Les Enfans assistés en France

Les Enfans assistés en France
Revue des Deux Mondes, 2e périodetome 54 (p. 140-165).
LES
ENFANS ASSISTÉS
EN FRANCE

Réformes du régime des enfans trouvés dans les départemens et à Paris

I. Document sur le régime des enfans trouvés (lettres patentes, édits, lois, etc., de 1198 à 1850) ; Imprimerie nationale 1850. — II. Comptes des recettes et dépenses de l’assistance publique à Paris, 1852-1863. — III. Rapports sur le service des enfans trouvés dans le département de la Seine, 1852-1863. — IV. Rapport sur l’enquête générale de 1860 dans tous les départemens ; Imprimerie impériale 1862.

Les questions politiques ou sociales ont leur fortune, quelquefois rapide et brillante, le plus souvent lente et modeste. Soulevées par l’initiative d’un homme ou d’un parti, elles peuvent avoir l’heureuse chance d’être saisies par le gouvernement, qui applique alors à les résoudre toutes les forces de son organisation ; néanmoins, pour que la puissance de l’état arrive à produire un résultat favorable, il est encore essentiel que l’opinion ait parlé, et parfois celle-ci se perd en des discussions théoriques, en des polémiques ardentes, en des luttes qu’on dirait stériles. Viennent alors les jours de découragement et de lassitude. Qu’on ne s’inquiète pas trop pourtant : ces temps d’arrêt où la marche des idées semble suspendue sont bien souvent ceux où elle tend à se régulariser, à s’affermir. La pratique redresse discrètement les erreurs de la théorie, concilie les doctrines opposées, et le succès couronne de longs efforts à l’heure même où ils paraissaient le plus inutiles.

S’il est une question à laquelle ces remarques soient applicables, c’est assurément celle de l’assistance publique ; aucune n’a servi de thème plus complaisant aux défenseurs à outrance de l’action gouvernementale exclusive ou de l’indépendance absolue non-seulement des localités, départemens et communes, mais encore des associations libres et même des individus. La charité officielle, la charité religieuse et laïque, ont tour à tour prévalu dans les doctrines, dans les livres et jusque dans les lois. Aujourd’hui nous ne dirons pas que nulle question ne donne lieu à moins d’efforts pratiques, c’est le contraire qui est vrai ; mais aucune n’alimente moins la discussion de chaque jour. Il faut même reconnaître que le mot charité sonne mal à beaucoup d’oreilles délicates, et que le mode d’assistance est en voie de se transformer. Au lieu du secours passivement reçu et généreusement donné, on cherche à établir entre les riches et les nécessiteux une sorte de coopération fraternelle et ce qu’on pourrait appeler la commandite du travail. C’est par l’organisation rationnelle du crédit populaire qu’on voudrait résoudre le problème, non de l’extinction, mais de l’adoucissement de la misère. Cette transformation de la question religieuse et philosophique de l’assistance en une question financière n’est pas un des moins curieux symptômes de l’esprit moderne ; elle caractérise bien, par la condamnation prononcée contre l’aumône en général et par l’appel fait à l’énergie personnelle, le besoin du rehaussement de l’individu, si vif et si altier dans notre population. C’est sur ce mâle sentiment de la dignité humaine que repose le culte jaloux qu’elle professe pour l’égalité civile : c’est encore sur lui qu’il faut compter pour obtenir toutes les conditions de la liberté et de l’égalité politique. À cet égard, les conquêtes récentes que l’esprit libéral a faites sur le terrain des intérêts économiques, industriels et commerciaux, où domine la force matérielle, sont un sûr garant que le même esprit ne-tardera pas à reconquérir tout ce qu’il a perdu dans le domaine de la politique et les sphères élevées de l’intelligence.

Du vaste sujet de l’assistance publique nous ne voulons aujourd’hui détacher qu’un chapitre, celui qui s’adresse à l’enfance et qui s’occupe spécialement de ces êtres abandonnés qui seraient voués à une mort certaine, s’ils n’étaient recueillis par la vigilance du pouvoir social ou par les soins pieux de la charité privée. Un intérêt particulier s’attache à ce sujet. Le service des enfans trouvés a passé, lui surtout, par des phases très diverses de faveur publique et de découragement ; il a été tantôt inscrit dans les dépenses du pays comme un bienfait ou le prix d’un glorieux devoir, tantôt discuté comme une charge accablante et dissimulé comme une honte ; il a subi la tyrannie des systèmes les plus contraires ; il est spécialement propre à faire ressortir l’utilité de l’accord entre l’état, les pouvoirs locaux et l’initiative particulière. Si, quand il s’agit de questions d’état civil, le gouvernement ne doit pas abdiquer sa prépondérance, l’action des autorités départementales et communales, ne peut mieux s’exercer qu’en matière d’assistance, et sur ce terrain les partisans de la décentralisation administrative ont particulièrement beau jeu. Enfin la bienfaisance religieuse ou laïque a provoqué de nombreuses améliorations dans le service des enfans trouvés, qui lui est à peu près confié entièrement, sous la simple surveillance de l’autorité centrale. C’est donc là une question sortie de l’épreuve de la polémique, et entrée heureusement dans une ère nouvelle où il importe de la suivre[1]. Peu de personnes le savent : aujourd’hui l’enfant trouvé n’existe plus ; celui que l’on appelait autrefois de ce triste nom, qui soulevait à ce titre tant de préjugés populaires ou fournissait matière à tant de déclamations, a fait place à l’enfant assisté, devenu l’égal de tous les fils de notre libérale patrie. Comment cette transformation s’est-elle opérée ? Par quelles dispositions successives de la législation, à défaut de lois, par quelles mesures administratives, par quels moyens pratiques, en un mot, ces êtres destinés à la mort en naissant ont-ils vécu et conquis le même rang de citoyen, les mêmes aptitudes sociales que leurs frères ? C’est ce qu’on essaiera de montrer ici par des faits assez concluans pour établir, contrairement aux assertions de quelques esprits chagrins, la supériorité morale du temps où nous vivons sur celui qui l’a précédé.


I. — LES ENFANS TROUVES EN FRANCE.

Le plus ancien document qui rappelle les mesures prises pour recueillir les enfans abandonnés remonte au XIIe siècle. La bulle d’Innocent III, en faveur de l’ordre du Saint-Esprit, qui avait ouvert l’hôpital de Montpellier et d’autres maisons destinées à recevoir les enfans exposés, est de 1198. Le comte Guy de Montpellier, fondateur de l’ordre, avait bâti, en même temps que l’hôpital de Montpellier, celui du Saint-Esprit à Rome, où l’on voit déjà paraître le tour tel qu’il s’est conservé jusqu’à présent. « Au dehors de cet hôpital, il y a un tour avec un petit matelas dedans pour recevoir les enfans exposés. On peut hardiment les mettre en plein jour, car il est défendu sous de très graves peines, et même des punitions corporelles, de s’informer qui sont ceux qui les apportent ni de les suivre. »

Paris ne posséda qu’en 1362 un hôpital du Saint-Esprit. « Il se trouva, dit Jacques du Breul dans les Antiquités de Paris, que les années 1360, 1361 et 1362, à cause des guerres qui étaient en France, le peuple fut réduit en grande nécessité et misère, si que grand nombre d’enfans orphelins de père et de mère demeuraient à Paris, gissans en rue sans aucune retraite. De quoi émues, plusieurs bonnes personnes retirèrent en divers endroits quantité d’i-ceux, l’Hôtel-Dieu n’ayant aucun moyen de les recevoir… Plusieurs notables personnes, le 7 février 1362, allèrent vers Jean de Meulan, évêque quatre-vingt-huitième de Paris, auquel firent entendre la nécessité et misère de ces pauvres enfans qui périssaient de famine et de froidure, et celles des pauvres filles violées de nuit. Pour à quoi obvier ledit sieur évêque leur donna permission d’ériger une confrérie du Saint-Esprit aux fins de bâtir un hôpital. » Charles V, alors dauphin et régent de France pendant la captivité du roi Jean, confirma l’ordonnance de l’évêque. Il faut remarquer que l’hôpital du Saint-Esprit n’était destiné qu’aux enfans légitimes, comme le démontrent des lettres patentes de Charles VII et de Charles IX, et c’est aussi pour recueillir les enfans légitimes de parens morts à l’hôpital que le roi François Ier fonda en 1536 à Paris l’hôpital des Enfans-Rouges. Quant aux enfans trouvés proprement dits, à ceux dont l’origine était inconnue et qui étaient délaissés sur la voie publique, le pouvoir royal se bornait à exhorter les sujets à la charité envers ces enfans. « Si on les avait admis dans les maisons du Saint-Esprit, il pourrait advenir qu’il y en aurait grande quantité, et moult gens s’abandonneraient à pécher. » Tout se bornait à quêter dans les églises ou dans les rues en criant : « Faites bien à ces pauvres enfans trouvés. » Comme le produit de ces quêtes était très insuffisant, l’arrêt du 13 août 1452 ordonna que les seigneurs haut-justiciers se chargeraient des enfans trouvés sur leur territoire, et cette disposition se trouvait encore la seule en vigueur à la révolution de 1789.

À côté, il est vrai, des devoirs imposés aux seigneurs, mais dont ils ne pouvaient guère s’acquitter dans toute leur étendue, la charité religieuse, secondée par la munificence royale ou municipale, s’efforçait de pourvoir aux besoins de ces enfans, dont « il périssait neuf sur dix. » Ainsi les règlemens de l’hôpital général de la Pitié et de l’Hôtel-Dieu de Lyon ne témoignent pas seulement de l’adoption d’orphelins enfans légitimes ; ils mentionnent dès 1667 les communautés de bâtards et de bâtardes à côté de celles des petits passans et des petites passantes (enfans légitimes abandonnés). À Paris, et c’est sur Paris que Lyon avait pris modèle, l’organisation d’un régime d’adoption pour les enfans trouvés avec le concours de l’autorité publique date de saint Vincent de Paul.

Jusqu’au règne de Louis XIV, les préoccupations officielles se sont donc portées uniquement sur les enfans légitimes délaissés par suite de la mort ou de la disparition de leurs parens ; les enfans bâtards, comme on disait alors, ne sont l’objet que d’une pitié en quelque sorte secondaire. À partir du XVIIe siècle, au contraire, tous les actes de l’autorité publique concentrent les soins principaux autour de l’enfant dont la naissance est irrégulière ou inconnue ; tandis que l’état se charge exclusivement de lui, ou que la province et plus tard le département concourent avec l’état à cette dépense, toutes recommandations sont faites pour écarter autant que possible l’enfant légitime, et l’on dit de lui ce qu’au temps de Charles V on disait au sujet des bâtards : il s’en présenterait trop grande quantité. Néanmoins le sentiment de la justice va se développant, et notre société a les entrailles plus maternelles. Elle a réalisé un dernier progrès. Sans distinction d’origine, elle ne voit que l’abandon, et, dans la limite de ses forces, adopte également l’enfant légitime et l’enfant naturel.

Pour saisir le sens des modifications introduites dans cette matière et pour apprécier les améliorations réalisées, il est donc essentiel de spécifier les catégories d’enfans qui ont été successivement et qui doivent être aujourd’hui l’objet de secours : 1° l’enfant trouvé, celui qui est exposé sur la voie publique et dont l’origine est ignorée ; 2° l’enfant abandonné, celui qui a été délaissé volontairement ou non par des parens légitimes ou non ; 3° l’orphelin que ni parens ni amis n’ont pu recueillir ; 4° enfin l’enfant pauvre dont la charité officielle assiste les parens dans les soins de la nourriture et de l’habillement.

Les seigneurs haut-justiciers devaient, a-t-on dit, depuis l’arrêt de 1452, se charger des enfans trouvés sur leur territoire. La mortalité qui les frappait à peu près tous, et qu’attestent les écrits contemporains, ne montre que trop combien ce devoir était mis en oubli. À Paris, le porche de l’église Notre-Dame était un lieu habituel d’exposition, et il y avait rue Saint-Landry une sorte de refuge où les enfans étaient déposés ; mais ceux-là mêmes devenaient la plupart du temps pour les nourrices auxquelles ils étaient confiés un simple objet de spéculation. On les vendait 20 sous à des misérables qui s’en servaient pour exciter la pitié des passans. L’excès du mal devait provoquer le remède. Une de ces âmes qu’emplit la pure charité chrétienne, saint Vincent de Paul, rentrant dans Paris, trouve sous les murs de la ville un mendiant occupé à déformer les membres d’un enfant ; il s’empare de la victime, assemble la foule, court à la rue Saint-Landry, prend douze de ces pauvres créatures et déclare qu’il les adopte. Telle est, dans son humble grandeur, l’œuvre à son origine. Désormais le sort des enfans trouvés va éveiller la sollicitude privée et publique d’une manière suivie et régulière. À la Maison de la Couche, située rue Neuve-Notre-Dame, qui existait à la fin du règne de Louis XIII, au refuge de la rue Saint-Landry, près de Saint-Victor, auquel Vincent de Paul arracha ses douze premiers fils d’adoption, fut substitué l’hospice des Enfans-Trouvés, créé à l’aide de la charité particulière et de la munificence royale. Ce nouvel établissement, uni à l’Hôpital-Général et pourvu d’une dotation suffisante, fut construit rue du Faubourg-Saint-Antoine ; les actes d’acquisition sont datés du 23 mars 1688 et du 14 février 1692. À côté du nouvel hospice des Enfans-Trouvés subsista quelque temps encore celui des Enfans-Rouges ou Orphelins, fondé par François Ier ; ils furent réunis en 1772, et les biens et les charges devinrent communs. Les provinces suivirent l’exemple de Paris, et tandis que dans la capitale le nombre des enfans recueillis s’élevait déjà en 1770 à près de 7,000, les calculs de M. Necker, en 1784, le portaient pour toute la France à 40,000. Aussi la progression constante des abandons lui faisait-elle dire « que de tous les établissemens dus à l’esprit d’humanité, les maisons destinées à servir d’asile aux enfans abandonnés étaient ceux dont l’utilité était le plus mêlée d’inconvéniens. »

Le 10 décembre 1790, l’assemblée nationale supprima pour les seigneurs, avec les droits de justice, l’obligation de nourrir les enfans trouvés ; elle en reporta la charge à l’état, et, sur le rapport du duc de La Rochefoucauld-Liancourt, vota un projet de décret qui ordonnait aux officiers municipaux de pourvoir à la nourriture des enfans abandonnés. L’assemblée croyait, il est vrai, ne pas leur imposer une lourde charge. Elle avait supposé que les enfans deviendraient les fils d’adoption de la charité privée. Elle décrétait la bienfaisance comme la convention décréta plus tard la victoire. Un titre spécial de la loi était consacré à l’organisation d’une mesure qui devait « introduire un nouveau commerce de bienfaisance entre les hommes, à savoir l’adoption des enfans trouvés par des citoyens généreux. » La constitution de 1791 posa le principe d’un établissement général pour l’éducation des enfans trouvés, et la loi du 28 juin 1793 lui donna les plus larges applications. Non-seulement l’état, qui concédait à tous les pauvres un droit aux secours de la nation, prit à sa charge les enfans abandonnés, nommés tour à tour orphelins ou enfans naturels de la patrie, mais il inaugura le système d’indemnités aux filles-mères, qui commença par donner lieu à tant d’abus, et qui néanmoins, soixante ans plus tard, devait être appliqué de nouveau avec des avantages incontestables. Malheureusement il ne suffit pas de promulguer de généreuses mesures, il faut encore, pour les appliquer, des ressources qui manquaient au gouvernement de la république. Aussi de 1791 à 1799 le service des enfans trouvés passa, comme tout ce qui intéressait la bienfaisance publique, par les plus rudes épreuves. Chaque année, des lois sont votées pour accorder les subsides dus par l’état en échange des biens confisqués aux établissemens hospitaliers, mais chaque année aussi on dénonce la nécessité urgente de parer à l’arriéré, ce qui accuse l’impossibilité où l’on s’est trouvé d’assurer le service courant.

L’arrêté consulaire de 1801, les lois de 1802, de 1805, enfin le décret impérial de 1811, rendirent aux hospices une partie de leurs propriétés, créèrent des ressources spéciales pour les enfans trouvés, et inaugurèrent un système qui demeura en vigueur pendant de longues années. Aujourd’hui encore il subsiste nominalement, quoique par le fait l’administration l’ait à peu près transformé. L’article du décret de 1811 confie à la charité publique : 1° les enfans trouvés, 2° les enfans abandonnés, 3° les orphelins pauvres. C’est la première fois que les enfans se trouvent classés en trois catégories distinctes. Ils doivent être envoyés en nourrice aussitôt que possible ; ils reçoivent une layette et restent en sevrage jusqu’à l’âge de six ans. À six ans, on les met en pension chez un cultivateur ou chez des artisans. À douze ans, si l’état n’en a pas disposé, ils sont placés en apprentissage. L’hospice désigné pour recevoir les enfans trouvés reprend ceux qui ne peuvent se placer ou se maintenir en nourrice, en pension ou en apprentissage. Il y a au plus dans chaque arrondissement un hospice où les enfans trouvés peuvent être admis, et cette admission se fait au moyen d’un tour. Quant à la répartition de la dépense, l’hospice fournira les layettes du premier âge, et soldera les dépenses intérieures relatives à la nourriture et à l’éducation des enfans qui y resteront. Les mois de nourrice et de pension hors de l’hospice seront acquittés par l’état d’abord jusqu’à concurrence d’une somme de à millions, par les hospices ensuite sur leurs revenus, enfin par les communes[2].

Les lois de finances de 1817 et de 1819 modifièrent le décret de 1811 en ce sens qu’elles firent peser sur les départemens la charge qui incombait à l’état : le paiement des mois de nourrice et de pension fut compris dans les dépenses obligatoires départementales ; les communes durent en supporter une partie dans une mesure fixée par le vote des conseils-généraux : à elles seules en outre revenait le soin des enfans légitimes abandonnés. Les obligations imposées aux hospices, le nombre de ces établissemens, ainsi que le système des tours, ne varièrent point jusqu’en 1834. Quelle avait été pendant cette période la progression dans le nombre des enfans trouvés et le chiffre des dépenses ? Necker estimait en 1784 qu’il y avait en France 40,000 enfans trouvés. M. de Montalivet, en 1810, les porte à 70,558, et suppose que les dépenses, non compris les dépenses intérieures à la charge des hospices seuls, s’élèvent à 6,717,000 fr., dont les départemens sur leurs budgets, les villes sur leurs octrois, les hospices sur leurs revenus, peuvent acquitter près d’un tiers. En 1837, M. de Gasparin, dans un rapport au roi qui présente déjà le germe de toutes les améliorations réalisées de nos jours, démontre que le nombre des enfans trouvés s’élevait, pour l’année 1833, à 130,000. Il devenait urgent de remédier à un tel état de choses, alors surtout que dans beaucoup de départemens les ressources ordinaires ne suffisaient plus au paiement des dépenses obligatoires, parmi lesquelles le service des enfans trouvés et celui des aliénés occupaient une si large place. Sans doute on pouvait accuser de ces progrès alarmans le relâchement des mœurs ; mais dans les mesures prises par l’administration et dans le régime suivi depuis 1811 n’y avait-il point aussi à signaler quelque cause du mal dont les conséquences se faisaient si vivement sentir ? Le ministre en rejetait la responsabilité sur le nombre des hospices, la facilité des admissions, enfin sur le système du tour, et il rappelait les efforts qu’il avait déjà faits pour y obvier. Les hospices dépositaires depuis 1811 avaient offert 301 asiles aux enfans abandonnés : n’était-ce pas trop, alors surtout que les administrations hospitalières assimilaient les orphelins et les enfans des familles indigentes aux enfans trouvés proprement dits, imposant ainsi aux départemens, par une facilité contraire à la loi, quoique conforme à l’équité, une charge qui devait être laissée exclusivement aux communes, mais que celles-ci ne pouvaient supporter ? Dès 1833, et grâce à la création du service des inspections des établissemens de bienfaisance, on obtenait en quatre années la fermeture de 71 dépôts, tandis que de 1811 à 1833 30 seulement avaient été reconnus inutiles. Le nombre des tours ouverts de 1811 à 1833 était de 247, dont 236 remontaient à l’année 1811 ; aussi de 1834 à 1837 les conseils-généraux de trente départemens en avaient-ils déjà supprimé 67. L’inspection venait enfin de s’étendre dans vingt-trois autres départemens pour assurer l’exécution d’une mesure destinée à faire cesser la confusion qui existait entre les enfans trouvés et les enfans légitimes pauvres. Comme beaucoup de mères abusaient de la facilité des administrations charitables, et, se présentant comme nourrices, obtenaient qu’on leur confiât leurs propres enfans momentanément abandonnés, les inspecteurs avaient fait procéder au déplacement des enfans, dans l’espoir qu’un grand nombre d’entre eux seraient conservés par celles qui en prenaient soin. Cette spéculation sur l’attachement de pauvres familles à l’orphelin dont elles ont reçu la charge rappelle la naïve confiance de l’assemblée de 1790 ; mais tandis que celle-ci supposait vainement qu’il suffirait de vanter les mérites de l’adoption pour la faire pratiquer, le déplacement ordonné en 1833, nécessaire peut-être au point de vue financier, mettait habilement aux prises une affection déjà enracinée et un intérêt qui, grâce à Dieu, ne fut pas le plus fort. Dans trente et un départemens, de 1834 à 1837, sur 36,493 enfans soumis au déplacement, 16,339 furent retirés par leurs mères ou gardés par leurs nourrices. L’économie annuelle réalisée par ce moyen et par la suppression des tours était évaluée à 400,000 francs.

Sans aborder théoriquement la question du tour, mais en constatant que la statistique ne démontrait pas qu’il y eût plus d’expositions ou d’infanticides là où les tours avaient été supprimés, M. de Gasparin attribuait donc à la législation de 1811 la multiplicité des abandons, et déclarait que le défaut de surveillance dans la réception et le classement des enfans recueillis grevait les finances des départemens d’une charge intolérable. Puisque les bénéfices résultant de la vérification faite par les inspecteurs et des mesures qu’ils avaient fait adopter étaient incontestables, il fallait donc procéder peu à peu à la diminution des dépôts, à la fermeture des tours inutiles, à la surveillance des tours eux-mêmes partout où cet usage pouvait s’établir, c’est-à-dire à une sorte de constatation de l’origine des enfans déposés. Enfin, comme on ne pouvait renouveler fréquemment le déplacement des enfans mis en nourrice et en pension, le ministre proposait de remplacer par un bon système de secours accordés à domicile à la mère le secours dispendieux donné à l’hospice aux enfans. Sans retomber dans les erreurs de la législation de l’an II, une sage application de ce système devait offrir de grands avantages pour les enfans, pour les familles et pour les départemens. Les sages idées exprimées dans le rapport de 1837 ont lentement, mais définitivement prévalu. Sous le long ministère de M. le comte Duchatel, le service des enfans trouvés reçut de nombreuses améliorations ; les soins furent plus généreusement donnés, la surveillance fut plus active. L’administration des hospices de la ville de Paris adopta même et fit sanctionner par le ministre en 1846 un règlement qui doit servir de modèle en cette matière. Il est vrai que ce règlement ne fut exécuté que six ans plus tard. Dans l’intervalle, une révolution avait eu lieu : le goût des discussions théoriques, des systèmes généraux, avait remplacé la poursuite des améliorations pratiques. C’est dans ces circonstances que M. Dufaure nomma une commission pour préparer un projet de loi sur le régime général applicable aux enfans trouvés. Cette commission se prononça pour la fermeture radicale des tours, dont, un an après, la commission chargée par l’assemblée constituante de 1848 de préparer la loi de l’assistance publique demanda au contraire le rétablissement. En 1853, un nouveau projet de loi fut soumis au corps législatif, puis retiré par le gouvernement. Trois ans plus tard, le sénat, sur la proposition de deux de ses membres, demanda le retour pur et simple au décret impérial de 1811. En définitive, pour éclairer cette question dans tous ses détails, le gouvernement ordonna dans les quatre-vingt-neuf départemens une enquête dont les résultats ont été consignés dans un excellent rapport où le conseil d’état pourra trouver tous les élémens d’un nouveau projet de loi. Depuis deux ans, la question est restée en suspens. Faut-il le regretter, et le service des enfans trouvés donne-t-il lieu à des abus tels qu’ils ne puissent être redressés que par une de ces mesures générales qu’on appelle une loi, que notre goût pour la réglementation impose si souvent aux pouvoirs publics, et que notre sens pratique abroge plus souvent encore ?

Il y a seize ans déjà, dans les discussions soulevées à ce sujet, on avait soutenu qu’en dehors des garanties générales exigées par les lois civiles et de police l’assistance des enfans trouvés est surtout une œuvre de bienfaisance particulière pour laquelle une grande latitude devrait être laissée aux pouvoirs locaux eux-mêmes. Le tour, cette création de l’esprit chrétien, qui, pour ne point pactiser avec la violation des devoirs du mariage et de la maternité, ignore le mal afin de ne pas reculer devant le devoir de secourir la misère, le tour avait produit de grands abus. Devait-on néanmoins le supprimer brusquement, en vertu d’une loi absolue, au risque de heurter des convictions respectables et de blesser le sentiment public dans ; les localités où les mœurs repoussent l’enfant naturel comme un coupable, et ne laisseraient à la fille séduite que la ressource de l’infanticide ou de l’abandon ? N’était-il pas préférable, sans faire de la fermeture du tour une prescription de la loi, d’y introduire des modifications successives, de l’entourer d’une surveillance plus ou moins rigoureuse, afin de conserver dans le plus grand nombre de cas possible un état civil tel quel aux victimes du délaissement ? Les conseils de département, également intéressés à défendre la prospérité de leurs finances et à respecter les sentimens des populations, sauraient bien, disait-on, maintenir les tours créés par la législation de 1811, s’il était nécessaire, ou en diminuer le nombre, ainsi que celui des hospices dépositaires, ou enfin organiser une surveillance du tour confiée à des religieuses, à des commissions civiles, même à des préposés de police.

De même la mesure des secours aux mères pauvres présentait, à côté d’avantages sérieux, des dangers tels qu’il semblait difficile d’en faire l’objet d’une prescription uniforme et générale. Fallait-il donner un droit au secours à toutes les mères pauvres, — aux mères d’enfans naturels, comme la loi de l’an II, qui avait créé pour la fille-mère un privilège immoral et ruineux, — aux mères d’enfans légitimes elles-mêmes ? Inscrire une telle obligation dans une loi, c’eût été établir une véritable taxe des pauvres. N’était-ce point pour se prémunir contre les excès d’une générosité impraticable que, par une distinction plus utile à l’équilibre des finances départementales que conforme à la justice, l’administration s’était longtemps occupée des seuls enfans trouvés, en laissant les orphelins pauvres à la charge exclusive des communes ? Si la morale et l’équité voulaient que le secours aux mères pauvres mariées ou non fût rétabli et répandu, la prudence défendait de le présenter dans une loi comme une obligation sociale. Les conseils-généraux, les administrations municipales pouvaient seuls déterminer exactement la nature et l’étendue des subventions volontaires et variables qu’ils destineraient au soulagement de ces misères. Pour ces raisons et pour d’autres encore qu’il serait trop long d’énumérer, les mesures administratives semblaient préférables aux prescriptions législatives. Les faits ont confirmé cette appréciation, et les dérogations au décret de 1811, appliquées avec persévérance par l’administration, mais variant suivant les besoins et les ressources des localités, ont produit les meilleurs résultats. L’enquête publiée en 1860 le démontre avec évidence. D’après cette enquête, le nombre des enfans à la charge des hospices, c’est-à-dire âgés de un à douze ans, dépassait en 1833 130,000 ; en 1859, il est retombé à 76,520. La différence serait énorme, si l’on ne faisait remarquer que dans ces dernières années la distribution de secours aux mères pauvres a beaucoup réduit à elle seule le chiffre des enfans trouvés. Sur ce nombre de 76,520 enfans des deux sexes, 3,395 étaient conservés dans les hospices, 72,368 placés à la campagne, 757 confiés à des colonies agricoles. 39,008 seulement sur le total étaient des enfans trouvés proprement dits, sans filiation constatée ; 29,771 étaient des enfans abandonnés, mais reconnus ; 7,741 orphelins complétaient le chiffre des élèves des hospices.

Dans la comparaison du chiffre de ces enfans avec la population, les départemens du Rhône, de la Seine, des Bouches-du-Rhône et de la Gironde offrent la proportion la plus forte ; on y compte un enfant sur 110,125, 171 et 261 habitans. La Lozère, la Vienne et les Landes viennent ensuite. L’Ille-et-Vilaine, le 86e sur la liste, n’a qu’un enfant assisté sur 3,520 habitans ; la Seine-Inférieure occupe le 40e rang, la Loire-Inférieure le 51e, le Nord le 83e. Que de réflexions ce tableau ne ferait-il pas naître ! Aux premiers rangs, les extrêmes se touchent, les départemens les plus riches sont à côté des plus pauvres. Aux derniers rangs, des centres d’agglomération industrielle, Lille et les villes ouvrières du Nord, n’offrent pas de points de comparaison moins satisfaisans que la catholique Bretagne elle-même. En somme, la diminution considérable du nombre des élèves des hospices de 1833 à 1859 est le résultat de la suppression des tours, de la surveillance apportée à l’admission et des secours accordés aux mères pauvres.

Le décret de 1811 avait limité à un par arrondissement le nombre maximum des hospices dépositaires. Il s’en ouvrit jusqu’à 335. Aujourd’hui, et malgré l’annexion des trois nouveaux départemens, le total n’en est plus que de 175. Cette diminution coïncide avec la diminution même du nombre des enfans secourus, et surtout avec une meilleure disposition du service. Les hospices les moins riches, les moins utiles, ont été tour à tour supprimés, au grand bénéfice des finances départementales. Moins nombreux, ils peuvent être mieux surveillés, les admissions y sont plus régulières, les soins donnés à l’entretien et à l’éducation des enfans plus complets et mieux rémunérés. Le nombre actuel de 175 hospices dépositaires pour 89 départemens ne pourrait guère être abaissé : il importe en effet que l’hospice, qui remplace la famille, qui envoie les enfans à la campagne, les nourrit de un à douze ans, et ensuite les patronne jusqu’à vingt et un, n’ait point à exercer son action dans un rayon trop étendu. Tous les hospices dépositaires n’avaient point admis le système du tour, et surtout du tour libre, c’est-à-dire de celui où le dépôt des enfans n’était l’objet d’aucune surveillance. En vertu du décret de 1811, 251 tours avaient été ouverts tout d’abord, et 18 rétablis après une première suppression. Par suite des mesures adoptées depuis 1833 pour obvier à l’accroissement du nombre des enfans trouvés, le principe de la surveillance des tours se propagea de plus en plus, et les administrations départementales en fermèrent le plus grand nombre. Lors de l’enquête de 1860, il n’en subsistait plus que 25, dont 12 seulement exempts de toute surveillance. Les départemens de l’ouest, ceux où le sentiment religieux est le plus développé, possédaient seuls 8 tours libres ; les 4 autres étaient ouverts à Laon, Soissons, Mézières et Marseille. Depuis l’enquête, 26 tours ont disparu ; il n’en reste plus aujourd’hui que 5, à Marseille, Évreux, Brest, Paris et Rouen ; encore ceux d’Évreux et de Rouen n’ont-ils été maintenus qu’à titre provisoire, et celui de Paris même est-il surveillé. L’admission dans un tour de cette espèce ne peut se faire sans que l’on satisfasse à certaines formalités servant à établir la provenance de l’enfant et l’identité de la personne qui en fait le dépôt. Ainsi, sans que la loi ait prononcé à cet égard ni substitué au tour un mode d’admission contre lequel de graves objections pourraient être faites, on peut dire que le tour, c’est-à-dire l’instrument le plus actif de la multiplicité des abandons, a disparu, et la statistique démontre que ni les avortemens ni les infanticides n’ont augmenté dans les lieux où il a été supprimé.

Aujourd’hui les hospices dépositaires reçoivent les enfans sur l’arrêté seul du préfet, s’il s’agit d’enfans abandonnés et d’orphelins pauvres. Pour les enfans trouvés proprement dits, une commission de l’hospice, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un délégué ou même d’une religieuse, les reçoit d’ordinaire pendant le jour seulement. La présentation d’un enfant doit être accompagnée d’un extrait de la déclaration faite après sa naissance et d’indications sur la demeure et l’état de la mère. La réception provisoire a toujours lieu : elle devient définitive après délibération de la commission et arrêté du préfet. Ce mode de réception, qui n’impose aucun retard préjudiciable à l’enfant, donne toutes les garanties possibles à la constatation ou à la recherche de la filiation ; il n’a contre lui que les abus que peuvent commettre trop facilement les intermédiaires, c’est-à-dire en général les sages-femmes par qui les dépôts sont faits aux hospices ; ces abus sont toutefois bien moins à craindre que lorsque le tour libre leur était ouvert.

La diminution des dépenses a dû suivre la diminution du nombre des enfans recueillis. En 1858, les dépenses intérieures des hospices et les dépenses extérieures pour les frais de nourrices, de garde et de trousseaux ne dépassaient pas 9,300,000 fr. Il est vrai qu’il convient d’ajouter à cette somme 850,000 fr. environ, distribués en secours aux mères pauvres de 12,560 enfans. Le rapport fait après l’enquête de 1860 rapproche ces chiffres de ceux de l’année 1828, où les mêmes dépenses atteignaient 9,794,000 fr., mais s’appliquaient à 112,730 enfans, tandis qu’en 1858 80,894 enfans seulement ont été assistés. Il n’est pas besoin de faire ressortir tout ce que la comparaison de ces chiffres constate d’améliorations obtenues dans le sort de chacun de ces enfans. Augmentation des mois de nourrice, layettes et vêtemens plus complets, tarifs plus élevés accordés aux familles nourricières, trousseaux plus souvent renouvelés, sommes payées pour l’instruction, le culte et l’apprentissage, subventions aux colonies agricoles, tout est contenu dans cet ensemble de dépenses appliquées à 80,000 enfans au lieu de l’être à 113,000. En 1828, la dépense moyenne à l’hospice et hors de l’hospice représentait 86 francs 88 centimes par enfant, et en 1858 114 francs 74 centimes. Ce second résultat ne doit pas sembler moins satisfaisant que celui de la diminution du nombre des enfans. Il en est un troisième plus précieux encore, l’abaissement de la mortalité parmi les enfans assistés.

Ce n’est qu’à dater de la restauration qu’on possède des renseignemens exacts sur la mortalité des enfans. De 1815 à 1817, elle avait été à Paris de 75 pour 100. Vingt ans plus tard, M. de Gasparin la portait pour toute la France à 58,80 pour 100 ; mais à ces deux époques on n’avait point distingué dans les calculs la mortalité des enfans dans la première année de leur admission à l’hospice de la mortalité des enfans de un à douze ans. Pour cette dernière catégorie, tandis qu’elle était, de 1815 à 1825, de 14,51 pour 100, elle est tombée, de 1846 à 1855, à 10,05 pour 100. Quant aux enfans de la première année reçus dans les hospices, la mortalité était en 1850 de 56,99 sur 100. Les circonstances de l’abandon ou du dépôt, la nécessité fréquente de l’allaitement artificiel, l’agglomération à l’hospice, expliquent ce développement de la mortalité parmi les enfans de la première année. Un seul remède efficace a été trouvé, celui du secours aux mères. Dès que ce mode d’assistance a été employé, les plus heureux effets ont été produits, et l’enquête a établi que partout où le secours avait été accordé, c’est-à-dire dans 71 départemens en 1858, la mortalité pour les enfans de moins d’un an conservés par leurs mères ne dépassait pas 29 pour 100. Cette mesure, recommandée en 1840 par le ministre de l’intérieur, ne fut tout d’abord adoptée que par 7 départemens ; en 1848, 53 y avaient donné leur adhésion ; elle est à peu près généralement appliquée aujourd’hui, mais elle varie quant à la durée et à la quotité des sommes accordées. En général, elle ne s’étend guère au-delà de la quatrième année : en 1858, l’enquête a établi que le taux moyen des secours mensuels était de 7 fr. 26 cent, pour la première année, de 6 fr. 38 cent, pour la seconde, de 5 fr. 77 cent, et de 5 francs 09 centimes pour la troisième et la quatrième. Si l’on considère que les enfans adoptés par les hospices restent à leur charge au moins jusqu’à douze ans, on verra tout ce que la distribution des secours aux mères a procuré d’économies. La commission chargée de l’enquête de 1860 a donc pu à tous les points de vue signaler les avantages d’un système qui, maintenu à l’état de mesure facultative et locale, appliqué avec discernement et prudence, amène toujours la reconnaissance de l’enfant par la mère (le secours n’est accordé que dans ce cas), souvent le mariage du père et de la mère, diminue les crimes de l’infanticide et de l’abandon, exonère les établissemens hospitaliers, et sur 100 enfans en sauve 30, puisque sur 100 enfans déposés à l’hospice il en serait mort 59 dans la première année, tandis que, gardés par leurs mères, 29 seulement succombent.

Depuis la distribution de secours aux mères pauvres, on ne peut plus conserver aux enfans objets de la sollicitude publique la dénomination d’enfans trouvés ou abandonnés. En les appelant enfans assistés, en confondant sous un seul nom qui ne rappelle rien qu’une grande vertu sociale, toutes les catégories d’enfans dont la charité prend soin, on a réellement accompli un grand progrès. L’hospice des enfans assistés n’est plus cet abîme où le sort de l’enfant se perdait avec le souvenir de la honte maternelle ; c’est un lieu de dépôt où la famille sans ressources confie un être fragile à des mains pieuses et bienfaisantes avec la certitude qu’il lui reviendra élevé dans des conditions égales à celles de tous les autres enfans. En améliorant le sort de l’enfant pauvre, on a, dans beaucoup de cas, et c’est un bien immense, relevé aussi le moral de la mère. Le secours à domicile lui a rendu les soins de la maternité plus faciles ; quand elle veut s’en exonérer, la déclaration de la naissance lui donne la certitude qu’elle retrouvera son enfant après une séparation quelquefois forcée. Elle se sent moins coupable en le confiant à l’hospice qu’en l’exposant dans le tour.

L’Angleterre n’a jamais eu de catégorie distincte d’enfans trouvés. les abandonnés, les exposés, les orphelins sont à la charge des paroisses et profitent des bénéfices de la taxe commune à tous les pauvres ; mais combien les soins locaux distribués de cette manière avec les maisons de travail et la prison pour corollaires sont loin du régime français, grâce auquel chacun des enfans assistés est recueilli dans une famille qui l’élève avec satisfaction et avec profit sous la surveillance de l’état, en fait un de ses membres, et par l’éducation communale assimile son sort à celui de tous les enfans d’une localité où son origine reste souvent inconnue ! Cette confusion des enfans assistés dans la grande masse de la population constitue pour eux un avantage inappréciable. Il n’est pas douteux qu’avec l’entière égalité civile qui prédomine en France, un grand nombre de ces fils de la charité publique ne parvienne à des situations bonnes, quelques-uns même à des situations élevées. L’ignorance où l’on est généralement de semblables exemples prouve mieux que toute autre allégation que la société a su leur faire une vie commune en tout semblable à celle de leurs frères. Il serait peut-être curieux de connaître quelles destinées exceptionnelles des enfans déshérités à leur naissance ont su se créer par leurs efforts ; mais la statistique, qui a pu établir que les enfans des hospices n’avaient pas fourni plus de victimes au vice, à la débauche et au crime que les enfans des autres classes du peuple, a gardé le silence, et avec raison, sur la bonne place qu’ils ont su conquérir. Il n’est permis à personne de le rompre.

Sans contester que le service des enfans assistés ne puisse être encore amélioré sous beaucoup de rapports, il est donc juste de signaler le bien réalisé depuis quelques années, et qui est dû surtout à une sage défiance de tout esprit de système. C’est sur le point du territoire où le service des enfans trouvés exigeait le plus d’efforts, c’est à Paris même que le bien s’est produit dans les plus grandes proportions. Quelques détails sur cette partie de la tâche confiée dans le département de la Seine à l’administration de l’assistance publique compléteront ce qui vient d’être dit sur le service des enfans trouvés dans notre pays.


II. — LES ENFANS ASSISTES A PARIS.

Dans le tronçon de la rue d’Enfer qui subsiste au-delà de l’Observatoire, on aperçoit à droite, dans le mur d’un bâtiment, un trou fermé d’un volet en planches large de quelques centimètres. C’est le tour, aujourd’hui arrêté par un crochet intérieur, et qui ne reçoit de dépôt qu’après pourparlers préalables avec le concierge de la maison et un préposé spécial de la police, ainsi surveillé, le tour ne peut plus servir que la nuit, après la clôture du bureau d’admission, et depuis plusieurs années on n’y a pas fait un seul dépôt, tant le bureau d’admission lui-même, avec ses règles de discrète et prudente facilité, sait satisfaire à tous les besoins.

Installé en 1795 dans l’institution de l’Oratoire, l’hospice des Enfans-Trouvés présente sur la rue d’Enfer un bâtiment d’un étage qui contient le logement du concierge, le tour, le bureau d’admission et le cabinet du directeur. Une large cour sépare ce bâtiment de l’ancienne habitation des pères de l’Oratoire, dont les divers étages sont maintenant occupés par les réfectoires, les cuisines, les infirmeries, le laboratoire et les dortoirs des nourrices de passage. L’église ferme la cour du côté droit. La nef a été coupée à diverses hauteurs : au rez-de-chaussée est la chapelle, au premier étage la crèche, et au-dessus se trouvent les dortoirs des nourrices à demeure dans l’hospice. Le côté gauche de la cour est occupé par un corps de logis à un seul étage destiné à la lingerie et aux appartenons du directeur. Au-delà de ces constructions s’étend un vaste jardin renfermant une buanderie, une vacherie, et à droite et à gauche deux grands bâtimens nouveaux qu’habitent les garçons et les filles renvoyés à l’hospice par les nourriciers et par les colonies où ils avaient été placés. Salles d’étude, d’apprentissage, réfectoires et dortoirs, tout y a été disposé sur une proportion et dans des conditions d’isolement que ne présentent malheureusement pas au même degré les infirmeries. L’on regrette en effet d’y voir les enfans atteints de maladies contagieuses confondus avec les autres. Les infirmeries sont en outre situées au même étage que les salles d’asile réservées aux enfans qui viennent d’être recueillis et n’ont pu encore être placés définitivement, et elles se trouvent dans une dangereuse proximité des salles affectées aux nourrices de passage ou sédentaires et de la crèche elle-même. Sans doute il est bon d’avoir réservé aux filles et aux garçons de différens âges, à ces élèves rendus à l’hospice dans des conditions de moralité souvent douteuse, des corps de logis tout à fait distincte, si vastes même qu’une partie en reste inoccupée ; mais ne serait-il pas aussi urgent de consacrer aux infirmeries un local complètement séparé des autres bâtimens ? En dépit de tous les soins et de la propreté minutieuse qui règne dans les salles des malades, des miasmes funestes s’en dégagent et peuvent pénétrer facilement à travers les corridors jusqu’aux chambres occupées par les enfans sains et les nourrices. Les maladies des enfans sont, on le sait, éminemment contagieuses, celles de la peau et des yeux principalement. Nulle précaution ne peut donc suppléer à une séparation dont la nécessité est si évidente.

Si les infirmeries donnent lieu à quelques critiques, il n’en est pas de même de la crèche. On a plus d’une fois décrit l’aspect de cette vaste salle, établie dans toute l’étendue de l’ancienne église et superposée à la chapelle. Une centaine de berceaux, cachés par des rideaux d’une blancheur éclatante, en garnit les murs. Devant une large cheminée, où flambe un feu toujours allumé, des filles de service lavent, changent, habillent les enfans qui viennent d’être reçus, et qui attendent dans la crèche leur admission définitive ou leur départ pour la campagne ; mais ce qui, à l’égal de l’ordre et de la propreté qui règnent dans la crèche, frappe l’attention du visiteur, c’est le silence absolu que gardent non-seulement les femmes actives, donnant leurs soins à ce grand nombre d’enfans, mais ces pauvres créatures elles-mêmes, incapables de vivre encore autrement que par la sensation, et muettes aussi, comme pour obéir dès lors à une discipline rigoureuse. À peine un cri s’élève-t-il par intervalles, à peine un vagissement sort-il de ces berceaux fermés, qu’on pourrait croire vides. Vous supposez du moins que les petits êtres qui les occupent dorment tous d’un profond sommeil ; vous levez les rideaux, et vous apercevez souvent les yeux grands ouverts des enfans. Chacun d’eux reçoit comme un automate la nourriture qui lui est donnée avec une rapidité machinale. Les plus grands de ces enfans qui viennent d’être admis après l’abandon, et qu’on introduit dans la crèche pour y être lavés et habillés, dévorent leurs cris et leurs larmes : ils regardent avec une tristesse navrante les lieux inconnus et les visages étrangers qui les entourent.

Les enfans reçus à l’hospice y arrivent par trois voies différentes, par l’hospice de la Maternité et les hôpitaux, par les commissaires de police de Paris, par la réception directe. L’enfant né dans un hôpital est admis après le décès de la mère, ou sur sa déclaration qu’elle ne veut pas le conserver. Le règlement de 1845, appliqué depuis 1852, a fixé pour Paris les conditions de l’admission des femmes enceintes dans les hôpitaux. Toute femme enceinte qui se présente à l’hôpital donne son nom et indique son domicile. Si elle n’est pas du département de la Seine, on la renvoie à moins de nécessité urgente et de maladie. Après l’accouchement, si elle allaite son enfant et l’emporte, on lui donne des secours et une demi-layette, ou si elle ne peut le nourrir, on offre de le placer en nourrice par l’intermédiaire de la direction. Enfin, quand elle déclare vouloir l’abandonner, l’enfant est porté à l’hospice de la rue d’Enfer. Il n’y a pas longtemps encore, on imposait à ces femmes l’obligation d’allaiter leurs enfans jusqu’à la sortie de la Maternité. Cette prescription n’est plus en vigueur depuis 1857.

Les enfans envoyés par les commissaires de police sont ceux qui ont été trouvés sur la voie publique, ceux qui sont abandonnés par leur famille ou qui demeurent orphelins sans que nul parent ou ami veuille en prendre soin, enfin tous ceux qui sont présentés par une personne requérant à quelque titre que ce soit l’intervention du commissaire de police. C’est aussi par cet intermédiaire que sont adressés à l’hospice ceux qui forment la catégorie des déposés, c’est-à-dire les enfans de tout âge dont les parens sont retenus temporairement dans les prisons ou dans les hôpitaux, et dont personne ne consent à se charger.

Quand on s’adresse directement à l’hospice, la personne qui amène l’enfant est introduite dans le bureau d’admission où l’on consigne ses réponses à une série de questions sur le nom, le lieu de la naissance de l’enfant abandonné, sur les parens qui l’abandonnent. L’enfant est toujours reçu à titre provisoire et immédiatement porté à la crèche ou conduit à la salle d’asile, suivant son âge. Le directeur envoie aussitôt tous les renseignemens obtenus à l’administration centrale de l’assistance publique, qui prononce sur la réception définitive et fait connaître sa décision dans le plus bref délai. Pendant l’intervalle, la police a le temps de rechercher les causes d’un abandon qui semblerait fait dans des circonstances exceptionnelles. On peut s’assurer ainsi que l’enfant ne doit pas être renvoyé à un autre hospice, auquel il appartiendrait naturellement par son origine. Le bureau d’admission fonctionne de six heures du matin à minuit. Le tour reste accessible pendant la nuit ; mais pour le faire ouvrir il faut sonner à la porte de l’établissement. Aussitôt un agent se présente et demande à la personne qui réclame l’accès du tour des renseignemens sur son identité. Depuis deux ans, le tour ne s’est pas ouvert. En général, les indications données au bureau paraissent sincères : les enfans sont la plupart du temps le fruit d’unions illicites, et la misère plus encore que l’inconduite en détermine l’abandon. Les demandes faites lors de l’admission n’ont point un caractère d’investigation bien stricte. L’acte de naissance, qui doit mentionner le nom de la mère, ne l’oblige pas à reconnaître l’enfant : il faut qu’un acte spécial signé de sa main vienne confirmer ou rectifier l’acte de naissance. La reconnaissance est conseillée pour l’admission définitive, mais non exigée, comme lorsqu’il s’agit d’accorder des secours aux mères pauvres qui gardent leurs enfans.

Si ce mode d’admission donne lieu encore à quelques reproches, on doit constater que, grâce surtout à la facilité de connaître pendant de longues années le sort de chacun des enfans reçus à l’hospice, il est bien fait pour diminuer le nombre des infanticides ou des expositions. Il suffit de passer quelques heures à l’entrée de la maison de la rue d’Enfer, dans le vestibule qui précède le bureau de réception, pour se convaincre que la plupart des mères qui apportent leurs enfans ne s’y présentent plus avec cette impudeur effrontée qui est un dernier outrage au devoir méconnu, ou avec cette douleur qui proteste contre l’impuissance de la charité sociale. Elles ont plutôt l’air de se résigner à une séparation momentanée et de confier leur enfant à la bienfaisance sociale, avec l’espoir fondé de le reprendre plus tard. Le vrai caractère de cet acte est en général un dépôt, non un abandon, et c’est avec justice qu’on a substitué sur le frontispice de la maison même, à l’ancienne dénomination d’enfans trouvés, celle d’hospice des enfans assistés.

Après la réception définitive, l’enfant confié à la crèche reçoit un numéro gravé sur un collier qui ne le quittera plus, et il est remis à une nourrice qui l’emmène chez elle et le gardera probablement plusieurs années. Il y a deux espèces de nourrices à l’hospice des enfans assistés : des filles mères qui y résident et donnent leur fait aux enfans de la crèche avant leur départ pour la campagne, changeant presque tous les jours de nourrissons, et des femmes mariées venues tout exprès à Paris pour emmener chez elles des enfans. Les premières appartiennent d’ordinaire aux départemens du nord et de l’ouest, les secondes au Berry et à la Bourgogne. Celles-ci, plus âgées, moins belles, font partie d’une classe supérieure par les sentimens aux nourrices même qui se placent dans les familles aisées : ce sont des mères qui ne veulent point quitter leurs maris et leur ménage, et qui aiment mieux, comme nourrices, ne gagner que 15 ou 10 francs par mois que de laisser derrière elles, pour des profits plus considérables reçus dans les familles riches, un foyer vide et abandonné. Une partie du personnel de l’hospice mérite aussi d’arrêter l’attention. À côté des filles de Saint-Vincent-de-Paul se distinguent par leur bonne tenue les simples filles de service. De faibles gages, des soins rebutans et souvent dangereux, une réclusion presque absolue, telles sont les conditions qui sont faites à des femmes jeunes et actives ; elles n’en ont pas moins une conduite irréprochable. Ces jeunes filles viennent de la Bretagne ; elles se considèrent et on les traite presque comme des novices.

Outre les nouveau-nés, d’autres enfans sont élevés et instruits dans la maison de la rue d’Enfer : ce sont d’abord ceux qui reviennent de la campagne pour cause de maladie ou pour toute autre raison, puis les enfans remis en dépôt par des parens retenus dans les hôpitaux ou les prisons, enfin ceux que leur famille a redemandés, et qui attendent qu’on les rende. Cette dernière catégorie est assez nombreuse : en 1861, près de 500 enfans furent redemandés par leurs parens ; mais on comprend de quelles précautions la restitution doit être entourée quand il s’agit par exemple de remettre à des mères souvent peu respectables des filles nubiles comme quelques-unes de celles qui travaillent dans les classes.

Le mouvement de la population à l’hospice a été de 3,768 en 1861, de 3,799 en 1860, de 4,002 en 1859. Le nombre des enfans trouvés proprement dits tend de plus en plus à décroître : l’année 1860 n’en a fourni que 142 contre 3,322 enfans abandonnés et 335 orphelins. Sur ce nombre, 3,187 ont été envoyés à la campagne, et le chiffre des enfans de un à douze ans que l’hospice y entretenait s’élevait en tout à 13,822. Au-delà de douze ans, on ne paie plus de pension ; mais jusqu’à vingt et un ans les enfans sont toujours placés sous la tutelle de l’administration. En 1860, le chiffre total de ces pupilles de douze à vingt et un ans était de 21,806, nécessitant une dépense de 2,573,301 francs. Il était de 22,507 dix ans auparavant, avec une dépense de 1,929,473 francs. Le nombre des enfans a donc diminué, mais les dépenses se sont accrues ; elles s’accroissent toujours, car dans le budget de 1862 le crédit alloué par la préfecture de la Seine atteint 2 millions, et les dépenses propres à l’administration de l’assistance publique dépassent 700,000 francs. Les améliorations en effet ne s’arrêtent point, et, dans chacun de ses rapports au conseil-général, le préfet de la Seine a signalé la charge croissante que le service des enfans trouvés impose au budget du département. Celui-ci et l’administration de l’assistance publique pour la ville de Paris se partagent, bien que dans une proportion très inégale, les dépenses des enfans assistés. L’assistance publique acquitte tous les frais intérieurs de l’hospice, lesquels n’atteignent pas 300,000 francs ; elle paie les layettes et vêtures des enfans placés à la campagne, les pensions des élèves infirmes, et l’inspection des pupilles âgés de douze à vingt et un ans. Ces diverses dépenses dépassent aujourd’hui 700,000 francs ; il y a dix ans ; elles ne s’élevaient pas à plus de 500,0.00 francs. Le département de la Seine solde toutes les dépenses extérieures, les frais de voyage et de transport des enfans, les mois de nourrice, pensions, frais funéraires, les secours destinés à prévenir l’abandon, les frais d’instruction, d’inspection et de maladie ; enfin il octroie des indemnités et des récompenses, dont le chiffre est en général de 50 francs, aux nourriciers qui gardent les enfans chez eux au moment de l’apprentissage. L’ensemble de ces dépenses, qui atteint aujourd’hui 2 millions, n’était en 1851 que de 1,420,000 francs. Le service de l’inspection a été organisé de façon que des sous-inspecteurs visitent les enfans au moins une fois par trimestre. Ces inspecteurs rédigent un bulletin individuel sur chacun d’eux. Des médecins les voient une première fois à l’arrivée des nourrices à leur domicile, une seconde fois quinze jours après, et, sans compter les cas de maladie pour lesquels ils sont appelés spécialement, au moins une fois tous les trois mois. On paie aux médecins un abonnement fixe pour les médicamens en dehors de ceux que l’administration fournit elle-même, comme étant d’un prix trop élevé. L’instruction est donnée gratuitement aux enfans dans les communes où ils sont placés ; mais, comme les nourriciers pourraient arguer du faible taux des mois de pension pour faire travailler à leur profit les enfans au lieu de les envoyer à l’école, on donne une indemnité à ceux qui les y laissent aller avec le plus d’assiduité. L’ensemble de ces indemnités atteint 84,000 francs. Sur le nombre des enfans en âge de fréquenter les écoles, plus de 87 pour 100 reçoivent annuellement le bienfait de l’instruction. L’enseignement religieux leur est aussi distribué avec soin, et l’administration décerne des récompenses à ceux de ses pupilles que les inspecteurs lui désignent comme les plus méritans. Si quelques-uns annoncent des dispositions exceptionnelles, elle fait les sacrifices nécessaires pour leur assurer une position honorable.

À douze ans, les enfans sortent pour ainsi dire de pension ; ils entrent en apprentissage. Ceux qui s’en chargent à ce moment reçoivent une indemnité de 50 francs ; mais l’inspection suit les apprentis dans cette nouvelle situation. Elle intervient dans les cas peu nombreux où les nourriciers ne les conservent pas, elle règle le mode et les conditions de l’apprentissage ; elle stipule l’époque et la quotité des salaires qu’ils peuvent gagner ; enfin elle place les sommes qu’ils possèdent à ce titre. En 1861, le nombre des livrets de caisse d’épargne s’élevait à 5,015, pour une somme de 205,000 francs. Dans ce nombre d’enfans confiés aux soins de l’assistance publique, il se rencontre nécessairement de mauvaises natures et des êtres vicieux. Pour ceux-là, depuis longtemps on a eu recours aux colonies pénitentaires. Depuis 1850, bien des essais ont été tentés qui n’ont pas tous réussi. Des enfans ont été placés, successivement dans les colonies de Montagny et de Blanzy dans le département de Saône-et-Loire, de Varaignes dans la Dordogne, aux Bradières dans la Vienne, dans les ouvroirs de Vaugirard et de Conflans, dans l’établissement de Bethléem à Reims, enfin dans les colonies pénitentiaires de Bouffarick et de Ben-Akeroun en Algérie. Peu à peu l’administration a retiré ses pupilles de toutes ces maisons ; elle n’en confie plus maintenant qu’à M. l’abbé Halluin, qui dirige l’établissement professionnel d’Arras. Les enfans tout à fait vicieux sont renvoyés à l’hospice de la rue d’Enfer, où ils sont sévèrement gardés jusqu’à ce qu’on puisse les placer convenablement.

Les infirmités physiques enfin sont, comme les infirmités morales, l’objet de soins spéciaux. Un chapitre du budget, qui atteint 30,000 francs par an, est relatif aux pensions payées pour les élèves infirmes hors de l’hospice. La maison reprend et garde ceux qui ne peuvent rendre aucun service dans les familles où. ils seraient placés, et qui y subiraient un sort trop misérable. Dans une visite rue d’Enfer, nous avons vu une grande jeune fille entièrement paralysée, chez qui la vie ne se manifestait que par le regard : elle était revenue depuis peu dans l’établissement, et l’expression de la reconnaissance qu’on lisait dans ses yeux confirmait bien l’assertion du directeur, qu’elle serait morte partout ailleurs qu’à l’hospice, où des soins attentifs semblaient chaque jour la rappeler à la vie. La proportion des infirmes dans la population des enfans assistés est considérable ; la moyenne est de 530 sur 13,500, et les maladies scrofuleuses y dominent principalement. Il y a quelques années, on envoyait aux eaux de Pougues, dans la Nièvre, les scrofuleux guérissables. Cent lits avaient été aussi créés pour eux à Forges. Depuis 1861, l’administration de l’assistance publique a installé sur la plage de Berck, près de Montreuil-sur-Mer, un hôpital provisoire construit en bois, couvert en ardoises, qui a coûté 125,000 francs, et qui reçoit des malades même pendant l’hiver. Cependant, de toutes les améliorations introduites dans le service des enfans assistés à Paris, la distribution des secours aux mères pauvres a réalisé les plus incontestables bienfaits. C’est en 1852 que cette mesure a été adoptée, et dans les cinq mois qui l’ont suivie le total des enfans trouvés a présenté une diminution de 19 pour 100 sur les cinq mois correspondans de 1851. Dans ce laps de temps, 5,490 femmes avaient été assistées, dont 2,947 accouchées chez elles. Celles qui conservaient leurs enfans recevaient un premier secours ; pour celles qui les faisaient placer en nourrice par les soins de la direction centrale des nourrices, l’administration garantissait le paiement des dix premiers mois : elle exigeait en retour la reconnaissance de l’enfant par sa mère. Malheureusement, avec des secours aussi exigus, l’abandon, un moment suspendu, avait souvent lieu plus tard, Les femmes secourues et visitées disparaissaient, abandonnant leurs enfans, qui retombaient alors à la charge de l’hospice ; quelques-uns de ceux qui avaient été placés par ses soins en nourrice lui revenaient ainsi au bout de dix mois. C’est pour remédier à ces fâcheux abus qu’une instruction ministérielle a permis d’accorder des secours pendant trois ans ou plus, selon les cas, aux mères des enfans naturels reconnus, ainsi qu’aux enfans légitimes dont l’abandon serait imminent. En 1861, ont participé à ces secours 6,966 enfans, dont 1,248 légitimes, 3,123 enfans naturels reconnus et même 2,595 non reconnus, car l’administration a prévu le cas où l’accouchement trop récent empêcherait la mère de procéder à l’acte de reconnaissance. Que cette mesure, dont l’application se fera sur une proportion de plus en plus grande, ait pour conséquence de diminuer le nombre des abandons et des infanticides, qu’elle soit favorable à la vie des enfans, dont la mortalité pendant la première année est moindre chez leurs mères qu’à l’hospice, enfin que les secours, même prolongés pendant trois ans et plus, constituent une charge moins onéreuse pour l’assistance que les soins continués pendant douze ans aux enfans abandonnés, ce sont là des résultats incontestables auxquels on ne peut qu’applaudir ; mais n’y a-t-il pas lieu de craindre que l’extension des secours ne ramène aux excès de la législation de 1792, et que l’assimilation des enfans légitimes aux enfans naturels ne constitue en fait un droit des pauvres dont la moralité et les finances publiques devraient s’alarmer comme d’un funeste précédent ? Jusqu’ici, rien n’est venu justifier de semblables appréhensions, et la modicité comme les conditions restrictives du secours n’ont pas ôté à la mesure dont il s’agit le caractère qui fait qu’on n’y a recours qu’en cas d’absolue nécessité.

Sans doute le service des enfans assistés peut à Paris même, comme dans tout le reste de l’empire, recevoir encore d’utiles améliorations. Dans l’enquête de 1860, On a en effet réclamé la répartition des dépenses intérieures entre tous les hospices, l’édiction d’une pénalité contre les auteurs des expositions abusives, la délégation plus complète à l’inspecteur en rapports directs avec les enfans de la tutelle confiée aux commissions administratives des hospices. À part ces points, dont l’utilité ne semble pas également démontrée et sur lesquels la loi seule pourrait être appelée à prononcer, tous les autres progrès désirables consisteraient en une distribution plus abondante de secours en raison du renchérissement des objets nécessaires à la vie. À Paris du moins, il n’y a pas lieu d’accuser la parcimonie de l’administration hospitalière et de l’autorité départementale : l’accroissement des allocations, la sollicitude avec laquelle chaque rapport du directeur de l’assistance publique signale les améliorations à réaliser, ne peuvent laisser aucun doute sur le sort des enfans assistés. Le régime qui leur est fait à Paris mérite donc réellement d’être présenté comme le meilleur et doit être proposé comme un modèle. Le tour lui-même, dont l’avantage a été surtout invoqué théoriquement, subsiste pour certains cas exceptionnels, et, bien qu’il soit surveillé, si des mercenaires y déposaient un enfant et s’éloignaient aussitôt, l’administration respecterait toujours la volonté qui les ferait agir. À Paris enfin, et c’est ce qu’il faut louer sans restriction, tous ces progrès successifs se sont opérés administrativement, sans parti pris ni système préconçu. Les améliorations ont été le fruit de l’expérience de chaque jour ; elles se sont faites avec discrétion, et on pourrait le dire avec mystère, dans un sujet qui ne comporte pas le grand jour, ou qui ne pourrait être mis en pleine lumière sans offenser des consciences délicates et blesser des sentimens respectables.

Un simple rapprochement résume tous les progrès : en 1640, Vincent de Paul, réunissant les dames de l’Œuvre des Enfans que présidait Mlle Legras, nièce du garde des sceaux de Marillac, déclarait que toutes les ressources de l’institution ne dépassaient pas 1,200 livres de rente. Le département de la Seine y consacre aujourd’hui plus de 2 millions 1/2, et les autres départemens 7 ou 8. Sur 10 enfans abandonnés, 9 mouraient il y a deux siècles. Dans la première année qui suit l’admission, la mortalité à l’hospice n’est plus que de 50 pour 100, et pour les enfans conservés par leurs mères, moyennant un secours, elle descend à 29 ; de un à douze ans, elle ne frappe plus qu’un enfant sur 10. Du temps de saint Vincent de Paul, l’enfant coûtait 30 livres par an, en 1792 75 fr., et 86 de 1824 à 1833 ; en 1858, la moyenne des dépenses pour tout l’empire était déjà de 114 fr. 74 cent. Cet accroissement de dépenses par enfant coïncide avec une diminution dans le nombre des enfans assistés et avec une augmentation du revenu des établissemens hospitaliers. La masse de ces revenus en 1789 était évaluée à 28 millions. En 1815, un rapport de M. Laîné la porte à 33 millions, y compris 9 millions d’allocations communales sur les octrois. En 1858, elle s’élève à 73,700,000 fr. La prospérité toujours croissante des établissemens hospitaliers, qui peut être invoquée contre les détracteurs de la société moderne, a permis de diminuer les allocations départementales et communales en ce qui regarde particulièrement le service des enfans trouvés, sauf, il est vrai, dans le département de la Seine, où les sacrifices vont en augmentant. Il y a deux siècles enfin, les enfans confiés à des nourrices mercenaires étaient vendus par elles au prix courant de 20 sous par tête. Aujourd’hui il est vrai cet abominable trafic n’est pas encore entièrement aboli, et la location des petits enfans sert toujours à exciter la pitié des passans, puisque chacun de nous a pu remarquer, à quelque porte d’église ou dans quelque coin de rue, les mêmes femmes, pendant un certain nombre d’années, portant constamment dans leurs bras un enfant nouveau-né qui ne peut être le leur ; mais à part cet abus, dont la police ne saurait, à ce qu’il semble, empêcher le renouvellement, tous les enfans, on peut le dire, sont recueillis, et après leur adoption ils reçoivent des soins toujours égaux et quelquefois supérieurs à ceux qu’ils trouveraient dans leurs familles au point de vue de l’hygiène, de l’instruction et de la moralité. Dans cette population moyenne de 135,000 pupilles de un à vingt ans, sur lesquels l’assistance publique exerce sa tutelle pour toute la France, la mort, l’ignorance et le vice ne recrutent pas plus de victimes que dans le reste de la population. Enfin, une fois devenus majeurs, en possession d’eux-mêmes, ces fils adoptifs de la charité publique se maintiennent dans la société au même niveau que ceux dont l’enfance a reçu les soins de la famille. Que d’efforts, que de sacrifices, que de vertus patientes surtout n’a-t-on pas dû déployer pour obtenir un semblable résultat ! Les préjugés fâcheux, l’indifférence, le zèle outré d’une fausse philanthropie, les scrupules religieux, les embarras financiers, les difficultés légales, les hésitations administratives, il a fallu tout vaincre successivement, et chaque progrès a été le fruit du temps et de l’expérience. Aujourd’hui le service des enfans assistés, tel qu’il se pratique en France et en particulier à Paris, ne semble plus guère réclamer que des améliorations de détail. Le silence même qui se fait autour de cette question justifie la grandeur des résultats. Il y en a peu qui aient autant occupé l’opinion à certaines époques, qui aient excité de plus vives controverses. C’est là un des thèmes que l’on a le plus exploités contre les iniquités sociales et l’impuissance de la charité. Désormais, tout en continuant de rechercher les mesures les plus propres à prévenir l’abandon des enfans, personne ne croit qu’on y puisse obvier absolument et que l’assistance devienne inutile ; soustraite enfin aux discussions théoriques, au mouvement des systèmes, cette assistance se distribue discrètement, efficacement, par l’action combinée de la puissance civile et de la charité religieuse unies dans de communs efforts. C’est la même voie qu’il faut suivre pour le soulagement de toutes les autres misères sociales, et la longue et coûteuse expérience dont on vient de retracer les vicissitudes sert d’enseignement pour l’avenir. La science du bien, si l’on peut employer cette expression, s’étend ainsi de plus en plus, à mesure que reculent les horizons du domaine où elle s’exerce : pour lui assurer le concours de tous les hommes de bonne volonté, il est bon de signaler, à côté des devoirs plus grands à remplir, les heureux résultats déjà obtenus ; il est juste surtout de louer, comme l’effort le plus méritoire, celui qui se poursuit sans bruit, sans relâche, se renouvelle chaque jour, et se contente de ces résultats obscurs et lents qui ne provoquent ni les applaudissemens des partis, ni les murmures flatteurs de la popularité.


BAILLEUX DE MARISY.

  1. Une coopération personnelle au projet de législation sur les enfans trouvés préparé par l’honorable M. Dufaure, alors ministre de l’intérieur, nous a permis depuis longtemps de noter les progrès d’une réforme que diverses mesures partielles ont peu à peu réalisée. Ces progrès ont été mis dans tout leur jour par le rapport publié à la suite de l’enquête faite en 1860 dans les départemens de l’empire sur le service des enfans trouvés, pour répondre au désir du sénat, justement préoccupé de l’état de désuétude où était tombée la législation de 1811, encore officiellement en vigueur. Cette enquête nous offre une occasion toute naturelle de rappeler l’attention du lecteur sur un sujet qui avait déjà inspiré ici même, dans la Revue du 15 janvier et 15 mars 1846, des pages éloquentes à M. Esquiros, mais qui depuis a pu être étudié sous plus d’un aspect nouveau.
  2. Dans la pensée de l’empereur Napoléon, comme dans celle de Louis XIV, alors qu’il dotait l’hospice de Paris, ces fils adoptifs de l’état devaient se vouer à sa défense : l’armée et la marine y recruteraient de nombreux volontaires ; mais à toutes les époques, la statistique a montré que la grande majorité des enfans trouvés étaient impropres au service militaire.