Le régime municipal de l’ancienne ville de Luxembourg/01

Heintzé frères, imprimeurs-éditeurs (p. 7-17).

CHAP. I.

Le Magistrat.


Le pouvoir municipal était exercé par le Magistrat. Le Magistrat était composé du Justicier et de sept échevins, si le justicier était un élu de la bourgeoisie, ou d’un Justicier et de six échevins, si le justicier était un des sept échevins.

Dans les premiers temps c’était le souverain qui nommait le justicier. Par sa célèbre charte des privilèges du mois d’août 1244, la comtesse Ermésinde conféra, entr’autres libertés, aux bourgeois et échevins le droit de choisir le justicier.

Les différents privilèges, que cette charte conféra à la ville de Luxembourg, furent approuvés et confirmés par les successeurs d’Ermésinde, qui se concilièrent ainsi l’amour et l’inaltérable fidélité de leurs sujets luxembourgeois. Ces confirmations sont contenues dans les documents suivants, reposant aux archives de la ville :

1) Charte de Henri, comte de Luxembourg, de l’année 1282 ;

2) Charte de Henri III, du mois de janvier 1289 ;

3) Charte de Béatrix, du 25 juillet 1289 ;

4) Charte de Jean, roi de Bohème et comte de Luxembourg, en date du « dimanche après la Saint-Pierre en 1310 ». — Dans cet acte, Jean ne prend pas encore le titre de roi de Bohème, mais celui d’aîné fils de l’Empereur ; il venait d’épouser l’héritière de Bohème, mais il n’avait pas encore été couronné roi.

5) Charte de Charles, roi des Romains, de Bohème et comte de Luxembourg, du 3 décembre 1346 ;

6) Charte de Wenceslas, duc de Luxembourg, en date du 5 août 1354 ;

7) La célèbre bulle d’or de Charles IV, empereur des Romains et roi de Bohème, du 5 janvier 1357 ;

8) Charte de Wenceslas, roi des Romains et de Bohème, du 7 août 1384, datée de Luxembourg ;

9) Charte du même souverain de l’année 1395, datée de Prague ;

10) Charte du « 13 de l’an 1411 » donnée par Antoine, duc de Lorraine, de Brabant et de Luxembourg, et Elisabeth, son épouse, duchesse de Bohème ;

11) Charte donnée par les mêmes le 19 avril 1412 ;

12) Philippe le Bon, duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, etc., Membour et Gouverneur du duché de Luxembourg et comte de Chiny retira ses préviléges à la ville par acte « donné au Châtel de Luxembourg le 14e janvier 1443. » Il instituta un justicier, cinq échevins, deux clercs jurés et deux valets pour administrer la justice ;

Le même et Elisabeth de Görlitz, sa tante, duchesse de Bavière et de Luxembourg, ont, par acte daté de Bruxelles, « donné lettres de grâce, remission et pardon aux bourgeois de cette ville ainsi qu’aux sujets de la prévôté de Luxembourg ci-devant rebelles et désobéissants à sadite tante ».

Après le décès d’Elisabeth de Görlitz, Philippe fit convoquer tous les États des Pays-Bas pour se faire reconnaître souverain, et, après s’être fait prêter le serment de fidélité par les justicier et les échevins de la ville de Luxembourg, il lui restitua ses droits et privilèges par acte du 26 octobre 1451.

13) Le même par la charte du 24 janvier 1460, se réservant toute fois la haute justice ;

14) Le même par la charte du 4 juillet 1461, datée de Bruxelles ;

15) Le même par la charte du 3 novembre 1461, datée du château d’Ivoix ;

16) Marie, duchesse de Bourgogne etc., « par acte daté de Gand du 8 février 1476, confirma les droits et privilèges de la ville, et ordonna, que la maison située près de l’église de St.-Nicolas, nommé le Raedhus (maison de ville) qui a appartenu d’ancienneté aux justiciers, échevins, communauté, manants et habitants de ville, et dont ils ont été en possession Jusqu’à la venue du duc Philippe, notre agent et seigneur, leur sera restitué ».

17) Maximilien, duc d’Autriche, etc., comme époux et bail de la duchesse Marie, héritière de ce pays, sur les « foi et obéissance lui jurées par les justicier et les échevins, leur confirma leurs privilèges » au mois d’octobre 1480.

18) Charte donnée par les mêmes, donnée à Gand le 7 décembre 1480, portant restitution du sceau de la ville qui avait été retenu par Philippe.

19) Charte de Philippe, archiduc d’Autriche, de Bourgogne, etc., du 13 septembre 1501.

20) Charte du 4 mai 1525, donnée par Charles, Empereur des Romains, roi de Germanie, des Espaignes, d’Arragon, de Navarre, etc.

21) Par acte du 10 mars 1673, Charles, roi de Castille, de Léon, d’Arragon, etc., vendit — « aux justicier et échevins de la ville de Luxembourg la haute Justice en cette ville, ainsi qu’ès quatre villages en dépendans pour la somme de 4000 livres, du prix de 40 gros, monnaie de Flandre, la livre ». — La prise de possession de la justice fut faite le 6 mai et jours suivants. — Le 7 juin, suivant les justicier et échevins de la ville prêtèrent, à raison de ladite justice, foi et hommage entre les mains de Son Excellence Philippe Croiy Chimay d’Aremberg, prince du Saint-Empire et gouverneur et capitaine général des duchés de Luxembourg et comté de Chiny. — Enfin le Magistrat de la ville fut maintenu dans l’exercice de la haute, moyenne et basse justice, par arrêt du Conseil d’État de France du 7 juin 1695 « sur le procès mu entre ceux du siège prévôtal et les justicier et échevins de cette ville ».

Avant le dix-huitième siècle, c’était le gouverneur du duché de Luxembourg qui conférait les places d’échevins. Depuis la domination autrichienne, cette prérogative lui fut rétirée et attribuée au Gouverneur général des Pays-Bas. Ce dernier procéda aux nominations des magistrats municipaux après avoir pris l’avis du conseil privé. Ordinairement, il demanda du chef du clergé, du commandant militaire et du procureur général, une liste de candidats. Chacun d’eux lui adressa séparément sa liste, qui portait le lieu de naissance, l’âge, la profession, la conduite et les titres des candidats ; ces listes disaient de plus si les candidats avaient déjà un emploi, et s’ils n’étaient pas parents à un dégré défendu, entre eux ou avec un magistrat servant.

La qualité essentiellement réquise pour être nommé membre du Magistrat, était d’être bourgeois de la ville. Depuis Charles VII les personnes nommées payaient à la réception de leur commission une finance au profit du souverain, appelée dîme royale. Enfin les membres du Magistrat étaient nommés à vie.

Par ce qui précède on serait porté à conclure, que le peuple ne participait que peu à l’administration de la ville et de ses intérêts, si dans les affaires importantes il ne concourait pas plus directement aux décisions à prendre. C’est ainsi qu’il était appelé à donner son consentement à la création, d’une contribution extraordinaire (soit pour le service du souverain, soit pour le bien du pays, soit pour celui de la commune), ainsi qu’aux changements à faire aux lois constitutives de la commune. Dans ces circonstances le peuple était toujours appelé à délibérer, et était alors représenté par le corps des treize maîtres des métiers. Toutefois ce corps ne pouvait s’assembler que sur la convocation du Magistrat ou du Mayeur. Il ne pouvait délibérer que sur l’objet de sa convocation.

Le Magistrat était à la fois corps judiciaire, corps politique et corps administratif. Comme corps judiciaire, il administrait la justice civile en première instance, et la justice criminelle en dernier ressort. Il recevait les œuvres de loi.

Il était corps politique en ce qu’il formait le tiers-état dans la représentation du pays, en envoyant aux États des députés.

Enfin, comme corps administratif, il faisait des statuts et réglements pour la police de la ville, pour la levée de ses impôts et revenus, et pour la police des métiers. Ces réglements n’avaient besoin ni de l’apbrobation du gouverneur général, ni de celle du gouverneur de la province, ni de celle des États. Seulement, pour les ordonnances politiques, le Magistrat avait besoin du consentement de l’officier royal.

Voici l’énumération des droits, prérogatives et émoluments du Magistrat suivant — « la déclaration de ceux du Magistrat de la ville de Luxembourg ensuite de la réquisition leur faite par M. Honoré, Conseiller de Sa Majesté au conseil provincial de Luxembourg, commis par décret de S. A. R. du 5 février 1759 à l’audition des comptes de ladite ville, de tous les droits et émoluments dont ils jouissent et des offices qui sont à leur disposition, de même que des gages et émoluments, qui compétent à ceux qu’ils y nomment :

« Le Magistrat de la ville de Luxembourg est composé d’un justicier et de six échevins avec un clerc juré. Ils sont patentés au grand scel de S. M. par conséquent les mêmes franchises et prérogatives leur compétent qui appartiennent aux autres ainsi patentés dans la province de Luxembourg.

« Le justicier se change tous les ans à la St.-André ; pendant une année un des sept échevins suivant son rang en fait les fonctions, et l’autre année il est du corps de la bourgeoisie, le Magistrat proposant deux notables bourgeois aux maîtres des treize métiers de la ville, ceux-ci ont la liberté de nommer l’un ou l’autre à l’état de justicier.

« Ensuite des lettres patentes d’achat de la haute Justice de la ville de S. M. du 10 mars 1673, le magistrat en a l’entière administration en ville et sur ses dépendances, de même qu’il y a eu de tout temps l’entière administration de la moyenne et basse justice ; il lui y appartient la connaissance des matières civiles et criminelles jusqu’à condamnation et exécution à mort avec pouvoir d’avoir signe patibulaire à trois pilliers et carcan, et de bannir hors de toute la province, de manière cependant que les confiscations et les amendes par lui décrétées entrent au profit de la baumaîtrie.

« La police appartient au Magistrat en ville et sur les dépendances ; il est dans une possession immémoriale d’en faire le réglement, et de dresser et régler les conditions pour la meilleur gouverne des déniers et revenus de la beaumaîtrie, dont l’administration est par devers lui de même que la direction de tous les autres biens et des bâtiments de la ville.

« C’est au Magistrat d’admettre les nouveaux bourgeois et de taxer les droits de leur réception en se conformant néanmoins au réglement souverainement décrété le 28 mai 1728.

« Pardevant lui les œuvres de loix doivent se faire en cas d’aliénation ou d’engagère de quelqu’héritage tel qu’il fut situé en ville ou sur ses dépendances.

« La création des tuteurs et curateurs lui appartient dans le district de sa juridiction chaque fois que le cas le demande.

« Il est en possession de taxer le pain et la viande, qui s’exposent à vendre en détail, et en droit de faire d’autres taxes que la police pourrait exiger.

« Quiconque veut avoir enseigne, doit se pourvoir de sa permission.

« Il donne les mesures tant en grains qu’en boisions et la visite sur icelles lui complète.

« Il prétend contre les merciers de la ville d’être pareillement le dépositaire de la pile originelle des poids, et que la visite sur les poids lui compète également ». — (Le droit de visite lui fut attribué exclusivement par le décret du 28 janvier 1771 après bien des débats judiciaires et des mesures administratives. — Voir infra poids et mesures).

« Il lui appartient de même qu’aux autres seigneurs hauts, moyens et bas justiciers de la province ensuite des coutumes générales y décrétées de permettre ou de défendre bals et autres jeux publiques.

« Ceux du Magistrat ont un gage fixe de 600 flor. de Brabant par an à partager à huit parts égales entre les sept échevins et le clerc-juré, un justicier bourgeois n’y ayant jamais rien rétiré.

« Tant le justicier que chacun des sept échevins et le clerc-juré ont pour étrennes à la nouvelle année au lieu du fromage qu’ils tirèrent anciennement sept écus et demi et chacun d’eux au lieu de leur chauffage particulier en nature quinze écus par an.

« De plus a-t-on passé au Magistrat depuis longues années septante-deux écus savoir soixante pour le chauffage de la chambre échevinale et de la salle d’audience et onze pour celui du concierge de l’hôtel de ville, et que lorsque pendant des années il n’y a pas eu consumé du bois pour ladite somme entière le restant d’icelle a été partagé entre les membres du corps.

« Les vacations de ceux du Magistrat soit en ou hors jugement se trouvent réglées par le nouveau style décrété à Luxembourg le 2 juin 1756, observant cependant que par l’art. 16 du chap. VI dudit style ils ont été continués à jouir de leurs anciens droits des verbaux qui sont quatre sols par comparution au verbal, sept sols pour décrétement et expédition des ordonnances et trois sols par page d’expédition du verbal, à quoi ils se conforment aussi en matières criminelles, excepté qu’ensuite d’une possession immémoriale ils tirent chacun vingt sols pour vacation et leur présence à la publication d’une sentence rendue au criminel, les commissaires besoignant au temps que la torture s’applique quarante sols par l’heure, et le commissaire qui annonce la mort au condamné pour ce devoir deux florins d’or.

« Les droits de réception des nouveaux bourgeois se partagent entre les justicier, échevins et clerc-juré après déduction néanmoins de soixante-cinq sols pour le droit de sceaux et de quinze sols pour les sergens ordinaires à raison de chaque nouveau bourgeois.

« Les justiciers et échevins tirent de chaque transport dix escalins et de chaque réalisation cinq escalins.

« Ils leur revient de chaque permission de mettre enseigne cinq escalins, et autant des mesures soit de grains ou de boissons qui s’ajustent à l’hôtel de ville.

« Pour la permission de tenir bals publics à l’hôtel de ville ils se sont constamment réservé la faculté d’y entrer gratis et parfois encore quelque rétribution en argent.

« Et ensuite du réglement de l’an 1728 les bouts des flambeaux qu’ils portent aux processions de Notre-Dame et de Saint-Adrien leur demeurent et ils ont trois repas de ville réglés ensemble à cent quarante florins de Brabant par an.

« Le Magistrat nomme ses employés, le clerc-juré, le syndic de la ville, le procureur d’office, un sergent de police et quatre sergents ordinaires, deux tambours de ville. Il nomme en outre le marguillier de l’église paroissiale de Saint-Nicolas, et celui de Saint-Michel, les mambours desdites églises, les maîtres d’école, de danse et d’autres exercices publics, les ajusteurs des poids, arpenteurs, sages-femmes et jaugeurs jurés.

« Le Magistrat ensuite du réglement du 26 février 1751 concernant les logements des gens de guerre est autorisé de nommer un commissaire audits logements parmi un gage annuel de deux cents florins brabants.

« Les capitaines et autres officiers des compagnies bourgeoises sont à la nomination du Magistrat.

« Le Magistrat a l’inspection et la surintendance de la maison des orphelins en cette ville dont les comptes doivent se rendre pardevant commissaire de sa part ; il nomme le directeur, le mambour et un prêtre-régent de ladite maison.

« Il a de même l’inspection et la surintendance sur la chapelle et les biens de la ladrerie devant la porte des Bons-Malades, lesquels biens consistent pour le plus gros dans les offrandes qui s’y font ; il nomme un mambour pour y veiller et pour en faire la recette, dont il doit rendre compte pardevant commissaire du Magistrat. Il constitue aussi un prêtre-régent de ladite chapelle pour veiller au service divin qui s’y fait et à ses ornements, et il doit en outre catéchiser et instruire la jeunesse d’alentour.

« Le Magistrat a conjointement avec le reverend père prieur des dominicains en cette ville comme curé de la paroisse St-Michel, l’inspection de la chapelle au Pfaffenthal ; ils nomment conjointement le mambour qui fait la recette des deniers de ladite chapelle et en doit rendre compte pardevant commissaire du Magistrat.

« Le Magistrat a aussi l’inspection et la surintendance sur la chapelle fondée par feu le comte de Mansfelt ; il nomme un membour ou directeur pour veiller aux revenus d’icelle.

« Il a de plus l’inspection sur une bourse d’étud fondée par feu Philippe Heyart de Trois-Vierges ; il nomme un proviseur pour en surveiller les revenus.

« C’est au Magistrat à admettre les procureurs postulans par devant lui ; à nommer à la maîtrise du métier celui qui bon lui semble des deux confrères que quelques métiers lui proposent à cet effet, et il est de même à l’égard de la confrérie de Saint-Sébastien, et les maîtres de tous les métiers, excepté celui des merciers, à leur avènement à la maîtrise doivent prêter serment au cas afférent entre ses mains.

« Il nomme les experts jurés des métiers et les met à serment : il en est de même du Brandmeister et des anciens jurés.

« Le trésorier de la ville est pareillement de son choix entre les assesseurs de la ville, comme lui devant être proposé par les métiers pour qu’au cas il n’y eût rien à redire contre aucun ils soient tous de même que le trésorier lui être mis à serment.

« Le Magistrat constitue deux forestiers pour la garde du Baumbusch ; il nomme le priseur d’eau sur la place d’armes.

« Il nomme le Bettelvogt (prévôt des mendiants) ; il nomme les consignes à toutes les portes de la ville, lesquelles prêtent serment entre les mains du Magistrat ou du gouverneur ou du commandant.

« Il nomme deux personnes pour veiller au feu de la tour de St.-Nicolas ; enfin il nomme le concierge de l’hôtel de ville. »

Le Magistrat ne pouvait députer en cour qu’après avoir obtenu l’agrément du gouverneur général. En cas de contravention, les membres du Magistrat supportaient en leur privé nom les frais de pareilles députations. (Dépêche de Charles Alexandre de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas du 16 décembre 1750, et décret du 7 février 1755).

Des réglements spéciaux de principes déterminaient les sommes qui étaient à affecter aux principales branches du service ; les commissaires du gouvernement étaient chargés de surveiller l’exécution de ces réglements.

Le Magistrat disposait de la garde bourgeoise ; il pouvait même réquérir, pour le maintien de la police et de la tranquillité publique, le commandant militaire. À défaut de réquisition, il n’était pas permis à l’autorité militaire d’intervenir, à moins que des voies de fait ne fussent commises : dans ce dernier cas elle devait faire arrêter, en flagrant délit, ceux qui y étaient compromis et les remettre à leur juge compétent.

Les métiers devaient être autorisés du Magistrat pour ester en justice. (Ordonnance du 21 janvier 1771.)

Le Magistrat avait, jusqu’en 1768, le droit d’autoriser les quêtes dans son ressort. En cette année, il fut ordonné qu’il ne pourrait plus accorder de permis de quêter aux religieux étrangers, à moins que ces religieux ne fussent munis à cet effet d’une autorisation du gouvernement. (Décret du 14 décembre 1768).

Le Magistrat ne pouvait, sans le consentement des métiers et l’octroi du souverain, aliéner ni engager les immeubles communaux, ni établir des impositions, ni faire des emprunts et créer des rentes à charge de la ville.

Le Magistrat se réunissait régulièrement deux fois par semaine, les mardi et vendredi au matin ; « cette assemblée se passe à régler la police ou à vider les contestations sommaires de la bourgeoisie. » En outre de ces assemblées il s’en tenait une infinité d’extraordinaires « soit pour le service de S. M. ou pour le bien de la ville. (Régulat. pour la taxe des dépens du 4 janvier 1747.)