Le régime municipal de l’ancienne ville de Luxembourg/Texte entier

Heintzé frères, imprimeurs-éditeurs (p. 2-42).

Le
Régime municipal
de
l’ancienne ville
de
Luxembourg.

par

J.-P. Ferron, avocat,
Membre de la Société rhénane pour le Droit et le Notariat.
Séparateur


Luxembourg.
Heintzé frères, Imprimeurs-éditeurs.

1861.

Le régime municipal, qui était en vigueur à Luxembourg jusqu’à l’occupation française, était consacré par plusieurs siècles d’existence et faisait l’orgueil de nos ancêtres. Ces derniers le considéraient comme le principal élément du bonheur du peuple, et y attachaient une espèce de privilége qu’ils considéraient comme intimement lié avec leur liberté. De leur côté, nos souverains n’y touchaient-ils jamais, quoiqu’eux-mêmes ils eussent tant de fois changé.

CHAP. I.

Le Magistrat.


Le pouvoir municipal était exercé par le Magistrat. Le Magistrat était composé du Justicier et de sept échevins, si le justicier était un élu de la bourgeoisie, ou d’un Justicier et de six échevins, si le justicier était un des sept échevins.

Dans les premiers temps c’était le souverain qui nommait le justicier. Par sa célèbre charte des privilèges du mois d’août 1244, la comtesse Ermésinde conféra, entr’autres libertés, aux bourgeois et échevins le droit de choisir le justicier.

Les différents privilèges, que cette charte conféra à la ville de Luxembourg, furent approuvés et confirmés par les successeurs d’Ermésinde, qui se concilièrent ainsi l’amour et l’inaltérable fidélité de leurs sujets luxembourgeois. Ces confirmations sont contenues dans les documents suivants, reposant aux archives de la ville :

1) Charte de Henri, comte de Luxembourg, de l’année 1282 ;

2) Charte de Henri III, du mois de janvier 1289 ;

3) Charte de Béatrix, du 25 juillet 1289 ;

4) Charte de Jean, roi de Bohème et comte de Luxembourg, en date du « dimanche après la Saint-Pierre en 1310 ». — Dans cet acte, Jean ne prend pas encore le titre de roi de Bohème, mais celui d’aîné fils de l’Empereur ; il venait d’épouser l’héritière de Bohème, mais il n’avait pas encore été couronné roi.

5) Charte de Charles, roi des Romains, de Bohème et comte de Luxembourg, du 3 décembre 1346 ;

6) Charte de Wenceslas, duc de Luxembourg, en date du 5 août 1354 ;

7) La célèbre bulle d’or de Charles IV, empereur des Romains et roi de Bohème, du 5 janvier 1357 ;

8) Charte de Wenceslas, roi des Romains et de Bohème, du 7 août 1384, datée de Luxembourg ;

9) Charte du même souverain de l’année 1395, datée de Prague ;

10) Charte du « 13 de l’an 1411 » donnée par Antoine, duc de Lorraine, de Brabant et de Luxembourg, et Elisabeth, son épouse, duchesse de Bohème ;

11) Charte donnée par les mêmes le 19 avril 1412 ;

12) Philippe le Bon, duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, etc., Membour et Gouverneur du duché de Luxembourg et comte de Chiny retira ses préviléges à la ville par acte « donné au Châtel de Luxembourg le 14e janvier 1443. » Il instituta un justicier, cinq échevins, deux clercs jurés et deux valets pour administrer la justice ;

Le même et Elisabeth de Görlitz, sa tante, duchesse de Bavière et de Luxembourg, ont, par acte daté de Bruxelles, « donné lettres de grâce, remission et pardon aux bourgeois de cette ville ainsi qu’aux sujets de la prévôté de Luxembourg ci-devant rebelles et désobéissants à sadite tante ».

Après le décès d’Elisabeth de Görlitz, Philippe fit convoquer tous les États des Pays-Bas pour se faire reconnaître souverain, et, après s’être fait prêter le serment de fidélité par les justicier et les échevins de la ville de Luxembourg, il lui restitua ses droits et privilèges par acte du 26 octobre 1451.

13) Le même par la charte du 24 janvier 1460, se réservant toute fois la haute justice ;

14) Le même par la charte du 4 juillet 1461, datée de Bruxelles ;

15) Le même par la charte du 3 novembre 1461, datée du château d’Ivoix ;

16) Marie, duchesse de Bourgogne etc., « par acte daté de Gand du 8 février 1476, confirma les droits et privilèges de la ville, et ordonna, que la maison située près de l’église de St.-Nicolas, nommé le Raedhus (maison de ville) qui a appartenu d’ancienneté aux justiciers, échevins, communauté, manants et habitants de ville, et dont ils ont été en possession Jusqu’à la venue du duc Philippe, notre agent et seigneur, leur sera restitué ».

17) Maximilien, duc d’Autriche, etc., comme époux et bail de la duchesse Marie, héritière de ce pays, sur les « foi et obéissance lui jurées par les justicier et les échevins, leur confirma leurs privilèges » au mois d’octobre 1480.

18) Charte donnée par les mêmes, donnée à Gand le 7 décembre 1480, portant restitution du sceau de la ville qui avait été retenu par Philippe.

19) Charte de Philippe, archiduc d’Autriche, de Bourgogne, etc., du 13 septembre 1501.

20) Charte du 4 mai 1525, donnée par Charles, Empereur des Romains, roi de Germanie, des Espaignes, d’Arragon, de Navarre, etc.

21) Par acte du 10 mars 1673, Charles, roi de Castille, de Léon, d’Arragon, etc., vendit — « aux justicier et échevins de la ville de Luxembourg la haute Justice en cette ville, ainsi qu’ès quatre villages en dépendans pour la somme de 4000 livres, du prix de 40 gros, monnaie de Flandre, la livre ». — La prise de possession de la justice fut faite le 6 mai et jours suivants. — Le 7 juin, suivant les justicier et échevins de la ville prêtèrent, à raison de ladite justice, foi et hommage entre les mains de Son Excellence Philippe Croiy Chimay d’Aremberg, prince du Saint-Empire et gouverneur et capitaine général des duchés de Luxembourg et comté de Chiny. — Enfin le Magistrat de la ville fut maintenu dans l’exercice de la haute, moyenne et basse justice, par arrêt du Conseil d’État de France du 7 juin 1695 « sur le procès mu entre ceux du siège prévôtal et les justicier et échevins de cette ville ».

Avant le dix-huitième siècle, c’était le gouverneur du duché de Luxembourg qui conférait les places d’échevins. Depuis la domination autrichienne, cette prérogative lui fut rétirée et attribuée au Gouverneur général des Pays-Bas. Ce dernier procéda aux nominations des magistrats municipaux après avoir pris l’avis du conseil privé. Ordinairement, il demanda du chef du clergé, du commandant militaire et du procureur général, une liste de candidats. Chacun d’eux lui adressa séparément sa liste, qui portait le lieu de naissance, l’âge, la profession, la conduite et les titres des candidats ; ces listes disaient de plus si les candidats avaient déjà un emploi, et s’ils n’étaient pas parents à un dégré défendu, entre eux ou avec un magistrat servant.

La qualité essentiellement réquise pour être nommé membre du Magistrat, était d’être bourgeois de la ville. Depuis Charles VII les personnes nommées payaient à la réception de leur commission une finance au profit du souverain, appelée dîme royale. Enfin les membres du Magistrat étaient nommés à vie.

Par ce qui précède on serait porté à conclure, que le peuple ne participait que peu à l’administration de la ville et de ses intérêts, si dans les affaires importantes il ne concourait pas plus directement aux décisions à prendre. C’est ainsi qu’il était appelé à donner son consentement à la création, d’une contribution extraordinaire (soit pour le service du souverain, soit pour le bien du pays, soit pour celui de la commune), ainsi qu’aux changements à faire aux lois constitutives de la commune. Dans ces circonstances le peuple était toujours appelé à délibérer, et était alors représenté par le corps des treize maîtres des métiers. Toutefois ce corps ne pouvait s’assembler que sur la convocation du Magistrat ou du Mayeur. Il ne pouvait délibérer que sur l’objet de sa convocation.

Le Magistrat était à la fois corps judiciaire, corps politique et corps administratif. Comme corps judiciaire, il administrait la justice civile en première instance, et la justice criminelle en dernier ressort. Il recevait les œuvres de loi.

Il était corps politique en ce qu’il formait le tiers-état dans la représentation du pays, en envoyant aux États des députés.

Enfin, comme corps administratif, il faisait des statuts et réglements pour la police de la ville, pour la levée de ses impôts et revenus, et pour la police des métiers. Ces réglements n’avaient besoin ni de l’apbrobation du gouverneur général, ni de celle du gouverneur de la province, ni de celle des États. Seulement, pour les ordonnances politiques, le Magistrat avait besoin du consentement de l’officier royal.

Voici l’énumération des droits, prérogatives et émoluments du Magistrat suivant — « la déclaration de ceux du Magistrat de la ville de Luxembourg ensuite de la réquisition leur faite par M. Honoré, Conseiller de Sa Majesté au conseil provincial de Luxembourg, commis par décret de S. A. R. du 5 février 1759 à l’audition des comptes de ladite ville, de tous les droits et émoluments dont ils jouissent et des offices qui sont à leur disposition, de même que des gages et émoluments, qui compétent à ceux qu’ils y nomment :

« Le Magistrat de la ville de Luxembourg est composé d’un justicier et de six échevins avec un clerc juré. Ils sont patentés au grand scel de S. M. par conséquent les mêmes franchises et prérogatives leur compétent qui appartiennent aux autres ainsi patentés dans la province de Luxembourg.

« Le justicier se change tous les ans à la St.-André ; pendant une année un des sept échevins suivant son rang en fait les fonctions, et l’autre année il est du corps de la bourgeoisie, le Magistrat proposant deux notables bourgeois aux maîtres des treize métiers de la ville, ceux-ci ont la liberté de nommer l’un ou l’autre à l’état de justicier.

« Ensuite des lettres patentes d’achat de la haute Justice de la ville de S. M. du 10 mars 1673, le magistrat en a l’entière administration en ville et sur ses dépendances, de même qu’il y a eu de tout temps l’entière administration de la moyenne et basse justice ; il lui y appartient la connaissance des matières civiles et criminelles jusqu’à condamnation et exécution à mort avec pouvoir d’avoir signe patibulaire à trois pilliers et carcan, et de bannir hors de toute la province, de manière cependant que les confiscations et les amendes par lui décrétées entrent au profit de la baumaîtrie.

« La police appartient au Magistrat en ville et sur les dépendances ; il est dans une possession immémoriale d’en faire le réglement, et de dresser et régler les conditions pour la meilleur gouverne des déniers et revenus de la beaumaîtrie, dont l’administration est par devers lui de même que la direction de tous les autres biens et des bâtiments de la ville.

« C’est au Magistrat d’admettre les nouveaux bourgeois et de taxer les droits de leur réception en se conformant néanmoins au réglement souverainement décrété le 28 mai 1728.

« Pardevant lui les œuvres de loix doivent se faire en cas d’aliénation ou d’engagère de quelqu’héritage tel qu’il fut situé en ville ou sur ses dépendances.

« La création des tuteurs et curateurs lui appartient dans le district de sa juridiction chaque fois que le cas le demande.

« Il est en possession de taxer le pain et la viande, qui s’exposent à vendre en détail, et en droit de faire d’autres taxes que la police pourrait exiger.

« Quiconque veut avoir enseigne, doit se pourvoir de sa permission.

« Il donne les mesures tant en grains qu’en boisions et la visite sur icelles lui complète.

« Il prétend contre les merciers de la ville d’être pareillement le dépositaire de la pile originelle des poids, et que la visite sur les poids lui compète également ». — (Le droit de visite lui fut attribué exclusivement par le décret du 28 janvier 1771 après bien des débats judiciaires et des mesures administratives. — Voir infra poids et mesures).

« Il lui appartient de même qu’aux autres seigneurs hauts, moyens et bas justiciers de la province ensuite des coutumes générales y décrétées de permettre ou de défendre bals et autres jeux publiques.

« Ceux du Magistrat ont un gage fixe de 600 flor. de Brabant par an à partager à huit parts égales entre les sept échevins et le clerc-juré, un justicier bourgeois n’y ayant jamais rien rétiré.

« Tant le justicier que chacun des sept échevins et le clerc-juré ont pour étrennes à la nouvelle année au lieu du fromage qu’ils tirèrent anciennement sept écus et demi et chacun d’eux au lieu de leur chauffage particulier en nature quinze écus par an.

« De plus a-t-on passé au Magistrat depuis longues années septante-deux écus savoir soixante pour le chauffage de la chambre échevinale et de la salle d’audience et onze pour celui du concierge de l’hôtel de ville, et que lorsque pendant des années il n’y a pas eu consumé du bois pour ladite somme entière le restant d’icelle a été partagé entre les membres du corps.

« Les vacations de ceux du Magistrat soit en ou hors jugement se trouvent réglées par le nouveau style décrété à Luxembourg le 2 juin 1756, observant cependant que par l’art. 16 du chap. VI dudit style ils ont été continués à jouir de leurs anciens droits des verbaux qui sont quatre sols par comparution au verbal, sept sols pour décrétement et expédition des ordonnances et trois sols par page d’expédition du verbal, à quoi ils se conforment aussi en matières criminelles, excepté qu’ensuite d’une possession immémoriale ils tirent chacun vingt sols pour vacation et leur présence à la publication d’une sentence rendue au criminel, les commissaires besoignant au temps que la torture s’applique quarante sols par l’heure, et le commissaire qui annonce la mort au condamné pour ce devoir deux florins d’or.

« Les droits de réception des nouveaux bourgeois se partagent entre les justicier, échevins et clerc-juré après déduction néanmoins de soixante-cinq sols pour le droit de sceaux et de quinze sols pour les sergens ordinaires à raison de chaque nouveau bourgeois.

« Les justiciers et échevins tirent de chaque transport dix escalins et de chaque réalisation cinq escalins.

« Ils leur revient de chaque permission de mettre enseigne cinq escalins, et autant des mesures soit de grains ou de boissons qui s’ajustent à l’hôtel de ville.

« Pour la permission de tenir bals publics à l’hôtel de ville ils se sont constamment réservé la faculté d’y entrer gratis et parfois encore quelque rétribution en argent.

« Et ensuite du réglement de l’an 1728 les bouts des flambeaux qu’ils portent aux processions de Notre-Dame et de Saint-Adrien leur demeurent et ils ont trois repas de ville réglés ensemble à cent quarante florins de Brabant par an.

« Le Magistrat nomme ses employés, le clerc-juré, le syndic de la ville, le procureur d’office, un sergent de police et quatre sergents ordinaires, deux tambours de ville. Il nomme en outre le marguillier de l’église paroissiale de Saint-Nicolas, et celui de Saint-Michel, les mambours desdites églises, les maîtres d’école, de danse et d’autres exercices publics, les ajusteurs des poids, arpenteurs, sages-femmes et jaugeurs jurés.

« Le Magistrat ensuite du réglement du 26 février 1751 concernant les logements des gens de guerre est autorisé de nommer un commissaire audits logements parmi un gage annuel de deux cents florins brabants.

« Les capitaines et autres officiers des compagnies bourgeoises sont à la nomination du Magistrat.

« Le Magistrat a l’inspection et la surintendance de la maison des orphelins en cette ville dont les comptes doivent se rendre pardevant commissaire de sa part ; il nomme le directeur, le mambour et un prêtre-régent de ladite maison.

« Il a de même l’inspection et la surintendance sur la chapelle et les biens de la ladrerie devant la porte des Bons-Malades, lesquels biens consistent pour le plus gros dans les offrandes qui s’y font ; il nomme un mambour pour y veiller et pour en faire la recette, dont il doit rendre compte pardevant commissaire du Magistrat. Il constitue aussi un prêtre-régent de ladite chapelle pour veiller au service divin qui s’y fait et à ses ornements, et il doit en outre catéchiser et instruire la jeunesse d’alentour.

« Le Magistrat a conjointement avec le reverend père prieur des dominicains en cette ville comme curé de la paroisse St-Michel, l’inspection de la chapelle au Pfaffenthal ; ils nomment conjointement le mambour qui fait la recette des deniers de ladite chapelle et en doit rendre compte pardevant commissaire du Magistrat.

« Le Magistrat a aussi l’inspection et la surintendance sur la chapelle fondée par feu le comte de Mansfelt ; il nomme un membour ou directeur pour veiller aux revenus d’icelle.

« Il a de plus l’inspection sur une bourse d’étud fondée par feu Philippe Heyart de Trois-Vierges ; il nomme un proviseur pour en surveiller les revenus.

« C’est au Magistrat à admettre les procureurs postulans par devant lui ; à nommer à la maîtrise du métier celui qui bon lui semble des deux confrères que quelques métiers lui proposent à cet effet, et il est de même à l’égard de la confrérie de Saint-Sébastien, et les maîtres de tous les métiers, excepté celui des merciers, à leur avènement à la maîtrise doivent prêter serment au cas afférent entre ses mains.

« Il nomme les experts jurés des métiers et les met à serment : il en est de même du Brandmeister et des anciens jurés.

« Le trésorier de la ville est pareillement de son choix entre les assesseurs de la ville, comme lui devant être proposé par les métiers pour qu’au cas il n’y eût rien à redire contre aucun ils soient tous de même que le trésorier lui être mis à serment.

« Le Magistrat constitue deux forestiers pour la garde du Baumbusch ; il nomme le priseur d’eau sur la place d’armes.

« Il nomme le Bettelvogt (prévôt des mendiants) ; il nomme les consignes à toutes les portes de la ville, lesquelles prêtent serment entre les mains du Magistrat ou du gouverneur ou du commandant.

« Il nomme deux personnes pour veiller au feu de la tour de St.-Nicolas ; enfin il nomme le concierge de l’hôtel de ville. »

Le Magistrat ne pouvait députer en cour qu’après avoir obtenu l’agrément du gouverneur général. En cas de contravention, les membres du Magistrat supportaient en leur privé nom les frais de pareilles députations. (Dépêche de Charles Alexandre de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas du 16 décembre 1750, et décret du 7 février 1755).

Des réglements spéciaux de principes déterminaient les sommes qui étaient à affecter aux principales branches du service ; les commissaires du gouvernement étaient chargés de surveiller l’exécution de ces réglements.

Le Magistrat disposait de la garde bourgeoise ; il pouvait même réquérir, pour le maintien de la police et de la tranquillité publique, le commandant militaire. À défaut de réquisition, il n’était pas permis à l’autorité militaire d’intervenir, à moins que des voies de fait ne fussent commises : dans ce dernier cas elle devait faire arrêter, en flagrant délit, ceux qui y étaient compromis et les remettre à leur juge compétent.

Les métiers devaient être autorisés du Magistrat pour ester en justice. (Ordonnance du 21 janvier 1771.)

Le Magistrat avait, jusqu’en 1768, le droit d’autoriser les quêtes dans son ressort. En cette année, il fut ordonné qu’il ne pourrait plus accorder de permis de quêter aux religieux étrangers, à moins que ces religieux ne fussent munis à cet effet d’une autorisation du gouvernement. (Décret du 14 décembre 1768).

Le Magistrat ne pouvait, sans le consentement des métiers et l’octroi du souverain, aliéner ni engager les immeubles communaux, ni établir des impositions, ni faire des emprunts et créer des rentes à charge de la ville.

Le Magistrat se réunissait régulièrement deux fois par semaine, les mardi et vendredi au matin ; « cette assemblée se passe à régler la police ou à vider les contestations sommaires de la bourgeoisie. » En outre de ces assemblées il s’en tenait une infinité d’extraordinaires « soit pour le service de S. M. ou pour le bien de la ville. (Régulat. pour la taxe des dépens du 4 janvier 1747.)

CHAP. II.

Le Justicier.


Le Justicier était le chef du Magistrat. Il changeait tous les ans et était alternativement choisi par les bourgeois et par les échevins. Les chefs des métiers proposaient deux candidats pour les fonctions de justicier des échevins, et les échevins deux candidats pour les fonctions de justicier des bourgeois. Les deux candidats étaient proposés pour l’année suivante le jour de l’élection du justicier pour l’année présente.

Procès-verbal de l’élection d’un justicier des échevins du 29 novembre 1617 :

« Nachdem der Herr Bürger Richter Gaspar Aldring abgeheiſchen, auch abgedankt, und ſeines eides erledigt worden, In Beiſein der Ambtsmeiſter dieſer Statt, iſt man zur Wahle eines Scheffen Richters geſchritten, Und haben dieſelbe Ambts Meiſter vor das jetzt zukunſtigs Jahr vor Scheffen Richter in die Wahle geſtellt und ernannt die Herrn Johann Herber und Colen. Aus welchen die Herrn Scheffen den Heren Herber erwehlett, und Ihnen Ambts Meiſter ufferlegt worden, bei peen des Meineids ſolches nicht zu offenbaren, ſondern bey ſich zu halten, bis dahin daß ſelbige morgen frue wie brauchig und derſelbig Her Richter zu Eid geſtellt würde. »

Procès-verbal de l’élection du justicier du 29 novembre 1624, qui présente un cas d’incompatibilité :

« Seindt durch dieſes Broicht vor das jetzt vorſtehends Jahr zum Richter denomirt worden, Cornelius Domal und Johann Aldringer. Außer welchen erſtge Domal durch die Ambtsmeiſter zum Richter erwehlt worden, ſo mag, beliebts Gott, morgen zum gewöhnlich eidt annehmen wirdt. — Vor das folgend Jahr aber 1625 haben die Amtsmeiſter in die Wahl vor ein Scheffenrichter geſtellt und ernannt die Herrn Petter Schondorff und Eucharis Bock, der Rechte Doktor, Advokat und syndicum. Welcher Her Bock vor ſein perſon dageg proteſtirt und begert, da er gleich ſein Vorfahr syndico der Richteren erempt gehalten werden ſolle, weil ſolche officia incompatibilia, und daſſelbig auch durch proces erortert. »

Enfin nous reproduirons le procès-verbal d’une élection du justicier des bourgeois du 29 novembre 1766 :

« Le sieur échevin Nicolas Charlier aiant honorablement et louablement finit son année de Richterrath en qualité de justicier et échevin de cette ville à la satisfaction du Magistrat et de la bourgeoisie, et attendu que c’est le tour de la bourgeoisie et les voix étant tombés sur le sieur Baclesse 1o loco le sieur Bourgeois jadis Justicier 2o loco iceux aiant été proposés aux treize maîtres de la bourgeoisie de cette ville par le sieur syndic Dumont ils ont déclaré unanimement d’avoir choisi le sieur Jean Pierre Baclesse l’ainé ce que ledit sieur syndic aiant déclarez au magistrat icelui fut mandez et S. E. le gouverneur de cette ville fut averti et de suite icelui fut complimentez en cette qualité par les treize maîtres en la chambre du Magistrat. »

Le justicier était, pour toute l’année de l’exercice de ses fonctions, et l’année suivante, exempt des charges publiques. (Schätzung.Décision du conseil du 7 juillet 1629 ; décl. du 5 février 1759).

Il percevait, indépendamment des vacations lui allouées par le Nouveau style sur la procédure civile et criminelle, les émoluments suivants :

« Liste des émoluments du Justicier de la ville de Luxembourg dressée le 14 septembre 1771 :

« pour étrennes à la nouvelle année au lieu de fromage sept écus et demi ; — pour chauffage quinze écus ; — pour chaque permission de battre la caisse bourgeoise et de faire des affiches un demi écu ; — pour permission aux maîtres des métiers celui des merciers excepté (Décl. du 5 février 1759.) de faire des gagemens 7 sols ; — de chaque charriot ou haute charrette venant au poids bannal conduit par des marchands étrangers, chargés de vins, eau-de-vie, vinaigre, poterie, ou marchandises de vaisselle, de terre, de grez ou de faience, verres ou bouteilles 7 sols, et d’une charrette 3 et ¹⁄₂ sols, et les marchands qui viennent avec d’autres marchandises lui paieront 2 sols ; — ceux qui se placent devant le poids bannal avec du lin et du chanvre à vendre lui paieront 1 sol ; — deux sols de tous étrangers ou non bourgeois, excepté ceux dits les frendienſtleuth, qui exposent des gamelles, cuillers de bois, hottes et paniers à vendre : — les colporteurs qui roulent parmi la ville avec des verres et autres marchandises à vendre lui paient pour ladite permission deux sols, excepté des vendeurs d’allumettes qui ne paient qu’un sol ; — les français et lorrains qui portent des denrées de bouche à vendre lui doivent un sol, et les coquetiers ne paient rien ; — il lui vient un fromage de chaque panier de heverling, et une livre de cérises de chaque panier excepté celles qui se vendent par des bourgeois et les susdits frendienſtleuth, et de tous les étrangers venant avec des citrons ou oranges à vendre ils doivent lui en donner un ; — le droit des jeux publics sur la juridiction de la ville pour la permission est à convenir de la part du justicier d’avec celui qui a donné à jouer, excepté qu’ez jours de la franche foire ledit droit et permission compétent au fohr-maître, et d’un jour après la franche foire ledit droit vient à la confrérie de St. Sébastien réservé d’un jeu qui se nomme le premier jeu dont le droit vient audit justicier ; — de chaque marchand qui étale de sa marchandise à la foire après la franche foire, il tire un sol par jour ; — pour chaque permission qu’il donne d’étaler des marchandises ou quincaillerie èz autres jours de fête ou de pélérinage sur la juridiction il lui est dû trois sols, et un sol pour un boulanger qui y expose du pain à vendre. »

La désignation des droits et émoluments du Magistrat de la ville de Luxembourg, suivant la déclaration des membres de ces corps, et que nous avons reproduite plus haut, énumère encore les deux cas suivants, dans lesquels des émoluments étaient dus au Justicier :

« Quiconque veut se servir des maréchaux jurés ou bien des jurés du métier des bouchers a besoin de la permission du justicier et il lui en doit payer quatre escalins ; — celui qui veut se servir des experts des autres métiers a pareillement besoin de la permission du justicier mais il ne lui en paie qu’un escalin. »

Pour donner une idée des avantages attachés aux seules fonctions d’échevins, nous dirons que les « gages, étrennes, chauffage et autres émoluments d’un échevin de la ville s’élèvent année commune à 444 florins.“ (Décl. du 27 mai 1775.) — Le 29 mars 1776 les gages de chaque échevin furent augmenté de 25 florins. — Enfin, conformément à une résolution du 18 décembre 1778 les héritiers d’un échevin décédé après la St. André avaient droit aux gages de toute l’année.


CHAP. III.

La Baumaîtrie.


Le Baumaître était l’ancien receveur communal. Il était exempt des aides et autres charges publiques et touchait un traitement annuel de 300 florins. (Résolution du 28 mai 1728.) Il était tenu de rendre compte de sa gestion tous les trois mois.

Jusqu’à 1781 son élection était bisannuelle : « le baumaître se choisit et se nomme alternativement du Magistrat et du corps de la bourgeoisie comme le Justicier mais pour le terme de deux ans. Il a un gage fixe de 300 florins bbt. par an. Il est depuis longues années en possession de tirer les mêmes étrennes et le même chauffage qu’un échevin. Le baumaître aussi trafiquant jouit pendant les deux années de son administration de l’exemtion des tailles et d’autres charges publiques ensuite d’une ancienne possession et du réglement de l’an 1728. » (Déclaration de 1760.)

Par dépêche de Sa Majesté du 29 mai 1781 qui modifia tout l’ancien système, il fut statué que le baumaître serait désormais permanent :

« Son Altesse ayant eu rapport des inconvénients qui résultent du changement de deux ans de baumaître ou receveur de l’administration de la ville de Luxembourg, et voulant qu’il y soit pourvu, a, de l’avis du conseil des domaines et des finances de l’Empéreur et Roi déclaré comme elle déclare par cette, qu’à l’avenir il soit établi un baumaître ou receveur permanent, revocable cependant de la part du gouvernement, auquel il sera attribué pour tout gage, profits ou émoluments, y compris frais d’audition de compte, un tantième de trois pour cent de la récette effective qu’il aura faite, parmi une caution réelle de quatre mille florins, qu’il devra prêter pour sûreté des deniers de son entremise, à quel effet le Magistrat proposera aux treize maîtres des métiers, réprésentant la bourgeoisie de ladite ville, trois sujets à ce idoines et capables, entre lesquels lesdits treize métiers choisiront un baumaître ou receveur sur le pied énoncé ci-dessus, bien entendu, que dans ces trois sujets ne pourra être compris aucun membre ni du Magistrat ni du siège prévôtal. Au surplus il sera prescrit à ce receveur les devoirs répris dans la résolution du Magistrat du 19e novembre 1780 en l’obligeant de se conformer à l’art. 4 de la dépêche du 29 mars 1776 concernant la production des bilans de 3 en 3 mois moienant qui viendra à cesser le dispositif de l’art. 1 de ladite dépêche, ordonne ladite Altesse à tous ceux qu’il appartiendra de se régler et conformer selon ce. »


CHAP. IV.

Le trésorier de la ville.


Le trésorier de la ville était nommé par le Magistrat et choisi parmi les asséeurs (Inſaffen ?) de la ville. Il était proposé par les métiers. Avant son entrée en fonctions il prêtait serment devant le Magistrat. Il présidait à la répartition des aides et subsides et à la confection des listes des contribuables. Il recevait les deniers des différents corps des métiers et des bourgeois forains pour les adresser aux receveurs respectifs. Le trésorier n’avait pas de traitement et ne percevait que des dividendes de la recette, fixés par les échevins sur l’avis du syndic. (Déclaration du Magistrat du 21 novembre 1760.)


CHAP. V.

Le clerc-juré.


Le clerc-juré exerçait les fonctions de secrétaire du Magistrat comme autorité administrative, et celles de greffier du même corps comme autorité judiciaire. « Le clerc-juré outre qu’il a les mêmes étrennes et le chauffage et qu’il tire autant qu’un échevin dans les droits de nouvaux bourgeois et dans la somme de six cents florins bbt. a de plus un gage particulier de 58 fl. bbt. 16 sols par an. Il lui revient de chaque transport sept escalins, et cinq escalins de chaque réalisation. Le chauffage fourni au clerc-juré est évalué à 42 fl. ; les étrennes à 21 fl. » (Déclaration du 29 novembre 1774.)


CHAP. VI.

Le Syndic de la ville.


Les attributions du syndic n’étaient pas de judicature. « Son emploi ne consiste uniquement que dans le cérémoniel soit pour faire un complément et présenter au nom de la ville les vins d’honneur, prélire le serment au justicier à son institution qu’il prête entre les mains du Gouverneur, et autres actes pareils ; les autres fonctions dudit syndic consistent à prêter son ministère d’avocat pour les causes esquelles tant ledit Magistrat que la bourgeoisie peuvent être vexés, et son attention particulière est de ménager l’union des deux corps pour le plus grand bien du royal service et du public. » (Représentation au Gouverneur par Jacques-Augustin Dumont, échevin et syndic de la ville, du 10 octobre 1764.)

Le Magistrat nommait le syndic de la ville. C’est ainsi qu’il nomma Christophe Buschmann au quinzième siècle, le premier syndic de la ville mentionné dans les archives du secrétariat de la ville. Toutefois les maîtres des métiers revendiquèrent plusieurs fois le droit, soit de nomination, soit au moins de présentation auxdites fonctions. Un autre point qui donnait matière à contestation, était la question de savoir, si les fonctions d’échevins étaient compatibles avec celles de syndic.

Toutes ces difficultés furent tranchées par l’art. 35 du réglement du 2 avril 1764 qui porte : « Nous déclarons incompatibles les emplois d’échevin et de syndic de la ville ; chaque fois que cet emploi viendra à vaquer dans la suite, les treize métiers représentant le corps de la bourgeoisie, présentent à la pluralité des voix trois sujets lettrés et gradués, pour en être choisi un par le Magistrat, aussi à la pluralité des voix, voulant que cette forme s’observe à l’avenir ponctuellement pour la collation dudit emploi de syndic de la ville, nonobstant tous arrêts, réglements ou usages à ce contraires. »

Le syndic avait un traitement de 29 fl. bbt. 8 sols, et 20 sols par heure de vacation. Il percevait en outre les mêmes étrennes et chauffage qu’un échevin.


CHAP. VII.

Le Procureur d’office.


Il y avait auprès du Magistrat un officier remplissant les fonctions de ministère public. Cet officier public portait la qualification de procureur d’office. Il était nommé par l’autorité même auprès de laquelle il exerçait ses fonctions, auxquelles aucun traitement fixe n’était attaché. Il percevait quinze escalins par an au lieu d’étrennes et des émoluments de vacations conformément au nouveau style du 2 juin 1756. Il était exempt des tailles et autres charges publiques, excepté dans le cas où il exerçait un commerce ou une profession.


CHAP. VIII.

Les Sergents.


Le Magistrat nommait un sergent de police et quatre agents ordinaires (huissiers). Le premier avait un traitement de cinquante écus par an. Il faisait le service de la police dans la ville, et était chargé de faire rentrer les amendes prononcées pour délits forestiers et champêtres commis sous la juridiction du Magistrat. Ce dernier commettait ordinairement un des quatre autres sergents pour publier en ville les ordonnances, qui, alors, était spécialement nommé le sergent des domaines. À chaque renouvellement du justicier ce dernier prêtait serment entre les mains du Gouverneur.


CHAP. IX.

Le tambour de la ville.


« Anciennement le Magistrat en créait deux : dans les derniers temps il n’y en avait plus qu’un. Ils étaient habillés aux frais de la baumaîtrie ; ils étaient exempts des tailles et autres charges publiques ; ils avaient onze escalins pour étrennes et un traitement de douze florins bbt., à raison de quoi il est obligé de battre la caisse pour le service de Sa Majesté et par ordre du Magistrat et du justicier sans autre rétribution, excepté que battant la caisse à la conduite d’un sentencié à mort il en tire onze sols ; mais tout autre qui demande de l’employer lui doit payer de chaque publication parmi la ville deux escalins et aussi autant de chaque jour qu’il vaquerait pour lui. » (Déclaration du Magistrat du 21 novembre 1760.)


CHAP. X.

Le Poids bannal.


Par le réglement du 2 avril 1706, qui a été rénouvelé le 2 juin 1736 le Magistrat a organisé la police du service de la balance publique de la manière suivante :

1. « Que toutes les marchandises et denrées que les marchands et voituriers étrangers amènent en cette ville pour y être vendues seront déchargées au poids bannal afin que le Tour s’en fasse, et que les privilégiés ci-après dénommés ayent la faculté d’en faire leurs achats et provisions pendant les heures dudit Tour, préalablement à aucun marchand ou mercier de cette ville, nous defensons aux dits marchands, voituriers, Heverlings, et autres étrangers de les décharger ailleurs ; et à tous bourgeois et habitants de les recevoirs dans leurs maisons, à peine contre les premiers de la confiscation de leurs marchandises, et les seconds de 100 fl. d’amende ;

2. « Qu’aussitôt les marchands et voituriers auront fait décharger en la balance leurs marchandises et denrées vénales, le courleur établi avertira les deux maîtres de mercerie et graisserie du métier des merciers pour venir à la balance incontinent les visiter et en régler le prix avec lesdits marchands et voituriers, autant qu’il sera possible au bien et avantage desdits privilégiés, par cent pézant, ou en nombre, par pièces d’étoffe et de toiles entières, et par quantité selon l’espèce des marchandises et denrées sans user de monopole, fraude ou dissimulation, à peine d’être disposé à leur charge suivant l’exigence du cas ;

3. « Que lesdits maîtres seront tenus de marquer et désigner le jour et l’heure que la vente devra en être faite en la balance publiquement auxdits affranchis qui se présenteront ;

4. « Qu’à l’instant le courleur fera le Tour et advertance chez les gouverneurs, président, conseillers, greffier, et ses substituts du conseil, chez les justicier, échevins, greffier, syndic et procureur d’office du magistrat, chez les nobles, prélats, ecclésiastiques y aiant bénéfices, cloîtres, hôpitaux, prévôt et receveurs, et chez les confrères des merciers, et non pas chez d’autres, en leur déclarant la qualité des marchandises et denrées, le prix d’icelles et l’heure de la vente, il ne sera toutefois pas permis auxdits merciers et marchands d’en acheter qu’après le tour et l’étaple fini et que les affranchis susnommés n’en aient fait leur provision pour la consomption de leurs ménages durant ledit tour à peine de confiscation ;

5. « Le tour sera fait dans un seul jour depuis les neuf heures du matin jusqu’à midi, depuis une à quatre en hiver, et depuis deux à cinq en été pour faire le débit et vente des marchandises et denrées auxdits affranchis ;

6. « Après ledit tour fini il est permis auxdits marchands et voituriers étrangers de débiter dans ladite balance en gros les marchandises et denrées leur restantes pendant la journée, et le lendemain aux marchands merciers de cette ville seulement, qui en pourront acheter aussi en gros, et le deuxième jour fini la vente cessera, et les marchands étrangers pourront laisser leurs marchandises en dépôt au fermier, ou les emporter pour les vendre sous la banlieue de la ville.

7. « Les marchands et voituriers étrangers pourront venir de quinze à quinze jours, et étapler au tour leurs denrées de bouche et servantes à la consomption des ménages pour la commodité des affranchis ci-dessus nommés, et pour d’autres marchandises de mercerie de trois en trois mois, afin de les débiter sur le pied ci-dessus prescrit ;

8. « Le courleur sera tenu de faire la collecte et recette des déniers et marchandises ainsi vendus tant aux privilégiés qu’aux marchands de cette ville, pour les délivrer aux marchands étrangers ;

9. « Le courleur et le fermier de la balance ont la surveillance sur les ventes ;

10. « Il sera payé au courleur par chaque marchand et voiturier, pour un tour trois sols et demi de brabant, et encore autant pour la lévée et la collecte de l’argent des marchandises vendues.

13. « Défense à tous bourgeois de peser chez eux et même d’y tenir des poids au-delà de 25 livres pour s’en servir à l’achat et à la vente.

14. « Défense au fermier de se servir dans la balance d’une balance à main ne fût pour peser des épiceries fines pas moins d’une livre.

15. « Défense au fermier de la balance d’acheter au tour pour revendre.

16. « Défense aux marchands étrangers de vendre après le tour fini en détail et au-dessous de 25 livres.

19. « Les bourgeois qui feront voiturer leurs marchandises par leurs propres chevaux ne paieront le droit de décharge, mais seulement celui du pesage.

20. « Obligation des marchands d’avertir le fermier de l’arrivée de leurs marchandises, et de lui déclarer le nombre des charriots, chevaux et charrettes

21. « Pareille obligation à tous qui amènent par cheval, charriot ou charrettes, des marchandises de les déclarer.

22. « Spécification des marchandises : sel, farine, lard, fromage, poivre, épiceries, morues, harengs, poissons frais et salés, ognons, beure, houblon, draps et toiles de toutes sortes, lin, chanvre, cordages, tabacs, huilles, sucre, millet, ris, cuirs, peaux, étain, plomb, fer, acier, laine, savon, pipes, alun, eau-de-vie, miel, vin, à l’exception de ceux que les particuliers feront venir directement chez eux pour leur consommation.

23. « Toutes marchandises et denrées qui sont emmenées en cette ville pour y rester en dépôt quelque temps seront déposées à la Balance »

Par placard du 26 août 1751 défense fut faite aux habitants d’acheter en détail à la balance de la ville d’autres marchandises que des denrées de bouche.

Le réglement sur la police du service de la balance fut modifié une dernière fois par un autre réglement du 14 septembre 1771, qui statue en substance de la manière suivante :

1. — « Toutes les marchandises et denrées que les marchands et voituriers étrangers amèneront en la ville de Luxembourg, seront déchargées au Poids bannal.

3. — « Aussitôt qu’il y aura quelques marchandises ou denrées y déposées, le fermier en avertira le justicier qui fera annoncer la quantité de marchandises à vendre et la fixation des deux jours de vente.

4. — « Tous les habitants qui n’achètent pas pour revendre auront à l’exclusion des marchands le premier jour, anciennement appelé tour pour faire leurs emplettes.

7. — « Il sera libre aux marchands étrangers de faire la collecte et récette des déniers des marchandises vendues, soit par eux-mêmes, soit par le crieur public, ainsi qu’il avait été ci-devant en usage par le courleur.

8. — « Ledit fermier et le crieur seront tenus de veiller sur la conduite des marchandises étrangères, pour qu’ils n’aient avec ceux de la ville des intelligences sécrètes.

12. — « Le fermier, ou commis en la régie, en cas que le droit de balance fut mis en régie, ne pourra être mis au choix pour maître des merciers pendant les années que durera sa ferme ou la régie ».


CHAP. XI.

Poids et Mesures.


Les poids de Luxembourg était conformes à ceux de la ville de Troyes. « Je certifie Maître Jacob de Berret, visiteur, réformateur ajusteur, et marqueur des poids, balances, aulnes et mesures pour le roi en baillage et Prévosté de Troye ; avoir marqué et estalloné un mar de quatre mar à Monsieur de Moumian, marchand de cette ville, qui est conforme au talon de Troye. Faict à Troye le 3 juin 1702. Le poids ci-dessus est de deux livres et le Magistrat l’a fait venir de la ville de Troye en France parceque le poids de Luxembourg est conforme à celui-là ». (Archives de la ville, rég. 2, fol. 387).

« Le 1 avril 1754 Jean et Nicolas Streignart en conséquence de l’arrêté du 27e octobre 1752 aiant présenté à ce Magistrat les mesures pour le vin et bière et autres espèces qui se vendent ou au petit ou au grand pot, savoir les petit et grands pots, demi-pot, chopines, demises-chopines, carlets et demis-carlets, elles ont été vérifiées l’une après l’autre en sa présence sur l’ancien éstalon qui sera remis aux archives de l’hôtel de cette ville, lesdites mesures aiant été remises au concierge du même hôtel de ville pour s’en servir à ajuster les mesures des particuliers. » (Arch. rég. 7, fol. 100.)

« Étant ordonné par décret du Grand Conseil du 6 du mois courant que la pile d’une livre avec l’inscription pondo datum consulibus lucemburgensibus 1386 reposant en ce magistrat y soit apporté au premier voiage du messager porte sacs afin que cette ville ne se trouve pas entretems sans un poid authentique, le Magistrat assemblé en corps le clerc-juré et le procureur d’office prescris à cejourd’hui en cette chambre audiance fait confronter leurdite pile par l’ajusteur juré Jean Streignard avec celle que ledit Magistrat leur a remise de deux livres et l’une a été trouvée conforme à l’autre dans toutes leurs subdivisions, ce pourquoi qu’entretems la dernière sera conservée en ce Magistrat pour s’en servir en cas de besoins. Fait le 12 février 1760. 3 (Arch. reg. 7, fol. 120.)

Le Magistrat nommait l’ajusteur des poids et mésures, qui prêtait serment devant lui. (Transaction entre le Magistrat et les métiers du 29 août 1770 sur une instance portée au Grand Conseil de Malines le 5 avril 1762.)

Les Maîtres et assistans du métier des merciers de la ville de Luxembourg avaient le droit de visiter les droits et balances de leurs confrères indigènes et étrangers, et de prononcer contre eux des amendes après avoir réquis et obtenu à cet effet octroi du Justicier, sauf à faire vider, en cas d’opposition, les difficultés pardevant le Magistrat. (Octroi de Charles V du 17 septembre 1529 et arrêt du Grand Conseil de Malines du 10 octobre 1699).

Ils avaient pareillement le droit de visite et d’amende, sous les mêmes conditions, vis-à-vis des tanneurs et des cordonniers. (Sentence du Conseil de Luxembourg du 19 décembre 1750 et arrêt du grand Conseil de Malines du 18 octobre 1751).

Ils avaient besoin de l’autorisation du Magistrat pour faire la visite chez les autres marchands. (Sentence du conseil provincial du 23 mars 1762).

La moitié des amendes était attribuée au métier des merciers et l’autre moitié à la baumaîtrie.

Les mêmes maîtres étaient tenus de demander la permission des seigneurs haut justiciers respectifs pour faire les visites aux foires qui se tenaient dans le plat pays, et percevaient la moitié des amendes décrétées, sous le contrôle d’un échevin dépêche par eux à cette fin, contre les délinquants.

Concurremment avec eux les justicier et échevins avaient le droit de faire les visites chez les marchands « pour vérifier les mesures à vin de même que des poids et de toutes choses ». (Octroi de Wenceslas de 1386, et confirmation de cet octroi du duc de Bourgogne en date du 21 janvier 1460).

On voit par ce qui précède, que chaque corps individuellemment était jaloux de ses droits et prérogatives. Il y eut des empiétements à tout instant qui donnèrent matière à procès. Pour les éviter à l’avenir pour ce qui concernait ce droit de visite, un décret impérial du 28 janvier 1771 est venu l’attribuer exclusivement au Magistrat :

Sa Majesté s’étant fait rendre compte des abus qui subsistent depuis très-longtemps dans la ville de Luxembourg, sur la police des poids et mesures, et des longues procédures qui en sont résultées, particulièrement entre ceux du Magistrat et ceux du corps des merciers de ladite ville, et voulant y pourvoir efficacement. Elle a à la délibération du Sérénissime Duc Charles Alexandre de Lorraine et de Bar, son Lieutenant, Gouverneur et Capitaine général des Pays-Bas, déclaré et déclare, que les étalons des poids et mesures en général, seront à l’avenir conservés en l’hôtel de ville, sous la garde du Magistrat ; que ce sera d’après ces seuls étalons que devront être ajustés et rectifiés tous les poids et mesures de la ville ; que les visites desdits poids et mesures sont du ressort du Magistrat, et qu’il lui est libre d’y procéder chez les supôts de tous les métiers indistinctement, toutes et quantes fais il le jugera convenir, en décernant en cas de contravention les peines et amendes statués par l’octroi accordé à ladite en 1386, et qu’à l’égard des métiers qui, en vertu de leurs octrois ou privilèges, obtenus des Souverains, prédécesseurs de Sa Majesté, seraient autorisés à faire des visites chez leurs sujets, il sera permis à ces métiers de le faire sur le pied de ces concessions et non autrement ; bien entendu que telles visites ne pourront se faire sans l’assistance et l’intervention d’un échevin du Magistrat, qui, à leur réquisition, sera dénommé par le justicier, ou en son absence par le premier échevin, lequel échevin dénommé devra faire ces devoirs gratis ; que ceux qui seront trouvés avoir faux poids, et balances ou mesures, outre l’amende à acquitter aux corps des métiers respectifs sur le pied de leurs statuts et privilèges, seront encore tenus de payer l’amende décerné par ledit octroi de 1386, dont la moitié devra être remise par le Magistrat à la récette des domaines au quartier de Luxembourg, comme il s’est pratiqué de temps immémorial à l’égard de pareilles amendes.

« Veut au surplus Sa Majesté que la pile décorée des armes de la ville avec cette inscription : pondo datum consulibus Luxemburgensibus 1386, et qui a été conseignée par le Magistrat au greffe du grand conseil, soit remise au Magistrat et serve à l’avenir d’étalon pour tous les autres poids ; de laquelle pile il sera fait un exemplaire authentique avec ses divisions pour être remis à l’ajusteur assermenté, que le Magistrat pourra seul commettre. Le 28 janvier 1771. Bruxelles. »


CHAP. XII.

Revenus de la ville et comptabilité communale.


Les revenus de la ville étaient les suivants : 1) les droits sur les boissons ; — 2) les droits de passage ; — 3) les droits de Balance ; — 4) les droits de marché ; — 5) le droit de Maltote ; — 6) le droit de courlerie ; — 7) le droit de rélaissement de la salle de l’hôtel de ville ; — 8) droits pour enlèvement des boues ; — 9) les amendes ; — 10) les droits de bourgeoisie ; — et 11) les produits du Baumbusch.

1. Droits sur les boissons.

En l’année 1346 le roi Jean accorda à la ville le droit de vins d’Alsaze. (Arch. rég. 4 f. 70.) Après lui, le duc Wenceslas accorda, en 1302, le même droit, appelé aussi droit d’Assay à la ville de Metz, parmi paiement d’une rente. (Arch. cart. 15.) La perception de ce droit était annuellement rélaissée à des particuliers. (Cart. 80.) Il consistait dans le paiement de quatre Batzen ou 8 gros, faisant sept patards de Brabant, de chaque charriot de vin d’Alsace passant en ville ou dans la banlieue. (Déclar. du Magistrat de 1632 ; reg. 22. fol. 12, No 1.) En 1472 Charles, duc de Bourgogne, prolongea, pour douze années, au profit de la ville, le droit de percevoir les droits sur les vins et autres breuvages. (Cart. 42.) Au mois de septembre 1480, Maximilien et Marie majoraient les droits à percevoir sur les vins qui se vendaient en ville, et par lettres patentes du 18 décembre suivant, les mêmes souverains attribuèrent à la ville ce droit, fixé au dixième dénier, à perpétuité.

En conformité d’un rescrit du Magistrat du 30 octobre 1653 les tonneliers étaient tenus de faire la déclaration des vins qu’ils mettaient en cave, dans le but de faciliter la perception du droit.

À dater du 14 mars 1690 les gens d’église et les nobles furent soumis au paiement du droit sur les boissons qu’ils débitaient en ville.

Le 18 décembre 1699 le Magistrat imposa le cidre.

Les fermiers des domaines étaient également assujetis au paiement du droit de ville sur les vins qu’ils y vendaient. Il en était de même des réligieux de St. Maximin. (Placard du 6 juillet 1695 et 11 juillet 1768.)

Par décret du 14 septembre 1771 la perception des droits de ville fut mise en régie.

2. Droits de passage.

Le droit de passage consistait en — « de toutes marchandises, denrées et vivres, qui se vendent ou s’acheptent en ladite ville, passant par les portes, se lève et se paie d’un cheval deux priquettes, d’une charrette quatre priquettes et d’un chariot six priquettes, chacune comptée à un dénier et demi, monnoye de Brabants ; item de chaque charette chargée de balles ou grosses marchandises deux pattars et demy et d’un chariot chargé de pareilles marchandises grosses et balles cinq pattars, en conformité des lettres des princes archiducs albert et isabel donnez à Bruxelle le derniers févriers 1601 à nous exhibez, lequel droit a pareillement de tout temps appartenu et lui avait été osté par le duc Philippe le bon à la prière d’icelle, mais pas après par iceluy plainement, entièrement et perpétuellement remis et rendu selon nos lettres du 25 de décembre 1447. » (Déclaration du Magistrat du 23 mars 1632.)

Le droit était perçu aux portes de la ville et rélaissé à des particuliers par adjudication publique.

3. Droit de balance.

L’origine de ce droit est inconnue. « Ce droit est tel, que de tout ce qui se pèse sur ladite balance se paye six priquettes faisant trois liards de Brabant, de chaque cent, lequel droit a de même toujours appartenu au corps de ladite ville de Luxembourg, sans qu’il ait onques appartenu au prince, ny qu’ils en aient de ce aucunes lettres, bien pourrait estre que ce deux points du droit de maltote de poid ou balance auront esté mis en compte du duque philippe le bon, du Ducq Charles et de l’archiducq maximilien, à raison qu’ayant iceluy ducq philippe, prince ladite ville de Luxembourg par force sur les Saxons qui la tenaient pour lors, iceluy Ducq se saisit aussi et mis entre ses mains tous les droits, rentes, priviléges et franchise d’icelle ville. » (Même déclaration.)

La perception de ce droit était également rélaissée chaque année par adjudication publique.

4. Droit de marché.

Les archives de la ville ne donnent pas davantage la moindre indication sur l’origine de ce droit. « De toutes espèces de grains, soit froment métillon, sègle, avoine, orge, pois, fèves, lentilles ou autres, ainsi que de l’avoine mondée, farine d’avoine, ou autres, exposés par qui que ce soit pour être vendus, le fermier lèvera le droit en nature, qui est d’un demi pot mesure de bierre d’un sac contenant un demi maldre, et d’une plus forte ou moindre quantité il lèvera le droit sur cette proportion, et les mesures seront ajustées à l’estoc de la ville et vérifiées de même au commencement de chaque année. Desdits droits continueront à être exemps les rentiers et autres qui vendront lesdits grains sur leurs gréniers, sans les exposer à vente aux marchés. » (Règlement du 14 septembre 1771.)

Ces droits étaient mis en régie pour le terme de deux ans.

Les grains provenant de la perception des droits de marché étaient vendus par enchère publique. (Arch. rég. 14, f. 97.)

5. Droit dit Ungelt ou Maltote.

Ce droit fut concédé à la ville par Jean de Bohème en 1346. (Arch. cartul. 8.) Il consistait en la perception d’un patard sur chaque maldre de grains vendu et exporté de la ville. En 1484 l’Ungelt avait été engagé à la ville de Metz, mais le document qui le constate a été adiré.

6. Droit de courlerie.

C’était là le prix de la vente des fonctions de courleur qui se faisait chaque année par hausse publique.

7. Relaissement de la salle de l’hôtel de ville.

Le produit de ces relaissements variaient selon l’usage pour lequel la salle était rélaissé.

8. Enlèvement des boues.

La première adjudication du droit de l’enlèvement des boues a été tenue le 16 août 1657. Antérieurement il constituait une charge de la ville, qui nommait un sergent, au traitement de quarante écus, chargé du service de l’enlèvement. Le plus ancien règlement à cet égard est du 16 mai 1603.

9. Amendes.

Les deux tiers des amendes prononcées en justice étaient dévolus à la ville.

10. Droits de bourgeoisie.

Le droit de bourgeoisie s’obtenait parmi versement, au profit du Magistrat, d’une somme de vingt-quatre florins.

11. Produits du Baumbusch.

Jusqu’en 1774 le Baumbusch ne produisait pas de bois de construction. En 1775 il fut emménagé en trente coupes. Depuis, on en vendit les fagots, la glandée et les écorces à tan. Le bois cordé était en majeure partie affecté à l’usage des employés et du service de l’administration municipale.

Les revenus de la ville furent une dernière fois réglés par l’ordonnance du 2 avril 1764, qui, en maintenant les droits que nous venons d’énumérer statue de la manière suivante : « 1. Le droit d’un demi écu continuera à être perçu sur chaque brassin de bière mais il sera payé à la recette des domaines et non à la baumaîtrie. — 2. Le dixième pot des vins et eaux-de-vie sera perçu comme par le passé. — 3. Il sera rédigé un nouveau règlement du poids bannal. »

Le plus ancien document sur la comptabilité communale est du 10 juillet 1564. Ce document propose des changements et améliorations à faire introduire en cette matière aux règlements antérieurs : « Vurſchlag uff Correktion und enderung, als umb Verbeſſerung der Statt pfennige und Inkommen, und das derſelbe fürtherhin derſelbigen Statt zu ruß treulich ingenommen und ausgegeben werden möchte. »

La comptabilité communale était des plus défectueuses. Nos ancêtres vivaient dans le régime patrialcal, sur le pied de la plus large et de la plus pleine démocratie, qui, pendant qu’ailleurs l’affranchissement ne s’obtenait que par l’insurrection, se développait chez nous à l’ombre de la tutelle bienfaisante de nos souverains. De là est venue la fidélité proverbiale des Luxembourgeois à leurs dynastes. Ils administraient la ville sans contrôle. Les rapports du Magistrat avec le gouvernement central des Pays-Bas étaient directs ; il correspondait suivant la nature des affaires avec le conseil privé ou le conseil des finances. Une pareille marche de l’administration devait naturellement faire naître beaucoup d’abus. Le gouvernement central ignorait complètement sa situation, et les vices, qui se glissaient dans le cours des temps dans la gestion de ce corps, échappaient aisément à la censure. Les seuls renseignements qui parvenaient au gouvernement central lui étaient fournis par les commissaires, qu’il chargeait de clore les comptes des villes.

Cependant Marie Thérèse chercha à rémédier à cet état des choses. À cette époque, le prince de Kaunitz-Rittberg, qui avait gouverné les Pays-Bas précédemment (sans s’être fait trop aimer des Luxembourgeois, qui immortalisèrent son administration détestable en attachant son nom aux produits manqués de notre Moselle), était chargé à Vienne des affaires de ce pays. Il proposa à la souveraine la création d’un département uniquement chargé de l’étude de l’état des administrations provinciales et municipales des Pays-Bas, de combler la lacune qui existait dans les institutions gouvernementales par rapport à la gestion de ces administrations. L’impératrice créa ce département sous le nom de « Jointe des administrations et des affaires des subsides ». Cette Jointe fut composée du trésorier général des finances comme président, du Conseiller du conseil des finances, de quatre rapporteurs et d’un secrétaire. Elle fut chargée de faire une révision complète des comptes des administrations, de veiller à l’exécution des projets résolus, de réfondre complètement les comptabilités municipales. Elle se mit à l’œuvre en 1782. Sa surveillance et son action s’exerçaient chez nous, à cette époque, au moyen de commissaires du gouvernement, qui vérifiaient et arrêtaient les comptes de la ville de Luxembourg et d’Arlon. (Ordonn. du 21 mars 1771 ; Gachard, documents inédits pour servir à l’histoire des Pays-Bas, 2e volume.)



Appendice

Le plat pays.

Les individus de l’état laboureur, ainsi que leurs biens, étaient divisés en seigneuries, et chaque seigneurie était divisée en mairies. À chacune de ces mairies était proposé un maire, qui était chargé de mettre à exécution les ordres du seigneur, de surveiller les services et corvées, et de faire rentrer les redevances. Il convoquait la justice échevinale composée ordinairement de cinq échevins. Le maire n’avait pas de traitement ; il jouissait du produit de certains biens, que les habitants étaient tenus de labourer gratuitement par corvées.

Chaque mairie était composée de villages, habités soit par des détenteurs de voueries, soit par des Gehöber, ou par des leibeigene Schaftleute, ou Schaftleute, ou par des laboureurs et journaliers, qui parfois possédaient quelques biens, et qu’on nommait Untersassen, Hintersassen, et enfin par des hommes libres.

Une dernière classe d’habitants de la campagne étaient les Beisassen, ou Einspänner ou Nebengemeine. On les appelait Beisassen, parce qu’ils étaient établis dans les lieux écartés à proximité des villages ; Einspänner, pour indiquer la modicité de leur exploitation ; et Nebengemeine, parce qu’ils étaient exclus de la communauté qui liait entre eux les habitants du village.

Une cour était un district comprenant plusieurs voueries dépendantes d’un même château, justiciables d’une même seigneurie. La réunion des possesseurs de ces voueries s’appelait une Gehöberschaft (bien entendu seulement eu égard à leurs droits aux bois dépendants de la cour). Cette communauté avait pour but la défense commune et le partage du bois provenant des forêts leur concédés par le seigneur. Ses membres désignaient annuellement un chef entre eux appelé centenier, qui surveillait les bois, dressait des procès-verbaux, et convoquait la Gehöberschaft, le cas échéant. Le centenier et deux députés stipulaient les clauses délibérées en assemblée générale, à la pluralité des voix, des contrats à passer par la communauté, sous la réserve de l’approbation seigneuriale. Les habitants d’une communauté pouvaient se réunir pour prendre des résolutions dans le but de maintenir leurs droits par voie de justice ordinaire.


FIN.