Les Apotres/XVIII. Législation religieuse de ce temps

Michel Lévy (p. 346-365).


CHAPITRE XVIII.


LÉGISLATION RELIGIEUSE DE CE TEMPS.


L’Empire, au premier siècle, tout en se montrant hostile aux innovations religieuses qui venaient de l’Orient, ne les combattait pas encore d’une manière constante. Le principe de la religion d’État était assez mollement soutenu. Sous la République, à diverses reprises, on avait proscrit les rites étrangers, en particulier ceux de Sabazius, d’Isis, de Sérapis[1]. Cela fut fort inutile. Le peuple était porté vers ces cultes comme par un entraînement irrésistible[2]. Quand on décréta, l’an de Rome 535, la démolition du temple d’Isis et de Sérapis, on ne trouva pas un ouvrier pour se mettre à l’œuvre, et le consul fut obligé de briser lui-même la porte à coups de hache[3]. Il est clair que le culte latin ne suffisait plus à la foule. On suppose, non sans raison, que ce fut pour flatter les instincts populaires que César rétablit les cultes d’Isis et de Sérapis[4].

Avec la profonde et libérale intuition qui le caractérise, ce grand homme s’était montré favorable à une complète liberté de conscience[5]. Auguste fut plus attaché à la religion nationale[6]. Il avait de l’antipathie pour les cultes orientaux[7] ; il interdit même la propagation des cérémonies égyptiennes en Italie[8] ; mais il voulut que chaque culte, le culte juif en particulier, fût maître chez lui[9]. Il exempta les juifs de tout ce qui eut blessé leur conscience, en particulier de toute action civile le jour du sabbat[10]. Quelques personnes de son entourage montraient moins de tolérance et auraient volontiers fait de lui un persécuteur religieux au profil du culte latin[11]. Il ne paraît pas avoir cédé à ces conseils funestes. Josèphe, suspect d’exagération en ceci, veut même qu’il ait fait des dons de vases sacrés au temple de Jérusalem[12].

Ce fut Tibère qui le premier posa le principe de la religion d’État avec netteté, et prit des précautions sérieuses contre la propagande juive et orientale[13]. Il faut se rappeler que l’empereur était « grand pontife », et qu’en protégeant le vieux culte romain, il semblait accomplir un devoir de sa charge. Caligula retira les édits de Tibère[14] ; mais sa folie ne permettait rien de suivi. Claude paraît avoir imité la politique d’Auguste. À Rome, il fortifia le culte latin, se montra préoccupé des progrès que faisaient les religions étrangères[15], usa de rigueur contre les juifs[16], et poursuivit avec acharnement les confréries[17]. En Judée, au contraire, il se montra bienveillant pour les indigènes[18]. La faveur dont jouirent à Rome les Agrippa sous ces deux derniers règnes assurait à leurs coreligionnaires une puissante protection, hors les cas où la police de Rome exigeait des mesures de sûreté.

Quant à Néron, il s’occupa peu de religion[19]. Ses actes odieux envers les chrétiens furent des actes de férocité, et non des dispositions législatives[20]. Les exemples de persécution qu’on cite dans la société romaine de ce temps émanent plutôt de l’autorité de la famille que de l’autorité publique[21]. Encore de tels faits ne se passaient-ils que dans les maisons nobles de Rome, qui conservaient les anciennes traditions[22]. Les provinces étaient parfaitement libres de suivre leur culte, à la seule condition de ne pas outrager les cultes des autres pays[23]. Les provinciaux[24], à Rome, avaient le même droit, pourvu qu’ils ne fissent pas d’esclandre. Les deux seules religions auxquelles l’Empire ait fait la guerre au premier siècle, le druidisme et le judaïsme, étaient des forteresses où se défendaient des nationalités. Tout le monde était convaincu que la profession du judaïsme impliquait le mépris des lois civiles et l’indifférence pour la prospérité de l’État[25]. Quand le judaïsme voulait être une simple religion individuelle, on ne le persécutait pas[26]. Les rigueurs contre le culte de Sérapis venaient peut-être du caractère monothéiste qu’il présentait[27], et qui déjà le faisait confondre avec le culte juif et le culte chrétien[28].

Aucune loi fixe[29] n’interdisait donc, au temps des apôtres, la profession des religions monothéistes. Ces religions, jusqu’à l’avènement des empereurs syriens, sont toujours surveillées ; mais ce n’est qu’à partir de Trajan qu’on voit l’Empire les persécuter systématiquement, comme hostiles aux autres, comme intolérantes et comme impliquant la négation de l’État. En somme, la seule chose à laquelle l’empire romain ait déclaré la guerre, en fait de religion, c’est la théocratie. Son principe était celui de l’État laïque ; il n’admettait pas qu’une religion eût des conséquences civiles ou politiques à aucun degré ; il n’admettait surtout aucune association dans l’État en dehors de l’État. Ce dernier point est essentiel ; il est, à vrai dire, la racine de toutes les persécutions. La loi sur les confréries, bien plus que l’intolérance religieuse, fut la cause fatale des violences qui déshonorèrent les règnes des meilleurs souverains.

Les pays grecs, en fait d’association comme dans toutes les choses bonnes et délicates, avaient eu la priorité sur les Romains. Les éranes ou thiases grecs d’Athènes, de Rhodes, des îles de l’Archipel avaient été de belles sociétés de secours mutuels, de crédit, d’assurance en cas d’incendie, de piété, d’honnêtes plaisirs[30]. Chaque érane avait ses décisions gravées sur des stèles, ses archives, sa caisse commune, alimentée par des dons volontaires et des cotisations. Les éranistes, ou thiasites, célébraient ensemble certaines fêtes, se réunissaient pour des banquets, où régnait la cordialité[31]. Le sociétaire, dans ses embarras d’argent, pouvait faire des emprunts à la caisse, à charge de remboursement. Les femmes faisaient partie de ces éranes ; elles avaient leur présidente à part (proéranistrie). Les assemblées étaient absolument secrètes ; un règlement sévère y maintenait l’ordre ; elles avaient lieu, ce semble, dans des jardins fermés, entourés de portiques ou de petites constructions, et au milieu desquels s’élevait l’autel des sacrifices[32]. Enfin, chaque congrégation avait un corps de dignitaires, tirés au sort pour un an (clérotes[33]), selon l’usage des anciennes démocraties grecques, et d’où le « clergé » chrétien[34] peut avoir tiré son nom. Le président seul était élu. Ces officiers faisaient subir au récipiendaire une sorte d’examen, et devaient certifier qu’il était « saint, pieux et bon »[35]. Il y eut, dans ces petites confréries, durant les deux ou trois siècles qui précédèrent notre ère, un mouvement presque aussi varié que celui qui produisit au moyen âge tant d’ordres religieux et de subdivisions de ces ordres. On en a compté, dans la seule île de Rhodes, jusqu’à dix-neuf[36], dont plusieurs portent les noms de leurs fondateurs et de leurs réformateurs. Quelques-uns de ces thiases, surtout ceux de Bacchus[37] avaient des doctrines relevées, et cherchaient à donner aux hommes de bonne volonté quelque consolation. S’il restait encore dans le monde grec un peu d’amour, de piété, de morale religieuse, c’était grâce à la liberté de pareils cultes privés. Ces cultes faisaient une sorte de concurrence à la religion officielle, dont l’abandon devenait plus sensible de jour en jour.

À Rome, les associations du même genre trouvaient plus de difficultés[38], et non moins de faveur dans les classes déshéritées. Les principes de la politique romaine sur les confréries avaient été promulgués pour la première fois sous la République (186 avant J.-C.), à propos des bacchanales. Les Romains, par goût naturel, étaient très-portés vers les associations[39], en particulier vers les associations religieuses[40] ; mais ces sortes de congrégations permanentes déplaisaient aux patriciens[41], gardiens des pouvoirs publics, lesquels, dans leur étroite et sèche conception de la vie, n’admettaient comme groupes sociaux que la famille et l’État. Les précautions les plus minutieuses furent prises : nécessité de l’autorisation préalable, limitation du nombre des assistants, défense d’avoir un magister sacrorum permanent et de constituer un fonds commun au moyen de souscriptions[42]. La même sollicitude se manifeste à diverses reprises dans l’histoire de l’Empire. L’arsenal des lois contenait des textes pour toutes les répressions[43]. Mais il dépendait du pouvoir d’en user ou de n’en user pas. Les cultes proscrits reparaissaient souvent très-peu d’années après leur proscription[44]. L’émigration étrangère, d’ailleurs, surtout celle des Syriens, renouvelait sans cesse le fonds où s’alimentaient les croyances qu’on cherchait vainement à extirper.

On s’étonne de voir à quel degré un sujet en apparence aussi secondaire préoccupait les plus fortes têtes. Une des principales attentions de César et d’Auguste fut d’empêcher la formation de nouveaux collèges et de détruire ceux qui étaient déjà établis[45]. Un décret porté, ce semble, sous Auguste essaya de définir avec netteté les limites du droit de réunion et d’association. Ces limites étaient extrêmement étroites. Les collèges doivent être uniquement funéraires. Il ne leur est permis de se réunir qu’une fois par mois ; ils ne peuvent s’occuper que de la sépulture des membres défunts ; sous aucun prétexte ils ne doivent élargir leurs attributions[46]. L’Empire s’acharnait à l’impossible. Il voulait, par suite de son idée exagérée de l’État, isoler l’individu, détruire tout lien moral entre les hommes, combattre un désir légitime des pauvres, celui de se serrer les uns contre les autres dans un petit réduit pour avoir chaud ensemble. Dans l’ancienne Grèce, la cité était très-tyrannique ; mais elle donnait en échange de ses vexations tant de plaisir, tant de lumière, tant de gloire, que nul ne songeait à s’en plaindre. On mourait avec joie pour elle ; on subissait sans révolte ses plus injustes caprices. L’empire romain, lui, était trop vaste pour être une patrie. Il offrait à tous de grands avantages matériels ; il ne donnait rien à aimer. L’insupportable tristesse inséparable d’une telle vie parut pire que la mort.

Aussi, malgré tous les efforts des hommes politiques, les confréries prirent-elles d’immenses développements. Ce fut l’analogue exact de nos confréries du moyen âge, avec leur saint patron et leurs repas de corps. Les grandes familles avaient le souci de leur nom, de la patrie, de la tradition ; mais les humbles, les petits, n’avaient que le collegium. Ils mettaient là leurs complaisances. Tous les textes nous montrent ces collegia ou cœtus comme formés d’esclaves[47], de vétérans[48], de petites gens (tenuiores)[49]. L’égalité y régnait entre les hommes libres, les affranchis, les personnes serviles[50]. Les femmes y étaient nombreuses[51]. Au risque de mille tracasseries, quelquefois des peines les plus sévères, on voulait être membre d’un de ces collegia, où l’on vivait dans les liens d’une agréable confraternité, où l’on trouvait des secours mutuels, où l’on contractait des liens qui duraient après la mort[52]. Le lieu de réunion, ou schola collegii, avait d’ordinaire un tétrastyle (portique à quatre faces)[53], où était affiché le règlement du collège, à côté de l’autel du dieu protecteur, et un triclinium pour les repas. Les repas, en effet, étaient impatiemment attendus ; ils avaient lieu aux fêtes patronales ou aux anniversaires de certains confrères, qui avaient fait des fondations[54]. Chacun y apportait sa sportule ; un des confrères, à tour de rôle, fournissait les accessoires du dîner, savoir les lits, la vaisselle de table, le pain, le vin, les sardines, l’eau chaude[55]. L’esclave qui venait d’être affranchi devait à ses camarades une amphore de bon vin[56]. Une joie douce animait le festin ; il était expressément réglé qu’on n’y devait traiter d’aucune affaire relative au collège, afin que rien ne troublât le quart d’heure de joie et de repos que ces pauvres gens se ménageaient[57]. Tout acte de turbulence et toute parole désagréable étaient punis d’une amende[58].

À s’en tenir aux apparences, ces collèges n’étaient que des associations d’enterrement mutuel[59]. Mais cela seul eut suffi pour leur donner un caractère moral. À l’époque romaine, comme de notre temps et à toutes les époques où la religion est affaiblie, la piété des tombeaux était presque la seule que le peuple gardât. On aimait à songer qu’on ne serait pas jeté aux horribles fosses communes[60], que le collège pourvoirait à vos funérailles, que les confrères qui seraient venus à pied au bûcher recevraient un petit honoraire[61] de vingt centimes[62]. Les esclaves, en particulier, avaient besoin de croire que, si leur maître faisait jeter leur corps à la voirie, il y aurait quelques amis pour leur faire « des funérailles imaginaires[63] ». Le pauvre homme mettait par mois un sou au tronc commun pour se procurer après sa mort une petite urne dans un columbarium, avec une plaque de marbre où son nom fût gravé. La sépulture chez les Romains, étant intimement liée aux sacra gentilitia ou rites de famille, avait une extrême importance. Les personnes enterrées ensemble contractaient une sorte de fraternité intime et de parenté[64].

Voilà pourquoi le christianisme se présenta longtemps à Rome comme une sorte de collegium funèbre et pourquoi les premiers sanctuaires chrétiens furent les tombeaux des martyrs[65]. Si le christianisme n’eût été que cela, il n’eût pas provoqué tant de rigueurs ; mais il était bien autre chose encore ; il avait des caisses communes[66] ; il se vantait d’être une cité complète ; il se croyait assuré d’avoir l’avenir. Quand on entre le samedi soir dans l’enceinte d’une église grecque en Turquie, par exemple dans celle de Sainte-Photini, à Smyrne, on est frappé de la puissance de ces religions de comité, au sein d’une société persécutrice ou malveillante. Cet entassement irrégulier de constructions (église, presbytère, écoles, prison), ces fidèles allant et venant en leur petite cité fermée, ces tombes fraîchement ouvertes et sur lesquelles brûle une lampe, cette odeur cadavérique, cette impression de moisissure humide, ce murmure de prières, ces appels à l’aumône, forment une atmosphère molle et chaude, qu’un étranger, par moments, peut trouver assez fade, mais qui doit être bien douce pour l’affilié.

Les sociétés, une fois munies d’une autorisation spéciale, avaient à Rome tous les droits de personnes civiles[67] ; mais cette autorisation n’était accordée qu’avec des réserves infinies, dès que les sociétés avaient une caisse et qu’il s’agissait d’autre chose que se faire enterrer[68]. Le prétexte de religion ou d’accomplissement de vœux en commun est prévu et formellement indiqué parmi les circonstances qui donnent à une réunion le caractère de délit[69] ; et ce délit n’était autre que celui de lèse-majesté, au moins pour l’individu qui avait provoqué la réunion[70]. Claude alla jusqu’à fermer les cabarets où les confrères se réunissaient, jusqu’à interdire les petits restaurants où les pauvres gens trouvaient à bon marché de l’eau chaude et du bouilli[71]. Trajan et les meilleurs empereurs virent toutes les associations avec défiance[72]. L’extrême humilité des personnes fut une condition essentielle pour que le droit de réunion religieuse fut accordé ; et encore l’était-il avec beaucoup de réserves[73]. Les légistes qui ont constitué le droit romain, si éminents comme jurisconsultes, donnèrent la mesure de leur ignorance de la nature humaine en poursuivant de toute façon, même par la menace de la peine de mort, en restreignant par toute sorte de précautions odieuses ou puériles un éternel besoin de l’âme[74]. Comme les auteurs de notre « Code civil », ils se figuraient la vie avec une mortelle froideur. Si la vie consistait à s’amuser par ordre supérieur, à manger son morceau de pain, à goûter son plaisir en son rang et sous l’œil du chef, tout cela serait bien conçu. Mais la punition des sociétés qui s’abandonnent à cette direction fausse et bornée, c’est d’abord l’ennui, puis le triomphe violent des partis religieux. Jamais l’homme ne consentira à respirer cet air glacial ; il lui faut la petite enceinte, la confrérie où l’on vit et meurt ensemble. Nos grandes sociétés abstraites ne sont pas suffisantes pour répondre à tous les instincts de sociabilité qui sont dans l’homme. Laissez-le mettre son cœur à quelque chose, chercher sa consolation où il la trouve, se créer des frères, contracter des liens de cœur. Que la main froide de l’État n’intervienne pas dans ce royaume de l’âme, qui est le royaume de la liberté. La vie, la joie ne renaîtront dans le monde que quand notre défiance contre les collegia, ce triste héritage du droit romain, aura disparu. L’association en dehors de l’État, sans détruire l’État, est la question capitale de l’avenir. La loi future sur les associations décidera si la société moderne aura ou non le sort de l’ancienne. Un exemple devrait suffire : l’empire romain avait lié sa destinée à la loi sur les cœtus illiciti, les illicita collegia. Les chrétiens et les barbares, accomplissant en ceci l’œuvre de la conscience humaine, ont brisé la loi ; l’Empire, qui s’y était attaché, a sombré avec elle.

Le monde grec et romain, monde laïque, monde profane, qui ne savait pas ce que c’est qu’un prêtre, qui n’avait ni loi divine, ni livre révélé, touchait ici à des problèmes qu’il ne pouvait résoudre. Ajoutons que, s’il avait eu des prêtres, une théologie sévère, une religion fortement organisée, il n’eût pas créé l’État laïque, inauguré l’idée d’une société rationnelle, d’une société fondée sur les simples nécessités humaines et sur les rapports naturels des individus. L’infériorité religieuse des Grecs et des Romains était la conséquence de leur supériorité politique et intellectuelle. La supériorité religieuse du peuple juif, au contraire, a été la cause de son infériorité politique et philosophique. Le judaïsme et le christianisme primitif renfermaient la négation ou plutôt la mise en tutelle de l’état civil. Comme l’islamisme, ils établissaient la société sur la religion. Quand on prend les choses humaines par ce côté, on fonde de grands prosélytismes universels, on a des apôtres courant le monde d’un bout à l’autre et le convertissant ; mais on ne fonde pas des institutions politiques, une indépendance nationale, une dynastie, un code, un peuple.


  1. Valère Max., I, iii ; Tite Live, XXXIX, 8-18 ; Cicéron, De legibus, II, 8 ; Denys d’Halic, II, 20 ; Dion Cassius, XL 47 ; XLII, 26 ; Tertullien, Apol., 6 ; Adv. nationes, I, 10.
  2. Properce, IV, i, 17 ; Lucain, VIII, 831 ; Dion Cassius, XLVII, 15 ; Arnobe, II, 73.
  3. Valère Maxime, I, iii, 3.
  4. Dion Cassius, XLVII, 15.
  5. Jos., XIV, X. Comp. Cicéron. Pro Flacco, 28.
  6. Suét., Aug., 31, 93 ; Dion Cassius, LII, 36.
  7. Suét., Aug., 93.
  8. Dion Cassius, LIV, 6.
  9. Jos., Ant., XVI, vi.
  10. Ibid., XVI, vi, 2.
  11. Dion Cassius, LII, 36.
  12. Jos., B. J., V, xiii, 6. Comp. Suétone, Aug., 93.
  13. Suétone, Tib., 36 ; Tac., Ann., II, 85 ; Jos., Ant., XVIII, iii, 4, 5 ; Philon, In Flaccum, § 1 ; Leg. ad Caium, § 24 ; Sénèque, Epist., cviii, 22. L’assertion de Tertullien (Apolog., 5), reproduite par d’autres écrivains ecclésiastiques, sur l’intention qu’aurait eue Tibère de mettre Jésus-Christ au rang des dieux, ne mérite pas d’être discutée.
  14. Dion Cassius, LX, 6.
  15. Tacite, Ann., XI, 15.
  16. Dion Cassius, LX, 6 ; Suétone, Claude, 25 ; Act., xviii, 2.
  17. Dion Cassius, LX, 6.
  18. Jos., Ant., XIX, v, 2 ; XX, vi, 3 ; B. J., II. xii, 7.
  19. Suét., Néron, 56.
  20. Tacite, Ann., XV, 44 ; Suétone, Néron, 16. Ceci sera développé plus tard.
  21. Tacite, Ann., XIII, 32.
  22. Comp. Dion Cassius (Xiphilin), Domit., sub fin. ; Suétone, Domit., 15. Cette distinction est formellement faite dans le Digeste, l. XLVII, tit. xxii, de Coll. et Corp., 1 et 3.
  23. Cic., Pro Flacco, 28.
  24. Cette distinction est indiquée dans les Actes, xvi, 20-21. Cf. xviii, 13.
  25. Cic., Pro Flacco, 28 ; Juvénal, xiv, 100 et suiv. ; Tacite, Hist., V, 4, 5 ; Pline, Epist., X, 97 : Dion Cassius, LII, 36.
  26. Jos., B. J., VII, v, 2.
  27. Ælius Aristide, Pro Serapide, 53 ; Julien, Orat. IV, p. 136 de l’édition de Spanheim. et les pierres gravées recueillies par M. Leblant dans le Bulletin de la Soc. des Antiq. de Fr., 1859, p. 191-195.
  28. Tac, Ann., II, 85 ; Suét., Tib., 36 ; Jos., Ant., XVIII, iii, 4-5 ; lettre d’Adrien, dans Vopiscus, Vita Saturnini, 8.
  29. Dion Cassius, XXXVII, 17.
  30. Voir les inscriptions publiées ou corrigées dans la Revue archéol., nov. 1864, 397 et suiv. ; déc. 1864, p. 460 et suiv. ; juin 1865, p. 451-452 et p. 497 et suiv. ; sept. 1865, p. 214 et suiv. ; avril 1866 ; Ross, Inscr. græc., ined., fasc. II, no 282, 291, 292 ; Hamilton, Researches in Asia Minor, vol. II, no 301 ; Corpus inscr. græc, nos 120, 126, 2525 b, 2562 ; Rhangabé, Antiq. hellen., no 811 ; Henzen, no 6082 ; Virgile, Ecl., v, 30. Comp. Harpocration, Lex., au mot. ἐρανιστής ; Festus, au mot Thiasitas ; Digeste, XLVII, xxii, de Coll. et Corp., 4 ; Pline, Epist., X, 93, 94.
  31. Aristote. Mor. à Nicom., VIII, ix, 5 ; Plut., Quest, grecques, 44.
  32. Wescher, dans les Archives des missions scientif., 2e série, t. I, p. 432, et Rev. arch., sept. 1865, p. 221-222. Cf. Aristote, Œconom., II, 3 ; Strabon, IX, i, 15 ; Corpus inscr. gr., no 2271, lignes 13-14.
  33. Κληρωτοί.
  34. Κλῆρος. L’étymologie ecclésiastique de κλῆρος est différente et implique une allusion à la position de la tribu de Lévi en Israël. Mais il n’est pas impossible que le mot ait été primitivement emprunté aux confréries grecques (cf. Act., i, 25-26 ; I Petri, v, 3. Clém. d’Alex., dans Eusèbe, H. E., III, 23). M. Wescher a trouvé parmi les dignitaires de ces confréries un ἐπίσκοπος (Revue arch., avril 1866). Voir ci-dessus, p. 86. L’assemblée s’appelait quelquefois συναγωγή (Revue arch., sept. 1865, p. 216 ; Pollux, IX, viii, 143).
  35. Corp. inscr. gr., no 126. Comp. Rev. arch., sept. 1865, p. 216.
  36. Wescher, dans la Revue archéol., déc. 1864, p. 460 et suiv.
  37. Voir ci-dessus, p. 338, note 2.
  38. Les confréries grecques n’en furent pas tout à fait exemptes. Inscript, dans la Revue archéol., déc. 1864, p. 462 et suiv.
  39. Digeste, XLVII, xxii, de Coll. et Corp., 4.
  40. Tite-Live, XXIX, 10 et suiv. ; Orelli et Henzen, Inscr. lat., c. v, § 21.
  41. Dion Cassius. LII, 36 ; LX, 6.
  42. Tite-Live, XXXIX, 8-18. Comp. le décret épigraphique dans le Corpus inscr. latinarum, I, p. 43-44. Cf. Cic., De legibus, II. 8.
  43. Cic., Pro Sext., 25 ; In Pis., 4 ; Asconius, In Cornelianam, 75 (édit. Orelli) ; In Pisonianam, p. 7-8 ; Dion Cassius, XXXVIII, 13, 14 ; Digeste, III, iv, Quod cujusc., 1 ; XLVII, xii, de Coll. et Corp., entier.
  44. Suétone, Domit., 1 ; Dion Cassius, XLVII, 15 ; LX, 6 ; LXVI, 24 ; passages de Tertullien et d’Arnobe, précités.
  45. Suétone. César, 42 ; Aug., 32 ; Jos., Ant., XIV, x, 8 ; Dion Cassius, LII, 36.
  46. « Kaput ex S. C. P. R. Quibus coïre, convenire, collegiumque habere liceat. Qui stipem menstruam conferre volent in funera, ii in collegium coeant, neque sub specie ejus collegi nisi semel in mense coeant conferendi causa unde defuncti sepeliantur. » Inscription de Lanuvium. 1re col., lignes 10-13. dans Mommsen, De collegiis et sodaliciis Romanorum, (Kiliæ, 1843), p. 81-82 et ad calcem. Cf. Digeste, XLVII, xxii, de Coll. et Corp., 1; Tertullien, Apolog., 39.
  47. Inscription de Lanuvium, 2e col., lignes 3, 7 ; Digeste, XLVII, xxii, de Coll. et Corp., 3.
  48. Digeste XLVII, xi, de Extr. crim., 2.
  49. Ibid., XLVII, xxii, de Coll. et Corp., 1 et 3.
  50. Heuzey, Mission de Macédoine, p. 71 et suiv. ; Orelli, Inscr., no 4093.
  51. Orelli, 2409 ; Melchiorri et P. Visconti, Silloge d’iscrizioni antiche, p. 6.
  52. Voir les pièces relatives aux collèges d’Esculape et Hygie, de Jupiter Cernénus et de Diane et Antinoüs, dans Mommsen, op. cit., p. 93 et suiv. Comp. Orelli, Inscr. lat., nos 1710 et suiv., 2394, 2395, 2413, 4075, 4079, 4107, 4207, 4938, 5044 ; Mommsen, op. cit., p. 96, 113, 114 ; de Rossi, Bullettino di archeol. cristiana, 2e année, no 8.
  53. Inscription de Lanuvium, 1re col., lignes 6-7 ; Orelli, 2270 ; de Rossi, Bullett. di archeol. crist., 2e année, no 8.
  54. Inscript. de Lanuvium, 2e col., lignes 11-13 ; Orelli, 4420.
  55. Inscript. de Lanuvium, 1re col., lignes 3-9, 21 ; 2e col., lignes 7-17 ; Mommsen, Inscr. regni Neap., 2559 ; Marini, Atti, p. 398 ; Muratori, 491, 7 ; Mommsen, De coll. et sod., p. 109 et suiv., 113. Comp. I Cor., xi, 20 et suiv. Le président des églises chrétiennes est appelé par les païens θιασάρχης. Lucien, Peregrinus, 11.
  56. Inscript. de Lanuvium, 2e col., ligne 7.
  57. Inscription de Lanuvium, 2e col., lignes 24-25.
  58. Ibid., 2e col., lignes 26-29. Cf. Corpus inscr. gr., no 126.
  59. Orelli, Inscr. lat., nos 2399, 2400, 2405, 4093, 4103 ; Mommsen, De coll. et sod. Rom., p. 97 ; Heuzey, endroit cité. Comparez encore aujourd’hui les petits cimetières de confréries à Rome.
  60. Hor., Sat., I, viii, 8 suiv.
  61. Funeraticium.
  62. Inscription de Lanuvium, 1re  col., lignes 24, 25, 32.
  63. Inscription de Lanuvium, 2e col., lignes 3-5.
  64. Cicéron, De offic., I, 17 ; Schol. Bobb. ad Cic., Pro Archia, x, 1. Comp. Plutarque, De frat. amore, 7 ; Digeste, XLVII, xii, de Coll. et Corp., 4. Dans une inscription de Rome, le fondateur d’une sépulture stipule que tous ceux qui y seront déposés devront être de sa religion, ad religionem pertinentes meam (de Rossi, Bullettino di archeol. crist., 3e année, no 7, p. 54).
  65. Tertullien, Ad Scapulam, 3; de Rossi, op. cit., 3e année, no 12.
  66. S. Justin. Apol. I, 67 ; Tertullien, Apolog., 39.
  67. Ulpien, Fragm., xxii, 6 ; Digeste. III, iv, Quod cujusc., 1 ; XLVI, i, de Fid. et Mand., 22 ; XLVII, ii, de Furtis, 31 ; XLVII, xxii, de Coll. et Corp., 1 et 3 ; Gruter, 322, 3 et 4 ; 424, 12 ; Orelli, 4080 ; Marini, Atti, p. 95 ; Muratori, 516, 1 ; Mem. de la soc. des Antiq. de Fr., XX, p. 78.
  68. Dig., XLVII, xxii, de Coll. et Corp., entier ; Inscr. de Lanuvium, 1re col., lignes 10-13 ; Marini, Atti, p. 552 ; Muratori, 520, 3 ; Orelli, 4075, 4115, 1567, 2797, 3140, 3913 ; Henzen, 6633, 6745 ; d’autres encore dans Mommsen, op. cit., p. 80 et suiv.
  69. Digeste, XLVII, xi, de Extr. crim., 2.
  70. Ibid., XLVII, xxii, de Coll. et Corp., 2 ; XLVIII, iv, ad Leg. Jul. majest., 1.
  71. Dion Cassius, LX, 6. Comp. Suétone, Néron, 16.
  72. Voir la correspondance administrative de Pline et de Trajan. Pline, Epist., X, 43, 93, 94, 97, 98.
  73. « Permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant, ne sub prætextu hujusmodi illicitum collegium coeant (Dig., XLVII, xxii, de Coll. et Corp., 1). » « Servos quoque licet in collegio tenuiorum recipi volentibus dominis (ibid., 3). » Cf. Pline, Epist., X, 94 ; Tertullien, Apol., 39.
  74. Digeste, I, xii, de Off. præf. urbi, 1, § 14 (cf. Mommsen, op. cit., p. 127 ; III, iv, Quod cujusc. 1 ; XLVII, xx, de Coll. et corp., 3. Il faut remarquer que l’excellent Marc-Aurèle élargit, autant qu’il put, le droit d’association. Dig., XXXIV, v, de Rebus dubiis, 20 ; XL, iii, de Manumissionibus, 1 ; et même XLVII, xxii, de Coll. et Corp., 1.