Le Libéralisme/Etat de la France au point de vue libéral

CHAPITRE XVIII

ÉTAT DE LA FRANCE AU POINT DE VUE LIBÉRAL

En effet, il ne faut pas s’y tromper, la France de 1789 est un des pays les moins libres et un des pays les moins libéraux du monde. — Elle est un des moins libres, malgré les apparences. Sans doute, la douceur relative de nos mœurs fait qu’aucun gouvernement, jusqu’à présent, ne nous a molestés, du moins tous, du moins la majorité d’entre nous, d’une façon abominable. Sur quoi nous prenons assez doucement notre parti et de la violation de la liberté en la personne d’un certain nombre de citoyens, contre tout droit, et des terribles instruments de despotisme qui sont dans nos lois et qui peuvent servir demain et qui servent déjà de temps en temps.

On n’est pas précisément libre dans un pays où deux citoyens qui ont commis un acte passible de la cour d’assises y sont conduits, sont acquittés par le jury, et, pour ce même acte pour lequel ils ont été acquittés, sont traduits devant une juridiction politique, devant ceux qu’ils attaquaient, et sont condamnés à l’exil. Je ne connais pas de violation plus formelle de tous les principes libéraux et de tous les principes juridiques. Les « commissions mixtes » du second Empire sont parfaitement dépassées ; car c’était moitié devant des ennemis politiques probables, moitié devant des juges supposés neutres et impartiaux que les accusés des commissions mixtes étaient conduits. Voilà pour les principes libéraux. D’autre part, c’est une forfaiture, au point de vue juridique, que de traduire un acquitté du jury, pour le même acte pour lequel il a été acquitté, devant une autre juridiction. Il n’y a pas d’appel, il ne peut pas y avoir d’appel contre le jury, si ce n’est pour vice de forme. Voilà pour les principes juridiques. Le procès devant la Haute Cour de 1900 est une violation manifeste de la liberté individuelle et des garanties constitutionnelles et légales de la liberté individuelle.

On n’est pas libre dans un pays où, parce que, chez moi, dans ma maison, je fais tenir une classe enfantine par des religieuses, on ferme ma maison, on met des scellés sur ma porte, et on m’empêche d’habiter ma maison ou de la louer. Il ne peut pas y avoir de violation plus formelle de la liberté individuelle et du droit de propriété, c’est-à-dire de deux droits de l’homme.

Ces faits sont relativement rares. Ce n’est pas la majorité des citoyens français qui est exilée par jugement politique après avoir été acquittée par verdict du jury. Ce n’est pas les citoyens français en majorité que l’on empêche d’habiter leurs maisons. Aussi nous faisons peu attention à ces choses et nous nous croyons suffisamment libres, oubliant cette maxime excellente, et du reste d’une évidente vérité, de la Déclaration des droits de l’homme : « Il y a oppression contre tout le corps social quand un seul de ses membres est opprimé. »

Mais à quoi nous faisons moins attention encore, c’est aux instruments d’oppression qui sont dans nos lois, dont un gouvernement autoritaire peut se servir quand il voudra, dont un gouvernement excité, poussé et menacé par sa clientèle passionnée et avide, sera forcé de se servir, et dont en effet, à l’heure où je parle, on commence déjà à user fort honnêtement. La liberté individuelle existe en France et est généralement respectée. Cependant, vous l’avez vu, un homme arrêté sous une inculpation, traduit devant la cour d’assises et acquitté, n’est pas en sûreté ! La Déclaration des droits de l’homme de 1793 dit que « tout homme, est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable » ; la République française de 1900 a pour principe qu’un homme est présumé coupable quand il a été déclaré innocent. Et elle le condamne et elle l’exile.

Ne croyez donc pas que votre liberté individuelle vous soit assurée. Il n’en est rien. Pour que votre liberté individuelle vous soit ravie, pour que vous puissiez être arrêté, incarcéré et exilé sans passer devant les juges ou, le jury, ou, ce qui est plus fort, après y avoir passé et avoir été acquitté, il suffit que le gouvernement vous accuse de complot. Alors il n’y a plus de liberté individuelle pour vous. Vous êtes soustrait à la justice pour être jugé par des hommes politiques, pour être jugé par le parti qui ne vous aime pas, en d’autres termes pour être jugé par ceux qui vous accusent. Toute liberté individuelle a disparu. Entre cela et la lettre de cachet il n’y a aucune différence. Il y a une loi dans nos codes qui permet cette violation de la liberté individuelle. Il ne faut pas dire que la liberté individuelle existe en France.

La liberté de la pensée, de la parole et de la presse y existe d’une façon, très suffisante, surtout pour les publications pornographiques. Cependant il y a toute une législation contre la presse et très détaillée. On me dira que cette législation ne va qu’à traduire les écrivains devant le jury et que par conséquent la presse est libre. « La liberté de la presse, c’est le jury, » comme on dit en Angleterre. Je répondrai d’abord que le droit commun vaut encore mieux que le jury, et qu’un écrivain ne devrait être traduit devant quelque juridiction que ce fût que pour avoir commis par l’instrument de la presse un délit de droit commun : diffamation, calomnie, chantage, etc. Je ferai remarquer ensuite que le gouvernement a dans ses lois ou croit y avoir les-moyens de « correctionnaliser » les délits de presse, c’est-à-dire de soustraire les écrivains à la juridiction du jury et de les faire passer devant les juges qu’il nomme, qu’il « avance », qu’il disgracie en ne les favorisant pas, et qui par conséquent dépendent de lui. En 1902 le délit ou prétendu délit de « provocation à l’attroupement » a été correctionnalisé, c’est-à-dire qu’un écrivain inculpé de ce délit a été traduit devant le tribunal correctionnel et que ce tribunal s’est déclaré parfaitement compétent. Il n’y a rien de plus facile que de généraliser ce procédé. Il suffit de considérer quelque article que ce soit, hostile au gouvernement, comme provoquant à la sédition, et à ce titre de correctionnaliser le délit et de faire passer l’écrivain devant les juges correctionnels. Je ne vois pas un article un peu vif de journal de l’opposition sur lequel on ne puisse faire ce petit travail. La liberté de la presse n’existe pas en France autant qu’on le croit généralement. Elle n’est guère, comme sous tous les régimes qui se sont succédé depuis Louis XII, qu’une tolérance du gouvernement.

C’est même assez mauvais au point de vue diplomatique. Dans le cas où un journaliste français insulte un souverain étranger, si la presse française était vraiment libre, aux observations du souverain étranger on pourrait répondre : « En France la presse est libre » ; mais dans l’état actuel des choses, le souverain étranger, si on lui dit que la presse est libre en France, peut dire : « Comment se fait-il alors que quand vous êtes maltraité, vous, par un écrivain, vous le fassiez condamner, et non pas par le jury, mais par vos juges à vous, pour délit de provocation à la révolte, à l’attroupement ou à autre chose ? L’écrivain français peut donc provoquer impunément chez moi ce qu’il ne peut pas provoquer impunément chez vous ? » J’ai dit qu’il n’y avait rien de gênant pour le gouvernement lui-même, surtout pour le gouvernement, comme l’oppression qu’il exerce.

La liberté d’association, implicitement reconnue par les Déclarations des Droits de l’homme, n’existe pas en France. Elle existe, avec quelques précautions prises contre elle, pour les groupements laïques ; elle n’existe pas pour les groupements ecclésiastiques, qui ne peuvent se former qu’avec l’autorisation et l’agrément du gouvernement et des Chambres. Autrement dit, les laïques se groupent librement, les ecclésiastiques se grouperont dans la mesure où le permettra une majorité politique qui les déteste.

Je ne comprends pas cette distinction faite entre un citoyen français et un autre. La loi qui organise les choses ainsi est une loi qui n’a pas le caractère de la loi. C’est une loi personnelle, c’est une loi contre les personnes, c’est une loi contre des personnes, comme si l’on faisait une loi contre vous, Monsieur Durand, parce que vous êtes M. Durand, ou contre vous, Monsieur Dupont, parce que vous êtes M. Dupont. La loi ne doit viser que les choses, que les choses abstraites, un crime, un délit, une infraction ; elle ne doit jamais viser les personnes. C’est donc là une loi qui n’a pas le caractère de la loi ; c’est, sans forcer le sens des mots, une loi illégale. Que diriez-vous si, le parti catholique étant vainqueur aux élections, il faisait une loi ainsi conçue : « La liberté d’association est reconnue pour les ecclésiastiques ; elle n’est pas admise pour les laïques. Les religieux s’associeront comme ils voudront ; les laïques devront, pour s’associer, demander l’autorisation du gouvernement et des Chambres, qui la leur refuseront ? » Vous vous indignez d’une si monstrueuse tyrannie cléricale. Mutato nomine, c’est précisément ce que vous avez fait, en votre qualité de cléricaux retournés, ce que vous êtes depuis Jean-Jacques Rousseau et Robespierre.

La liberté d’association n’existe pas en France du moment qu’elle n’existe pas pour tous les Français. « Il y a oppression contre le corps social quand un seul de ses membres est opprimé. » La Déclaration des Droits a raison, très précisément raison. Je n’ai pas la liberté d’association, je ne l’ai pas, puisque, si je me faisais prêtre, je ne l’aurais pas.

La liberté d’enseignement est traitée tout de même. Elle existe pour les laïques ; elle n’existe pas pour les religieux. En effet, on n’enseigne pas, ou l’on n’enseigne guère, et en vérité on n’enseigne pas, isolément. Pour enseigner, il faut se grouper, au moins en un collège de vingt professeurs sous la direction de quelqu’un. Or la liberté de groupement, d’association, n’existe que pour les laïques ; elle n’existe pas pour les religieux. En d’autres termes, l’enseignement est interdit, sauf tolérance et bon plaisir, aux citoyens qui sont d’église ; en d’autres termes, la liberté d’enseignement en France n’existe pas.

On va assez loin en ce sens, et cela deviendrait amusant si, à le prendre comme il le faut prendre, ce n’était si triste. Comme le gouvernement sait très bien que l’enseignement, qu’il soit donné par des prêtres catholiques, par des moines catholiques ou par des laïques catholiques, sera catholique, et tout autant catholique dans un cas que dans l’un des autres, il s’avise au moment où j’écris d’un instrument administratif qui consistée sévir contre les « interposés », c’est-à-dire contre ceux ou celles qui, dans les écoles anciennement religieuses, ne seront que les prête-nom ou les représentants des religieux ou religieuses dépossédés et donneront un enseignement à ses yeux tout aussi funeste. Voilà qui va fort bien ; mais à quoi reconnaîtra-t-on les a interposés » ? Ce ne peut plus être à l’habit. Sera-ce à la physionomie et à l’air de tête ? « On reconnaîtra les interposés, dit une proposition du gouvernement au Conseil d’Etat datant de ce matin, au caractère et à la nature de l’enseignement donné. » Impossible d’être plus franc. Cela veut dire que la liberté d’enseignement n’existera plus en France, sera abolie en France, même pour les laïques. Car, se conformant strictement à l’avis du Conseil d’Etat, un inspecteur visitant une école parfaitement laïque, absolument laïque, pourra déclarer que, vu le caractère et la nature de l’enseignement qui y est donné, il n’est pas douteux que les professeurs ne soient des « interposés », et l’école sera fermée. Il n’existe en France aucune liberté d’enseignement. La liberté d’enseignement, reconnue implicitement par les deux Déclarations des Droits proclamée formellement et solennellement par la Constitution de 1793, par la Charte de 1830 et par la Constitution de 1848, fut abolie radicalement en France par la République française au commencement du xxe siècle.

Enfin, pour ce qui est de ce que j’appelle, d’un mot assez impropre, mais pour faire court, la liberté judiciaire, c’est-à-dire pour ce qui est du droit qui appartient aux citoyens de n’être jugés que par des juges indépendants, il en va exactement de la même façon. La liberté judiciaire n’existe pas en France. Elle n’existe pas et je l’ai assez prouvé au cours de ce volume pour n’y revenir que sommairement ; elle n’existe pas, parce que les magistrats, protégés dans leur indépendance par leur seule inamovibilité, ne sont indépendants que s’ils ne sont pas ambitieux, que s’ils sont résignés à la médiocrité, à la pauvreté et à l’obscurité, ce qui est trop demander à des hommes qui sont des hommes et qui ont le droit d’être des hommes. — Elle n’existe pas, non plus, parce que, en cas de procès entre le gouvernement et un particulier, en cas de conflit entre le gouvernement et un citoyen, en d’autres termes en toute affaire où les droits de l’homme sont intéressés, le gouvernement peut opposer au tribunal un déclinatoire d’incompétence ; puis, si le tribunal s’est déclaré compétent, prendre un arrêté de conflit qui suspend tout ; puis faire juger le conflit devant le tribunal des conflits, où la majorité est composée de fonctionnaires, où c’est le ministre de la justice qui préside et où, par conséquent, c’est le gouvernement qui juge.

En d’autres termes, dans toute affaire intéressant les droits de l’homme, dans toute affaire où le citoyen se trouve en face de l’Etat qu’il estime oppresseur, si un tribunal veut protéger le droit du citoyen, il y a appel et appel suspensif. A qui ? A l’Etat lui-même. Partout le gouvernement suprême juge. Devant la Haute Cour vous êtes jugé par vos accusateurs. En cas de débat entre le gouvernement et vous, vous êtes jugé par votre partie adverse. Dans ces conditions il n’y a en France ni indépendance de la magistrature, ni ce pouvoir judiciaire », puisqu’il y a, contre un abus de pouvoir du gouvernement, impuissance judiciaire. Ni sous l’un ni sous l’autre de ses aspects la liberté judiciaire n’existe.

Or la véritable garantie de toutes les libertés, et sans laquelle les autres libertés, quand même elles existeraient, n’existeraient pas, se trouveraient en définitive n’exister point, c’est la liberté judiciaire. Toute oppression, vraie ou crue, toute violation du droit de l’homme, vraie ou dont on se croit victime, ne peut se repousser que de deux façons : par la force ou par le plaid. Le citoyen qui se croit victime d’une oppression, s’il ne veut pas ou ne peut pas recourir aux armes, ne peut donc recourir qu’à un juge. Si ce juge, dans l’espèce, n’existe pas, ou n’est pas indépendant ou est impuissant, l’oppression subsiste. La garantie de toutes les libertés est donc la liberté judiciaire, et il n’y a, en dehors de la révolte, pas d’autre garantie de toutes les libertés que la liberté judiciaire. L’absence de liberté judiciaire accule donc le citoyen lésé à l’insurrection, ou, s’il se sent trop isolé pour s’insurger, le renfonce dans la servitude. Donc un pays qui aurait toutes les libertés, s’il n’avait pas une magistrature indépendante et qui fût un pouvoir, n’aurait aucune liberté en croyant les avoir toutes, ou plutôt s’apercevrait très vite qu’il a en apparence toutes les libertés, mais seulement qu’il ne jouit d’aucune.

Voilà le bilan ; voilà la liste des libertés dont nous jouissons. Nous n’avons — si ce n’est par bon plaisir, tolérance et douceur du gouvernement, qui n’est pas toujours doux, qui n’est pas toujours tolérant et dont les plaisirs ne sont pas toujours bons — ni la liberté individuelle, ni la liberté de la pensée, ni la liberté de la parole, ni la liberté de la presse, ni la liberté d’association, ni la liberté d’enseignement, ni le droit des minorités, ni la liberté judiciaire, garantie et sanction de toutes les autres.

La France est un pays républicain, qui n’a aucune liberté, et qui a encore moins celle sans laquelle, quand toutes les autres existeraient, elles n’existeraient pas.