Le personnel des écoles populaires


CHAPITRE IV

LE PERSONNEL DES ÉCOLES POPULAIRES

L’article 34 dit que toute école doit avoir un maître pour toutes les matières enseignées et un maître d’instruction religieuse, ce qui est tout à fait juste. En outre, la commune a le droit de choisir des curateurs et des curatrices.

Dans les articles suivants, on explique que les curateurs et les curatrices n’ont aucune importance ni aucun droit et qu’ils n’ont aucune condition particulière à remplir.

Dans l’article 37, on explique que : le curateur ou la curatrice entrent en fonctions immédiatement après l’élection. Dès leur entrée en fonctions ils en informent l’inspecteur des écoles de province. En outre, on apprend dans l’article 38 que les curateurs ne sont pas soumis aux autorités des écoles mais sont en rapport avec elles ; c’est pourquoi ils écrivent non des rapports mais des relations, ce qui est très flatteur et très précis.

Mais en revanche, dans l’article 36, où il est dit que les curateurs doivent veiller à ce que les instituteurs remplissent exactement leurs devoirs, que leurs appointements leur soient payés régulièrement, que tout le nécessaire soit fourni à temps, que l’ordre matériel règne à l’école, il n’est pas dit ce que peut et doit faire le curateur dans le cas où le maître ne remplit pas exactement ses devoirs. Il doit se borner à le dénoncer au directeur. Il peut le faire justement ou injustement, en connaissance de cause ou, comme on peut le supposer, dans la plupart des cas, sans connaissance de cause. On ne peut supposer qu’une pareille intervention superflue d’une personne tout à fait étrangère puisse être utile.

Les articles 39, 40, 41 et 46 définissent les rapports du maître d’instruction religieuse envers l’école.

L’article 42, sans laisser à cet égard aucun doute, dit que la direction des écoles, dans chaque province, malgré la soi-disant indépendance absolue des communes, malgré cette invention incompréhensible des curateurs, est laissée à une seule personne, à l’inspecteur des écoles, car, la révocation et la nomination du maître font, selon nous, l’unique et l’essentiel rôle de l’inspection des écoles.

Nous parlerons plus loin du défaut de cette concentration d’un si grand pouvoir en une seule main.

L’article 43 promet la préparation des maîtres. Bien que, comme promesse, cet article ne fasse pas partie du projet, je ne puis m’empêcher d’observer que la tentative de préparer n’importe quels maîtres, tant dans notre institut pédagogique que dans les séminaires allemands, dans les écoles normales françaises et anglaises, n’a donné jusqu’ici aucun résultat et n’a fait que prouver l’impossibilité de préparer les maîtres, surtout ceux des écoles populaires, de même qu’on ne peut préparer les artistes ou les poètes. Les instituteurs ne se forment qu’à mesure du développement du besoin général de l’instruction et du relèvement de son niveau général.

Les articles 44 et 45 expliquent que pour remplir les fonctions d’instituteur on peut appartenir à n’importe quelle classe, que les ecclésiastiques peuvent être instituteurs, que les personnes n’appartenant pas à la noblesse peuvent l’être également ; et, dans le même article, on dit que si un ecclésiastique s’est chargé d’être instituteur, alors il doit absolument enseigner ! Tout cela est parfaitement juste. Dans l’addition à l’article 43 il est dit que le curateur ou un arbitre territorial recommanderont à l’inspecteur les personnes pouvant instruire. Je pense que le frère ou l’oncle de l’arbitre territorial ou du curateur peuvent aussi recommander des maîtres à l’inspecteur.