Le régime municipal de l’ancienne ville de Luxembourg/10

Heintzé frères, imprimeurs-éditeurs (p. 26-30).

CHAP. X.

Le Poids bannal.


Par le réglement du 2 avril 1706, qui a été rénouvelé le 2 juin 1736 le Magistrat a organisé la police du service de la balance publique de la manière suivante :

1. « Que toutes les marchandises et denrées que les marchands et voituriers étrangers amènent en cette ville pour y être vendues seront déchargées au poids bannal afin que le Tour s’en fasse, et que les privilégiés ci-après dénommés ayent la faculté d’en faire leurs achats et provisions pendant les heures dudit Tour, préalablement à aucun marchand ou mercier de cette ville, nous defensons aux dits marchands, voituriers, Heverlings, et autres étrangers de les décharger ailleurs ; et à tous bourgeois et habitants de les recevoirs dans leurs maisons, à peine contre les premiers de la confiscation de leurs marchandises, et les seconds de 100 fl. d’amende ;

2. « Qu’aussitôt les marchands et voituriers auront fait décharger en la balance leurs marchandises et denrées vénales, le courleur établi avertira les deux maîtres de mercerie et graisserie du métier des merciers pour venir à la balance incontinent les visiter et en régler le prix avec lesdits marchands et voituriers, autant qu’il sera possible au bien et avantage desdits privilégiés, par cent pézant, ou en nombre, par pièces d’étoffe et de toiles entières, et par quantité selon l’espèce des marchandises et denrées sans user de monopole, fraude ou dissimulation, à peine d’être disposé à leur charge suivant l’exigence du cas ;

3. « Que lesdits maîtres seront tenus de marquer et désigner le jour et l’heure que la vente devra en être faite en la balance publiquement auxdits affranchis qui se présenteront ;

4. « Qu’à l’instant le courleur fera le Tour et advertance chez les gouverneurs, président, conseillers, greffier, et ses substituts du conseil, chez les justicier, échevins, greffier, syndic et procureur d’office du magistrat, chez les nobles, prélats, ecclésiastiques y aiant bénéfices, cloîtres, hôpitaux, prévôt et receveurs, et chez les confrères des merciers, et non pas chez d’autres, en leur déclarant la qualité des marchandises et denrées, le prix d’icelles et l’heure de la vente, il ne sera toutefois pas permis auxdits merciers et marchands d’en acheter qu’après le tour et l’étaple fini et que les affranchis susnommés n’en aient fait leur provision pour la consomption de leurs ménages durant ledit tour à peine de confiscation ;

5. « Le tour sera fait dans un seul jour depuis les neuf heures du matin jusqu’à midi, depuis une à quatre en hiver, et depuis deux à cinq en été pour faire le débit et vente des marchandises et denrées auxdits affranchis ;

6. « Après ledit tour fini il est permis auxdits marchands et voituriers étrangers de débiter dans ladite balance en gros les marchandises et denrées leur restantes pendant la journée, et le lendemain aux marchands merciers de cette ville seulement, qui en pourront acheter aussi en gros, et le deuxième jour fini la vente cessera, et les marchands étrangers pourront laisser leurs marchandises en dépôt au fermier, ou les emporter pour les vendre sous la banlieue de la ville.

7. « Les marchands et voituriers étrangers pourront venir de quinze à quinze jours, et étapler au tour leurs denrées de bouche et servantes à la consomption des ménages pour la commodité des affranchis ci-dessus nommés, et pour d’autres marchandises de mercerie de trois en trois mois, afin de les débiter sur le pied ci-dessus prescrit ;

8. « Le courleur sera tenu de faire la collecte et recette des déniers et marchandises ainsi vendus tant aux privilégiés qu’aux marchands de cette ville, pour les délivrer aux marchands étrangers ;

9. « Le courleur et le fermier de la balance ont la surveillance sur les ventes ;

10. « Il sera payé au courleur par chaque marchand et voiturier, pour un tour trois sols et demi de brabant, et encore autant pour la lévée et la collecte de l’argent des marchandises vendues.

13. « Défense à tous bourgeois de peser chez eux et même d’y tenir des poids au-delà de 25 livres pour s’en servir à l’achat et à la vente.

14. « Défense au fermier de se servir dans la balance d’une balance à main ne fût pour peser des épiceries fines pas moins d’une livre.

15. « Défense au fermier de la balance d’acheter au tour pour revendre.

16. « Défense aux marchands étrangers de vendre après le tour fini en détail et au-dessous de 25 livres.

19. « Les bourgeois qui feront voiturer leurs marchandises par leurs propres chevaux ne paieront le droit de décharge, mais seulement celui du pesage.

20. « Obligation des marchands d’avertir le fermier de l’arrivée de leurs marchandises, et de lui déclarer le nombre des charriots, chevaux et charrettes

21. « Pareille obligation à tous qui amènent par cheval, charriot ou charrettes, des marchandises de les déclarer.

22. « Spécification des marchandises : sel, farine, lard, fromage, poivre, épiceries, morues, harengs, poissons frais et salés, ognons, beure, houblon, draps et toiles de toutes sortes, lin, chanvre, cordages, tabacs, huilles, sucre, millet, ris, cuirs, peaux, étain, plomb, fer, acier, laine, savon, pipes, alun, eau-de-vie, miel, vin, à l’exception de ceux que les particuliers feront venir directement chez eux pour leur consommation.

23. « Toutes marchandises et denrées qui sont emmenées en cette ville pour y rester en dépôt quelque temps seront déposées à la Balance »

Par placard du 26 août 1751 défense fut faite aux habitants d’acheter en détail à la balance de la ville d’autres marchandises que des denrées de bouche.

Le réglement sur la police du service de la balance fut modifié une dernière fois par un autre réglement du 14 septembre 1771, qui statue en substance de la manière suivante :

1. — « Toutes les marchandises et denrées que les marchands et voituriers étrangers amèneront en la ville de Luxembourg, seront déchargées au Poids bannal.

3. — « Aussitôt qu’il y aura quelques marchandises ou denrées y déposées, le fermier en avertira le justicier qui fera annoncer la quantité de marchandises à vendre et la fixation des deux jours de vente.

4. — « Tous les habitants qui n’achètent pas pour revendre auront à l’exclusion des marchands le premier jour, anciennement appelé tour pour faire leurs emplettes.

7. — « Il sera libre aux marchands étrangers de faire la collecte et récette des déniers des marchandises vendues, soit par eux-mêmes, soit par le crieur public, ainsi qu’il avait été ci-devant en usage par le courleur.

8. — « Ledit fermier et le crieur seront tenus de veiller sur la conduite des marchandises étrangères, pour qu’ils n’aient avec ceux de la ville des intelligences sécrètes.

12. — « Le fermier, ou commis en la régie, en cas que le droit de balance fut mis en régie, ne pourra être mis au choix pour maître des merciers pendant les années que durera sa ferme ou la régie ».