le défaut de payement est constaté de la manière suivante : après trois mois d’arriéré de cotisations ou autres charges, le Président de l’Atelier adresse, par l’intermédiaire du Trésorier, à un mois d’intervalle, au Frère retardataire, deux invitations à se mettre à jour envers la Caisse, en lui rappelant les conséquences de son refus ou défaut de payement ; si ce Frère, mis en demeure, garde le silence après la seconde invitation, ou s’il refuse de payer, le Frère Trésorier en fait rapport à l’Atelier dans le délai d’un mois. — Après la lecture de ce rapport, le Président demande à haute voix s’il est un Frère de l’Atelier qui veuille se porter caution pour le Frère retardataire et s’engager à payer à son lieu et place. Si cet appel reste sans réponse, le Frère Orateur requiert séance tenante la radiation du Frère retardataire du tableau des membres actifs ; et, par suite, ce Frère est privé des droits attachés à l’activité maçonnique. Avis de cette radiation doit être donné au Grand-Orient de France dans le délai d’un mois. — Un Frère rayé à défaut de payement, peut toujours, avec le consentement de l’Atelier, se faire réintégrer sur le Tableau de cet Atelier, en acquittant l’intégralité de ce qu’il devait au moment de sa radiation. En pareil cas, avis de cette réintégration doit être donné au Grand-Orient de France.


SECTION DEUXIÈME
Des Délits maçonniques et des Peines qui leur sont applicables.
1° DES DÉLITS


Art. 5. — Les délits sont de deux classes. La première classe comprend l’intempérance, les propos grossiers ou inconvenants tenus à haute voix, l’insubordination maçonnique accompagnée de circonstances graves, les récidives fréquentes des limites indiquées à l’article 2, le port des insignes maçonniques sur la voie publique. La seconde classe comprend tout ce qui peut avilir le Maçon ou la Maçonnerie, comme la violation des serments maçonniques, la collation clandestine et le trafic des Grades, le préjudice volontaire porté à la réputation et à la fortune d’autrui, enfin tout ce qui, dans l’ordre social, est noté d’infamie.


2° DES PEINES


Art. 6. — Les délits de première classe sont punis de la suspension des droits et des fonctions maçonniques pour un temps qui ne pourra être moindre d’un mois, ni dépasser cinq ans.

Art. 7. — Les délits de la deuxième classe sont punis de la perte des droits maçonniques et de l’expulsion définitive de la Maçonnerie.

Art. 8 — Les peines maçonniques, applicables aux délits, ne peuvent être appliquées que par un jugement rendu suivant les formes prescrites par les présents Statuts.


DES FAILLIS


Art. 8 bis. — Tout failli passera en jugement devant sa Loge après la clôture des opérations de sa faillite. L’instruction et le jugement auront lieu conformément aux prescriptions des dispositions judiciaires.


SECTION QUATRIÈME
De l’Instruction des Délits maçonniques dans les Ateliers.


Art. 9. — Les délits exigent une instruction et un jugement.

Art. 10 — Tout Membre d’un Atelier peut se porter plaignant contre tout autre Membre d’un même Atelier. Cette plainte doit être déposée dans le sac des propositions. Les noms du plaignant et du Frère inculpé ne sont point prononcés par le Président. Tout Maçon actif peut également porter plainte contre un Maçon devant l’Atelier dont celui-ci fait partie. — Un Maçon dont les Titres sont réguliers, mais ayant cessé d’être actif, qui commettrait un délit maçonnique, pourra être poursuivi devant la Loge de l’Orient où le délit aura été commis, sur la plainte de trois membres réguliers de cet Atelier. S’il existe plusieurs Loges dans cet Orient, la juridiction appartiendra au premier Atelier saisi de la plainte. Dans le cas où il n’existerait pas de Loge dans l’Orient où le délit a été commis, la poursuite pourrait avoir lieu devant une des Loges voisines. L’instruction et le jugement auront lieu dans la forme ordinaire. — Toute plainte anonyme, ou souscrite d’un faux nom, sera à l’instant même brûlée entre les deux colonnes, sans qu’il en soit donné lecture.

Art. 11. — Dans le cas où le Président de l’Atelier se trouverait être lui-même l’objet de l’inculpation, la plainte n’est recevable qu’autant qu’elle est signée par cinq membres de l’Atelier. Cette plainte cachetée est remise par l’un d’eux au Frère 1er  Surveillant, ou, à son défaut, au Frère 2e  Surveillant, et dans le cas d’absence de l’un et de l’autre, au premier Expert, qui est tenu de la recevoir.

Art. 12. — Si la plainte est régulière, le Président ou l’un des Officiers de l’Atelier, par ordre hiérarchique, convoque extraordinairement, pour former un Comité secret et spécial d’instruction, les cinq premiers Officiers, et, à leur défaut, les Officiers qui suivent dans l’ordre hiérarchique. — Le Président de l’Atelier ne peut jamais faire partie du Comité. — S’il s’agit du Président de l’Atelier, le Frère qui a reçu la plainte doit convoquer, pour former le Comité avec les cinq premiers Officiers, deux des plus anciens membres actifs de l’Atelier. — Le Comité ne pourra délibérer qu’autant qu’il y aura au moins trois Membres présents dans le premier cas, et cinq dans le second. — La plainte est remise au Comité dans la personne de l’Officier qui le préside, et qui en donne récépissé.

Art. 13. — Le Comité Spécial, ainsi présidé par le Frère à qui les pièces ont été remises, doit instruire secrètement l’affaire, appeler le plaignant, requérir les preuves du fait articulé, entendre séparément le prévenu dans ses moyens de défense, et se former une conviction morale sur l’existence, la nature et la gravité du délit.

Art. 14. — Si la plainte est retirée avant que le Comité spécial l’ait déclarée fondée, les pièces de l’instruction sont immédiatement anéanties. — Si le Comité spécial, à la majorité des voix, reconnaît que la plainte n’est point fondée, elle est annulée. Si elle est reconnue calomnieuse, l’Atelier, après avoir pris connaissance des pièces, pourra mettre le Frère plaignant en jugement et lui appliquer, suivant les cas, l’une des peines relatives aux délits prévus par l’art. 5.

Art. 15. — Si le Comité spécial déclare la plainte fondée, il nomme son Rapporteur, dresse l’acte d’accusation que son Président adresse à celui de l’Atelier, avec toutes les pièces de l’affaire. L’acte d’accusation doit contenir la mention de la classe à laquelle appartient le délit. — À partir du moment où la plainte a été déclarée fondée, l’exercice des droits et des fonctions maçonniques du Frère inculpé est provisoirement suspendu, sans cependant que cette suspension provisoire puisse durer plus de deux mois à partir du jour où la plainte a été déclarée fondée. Une telle instruction commencée ne pourra être arrêtée par la démission du Frère incriminé. Lors même que la démission aurait été acceptée, l’affaire suivra son cours régulier, et le jugement sera rendu, soit contradictoirement, soit par défaut, absolument comme si le Frère incriminé n’était pas démissionnaire. — Tout Frère contre qui une plainte aura été reconnue fondée par le Comité d’instruction, devra déposer aux Archives de la Loge, et dans un délai de huit jours à partir de l’invitation qui lui en sera faite, tous ses titres maçonniques (Diplôme, Bref, Patente, etc.). Faute par lui de ce faire, il sera rayé de plein droit de la Maçonnerie. — Ces titres lui seront rendus aussitôt après le prononcé de l’acquittement s’il y a lieu, ou à l’expiration de la suspension prononcée. Ces titres, en cas d’exclusion définitive, seront renvoyés au Grand-Orient. — Tout Vénérable est, en outre, autorisé à retenir les titres de tout Maçon rayé et qui n’aurait pas opéré le dépôt de ces titres.


SECTION CINQUIÈME
Du Jugement au sein des Ateliers[5].


Art. 16. — Lorsque le Président de l’Atelier a reçu du Comité Spécial une accusation admise contre l’un de ses membres et les pièces à l’appui, il avertit sur-le-champ le Frère accusé que, dans le délai de trente-trois jours au plus, l’Atelier doit s’assembler pour entendre sa défense et prononcer le jugement sur le fait dont il lui est donné connaissance. Il l’invite à se trouver à cette séance ou bien à s’y faire représenter par un Maçon régulier muni d’un pouvoir spécial. Il lui déclare que, dans le cas d’absence de sa part ou de celle de son mandataire, après avoir été appelé trois fois nominativement à haute voix dans les parvis du Temple, il lui sera nommé un défenseur d’office. — Dans le cas où l’accusation est portée contre le Président titulaire de l’Atelier, c’est le 1er  ou le 2e  Surveillant, ou bien, en cas d’absence ou d’empêchement motivé de ces deux Officiers, le Grand-Expert qui reçoit les pièces du Comité spécial et qui remplit à l’égard du Président toutes les formalités ci-dessus.

Art. 17. — Au jour fixé par la convocation régulière de l’Atelier, si le Frère accusé ou son mandataire fait défaut, et si aucun Frère ne se présente spontanément pour exposer des moyens de justification, il lui est désigné par le Président un défenseur d’office auquel on communique toutes les pièces tant à sa charge qu’à sa décharge. — Si le défenseur nommé d’office déclare n’être pas en état de présenter immédiatement la défense, il lui est accordé un délai de quinze jours. — Dans la même séance, si le Frère accusé ou son mandataire est présent, ou bien dans la séance suivante, en cas de demande de sa part, l’instruction de l’affaire commence. La défense personnelle ou d’office est entendue, et, lorsque l’Atelier se trouve suffisamment éclairé, le Frère accusé ou son mandataire et défenseur d’office, couvre le Temple.

Art. 18. — La délibération a lieu séance tenante au sein de l’Atelier. — Le Président doit faire couvrir le Temple par les Frères visiteurs pendant la délibération. Les membres qui ont signé la plainte sont également prévenus qu’ils ne peuvent prendre part au jugement qui va être rendu et couvrent le Temple. — Le Président met successivement aux voix les questions suivantes: 1° Le Frère N…, accusé d’un délit maçonnique, en est-il convaincu ?À quelle classe appartient ce délit ? — Dans ces deux cas, l’Orateur ne donne pas de conclusions. — Le vote a lieu au scrutin secret.

Art. 19. — La première question se décide à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, le prévenu est déclaré non coupable. Ce Frère alors est rappelé dans l’intérieur du Temple et réintégré dans l’exercice de ses droits maçonniques. — Si la culpabilité est déclarée, l’Atelier vote sur la deuxième question par bulletins écrits, portant ces mots : Première classe ou Deuxième classe. — Si la majorité des bulletins est pour la deuxième classe, le Frère Orateur lit l’article 7, et le Président applique au Frère inculpé la pénalité dudit article. Si le scrutin ne donne pas la majorité pour la deuxième classe, le délit est rangé dans la première classe, et le Frère Orateur donne lecture de l’article 6, après quoi l’Atelier fixe par un scrutin écrit, et à la majorité des voix, la durée de l’interdiction des droits et fonctions maçonniques à appliquer au Frère reconnu coupable, en se conformant aux prescriptions de l’article 6. — Si dans le premier tour de scrutin, les voix sont divisées sur la durée de la peine à appliquer, il est procédé à un second tour. Si le second tour de scrutin ne donne pas la majorité absolue pour une peine, il est procédé à un troisième tour de ballottage entre les deux peines qui auront obtenu le plus de voix.

Art. 20. — Tout jugement doit être notifié dans un délai de dix jours au Frère qui en a été l’objet. Le Frère condamné aura un délai, d’un mois pour la France, de trois mois pour l’Algérie et les pays étrangers, et de six mois pour les pays d’outre-mer, à partir de la date de la signification, pour se pourvoir devant la Chambre de justice et d’appel. Tout pourvoi doit être adressé directement au Grand-Orient de France, à Paris, rue Cadet, 16. L’Atelier doit aussi, et dans tous les cas, envoyer copie de son jugement au Grand-Orient dans un délai d’un mois.


SECTION SIXIÈME
Du Droit d’Appel[6].


Art. 21. — Le Droit d’Appel existe pour tout jugement rendu par les Ateliers, excepté en ce qui concerne les simples contraventions à la discipline intérieure.

Art. 22. — La déclaration d’appel suspend de droit l’exécution de toute décision ; mais le Frère condamné demeure en état d’interdiction maçonnique jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur cet appel.

Art. 23. — L’Orateur a pareillement le droit d’appeler, mais seulement dans le cas où la décision ou l’instruction de l’affaire renferme quelque infraction aux Règlements de l’Ordre. Les délais d’appel sont les mêmes que ceux fixés au 1er  paragraphe de l’article 20. Ce délai expiré, la décision devient exécutoire et définitive. Les appels sont transmis au Conseil de l’Ordre.

Art. 24. — Dans le cas d’appel, l’Atelier est tenu de transmettre au Grand-Orient, avec sa décision, toutes les pièces relatives à l’affaire, objet de cet appel.




TITRE II




CHAPITRE UNIQUE
JUSTICE D’APPEL
SECTION PREMIÈRE
De la formation des Délégués et de leurs Représentants. — De la formation et du mode de convocation de la Chambre d’Appel. — De la fixation de son siège.


Art. 25. — La juridiction d’appel est exercée par tous les représentants de toutes les Loges de France. À cet effet, il sera nommé chaque année un représentant spécial par chaque Loge. Cette nomination aura lieu à l’époque et dans la forme des élections des sept premiers Officiers de l’Atelier. L’Atelier nommera en même temps un suppléant qui remplira la fonction en cas d’empêchement du représentant titulaire. Les noms des délégués ainsi élus seront transmis au Grand-Orient de France.

Art. 26. — Lorsque le Grand-Orient de France est saisi d’un appel, il convoque les onze délégués des Loges les plus rapprochées de l’Atelier dont la décision est attaquée.

Art. 27. — Il fixe l’Orient où siégera la Chambre d’Appel.

Art. 28. — Lorsque l’Orient, dans lequel la décision attaquée aura été rendue, réunira plusieurs Loges, la Chambre d’Appel devra être composée de Délégués en nombre supérieur parmi les Loges des Orients les plus voisins. Les autres Délégués, fournis par les Loges de l’Orient en question, seront désignés par la voie du tirage au sort. Quand l’Appel frappera la décision rendue par un Atelier du département de la Seine, de l’Algérie, des Colonies ou des Pays étrangers, la Chambre d’Appel se composera de onze Délégués des Loges du département de la Seine tirés au sort.

Art. 29. — Les membres de la Loge dont la décision est attaquée ne pourront pas faire partie de la Chambre d’Appel.


SECTION DEUXIÈME
Forme de procéder. — Constitution de la Chambre d’Appel. — Du Rapporteur. — De l’Instruction. — Du Jugement et de sa notification.


Art. 30. — Le Délégué de la Loge la plus ancienne sera Président provisoire, et recevra le dossier qui lui sera transmis par le Grand-Orient de France.

Art. 31. — Les séances de la Chambre d’Appel se tiendront en la forme maçonnique et seront publiques. — À peine de nullité, le nombre des membres présents devra être sept au moins.

Art. 32. — Les Membres de la Chambre d’Appel nommeront leurs Officiers.

Art. 33. — Le Frère qui a été Président provisoire, est Rapporteur. Il donne lecture du renvoi du Grand-Orient, du jugement dont est appel, et expose l’affaire sommairement.

Art. 34. — L’instruction a lieu à l’audience. La Chambre entend successivement les témoins et la défense de l’accusé. L’Orateur ne donne pas de conclusions. Il est uniquement chargé de veiller à l’exécution des lois maçonniques.

Art. 35. — Après la clôture des débats, la Chambre se retire pour délibérer. Elle prononce l’arrêt publiquement, en le motivant à la majorité des voix. En cas de partage, l’acquittement est prononcé.

Art. 36. — Les Jugements de la Chambre d’Appel sont notifiés par le Conseil de l’Ordre.


SECTION TROISIÈME
Des Obligations Imposées aux Loges et aux Délégués.


Art. 37. — Tout Délégué qui sera dans l’impossibilité de remplir ses fonctions, devra en prévenir le Président provisoire dans la huitaine qui suivra la réception de la lettre de convocation.

Art. 38. — Toute Loge qui ne se fera pas représenter, tout Délégué qui, sans motifs légitimes, manquera à la séance, sera passible d’une amende de 50 fr. au profit des troncs de bienfaisance des Loges qui auront été représentées, sauf le droit pour les Loges et les Délégués condamnés par défaut, de se pourvoir, dans le mois, devant le Conseil de l’Ordre qui renverra l’affaire, avec son avis, à l’Assemblée générale chargée de statuer définitivement.

Art. 39. — Chaque Loge est tenue de payer les frais de déplacement de son Délégué.




II

RITE ÉCOSSAIS




PRINCIPES[7]




§ 1er . — La Franc-Maçonnerie proclame, comme elle a proclamé dès son origine, l’existence d’un principe créateur sous le nom de Grand Architecte de l’Univers.

§ 2. — Elle n’impose aucune limite à la libre recherche de la vérité, et c’est pour garantir à tous cette liberté qu’elle exige de tous la tolérance.

§ 3. — La Franc-Maçonnerie est donc ouverte aux hommes de toutes nationalités, de toutes races et de toutes croyances.

§ 4. — Elle interdit dans ses Ateliers toute discussion politique ou religieuse ; elle accueille tout profane, quelles que soient ses opinions en politique ou en religion, pourvu qu’il soit libre et de bonnes mœurs.

§ 5. — La Franc-Maçonnerie a pour but de lutter contre l’ignorance sous toutes ses formes ; c’est une école mutuelle dont le programme se résume ainsi : « Obéir aux lois de son pays, vivre selon l’honneur, pratiquer la justice, aimer son semblable, travailler sans relâche au bonheur de l’humanité et poursuivre son émancipation progressive et pacifique. »

§ 6. — Tout Maçon du Rite Écossais ancien accepté est tenu d’observer fidèlement les décisions du Suprême Conseil de son obédience.




GRANDES CONSTITUTIONS




Art. 1er . — Les Constitutions, Statuts et Règlements adoptés le 1er  mai 1786 devront être strictement observés dans tous les articles qui ne seront pas contraires aux présentes déclarations.

Les articles contraires aux présentes déclarations sont et demeurent abrosgés par les présentes.

Art. 2. — § 1er . Le 33e degré confère aux Maçons qui le possèdent légitimement les qualité, titre, privilège et autorité de Souverain Grand inspecteur Général de l’Ordre.

§ 2. Les Souverains Grands-Inspecteurs Généraux ont pour mission et devoir spécial d’instruire et d’éclairer leurs Frères ; de maintenir parmi eux les principes de l’amour du prochain, de la concorde et de la fraternité ; d’observer eux-mêmes et d’assurer de la part des autres Maçons la régularité dans le travail de chaque grade ; d’apporter tous leurs soins à la rigoureuse observation des Doctrines, Principes, Constitutions, Statuts et Règlements de l’Ordre, de les appliquer et de les affirmer en toute occasion ; enfin, de se manifester partout comme des ouvriers de paix et de miséricorde.

§ 3. Il est formé une réunion de membres du même grade, sous le titre distinctif de Suprême Conseil du 33e et dernier degré ou des Souverains Grands Inspecteurs Généraux de l’Ordre, et ce Suprême Conseil est organisé ainsi qu’il suit :

1° Dans le lieu propre à posséder un Suprême Conseil du 33e et dernier degré, un délégué d’un Suprême Conseil confédéré, Souverain Grand-Inspecteur Général, 33e, aura, par les présentes déclarations et dans les conditions ci-après fixées, la faculté de conférer ce grade à un autre Frère, s’il l’en juge digne par son caractère, sa science et ses grades, et il recevra le serment du nouvel élu.

2° Tous deux ensuite, et de la même manière, pourront conférer le même grade à un autre Maçon, et ainsi de suite, pour le nombre des Souverains Grands Inspecteurs Généraux nécessaire à la constitution d’un Suprême Conseil, dont le nombre des Membres actifs doit être au moins de neuf.

Ainsi pourra se constituer un Suprême Conseil du 33e et dernier degré.

§ 4. Tout candidat, pour être admis dans un Suprême Conseil constitué, devra obtenir l’unanimité des suffrages, et ces suffrages devront être exprimés à haute voix, en commençant par le plus jeune, c’est-à-dire par le dernier admis.

Une seule voix opposante suffit pour faire refuser le candidat ; mais si les raisons alléguées ne sont pas reconnues valables par la majorité, il pourra être passé outre.

Dans le cas où il y aurait plus d’une voix opposante, le candidat serait définitivement repoussé.

Les Membres d’un Suprême Conseil sont nommés ad vitam.

Telle est la loi qui devra être observée en toute occasion semblable.

Art. 3. — 1er . Partout où il est créé un Suprême Conseil, les Offices en dehors de la Grande Maîtrise, réservée de droit pour une première période de neuf ans, au maximum, au Frère le plus ancien, sont donnés à l’élection et à la majorité des suffrages exprimés, pour une période qui ne pourra excéder neuf ans à partir du jour de la formation dudit Suprême Conseil ; cette période expirée, il est procédé, pour tous les Offices, à une nouvelle élection.

§ 2. Les Suprêmes Conseils actuellement existants auront à renommer tous leurs officiers, y compris le Très Puissant Souverain Grand-Commandeur Grand-Maître et son Lieutenant, pour une durée qui ne pourra excéder neuf années ; cette réélection devra avoir lieu dans un délai maximum de neuf ans à partir du jour de la promulgation des présentes et de l’Acte de confédération du 22 septembre 1875.

§ 3. Il sera pourvu par l’élection aux vacances au fur et à mesure qu’elles se produiront dans le Suprême Conseil ; cette élection aura lieu aussitôt après la vacance, et le nouvel élu ne demeurera en fonction que le temps qui restait à courir à son prédécesseur.

§ 4. Les membres sortants pourront toujours être réélus dans leurs Offices.

§ 5. Un Officier du Suprême Conseil, démissionnaire de ses fonctions, conservera sa qualité de membre actif du Suprême Conseil.

Art. 4. — Chaque Suprême Conseil fixera les sommes à payer dans sa juridiction pour l’obtention des grades et décidera de l’emploi de ces sommes pour le plus grand bien de l’Ordre.

Art. 5. — § 1er . Tout Suprême Conseil devra être composé d’au moins neuf membres actifs, Souverains Grands Inspecteurs Généraux du 33e et dernier degré, et ne pourra excéder le nombre de trente-trois membres actifs.

§ 2. Toute délibération du Suprême Conseil, pour être valablement prise, devra avoir lieu en présence du tiers au moins de ses membres actifs et sous la présidence du Très Puissant Souverain Grand-Commandeur Grand-Maître, ou de son Lieutenant, à moins d’une délégation expresse et spéciale du Grand-Maître donnée à un membre actif pour présider en son absence.

§ 3. Les Suprêmes Conseils réguliers actuellement reconnus sont maintenus dans leur juridiction territoriale ; mais à l’avenir il ne pourra être créé qu’un seul Suprême Conseil dans toute l’étendue de chaque État souverain.

Art. 6. — Le Suprême Conseil n’exerce pas toujours une autorité directe dans les grades au-dessous du 17e degré, à savoir : les Chevaliers d’Orient et d’Occident. Il peut en faire la délégation, suivant les circonstances et les localités, et cette délégation peut même être tacite, mais son droit est imprescriptible ; en conséquence, les présentes décident que toute Loge et tout Conseil de Maçons réguliers de quelque grade que ce soit reconnaîtront aux membres du 33e et dernier degré les prérogatives des Souverains Grands Inspecteurs Généraux de l’Ordre, se soumettront à leur autorité, leur rendront les honneurs qui leur seront dus, leur obéiront et leur accorderont la confiance à laquelle ils ont droit pour toutes les prescriptions qu’ils pourront faire dans l’intérêt de l’Ordre, en vue de l’observation de ses lois, des présentes Constitutions, des prérogatives desdits inspecteurs généraux, soit particulières, soit temporaires, soit personnelles.

Art. 7. — Tout Atelier et tout Maçon de l’obédience a le droit d’en appeler au Suprême Conseil de toute sentence ou jugement maçonnique.

La présente disposition permet aux appelants de comparaître en personne et d’être entendus dans leurs observations.

Art 8. — Tous les Ateliers de l’obédience, du 1er  au 33e degré, élisent leur président, selon les prescriptions édictées par leur Suprême Conseil.

Art. 9. — Dans la juridiction d’un Suprême Conseil confédéré, aucun Souverain Grand inspecteur Général du 33e et dernier degré, aucun délégué d’une autre obédience écossaise ne pourra user de ses pouvoirs maçonniques sans être reconnu par ce Suprême Conseil et avoir obtenu son approbation.

Art. 10. — À partir de l’adoption des présentes Constitutions, nul Souverain Grand Inspecteur Général du 33e et dernier degré ne pourra, de son autorité privée, conférer, à qui que ce soit, aucun grade maçonnique, ni délivrer aucun Diplôme ou Patente.

Art. 11. — Les 30e, 31e et 32e grades ne devront être conférés qu’à des Maçons qui en auront été jugés dignes et en présence de trois Souverains Grands Inspecteurs Généraux ou d’un seul Souverain Grand Inspecteur Général, pourvu de l’approbation écrite et spéciale de deux autres Souverains Grands Inspecteurs Généraux du 33e et dernier degré.

Art. 12. — Dans toutes les cérémonies maçonniques auxquelles le Suprême Conseil assistera en corps et dans tous cortèges solennels où figureront les hauts grades, le Suprême Conseil viendra en dernier et les deux premiers Officiers marcheront après tous les autres membres du Suprême Conseil ayant devant eux le Grand Porte-Étendard et le Grand Porte-Glaive.

Art. 13. — § 1er  Le Suprême Conseil doit tenir régulièrement ses séances le troisième jour de la lune nouvelle de trois en trois nouvelles lunes. Il sera convoqué plus souvent en cas de nécessité urgente.

§ 2. Indépendamment des fêtes solennelles de l’Ordre, le Suprême Conseil aura trois fêtes annuelles qui lui sont particulières : aux calendes d’octobre, au 27 décembre et aux calendes de mai.

Art. 14. — Dans tous pays où il existe un Suprême Conseil du 33e et dernier degré régulièrement établi et reconnu, la majorité des suffrages est nécessaire pour donner force de loi aux actes des Souverains Grands Inspecteurs Généraux. En conséquence, dans toute l’étendue du territoire placé sous la juridiction d’un Suprême Conseil régulier, aucun Souverain Grand Inspecteur Général ne sera admis à faire acte d’autorité individuelle ou représentative, à moins d’avoir reçu, à cet effet, un mandat spécial dudit Suprême Conseil ; et pour le cas où le Souverain Grand Inspecteur Général relèverait d’une autre juridiction, il devra se pourvoir, au préalable, d’une autorisation désignée sous le nom d’exequatur et délivrée par le Suprême Conseil de la juridiction.

Art. 15. — Toutes les sommes perçues, à quelque titre que ce soit, seront versées dans le trésor de l’obédience, par les soins des présidents et trésoriers de chaque Atelier, des Illustres Grands Inspecteurs Généraux, de l’Illustre Grand Secrétaire Chancelier et Grand Trésorier de l’Ordre.

La gestion et l’emploi de ces sommes seront placés sous la direction et la surveillance du Suprême Conseil, qui aura soin d’exiger que, chaque année, les comptes lui soient fidèlement et régulièrement rendus, et il devra en donner communication à tous les Ateliers placés sous sa juridiction.

Art. 16. — Sont et demeurent abrogés les articles XII, XIII et XIV des anciennes Constitutions.

En foi de quoi, les présentes délibérées et votées en séance solennelle du Convent régulièrement constitué à l’Orient de Lausanne, ont été revêtues de la signature des Délégués des différentes Puissances Maçonniques, pour avoir force de loi auprès de toutes les obédiences du Rite Écossais ancien accepté, le 22e jour de la lune Eloul, 6e mois de l’an de la véritable lumière 5875, vulgo vingt-deux septembre mil huit cent soixante-quinze.




RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX




CHAPITRE PREMIER
DU RITE ÉCOSSAIS ANCIEN ACCEPTÉ


Article premier. — Le Rite Écossais ancien accepté, héritier des traditions maçonniques, dont il a gardé tous les sages principes, la force morale et la discipline, a été constitué, tel qu’il est aujourd’hui, par les Constitutions de 1762 et de 1786 et par les Grandes Constitutions du Convent Universel des Suprêmes Conseils réunis à Lausanne en 1875.

Art. 2. — Les principes du Rite Écossais ancien accepté sont renfermée dans la déclaration adoptée par le Convent de Lausanne.

Art. 3. — Par respect pour les principes de fraternité qui sont la loi de la Franc-Maçonnerie, le Rite Écossais ancien accepté accueille fraternellement les Maçons des autres Rites légalement établis et reconnus, dans les conditions déterminées par le Convent de Lausanne, et qui travaillent, comme lui, à l’accomplissement du Grand Œuvre.

Art. 4. — Le Rite Écossais ancien accepté respecte l’indépendance des autres Rites, et il entend qu’ils agissent à son égard de la même manière.

Art. 5. — Le Rite Écossais ancien accepté a une hiérarchie qui lui est propre, des Chefs dont il reconnaît les décrets et auxquels il obéit, en tant qu’ils commandent en vertu de leurs droits légitimes et dans les formes prescrites.

Art. 6. — L’échelle maçonnique, dans ce Rite, a trente-trois degrés.

Tout Maçon Écossais qui a rempli son temps et acquis les connaissances nécessaires, a droit à une augmentation de salaire.

Les Ateliers du 1er  au 33e degré proposeront eux-mêmes les augmentations de salaire aux Frères qui les auront méritées par leur assiduité, leur zèle et leur travail maçonnique.

Les Loges proposeront elles-mêmes aux Chapitres les Frères qu’elles jugeront dignes d’être élevés au 18e degré et qu’elles ont le désir de voir arriver au sommet de l’échelle maçonnique.

Les Chapitres ensuite présenteront à la 3e Section à Paris, aux Aréopages dans les départements et à l’étranger, les Frères méritant, à leurs yeux, l’initiation au 30e degré.

Pour les 31e, 32e et 33e degrés, chaque année, la 3e Section à Paris, les Aréopages et les Délégués représentants du Suprême Conseil dans les départements et à l’étranger, dresseront une liste des Frères auxquels ils désirent voir conférer ces hauts degrés ; ces Frères seront désignés au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages des membres présents.

Dans les contrées où aucun Aréopage n’est constitué, les propositions pour ces degrés seront faites par les Délégués représentants du Suprême Conseil.

Art. 7. — Les corps organisés et autorisés de ce Rite portent les noms de Loges, Chapitres, Conseils, Aréopages, Tribunaux, Cours et Suprême Conseil.

Le Suprême Conseil n’organise ces corps que dans les Orients et dans les ces où il le juge utile à l’Ordre.

Art. 8. — Tous ces corps constitués, indépendants les uns des autres, ont une organisation, une hiérarchie intérieure, des obligations et des droits déterminés par des lois et décrets émanent de l’autorité suprême du Rite.

Art. 9. — Le Suprême Conseil est la clef de voûte de l’édifice ; à lui seul sont confiés la conservation du dogme Maçonnique, le gouvernement et l’administration du Rite.




CHAPITRE II
DU SUPRÊME CONSEIL. — DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET EXÉCUTIVE


Art. 10. — Le Suprême Conseil pour la France et ses dépendances, Chef et régulateur du Rite Écossais ancien accepté devra se compléter ou nombre de 33 membres ; il ne pourra jamais se composer de moins de 27.

À chaque vacance à combler dans le sein du Suprême Conseil, la Grande Loge Centrale, toutes sections réunies, désignera au scrutin et à la majorité des suffrages des membres présents, trois candidats du 33e degré. Le Suprême Conseil conserve le droit de nomination.

Tous les Maçons composant le Suprême Conseil devront être membres d’une Loge Symbolique.

Art. 11. — Le Président du Suprême Conseil a le titre de Très-Puissant Souverain Grand-Commandeur Grand-Maître ;

Les autres Officiers dignitaires de ce corps sont :

Le Très Illustre Lieutenant Grand-Commandeur ;

L’Illustre Grand-Secrétaire, Grand-Chancelier et Garde des Sceaux

L’Illustre Grand-Trésorier

L’Illustre Grand-Orateur

L’Illustre Grand-Maître des Cérémonies

L’Illustre Grand-Capitaine des Gardes

L'Illustre Grand-Porte-Étendard

L’illustre Grand-Porte-Glaive[8]

du Suprême Conseil

Pour l’élection à ces divers Offices et à l’effet de pourvoir aux vacances qui peuvent se produire, il est procédé conformément aux prescriptions révisées et adoptées par le Convent de Lausanne en 1875. (Grandes Constitutions, art. 3.)

Art. 12. — Ainsi constitué, le Suprême Conseil statue sur toutes les affaires du Rite.

Art. 13. — Dans les cas déterminés par lui-même, limitant sa propre autorité, le Suprême Conseil délègue son pouvoir souverain (art. 17 et 19}, ou ne prononce qu’après avoir pris l’avis de corps maçonniques d’une hiérarchie moins élevée, constitués par lui et dans la limite des pouvoirs qu’il leur a délégués (art. 18 et 40).

Art. 14. — Pour la bonne administration et la prompte expédition des affaires, le Suprême Conseil a, créée dans son sein, une Commission dite Commission Administrative et Exécutive.

Art. 15. — Cette Commission se compose de Vingt et un membres, savoir :

Le Grand-Commandeur Grand-Maître ou son Lieutenant, Président ; le Grand-Secrétaire Grand-Chancelier, Vice-Président ; le Grand-Trésorier ; deux membres élus parmi les membres actifs du Suprême Conseil ; le Président élu de la Grande Loge Centrale ; les Présidents élus des trois sections de la Grande Loge Centrale ; le Grand-Hospitalier de la Grande Loge Centrale ; sept Délégués élus tous les ans par la 1re  Section ; deux Délégués élus tous les ans par la 2e  Section ; deux Délégués élus tous les ans par la 3e Section.

La Commission Administrative et Exécutive, ainsi composée, nomme un Secrétaire chargé de rédiger les procès-verbaux de concert avec le Chef du Secrétariat Général du Rite ; ce dernier assistera à toutes les séances, avec voix consultative.

La Commission Administrative et Exécutive devra se réunir une fois par mois. En outre, elle pourra avoir des réunions supplémentaires toutes les fois que les circonstances l’exigeront.

Art. 16. — Au sein du Suprême Conseil, ainsi que dans la Commission Administrative, les votes ont toujours lieu à haute voix. Les votes des Frères les plus élevés en dignités sont recueillis les derniers.

Art. 17. — Cependant, en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués, la Commission Administrative peut connaître de tout ce qui tient et se lie à la direction, à l’administration et à l’ordre du Rite.

Elle peut délibérer et statuer sur les doléances, demandes et réclamations des Loges et autres corps maçonniques existant dans la juridiction du Rite ; elle suit la correspondance, répond aux questions qui lui sont adressées, et peut intervenir, dans un esprit de paix et de conciliation, en toutes les discussions susceptibles d’amener quelque discorde ou quelque dissidence ; elle peut ordonner et elle surveille les recouvrements de toute nature ; elle peut vérifier, liquider et arrêter les comptes du Trésorier ; elle doit être constamment instruite de la situation de la Caisse.

Art. 18. — Sur le rapport de la Commission Administrative, le Suprême Conseil vote et statue définitivement. Il ordonne la signification à qui de droit du résultat de ses décisions, auxquelles tout Maçon, en entrant dans le Rite, a juré de se soumettre.

Art. 19. — Le Suprême Conseil, ou, par délégation, la Commission Administrative, sur le rapport des sections de la Grande Loge Centrale, admet ou rejette les demandes de formation de nouveaux Ateliers. Ces Ateliers une fois installés, le Suprême Conseil a toujours le droit de les suspendre momentanément et même de les interdire s’ils violent les engagements qu’ils ont pris ou s’ils méconnaissent les décrets de l’autorité dogmatique.




CHAPITRE III
DE LA FRANC-MAÇONNERIE ET DU MAÇON ÉCOSSAIS


Art. 20. — La Franc-Maçonnerie, connue sous l’ancienne dénomination d’Art royal ou d’Art libre de tailler la pierre, et telle que la professe le Rite Écossais ancien accepté, est une association d’hommes libres réunis dans le but de se rendre utiles à leurs semblables. Elle exige surtout que, dans toutes les circonstances de la vie, les Maçons se prêtent un mutuel appui.

Art. 21. — Tout Maçon est nécessairement un homme fidèle à l’honneur, à sa patrie, et soumis aux lois.

Art. 22. — Nul n’est Franc-Maçon Écossais s’il n’a été régulièrement reconnu, proclamé comme tel par un Atelier régulier du Rite et porté au registre matricule de l’Ordre, ouvert au Secrétariat Général.

Art. 23. — Nul ne peut être reçu Maçon avant l’âge de vingt et un ans révolus, à moins qu’il ne soit fils de Maçon ; en ce cas, le premier degré peut lui être conféré à dix-huit ans accomplis, mais le troisième degré seulement à vingt et un ans.

Art. 24. — Pour être reçu Maçon, il faut jouir de la liberté de ses actions, posséder une instruction suffisante et avoir eu une vie irréprochable.

Art. 25. — Le caractère maçonnique est indélébile de sa nature; il est cependant enlevé : 1° à ceux qui ont encouru des peines infamantes ; 2° à ceux qui ont commis des délits ou des crimes contre la morale, ou violé les serments prêtés à l’Ordre ; 3° à ceux qui ont encouru la radiation des tableaux du Rite.

Art. 26. — Tout Maçon rayé du tableau d’un Atelier doit être signalé immédiatement, avec les motifs de sa radiation, au Secrétariat du Rite, qui devra faire connaître cette radiation aux Ateliers de la correspondance. En aucune circonstance, une semblable communication ne peut être faite qu’après l’expiration des délais de l’appel et la confirmation de la sentence.

Art. 27. — Les Ateliers du Rite ne devront, sous aucun prétexte, admettre dans leur sein, même à titre de visiteurs, les Frères rayés du registre matricule de l’Ordre. Le Président d’un Atelier qui manquerait à cette prescription se mettrait sous le coup d’une réprimande ou même d’une suspension momentanée.

Art. 28. — Tout Maçon est tenu de se soumettre aux décisions et arrêtés de l’Atelier dont il est membre actif, même quand ces décisions ont été prises pendant son absence, soit autorisée par congé, soit accidentelle.

Art. 29. — Tout Maçon qui, par une opposition reconnue systématique ou par un esprit de résistance habituelle, troublerait les travaux de l’Atelier, sera fraternellement invité à la modération. Après un premier avertissement demeuré inutile, un rappel à l’ordre ou la réprimande pourra être appliqué à ce Frère, et, si l’application de cette peine disciplinaire n’a pas réussi à le faire rentrer dans le calme, l’Atelier par un vote, pourra rejeter ce membre de son sein. Dans ce dernier cas, notification de la décision sera faite à l’autorité Maçonnique qui devra en informer les autres Ateliers du Rite, par la voie du Mémorandum.

Art. 30. — Nul Maçon du Rite, membre actif d’un Atelier, ne pourra, ni directement ni indirectement, appartenir à un autre Rite, sous peine de radiation.




CHAPITRE IV
DE LA GRANDE LOGE CENTRALE




TITRE PREMIER
ORGANISATION DE LA GRANDE LOGE CENTRALE. — SECTIONS. ATTRIBUTIONS DES SECTIONS.
§ 1. — Organisation de la Grande Loge Centrale.

Art. 31. — La Grande Loge Centrale se compose : 1° des membres actifs du Suprême Conseil ; 2° de tous les Maçons actifs du Rite possédant les 33e, 32e, 31e et 30e degrés ; 3° des Députés de chaque Loge, Chapitre, Tribunal et Consistoire.

Art. 32. — Le Très Puissant Souverain Grand-Commandeur Grand-Maître est le premier dignitaire de la Grande Loge Centrale. Il en préside les séances et les travaux : 1° lors des deux grandes réunions solennelles du solstice d’hiver et du solstice d’été ; 2° lors des grandes solennités extraordinaires, des fêtes et des cérémonies funèbres. En cas d’absence, il est remplacé par l’Illustre Lieutenant Grand-Commandeur. Le Chef du Secrétariat Général du Rite est secrétaire de droit de la Grande Loge Centrale en ce qui concerne la correspondance, les convocations, etc. La Grande Loge élit un Secrétaire des Séances, comme dans chacune des Sections.

Art. 33. — La Grande Loge Centrale, toutes Sections réunies, élit tous les ans, dans la tenue de l’équinoxe du printemps, au scrutin, par bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages des membres présents : un Président (choisi parmi les membres du Suprême Conseil); un Vice-Président ; deux Grands-Surveillants ; un Grand-Orateur ; un Grand-Secrétaire ; un Grand-Hospitalier ; un 1er  Grand-Expert ; deux Grands-Maîtres des Cérémonies ; un Grand-Architecte ; un Grand-Porte-Étendard ; un 2e  Grand-Expert-Couvreur (choisi parmi les membres de droit[9] de la Grande Loge Centrale).

Le Chef du Secrétariat Général du Rite remplit les fonctions d’Archiviste. Les Archives de la Grande Loge Centrale sont déposées et conservées au Secrétariat Général du Rite. Les élections auront lieu dans la séance trimestrielle de l’équinoxe du printemps, afin qu’il puisse être procédé aux installations dans la séance trimestrielle d’été (art. 61).


§ 2. — Division en Sections.


Art. 34. — Suivant la nature de leurs grades ou leur mandat, les membres de la Grande Loge Centrale se partagent en trois Sections, chargées de préparer et d’étudier les affaires qui leur sont soumises, ainsi qu’il est dit ci-après : la première Section, embrassant les travaux des trois premiers degrés, prendra le titre de Section Symbolique ; la deuxième Section comprendra les Travaux du 4e au 18e degré inclusivement et prendra le titre de Section Chapitrale ; enfin, la troisième Section, comprenant du 19e au 33e degré inclusivement, sera la Section des Hauts Grades.

Art. 35. — La première Section de la Grande Loge Centrale nomme tous les ans, au scrutin et par bulletin secret, les Officiers ci-après : un Président (choisi dans son sein), élu à la majorité des deux tiers des vois ; un Vice-Président ; deux Surveillants, un Orateur, un Secrétaire, un premier Expert, deux Maîtres des Cérémonies, un deuxième Expert-Couvreur, élus au scrutin et à la majorité absolue des suffrages des membres présents. L’Orateur et le Secrétaire pourront avoir des Adjoints.

Art. 36. — La deuxième Section de la Grande Loge Centrale nomme tous les ans au scrutin et par bulletin secret : un Président (choisi dans son sein), élu à la majorité des deux tiers des voix, un Vice-Président, deux Surveillants, un Orateur, un Secrétaire, un Expert, élus au scrutin et à la majorité absolue des suffrages des membres présents.

Art. 37. — La troisième Section de la Grande Loge Centrale nomme tous les ans, au scrutin et par bulletin secret : un Président (choisi dans son sein), élu à la majorité des deux tiers des voix ; un Vice-Président, deux Surveillants, un Orateur, un Secrétaire, un Expert, élus au scrutin et à la majorité absolue des suffrages des membres présents.

Art. 38. — Ces Officiers seront élus tous les ans et pourront être réélus dans le même Office pendant trois années consécutives, si, pendant ce temps, ils conservent le mandat qu’ils auront reçu de leur Atelier et en vertu duquel ils sont membres d’une Section. Il sera pourvu, soit dans la Grande Loge Centrale, soit dans les Sections, aux vacances qui surviendront dans les Offices, mais seulement pour le temps de l’exercice restant à courir.

Art. 39. — Pour les délibérations, on suivra, dans chaque Section, le même ordre et la même règle que dans les Ateliers du Grade correspondant.

Art. 40. — L’ordre du jour de chacune des réunions de la Grande Loge Centrale, ainsi que celui des Sections, devra être visé par la Commission Administrative et Exécutive. Les délibérations de la Grande Loge Centrale et des Sections seront soumises à l’approbation et à la sanction du Suprême Conseil ; l’exécution en sera renvoyée à la Commission Administrative et Exécutive.


§ 3. — Attributions de la Grande Loge Centrale et de ses Sections.


Art. 41. — La première Section connaît des demandes en institution de Loges Symboliques, des Règlements intérieurs et de tout ce qui concerne leur administration, ainsi que des conflits qui pourraient s’élever entre Ateliers du 1er  au 3e degré pour un travail en commun à l’un de ces degrés.

Art. 42. — La deuxième Section connaît des demandes en institution des Ateliers du 4{e}} au 18e degré inclusivement, et des différends qui pourraient se produire entre Ateliers pour un travail en commun à l’un de ces degrés.

Art. 43.— La troisième Section connait des demandes en institution des Ateliers du 19e au 30e degré inclusivement. Elle connaît aussi de toutes les difficultés qui pourraient s’élever entre les Ateliers pour un travail commun à l’un de ces degrés. Les Inspecteurs Spéciaux que le Suprême Conseil jugerait utile d’accréditer près des Ateliers seront choisis parmi les membres de la troisième Section.

Art. 44. — La Grande Loge Centrale, toutes Sections réunies, sous la présidence et la direction de ses Officiers élus, connaît de toutes les difficultés qui pourraient s’élever entre le Suprême Conseil et une Section ou un Atelier du Rite, soit pour infraction aux Grandes Constitutions et aux Règlements généraux, soit pour cause de non-exécution des décrets et arrêtés du Suprême Conseil ou de la Commission Administrative.

Art. 45. — Dans une première séance, la Grande Loge Centrale prend connaissance de l’affaire et nomme une Commission chargée d’entendre les parties et de faire tous ses efforts pour arriver à une conciliation. Elle fixe ensuite la date de la tenue dans laquelle cette Commission devra lui soumettre son rapport.

Art. 46. — Dans la deuxième séance, la Grande Loge Centrale prend connaissance du rapport de sa Commission, entend les parties si la conciliation n’a pu se faire, et, hors leur présence, décide, au scrutin secret et à la majorité, s’il y a eu infraction, soit aux Règlements Généraux, soit aux décrets et arrêtés du Suprême Conseil ou de la Commission Administrative. Sa décision devra être immédiatement adressée au Secrétariat du Rite, pour être transmise au Suprême Conseil, qui en saisira le Tribunal du 31e degré, chargé d’appliquer la peine, si le délit a été reconnu. Appel du jugement du Tribunal pourra être fait devant le Suprême Conseil, conformément à l’article 7 des Grandes Constitutions.




TITRE II
ADMINISTRATION. — FINANCES.
§ 1. — Administration.


Art. 47. — L’Illustre Grand-Secrétaire du Suprême Conseil et le Chef du Secrétariat Général du Rite sont chargés de la correspondance de la Grande Loge Centrale. Toutes les lettres et paquets concernant le Rite ou la Grande Loge seront adressés au Secrétariat Général, pour y être enregistrés et répartis ensuite à chacune des Sections en ce qui la concerne. Le Secrétariat Général reste également chargé des convocations de la Grande Loge Centrale et de ses Sections.

Art. 48. — Le Secrétaire de la Grande Loge Centrale et ceux des Sections préparent la correspondance relative à la Section dont ils font partie ; ils la remettent ouverte au Secrétariat Général, pour l’enregistrement et l’envoi à qui de droit. Ils rédigent les procès-verbaux de leurs Sections respectives, et font au Secrétariat Général du Rite toutes les communications nécessaires pour la suite et l’ordre des travaux.

Art. 49. — L’Ordre Écossais n’a qu’une seule caisse. L’illustre Grand-Trésorier du Suprême Conseil est responsable de toutes les recettes et dépenses ; elles s’effectuent soit par lui-même, soit par les mains d’un Trésorier-Adjoint. L’illustre Grand-Trésorier rend ses comptes tous les ans et fournit à la Commission Administrative tous les renseignements qui peuvent lui être demandés sur la situation du Trésor.

Art. 50. — Le Grand-Hospitalier est responsable de toutes les sommes qui lui sont déposées. Il tient un registre exact de ses recettes et dépenses, et rend ses comptes, à la fin de chaque année, à la Commission Administrative et Exécutive.


§ 2 — Finances.


Art. 51. — L’apurement des comptes de finances est confié à une Commission présidée par le Président élu de la Grande Loge Centrale et composée de cinq membres nommés tous les ans à l’élection en Grande Loge Centrale, toutes les Sections réunies. Cette Commission prend le titre de Commission des Finances.

Art. 52. — L’Illustre Grand-Secrétaire, l’Illustre Grand-Trésorier du Suprême Conseil, le Grand-Hospitalier et le Grand-Architecte assistent de droit à la Commission des Finances, mais ils n’ont que voix consultative. C’est par exception aux droits dont ils jouissent comme membres du Suprême Conseil que l’Illustre Grand-Secrétaire et l’Illustre Grand-Trésorier n’ont dans cette Commission que voix consultative. La Commission des Finances peut s'adjoindre, avec voix consultative seulement, tout membre de la Grande Loge Centrale ou des Sections dont elle désire les lumières. Elle délibère à la majorité des membres présents, et les délibérations peuvent être prises par trois membres.

Art. 53. — Toute dépense extraordinaire devra être votée par la Commission Administrative et Exécutive et présentée par elle à la sanction de la Grande Loge Centrale, convoquée à cet effet.

Art. 54. — L’année d’exercice pour les finances commence et finit le 1er  octobre de chaque année. La Commission des Finances présente son rapport à la Grande Loge Centrale dans la tenue solennelle du solstice d’hiver.

Art. 55. — Une Commission de Bienfaisance est instituée dans le sein de la Grande Loge Centrale. Cette Commission se compose de cinq membres, élus tous les trois ans, lors de l’élection des Officiers de la Grande Loge. Le Grand-Hospitalier de la Grande Loge Centrale est président de cette Commission.




TITRE III
DES VOIES ET MOYENS


Art. 56. — Il est pourvu aux frais de l’Administration générale de l’Ordre : 1° par le prix des Constitutions accordées pour l’institution des Loges, Chapitres, Aréopages, etc. ; 2° par le prix de l’expédition des Diplômes, Brefs et Patentes accordés aux Maçons qui y ont droit ; 3° par le prix des Rituels délivrés aux Ateliers ; 4° par la cotisation annuelle des membres du Suprême Conseil et de ceux de la Grande Loge Centrale ; 5° par le produit de la redevance annuelle par laquelle les divers Ateliers du Rite contribuent aux dépenses de l’Ordre ; 6° par le produit du droit d’immatriculation ; 7° par le produit des dispenses de temps nécessaires pour le passage à un degré supérieur ; 8° enfin par les dons volontaires individuels ou collectifs.

Art. 57. — Le Suprême Conseil conserve, pour les hauts degrés du Rite, le droit de dispenser de finances, pour la collation de ces hauts degrés, les Frères qui auront rendu des services au Rite. Le 30e et le 33e degré sont seuls exceptés de cette faveur et doivent toujours être payés intégralement. Ces dispenses de finances ne concernent pas les droits de chancellerie, qui devront être acquittés dans tous les cas.

Art. 58. — Sauf le cas prévu à l’article 57, aucune Constitution, aucun Diplôme, Bref ou Patente ne sera scellé, timbré et délivré que sur la représentation de la quittance du prix déterminé par le tarif. Chacun de ces titres porte un numéro d’ordre.

Art. 59. — Les Ateliers étant responsables des cotisations des représentants qu’ils accréditent auprès de la Grande Loge, ces représentants cesseront d’y avoir entrée quand ces Ateliers n’auront point acquitté leurs redevances maçonniques. Les Ateliers ayant plusieurs Députés payeront autant de cotisations qu’ils auront de représentants.

Art. 60. — L’entrée de la Grande Loge Centrale et de ses Sections sera interdite a ceux de ses membres qui laisseront écouler six mois sans s’acquitter envers le Trésor. Ils ne pourront reprendre leur position qu’en payant, à leur rentrée, toutes les sommes qu’ils pourront devoir.




TITRE IV
DES RÉUNIONS


Art. 61. — La Grande Loge Centrale se réunira en Assemblée générale, sous la présidence du Très Puissant Souverain Grand-Commandeur Grand-Maître : 1° au solstice d’hiver, pour célébrer la fête de l’Ordre, proclamer les Maçons nouvellement élevés aux degrés supérieurs, entendre le rapport de la Commission des Finances, et recevoir le mot de semestre ; 2° au solstice d’été, pour procéder à l’installation des Officiers, pour entendre le rapport de l’Orateur de la Grande Loge Centrale sur les travaux des Ateliers du Rite et recevoir le mot de semestre. — La Grande Loge Centrale se réunira en tenue ordinaire, sous la présidence du Président élu : 3° à l’équinoxe du printemps, et 4° à l’équinoxe d’automne (art. 33). — Les travaux des deux séances des solstices d’hiver et d’été seront ouverts au 1er  degré, afin de permettre aux visiteurs de tous grades d’y assister. Toutes les autres tenues de la Grande loge Centrale, toutes Sections réunies, seront ouvertes au 3e degré. Les membres du Rite possédant le 3e degré pourront seuls y assister dans les tribunes, comme visiteurs, en se conformant au règlement d’ordre intérieur établi par la Grande Loge Centrale. — Outre les séances fixées, le Président élu pourra, s’il y a lieu, convoquer extraordinairement la Grande Loge Centrale, toutes Sections réunies, en se conformant aux prescriptions de l’article 40.

Art 62. — Les Sections de la Grande Loge Centrale se réunissent régulièrement ainsi qu’il suit : la 1re  Section, six fois par an ; la 2e Section, quatre fois par an ; la 3e Section, quatre fois par an. Outre ces réunions régulières, les Présidents pourront, au besoin, rassembler leur Section respective, après en avoir informé l’autorité du Rite et en se conformant aux prescriptions de l’article 40. Les séances de la 1re  Section sont publiques pour les Maçons du Rite possédant au moins le 3e degré et conformément au règlement d’ordre intérieur établi par cette Section. Les séances de la 2e  Section sont également publiques pour les Maçons du 18e degré, conformément au règlement d’ordre intérieur établi par cette Section.




TITRE V
DES HONNEURS. — PRÉROGATIVES ET DÉCORATION
§ 1. — Honneurs et prérogatives.


Art. 63. — Le Souverain Grand-Commandeur Grand-Maître et son Lieutenant ont le droit de présidence partout où ils sont présents.

Art. 64 — Les membres du Suprême Conseil peuvent assister aux travaux des trois Sections, mais avec voix consultative seulement.

Art. 65. — Il n’est rendu des honneurs, dans la Grande Loge Centrale, qu’au Suprême Conseil, lorsqu’il se présente en corps, au Très Puissant Souverain Grand-Commandeur Grand-Maître, au Lieutenant Grand-Commandeur, au Président élu de la Grande Loge Centrale et aux Maçons des Orients étrangers. La Grande Loge se borne à accueillir par des applaudissements les Ateliers qui viennent la visiter, soit en corps, soit par députation. Les Présidents des Sections reçoivent les honneurs, soit dans leur propre Section, soit dans les autres qu’ils visitent.


§ 2. — Décorations.


Art. 66. — Indépendamment des décorations du degré dont ils sont pourvus, les Députés des Ateliers, membres de la Grande Loge Centrale, portent un cordon en sautoir, blanc moire, large de 10 à 11 centimètres, orné d’un lacet d’or de 5 millimètres sur chaque côté ; sur la pointe est une rosette de couleur ponceau. À ce cordon est suspendu un bijou formé de trois triangles entrelacés, surmontés d’une couronne. Ce bijou est en or ou doré.




CHAPITRE V
DE L’ORGANISATION GÉNÉRALE DES ATELIERS




TITRE PREMIER
FORMATION DES ATELIERS. — INSTALLATION. — COMPOSITION
§ 1. — Des Ateliers.


Art. 67. — Pour obtenir l’autorisation de former un Atelier Symbolique, il faut une réunion de sept Maçons au moins, tous possédant régulièrement le grade de Maître. — Pour former un Atelier du 4e au 18e degré, il faut une réunion de neuf Maçons au moins, possédant régulièrement le grade de Chevalier Rose-Croix. Pour former un Atelier du 19e au 30e degré, il faut une réunion de sept Maçons au moins, possédant régulièrement le grade de Grand-Élu Chevalier Kadosch. — Le nombre de Maçons nécessaire pour former les Ateliers des 31e et 32e degrés est déterminé par une décision spéciale du Suprême Conseil.

Art. 68. — Parmi ces Maçons, le plus élevé en grade ou, à grade égal, le doyen d’âge, prend le titre de Président ; il désigne les Frères 1er  et 2e  Surveillants, l’Orateur, le Secrétaire, le Trésorier et le Garde des sceaux, pour constituer l’Atelier provisoire.

Art. 69. — Après cette réunion, une seconde a lieu à l’effet : 1° de vérifier les titres maçonniques de tous les Frères qui se présentent pour fonder le nouvel Atelier ; 2° d’établir un tableau conforme au modèle n° 1[10] ; 3° de former et rédiger la demande en constitution ; 4° de rédiger les articles réglementaires pour l’administration des finances ; 5° enfin de dresser les procès-verbaux et autres pièces qui, avec les titres maçonniques (Diplômes, Brefs ou Patentes), Tableaux, etc., devront être fournis au Secrétariat Général du Rite. — À ces diverses pièces devra être jointe la déclaration formelle, par les Frères demandant à constituer un nouvel Atelier, qu’ils sont en règle avec les Ateliers et le Rite auxquels ils ont pu appartenir jusqu’à ce jour. — Le Suprême Conseil ne distingue les Ateliers entre eux que par leur numéro d’ordre ; ils devront aussi se choisir un titre distinctif qui sera soumis à l’approbation du Suprême Conseil, mais qui ne devra pas être celui d’un autre Atelier du Rite.

Art. 70 — La demande et les pièces sont soumises, par les soins du Chef du Secrétariat Général, aux Sections qui doivent en connaître ; le Suprême Conseil statue définitivement sur le rapport des Sections.

Art. 71. — Si les Constitutions sont refusées, les pièces, les titres maçonniques et les métaux déposés sont immédiatement restitués aux auteurs de la demande.

Art. 72. — Si la demande est accueillie, les Constitutions, dûment signées, scellées et timbrées, seront remises aux Commissaires Installateurs, chargés par le Suprême Conseil de procéder à l’installation.

Art. 73. — Aussitôt que les Constitutions auront été accordées, et sur l’avis officiel qui lui en sera donné par le Secrétariat Général, l’Atelier devra procéder aux élections provisoires de ses Officiers.

Art. 74. — Un Atelier ne peut procéder à aucune initiation, affiliation ou régularisation, sans en avoir obtenu l’autorisation expresse de la Puissance suprême.

Art. 75. — La quittance des droits, auxquels la demande donne ouverture envers le Trésor, sera jointe aux pièces à déposer au Secrétariat Général à l’appui de la demande en constitution.

Art. 76. — Le prix des Rituels des différents degrés est fixé par Décret du Suprême Conseil, et versé au Trésor du Rite en même temps que les droits dont il est question en l’article précédent.


§ 2. — Installation des Ateliers.


Art. 77. — En même temps qu’il accorde les Constitutions, le Suprême Conseil nomme une Commission de trois membres au moins de la Grande Loge Centrale, et de cinq au plus, pour procéder à l’installation du nouvel Atelier.

Art. 78. — Conformément à la décision du Suprême Conseil, en date du 1er  septembre 1841, les frais de déplacement et de voyage des Commissaires Installateurs seront à la charge des Ateliers placés en dehors de l’Orient de Paris, qui en feront le versement au Trésor de l’Ordre, préalablement à l’installation.

Art. 79. — Dans les Orients éloignés de Paris, l’installation peut être, par exception, confiée à des Maçons choisis dans l’Orient de l’Atelier à installer, ou dans un Orient voisin ; ou bien encore, en cas d’urgence, le Suprême Conseil, usant de son pouvoir souverain, peut en charger le Président et les Surveillants dudit Atelier, qui se font alors remplacer d’office pour la cérémonie de l’installation.

Art. 80. — Le cérémonial de la fondation, de l’inauguration et de l’installation d’un Atelier est fixé par un règlement spécial, dont un exemplaire sera remis aux Frères Installeurs par le Chef du Secrétariat Général.

Art. 81. — La correspondance régulière des Ateliers avec l’autorité dogmatique ne s’ouvre qu’après le dépôt, au Secrétariat Général, du procès-verbal d’installation et de la double expédition de l’obligation. Elle doit, autant que possible, passer par l’intermédiaire du Député.

Art. 82. — Lorsque la correspondance est régulièrement établie, les Ateliers ont le droit de conférer les degrés des Grades auxquels ils ont été constitués, mais ils ne peuvent le faire par délégation ou hors de l’Orient dans lequel ils sont établis.

Art. 83. — Les Ateliers de France auront un délai de trois mois, à partir du jour de leur installation, pour faire connaître le Député qu’ils auront choisi, si déjà ce choix n’a été fait lors de la demande en constitution. Ce délai sera de six mois pour les Ateliers établis dans l’hémisphère occidental ; il sera de douze mois pour ceux placés dans l’Océanie et au-delà du cap de Bonne-Espérance. Un procès-verbal régulier, constatant cette nomination, devra, chaque année, être adressé au Secrétariat Général. Les Ateliers dont les membres dépassent le nombre de cinquante peuvent nommer un Député de plus par cinquante membres ou fraction de cinquante membres (art. 59).

Art. 84. — Les Ateliers ne peuvent s’affilier entre eux. Ils pourront, cependant, travailler en commun au même degré et en tenue blanche, après en avoir obtenu l’autorisation de la Commission Administrative et Exécutive du Suprême Conseil. Ces tenues auront toujours lieu sous la Présidence et la responsabilité d’un seul Atelier. Il est interdit également aux Maçons du Rite, de tous grades, de se réunir, en dehors des tenues régulières des Ateliers, pour quelque cause que ce soit, sans en avoir, au préalable, obtenu l’autorisation de l’Autorité Maçonnique.

Art. 85. — Les Ateliers, avant de distribuer aucune brochure, circulaire ou planche Maçonnique, aux autres Ateliers de l’Obédience, doivent obtenir l’autorisation préalable de la Commission Administrative et Exécutive du Suprême Conseil.


§ 3. — Des Ateliers Symboliques.


Art. 86. — Les Loges sont dirigées par des Officiers nommés au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages. Exception est faite pour l’élection du Député. — Leurs fonctions durent un an. Leur nombre est fixé a dix-huit ; ils prennent rang ainsi qu’il suit : 1° un Vénérable, il se place à l’Orient ; 2° un premier Surveillant, dirigeant la Colonne du Midi (J), il se place à la colonne (B) ; 3° un second Surveillant, dirigeant la Colonne du Nord (B), il se place à la colonne J ; 4° un Orateur, il se place à l’Orient, à la gauche du Vénérable ; 5° un Secrétaire, il se place à la droite du Vénérable ; 6° un Député près la Grande Loge Centrale, il se place à la gauche du Vénérable ; 7° un Trésorier, il se place à la gauche de l’Orateur ; 8° un premier Expert, il se place sur un siège en avant de l’Hospitalier ; 9° un deuxième Expert, il se place à gauche du deuxième Surveillant ; 10° un premier Maître des Cérémonies, il se place vis-à-vis le premier Expert ; 11° un deuxième Maître des Cérémonies ; 12° un Garde des Sceaux et Timbres ; 13° un Garde des Archives ; 14° un Hospitalier, il se place à la droite du Secrétaire ; 15° un Architecte Maître des Banquets ; 16° un Frère Couvreur, il se place près et en dedans de la porte du Temple ; 17° un Porte-Étendard ; 18° un Porte-Épée. — Les Loges peuvent avoir un ou plusieurs Frères Servants.

Art. 87. — L’Orateur, le Secrétaire, les Maîtres des Cérémonies, l’Hospitalier, l’Architecte Maître des Banquets, pourront seuls avoir des adjoints.

Art. 88. — Les Députés des Ateliers des départements, colonies et de l’étranger, quel que soit le grade dont ils sont revêtus, ne pourront être valablement choisis que parmi les membres actifs des Ateliers du même degré que ceux qu’ils représentent.


Du Vénérable.


Art. 89. — Le Vénérable est le Chef élu de la Loge. Ses fonctions ne peuvent, à moins de réélection, durer plus d’une année. Nul ne peut être Vénérable pendant plus de trois ans consécutifs.

Art. 90. — L’élection du Vénérable se fait de la manière suivante : — La Loge se forme au troisième degré. Les Maîtres votent au scrutin secret pour établir une liste de cinq candidats sur laquelle sont portés de droit le premier et le deuxième Surveillants en exercice ; les trois autres candidats, qui devront être membres actifs de la Loge, seront ceux qui auront réuni le plus de voix. Le résultat du scrutin étant proclamé, les travaux du troisième degré sont fermés, puis successivement ouverts au deuxième et au premier degré. Lorsque les Apprentis et Compagnons ont pris connaissance des noms des cinq candidats, et du nombre de voix que chacun d’eux a réuni, la Loge tout entière est appelée à voter, et la majorité absolue des suffrages désigne remplir les fonctions de Vénérable. Si le premier vote ne produit aucun résultat, on procède à un second ; si celui-ci ne produit encore aucun résultat, un troisième vote a lieu, mais seulement entre les deux Frères qui ont obtenu le plus de voix. Si après ce vote de ballottage, il y avait égalité de suffrages, l’élu serait alors le plus élevé en grade, ou, à égalité de grade, le plus ancien Maçon dans le Rite.

Art. 91. — Nul ne peut être Vénérable s’il n’a été, avant, Officier de la Loge, sauf dispense du Suprême Conseil.

Art. 92. — Nul ne peut être Vénérable avant vingt-cinq ans d’âge civil, et s’il n’est Maître au moins depuis une année, s’il n’est domicilié à l’Orient de la Loge dans le même département, ou dans un rayon tel qu’il lui soit possible de remplir exactement ses fonctions.

Art. 93. — L’installation du Vénérable doit se faire le même jour que celle des autres Officiers, le procès-verbal des élections et les pouvoirs du Député ayant été préalablement adressés au Secrétariat général du Rite. Dans cette séance d’installation, l’ex-Vénérable doit remettre à son successeur les Constitutions et le Livre d’or de la Loge. Le procès-verbal de la séance doit faire mention de cette double remise et de celle du Registre où se trouvent inscrites les obligations prêtées et signées manu propria par tous les Membres de la Loge.

Art. 94. — Le Vénérable élu doit prêter, entre les mains de l’ex-Vénérable, l’obligation suivante : « Je jure, sur mon honneur et ma foi maçonnique, d’obéir, sans restriction, aux Statuts, Règlements généraux émanant ou à émaner du Suprême Conseil du Rite Écossais ancien accepté, d’obéir à ses Décrets et de n’employer l’autorité que je reçois de mes Frères que pour le bien de l’Ordre en général et de ce respectable Atelier en particulier. Je jure de remettre à mon successeur, ou, s’il y a lieu, au Suprême Conseil ou à ses Délégués, les Constitutions et les pièces que je reçois aujourd’hui, dont je me charge comme d’un dépôt envers l’Ordre. » Cette obligation doit être transcrite au Livre d’Architecture et signée séance tenante.

Art. 95. — Les Constitutions de la Loge sont confiées à la garde du Vénérable. Il doit les déposer au Secrétariat Général du Rite ou au Délégué du Suprême Conseil, au premier ordre qu’il reçoit de l’autorité régulatrice. La Loge, instruite par le Vénérable de la demande qui lui est adressée, ne peut se refuser à la remise exigée. Les Constitutions devront toujours être déposées sur l’autel du Vénérable les jours de tenue.

Art. 96. — Le Vénérable préside les travaux dans toutes les Assemblées ordinaires et extraordinaires ; il répond de leur régularité ; il a seul la police de la Loge.

Art. 97. — Il a seul le droit de faire convoquer la Loge, même pour les tenues extraordinaires ; mais il ne peut se dispenser de la faire convoquer pour les tenues d’obligation (art. 141).

Art. 98. — Toutes les planches Maçonniques, quel qu’en soit l’objet, doivent toujours être précédées de la formule suivante :


A∴ L∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ L’U∴
Au Nom et sous les Auspices du Suprême Conseil pour la France et ses dépendances.
(Le nom de l’Atelier et son N°.)
Liberté ! — Égalité ! — Fraternité !


Art. 99. — Les abréviations, suivies des points symboliques (∴), ne devront être employées que pour les mots essentiellement Maçonniques.

Art. 100. — Conformément à une décision du Convent de Lausanne de 1875, relative à la manière de dater les actes, pièces ou correspondances, l’usage de l’ancien calendrier Maçonnique est supprimé et remplacé par le calendrier grégorien.

Art. 101. — Indépendamment de la stricte observation des Règlements généraux et des Décrets du Suprême Conseil, le Vénérable doit maintenir sans cesse l’exécution des articles réglementaires que la Loge s’est imposés. Il doit, en outre, veiller scrupuleusement à l’immatriculation des Frères nouvellement initiés ou affiliés, et à la délivrance immédiate des Diplômes de Maître à tout Frère de son Atelier élevé au 3e degré. À la fin de chaque année, le Vénérable doit de plus adresser au Secrétariat Général un rapport détaillé sur la situation et les travaux de l’Atelier. L’accomplissement rigoureux de ces devoirs, en assurant ses droits, contribuera puissamment à la prospérité de la Loge. Il veille à la conservation des métaux ; il signe, avec les Frères Secrétaire et Orateur, tous les actes de comptabilité de l’Atelier et les tracés du Livre d’Architecture.

Art. 102. — Le Vénérable est président-né de toutes les Commissions instituées par l’Atelier.

Art. 103. — Le Vénérable peut accorder directement des secours à des Frères nécessiteux qui se sont fait connaître à lui, mais dans les limites de l’arrêté pris à cet effet par l’Atelier.

Art. 104. — Conférer les grades accordés par l’Atelier, initier les profanes, recevoir les affiliés, régler et signer la correspondance, établir l’ordre du jour pour les tenues, tels sont le droit et le devoir du Vénérable.

Art. 105. — Nul acte émanant de l’Atelier n’est régulier s’il n’est revêtu de la signature du Vénérable ou de celle du Frère qui, dans l’ordre hiérarchique, est appelé à remplacer le Vénérable absent.

Art. 106. — Dans toutes les délibérations, lorsque les avis ou les suffrages sont également partagés, le Vénérable résout la question par la prépondérance de sa voix.

Art. 107. — En cas de désobéissance, d’irrégularité ou de désordre, le Vénérable a le pouvoir de suspendre et, au besoin de fermer les Travaux, même au milieu d’une délibération. Il a le droit de faire couvrir le Temple à tout Maçon, membre de la Loge ou visiteur, s’il croit cette mesure nécessaire à la régularité des Travaux. Le Frère qui lui résiste se rend coupable de désobéissance majeure ; il est exclu des Travaux, et l’Atelier décide, séance tenante, la peine à lui infliger.

Art. 108. — Tout Maître a le droit de faire des propositions ; le Vénérable peut les mettre en délibération ou les réserver.

Art. 109. — Aucun Frère, sous aucun prétexte, ne peut reprendre le Vénérable, encore moins formuler à haute voix des plaintes contre lui.

Art. 110. — Si quelque Frère contrevient à l’article précédent, les Surveillants doivent le rappeler à l’ordre. En cas d’insistance, ils lui font couvrir le Temple, et le Frère Orateur requiert qu’il soit procédé contre lui aux termes de l’article 107. La Loge, en ce cas, statue sous la présidence du premier Surveillant, même en présence du Vénérable et sans qu’il se déplace.

Art. 111. — Un Vénérable ne peut faire travailler une Loge qu’avec et d’après le Rituel approuvé in extenso par le Suprême Conseil.

Art. 112. — En cas de décès, démission ou absence indéfinie, l’Atelier fixe la tenue dans laquelle il sera procédé à l’élection d’un nouveau Vénérable.


Des Surveillants.


Art. 113. — Les Surveillants sont élus au scrutin, et chacun séparément, à la majorité absolue des suffrages.

Art. 114. — Gardiens et conservateurs du silence et de l’ordre sur les Colonnes, les Surveillants répètent et transmettent les commandements du Vénérable.

Art. 115. — Ils sont installés dans la même tenue que les autres Officiers et prêtent, entre les mains du Vénérable, l’obligation suivante : « Moi, N., élu Surveillant de ce respectable Atelier, je jure, sur mon honneur et ma foi maçonnique, de remplir fidèlement les devoirs de mes fonctions ; de n’avoir jamais en vue gue la prospérité de l’Ordre et de ce respectable Atelier, auquel je dois l’exemple de l’obéissance aux lois de l’écossisme et du respect des droits de tous mes Frères. »

Art. 116. — Les Surveillants demandent la parole par un coup de maillet ; ils doivent se tenir debout et à l’ordre.

Art. 117. — En cas d’absence momentanée du Président d’un Atelier, le premier Surveillant le remplace ; en l’absence du premier, c’est le second qui préside les Travaux.

Art. 118. — Les Surveillants aident le Vénérable dans l’administration de la Loge. Ils veillent à ce que chaque Officier s’acquitte de ses devoirs, par l’intermédiaire des Frères Experts ou des Frères Maîtres des Cérémonies ; ils rappellent à l’ordre ceux qui s’en écartent, et ils doivent être obéis.

Art. 119. — Ils signent avec le Vénérable toutes les pièces officielles qui s’expédient au nom de la Loge.

Art. 120. — Ils aident ceux des Frères qui ne peuvent répondre littéralement aux demandes du Catéchisme Maçonnique de chaque grade.

Art. 121. — Si un Frère parle sans permission, le Surveillant qui dirige la Colonne sur laquelle ce Frère est placé lui impose silence en frappant un coup de maillet ; il l’avertit qu’il doit demander la parole et qu’il n’y a que le Vénérable qui ait le droit de la lui accorder.

Art. 122. — Ils ne peuvent sous aucun prétexte quitter leur place sans avoir prié le Vénérable de les faire remplacer, ou sans avoir momentanément pourvu eux-mêmes à leur remplacement si le Vénérable ne peut les entendre ou si leur absence est motivée pour une cause urgente.

Art. 123 — Ils ne peuvent accorder la permission de sortir qu’aux Frères qui déclarent devoir rentrer avant la clôture ; sinon, ils reçoivent directement du Vénérable la permission, qu’ils n’accordent néanmoins à ceux qui l’ont demandée qu’après qu’ils ont satisfait au Tronc de la Veuve.

Art. 124. — Ils ne laissent circuler dans la Loge que les Officiers et seulement pour l’exercice de leurs fonctions.

Art. 125. — En cas de faute, ils ne peuvent être repris en Loge que par le Vénérable et sous forme d’observation.


De l’Orateur et de son Adjoint.


Art. 126. — L’Orateur est le conservateur et l’organe de la loi ; comme tel, il ne peut présider la Loge ; sur son bureau doivent toujours être déposés les Règlements généraux de l’Ordre et les Règlements financiers de l’Atelier. Dans toutes les circonstances, il est l’organe de l’Atelier ; il est chargé de porter la parole, tant en Loge qu’en dehors de la Loge.

Art. 127. — L’Orateur demande directement la parole au Vénérable.

Art. 128. — L’Orateur est chargé de l’instruction des Initiés, des nouveaux Compagnons et des nouveaux Maîtres.

Art. 129. — L’Orateur ne doit laisser procéder à aucune initiation, sans s’être assuré que les informations prescrites ont été prises au Secrétariat Général, pour savoir si le Profane proposé n’a pas été rejeté par un autre Atelier.

Art. 130. — Il donne ses conclusions sur toutes les affaires soumises à la discussion, et, après ses conclusions, aucun Frère ne peut obtenir la parole que pour demander le scrutin.

Art. 131. — Quand il requiert l’exécution d’un article des Règlements, et qu’on n’a pas égard à ses représentations, il peut demander que son réquisitoire ou ses conclusions soient insérés avec les motifs dans le tracé des Travaux du jour. Dans ce cas, il les donne par écrit au Frère Secrétaire et les signe sur le Livre d’Architecture. Cette faculté ne peut lui être déniée ; il a le droit de se faire délivrer un extrait du procès-verbal.

Art. 132. — Il a le droit de prendre aux Archives de l’Atelier, et même avec déplacement, toutes les pièces nécessaires à son instruction ; mais il doit en signer le reçu sur le livre à ce destiné.

Art. 133. — Il célèbre, par un discours maçonnique, les Fêtes de l’Ordre, et présente, à la Fête solsticiale d’hiver, un rapport sur la situation morale et matérielle de la Loge.

Art. 134. — Aux. Fêtes funèbres célébrées en Loge, en mémoire des Frères décédés, il est chargé de rappeler leurs travaux maçonniques et les services qu’ils auront pu rendre à l’Ordre.

Art. 135. — Comme il est responsable des doctrines professées en Loge, il n’est lu aucun morceau d’architecture présenté par un membre de la Loge ou par un Frère visiteur, sans qu’il ait été communiqué à l’Orateur, tenu de s’assurer qu’il ne contient rien de contraire aux principes maçonniques.

Art. 136. — S’il s’élève des contestations sur quelques pièces dont il aurait refusé de consentir la lecture, il requiert la nomination d’une Commission, pour en faire l’examen séance tenante. La Commission décide si la pièce doit être communiquée à la Loge. Il n’y a point de recours à la Loge contre cette décision.

Art. 137. — L’Orateur a le droit de réclamer la clôture de toute discussion dans laquelle il croirait voir l’aigreur et les personnalités remplacer la modération ; dans ce cas, les conclusions de l’Orateur seront mises aux voix.

Art. 138. — Il visite et parafe, à la fin de chaque tenue, l’esquisse des travaux du jour, il assiste au dépouillement des scrutins, du sac des propositions et du tronc de bienfaisance. Il ne peut en aucun cas refuser d’apposer son visa et sa signature aux expéditions dont la Loge aura ordonné la délivrance.

Art. 139. — Le Frère Orateur-Adjoint remplit les fonctions d’Orateur en l’absence du titulaire ; alors il jouit des mêmes prérogatives.

S’il est chargé d’une affaire, il la continue et donne ses conclusions, même en présence du titulaire ; en ce cas, l’Adjoint occupe le banc de l’Orateur pendant qu’il donne ses conclusions ou lorsqu’il fait les rapports qui lui sont confiés.


Du Secrétaire et de son Adjoint.


Art. 140. — Le Secrétaire prend rang immédiatement après le Frère Orateur ; comme lui, il demande la parole directement au Vénérable.

Art. 141. — Le Secrétaire convoque les Frères aux jours déterminés par la Loge pour les tenues régulières. Il les convoque également pour les tenues extraordinaires et pour les Commissions, mais seulement sur l’indication du Vénérable. Il a soin que les planches de convocation soient remises aux Frères, auxquels elles sont adressées, au moins cinq jours à l’avance pour les tenues extraordinaires ou de banquet. Toutes ces convocations devront être immédiatement adressées au Secrétariat Général du Rite (art. 97 et 98).

Art. 142. — Il appose sa signature, par mandement de la loge, sur toutes les planches et esquisses qu’il trace, sur tous les extraits, certificats et expéditions qu’il délivre par ordre de la Loge. Les autres pièces contresignées par lui le sont avec cette formule : Par mandement du Vénérable, ou de l’officier qui le remplace. Dans aucun cas, il ne peut se refuser de signer ou contresigner une pièce émanée de la Loge, ou du Vénérable agissant dans la limite de ses fonctions (art. 98 et 100).

Art. 143. — Il dresse et rédige toutes les esquisses, planches et autres pièces d’architecture. Il tient un registre matricule sur lequel doivent être inscrits tous les membres de la Loge, par ordre de réception, avec tous les renseignements de grade, d’âge, de lieu de naissance, domicile, etc. Il est chargé de transmettre au Secrétariat Général du Rite le résultat de l’élection des Officiers ; mois par mois, un état des mutations qui peuvent s’être opérées à chaque tenue ; et, dans la première quinzaine de janvier de chaque année, un état nominatif et numératif de tous les membres de l’Atelier. Il s’entend avec le Frère Trésorier pour l’immatriculation immédiate, sur le contrôle général du Rite, des Frères nouvellement admis dans la Loge.

Art. 144. — Il dispose, pour chaque tenue, le Livre de Présence qui doit être signé des membres de l’Atelier tant à l’ouverture qu’à la clôture des travaux. Il a soin de le faire arrêter par le Vénérable, et il indique sur l’esquisse du Jour le nombre des Frères présents. Ce livre doit toujours être à la disposition de la Commission d’Administration et du Frère Trésorier.

Art. 145. — Il relate, dans l’esquisse des travaux du Jour, toutes les pièces qui ont été lues pendant la séance ; il indique sur chacune d’elle la date du procès-verbal qui en fait mention et les remet ensuite au Frère Gardien des Archives. Les esquisses devront toujours être tracées, non sur des planches détachées, mais sur un registre coté et parafé par le Vénérable.

Art. 146. — Les procès-verbaux des tenues extraordinaires sont transmises sur le registre des procès-verbaux ordinaires, mais avec mention de l’ordre de convocation et du nombre des Frères présents, tant à l’ouverture qu’à la clôture, d’après le Livre de Présence.

Art. 147. — Le Livre d’Architecture devant, dans tous les cas, être un contrôle des Frères Trésorier, Hospitalier et Garde des Archives, le Secrétaire doit mentionner à chaque tenue, tant ordinaire qu’extraordinaire, les recettes ou les dépenses autorisées par l’Atelier et les pièces comptables à l’appui du payement.

Art. 148. — Lorsque l’Atelier reçoit une demande de Diplôme ou de congé, le Secrétaire donne au Trésorier le nom du Frère qui a fait cette demande. Il est de son devoir, lorsqu’un Diplôme est réclamé, de s’assurer auprès du Frère Trésorier si le Frère pour lequel il est demandé est débiteur envers l’Atelier. Il a les mêmes obligations à remplir pour les demandes en augmentation de grade.

Art. 149. — Le Secrétaire doit mentionner sur son procès-verbal si les Offices sont remplis par les titulaires ou par des suppléants.

Art. 150. — Il doit, à toutes les assemblées, avoir sur son bureau le Tableau Général des membres de la Loge.

Art. 151. — Le Secrétaire tient le burin dans toutes les réunions ordinaires ou extraordinaires ; il rédige l’esquisse des Travaux du jour, qui doit en être la fidèle reproduction ; lorsque les procès-verbaux, transcrits au Livre d’Architecture, ont été sanctionnés par la Loge, il les fait signer par le Vénérable et l’Orateur, et les contresigne lui-même.

Art. 152. — Le Secrétaire n’expédiera aucune pièce que sur du papier à en-tête portant le timbre distinctif de la Loge. Toutes les fois qu’il recevra des pièces concernant la Loge, il en avertira immédiatement le Vénérable et ne les décachettera jamais.

Art. 153. — La Loge peut avoir un Secrétaire-Adjoint. Ses attributions sont les mêmes que celles du titulaire, en l’absence de ce dernier. Il peut même tenir le crayon en présence de celui-ci, et, sur son invitation, à toutes les tenues. Le Secrétaire ou son Adjoint ne peut, dans aucun cas, recevoir de salaire. Si les finances de la Loge le lui permettent, elle pourra confier ses écritures à un Frère salarié, mais la signature de ce Frère ne devra jamais figurer sur aucune des pièces de la Loge.


Du Député près de la Grande Loge Centrale.


Art. 154. Chaque Atelier a un ou plusieurs Députés chargés de le représenter auprès de la Grande Loge Centrale de France (art. 31 et 88,). Le Député d’un Atelier devra : 1° être âgé de plus de vingt-cinq ans ; 2° être Maître depuis plus d’une année ; 3° avoir reçu dans le monde profane une instruction qui le mette à même de concourir utilement aux travaux de la Section ; 4° pouvoir disposer du temps nécessaire pour assister à toutes les tenues de la Grande Loge Centrale ; 5° pour que l’élection soit régulière, il faudra que l’élu ait obtenu les deux tiers des suffrages des membres présents. Le mandat de Député peut être confié au même Frère, au-delà de trois ans, par une délibération spéciale de l’Atelier. Le Député doit assister à toutes les tenues, soit de la Grande Loge, soit de la Section près de laquelle il est accrédité, et rendre compte à l’Atelier, dont il tient ses pouvoirs, de tous les travaux auxquels il aura pris part en sa qualité.

Art. 155. — Un Député qui, sans avoir fait connaître les motifs de son absence, manquera à trois réunions de la Grande Loge ou de la Section, sera considéré comme démissionnaire, et l’Atelier qui l’a nommé est, sur la proposition de l’Orateur de la Section, invité à le remplacer.


Du Trésorier.


Art. 156. — Le Trésorier est seul dépositaire et gardien des métaux de l’Atelier.

Art. 157. — Suivant les prescriptions adoptées par l’Atelier, il perçoit les cotisations de tous les Frères et devient responsable de ces cotisations s’il laisse dépasser six mois sans indiquer à la Commission d’Administration les Frères débiteurs envers le Trésor.

Art. 158. — Lorsque l’Atelier procède à une initiation, le Trésorier s'informe du nom du Frère qui présente le candidat. Il l’engage à avertir le récipiendaire de la valeur des métaux qu’il doit verser à la caisse. Avant les épreuves, il perçoit du Profane le montant de l’initiation ; dans le cas où cette formalité ne serait pas remplie, il ne pourrait être procédé à la réception ou à l’affiliation.

Art. 159. — Aucune augmentation de grade ou régularisation ne pourra avoir lieu que sur la présentation de la quittance du Trésorier.

Art. 160. — Les Diplômes, Brefs et Congés, signés, timbrés et scellés, ne seront délivrés par le Frère Trésorier qu’aux Frères qui seront à jour envers le Trésor de l’Atelier. En cas de non exécution de cet article, le Trésorier devient responsable envers l’Atelier de ce qui sera dû par un Frère qui, sans s’acquitter, aurait reçu un Congé, un Diplôme ou un Bref.

Art. 161. — Le Trésorier ne pourra faire aucune dépense que sur quittance régulièrement établie suivant les prescriptions du Règlement financier adopté par l’Atelier et sanctionné par le Suprême Conseil.

Art. 162. — La comptabilité particulière de chaque Atelier sera l’objet d’un Règlement spécial dressé par les Frères dudit Atelier ; ce règlement sera soumis à la sanction de l’Autorité Suprême avant d’être exécutoire. Chaque année, les comptes des recettes et dépenses seront présentés au Conseil d’Administration, et, après avoir été approuvés par l’Atelier, il en sera transmis immédiatement copie au Secrétariat Général de l’Ordre. Il ne pourra être légalement procédé à l’installation des Officiers qu’après l’accomplissement de cette formalité.

Art. 163. — Le Frère Trésorier peut être continué au-delà de trois ans par une délibération spéciale de l’Atelier.


Des Experts.


Art. 164. — Les Experts répondent personnellement de l’extérieur du Temple et de la sûreté des travaux.

Art. 165. — Ils tuilent les Frères Visiteurs, et leur font signer la Feuille de Présence (art. 177) ; ils examinent leurs titres maçonniques, s’assurent du ne varietur, et avertissent les Maîtres des Cérémonies du rang qu’ils occupent. Ils ne peuvent donner l’entrée du Temple qu’aux membres de l’Atelier et ne pourront introduire que ceux des Frères Visiteurs qui leur auront été désignés par le Vénérable.

Art. 166. — Ils sont chargés de faire mettre en place les objets nécessaires aux réceptions et aux augmentations de grades ; ils préparent et conduisent les candidats pendant les épreuves, en se conformant ponctuellement aux instructions des Rituels, et ne les quittent que lorsqu’ils vont prêter leur obligation.

Art. 167. — Ils surveillent les Frères sur les Colonnes et avertissent à voix basse ceux qui contreviennent à l’ordre.

Art. 168. — Ils distribuent les boules pour les scrutins, comptent les votants, réunissent les votes ou bulletins, assistent à la vérification et au dépouillement du scrutin ; ils font circuler le sac des propositions et le remettent au Vénérable.

Art. 169. — En l’absence du Vénérable et des Frères Surveillants, les Experts, chacun dans l’ordre du Tableau, président les travaux.


Des Maîtres des Cérémonies.


Art. 170. — Les Maîtres des Cérémonies n’ont entre eux d’autre prééminence que celle résultant de l’ordre dans lequel ils ont été élus.

Art. 171. — Ils doivent être consultés sur toutes les parties du cérémonial des Ateliers.

Art. 172. — Ils sont spécialement chargés, tant au dedans qu’au dehors, de faire les honneurs au nom de l’Atelier. Ils introduisent dans le Temple les Députations, les Visiteurs, ayant soin de présenter séparément, et les derniers, ceux auxquels il est dû le plus d’honneurs maçonniques.

Art. 173. — À l’heure indiquée pour l’ouverture des Travaux, ils invitent les Frères de l’Atelier à se décorer et à entrer en Loge ; ils en désignent deux parmi les plus jeunes pour tenir compagnie aux Visiteurs.

Art. 174. — Ils veillent à ce que chaque Frère occupe la place due à son rang et à son grade.

Art. 175. — Ils assistent les initiés à tous les grades, dès l’instant où ils leur sont confiés par les Frères Experts (art. 165 et 166).

Art. 176. — Dans les communications du mot de semestre et autres, ils se placent entre les deux Surveillants pour clore la chaîne d’union et apporter le mot au Président qui l’a donné.

Art. 177. — Ils font signer et arrêter les Livres de Présence qui leur sont remis par le Frère Secrétaire.

Art. 178. — Aux travaux des Banquets, ils veillent à ce que les Dignitaires et les Frères soient à leurs places respectives ; et, à l’égard des Frères Visiteurs, ils suivent les ordres qui leur sont donnés par le Vénérable.


Du Garde des Sceaux et Timbres.


Art. 179. — Le Garde des Sceaux et Timbres est le Dépositaire des sceaux et timbres de l’Atelier.

Art. 180. — Il signe et appose le sceau à toutes les planches émanées de l’Atelier lorsqu’elles sont déjà revêtues de la signature du Vénérable, de l’Orateur et du Secrétaire, avec cette formule : Timbré et Scellé par nous, Garde des Sceaux et Timbres, n°… Lorsqu’il aura signé, timbré et scellé les Diplômes, Brefs ou Congés, il ne pourra les remettre qu’au Frère Trésorier responsable envers l’Atelier (art. 160).

Art. 181. — Il tient un registre, par ordre de dates et de numéros, de toutes les pièces qu’il scelle.


Du Garde des Archives.


Art. 182. — Le Garde des Archives est le dépositaire des Statuts, Règlements, anciens Livres d’Architecture, Comptes rendus, et généralement de tous les objets ou pièces dont le dépôt a été ordonné. Tous les objets en dépôt sont inscrits, par ordre de dates et de numéros, sur un registre à ce destiné.

Art 183. — Il ne communique, avec déplacement, aucune pièce, si ce n’est au Vénérable, à l’Orateur, au Secrétaire et au Trésorier, sur leurs récépissés inscrits avec ordre de dates sur un registre spécial. Tous les autres Frères indistinctement ont droit aux communications nécessaires à leur instruction, mais sans déplacement, et jamais au-delà des connaissances relatives aux grades dont ils sont revêtus.

Art. 184. — Quinze jours avant l’installation des nouveaux Officiers, le Garde des Archives sortant de fonction, et son successeur, en présence de l’Architecte, procèdent à un recolement général de toutes les pièces existant aux Archives. Mention de ce recolement est faite sur les registres d’ordre, et elle est signée par les trois Officiers qui y ont procédé.


De l’Hospitalier et de la Commission de Bienfaisance.


Art. 185. — La Commission de Bienfaisance est composée du Vénérable sortant, ou, à son défaut, du premier Expert, qui la préside, de l’Orateur, ou de son Adjoint, de l’Hospitalier et de deux Membres nommés au scrutin tous les ans ; elle se réunit au moins une fois par mois. La présence de trois Membres est nécessaire pour valider ses délibérations.

Art. 186. — Le Frère Hospitalier est chargé de tous les actes de bienfaisance que fait la Loge, sauf le droit réservé au Vénérable par l’article 103.

Art. 187. — La Loge s’en remet entièrement aux soins et au zèle du Frère Hospitalier et de la Commission de bienfaisance, pour la distribution des secours qu’elle est en état d’accorder, soit en nature, soit en argent. En conséquence, il est interdit à tout Atelier de voter, soit par acclamation, soit en répondant à des propositions spontanées, des quêtes extraordinaires ou des délivrances de secours avant qu’il en ait été délibéré par la Commission. Jamais de semblables propositions ne pourront être mises sous le maillet.

Art. 188. — Lorsqu’un Membre de la Loge prend intérêt à un malheureux, il s’adresse à la Commission de Bienfaisance par l’intermédiaire du Frère Hospitalier ; il pourra être appelé à la réunion, afin de fournir tous les renseignements à l’appui de sa recommandation.

Art. 189. — À chaque tenue de la Loge, le Frère Hospitalier reçoit les dons destinés aux secours ; il veille à ce qu’aucun Frère ne se retire sans avoir déposé son offrande au tronc de bienfaisance, qu’il place, à cet effet, dès l’ouverture des travaux, sur l’autel du premier Surveillant.

Art. 190. — La Caisse de l’Hospitalier est entièrement indépendante de celle du Trésorier. Les fonds en sont exclusivement destinés au soulagement des malheureux ; cette destination ne peut être changée sous aucun prétexte.

Art. 191. — L’Hospitalier tient un Registre à deux colonnes (recette et dépense), contenant par ordre de numéros et avec mention de la décision prise, le nom du Frère secouru, sa profession, sa demeure, etc. Ce Registre ne sera jamais communiqué qu’aux trois premiers dignitaires de l’Atelier, à la Commission de Bienfaisance et à la Commission désignée par l’article 194.

Art. 192. — Les secours en argent autorisés par la Commission de Bienfaisance ne seront payés par l’Hospitalier que sur la présentation du mandat délivré par cette Commission et signé, en sa présence, par la personne à laquelle il aura été remis.

Art. 193. — À la tenue de chaque mois, l’Hospitalier donne au Vénérable la situation de sa caisse.

Art. 194. — Le Frère Hospitalier prépare une balance de ses comptes pour le jour de l’installation des nouveaux Officiers. Ces comptes, ayant déjà été vérifiés par la Commission de Bienfaisance, sont renvoyés à une Commission de trois Membres nommée par le Vénérable, laquelle, après une nouvelle vérification, en fait la clôture par un arrêté signé sur le Livre de Caisse. Copie de cet arrêté est délivrée, pour sa décharge, à l’Hospitalier sortant d’exercice, à sa première réquisition.

Art. 195. — Le Frère Hospitalier peut être continué au-delà de trois ans, par une délibération spéciale de l’Atelier. Dans cette dérogation au principe général, la Loge ne doit avoir en vue que le désir d’épargner aux nécessiteux le désagrément de donner à connaître leurs besoins à de nouveaux Frères.


De l’Architecte Maître des Banquets.


Art. 196. — L’Architecte contrôle les finances de l’Atelier et préside à l’organisation des Fêtes et Banquets.

Art. 197. — Il tient un Registre sur lequel est inscrit l’inventaire détaillé du matériel qui est sous sa garde. Ce Registre contient également le tableau de toutes les dépenses concernant son Office et effectuées sous sa responsabilité. Il contient encore les plans arrêtés par l’Atelier discutés et approuvés, lorsqu’il y a lieu, par la Commission d’Administration, pour les décorations nécessaires aux tenues extraordinaires et aux fêtes.

Art. 198. — Le Frère Architecte vérifie et contrôle tous mémoires, factures et toutes pièces comptables du Trésor.

Art. 199. — Si la Loge possède des ornements distinctifs pour ses Dignitaires et Officiers, il veille à ce qu’ils soient à leur disposition à l’ouverture des Travaux.

Art. 200. — Il a soin que la salle des Pas-Perdus soit constamment en état de recevoir les Frères.

Art. 201. — Il vérifie les livres et registres du Frère Trésorier lorsqu’il le croit nécessaire. S’il les trouve irréguliers, il en confère avec le Vénérable.

Art. 202. — Le Frère Architecte est spécialement chargé de veiller à ce que les prescriptions de l’Atelier pour les Banquets et les fêtes d’ordre ne soient jamais outrepassées. Il devra, à cet égard, faire l’énumération approximative des frais extraordinaires et la soumettre au Vénérable, afin que le Trésor de la Loge ne puisse avoir à supporter aucune dépense qui n’ait été votée par l’Atelier.

Art. 203. — Les feuilles de souscription doivent lui parvenir trois jours avant la date fixée pour le Banquet. Dans ces solennités, les convocations seront expédiées au moins huit jours à l’avance, afin que les Frères puissent s’inscrire.

Art. 204. — Lorsqu’il s’est assuré d’un fournisseur, qu’il a réglé avec lui la nature et la qualité des matériaux que l’Atelier désire, il en prévient le Vénérable et veille à ce que tous les engagements qu’il a fait prendre soient remplis ; il règle les comptes du fournisseur, constate les sommes qui lui sont dues et le renvoie, pour son payement, au Frère Trésorier qui a dû faire recette.

Art. 205. — Chaque année, à l’assemblée qui suit l’installation des Officiers, l’Architecte représente le livre sur lequel est porté l’inventaire des meubles, effets, bijoux, etc., appartenant à la Loge. Recolement est fait par deux Commissaires nommés par le Vénérable, en présence de l’Architecte nouveau. Une expédition de cette vérification délivrée et signée par ces trois Frères est remise, pour décharge, à celui qui sort d’exercice, sur sa première réquisition.


Du Frère Couvreur.


Art. 206. — Le Frère Couvreur assiste les Experts dans tout ce qui se rapporte à la sûreté des travaux intérieurs. Il se place près de la porte du Temple, qu’il n’ouvre que sur l’ordre du deuxième Surveillant. Il reçoit le mot de semestre des Visiteurs. Pendant la lecture des procès-verbaux, les discussions, les conclusions du Frère Orateur, il fait connaître, par un coup frappé à l’intérieur, que l’entrée du Temple ne peut être accordée en ce moment. Si la Loge ne compte pas au nombre de ses Officiers un Porte-Étendard, le Frère Couvreur peut, dans les marches maçonniques, être chargé de la bannière de l’Atelier.


Du Frère Servant.


Art. 207. — Les Ateliers peuvent avoir un ou plusieurs Servants, suivant leurs besoins, mais toujours en vertu d’un arrêté particulier spécial. Ces servants doivent appartenir au Rite Écossais ancien accepté ; il est expressément interdit d’employer, pour cet office, un Maçon membre actif d’un autre Rite.

Art. 208. — Le traitement du Frère Servant est fixé par l’Atelier. En outre de ce traitement, et suivant les circonstances, il peut lui être alloué des gratifications extraordinaires.

Art. 209. — Il est spécialement aux ordres du Vénérable, du Secrétaire, du Trésorier, de l’Architecte Maître des Banquets.

Art. 210. — Sous la surveillance du plus jeune Maître de l’Atelier, il est chargé du travail manuel pour la propreté ou la décoration du Temple et de ses dépendances. Il surveille les ouvriers que l’Atelier fait travailler.

Art. 211. — Il ne peut, sans un prétexte légitime, se dispenser d’être au local les jours de tenue. Il dispose tous les préparatifs des travaux une heure au moins avant celle fixée pour l’ouverture, à laquelle il doit assister.

Art. 212. — Le Frère Servant se tient habituellement à l’extérieur et près la porte du Temple, afin d’indiquer aux Frères Visiteurs à quel degré les travaux sont ouverts, et de prévenir le Frère Couvreur. Il est dispensé de toute cotisation ; il ne peut être nommé à aucun autre Office.

Art. 213. — Il ne peut se faire aider par un Servant étranger à moins d’une autorisation du Frère Architecte.

Art. 214. — Il répond personnellement de tous les objets qui lui sont confiés.

Art. 215. — En cas de faute ou d’infraction de sa part, il sera jugé par l’Atelier dont il est Servant, quoi qu’il n’en soit pas membre actif.


§ 4. — Des Ateliers du 4e au 18e degré.


Art. 216. — Un Chapitre de Chevaliers Rose-Croix est un Atelier autorisé par le Suprême Conseil (art. 67 et suiv.) à travailler du 4e au 18e degré inclusivement, et à conférer lesdits grades conformément à la hiérarchie du Rite Écossais ancien accepté.

Art. 217. — Chaque Chapitre prend un titre distinctif qui ne pourra plus être celui de l’un des autres Ateliers de l’Obédience.

Art. 218. — Les prescriptions des Règlements Généraux sont applicables aux Chapitres comme aux Loges Symboliques.

Art. 219. — Le nombre de neuf Maçons au moins, possédant régulièrement le grade de Chevalier Rose-Croix, est indispensable pour former un Chapitre.

Art. 220. — Nul ne peut être admis dans un Chapitre s’il n’est Maître et membre actif d’un Atelier Symbolique de l’obédience ; nul ne peut être affilié s’il n’est Maçon Écossais, possédant régulièrement le grade auquel travaille le Chapitre.

Art. 221. — Tout Chevalier Rose-Croix venant d’un autre Rite qui voudra être admis dans un Chapitre, devra d’abord se faire affilier dans une Loge Écossaise de son Orient et produire, à l’appui de sa demande, les quittances de sa Loge et son Bref, qui sera échangé contre un nouveau Bref du Rite Écossais ancien accepté.

Art. 222. — Les Loges Symboliques proposent elles-mêmes aux Chapitres les Maîtres qu’elles jugeront dignes d’être élevés au 18e degré. Les Chapitres décideront à la majorité, par voie de scrutin secret, si cette demande peut être accueillie ou ajournée (art. 6).

Art. 223. — Si le Maître n’a pas le temps voulu pour obtenir une augmentation de salaire, des dispenses pourront être demandées au Suprême Conseil. Le Chapitre seul, après un vote régulier, devra demander ces dispenses. Il ne pourra procéder à la réception qu’après les avoir obtenues.

Art. 224. — Tout Chevalier Rose-Croix, entrant dans un Chapitre, prend l’engagement d’y payer, au moins pendant trois ans, ses cotisations ou redevances annuelles. Il doit signer l’original du Règlement particulier du Chapitre.

Art. 225. — Les délais entre chacun des grades du 3e au 18e degré sont fixés ainsi qu’il suit : du 3e au 4e degré, 3 mois ; du 4e au 5e, 3 mois ; du 5e au 6e, 3 mois ; du 6e au 7e, 5 mois ; du 7e au 8e, 7 mois ; les 9e, 10e et 11e se donnent par communication ; du 11e au 12e degré, 1 mois ; du 12e au 13e, 3 mois ; du 13e au 14e, 1 mois ; du 14e au 15e, 1 mois ; du 15e au 16e, 1 mois ; du 16e au 17e, 3 mois ; du 17e au 18e, 1 mois. En tout : 32 mois.

Art. 226. — Pour la direction d’un Chapitre de Chevaliers Rose-Croix, il faut quinze Officiers, savoir : un Athirsata ou Très-Sage ; un premier Grand-Gardien ; un deuxième Grand-Gardien ; un Chevalier d’éloquence ; un Chancelier Maître des Dépêches ; un Député près la 2e  section de la Grande Loge Centrale ; un Grand-Expert ; un Trésorier ; un Eléémosinaire ; un premier Maître des Cérémonies ; un deuxième Maître des Cérémonies ; un Architecte contrôleur, Maître des Agapes ; un Archiviste, Garde des Sceaux et Timbres ; un garde du Temple ou deuxième Expert ; un Porte-Étendard.

Art. 227. — L’élection des Officiers d’un Chapitre a lieu dans la tenue qui suit immédiatement l’équinoxe d’automne, et leur installation dans la tenue suivante, après que les livres et la comptabilité des Frères Trésorier et Eléémosinaire ont été vérifiés et que le procès-verbal des élections aura été envoyé au Secrétariat Général du Rite, avec les pouvoirs du Député.

Art. 228. — La durée des fonctions est annuelle. Aucun Officier, à l’exception du Député, du Trésorier et Eléémosinaire, ne peut être maintenu dans la même fonction pendant plus de trois ans (art. 163 et 195).

Art. 229. — Lorsque tous les membres du Chapitre possèdent le 18e degré, les élections générales des Officiers se font directement à la majorité des membres actifs présents à la séance convoquée ad hoc. Pour l’élection du Député on se conformera aux prescriptions de l’art. 154. Chaque nomination sera l’objet d’un scrutin secret.

Art. 230. — Si le Chapitre possède un ou plusieurs Frères revêtus des degrés intermédiaires du 4e au 18e degré, comme ils ne peuvent être privés du droit de concourir à l’élection des Officiers, il sera procédé comme dans les Loges Symboliques pour les Apprentis et Compagnons.

Art. 231. — Les Chapitres doivent avoir au moins six tenues solennelles par an. Les autres réunions du Chapitre seront réglées par le Très-Sage, selon les besoins de l’Atelier.

Art. 232. — Tous les ans a lieu, sous le nom d’Agape, un banquet obligatoire pour tous les membres du Chapitre, sans exception.

Art. 233. — Les Chapitres sont tenus de rédiger un Règlement particulier et financier. Ce Règlement sera soumis à l’approbation de la deuxième section de la Grande Loge Centrale et du Suprême Conseil.

Art. 234. — Les Chapitres peuvent avoir des membres honoraires, suivant les prescriptions des Règlements généraux.

Art. 235. — Pour les démissions, décès, radiations, congés, jugements, etc., on procédera comme il est dit pour les Loges Symboliques.


§ 5. — Ateliers du 19e au 30e degré.


Art. 236. — Un Aréopage ou Conseil du 30e degré est un Atelier autorisé, par des Lettres Constitutives délivrées parle Suprême Conseil, à travailler du 19e au 30e degré inclusivement et à conférer lesdits grades conformément à la hiérarchie du Rite Écossais ancien accepté.

Art. 237. — Le Conseil du 30e degré prend un titre distinctif qui ne peut être celui d’un des autres Ateliers de l’Obédience.

Art. 238. — Les prescriptions des Règlements généraux sont applicables aux Ateliers du 19e au 30e degré, comme aux Chapitres et aux Loges Symboliques.

Art. 239. — Le nombre de sept Maçons possédant régulièrement le grade de Chevalier Kadosch, est indispensable pour former un Conseil du 30e degré.

Art. 240. — Nul Frère ne pourra être présenté pour être admis dans un Conseil du 30e degré s’il ne justifie préalablement qu’il est Maçon Écossais, qu’il a été immatriculé au registre général du Rite et qu’il est porteur d’un Bref de Chevalier Rose-Croix émané d’un Chapitre du 18e degré, placé sous l’obédience du Suprême Conseil de France.

Art. 241. — Les Chapitres de Paris présenteront au Secrétariat Général du Rite, pour être transmis à la 3e Section de la Grande Loge Centrale, les Chapitres des Départements et de l’Étranger aux Aréopages de leurs Vallées, les Chevaliers Rose-Croix méritant, à leurs yeux, l’élévation au 30e degré (art. 6). Le Suprême Conseil conserve le droit d’élever aux grades supérieurs les Frères qui habitent un Orient dans lequel aucun Chapitre ni aucun Aréopage n’est constitué.

Art. 242. — Tout candidat reconnu admissible par le Conseil ne pourra être admis à l’Aréopage qu’après qu’il aura obtenu l’assentiment des Chefs de l’Ordre ; à cet effet, extrait du procès-verbal du Conseil constatant les titres du candidat et son acceptation par l’Atelier sera adressé à la Commission Administrative et Exécutive du Suprême Conseil. Il ne pourra être procédé à la réception que lorsque cette autorisation aura été obtenue. Cette obligation a surtout pour but d’accomplir les prescriptions de l’article 11 des Grandes Constitutions.

Art. 243. — Après chaque réception, extrait du procès-verbal constatant l’admission du Frère nouvellement promu, ainsi que sa prestation de serment seront adressés au Secrétariat Général du Rite, afin d’obtenir la Patente du grade conféré.

Art. 244. — Les affiliés seront soumis aux mêmes formalités. Le procès-verbal constatant la demande d’affiliation et son acceptation par le Conseil sera envoyé au Secrétariat Général du Rite, ainsi que la Patente et les pièces maçonniques fournies par lui pour constater la régularité du grade qu’il possède. — Si le Frère proposé à l’affiliation est étranger au Rite, le Conseil n’adressera les pièces que lorsque le Frère proposé se sera fait affilier, comme Chevalier Rose-Croix, dans un Chapitre du 18e degré du Rite Écossais. Sa Patente du Rite étranger restera déposée au Secrétariat Général, et il lui en sera livré une nouvelle portant la date de son admission dans le Conseil.

Art. 245. — Les délais entre chacun des grades du 19e au 30e degré sont fixés ainsi qu’il suit : du 18e au 22e degré. 3 mois ; du 22e au 27e, 1 mois ; du 27e au 30e, 5 mois. En tout : 9 mois. Si le Frère n’a pas le temps voulu pour obtenir l’augmentation de salaire, des dispenses pourront être demandées au Suprême Conseil. Le Conseil seul, après un vote régulier, pourra demander ces dispenses.

Art. 246. — Pour la direction d’un Conseil du 19e au 30e degré, il faut treize Officiers, savoir : un Grand-Maître, Président ; un premier Grand-Juge ou Grand-Surveillant ; un deuxième Grand-Juge ou Grand-Surveillant ; un Grand-Orateur ; un Grand-Secrétaire ; un Député près la troisième section ; un Grand-Chancelier, Garde des Sceaux et Timbres et Archiviste ; un Grand-Trésorier ; un Grand-Hospitalier ; un Grand-Expert introducteur ; un deuxième Grand-Expert ; un premier Maître des Cérémonies ; un deuxième Maître des Cérémonies.

Art. 247. — Le Député près la troisième section de la Grande Loge Centrale sera choisi parmi les Frères possédant au moins le 30e degré.

Art. 248. — Pour l’élection des Officiers, leur installation et la durée de leurs fonctions, les Conseils suivront les instructions des Règlements Généraux prescrites pour les Ateliers du 18e degré.

Art. 249. — Les Conseils du 30e degré auront un Règlement particulier et financier qui sera soumis à l’approbation de la troisième section de la Grande Loge Centrale et du Suprême Conseil.

Art. 250. — Lorsqu’il y aura lieu de faire des réceptions de Chevaliers Kadosch en dehors des Conseils du 30e degré régulièrement constitués, la troisième section de la Grande Loge Centrale est autorisée, par arrêté spécial du Suprême Conseil, à se former en Aréopage pour procéder à ces réceptions.


§ 6. — Des Ateliers du 31e et du 32e degré.


Art. 251. — Les Grades des 31e, 32e et 33e degrés se donnent par communication et sur présentation faite par la troisième section de la Grande Loge Centrale à Paris, par les Aréopages dans les départements et à l’Étranger.

Dans les contrées où aucun Aréopage n’est constitué, les propositions pour ces degrés seront faites par les Délégués représentants du Suprême Conseil.




TITRE II
DE L’ADMINISTRATION INTÉRIEURE DES ATELIERS
§ 1. — Droits et Devoirs des Membres d’un Atelier.


Art. 252. — Les Ateliers se composent de membres actifs. Ils peuvent aussi avoir des membres honoraires, mais à la condition que ces membres fassent partie de l’Atelier et appartiennent au Rite Écossais ancien accepté. Le Rite ne reconnaît ni Officiers honoraires ni Membres d’honneur dans les Ateliers de sa correspondance.

Art. 253. — Aucun membre actif n’est dispensé de la cotisation, si ce n’est par décision spéciale, prise à la majorité des deux tiers des membres présents de l’Atelier et au moment où il est nommé membre honoraire.

Art. 254. — Les membres actifs ont voix délibérative sur toutes les questions qui intéressent l’Atelier (art. 108).

Art. 255. — Les membres honoraires seront exempts de la cotisation ; ils devront être convoqués comme les autres Frères et inscrits sur le tableau ; quand ils assisteront aux travaux, ils auront voix délibérative sur toutes les questions, à l’exception de celles qui touchent les finances. Ils pourront être promus aux Offices ; mais, en les acceptant, ils deviennent membres actifs et obligés à la cotisation.

Art. 256. — Les membres fondateurs d’un Atelier jouissent des privilèges et prérogatives attachés à leur ancienneté. En l’absence du Vénérable, des Surveillants ou des Experts, la présidence revient de droit au plus ancien fondateur de l’Atelier.

Art. 257. — La qualité de membre honoraire ne peut être accordée que par un vote spécial de l’Atelier, émis en séance ordinaire et réunissant au moins les deux tiers des membres présents.


§ 2. — Élection et l’Installation des Officiers d’une Loge.


Art. 258. — Les Loges situées dans l’hémisphère boréal procèdent aux élections dans la tenue mensuelle du mois de novembre de chaque année, et celles situées dans l’hémisphère austral, au mois de mai de chaque année.

Art. 259. — Les Maîtres seuls sont éligibles à tous les Offices. Nul ne peut être pourvu de deux Offices, si ce n’est en vertu d’un arrêté spécial de l’Atelier qui détermine temporairement la réunion de plusieurs dignités dans la personne du même Frère. Les huit premiers Officiers ne pourront jamais posséder une double fonction. Les membres actifs d’un Atelier sont seuls éligibles aux Offices de cet Atelier. — Nul ne peut être membre, à quelque titre que ce soit, de deux Ateliers du même degré. Le (ou les) Député

seul n’est pas tenu d’être membre actif de l’Atelier qu’il représente, si cet Atelier est en dehors de l’Orient de Paris (art. 88 et 154).

Art. 260. — Toutes les dignités de l’Atelier sont annuelles. L’Atelier a la faculté de les continuer au même Frère ; mais aucun Frère, si ce n’est le Député, le Trésorier et l’Hospitalier, ne peut remplir le même Office pendant plus de trois ans ; tous, cependant, en sortant de fonctions, sont éligibles à toute autre dignité. — Les fonctions remplies ne donnent aucun droit à l’éligibilité pour l’année suivante.

Art. 261. — Avant les nominations, le Vénérable rappelle à l’Atelier l’importance du choix et les qualités nécessaires peur remplir chaque Office. Il invite le Frère Trésorier à faire connaître à l’Atelier les noms des Frères qui sont débiteurs envers le Trésor. Les Frères en retard de payement sont privés du droit de voter et de pouvoir être élus ; mais s’ils s’acquittent à l’instant même, ils deviennent électeurs et éligibles.

Art. 262. — Les élections se font toutes au scrutin, par bulletin secret. On ne peut voter que pour un seul Office par chaque scrutin, au moins pour les huit premières fonctions.

Art. 263. — Le Vénérable proclame chaque nomination. Celle du Vénérable est suivie d’une triple acclamation.

Lorsque le Vénérable est continué, s’il préside, c’est sur l’invitation du premier Surveillant que l’Atelier applaudit à cette réélection. Lorsque les élections sont terminées, l’Atelier applaudit par une seule batterie à la nomination de tous les Officiers.

Art. 264. — À chaque élection, lorsque le premier tour de scrutin ne donne pas la majorité absolue des votes, on procède à un second tour. Pour l’élection du Député on devra se conformer à l’article 154.

Art. 265. — Si ce second tour ne donne pas encore la majorité, on procède à un scrutin de ballottage entre les deux Frères qui ont réuni le plus de suffrages. Dans le cas d’égalité de voix, le plus ancien Maître est élu, sauf les prescriptions de l’article 90 pour l’élection du Vénérable.

Art. 266. — L’installation de tous les Officiers a lieu le jour de la célébration de la fête solsticiale d’hiver qui suit l’élection, le procès-verbal des élections et les pouvoirs du Député ayant été préalablement adressés au Secrétariat Général du Rite assez à temps pour qu’ils puissent être vérifiés avant qu’il soit procédé à l’installation (art. 93).

Art. 267. — Les Frères nommés prêtent leur obligation. S’ils sont absents, l’Atelier leur fait écrire par le Frère Secrétaire pour les inviter à se présenter le plus tôt possible, afin de prendre possession de leur Office.

Art. 268. — Si ces Frères laissent passer trois tenues consécutives sans se présenter pour prêter leur obligation ou sans donner des excuses valables, leur Office est réputé vacant. Il est pourvu à leur remplacement à la séance suivante, spécialement convoquée à cet effet. Il en sera de même pour les Frères composant les Commissions d’Administration et de Bienfaisance.

Art. 269. — Un Frère réélu à la dignité dont il est en possession ne prête pas son obligation ; il est seulement proclamé, et l’on applaudit à sa confirmation.

Art. 270. — Le refus d’accepter un Office, quel qu’il soit, auquel un Frère aura été régulièrement élu, sans motif reconnu valable par l’Atelier, est une offense pour tous.


§ 3. — Des Commissions en général.


Art. 271. — Indépendamment des soins que chacun des Officiers doit apporter, dans l’exercice de ses fonctions, à la conservation des intérêts de l’Atelier, les droits et les intérêts de tous peuvent être confiés à des Commissions particulières. Les Ateliers auront une Commission d’Administration et une Commission de Bienfaisance. Ils nommeront aussi, quand ils le croiront nécessaire, des Commissions spéciales dont les missions seront temporaires.


SECTION PREMIÈRE
De la Commission d’Administration.


Art. 272. — Cette Commission se compose du Vénérable, président de droit, des Surveillants, de l’Orateur, du Secrétaire, du Trésorier et de trois Maîtres nommés au scrutin tous les ans, dans la séance qui suit immédiatement celle de l’installation : elle se réunit au moins une fois par mois. Le nombre de cinq membres présents, au moins, est nécessaire pour la validité de ses délibérations. Tous les autres Frères de l’Atelier peuvent assister aux travaux de cette Commission, mais avec voix consultative seulement.

Art. 273. — Cette Commission s’occupe de l’amélioration des finances et en surveille la rentrée. À cet effet, à la fin de chaque trimestre, le Frère Trésorier lui remet la liste des Frères en retard pour le payement de leurs cotisations.

Art. 274. — Elle propose chaque année à l’Atelier les dépenses prévues et ordinaires et les arrête lorsqu’elles ont été faites : elle est chargée de la vérification préalable de tous les comptes, sauf ceux du Frère Hospitalier (art 191), et d’après son rapport ces comptes sont arrêtés définitivement par l’Atelier en Assemblée générale. En un mot, elle gère et administre toutes les affaires de l’Atelier, et à chaque tenue, après la lecture du procès-verbal, elle fait connaître ses décisions.

Art. 275. — Lorsque l’Atelier délibère sur les projets de travaux extraordinaires ou sur quelque fête, la Commission est tenue de présenter l’état des finances ; elle fixe, par aperçu, les sommes que le Trésor peut fournir et avise aux moyens d’exécution. Elle doit s’opposer à toute dépense extraordinaire, lorsque le Trésor est grevé de quelques dettes ou n’est pas rempli des sommes nécessaires à l’acquittement des charges prévues dans le cours d’une année.

Si, malgré son opposition, l’Atelier délibère et passe outre, la Commission, tant en son nom qu’en celui des Frères opposants et absents, proteste contre cette dépense. Sa protestation devient la garantie des Frères opposants, qui ne doivent point être passibles des dettes occasionnées par ces travaux.

Art. 276. — Toute proposition de dépense extraordinaire doit être renvoyée à l’examen de la Commission, et c’est sur son rapport que l’Atelier pourra prononcer.


SECTION DEUXIÈME
De la Commission de bienfaisance.


Art. 277. — Chaque Atelier aura une Commission de bienfaisance qui, avec le Frère Hospitalier, sera chargée de la répartition des dons et secours accordés soit aux FF∴ malheureux, soit aux indigents qui lui seront recommandés.

Art. 278. — Sa composition, ses attributions et ses devoirs sont fixés par les articles 185, 187, 188, 190, 192 et 194.


§ 4. — Des Travaux.


Art. 279. — Le président d’un Atelier doit offrir son maillet au Souverain Grand-Commandeur Grand-Maître et au Lieutenant Grand-Commandeur, lorsqu’ils visitent son Atelier. L’ordre du jour ne pourra être modifié.

Art. 280. — L’entrée du temple est refusée à tout visiteur, membre du Rite, qui ne peut donner le mot de semestre, sauf décision contraire du Président.

Art. 281. — Les Loges auront, chaque mois au moins, une tenue d’obligation. Les travaux ne peuvent être ouverts qu’en présence de sept Maîtres, membres actifs de l’Atelier, et à l’heure fixée par les Planches de Convocation. Nul Maçon n’est admis aux travaux s’il n’est revêtu de ses insignes maçonniques. Les Frères possédant les degrés supérieurs conservent la faculté de porter soit le cordon de leur grade, soit celui du degré de l’Atelier qu’ils visitent ou dont ils font partie.

Art. 282 — D’après une décision du Convent de Lausanne, le port du tablier de Maître est obligatoire en Loge pour tous les Maçons à partir du 3e degré ; il doit être porté en plus des insignes du grade.

Art. 283. — Aussitôt après l’ouverture des travaux et avant la lecture du tracé, le Frère Secrétaire fait l’appel nominal de tous les membres actifs portés au tableau. Il est procédé à un second appel immédiatement avant la clôture des travaux. Ceux qui ne répondent point à l’un ou à l’autre de ces appels sont passibles des peines ou mesures réglementaires adaptées par l’Atelier. Les Frères qui auraient fait connaître des motifs légitimes d’absence pourront être, après délibération de l’Atelier, affranchis des peines ou mesures réglementaires.

Art. 284. — Le Vénérable peut être remplacé, pour la présidence des travaux, par les Surveillants, ou par les Experts, suivant l’ordre du tableau, ou, encore par les Fondateurs (art. 169 et 256).

Art. 285. — À chaque séance, le Secrétaire trace une esquisse rapide des travaux. À la séance suivante, et avant l’entrée des Visiteurs, cette esquisse, qui a dû recevoir par la rédaction tous les développements dont elle est susceptible, est soumise à l’approbation de l’Atelier et prend alors le nom de Planche des Travaux. Elle ne peut être adoptée qu’après les conclusions de l’Orateur. Cette Planche est signée du Président et du Secrétaire.

Art. 286. — Si le Maître des Cérémonies annonce des Visiteurs, ils sont introduits, accueillis et placés selon leurs grades maçonniques.

Art. 287. — Tout Maçon non rayé du contrôle du Rite Écossais est admis comme Visiteur dans un Atelier, pourvu qu’il possède le grade auquel travaille cet Atelier et qu’il donne le mot de semestre. Il doit se retirer si les travaux sont ensuite ouverts à un grade supérieur au sien ou si l’Atelier se réunit en Conseil de Famille. Les Maçons des autres Obédiences et des Rites reconnus sont également admis, s’ils justifient de leurs titres et de leur régularité maçonnique (art. 295).

Art. 288. — Lorsque l’ordre des travaux du jour sera épuisé, l’Atelier pourra s’occuper d’objets étrangers à ce qui est annoncé par la Planche de Convocation. Si pendant la discussion des travaux à l’ordre du jour il s’élevait quelque débat, l’Atelier pourrait joindre l’incident au fond, s’en occuper tout de suite, ou renvoyer la solution soit à la fin de la tenue, soit à la tenue suivante.

Art. 289. — Aucun Frère n’est introduit pendant que le scrutin circule, pendant que l’Orateur résume une affaire ou donne ses conclusions, ni enfin pendant que les Frères prêtent leur obligation (art. 317).

Art. 290. — Les travaux relatifs aux affiliations, initiations ou augmentations de grade ont la priorité dans l’ordre du jour.

Art. 291. — Nul ne peut quitter sa place sans la permission du Surveillant de sa Colonne, à moins que son Office ne l’exige. Celui qui, par ses discours ou ses actions, troublerait la décence des travaux, pourrait, après un premier avertissement, être rappelé à l’ordre, sans préjudice d’une peine plus grave en cas de récidive (art. 300 et 301).

Art. 292. — Aucun Frère ne peut couvrir le Temple sans l’autorisation du Président ou du Surveillant de sa Colonne et sans avoir déposé son offrande au Tronc de la Veuve.

Art. 293. — Nul Frère de l’Atelier ne peut s’abstenir de donner son avis lorsqu’il y est invité par le Président, comme il ne peut non plus, en aucun cas, s’abstenir de voter, à moins toutefois que la question ne le touche personnellement. S’il s’abstient, il doit, à haute voix, en prévenir le Président.

Art. 294. — Aucune pièce d’architecture, aucun discours, ne peuvent être communiqués pendant les travaux si, au préalable, ils ne l’ont été à l’Orateur et s’ils n’ont obtenu son approbation (art. 135).

Art. 295. — Les Frères Visiteurs n’ayant que voix consultative, tous les travaux d’administration intérieure et de finances dont les Ateliers peuvent avoir à s’occuper, devront toujours être renvoyés a des tenues de famille (art. 341).

Art. 296. — Tout Officier dignitaire qui manque à trois tenues consécutives sans justifier par écrit et d’une tenue à l’autre des causes de son absence, reconnues suffisantes par l’Atelier, est censé démissionnaire de son Office. À la tenue suivante, l’Atelier pourvoit à son remplacement définitif (art. 268). L’Atelier doit adresser au Secrétariat Général une pièce signée par le Président, l’Orateur et le Secrétaire, signifiant la triple absence non motivée du Frère ainsi privé de ses fonctions.

Art. 297. — Aucun Frère ne peut prendre la parole sans l’avoir demandée et obtenue. Le Frère qui désire obtenir la parole s’adresse au Surveillant de sa Colonne. Les Frères placés à l’Orient s’adressent directement au Président.

Art. 298. — Au seul coup de maillet du Président, tous les Frères observent le plus grand silence. L’exécution de cet article est confiée aux Surveillants.

Art. 299. — Tout Frère qui interrompt celui qui a la parole, ou qui trouble l’ordre, est rappelé à l’ordre par le Président ; s’il persiste, l’application de l’art. 29 pourra lui être faite.

Art. 300. — Si un Frère refuse de couvrir le Temple, le Président ferme tout de suite les travaux, les ouvriers se séparent, et l’instruction se prépare sur le fait d’insubordination.


§ 5. — Des Délibérations et des Scrutins.


Art. 301. — Il est expressément interdit de provoquer ou d’entamer en Loge des discussions politiques ou religieuses.

Art. 302. — Aucune proposition n’est discutée sans que le Président l’ait placée dans l’ordre des délibérations. Les Frères qui font des observations étrangères à l’objet mis en délibération, ou conçues en termes peu maçonniques, doivent être rappelés à l’ordre par le Président.

Art. 303. — Si quelque Frère croit que la question soumise à la délibération est susceptible d’un examen préalable, il peut le proposer, et l’Atelier décide si, avant de délibérer sur la question, il y a lieu de la renvoyer à l’examen d’une Commission.

Art. 304. — Aucun Frère ne peut obtenir la parole plus de deux fois sur la même question. Tout amendement est considéré comme une proposition nouvelle ; dans ce cas, le Frère dont l’opinion est discutée peut prendre la parole pour en fixer le véritable sens.

Art. 305. — Chaque Frère doit émettre son opinion avec modération et en termes maçonniques. Il doit être debout et à l’ordre.

Art. 306. — Lorsque la discussion est épuisée ou que la clôture a été demandée, le Président résume la question et demande les conclusions du Frère Orateur. À partir de ce moment, nul Frère ne peut être entendu, et l’Atelier vote le rejet ou l’admission des conclusions.

Art. 307. — Toutes les délibérations sont prises à la majorité des suffrages, qui se constatent de deux manières : 1° par le scrutin secret ; 2° par les signes d’approbation ou d’improbation demandés par le Président.

Art. 308. — Les propositions en initiation et affiliation, les dépenses, les approbations ou rejets des rapports des Commissions d’Administration ou de Bienfaisance, les peines et blâmes à infliger, sont fixés et décidés par le scrutin secret. Toutes les autres questions peuvent être décidées par les signes d’approbation ou d’improbation.

Art. 309. — Cependant si trois Frères, dont les noms devront être consignés au procès-verbal, demandent le scrutin secret, les questions en délibération ne peuvent plus être décidées autrement avant que l’Atelier ait été consulté. À cet effet, et dès que les conclusions du Frère Orateur ont été entendues, le Président prévient qu’il consulte l’Atelier sur leur démission ou leur rejet ; il prévient en même temps qu’il sera délibéré par signes d’approbation ou d’improbation, si le scrutin n’est pas réclamé par l’Atelier. Le Secrétaire fait mention sur son procès-verbal du mode de vote de l’Atelier.

Art. 310. — Le procès-verbal doit mentionner, sous peine de nullité de la décision prise par l’Atelier, que le Frère Orateur a été entendu en ses conclusions.

Art. 311. — Tous les arrêtés pris par l’Atelier et proclamés par le Président deviennent obligatoires pour tous.

Art. 312. — Les Frères Experts doivent toujours s’assurer du nombre des votants, afin de fixer avant le vote à quel nombre la majorité sera acquise.

Art. 313. — Tout Frère peut par la voie du sac des propositions, demander la révision d’un arrêté pris par l’Atelier. Toute proposition rejetée par l'Atelier ne peut être représentée que dans un délai de trois mois.

Art. 314. — Tous les Frères ont le droit de s’opposer à ce que l’Atelier délibère sur une dépense, lorsque la Planche de Convocation n’en a pas fait mention ou qu’elle n’a pas été préalablement soumise au Conseil d’administration.

Art. 315. — Le scrutin a deux formes invariables : 1° le scrutin par bulletin écrit ; 2° le scrutin par boules blanches et noires. Tout scrutin par boules doit être accompagné d’une contre-épreuve.

Art. 316. — La majorité suffit dans les délibérations ordinaires, les trois quarts sont nécessaires quand il s’agit d’une dépense extraordinaire.

Art. 317. — Aucun Frère ne peut entrer ni sortir pendant que le scrutin circule, ni avant la proclamation du résultat de ce scrutin (art. 289). Dans le cas d’un deuxième ou troisième tour, l’entrée et la sortie du Temple peuvent être accordées avant la distribution des boules ; mais nul ne peut voter s’il n’était présent lorsque le Frère Orateur a pris ses conclusions.

Art. 318. — Les Apprentis et Compagnons ne peuvent prendre la parole dans les discussions, à moins que le Vénérable ne les y autorise.


§ 6. — Des Finances.


Art. 319. — Les finances d’un Atelier se composent des sommes reçues pour initiations, affiliations, Diplômes, Brefs, Patentes, cotisations mensuelles et dons volontaires.

Art. 320. — Chaque membre actif d’un Atelier est imposé d’une cotisation mensuelle fixée et payée conformément au Règlement particulier de l’Atelier. Ce Règlement devra avoir été approuvé par le Suprême Conseil.

Art. 321. — Tout Frère admis dans un Atelier, soit par initiation, soit par affiliation, prendra l’engagement formel et par écrit de payer sa cotisation mensuelle, comme membre actif, pendant trois ans au moins.

Art. 322. — Si quelque Frère est débiteur, envers le Trésor, de six mois de cotisation, le Frère Trésorier (art. 157) lui adresse par écrit, déposé à sa demeure par le Frère Servants, trois avertissements successifs, à huit jours d’intervalle. Après un délai nouveau de trois mois et à défaut par les Frères en retard de se libérer, le Frère Trésorier fait son rapport à la Commission d’Administration (art. 272), qui propose à l’Atelier la radiation. Il est laissé à l’Atelier les pouvoirs les plus étendus pour statuer sur cette proposition. Après la déclaration du Frère Servant, attestant que les trois avertissements ont été remis, si la radiation est prononcée, elle sera consignée au tracé des travaux du jour.

Art. 323. — La cotisation est due par les initiés ou affiliés, à partir du jour de leur admission dans l’Atelier.

Art. 324. — Nul ne peut être initié ou affilié qu’après avoir déposé entre les mains du Frère Trésorier et contre sa quittance, le montant des droits fixés par le Règlement de l’Atelier. — Les Lowtons et les fils de Maçons réguliers ne seront assujettis qu’au payement de la moitié des droits fixés pour les initiations.


§ 7. — Des Initiations, Affiliations, Régularisations, Augmentations de Grades et Dispenses.


Art. 325. — Aucune Loge ne pourra procéder à une initiation avant de s’être assurée, au Secrétariat Général du Rite, si le Profane n’a pas été repoussé déjà par un autre Atelier, sous peine de suspension pour un temps plus ou moins long. Il en sera de même pour les affiliations. L’Orateur de la Loge devra veiller à l’exécution de cette formalité, la faire constater au procès-verbal et, au besoin, s’opposer à ce qu’il soit passé outre à la réception, si ladite formalité n’a pas été remplie.

Art. 326. — Les Loges ne doivent procéder à l’initiation d’aucun Profane dont la position sociale serait un obstacle à ce qu’il pût supporter les charges imposées par les Règlements particuliers ou généraux. Un extrait du casier judiciaire pourra être exigé des Profanes présentés à l’initiation. Les Loges seront maîtresses de l’inscrire à leurs règlements particuliers, si elles le jugent utile.

Art. 327. — Toute initiation ou augmentation de grade devra se faire conformément aux Rituels approuvés par le Suprême Conseil, aux Arrêtés financiers de l’Atelier et aux Décrets de la Puissance dogmatique, dont il est expressément défendu de s’écarter sous aucun prétexte.

Art. 328. — Toute initiation ou affiliation est précédée d’une demande qui ne peut être faite que par un Maitre de l’Atelier. Si un Apprenti ou Compagnon a une proposition d’initiation ou d’affiliation à faire, elle devra être contresignée par un Maître de l’Atelier et déposée dans le sac des propositions.

Art. 329. — Pour qu’une demande en initiation soit valable, le Frère qui la fait doit déposer dans le sac des propositions un bulletin signé de lui, contenant les nom, prénoms , âge, lieu de naissance, qualités civiles et demeure du proposé.

Art. 330. — Une demande d’affiliation doit être soumise aux mêmes formalités que celles prescrites pour l’initiation ; et, de plus, le candidat doit justifier, par un titre authentique et régulier, qu’il est quitte envers le trésor de l’Atelier d’où il sort, indiquer les motifs qui l’en ont fait sortir et justifier du grade qu’il possède.

Art. 331. — Le Président donne à l’Atelier connaissance de la proposition et demande si elle est prise en considération. S’il n’y a pas d’opposition, cette prise en considération est assimilée à un premier tour de scrutin favorable, et le Président annonce qu’il nommera les trois Commissaires chargés de prendre les renseignements d’usage sur le compte du proposé ; mais si le scrutin est demandé et s’il contient trois boules noires, on procède à un second tour ; si le second tour donne le même résultat, la proposition est renvoyée à la tenue suivante. S’il y avait quatre boules noires au scrutin, le proposé serait définitivement rejeté.

Art. 332. — Dans le cas où, la proposition étant renouvelée à la tenue suivante, l’épreuve du scrutin produirait encore trois boules noires, le proposé serait rejeté.

Art. 333. — Lorsque le premier tour de scrutin a été déclaré favorable, les Commissaires désignés font chacun un rapport écrit et le Président en donne lecture à l’Atelier. Si les rapports sont favorables, un second tour de scrutin circule. S’il contient quatre boules noires, le proposé est exclu ; s’il en contient moins, le Président renvoie à la tenue suivante la délibération sur l’admission, en annonçant à haute voix que les Frères qui s’opposent devront lui faire connaître, hors de la Loge et sous le secret maçonnique, les motifs qui les y ont déterminés.

Art. 334. — Le Président, dans cette conférence secrète, juge l’importance des motifs d’opposition ; s’il les trouve insuffisants, il tâche d’obtenir le désistement des Frères opposants ; si ceux-ci persistent, le Président fait connaître avec prudence à l’Atelier les motifs d’opposition ; l’Atelier les examine, puis un nouveau tour de scrutin circule ; s’il contient trois boules noires, le Profane est rejeté.

Art. 335. — Si les Frères opposants se désistent, si aucun Frère ne se rend à l’invitation du Président de venir conférer avec lui, le Président donne ordre que la réception ou l’affiliation soit portée à l’ordre des Travaux sur la Planche de Convocation ; dans ce cas, le Frère présentateur est invité à conduire le candidat.

Art. 336. — Dans la séance indiquée pour la réception ou l’affiliation, ou dans une séance précédente avant l’entrée du candidat, un troisième et dernier tour de scrutin circule. S’il contient trois boules noires, le Président met l’Atelier en récréation, et pendant qu’il s’entretient avec tous les Frères, ceux qui ont mis ces boules noires doivent venir lui rendre compte de leurs motifs pour persévérer ainsi dans leur opposition ; puis on procède ainsi qu’il est dit à l’article 334.

Art. 337. — Bien que, par suite d’un vote favorable, un Profane ou un Lowton ait été admis à l’initiation, avant de compter parmi les Membres de l’Atelier, et, s’il s’agit d’un Profane, après que celui-ci a subi les épreuves, le récipiendaire couvre le Temple, le Vénérable consulte l’Atelier, et si le récipiendaire ne réunit pas en sa faveur les deux tiers des suffrages, il est refusé.

Art. 338. — Dans le cas de non-admission, le Frère Expert prévient le récipiendaire qu’il lui sera donné communication, le lendemain, du résultat du vote. Le récipiendaire se retire, et la forme de la planche à lui adresser est arrêtée, séance tenante. Néanmoins, le Candidat ainsi rejeté pourra être représenté à nouveau dans un délai de douze mois, mais seulement dans le même Atelier et non dans un autre.

Art. 339. — Les noms des présentateurs ne sont connus de l’Atelier que lorsque les proposés sont admis. Les présentateurs sont responsables du versement que les proposés doivent faire à la caisse de l’Atelier, conformément a l’article 158.

Art. 340. — Toutes les formalités relatives aux initiés ou affiliés sont applicables au Maçon pour lequel il sera fait une demande de régularisation. Cette demande devra toujours être accompagnée d’un certificat maçonnique d’une authenticité reconnue, attestant la validité des droits du proposé. Dans le cas où il ne serait pas porteur d’un titre de cette nature, il ne pourra se présenter qu’avec trois Maîtres de l’Atelier qui déclareront sur l’honneur tenir ce Frère pour véridique dans tout ce qu’il avance. Il sera toujours forcé d’acquitter envers le Trésor tous les droits de réception votés par l’Atelier pour le grade dont il se dit pourvu.

Art. 341. — Les membres de l’Atelier sont seuls aptes à voter sur les questions d’initiation ou d’affiliation. S’il arrive que, ces travaux ayant lieu devant des Frères Visiteurs, quelques-uns d’entre eux demandent la parole pour communiquer ce qui serait à leur connaissance sur le proposé, le Président pourra la leur accorder s’il le juge utile.

Art. 342. — Nul ne peut être admis à l’initiation s’il n’a un domicile de trois mois, au moins, à l’Orient de l’Atelier et s’il n’a atteint vingt et un ans. Le domicile n’est pas obligatoire pour les Profanes qui habitent un Orient où il n’existe pas de Loge du Rite Écossais ancien accepté. Les Lowtons, s’ils sont fils de membres actifs de l’Atelier, peuvent être reçus a l’âge de dix-huit ans accomplis ; à seize ans, mais au premier grade seulement, après délibération spéciale de l’Atelier, soumise à la sanction des Chefs de l’Ordre. Le grade de Maitre ne pourra, dans tous les cas, leur être conféré avant l’âge de vingt et un ans.

Art. 343. — Les délais entre chacun des trois premiers degrés sont fixés ainsi qu’il suit :

De la proposition à la réception. 
 3 mois, ou 3 tenues.
De la réception au 2e  grade 
 5     »   ou 5     »      
Du 2e  grade au 3e 
 7     »   ou 7     »      
15 mois, ou 15 tenues.

Néanmoins, en cas d’urgence constatée par une délibération expresse, de l’Atelier, signée des cinq premiers Dignitaires et revêtue des sceaux et timbres, les délais ci-dessus fixés pourront être abrégés. Cette délibération devra être soumise au Secrétariat Général du Rite chargé de la transmettre au Grand-Commandeur Grand-Maître ou au membre du Suprême Conseil délégué par lui à cet effet, qui seul a le pouvoir nécessaire pour accorder les dispenses, dont le bénéfice ne peut être appliqué qu’après justification de l’acquit de la taxe de ces dispenses entre les mains du Trésorier du Rite.

Art. 344. — Les initiés sont soumis à des épreuves physiques et morales. Avant l’initiation et l’entrée du Profane dans le Temple, il devra avoir rédigé son testament et signé la déclaration de principes qui s’y trouve annexée. Cette déclaration signée, détachée du testament, sera renvoyée au Secrétariat Général du Rite, en même temps que la demande d’immatriculation.

Art. 345. — Les initiés, affiliés ou régularisés devront signer l’original des Règlements particuliers de l’Atelier et l’obligation de se conformer aux Règlements généraux ainsi qu’aux Décrets du Suprême Conseil.

Art. 346. — Les Ateliers sont tenus de remettre à chaque nouvel initié un exemplaire des Règlements généraux du Rite et un exemplaire des Règlements particuliers de l’Atelier.

Art. 347. — Les propositions d’augmentations de grades ne pourront être sanctionnées que dans l’Atelier du grade qu’elles concerneront. L’Atelier délibère sur ces propositions, soit par le scrutin s’il est réclamé, soit par le signe d’approbation.

Art. 348. — En cas d’urgence et après avoir acquis la preuve que toutes les formalités ont été remplies, une Loge, sur la demande d’une autre Loge de l’Obédience, en présence du Président et de quatre membres de cet Atelier, peut initier un Profane au nom de ce même Atelier. La demande, revêtue des signatures des cinq premiers Dignitaires de la Loge au nom de laquelle est reçu le Profane, doit être transcrite au tracé des travaux du jour et déposée dans les Archives de l’Atelier qui fait la réception. L’initié ne peut être proclamé que par le Président de l’Atelier au nom duquel il sera reçu. Il en sera de même pour les augmentations de salaire.


§ 8. — Des Banquets.


Art. 349. — Les Loges sont tenues d’avoir un Banquet à la fête de l’Ordre du solstice d’hiver, après l’installation des nouveaux Officiers ; ce Banquet ne peut être converti en Fête d’Adoption. Les Chapitres ont une Fête et un Banquet à l’équinoxe du printemps. Les Loges pourront encore avoir un autre Banquet correspondant à la fête solsticiale d’été.

Art. 350. — Les travaux des Banquets exigent le même ordre que les Travaux ordinaires ; les Frères y conservent leurs rangs, leurs fonctions et leurs décorations.

Art. 351. — Les Santés d’obligation sont ainsi fixées : 1° celle de la France ; 2° celle du Grand-Commandeur Grand-Maître et du Suprême Conseil ; 3° celle du Président et de tous les Officiers de l’Atelier ; 4° celle des Suprêmes Conseils confédérés, des Grands-Orients étrangers et des Frères visiteurs ; 5° celle de tous les Maçons heureux ou malheureux existant sur le globe. Pour cette dernière santé, l’Atelier forme la chaîne d’union.

Art. 352. — Les Banquets d’obligation pour les Loges ont lieu rigoureusement aux jours de tenue les plus proches du 24 juin et du 27 décembre de chaque année.

Art. 353. — Les travaux de Banquet peuvent être mis en récréation ; mais au premier coup de maillet, les Frères cessent les travaux de la mastication et se mettent à l’ordre, en observant le plus grand silence.

Art. 354. — Les Frères qui désirent faire entendre des chants maçonniques ou profanes doivent préalablement les communiquer au Frère Orateur (art. 135 et 294) et obtenir l’autorisation du Président.

Art. 355. — Les banquets ne peuvent avoir lieu que dans un local maçonnique, sauf autorisation de la Commission Administrative et Exécutive du Suprême conseil.


§ 9. — Des Congés et des Démissions.


Art. 356. — Les congés sont temporaires ou illimités. Il n’est accordé de congé illimité qu’aux Frères qui quittent l’Orient peut un laps de temps prolongé.

Art. 357. — Toute demande de congé doit être faite par écrit. Elle sera portée à l’ordre du jour d’une des tenues suivantes.

Art. 358. — Les Maçons en congé temporaire ne sont pas dispensés de la cotisation mensuelle, à moins d’une délibération spéciale de l’Atelier, qui, par dérogation à l’article 253, pourra en remettre entièrement le montant ou en modérer le chiffre total. Les Maçons en congé illimité sont de droit dispensés de la cotisation.

Art. 359. — Le Frère qui laissera écouler un semestre, après l’expiration de son congé, sans en demander la prolongation, sera considéré comme démissionnaire ; il ne pourra rentrer à l’Atelier qu’en se soumettant à tout ce qui aura été fait pendant son absence et en payant les sommes que les autres membres auront payées depuis 1er  janvier de l’année courante.

Art. 360. — Lorsqu’un Apprenti ou Compagnon obligé de s’absenter de l’Orient, aura obtenu un congé, il lui sera délivré un Passe-Port Maçonnique attestant son initiation, portant qu’il est à jour envers le Trésor et lui faisant défense expresse de s’affilier, de solliciter ou de recevoir aucune augmentation de grade, sans que la Loge à laquelle il appartient ait été préalablement consultée et ait donné son consentement. À son retour, il rendra compte de son voyage maçonnique et déposera aux archives de l’Atelier le passeport dont il était porteur.

Art. 361. — Toute démission doit être déposée dans le sac des propositions ou adressée au Président de l’Atelier.

Art. 362. — Une députation de trois membres pourra être nommée pour voir le Frère démissionnaire et l’engager à rester au milieu de ses Frères. S’il persiste, la démission est acceptée, après le laps de temps réglé par l’article 363.

Art. 363. — Après qu’un Frère a donné sa démission, il lui est laissé, pour la retirer, un délai d’un mois franc, à partir du jour où communication de cette démission a été faite à l’Atelier ; la lettre par laquelle il annoncerait ce retrait sera transcrite au Livre d’Architecture.

Art. 364. — Il ne peut être statué sur la démission donnée ou le congé demandé par un Frère que lorsqu’il est au courant avec le Trésor, et si, après avoir été invité à régulariser sa situation, il s’y refuse, l’article 332 lui est appliqué.

Art. 365. — Le Frère dont la démission aura été acceptée ne pourra redevenir membre actif qu’en se conformant à ce qui est dit plus haut, article 359. Dans tous les cas, la réintégration d’un Frère ne pourra être notée par l’Atelier que sur une demande écrite par le Frère démissionnaire et après avoir été portée à l’ordre du jour. Des commissaires enquêteurs seront nommés, si le Frère est démissionnaire depuis plus d’une année.


§ 10. — Des Décès et des obsèques.


Art. 366. — Dès qu’un Président d’Atelier est averti du décès d’un des Frères de cet Atelier, il doit immédiatement convoquer tous les membres aux obsèques. Sauf motif grave, c’est pour tous un devoir formel d’y assister.

Art. 367. — Les Frères occuperont, dans le cortège et au cimetière, la place qui leur sera assignée. Ils devront se placer en corps, à la suite du Président entouré des autres Officiers de l’Atelier, et il leur est interdit de s’isoler au milieu des autres assistants.

Art. 368. — Quand le Frère décédé sera membre de plusieurs Ateliers, ces Ateliers, qui devront tous assister aux obsèques, ne formeront point un seul groupe, mais se placeront, distincts les uns des autres, dans l’ordre suivant : 1° Loge Symbolique ; 2° Chapitre ; 3° Grande Loge Centrale de France à Paris, Aréopage en province.

Art. 369. — Deux Commissaires seront désignés, dans chaque Atelier, pour veiller à la stricte exécution des deux articles précédents, au bon ordre et à la régularité de la marche.

Art. 370. — Les membres des Loges et des autres Ateliers seront porteurs de leurs insignes maçonniques qu’ils revêtiront seulement au cimetière, après l’accomplissement de toutes les cérémonies du culte, si elles ont lieu.

Art. 371. — Avec l’assentiment de la famille, le Président de chaque Atelier auquel appartenait le défunt devra lui adresser, ou lui faire adresser par le Frère Orateur, un suprême adieu.

Art. 372. — Aux funérailles du Grand-Commandeur Grand-Maître de l’Ordre et à celles du Lieutenant Grand-Commandeur, tous les Ateliers du Rite et les membres des trois Sections de la Grande Loge Centrale seront convoqués. Ils se conformeront soigneusement aux articles 367, 368 et 369. À ces funérailles et à celles de tous les membres du Suprême Conseil, le Suprême Conseil marchera le premier. Le reste du cortège maçonnique sera réglé conformément à l’article 368.

Art. 373. — Les Ateliers subviendront aux frais des funérailles de leurs membres, quand ils le jugeront nécessaire, dans la mesure qui leur paraîtra convenable.

Art. 374. — Les Loges et autres Ateliers porteront le deuil de leurs membres décédés de la façon suivante : pour un membre de l’Atelier n’occupent aucune fonction, la bannière sera voilée d’un crêpe pendant la première tenue solennelle qui suivra le décès ; elle sera voilée pendant deux tenues pour le décès d’un officier titulaire de l’Atelier, ainsi que pour celui du Lieutenant Grand-Commandeur de l’Ordre ; elle sera voilée pendant trois tenues pour le décès du Président, ainsi que pour celui du Grand-Commandeur Grand-Maître. À chacune de ces tenues, une batterie de deuil sera tirée immédiatement après l’ouverture des Travaux.

Art. 375. — Les Ateliers auront tous les trois ans une tenue funèbre, destinée à honorer la mémoire des Frères décédés pendant ces trois années. — La Grande Loge Centrale de France et le Suprême Conseil célèbreront en commun cette tenue triannuelle, qui se tiendra au grade d’apprenti et à laquelle pourront assister tous les Maçons réguliers.

Art. 376. — Quand un Atelier aura connaissance de la mort d’un proche parent de l’un de ses membres, il se fera représenter aux obsèques par une députation, si la distance le permet.


§ 11. — De la Discipline Maçonnique et de son application[11]


Art. 377. — Les Ateliers ont le droit de Discipline intérieure et de Juridiction Maçonnique sur leurs membres.

Art. 378. — L’Atelier connaît souverainement et sans appel des simples infractions à sa discipline intérieure. Sont réputées telles : les interruptions, colloques, déplacements sans autorisation, manifestations bruyantes, désobéissance aux Officiers dans l’exercice de leurs fonctions, propos inconvenants, paroles blessantes et généralement tout acte contraire aux bienséances ou à l’ordre dans l’Atelier.

Art. 379. — Les infractions à la discipline intérieure de l’Atelier sont punies : 1° du simple rappel à l’ordre, sans insertion au procès-verbal ; 2° du rappel à l’ordre, avec insertion au procès-verbal ; 3° de la réprimande, avec insertion au procès-verbal. — Les deux premières peines sont infligées par le Président, sans qu’il soit nécessaire de consulter l’Atelier. — La peine de la réprimande ne peut être imposée par le Président qu’après avoir consulté l’Atelier, le Frère ayant couvert le Temple et l’Orateur ayant été entendu en ses conclusions. — Lorsque l’Atelier, consulté, a déclaré qu’il y avait lieu d’appliquer la réprimande, le Frère doit se placer entre les deux colonnes, pour recevoir les observations fraternelles du Président. — La mention des faits au procès-verbal est de rigueur. — Si un Frère proteste contre la peine infligée par le Président, l’entrée de l’Atelier lui est interdite, jusqu’à ce qu’il se soit soumis, et il peut, en outre, être mis en jugement, comme prévenu d’un délit de première classe.

Art. 380. — Les délits sont de deux classes. La première classe comprend : l’intempérance, les propos grossiers ou inconvenants tenus à haute voix, l’insubordination maçonnique accompagnée de circonstances graves, les récidives fréquentes de fautes indiquées à l’article 378, le port des insignes maçonniques sur la voie publique. La seconde classe comprend tout ce qui peut avilir les maçons ou la maçonnerie, comme la violation des serments maçonniques, la collation clandestine et le trafic des grades, la détention illégale des métaux, livres, registres, documents, cordons ou autres objets appartenant à un Atelier, le duel entre Maçons, et le fait d’être témoin d’un duel entre Maçons, la tentative de scission tendant à désorganiser un Atelier, le préjudice volontaire porté à la réputation ou à la fortune d’autrui, notamment la calomnie dirigée contre un Frère, et enfin tout ce qui, dans l’ordre social, est noté d’infamie.

Art. 381. — Quand un Frère a été privé de ses droits civils, l’Atelier auquel il appartient décide par un vote, en son absence, au scrutin secret et sans discussion, s’il y a lieu de lui maintenir l’exercice de ses droits Maçonniques. — Dans le cas où un Frère, privé par ce motif de ses droits maçonniques, obtiendrait sa réhabilitation, il peut demander sa réintégration, que l’Atelier accorde ou refuse après enquête.

Art. 382. — Les délits de la première classe sont punis de la suspension des droits et des fonctions maçonniques, pour un temps qui ne peut être moindre d’un mois ni dépasser une année.

Art. 383. — Les délits de seconde classe sont punis de la perte des droits maçonniques ; cette décision sera portée à la connaissance de tous les Ateliers du Rite. Des circonstances atténuantes pourront être admises, et, dans ce cas, la peine sera la suspension des droits maçonniques pour un temps qui ne pourra être moindre d’une année.

Art. 384. — Les peines maçonniques applicables aux délits ne peuvent être prononcées que par un jugement rendu suivant les fermes prescrites par les présents règlements.


§ 12. — De l’Instruction disciplinaire dans les Ateliers.


Art. 385. — Les délits exigent une instruction et un jugement.

Art. 386. — Tout Maçon actif peut porter plainte contre un Maçon devant l’Atelier dont celui-ci fait partie. Cette plainte doit être déposée dans le sac des propositions. Les noms du plaignant et du Frère inculpé ne sont point prononcés par le Président. Toute plainte reconnue par le Président de l’Atelier comme anonyme ou signée d’un faux nom sera, à l’instant même, brûlée, sans qu’il en soit donné lecture à l’Atelier.

Art. 387. — Dans le cas où le Président de l’Atelier se trouverait être lui-même l’objet de l’inculpation, la plainte n’est recevable qu’autant qu’elle est revêtue de la signature d’au moins cinq membres de l’Atelier. Cette plainte, cachetée, est remise par l’un d’eux au Frère premier Surveillant, ou, à son défaut, au Frère deuxième Surveillant, et, dans le cas d’absence de l’un et de l’autre, au premier Expert, qui sont tenus de la recevoir.

Art. 388. — Si la plainte est régulière, le Président ou l’un des Officiers de l’Atelier par ordre hiérarchique convoque extraordinairement, pour former un Comité d’instruction, les cinq premiers Officiers et, à leur défaut, les Officiers qui suivent dans l’ordre hiérarchique. Leurs délibérations devront être tenues secrètement. — Le Président de l’Atelier et l’Orateur ne peuvent jamais faire partie du Comité d’instruction. — S’il s’agit du Président de l’Atelier, le Frère qui a reçu la plainte doit convoquer, pour former le Comité d’instruction, avec les cinq premiers Officiers, les deux plus anciens membres actifs de l’Atelier ou les deux qui viennent à leur suite dans l’ordre du tableau. — Le Comité d’instruction ne pourra délibérer qu’autant qu’il y aura au moins trois membres présents dans le premier cas et cinq dans le second. — La plainte est remise au Comité d’instruction, dans la personne de l’Officier qui le préside et qui en donne récépissé.

Art. 389. — Le Comité d’instruction, ainsi présidé par le Frère à qui les pièces ont été remises, doit instruire secrètement l’affaire, appeler le plaignant, requérir les preuves du fait articulé, entendre séparément le prévenu dans ses moyens de défense et se former une conviction morale sur l’existence, la nature et la gravité du délit, et cela dans le délai d’un mois.

Art. 390. — Si le Comité d’instruction, à la majorité des voix, reconnaît que la plainte n’est point fondée, elle est annulée, et les pièces de l’instruction sont immédiatement détruites. Si elle est reconnue calomnieuse, l’Atelier, après avoir pris connaissance des pièces, pourra mettre le Frère plaignant en jugement et lui appliquer, suivant le cas, l’une des peines relatives aux délits prévus par l’article 380.

Art. 391. — Si le Comité d’instruction déclare la plainte fondée, il nomme son rapporteur, dresse l’acte d’accusation, que son Président adresse au Président de l’Atelier, avec toutes les pièces de l’affaire. L’acte d’accusation doit contenir la mention de la classe à laquelle appartient le délit.

Art. 392. — À partir du moment où la plainte a été déclarée fondée, l’exercice des droits et des fonctions maçonniques du Frère inculpé est provisoirement suspendu dans l’Atelier où la plainte a été portée, sans cependant que cette suspension provisoire puisse durer plus de deux mois à partir du jour où la plainte a été déclarée fondée. — La démission de ce Frère ne peut plus être acceptée, et le jugement doit être rendu soit contradictoirement, soit par défaut.


Du Jugement au sein des Ateliers.


Art. 393. — Lorsque le Président de l’Atelier a reçu du Comité d’instruction une accusation déclarée fondée contre l’un de ses membres et les pièces à l’appui, il avertit sur-le-champ le Frère accusé que, dans le délai de trente-trois tours au plus, l’Atelier doit s’assembler pour entendre sa défense et prononcer le jugement sur le fait dont il lui est donné connaissance. Il l’invite à se trouver a cette séance et le prévient que, en cas d’absence, il sera jugé par défaut. — Dans le cas où l’accusation est portée contre le Président Titulaire de l’Atelier, c’est le premier Surveillant ou à défaut le deuxième Surveillant ou le premier Expert qui reçoit les pièces du Comité spécial et qui remplit à l’égard du Président toutes les formalités ci-dessus.

Art. 394. — La séance de jugement à laquelle le Frère accusé aura dû être convoqué huit jours au moins d’avance par lettre recommandée dont le Président conservera le récépissé, et sans que le nom ait été porté sur la Planche de Convocation, ne pourra comporter à son ordre du jour aucun autre objet. — Elle aura lieu de la façon suivante : après l’ouverture des travaux et l’introduction des Visiteurs, le Président donne la parole au rapporteur du Comité d’instruction pour la lecture de l’acte d’accusation ; il procède ensuite à l’interrogatoire du Frère incriminé, puis à l’audition, s’il y a lieu, des témoins cités par l’accusé et par le Comité d’instruction ; la parole est ensuite donnée au Frère accusé, qui peut à son gré présenter lui-même sa défense ou se faire assister par un Maçon, membre actif du Rite ; sa défense terminée, un membre du Comité d’instruction, désigné à cet effet par le Comité, peut réclamer la parole pour soutenir l’accusation ; l’accusé et son avocat ont le droit de lui répliquer ; après cette réplique, le Président prononce la clôture des débats et fait couvrir le Temple au Frère accusé, aux membres qui ont signé la plainte portée contre lui, et aux Frères Visiteurs. — Le Frère Orateur requiert alors le vote au scrutin secret sur les deux questions suivantes : 1° Le Frère N…, accusé du délit de (1re  ou 2e ) classe, est-il coupable ? 2° Y a-t-il en sa faveur des circonstances atténuantes ?

Art. 395. — Pendant tout le cours des débats, aucun Frère autre que ceux désignés dans l’article précédent ne peut prendre la parole. Toutefois, pendant l’interrogatoire de l’accusé et des témoins, les membres actifs de l’Atelier ont le droit de prier le Président de leur poser les questions qu’ils croiront de nature à éclairer le débat. La même faculté est laissée à l’accusé et à son avocat pendant l’audition des témoins.

Art. 396. — La culpabilité de l’accusé est prononcée à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le prévenu est déclaré non coupable.

Art. 397. — Dans le cas où la non-culpabilité est prononcée, le Frère est rappelé dans l’intérieur du Temple ; le Président lui annonce le vote de l’Atelier et le déclare réintégré dans l’exercice de ses droits maçonniques ; puis les travaux sont immédiatement clôturés.

Art. 398. — Si la culpabilité est déclarée, on procède à un second vote sur la question des circonstances atténuantes. Quand ces dernières sont repoussées et qu’il s’agit d’un délit de 2e  classe, le Frère Orateur donne lecture du 1er  paragraphe de l’article 383 et requiert l’application de la peine indiquée par cet article.

Art. 399. — Si le délit appartient à la première classe, ou si, appartenant à la seconde classe, des circonstances atténuantes lui ont été reconnues, le Frère Orateur donne lecture, suivant le cas, des articles 382 ou 383, propose un temps pour la durée de la peine, et l’Atelier fixe, à la majorité des voix, la durée de l’interdiction des droits maçonniques à appliquer au Frère reconnu coupable.

Art. 400. — Si le Frère inculpé ne se présente pas, il est jugé par défaut. Dans ce cas, immédiatement après la lecture de l’acte d’accusation, le Frère Orateur requiert le vote, qui a lieu sans aucun débat.

Art. 401. — La question des circonstances atténuantes ne peut jamais être posée dans un jugement par défaut.

Art. 402. — Tout jugement doit être notifié dans un délai de dix jours au Frère condamné soit contradictoirement, soit par défaut ; il est en même temps prévenu de la durée des délais d’appel.

Art. 403. — Les délais d’appel sont ainsi fixés : un mois pour la France, trois mois pour l’Algérie, six mois pour les pays d’outre-mer, à dater du jour de la notification. Tout pourvoi d’appel doit être adressé directement au Secrétariat du Suprême Conseil.

Art. 404. — L’Atelier qui a procédé à un jugement est tenu d’envoyer, dans un délai d’un mois, au Secrétariat Général du Suprême Conseil, copie de son jugement, de la notification qui en a été faite au Frère condamné et du procès-verbal de la séance de jugement après son adoption par la Loge.

Art. 405. — Tout Frère convaincu de faux témoignage sera d’abord exclu de l’Atelier, puis mis en jugement dans l’Atelier auquel il appartient, comme coupable d’un délit de 2e  classe.


Du Droit d’Appel.


Art. 406. — La juridiction d’appel est exercée par les Sections de la Grande Loge Centrale de France, la 1re  section connaissant de l’appel des jugements rendus par les Ateliers symboliques, la 2e  section des jugements rendus par les Ateliers du 4e au 18e degré, la 3e section des jugements rendus par les Ateliers du, 19e au 30e degré.

Art. 407. — Les séances de la Chambre d’Appel se tiendront en tenue maçonnique, au grade le moins élevé de ceux auxquels travaille l’Atelier qui a rendu le jugement. Elles seront publiques pour les Maçons revêtus de ce grade.

Art. 408. — La section compétente de la Grande Loge Centrale constituée en Chambre d’Appel désigne un de ses membres pour faire le rapport de l’affaire. Ce rapport ne doit contenir que le résumé des faits sans aucune appréciation.

Art. 409. — Dans la tenue de la Chambre d’Appel, après l’ouverture des travaux, lecture est d’abord donnée du rapport ; puis le Président procède à l’interrogatoire de l’accusé et à l’audition des témoins cités par l’accusé et par l’Atelier qui a rendu le jugement. Le Frère accusé est ensuite admis, soit personnellement, soit par un Maçon membre actif du Rite et revêtu du grade auquel travaille l’Atelier qui a rendu le jugement, à faire valoir ses moyens de défense. Un délégué de l’Atelier, qui devra être membre actif du Rite, peut ensuite prendre la parole pour défendre le jugement rendu en première instance. L’accusé et son défenseur sont admis à lui répliquer. Après les répliques, le Président prononce la clôture des débats.

Art. 410. — Notification du nom du Frère chargé de soutenir l’accusation et de la liste des témoins cités tant par l’Atelier que par le Frère accusé, devra être faite d’avance au Secrétariat Général du Rite pour être transmise au Président de la Section compétente de la Grande Loge Centrale.

Art. 411. — Après la clôture des débats, le Frère Orateur requiert le vote sur la culpabilité de l’accusé, sur les circonstances atténuantes et sur l’application de la peine, et le reste de la tenue se passe conformément ans articles de première instance.

Art. 412. — Dans le cas où l’accusé est déclaré non coupable, le Président prononce immédiatement sa réintégration dans ses droits maçonniques.

Art. 413. — Si l’accusé est déclaré coupable, le Président confirme le jugement, mais la Chambre d’Appel conserve le droit de modifier la durée de la peine. Le vote sur la durée de la peine a lieu alors conformément à l’art. 383.

Art. 414. — Aussitôt après le prononcé du jugement d’appel, la Chambre d’Appel devra, par les soins de son Président et dans les quarante-huit heures, en faire la signification au membre objet des poursuites, puis, dans la huitaine, transmettre cet acte de notification et toutes les pièces à l’appui au Suprême Conseil.

Art. 415. — Le Suprême Conseil aura le droit de vérifier la procédure et de casser le jugement, dans le cas où les Règlements Généraux n'auraient pas été observés. Il soumettra de nouveau l’affaire à la Grande Loge Centrale, toutes Sections réunies, dont la décision, rendue en la forme précédente, est définitive.

Art. 416. — Toute sentence maçonnique est secrète ; il est, sous peine d’exclusion du Rite, défendu d’en parler hors des Temples Maçonniques[12].


§ 13. — Des Honneurs.


Art. 417. — Lorsqu’un Atelier est averti que le Très Puissant Souverain Grand-Commandeur, le Lieutenant Grand-Commandeur ou le Suprême Conseil en corps se présente pour le visiter, neuf Frères portant des Étoiles, précédés de deux Maîtres des Cérémonies, dont l’un porte sur un coussin le maillet du Président et le glaive, vont le recevoir à la porte du Temple ; le Président prononce une allocution, puis le Très Illustre Visiteur est conduit à l’Orient. Tous les Frères debout, à l’Ordre, glaive en main, forment la voûte d’acier, et les Surveillants, restés à leur place, font entendre la batterie de leurs maillets. Après les travaux, il est reconduit avec les mêmes honneurs.

Art. 418. — Les honneurs ne seront plus rendus aux Frères des 30e, 31e, 32e et 33e degrés dans les Ateliers dont ils ont été ou dont ils sont encore membres actifs, ainsi qu’aux Présidents et Surveillants des Ateliers.

Art. 419. — Les événements heureux arrivant à un Frère seront célébrés par des batteries maçonniques.


§ 14. — Des cas de Suspension, Scission ou Dissolution.


Art. 420. — Le Suprême Conseil a seul le droit de prononcer la mise en sommeil des Ateliers, soit après suspension, scission ou dissolution, soit par mesure disciplinaire. Tout Atelier qui suspend ses travaux ne peut le faire que pour un temps déterminé, et en en faisant immédiatement la déclaration au Suprême Conseil ; cette déclaration contiendra les motifs de la suspension. L’Atelier devra alors déposer au Secrétariat Général du Rite, sur récépissé, les Constitutions, les Sceaux et Timbres, les Rituels des grades, le Livre d’or et d’Architecture, le Tableau général de ses membres et tout le matériel de l’Atelier, après avoir préalablement acquitté les redevances dues au Trésor de l’Ordre. Les Officiers de l’Atelier sont spécialement chargés de l’exécution de cet article, chacun en ce qui le concerne.

Art. 421. — Nul Maçon ne peut garder en sa possession, à quelque titre que ce soit, les Constitutions, Sceaux, Timbres, Livres, Métaux et autres objets faisant partie du matériel d’un Atelier dont les travaux sont suspendus, sans commettre un délit qui le rend passible de la radiation des tableaux du Rite.

Art. 422. — Lorsqu’un groupe de Maçons sorti du même Atelier quitte le Rite sans avoir rempli les prescriptions des Règlements Généraux, ces Maçons sont, par ce fait seul, considérés comme ayant renoncé à leurs droits maçonniques et sont rayés de droit (art. 380).

Art. 423. — Lorsque les travaux d’un Atelier auront été suspendus de fait pendant plus de trois ans, sans remplir les prescriptions imposées par l’article 420, il sera déclaré en sommeil.

Art. 424. — Toute demande en reprise des travaux doit être faite et signée autant que possible par sept Maîtres ayant appartenu à l’Atelier avant sa suspension.

Art. 425. — Cette demande sera adressée au Suprême Conseil et soumise à l’examen de celle des Sections de la Grande Loge Centrale dont l’Atelier ressortit.

Art. 426. — Si la demande est accueillie, l’arrêté du Suprême Conseil qui autorise la reprise des travaux est consigné sur le Titre constitutif et sur le Livre d’or ; toutes les pièces déposées au Secrétariat Général sont remises à l’Atelier.

Art. 427. — Si la demande est repoussée, l’arrêté de refus est notifié aux Frères signataires de cette demande.

Art. 428. — La demande de dissolution d’un Atelier devra être faite par écrit, signée par au moins sept Maîtres et déposée au sac des propositions.

Art. 429. — Après la présentation de la demande, tous les Membres de l’Atelier sont convoqués extraordinairement un mois d’avance, le motif de la réunion étant indiqué sur les Planches de Convocation. Si, dans cette séance, sept Membres actifs, revêtus du degré le plus élevé auquel travaille l’Atelier, déclarent vouloir continuer les travaux, la dissolution ne pourra pas être prononcée, et les Frères qui persisteront à vouloir se retirer devront donner leur démission par écrit et individuellement.

Art. 430. — Les Frères qui persistent à maintenir l’Atelier restent propriétaires de tous les Titres constitutifs, Registres, Archives, et généralement de tous autres objets, Mobiliers et Métaux, sans que les Frères qui jugeront à propos de se retirer puissent avoir droit à aucune indemnité.

Art. 431. — Si, parmi les Frères qui veulent se retirer, quelques-uns, en vertu de leurs fonctions, se trouvent dépositaires d’objets ou Métaux appartenant à l’Atelier, ils sont tenus d’en faire la remise à ceux qui continueront les travaux, sous peine de l’application de l’article 421.

Art. 432. — Les Frères restant en activité, s’ils se composent de moins de la moitié de l’Atelier tel qu’il était avant la scission et s’ils se trouvent dans les conditions voulues par l’article 429, deuxième alinéa, devront faire parvenir au Secrétariat Général : 1° leur état nominatif ; 2° la situation financière de l’Atelier ; 3° un rapport détaillé sur les faits qui ont amené la scission. Ces pièces seront soumises à la Commission Administrative, qui statuera et autorisera la continuation des travaux, ou ordonnera la dissolution définitive ou la suspension.

Art. 433. — Si la dissolution est prononcée, les Constitutions, Sceaux, Timbres, Livres d’or et d’Architecture, Cahiers des Grades, Archives, Matériel et Métaux, devront être immédiatement déposés au Secrétariat Général du Rite.

Art. 434. — Dans ce cas, toutes les pièces énumérées en l’article 433 doivent être remises au Président, et le Conseil d’administration de l’Atelier reste chargé de la liquidation (art. 468).

Art. 435. — La tentative d’une scission ayant pour but de désorganiser l’Atelier est un délit Maçonnique de 2e  classe.




CHAPITRE VI
CONTRIBUTIONS QUE LES ATELIERS DOIVENT VERSER ANNUELLEMENT AU SUPRÊME CONSEIL


Art. 436. — Chaque Atelier, quel que soit le nombre de ses membres actifs, verse annuellement et par avance, à la Caisse de l’Ordre, une redevance fixée par le décret du 9 décembre 1880. (Voir au Tarif Général des Droits.)

Art. 437. — Sur le rapport du Grand-Trésorier du Rite ou du Trésorier-Adjoint, la Commission Administrative du Suprême Conseil remplit envers les Ateliers qui sont en retard du payement des droits fixés par le décret dont il est parlé ci-dessus, toutes les formalités prescrites par les articles 458 et 459 contre ceux qui négligent l’envoi des tableaux annuels.

Art. 438. — La Commission Administrative prononcera, sauf appel au Suprême Conseil, la radiation d’un Atelier qui, pendant six mois en France, pendant une année pour les pays d’outre-mer, dans l’hémisphère boréal, et pendant deux ans pour ceux établis dans l’hémisphère austral, au-delà du cap de Bonne-Espérance ou du cap Horn, sans répondre aux avis qui lui auraient été adressés dans les délais prescrits par l’article 459, n’aura point acquitté le payement de ses redevances.

Art. 439. — Le Secrétariat Général du Rite ne peut délivrer de Diplômes, Brefs ou Patentes aux membres des Ateliers qui sont en retard de plus de quinze mois pour le payement de leurs redevances.

Art. 444. — Le payement se fait entre les mains et sur quittance de Grand Trésorier du Rite.




CHAPITRE VII
DE L’INSPECTION SPÉCIALE DES ATELIERS


Art. 441. — L’inspection spéciale des Ateliers du Rite sera confiée, par le Suprême Conseil ou la Commission Administrative et Exécutive, à des Maçons pourvus des 18e, 30e, 31e, 32e ou 33e degrés. Leurs fonctions seront momentanées ou annuelles. Ils devront faire un rapport tous les trois mois sur les Ateliers de leur inspection.

Art. 442. — Les attributions des Inspecteurs spéciaux sont principalement de veiller à la stricte observation des grandes Constitutions, Règlements Généraux et Rituels.

Art. 443. — À la réception de l’arrêté portant sa nomination, l’Inspecteur spécial se présentera à la plus prochaine tenue de l’Atelier près duquel il sera accrédité ; il fera en registrer ses pouvoirs au tracé des travaux du jour, et demandera qu’il soit donné avis officiel de cet enregistrement au Secrétariat Général du Rite. — Les Ateliers ne pourront, sous aucun prétexte, se dispenser de convoquer leur Inspecteur spécial à toutes les tenues ordinaires ou extraordinaires, et même au Comité d’Administration. — Lorsqu’il assistera aux travaux, il se placera à l’Orient ; il aura le droit de réclamer la présidence dans le cas où il constaterait quelque irrégularité dans la direction des travaux, mais il devra plutôt les surveiller que les diriger.

Art. 444. — L’Inspecteur spécial aura toujours le droit de prendre communication de tous les livres et comptes, et, à sa première réquisition, de faire consigner ses observations sur tous Registres, Livres d’or ou Procès-Verbaux, et d’en exiger un récépissé.




CHAPITRE VIII
DU PROTECTORAT[13]


Art. 445. — Le Protectorat maçonnique est la présentation en Loge du fils d’un des membres actifs ou honoraires de l’Atelier. C’est aussi l’engagement formel pris par la Loge de surveiller cet enfant, de le protéger, de le guider dans la bonne fortune ou de lui venir en aide dans les jours malheureux.

Art. 446. — Le Frère qui désire obtenir cette faveur en dépose la demande dans le sac des propositions ; elle est enregistrée au procès-verbal du jour et renvoyée à l’examen de la Commission d’Administration qui l’apprécie, et, si elle l’adopte, la soumet, avec son rapport, à l’assentiment de la Loge. Cette adoption est une récompense pour le Frère qui l’obtient pour son enfant. Si la Commission d’Administration juge que la demande doit être ajournée, elle n’en entretient pas l’Atelier.

Art. 447. — Lorsque la proposition est agréée, la Loge nomme trois Commissaires chargés de se rendre près de la mère du jeune Lowton, de lui apprendre la demande faite pour son fils, de s’assurer de son consentement et de lui faire alors connaître le jour fixé et l’heure à laquelle l’enfant devra être conduit au local maçonnique, accompagné de son présentateur.

Art. 448. — À l’âge de seize ans, le Lowton qui a été l’objet du Protectorat de la Loge, qui n’a pas dû le perdre de vue depuis sa présentation régulière dans le Temple, peut recevoir le grade d’Apprenti, mais par suite d’une délibération toute spéciale de l’Atelier, préalablement soumise à la sanction de la Commission Administrative et Exécutive du Suprême Conseil.

Art. 449. — Si l’enfant placé sous la protection de la Loge venait à mourir avant son initiation au premier degré, le Frère premier Surveillant en exercice, accompagné de deux Maîtres, assisterait à ses funérailles.


CHAPITRE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Art. 450. — La série des grades compris dans l’ordre hiérarchique du Rite Écossais ancien accepté, leur classement et le temps qui doit s’écouler pour passer d’un de ces grades au grade supérieur, ont été indiqués par le décret du Suprême Conseil en date du 15 décembre 1808. — Tous les Frères pourvus du 18e au 33e degré inclusivement devront être membres d’un Atelier Symbolique.

Art. 451. — Chaque Atelier doit, au moment de sa demande en Constitution, justifier qu’il a adopté un Règlement qui fixe l’administration de ses finances (art. 162) et sa police intérieure. Ce Règlement doit être basé sur les Règlements Généraux ; il est provisoirement exécuté, et ne devient obligatoire qu’après avoir reçu la sanction du Suprême Conseil.

Art. 452. — Deux exemplaires manuscrits de ce Règlement provisoire sont déposés au Secrétariat, cotés, parafés et certifiés par les premiers dignitaires. Ces exemplaires sont renvoyés à la Section de la Grande Loge Centrale qui doit en connaître ; la Section nomme une Commission de trois membres pour faire un rapport.

Art. 453. — Lorsque la Commission sera prête à faire son rapport, le Député de l’Atelier sera invité expressément à se trouver à la réunion de la Section, afin qu’il puisse combattre ou adopter les observations de la Commission.

Art. 454. — Toutes ces dispositions accomplies, le travail sera soumis à l’examen et à la sanction du Suprême Conseil, qui renvoie à l’Atelier le Règlement tel qu’il doit être définitivement appliqué.

Art. 455. — Lorsqu’un Atelier jugera utile de faire quelques changements aux dispositions de son Règlement, ces changements seront soumis aux mêmes formalités que le Règlement lui-même.

Art. 456. — Le dossier de l’Atelier, conservé aux Archives générales du Rite, devra toujours contenir au moins un exemplaire de ce Règlement rendu définitif par la sanction de l’Autorité Dogmatique.

Art. 457. — Dès que les Constitutions sont remises à un Atelier, elles sont inscrites sur un livre dûment coté et parafé par les Commissaires installateurs. Ce livre se nomme le Livre d’or. À la suite de cette première transcription et avec une régularité parfaite, doivent être successivement copiés les Décrets, Lois, Ordres, Observations qui seront notifiés par le Suprême Conseil.

Art. 458. — Chaque Atelier doit avoir, en outre, un Livre d’Architecture, coté et parafé par la Commission d’installation et plus tard, lorsque ce premier est rempli, par les dignitaires en exercice. Sur ce livre doivent être transcrits exactement tous les procès-verbaux et toutes les délibérations de l’Atelier.

Art. 459. — Les Ateliers doivent adresser chaque mois (art. 143) au Secrétariat Général du Rite un état certifié des initiations, affiliations et augmentations de grade qu’ils ont accordées, de toutes les mutations qui auront pu avoir lieu, avec l’énonciation des causes de ces mutations. Tous les ans, dans la première quinzaine de janvier, ils doivent aussi adresser leur situation générale. L’exécution de cet article est indispensable pour l’obtention des Diplômes et la régularité du contrôle général de l’Ordre.

Art. 460. — Les Ateliers de Paris et des départements qui ne se conforment point à la stricte exécution de l’article qui précède sont mis en demeure de le faire par une première lettre du Chef du Secrétariat Général. S’ils ne répondent pas dans le délai d’un mois, deux autres avertissements leur seront encore adressés à trente jours d’intervalle l’un de l’autre ; s’ils continuent à garder le silence, ils encourent la suspension de leurs travaux. Les délais ci-dessus indiqués seront d’une année pour les Ateliers d’outre-mer dans l’hémisphère boréal et de deux années pour ceux établis dans l’hémisphère austral, au-delà du cap de Bonne-Espérance et du cap Horn.

Art. 461. — Tout Maître doit avoir son Diplôme. Une Loge ne peut, pour lui tenir lieu de ce Diplôme, délivrer à un Maître un certificat constatant son degré et son âge maçonniques. Tout certificat de cette nature doit être retenu dans les Ateliers auxquels il serait présenté, et adressé au Secrétariat Général.

Art. 462. — Les Diplômes sont délivrés aux Maîtres réguliers du Rite par le Secrétariat Général, sur la demande des Ateliers. Ces Diplômes sont numérotés et extraits d’un registre à souche.

Art. 463. — Le Secrétariat est aussi chargé de la délivrance des Brefs de Rose-Croix, toujours sur la demande du Chapitre ; mais les Patentes des grades supérieurs ne sont et ne doivent être délivrées que sur l’ordre et avec l’attache du Suprême Conseil.

Art. 464. — Dans les pays où il n’existe pas d’association maçonnique, pendant une campagne sur terre et sur mer, pendant un voyage de long cours, trois Maçons possédant au moins le grade de Maître peuvent communiquer, sans rétribution, le premier degré à un Profane, mais en lui faisant prendre et signer l’obligation de demander sa régularisation à un Atelier de la correspondance du Suprême Conseil. Son initiation devra être considérée comme nulle, s’il ne remplit pas cet engagement dans le délai de trois mois après son arrivée dans une ville ou siégera une Loge de l’obédience du Suprême Conseil. Il devra se conformer, en outre, à toutes les prescriptions du règlement financier de cette Loge.

Art. 465. — Une planche, rédigée et signée par les Frères qui ont procédé à cette communication et qui devra contenir l’engagement précité contracté par le Profane, lui sera remise à l’effet de lui servir de titre.

Art. 466. — Les Ateliers jugent les délits commis dans leur sein, conformément aux articles 377 à 416.

Art. 467. — Tout décret du Suprême Conseil, ainsi que l’observation rigoureuse des Règlements Généraux, sont obligatoires et exécutoires pour les Ateliers. Si pourtant un Atelier pense devoir solliciter quelques réformes aux Règlements Généraux, le vœu demandant cette réforme devra être déposé en tenue régulière de l’Atelier, dans le sac aux propositions, par le ou les Frères désireux de les obtenir. — Discutés et votés en tenue de famille, les vœux de cette catégorie devront être adressés au Secrétariat Général du Rite, qui en saisira la Commission Administrative. Si elle estime que les vœux reçus ont une importance réelle, elle en vote l’impression et l’envoi à tous les Ateliers du Rite pour connaître par leur réponse le sentiment exact de la Maçonnerie Écossaise, de manière à en saisir au plus tôt la Grande Loge Centrale (toutes sections réunies) et à provoquer d’elle un vote d’acceptation ou de rejet. — Aucune réforme, sous peine de mise en sommeil, ne peut recevoir d’application sans avoir au préalable reçu la sanction de l’Autorité Dogmatique (art. 84 et 85}.

Art. 468. — Les Ateliers se trouvant dans un des cas prévus par l’article 434 et qui, au moment de la cessation des travaux, auront déposé leurs Métaux à la Caisse du Rite, seront autorisés à les en retirer par l’arrêté du Suprême Conseil, qui ordonnera leur rétablissement dans la correspondance du Rite.

Art. 469. — À chacune des deux fêtes solsticiales de l’année maçonnique, le mot de semestre, donné par le Suprême Conseil, est communiqué en tenue régulière aux membres de l’Atelier par le Président de cet Atelier.

Art. 470. — Le mot de semestre est envoyé cacheté aux Délégués représentants du Suprême Conseil, aux Présidents des Sections et aux Présidents des Ateliers. Le billet qui le renferme, adressé aux Présidents des Sections et aux Chefs d’Atelier, ne petit être ouvert que pendant la tenue des travaux où il doit être communiqué.

Art. 471. — Les membres actifs de l’Atelier le reçoivent dans la chaîne d’union qui doit être formée, à cet effet, au milieu du Temple. Les Frères absents lors de la communication du mot de semestre le reçoivent ensuite du Président de l’Atelier.

Art. 472. — Le Suprême Conseil proclame les présents Règlements Généraux loi fondamentale de l’Ordre Maçonnique du Rite Écossais ancien accepté.

Art. 473. — La date de la promulgation, fixée au 15 novembre 1881, sera celle de l’envoi aux Ateliers de la correspondance.

Art. 474. — À dater du jour de leur promulgation, les présents Règlements Généraux seront exécutoires, savoir : pour les Ateliers de Paris, dans un délai de trois fois sept jours ; pour ceux des départements, dans un délai de trois fois neuf jours ; pour ceux d’outre-mer, dans l’hémisphère boréal, dans un délai de six mois, et pour ceux établis dans l’hémisphère austral, au-delà du cap Horn ou du cap de Bonne-Espérance, dans le délai d’une année.

Art. 475. — Les Ateliers feront immédiatement parvenir au Secrétariat Général un accusé de réception daté et signé par les cinq premiers Dignitaires.

Art. 476. — Il sera ouvert au Secrétariat Général un registre destiné à recevoir toutes les observations des Frères du Rite sur les présents Règlements Généraux, l’expérience pouvant faire connaître la nécessité de quelques changements ou modifications.

Art. 477. — La stricte exécution des présents Règlements est confiée aux 33e, 32e, 31e, 30e degrés du Rite, aux Délégués représentants du Suprême Conseil, aux Inspecteurs spéciaux qui seront nommés par le Suprême Conseil et aux Présidents des Ateliers du Rite.




TARIF GÉNÉRAL DES DROITS




DÉCRET DU SUPRÊME CONSEIL
Séance du 9 décembre 1880


Le Suprême Conseil,


Vu le rapport de la Commission des finances en date du 8 décembre 1880 ;

Le Grand Trésorier du Rite entendu,


Arrête :

Il sera pourvu aux frais de l’administration générale de l’Ordre :

1° Par les recettes pour cotisations ;
2° Par les taxes pour Constitutions ;
3°         Id.         pour collations de grades ;
4°         Id.         pour dispenses ;
5°         Id.         pour les visa ;
6° Par les droits d’immatriculation ;
7°         Id.         de dispenses ;
8°         Id.         de Diplômes de Maître ou de Brefs de 18es ;
9° Par le droit d’expédition de titres par duplicata.

Le tout fixé comme suit :

Cotisation annuelle des membres du Suprême 
 20 fr.
Cotisation annuelle des membres de la Grande Loge, 30es, 31es, 32es, 33es
 0 fr.
Constitution d’une Loge Symbolique (y compris l’immatriculation des fondateurs) 
 60 fr.
3 Rituels 
 52 fr.
1re  année de redevance 
 46 fr.
3 abonnements au Mémorandum 
 9 fr.
167 fr.
Constitution d’un Chapitre du 4e au 18e 
 80 fr.
3 Rituels 
 52 fr.
1re  année de redevance 
 52 fr.
3 abonnements au Mémorandum 
 9 fr.
189 fr.
Constitution d’un Aréopage de 30e 
 100 fr.
3 Rituels 
 50 fr.
1re  année de redevance 
 47 fr.
3 abonnements au Mémorandum 
 9 fr.
216 fr.
Constitution d’un Tribunal du 31e (non compris le Rituel, la redevance et le Mémorandum
 120 fr.
Constitution d’un Conseil du 32e (non compris le Rituel, la redevance et le Mémorandum
 140 fr.
Redevances annuelles de
Loges 
 46 fr.
3 abonn. au Mémorandum 
 9 fr.
55 fr.
Chapitres 
 48 fr.
3 abonn. au Mémorandum 
 9 fr.
57 fr.
Aréopage du 30e 
 47 fr.
3 abonn. au Mémorandum 
 9 fr.
56 fr.
Tribunaux du 31e 
 45 fr.
3 abonn. au Mémorandum 
 9 fr.
54 fr.
Conseils du 32e 
 41 fr.
3 abonn. au Mémorandum 
 9 fr.
50 fr.
33e degré 65 fr. Droit de chanc. et Patente 25 fr. ensemble 90 fr.
32e    —    40 fr. 20 fr.     —     60 fr.
31e    —    25 fr. 15 fr.     —     40 fr.
30e    —    20 fr. 10 fr.     —     30 fr.
Changement de titre d’un Atelier, Patente et droit de chancellerie 
 20 fr.
Droit d’immatriculation au contrôle général du Rite : Profanes 
 15 fr.
Droit d’immatriculation : Lowtons, Militaires et Affiliés 
 5 fr.
Dispenses pour passer
du 1er  dégré au 2e  
 3 fr.
du 2e  dégré au 3e 
 3 fr.
du 3e dégré au 18e 
 5 fr.
du 18e dégré au 30e 
 7 fr.
Diplôme du 3e degré, détaché d’un registre à souches. 
 5 fr.
Bref du 18e,                                   —
5 fr.




III

RITE DE MISRAÏM ET GRANDE LOGE SYMBOLIQUE




Il serait fastidieux de reproduire encore ici les Statuts du Rite de Misraïm et ceux de la Grande Loge Symbolique[14]; le lecteur est suffisamment édifié par la lecture des Constitutions et Règlements du Rite Français et du Rite Écossais Ancien Accepté, les deux plus importantes autorités maçonniques de France.

Dans cette œuvre de révélations, je négligerai beaucoup la branche misraïmite de la Franc-Maçonnerie, non pas que je possède sur elle moins de renseignements que sur les autres, mais parce que le Rite de Misraïm, délaissé par les Frères Trois-Points, est appelé à disparaître dans un bref délai.

Quant à la Grande Loge Symbolique, il n’y a pas lieu de s’en occuper ; elle ne constitue ni un Rite nouveau ni une puissance nouvelle. Il n’y a, dans la formation récente de cette fédération, qu’une manœuvre habile du Grand-Orient de France pour amener à lui une partie des Loges du Rite Écossais.

Le procédé est celui-ci :

Quelques Loges écossaises, mécontentes de leur Suprême Conseil, se sont syndiquées en Grande Loge dissidente ; et, pour donner à cette scission un prétexte d’utilité, les chefs du mouvement ont proclamé, à l’origine, qu’ils n’avaient d’autre but que celui d’opérer une réforme en supprimant chez eux les hauts grades, jugés inutiles, disaient-ils. Aussi, les Ateliers dissidents, ne conférant que les trois grades d’initiation (Apprenti, Compagnon et Maître, dits grades symboliques), ont donné à leur Grande Loge Centrale ce qualificatif de Symbolique pour bien marquer leur prétendu but de réforme.

Le Grand-Orient de France s’est empressé de reconnaître la fédération dissidente, tandis que le Suprême Conseil l’anathématisait et lui lançait toutes ses foudres. Plusieurs Loges écossaises ont été coupées en deux, grâce à cette manœuvre ; on les retrouve sous le même titre, une moitié restée fidèle au Suprême Conseil, et l’autre moitié rangée sous la bannière insurrectionnelle de la Grande Loge Symbolique.

Cette situation, cependant, ne peut durer.

Les Frères Trois-Points de la Grande Loge Symbolique, ayant renoncé aux hauts grades, ont été aussitôt victimes de leur manifestation bruyante. En effet, comme ceux d’entre eux qui sont le plus avancés en Maçonnerie ont seulement le grade de Maître, ils sont uniquement reçus, au rite français, dans les Ateliers d’ordre inférieur, c’est-à-dire dans les Loges travaillant du 1er  au 3e degré ; ils ne peuvent pénétrer ni dans les Aréopages ni même dans les Chapitres. Au contraire, le Grand-Orient a soin de faire visiter les Loges de la fédération dissidente par des maçons haut gradés du Rite Français. D’où il résulte que dans les Arrière-Loges on sait tout ce que font les dissidents Symboliques et que ceux-ci ne savent absolument rien de ce qui se triture dans les Arrière-Loges. Le lecteur verra, par la suite de cet ouvrage, que la vraie maçonnerie est toute dans certains hauts grades, quoi qu’en disent les intéressés et quoi qu’en pense la masse des dupes.

C’est pourquoi les chefs de la Grande Loge Symbolique, ayant l’air de reconnaître leur erreur, s’occupent en ce moment de constituer un Chapitre de Rose-Croix.

Et c’est bien là ce qui prouve que leur scission est une manœuvre et que leur renoncement aux hauts grades n’a été, chez la plupart, qu’une comédie. Ils viennent à ces titres qu’ils rejetaient ; et ils y viennent, parce qu’ils savent bien que ces titres, sous l’abri très habilement imaginé de leur extérieur risible, cachent des fonctions secrètes des plus sérieuses.

La Grande Loge Symbolique, après avoir détaché du Suprême Conseil du Rite Écossais le plus de Loges et de maçons qu’elle pourra, se ralliera au Grand-Orient de France, en invoquant un besoin d’unification générale. On se sera séparé du Suprême Conseil, sous prétexte de renoncement aux hauts grades ; une fois la séparation accomplie, on rétablira tous les hauts grades dans les Loges de la nouvelle obédience ; et, une fois les hauts grades rétablis, on passera avec armes et bagages au Grand-Orient, sous prétexte de centralisation des forces maçonniques.

Je ne veux, pour preuve de ce que j’avance, que le toast porté, le 14 septembre 1884, par le délégué de la Grande Loge Symbolique au banquet qui clôtura le Convent annuel du Grand-Orient de France.

M. Goumain-Cornille, représentant de la Grande Loge Symbolique, se trouvant au milieu des Maçons du Rite Français, prononça les paroles suivantes (citation textuelle) :


« Pour la deuxième fois, le Grand-Orient de France réunit au banquet de clôture du Convent les garants d’amitié des diverses puissances maçonniques. C’est là un témoignage visible de l’accord et de l’esprit de fraternité qui existent entre ces quatre grandes puissances maçonniques de la France.

« Je suis heureux et fier, comme représentant de la Grande Loge Symbolique, de pouvoir témoigner devant vous que votre collaboration n’a pas été absolument étrangère à ce rapprochement des puissances maçonniques qui ont été longtemps éloignées. C’est là, mes Frères, le point de départ, le prélude d’une idée nouvelle ; mais il nous faut aller plus loin. Il y a deux ans, au sein du Grand-Orient de France, l’accord avec les représentants de la Grande Loge Symbolique était près de se faire, la question de l’unification de la Franc-Maçonnerie française a été agitée. Cette question n’a pas été résolue, parce qu’elle n’était pas mûre mais elle se résoudra plus tard et portera des fruits que nous serons heureux de récolter pour le bien de la France et le progrès de l’humanité. (Vifs applaudissements.) En France, nous ferons bien mieux avec l’unification des forces et nous marcherons plus sûrement, avec la cohésion, vers le but que nous nous proposons.

« Jusqu’à présent, dans le monde profane, nous avons résisté et nous avons bien fait, contre cet esprit de centralisation ; je crois qu’en Maçonnerie, nous ne devons pas combattre la centralisation. Nous devons, au contraire, aller vers l’unification. (Applaudissements.)

« La raison, la voici :

« C’est que dans tous les Ateliers, dans toutes les Loges, nous poursuivons le même but : l’émancipation de l’esprit humain, le progrès et le développement des idées contre le cléricalisme.

« Or, le cléricalisme, il est un, il n’a pas de formes multiples, et comme nous l’attaquons, nous risquons de livrer des combats isolés et qui ne seraient pas aussi décisifs que nous pourrions l’espérer.

« Voilà pourquoi, sans creuser davantage cette idée, je vous demande de vous joindre à moi pour porter un toast à la réunion des quatre puissances maçonniques en une seule et vaste Confédération. » (Triple salve d’applaudissements. Bravos prolongés.)

Ainsi, il est parfaitement inutile de s’occuper particulièrement, dans cet ouvrage, de cette fédération dissidente destinée à se fondre bientôt au sein du Grand-Orient, inspirateur secret de sa dissidence.

On trouvera toutefois, à l’Appendice de cet ouvrage, la nomenclature de ses Loges et leurs jours et lieux de réunion.




Je ne saurais trop recommander aux personnes qui s’intéressent à l’étude de la Franc-Maçonnerie une lecture attentive, réfléchie, des Constitutions et Règlements qui ont fait l’objet de ce chapitre.

Lisez et relisez ces innombrables articles, sans vous laisser rebuter par l’aridité apparente du sujet. À chaque lecture nouvelle vous découvrirez, tels points spéciaux, tels aperçus à peine visibles, qui vous auront échappé aux lectures précédentes ; bien des mystères de cette organisation vraiment satanique apparaîtront à votre esprit, nettement dégagés de tout le fatras nuageux des mots ronflants qui les dissimulent.

Du reste, une méditation approfondie de ces Statuts est nécessaire pour l’intelligence complète des chapitres qui vont suivre.

  1. Cette Constitution (actuelle) du Rite Français est celle qui a été votée par le Convent de septembre 1884.
    L’article 1er , qui a donné lieu souvent à d'importants débats, était ainsi conçu jusqu’en 1877 :
    « ART. 1er . — La Franc-Maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l’étude de la morale universelle, des sciences et des arts, et l’exercice de la bienfaisance. — Elle a pour principe l’existence de Dieu, l’immortalité de l’âme et la solidarité humaine. — Elle regarde la liberté de conscience comme un droit propre à chaque homme et n’exclut personne pour ses croyances. » Quelque temps après la réapparition de la République en France, il se forma, au sein de la secte, un parti de « jeunes maçons » qui poussa à la suppression de la déclaration de principes relative à l’existence de Dieu et à l’immortalité de l’âme. Les « vieux maçons » résisteront longtemps à ce mouvement ; ce n’était pas certes parce qu’ils croyaient en Dieu plus que les « jeunes », on serait bien embarrassé de dire quelle est la croyance de ces vétérans qui ont passé par la filière des hauts-grades (ceux d’entre eux qui croient au surnaturel ne sont plus animés que par l’espoir insensé d’une revanche de Satan contre Dieu). Mais, si les « vieux maçons » voulaient maintenir en tête de la Constitution une affirmation religieuse, c’était par un infernal calcul de leur expérience de maudits : ils savaient que beaucoup de naïfs venaient à la Maçonnerie à cause de ses apparences trompeuses, et qu’en biffant de la Constitution Dieu et l’immortalité de l’âme, on perdrait de nombreux adeptes que peu à peu, par la fréquentation des Loges et le passage successif d’un degré à un autre, on eût amenés sûrement au satanique culte du panthéisme.
    Les vétérans, malgré leurs instantes objurgations, furent débordés, et, en 1877, l’Assemblée Générale des délégués des Loges du Rite Français, c’est-à-dire le Convent, vota la suppression demandée par le parti nouveau. La déclaration de principes de la Constitution fut sèchement celle-ci : « La Maçonnerie a pour principe la liberté absolue de conscience et la solidarité humaine. »
    Les prévisions des maçons expérimentés ne tardèrent pas à se réaliser. En vain, la plupart des Loges continuèrent-elles, par l’effet de l’autorité des Vénérables, à invoquer le Grand Architecte de l’Univers en tête de leurs convocations ; en vain, les hauts grades essayèrent-ils de réagir ; les adeptes qui se présentaient n’étaient plus que des personnes dont les opinions au point de vue « métaphysique » n’avaient nullement besoin d’être perverties ; les recrues devenaient de moins en moins nombreuses.
    Aussi, en 1884, le parti des hauts-grades reprit le dessus, et, dans la révision constitutionnelle de cette année, il eut soin d’introduire dans l’article 1er  une atténuation de l’œuvre brutale de 1877. C’est pourquoi le Grand-Orient de France, par la Constitution actuellement en vigueur, tout en n’affirmant aucun dogme, déclare expressément que chaque maçon de son Rite peut professer individuellement l’appréciation qui lui convient en fait de conceptions métaphysiques.
    Le Rite Écossais et le Rite de Misraïm, eux, se sont bien gardés de supprimer l’affirmation de Dieu et de l’immortalité de l’âme.
    Je reviendrai ultérieurement sur ces questions de croyances, qui ont une importance capitale ; pour le moment, je reproduis purement et simplement les textes officiels.
    Par exemple, il ne faut pas que le lecteur prenne au sérieux toutes les belles phrases que l’on rencontre çà et là dans la Constitution ; ce sont tout autant d’appeaux pour attirer les naïfs. Partout, mensonges et pièges. Les contradictions sont flagrantes, non seulement entre la théorie et la pratique, mais même entre la Constitution, déclaration platonique, et les Règlements, seuls statuts appliqués. Ce sont surtout les Règlements Généraux qu’il faut lire avec la plus grande attention, si l’on veut bien comprendre le mécanisme de l’institution maçonnique. Et encore on devra avoir soin de se dire — les preuves en sont constantes — que les Règlements Généraux sont violés sans vergogne par le Grand-Orient et les maçons des hauts grades chaque fois qu’ils y ont intérêt, et que les simples maçons ne peuvent protester sans se faire mettre à l’index et par conséquent s’attirer mille tracasseries.
    L’art. 2 de la Constitution dit que tout maçon a le droit de publier son opinion sur les questions maçonniques. Rappelez-vous M. Andrieux, exclu de la Maçonnerie pour avoir publié dans son journal la Ligue, des appréciations certes bien inoffensives.
    L’art. 3 est une imposture effrontée : un maçon, dès qu’il est en butte aux injustices des membres des hauts grades, est lâchement abandonné par tous ses prétendus frères ; chacun redoute pour soi la persécution mystérieuse dont il voit les coups portés contre son voisin. On n’a pas d’exemple, dans la Maçonnerie, que des frères se soient ligués pour faire rendre justice à l’un d’entre eux iniquement frappé par les chefs.
    L’art. 4 est absolument démenti par la pratique. On ne reçoit pas des ouvriers dans la Maçonnerie. C’est en paroles que la secte honore le travail manuel ; mais elle le tient avec soin à l’écart, sous prétexte qu’elle a des œuvres de bienfaisance à exercer (encore un mensonge !) et que les modestes travailleurs manuels ne pourraient pas supporter les charges de l’Ordre.
    L’art. 5 est un leurre. Je dévoilerai, dans un chapitre spécial, quelle est la véritable puissance maçonnique au Rite Français. Cet art. 5 n’a pas même le mensonge habile : il dit que la souveraineté maçonnique s’exerce par le suffrage universel des maçons ; or, le Conseil de l’Ordre, seul pouvoir apparent, est élu par un suffrage très restreint et à deux degrés (lisez les art. 32 et suivants de la Constitution). Quant à l’Assemblée Générale ou Convent, elle ne sert en réalité qu’à voter une fois par an des articles plus ou moins constitutionnels, dont le vrai pouvoir maçonnique, le pouvoir occulte qui dirige les arrière-loges, ne tient aucun compte, s’il le juge convenable.
    Et il en est ainsi pour tout le reste.
  2. Il n’existait pas, dans la Maçonnerie, de Chambre de Cassation en 1881, époque à laquelle eut lieu mon affaire avec la Loge le Temple des Amis de l’Honneur Français. (Voir au premier chapitre de cet ouvrage.) Les Jurys maçonniques n’existaient pas non plus, à cette même époque.
  3. Un Conseil, c’est-à-dire un Atelier de Maçons possédant les grades depuis le 19e jusqu’à celui de Chevalier Kadosch (30e) inclusivement, est appelé aussi Aréopage.
  4. Les principaux de ces cahiers secrets d’instruction seront publiés au cours de cet ouvrage, au moins par extraits.
  5. Cette 5e Section, relative aux formes dans lesquelles les jugements doivent être rendus, va être prochainement modifiée, en ce sens qu’à partir de 1886 les Ateliers et leurs Comités Secrets feront seulement l’enquête, tandis qu’un Jury spécial jugera. (Voir les art. 40 à 45 de la Constitution). Néanmoins, les art. 16 à 20 des Dispositions Judiciaires conserveront toutes les formalités actuelles qui peuvent s’appliquer aux jugements par les Jurys maçonniques.
  6. À partir de 1886, les Appels prendront le nom de Pourvois et ne pourront plus porter que sur des questions d’irrégularité de procédure ; ils seront jugés par la Chambre de Cassation instituée par le Convent de 1884 (Voir la Constitution). Les articles 21 et suivants jusqu’à 39 sont donc appelés à subir très prochainement des changements notables dans leur rédaction. Je les reproduits ici parce qu’ils n’ont pas encore été officiellement modifiés.
  7. Cette déclaration de Principes et la Constitution qui suit sont l’œuvre du Convent Universel tenu à Lausanne en 1875 par les membres de tous les Suprêmes Conseils du monde qui pratiquent le Rite Écossais ; le tout a été accepté et proclamé sous la date du 22 septembre 1875. Ce sont les Principes et la Constitution actuellement en vigueur.
  8. L’exemplaire imprimé des Statuts, que l’on remet aux Frères Trois-Points du Rite Écossais, désigne ce dignitaire sous le nom d’Illustre Grand Porte-Épée. Toutefois, sur le Manuscrit Sacré déposé aux archives du Suprême Conseil, il y a : Porte-Glaive. Cette variante, qui est du reste sans importance, est sans doute le fait d’une erreur de transcription sur la copie qui a été remise à l’imprimeur des Statuts.
  9. L’exemplaire imprimé des Statuts, que l’on remet aux Maçons du Rite écossais, porte simplement : « choisi parmi les membres de la Gr∴ L∴ Cent∴ ». Il y a là une erreur de transcription. Le Manuscrit Sacré, ou original des Statuts déposé aux archives du Suprême Conseil, porte : « parmi les membres de droit », c’est-à-dire que le 2e  Grand Expert-Couvreur de la Grande Loge Centrale, est choisi parmi les hauts-grades des 30e, 31e, 32e et 33e degrés, et jamais parmi les simples Députés des Loges ; et, en effet, les choses se passent toujours ainsi.
  10. Ce modèle et les principaux types de Brefs, Diplômes, etc., seront reproduits dans notre chapitre ayant trait à la Paperasse Sacrée des Frères Trois-Points.
  11. Ces articles seront prochainement révisés ; ils sont à l’étude de la 1re  Section.
  12. Encore un joli mensonge que cet article-là, soit dit en passant ! Les sentences maçonniques sont publiées dans les journaux spéciaux de la secte d’abord, et ensuite les maçons qui écrivent dans les journaux républicains vendus au public profane les reproduisent et les commentent. Cela est d’un usage constant.
  13. Autrement dit Baptême Maçonnique.
  14. Néanmoins, on trouvera, à titre de document curieux, les Statuts du Rite de Misraïm dans l’Appendice qui sera le complément du présent ouvrage.