Le régime municipal de l’ancienne ville de Luxembourg/03

Heintzé frères, imprimeurs-éditeurs (p. 21-23).

CHAP. III.

La Baumaîtrie.


Le Baumaître était l’ancien receveur communal. Il était exempt des aides et autres charges publiques et touchait un traitement annuel de 300 florins. (Résolution du 28 mai 1728.) Il était tenu de rendre compte de sa gestion tous les trois mois.

Jusqu’à 1781 son élection était bisannuelle : « le baumaître se choisit et se nomme alternativement du Magistrat et du corps de la bourgeoisie comme le Justicier mais pour le terme de deux ans. Il a un gage fixe de 300 florins bbt. par an. Il est depuis longues années en possession de tirer les mêmes étrennes et le même chauffage qu’un échevin. Le baumaître aussi trafiquant jouit pendant les deux années de son administration de l’exemtion des tailles et d’autres charges publiques ensuite d’une ancienne possession et du réglement de l’an 1728. » (Déclaration de 1760.)

Par dépêche de Sa Majesté du 29 mai 1781 qui modifia tout l’ancien système, il fut statué que le baumaître serait désormais permanent :

« Son Altesse ayant eu rapport des inconvénients qui résultent du changement de deux ans de baumaître ou receveur de l’administration de la ville de Luxembourg, et voulant qu’il y soit pourvu, a, de l’avis du conseil des domaines et des finances de l’Empéreur et Roi déclaré comme elle déclare par cette, qu’à l’avenir il soit établi un baumaître ou receveur permanent, revocable cependant de la part du gouvernement, auquel il sera attribué pour tout gage, profits ou émoluments, y compris frais d’audition de compte, un tantième de trois pour cent de la récette effective qu’il aura faite, parmi une caution réelle de quatre mille florins, qu’il devra prêter pour sûreté des deniers de son entremise, à quel effet le Magistrat proposera aux treize maîtres des métiers, réprésentant la bourgeoisie de ladite ville, trois sujets à ce idoines et capables, entre lesquels lesdits treize métiers choisiront un baumaître ou receveur sur le pied énoncé ci-dessus, bien entendu, que dans ces trois sujets ne pourra être compris aucun membre ni du Magistrat ni du siège prévôtal. Au surplus il sera prescrit à ce receveur les devoirs répris dans la résolution du Magistrat du 19e novembre 1780 en l’obligeant de se conformer à l’art. 4 de la dépêche du 29 mars 1776 concernant la production des bilans de 3 en 3 mois moienant qui viendra à cesser le dispositif de l’art. 1 de ladite dépêche, ordonne ladite Altesse à tous ceux qu’il appartiendra de se régler et conformer selon ce. »