Le Convent des Gaules de 1778

Revue maçonniqueannée 11, tome 11 (p. 244-254).

CODE MAÇONNIQUE
DES LOGES RÉUNIES ET RECTIFIÉES
DE FRANCE,

tel qu’il a été approuvé par les députés des directoires de france,
au convent national de lyon, en 5778
[1].

INTRODUCTION.

Nul ordre, nulle société ne peut exister sans lois. L’exécution de ces lois assure la prospérité de la société ; leur oubli ou leur infraction en amène la décadence et la ruine.

La sagesse de celles qui dirigent l’ordre maçonnique, aussi respectable par son ancienneté que par son utilité, l’a fait triompher du temps et de ses adversaires, malgré les atteintes que lui ont portées quelques-uns de ses membres, soit par leurs vices personnels, soit par les abus multipliés qu’ils ont tâché d’y introduire. S’il a perdu de son ancienne splendeur dans quelques contrées de l’Europe, c’est à ces membres corrompus qu’il faut l’attribuer, le vulgaire ayant injustement rendu réversible sur le corps entier ce qui le scandalisait dans des individus, qui, malgré le beau nom dont ils se paraient étaient cependant tout-à-fait étrangers à l’ordre maçonnique. Mais les mêmes vertus, qui l’ont préservé, peuvent encore lui rendre toute sa gloire, et même il n’a jamais cessé d’en jouir dans les lieux où la pratique de ces vertus a été la base de tous ses travaux.

On ne peut cependant se dissimuler, que cette espèce de maçons qui prétendent avoir acquis ce titre par la cérémonie de leur réception, quelque irrégulière qu’elle ait été, se sont multipliés considérablement dans certaines contrées, où il se trouvait peu ou point d’établissements réguliers ; ignorant les véritables lois de l’ordre, ils en ont créé d’arbitraires, qui favorisaient leur ambition et leur cupidité ; ils ont porté dans ces nouvelles et nombreuses sociétés le goût pour l’indépendance et pour les plaisirs bruyants que l’ordre a toujours condamnés, et pour soutenir l’espèce de considération qui était nécessaire à leurs vues intéressées, et qu’ils avaient surpris par les dehors mystérieux d’une fausse science, ils ont surchargé leurs cérémonies de nouvelles productions toujours plus chimériques et plus absurdes les unes que les autres, et dont le plus grand nombre des maçons a été long-temps la dupe.

Mais tandis que l’erreur multipliait ainsi ses prosélytes, les vrais maçons plus circonspects dans leur marche et plus difficiles dans leur choix, faisaient des progrès lents mais assurés. Moins jaloux de captiver la multitude que d’acquérir de dignes Frères, ils attendaient en gémissant que le prestige eut cédé, et que reconnaissant l’erreur dans laquelle on avait été entraîné, on marquât un désir sincère d’entrer dans les vues légitimes de l’ordre et de suivre scrupuleusement les lois, en se dépouillant de tout intérêt personnel et de tout esprit de domination. Mais dédaignant par principe ces grands moyens, qui assujettissent les volontés, ils ne devaient attendre cette importante révolution que du temps et de la disposition des esprits.

Cependant quelques maçons plus zélés qu’éclairés, mais trop judicieux pour se nourrir long-temps de chimères, et lassés d’une anarchie dont ils sentaient le vice, firent des efforts pour se soustraire à un joug aussi avilissant. Des loges entières dans diverses contrées, sentant la nécessité d’un centre commun dépositaire d’une autorité législative, se réunirent et coopérèrent à la formation de divers grands-orients. C’était déjà de leur part un grand pas vers la lumière ; mais à défaut d’en connaître le vrai point central et le dépôt des lois primitives, elles suppléèrent au régime fondamental par des régimes arbitraires, particuliers ou nationaux, et par les lois qui ont pu s’y adapter. Elles ont eu le mérite d’opposer un frein à la licence destructive qui dominait partout ; mais ne tenant point à la chaîne générale, elles ont rompu l’unité en variant les systèmes.

Des maçons de diverses contrées de France, convaincus que la prospérité et la stabilité de l’ordre maçonnique dépendaient entièrement du rétablissement de cette unité primitive, ne trouvant point chez ceux, qui ont voulu se l’approprier les signes qui doivent la caractériser, et enhardis dans leurs recherches par ce qu’ils avaient appris sur l’ancienneté de l’ordre des franc-maçons, fondé sur la tradition la plus constante, sont enfin parvenus à en découvrir le berceau ; avec du zèle et de la persévérance, ils ont surmonté tous les obstacles, et en participant aux avantages d’une administration sage et éclairée, ils ont eu le bonheur de retrouver les traces précieuses de l’ancienneté et du but de la maçonnerie.

Une autre erreur bien commune et bien dangereuse, enfantée dans ces temps de troubles et d’anarchie que nous déplorons, et accréditée depuis par l’usage, consistait à regarder les fonds d’une loge, provenant des réceptions comme lui appartenant en propre, sans reddition de compte à ses supérieurs ; de là la multitude de loges formées sans constitutions légales pour favoriser la cupidité de quelques prétendus maîtres et de ceux avec qui ils voulaient bien partager les produits de leur trafic ; de là encore ces dépenses énormes employées en banquets trop somptueux, et en futiles et magnifiques décorations, qui, n’étant plus surveillées, ont absorbé des fonds, dont la destination était bien plus précieuse, et ont été comme autant de larcins faits aux vues de bienfaisance qui caractérisent l’ordre et qui doivent le rendre respectable aux yeux des profanes.

Il était toutefois aisé, en réfléchissant, sans intérêt personnel, d’après les principes d’une raison éclairée, de reconnaître que les loges ne font que des sociétés particulières subordonnées à la société générale qui leur donne l’existence et les pouvoirs nécessaires pour la représenter dans cette partie d’autorité qu’elle leur confie ; que cette autorité partielle émane de celle qui réside essentiellement dans le centre commun et général de l’ordre, représenté par ces corps préposés à l’administration générale et particulière des différents districts et au maintien et à l’exécution de ses lois ; qu’aucune d’elles ne peut exister régulièrement, que par un consentement exprès des chefs légitimes de l’ordre, constaté par la patente de constitution qu’ils lui donnent, à la charge de se conformer aux lois, statuts et règlements de l’ordre, sans laquelle tous les actes de la loge seraient nuls et clandestins, et les rétributions qu’elle exigerait une véritable concussion ; qu’en vertu de cette constitution, la loge acquiert, à la vérité, le pouvoir de recevoir légitimement, au nom de l’ordre, dans les quatre grades maçonniques, et de percevoir les rétributions prescrites, mais que le produit de ces rétributions appartient proprement à l’ordre en général, vu que les loges n’agissent et ne peuvent agir qu’en vertu des pouvoirs qu elles en ont reçus.

Il s’ensuit que l’ordre, devant pourvoir au bien-être de tous ses établissements, doit céder aux loges sur ce produit tout ce qui est nécessaire à leur entretien et un excédent qui puisse les mettre en état, par une sage économie, de remplir d’une manière satisfaisante et solide les vues bienfaisantes de l’institut ; mais qu’il peut et doit s’en réserver une portion pour l’exécution des mêmes projets pour l’ordre en général, et pour subvenir aux frais considérables d’une administration aussi étendue qu’elle est importante. Cette manière de voir plus sage et plus vraie, en prévenant les déprédations et les dépenses inutiles et immodérées, aurait produit en France les effets les plus salutaires, et aurait rendu l’ordre des maçons aussi respectable aux yeux du vulgaire qu’il a été avili par les abus. Pour s’en convaincre, il ne faut que jeter les yeux sur les contrées du nord de l’Europe, où l’esprit de l’institut s’est mieux conservé. On verra avec autant de plaisir que de surprise les immenses secours, que les directoires ont procuré dans toutes les circonstances calamiteuses, et les établissements patriotiques qu’ils y ont formé pour le soulagement de l’humanité. Pourquoi donc les maçons français, aussi compatissants et généreux qu’aucun autre peuple de l’Europe, ne s’empresseraient-ils pas d’imiter de si grands exemples, en s’unissant à un régime si utile et si satisfaisant, surtout lorsqu’ils auront la certitude, que le dépôt des produits et son emploi est rigoureusement surveillé et administré avec sagesse ? C’est ce dont ils vont être instruits par le précis du gouvernement général et particulier de l’Ordre.

précis du gouvernement général de l’ordre des franc-maçons, d’après les lois fondamentales, observées dans le régime réformé et rectifié.

L’ordre entier de la franc-maçonnerie rectifiée est gouverné par un grand-maître général, par des grands maîtres nationaux et administrateurs provinciaux, et par des directoires écossais et des grandes-loges écossaises, qui ont sous leur inspection ou tout l’ordre en entier, ou une nation, ou une province, ou un district, ou un département particulier.

Chaque grande-loge écossaise est composée d’un chef ou président, des officiers nécessaires à la régie de son département et des députés-maîtres qui y sont compris, et qui sont chargés d’inspecter chacun les loges de son arrondissement particulier, et d’en rendre compte à la grande-loge écossaise.

Chaque directoire écossais est composé de son président, des représentants des grandes-loges écossaises, et des officiers nécessaires à l’administration de son district.

Les grands-directoires provinciaux sont composés d’un administrateur général, d’un visiteur, d’un chancelier, et des représentants des directoires et grandes-loges écossaises.

Le grand-directoire national enfin est présidé par le grand-maître national, comme chef principal de la nation, des administrateurs provinciaux, des présidents des directoires, et des conseillers et officiers nécessaires pour sa régie et pour son administration.

Par le moyen de l’ordre ainsi établi, les loges et établissements inférieurs sont régulièrement représentés dans les corps supérieurs, et concourent à tous les actes qui en émanent. L’autorité législative réside dans tout l’ordre assemblé régulièrement en convent général. Les convents nationaux et provinciaux peuvent fixer la législation particulière d’une nation ou province, en tant qu’elle n’est pas contraire aux lois générales de l’ordre.

Les causes litigieuses maçonniques sont jugées en première instance par le comité écossais de chaque loge, présidé par le vénérable maître ; de là elles peuvent être portées par appel à la grande-loge écossaise, de là au directoire écossais, et enfin en dernier ressort au grand directoire-national, mais sans effet suspensif.

Les objets de finance, qui regardent la loge, sont discutés dans le comité écossais, et ensuite communiqués à la loge entière, et les comptes sont visés par le député-maître et envoyés à la grande-loge écossaise, pour y être examinés. On ne peut disposer des fonds d’une loge qu’avec le consentement de ses membres. La même chose a lieu pour les caisses des établissements supérieurs.

C’est d’après ces principes, que sont rédigés les règlements généraux à l’usage des loges réunies, règlements qui sont d’autant plus à la convenance de chacun, que tout engagement, dans quelque classe ou établissement de l’ordre que ce soit, admet et autorise de droit les réserves de ce qu’on doit au Souverain, au gouvernement, à la religion qu’on professe, et aux devoirs particuliers de l’état qu’on a embrassé.

Tout Frère, reçu dans une loge rectifiée, ou affilié à ses travaux est tenu de signer ce code maçonnique, et de promettre de s’y conformer et de concourir à en maintenir l’exécution. Il est permis cependant à chaque loge de faire des règlements particuliers sur ce qui dépend de son local, pourvu qu’ils ne soient pas contraires à ces règlements généraux et qu’ils soient approuvés par la grande-loge écossaise, ou par le directoire écossais dont elles dépendent. Ils seront joints alors aux premiers, et signés de tous les frères de la loge.

On trouvera placé en tête de ces règlements généraux les qualités qu’on exige dans le franc-maçon membre d’une loge réunie, les devoirs moraux qui lui sont imposés, les soins que prennent les loges rectifiées pour la conduire et le bien-être de leurs membres, et l’esprit de fraternité et la liaison intime entre les frères qui caractérisent les loges réunies et rectifiées.

des qualités et des devoirs d’un vrai franc-maçon.

Le premier engagement du franc-maçon en entrant dans l’ordre est d’observer fidèlement ses devoirs envers Dieu, son roi, sa patrie, ses frères et soi-même. Il ne le prête après qu’on s’est assuré du respect qu’il porte à la divinité et de l’importance qu’il attache aux devoirs de l’honnête homme. La cérémonie de sa réception, tout ce qu’il voit et entend, lui prouve que tous les frères sont engagés par les promesses les plus saintes d’aimer et de pratiquer la vertu, de se vouer à la charité et à la bienfaisance, et de respecter les liens qui les unissent l’ordre et à leurs frères.

Les temps sont passé où, méconnaissant l’esprit de la vraie franc-maçonnerie, on n’a jugé du mérite d’un candidat que par l’augmentation des fonds, où l’obligation maçonnique n’était qu’un jeu de mots, et les cérémonies de réception qu’un amusement puéril et souvent indécent ; ces temps où l’on rougissait en public de ce qu’on approuvait en loge, et où l’on craignait de rencontrer dans la société civile un homme qu’on venait d’embrasser comme frère. Ils sont passés ces temps malheureux, la honte de la maçonnerie, et nous tirerons le rideau sur des abus, auxquels une sage réforme a porté remède.

Fidèle aux lois primitives de l’ordre, la franc-maçonnerie, d’après le régime réformé et rectifié, exige dans le candidat un désir sincère de devenir meilleur et d’appartenir à un ordre qui ne se montre au dehors que par des bienfaits et qui compte parmi ses membres ce qu’il y a de plus respectable dans la société civile. On fait des perquisitions exactes sur son caractère, ses principes et ses mœurs, et on s’informe soigneusement si son cœur est ouvert aux cris des malheureux et s’il sait aimer et apprécier les douceurs de l’amitié. Si on n’a pas proscrit toute perception pécuniaire, c’est qu’on a vu qu’en renonçant à tout objet d’économie et de finance, on se priverait de la principale ressource pour faire le bien. Il suffit qu’on soit persuadé que l’argent qu’on donne est administré avec sagesse et employé utilement.

C’est mériter la reconnaissance d’un homme bien né que se servir des moyens qu’il offre pour faire des actes de bienfaisance.

Les loges réunies et rectifiées regardent donc les mœurs, avec raison, comme un objet important et digne de toute leur attention. C’est surtout à l’égard des jeunes maçons que cette attention se manifeste. Dès qu’un homme a été jugé digne d’être associé aux travaux maçonniques, il est sûr de trouver dans ses frères des guides sages et prudents ; tous les yeux sont ouverts sur sa conduite. On le reprend avec douceur lorsqu’il tombe dans quelque faute, il est ramené quand il a le malheur de s’égarer, il est soutenu dans ses entreprises difficiles ; on lui témoigne, hors de la loge comme dans son enceinte, les égards dus à son mérite, quelles que puissent être les barrières que la fortune ou la distance des états aient mises entre eux. Si des exhortations secrètes et fraternelles ne suffisent pas pour ramener un jeune maçon qui s’est égaré, on a recours à des moyens plus efficaces ; on le suspend d’un certain nombre d’assemblées, ou on l’exclut totalement. Car l’indulgence serait déplacée et même criminelle dans les cas où elle compromettrait la réputation d’un ordre qui a le pus grand intérêt à la conserver intacte. En pareil cas, le jugement d’exclusion ou de longue suspension doit être notifiée à toutes les loges réunies et rectifiées, non seulement pour qu’elles s’y conforment, mais aussi pour soutenir, par cet acte de rigueur et d’éclat, la vertu chancelante des faibles. Mais on ne doit punir que pour corriger. Si donc un tel frère revenait à lui et changeait de conduite, la loge s’empressera de le réhabiliter avec la même publicité qu’elle avait donné à son inconduite.

C’est en veillant religieusement sur la discipline maçonnique et en pratiquant scrupuleusement les vertus que l’ordre enseigne, qu’on réussira à déraciner entièrement les préjugés du vulgaire contre notre institut, et qu’on rassurera tous les hommes sur le genre et l’objet de nos travaux. Un père éclairé, une mère, tendre désireront le moment qu’ils redoutaient jusqu’ici, celui qui ouvrira à leurs enfants les portes de notre temple. On s’accoutumera à regarder nos loges comme des écoles de bienfaisance, et on envisagera la réception d’un homme comme le garant de son mérite.

Les voyageurs séparés de leurs amis ont plus besoin que d’autres de l’attention et des soins paternels des loges. On ne se contente donc pas de les pourvoir de certificats ; on les recommande spécialement à l’amitié et à la bienfaisance des loges et des frères qui les composent ; on les prie de remplacer auprès d’eux les frères qu’ils viennent de quitter, de les aider de leur conseil et de leur crédit, et de les secourir dans le besoin en les assurant de la réciprocité la plus parfaite.

Ces soins bienfaisants, imposés comme devoirs stricts et indispensables, deviennent pour les vrais francs-maçons des sentiments nécessaires à leur bonheur ; indépendamment de l’estime publique, la pratique des vertus procure des jouissances vraies et durables à ceux qui les remplissent fidèlement. C’est en aimant qu’on se fait aimer, et ce n’est que quand on inspire ce sentiment que l’exemple des vertus qu’on donne produit des effets salutaires et durables.



CHAPITRE I.

du grand-directoire national.

Le grand-directoire national est présidé par le grand-maître national et composé des trois administrateurs des provinces, des sept présidents des directoires de France et de huit officiers nationaux. Ces derniers ont chacun leur département particulier.

Le grand-directoire ainsi composé, forme le dernier tribunal pour toutes les causes maçonniques qui concernent les loges réunies de la nation.

Le grand-chancelier national préside à la correspondance générale de toute la nation, et signe toutes les expéditions qui sont faites dans la chancellerie nationale. C’est à lui que sont adressées toutes les causes et plaintes qui doivent être portées devant le tribunal suprême. Les loges réunies lui envoient de même l’acte de leur installation, et tous les ans les tableaux qui contiennent les noms, qualités civiles et maçonniques de tous leurs membres, tant ordinaires qu’associés libres et honoraires, des frères à talents et des servants ou gardes de la loge.



CHAPITRE II.

des directoires écossais.

Les directoires écossais ont le droit exclusif de constituer chacun les loges de son district. Leurs officiers sont inamovibles et ne peuvent être changés, de même que ceux des grandes-loges écossaises, que sur leur démission volontaire ou malversation bien prouvée. Les patentes de constitution sont expédiées à la demande de la grande-loge écossaise du département, s’il y en a déjà d’établie, au nom du grand-maître national et de l’administrateur du district, par le directoire écossais, et visées par le président de la grande-loge écossaise. Ce sont encore les directoires écossais qui donnent aux loges les instructions, grades, lois et réglements de l’ordre, de même que les emblèmes, symboles et devises pour les loges et pour les chambres de préparation.

Les principales dignités et charges du directoire écossais par lesquelles les loges peuvent avoir des relations avec lui sont indépendantes du président.

Le visiteur du district, outre les visites qu’il est tenu de faire dans les grandes-loges écossaises, peut visiter aussi les loges de son district et se faire rendre compte de leurs travaux et de leur administration, de même que de l’état de leurs caisses, pour en faire son rapport au directoire.

Le chancelier est le chef de la correspondance du district, et surtout de celle qui regarde la réunion ou fondation de nouvelles loges. Il préside à la chancellerie directoriale, et signe comme tel toutes les expéditions, actes, lettres-patentes etc.


CHAPITRE III.

des grandes-loges écossaises.

Les grandes-loges écossaises sont établies dans chaque district pour la régie immédiate des loges réunies qui en dépendent. Elles y doivent veiller à l’exécution des lois et règlements prescrits, et au maintien du bon ordre et de la discipline. C’est à elles que les loges réunies doivent s’adresser dans toutes les demandes qu’elles ont à former, et ce sont elles encore, qui sont la première instance d’appel pour toutes les affaires litigieuses ou autres qui concernent les loges de leur département.

Les patentes de constitution sont expédiées sur la demande faite par les grandes-loges écossaises, qui peuvent être chargées en outre, par le directoire écossais dont elles dépendent, de communiquer aux loges les instructions, grades, lois et réglements établis dans l’ordre, de même que les emblèmes, symboles et devises pour les loges et chambres de préparation.

C’est le visiteur particulier de la grande-loge écossaise qui fera l’installation des nouvelles loges de son département, dont il sera fait acte sur les registres de la loge, et copie collationnée en sera envoyée à la grande-loge écossaise, au directoire écossais et au grand-directoire national. C’est aussi lui qui est chargé de visiter ou faire visiter de temps en temps les loges du district, inspecter leurs travaux, vérifier les registres et les comptes, et en faire le rapport à la grande-loge écossaise. Les visites extraordinaires ordonnées spécialement par la grande-loge écossaise pour prendre connaissance plus positive sur quelques faits graves et importants, ou demandées par quelque loge du département, seront faites aux frais de la loge ou des loges qui les auront occasionnées.

Le chancelier est le chef de la correspondance ; il préside à la chancellerie, et a le soin particulier de tout ce qui y a rapport. Il signe en cette qualité toutes les lettres, expéditions, actes, lettres patentes, etc., qui émanent de la grande-loge écossaise.

Toutes les loges ont pouvoir de conférer les trois grades symboliques à tous ceux qui en seront jugés dignes ; le quatrième, qui avait été exclusivement réservé aux grandes-loges écossaises, a été cédé par elles aux loges dans la dernière assemblée nationale ; mais elles sont tenues de demander le consentement de la grande loge écossaise pour chaque réception par le moyen du député-maître, en lui envoyant, avec les noms, âge et qualités civiles du candidat, le lieu de sa naissance et de son domicile.



CHAPITRE IV.

des loges réunies et rectifiées.

Sous la dénomination de loges réunies, on entend toutes celles, qui sont fondées ou rectifiées par patentes de constitution, émanées du directoire écossais du district, auquel elles appartiennent en vertu de l’engagement qu’elles ont formé avec le directoire d’observer fidèlement et invariablement les règlements généraux faits et à faire, et de se conformer en tout aux lois, statuts et usages de la Maçonnerie rectifiée, qui leur seront indiqués.

On entend par loges fondées, celles qu’un directoire établit nouvellement, sans qu’elles aient eu auparavant aucune constitution légale. On rectifie celles qui, constituées par un grand-orient quelconque et pourvues de patentes régulières, veulent s’unir aux loges rectifiées sous les directoires, et s’engager à suivre exclusivement le régime qu’ils prescrivent, pour participer à tous ses avantages.

Les Loges réunies par constitution d’un directoire sont autorisées par l’esprit de fraternité, qui doit animer tous les maçons à entretenir correspondance avec les loges non réunies, mais constituées par un grand-orient quelconque. Elles peuvent aussi les visiter et les admettre dans les travaux des trois grades fondamentaux de la franc-maçonnerie, d’apprenti, de compagnon et de maître, en se conformant réciproquement aux usages de la loge qui est visitée ; mais elles ne peuvent prendre aucune part directe au régime des loges non réunies, ni leur rien communiquer par écrit de ce qui appartient au régime des loges réunies. Elles ne pourront avoir aucune correspondance directe avec aucun grand-orient, sans une permission expresse et par écrit du directoire écossais dont elles dépendent.

Les directoires écossais de France, voulant faire participer les Loges réunies de leur district aux avantages qui leur ont été réservés par un traité d’union fait entre eux et le Grand-Orient de France, se sont engagés à demander pour chaque loge qu’ils fondent ou rectifient des lettres d’agrégation au Grand-Orient de France, que ce dernier ne peut pas refuser ; en conséquence, il a été convenu par ledit traité que chaque loge qui n’aurait pas déjà des lettres de constitution du Grand-Orient de France paierait une fois pour toutes pour ses lettres d’agrégation la somme de 36tt, et chaque grande-loge écossaise celle de 72tt. À cet effet, aussitôt qu’une loge aura été réunie sous un des directoires de France, elle dressera un tableau certifié de ses officiers et membres, et une copie de sa patente de réunion au directoire, pour en être visés et envoyés au Grand-Orient avec la demande des lettres d’agrégation. Les loges déjà constituées par le Grand-Orient de France avant leur réunion n’ont pas besoin de lettres d’agrégation, leur ancienne patente du Grand-Orient en tenant lieu.

Chaque loge réunie est gouvernée et régie par son vénérable maître ou l’ex-maître et ses deux surveillants. Elle a de plus un orateur, un secrétaire, qui est en même temps garde des sceaux et archives, un trésorier, un élémosinaire, un maître des cérémonies, et un économe de la loge.

S’il se trouvait plusieurs loges réunies dans une même ville, qui s’assembleraient pour la célébration d’une tête ou pour quelque autre affaire importante, la loge générale sera alors présidée par le député-maître, qui représente en tout dans sa résidence la grande-loge écossaise du département. Les frères se placeront alternativement avec ceux des autres loges, chacun dans son grade, en commençant par la loge la plus ancienne rectifiée.

Dans le cas extraordinaire où une loge viendrait à se dissoudre ou à changer de régime, les patentes de constitution, registres, livres de comptes, meubles et bijoux maçonniques seront déposés entre les mains du député-maître ou de son représentant, à la disposition de la grande-loge écossaise du département ; le reliquat des caisses sera versé dans la caisse du département, et si quelques frères de ladite loge voulaient se réunir pour en former une nouvelle sous l’inspection des directoires, ils seraient tenus de requérir de nouvelles lettres de constitution. Tous les membres d’une loge réunie sont donc intéressés à conserver le régime rectifié et à en soutenir l’existence en maintenant parmi eux l’accord le plus parfait.



CHAPITRE V.

du député-maître.

Le député-maître est un dignitaire inamovible de l’ordre, nommé par la grande-loge écossaise, dont il reçoit ses provisions et ses instructions. Il représente la grande-loge écossaise du département. Il est l’inspecteur perpétuel et particulier de la loge ou des loges établies dans la ville ou l’arrondissement pour lequel il est député, et à ce titre il a droit d’entrée dans toutes les loges de son arrondissement, tant en personne que par son représentant. Il est aussi le représentant né de toutes les loges de son arrondissement auprès de la grande-loge écossaise, à laquelle il rend compte de sa gestion.

S’il réside habituellement dans le lieu où siège la grande-loge écossaise du département, il propose à cette dernière un frère pour le représenter dans la ville et le district où il est député ; mais s’il réside dans ce dernier lieu, il se fait représenter dans la grande-loge écossaise par un frère, approuvé de même par elle.

En sa qualité de député-maître, il n’a point droit de présidence dans aucune loge des trois premiers grades ; mais en cas de réception au grade de maître-écossais, ou d’assemblée générale de plusieurs loges de son arrondissement, c’est à lui à présider, Hors de ces cas, il a, dans toutes les assemblées maçonniques auxquelles il assiste, la place d’honneur à la droite du vénérable-maître, qu’il cède à un supérieur, s’il y en a.

Il est le premier conseiller des loges de son arrondissement, ainsi que des vénérables-maîtres qui les gouvernent, et en cette qualité il a droit d’entrée et de suffrage dans tous les comités de la loge.

Il doit être appelé aux élections du vénérable-maître et des principaux officiers de chaque loge de son arrondissement, qu’il préside quand il est présent. Il a droit de suspendre cette élection, si elle ne se faisait pas conformément aux règlements généraux de l’ordre, dont il est chargé spécialement d’assurer l’exécution.



CHAPITRE VI.

du comité écossais de la loge.

L’expérience a démontré que le grand nombre des délibérants est plus nuisible qu’avantageux aux délibérations qui exigent un examen réfléchi ; que la diversité d’opinions qui naît des différents degrés de connaissances que les maçons acquièrent dans les grades multiplie les obstacles, tend à exciter des mécontentements particuliers, et devient souvent une cause de schismes et de divisions. On ne saurait donc prendre trop de précautions pour prévenir de pareils inconvénients par des lois qui assurent un examen tranquille et réfléchi à toutes les propositions essentielles à la loge, et maintiennent à chacun de ses membres qui ont voix délibérative le droit de voter dans sa classe, lorsqu’il s’agira de prononcer définitivement sur les propositions qui pourraient la concerner.

À cet effet, il sera formé dans chaque loge réunie un comité composé exclusivement de tous les maîtres écossais de la loge et présidé par le vénérable-maître. Les lumières qu’ils ont acquises par leurs grades et les épreuves qu’ils ont subies pour y parvenir doivent leur assurer la confiance de la loge pour l’administration générale de ses affaires.

Le comité aura ses registres particuliers pour ses délibérations, qu’il ne fera jamais qu’en travail ouvert. Les officiers de la loge y rempliront leurs fonctions, s’ils sont de grades à pouvoir y être admis, et à défaut il en sera nommé dans le comité même.

Il dirigera la correspondance au nom de la loge, et lui en fera son rapport sur la communication qui en aura été donnée par le frère secrétaire ; il examinera toutes les propositions concernant la loge, et nommément celles qui sont relatives à la police intérieure et à l’administration des finances et au règlement des comptes.

Tout ce qui regarde les maîtres écossais y est réglé définitivement ; mais les affaires de la loge en général n’y sont décidées que provisoirement, et la loge aura toujours le droit de confirmer ou de réformer la décision du comité lorsqu’elle lui est communiquée.

Les maîtres, membres ordinaires ou associés libres de la loge ont seuls voix délibérative, les apprentis et compagnons n’ayant que la consultative, si le vénérable-maître juge bon de leur demander leur avis.

Quelque temps avant celui qui est convenu pour la nomination annuelle ou triennale des officiers, le comité écossais formera, en présence du député-maître ou de son représentant, par la voie du scrutin, un tableau des frères éligibles, et le présentera à la loge, en nommant trois sujets pour la place de vénérable-maître. Le choix de ces officiers parmi les frères éligibles se fera en loge générale par les maîtres et les maîtres écossais à la pluralité des voix.



CHAPITRE VII.

des accusations et punitions, et du comité de conciliation.

Les loges réunies, étant dirigées par les lois primitives d’un ordre de paix et de charité, doivent se distinguer par la plus grande décence dans leurs assemblées. Dès-lors toute accusation frivole, équivoque ou indécente, de même que tout propos libre et toute médisance et plaisanterie piquante, sont proscrits, et les infracteurs à cette loi seront sévèrement punis selon la gravité des cas. Il est aussi sévèrement défendu de parler en loge de religion et de matières politiques.

Si un frère a commis une faute qui ait scandalisé quelqu’un, le frère qui l’aura remarqué pourra, avec permission, accuser publiquement le délinquant ; mais si une telle accusation faisait craindre un plus grand scandale encore, ou était de nature à blesser quelque frère personnellement, l’accusateur sera tenu de la confier en secret au vénérable-maître, qui agira d’après sa prudence.

S’il se commet en loge une faute grave qui exige un examen réfléchi, il y sera délibéré, et l’accusé, ayant été entendu, sera condamné, s’il est coupable, à une peine proportionnée au délit, dont il pourra appeler au comité écossais, à moins que ce ne soit devant lui que la cause ait été agitée en première instance.

La soumission aux lois de l’ordre et l’obéissance à ses chefs étant spécialement recommandée aux maçons, chaque frère doit se soumettre sans hésiter à la peine à laquelle il a été condamné. Elle sera augmentée s’il s’y refuse, ou s’il s’y prête avec un air de plaisanterie ; on pourra même le faire retirer pour le juger avec sévérité et prévenir les suites d’un mauvais exemple de l’insubordination.

Les fautes légères sont punies par des amendes dans le tronc des pauvres ; les fautes graves sont punies par suspension du droit d’assister à un certain nombre d’assemblées, et même par l’exclusion totale, temporaire ou perpétuelle, qui sera signifiée à toutes les loges réunies de l’ordre entier.

Tous les différends qui s’élèvent entre frères, soit maçonniques, soit civils, doivent être portés devant le comité de conciliation avant que de passer au tribunal qui doit les juger.

Ce comité sera composé du député-maître ou de son représentant, du vénérable-maître et de l’élémosinaire ; si leurs premiers soins sont infructueux, les frères nommeront chacun un arbitre, lesquels nommeront un sur-arbitre à leur choix.

Ce n’est qu’après que ce comité n’aura pu réussir, selon ses vœux, à rétablir la paix et l’harmonie parmi les frères, qu’on laissera le cours de la justice ordinaire.

Du comité écossais les différends sont portés par appel devant la grande-loge écossaise, toutefois sans effet suspensif ; de là l’appel est porté au directoire écossais, et de celui-ci au grand-directoire national.

Les différends entre loges sont jugés par le tribunal qui leur est supérieur, à moins qu’elles ne conviennent entre elles de se soumettre à la sentence arbitrale d’une loge écossaise voisine, avec l’agrément de leurs supérieurs immédiats.



CHAPITRE VIII.

du vénérable-maître.

Le vénérable-maître est le chef et l’organe de la loge, dont il convoque et préside les assemblées ; il la gouverne pendant trois ans conjointement avec ses officiers, qui sont éligibles tous les ans.

Cette charge, étant une des plus importantes de l’ordre maçonnique, ne doit être confiée qu’à des frères d’un mérite reconnu, d’un zèle bien éprouvé, et qui joignent à un esprit ferme et éclairé toute la douceur de caractère nécessaire à des fonctions aussi essentielles.

À la fondation ou rectification d’une loge, elle présentera trois sujets de ses membres à la grande-loge écossaise, qui les nommera, à son choix, aux places de vénérable-maître et des deux surveillants. Ils seront ensuite installés par le visiteur de la grande-loge écossaise ou par le député-maître du lieu.

Dans une loge fondée et rectifiée, le vénérable-maître est choisi de trois en trois ans parmi trois maîtres-écossais présentés par le comité écossais. Cette élection se fera dans le mois qui précède la Saint-Jean-Baptiste, par le scrutin à la pluralité des voix, en présence du député-maître ou de son représentant, et aussitôt communiquée à la grande-loge écossaise du département. L’installation du nouveau vénérable-maître sera faite par le député-maître. Le prédécesseur deviendra de droit ex-maître adjoint.

Le vénérable-maître est spécialement chargé de veiller au maintien des lois de l’ordre et à l’exécution des règlements ; il doit gouverner sa loge avec douceur, prudence et fermeté, y maintenir la subordination, y faire respecter l’ordre et ses chefs, et veiller surtout à la frugalité et à la décence dans les banquets, en se rappelant qu’il est responsable envers l’ordre des écarts ou abus qu’il tolérerait. Il doit pareillement veiller à l’exactitude des recouvrements économiques et à la reddition des comptes tous les trois mois.

Dans les délibérations, le vénérable-maître peut voter le premier ou le dernier, à son choix ; en cas d’égalité de suffrages, il remettra la délibération à la prochaine assemblée, si l’affaire est de nature à pouvoir être différée. Si alors les suffrages sont encore égaux, le vénérable-maître jouit de la voix prépondérante.



CHAPITRE IX.

des surveillants et autres officiers de la loge.

Les surveillants, de même que les autres officiers de la loge, sont élus à la pluralité des voix parmi ceux que le comité écossais aura présentés comme éligibles. Ces élections se font tous les ans dans le mois qui précède la Saint-Jean-Baptiste. Tous les officiers de la loge, à l’exception du frère économe, doivent être choisis de préférence parmi les maîtres écossais, comme étant plus en état d’aider le vénérable-maître dans ses fonctions.

Les surveillants sont, après le vénérable-maître et l’ex-maître, les principaux officiers de la loge. Ils doivent l’aider en tout dans sa gestion et veiller à ce que tous les autres officiers remplissent leurs fonctions avec zèle et exactitude. En cas d’absence du vénérable-maître et de l’ex-maître, s’il y en a, ils président la loge.

L’orateur porte la parole dans toutes les occasions solennelles au nom de la loge : il doit, à la réquisition du vénérable-maître, instruire les frères de leurs devoirs et des choses de l’ordre à leur portée. Dans les loges de réception, l’explication et les instructions des grades peuvent tenir lieu de discours. La prudence exige que tous les discours de l’orateur soient préalablement communiqués au vénérable-maître avant que d’être prononcés en loge.

Le secrétaire est chargé spécialement de la correspondance de la loge. Il signe par mandement de la loge et expédie les lettres, tableaux et certificats ; il porte sur le protocole de la loge les réceptions, agrégations, délibérations et élections. Tout acte est signé par le vénérable-maître, les deux surveillants et le secrétaire.

On ne fera et ne lira dans l’assemblée même que la minute ou le brouillon du protocole, qui sera signé et paraphé par celui qui a présidé la loge. Le secrétaire l’écrira chez lui au net et en fera lecture à la première assemblée, pour être signé par le vénérable-maître, les deux surveillants et le secrétaire.

Les réceptions, agrégations et affiliations seront aussi signées par les frères qui ont été reçus, agrégés ou affiliés. En marge sur les registres et protocoles seront écrits les noms des visiteurs et de tous les frères présents. Le secrétaire convoque la loge aux jours et heures convenues, en indiquant sur les billets d’invitation l’objet du travail, et en se souvenant de n’appeler aux délibérations que les frères qui ont droit d’y voter. Il doit être circonspect à n’envoyer des lettres d’invitation à aucun visiteur, s’il n’a le consentement du vénérable-maître ou de celui auquel il s’est remis pour cette partie. Lorsqu’il y a banquet, il enverra la veille au frère économe la liste des frères qui ont promis de s’y rendre. Le secrétaire est en même temps garde des archives, pour lesquelles il prêtera une obligation particulière. Comme il pourrait se trouver des papiers de la loge souvent entre ses mains, il les tiendra dans un portefeuille ou une caisse fermant à clef, portant l’adresse du vénérable-maître ou du député-maître, et, en cas d’accident ou de maladie, l’élémosinaire est chargé spécialement de prendre les mesures nécessaires pour les retirer.

Le trésorier de la loge est chargé de percevoir la quotité annuelle des frères et tout ce qui est dû pour réceptions ou affiliations, ou à quelque autre titre que ce soit. Il acquittera, sur l’ordre du vénérable-maître, les dépenses ordinaires, et en fournira les quittances et récépissés, qu’il produira tous les trois mois au comité écossais, avec les comptes des recettes et des dépenses, pour y être arrêtés et visés par le député-maître, le vénérable-maître et les deux surveillants, et communiqués ensuite à toute la loge. Il est tenu de compter tous les trois mois au plus tard avec le trésorier de la grande-loge écossaise, et de lui délivrer le quart des réceptions aux trois premiers grades, les trois quarts du quatrième et l’écu de l’ordre. Il tiendra pour cet effet un livre séparé de recette pour tout ce qui appartient à la grande-loge écossaise. Outre ses livres de compte particulier, il aura encore un livre de compte général, sur lequel seront portées sommairement les recettes et dépenses de la loge, et qui sera produit et signé en loge générale.

L’élémosinaire est chargé de recevoir l’offrande volontaire des nouveaux reçus, de présenter le tronc des aumônes à tous les frères à chaque assemblée, de même que pour les quêtes extraordinaires, et de retirer du frère économe tout ce qu’il aura pu réserver sur chaque banquet. Le produit de tous ces objets est exclusivement réservé pour les aumônes, et l’état de cette caisse sera présenté tous les trois mois à la loge pour y être visé et arrêté. Le tronc aura deux clefs, dont il faudra la réunion pour l’ouvrir ; l’une sera entre les mains du vénérable-maître, et l’autre restera à l’élémosinaire, qui ne pourra en rien retirer sans le consentement du vénérable-maître et même des surveillants, si l’objet est considérable. Il sera en outre l’infirmier né de la loge et tenu en cette qualité de s’informer des frères malades et de les visiter, de leur procurer les secours dont ils auraient besoin, et de leur rendre en général tous les services que l’amitié, la fraternité et l’humanité pourront lui dicter. Si un cas particulier l’exige, on pourra, à sa réquisition, lui adjoindre quelque autre frère de la loge. C’est l’élémosinaire encore qui est chargé spécialement de veiller à la conduite des frères, de faire des informations sur la vie et les mœurs des candidats, proposés pour être reçus, et d’en rendre compte au comité écossais et même à la loge, si la prudence le permet.

Le maître des cérémonies doit veiller au cérémoniel de chaque assemblée, et examiner, avant l’heure indiquée pour le travail, si tout est disposé convenablement pour la cérémonie du jour. Il doit examiner les frères visiteurs, leur demander leurs certificats et les mots, signes et attouchements du régime auquel ils appartiennent. En cas de doute, il doit consulter le vénérable-maître, et même attendre l’ouverture de la loge, et en demander les ordres avant que de les admettre. Il doit avoir soin de placer tous les frères suivant leurs grades ou dignités dans le régime rectifié.

L’économe est chargé des décorations et meubles de la loge, du soin de les entretenir et de les faire réparer, de faire tendre et détendre la loge convenablement à la cérémonie indiquée à chaque assemblée, de l’approvisionnement des bougies, et de toutes autres choses à l’usage de la loge qui sont confiées à sa garde. Toutes les dépenses ou avances qu’il fait, avouées par la loge, doivent être constatées par des comptes en règle, lesquels, étant visés par le vénérable-maître, lui sont remboursés par le frère trésorier sur son récépissé. Il est chargé de commander les banquets pour le nombre des frères dont le secrétaire lui aura donné la liste, sauf les changements qui peuvent survenir et qui sont remis à sa prudence. Il doit en faire la recette suivant l’usage, même auprès des frères absents sur lesquels il aurait compté, et dénoncer à la loge ceux qui ne satisferont pas à ce devoir à la première réquisition de sa part. Il doit observer pour les banquets la frugalité prescrite par les rites de l’ordre, et ne jamais excéder le prix qui aura été fixé. Cette charge d’économe pourra être réunie à celle de maître des cérémonies.

Si une loge est nombreuse, et que ses travaux soient multipliés, elle pourra élire et nommer des adjoints à toutes les places ; mais ils n’auront rang dans la loge que selon les grades qu’ils possèdent. L’adjoint du premier surveillant ne pourra pas prendre la place du titulaire si le second surveillant est présent ; car, de même que le vénérable-maître est remplacé, en cas d’absence, par le premier surveillant s’il n’y a pas d’ex-maître, de même le premier surveillant sera remplacé par le second s’il est présent, et les adjoints ne pourront prendre leurs places qu’après les titulaires.



CHAPITRE X.

des grades maçonniques.

La maçonnerie rectifiée ne connaît que quatre grades ; savoir : ceux d’apprenti, de compagnon, de maître et de maître écossais. Tous les autres grades, sous quelque dénomination qu’ils soient connus, principalement toute espèce d’élu, de chevalier kadosch, et des grades qui leur ressemblent, sont expressément défendus dans toutes les loges réunies, sous les peines les plus graves, comme dangereux et contraires au but et à l’esprit de la franc-maçonnerie.

Les trois premiers grades seront conférés par le vénérable-maître de la loge, conformément aux cahiers qui lui en auront été fournis par le directoire écossais. Le grade de maître écossais est réservé au député-maître, s’il est présent ; à son défaut, ou s’il le désire, il est conféré, comme les autres, par le vénérable-maître.

Les intervalles des grades sont fixés : 1o à cinq mois d’assistance régulière aux travaux du grade d’apprenti à celui de compagnon ; 2o à sept mois de présence régulière de celui-ci au grade de maître ; 3o à une année de présence du grade de maître à celui de maître écossais. Les intervalles des trois premiers grades, dans certains cas rares et pour de fortes considérations, peuvent être abrégés par dispenses du comité écossais. Pour le quatrième, il faut les demander, de même que la permission de le conférer, à la grande-loge écossaise.

Les apprentis ont le tablier de peau blanche, sans doublure ni bordure, la bavette haute ; les compagnons ont le même tablier avec des rubans bleus ; les maîtres ont le tablier doublé et bordé de bleu, la bavette abattue ; les maîtres écossais ont le tablier comme il sera expliqué plus au long dans la suite de ce chapitre.

Aucun profane ne peut être reçu franc-maçon s’il ne professe la religion chrétienne, s’il n’a pas l’âge de 21 ans, à moins qu’il ne soit fils de maçon ou muni de dispenses, et s’il n’est né de parents libres.

Il ne pourra être proposé directement que par un membre de la loge, qui en répondra ainsi que des frais de sa réception. Le proposant remettra sa proposition par écrit à la loge, après en avoir fait part au vénérable-maître en particulier. Après les informations requises, on tiendra le scrutin, qui ne pourra en aucun cas se faire le même jour que la proposition. S’il est unanimement favorable, on fixera le jour de la réception ; le proposant en avertira le candidat, et le présentera au vénérable-maître, qui l’exhortera à se rendre de plus en plus digne de la faveur que la loge lui accorde.

Un frère qui voudra avancer en grade commencera par en prévenir le vénérable-maître, et si c’est pour le quatrième grade, il en préviendra le député-maître ; il se fera ensuite proposer dans la loge du grade qu’il demande ou par eux, ou par quelque autre frère, qui présentera, avec la proposition par écrit, les certificats de présence expédiés par le secrétaire sur les protocoles de la loge et les quittances du frère trésorier comme quoi il a satisfait à ce qu’il devait à la loge et à la grande-loge écossaise. Dans la première délibération, si rien ne s’oppose à son admission, on fixera le jour pour son examen sur les grades qu’il a déjà reçus, et ce n’est qu’après cet examen qu’on fera le scrutin définitif de son admission au nouveau grade qu’il demande.

Les membres d’une loge réunie ne peuvent recevoir aucun grade que dans celle à laquelle ils appartiennent, à moins que le vénérable-maître, conjointement avec le comité écossais, ne leur en ait accordé la permission ; si un frère néglige de demander cette permission, il ne sera pas reconnu dans son nouveau grade, et même, selon le cas, il pourra être rayé du tableau.

Les apprentis et compagnons doivent être découverts pendant le travail, et doivent faire la garde intérieure de la loge. Dans les délibérations ils n’ont que la voix consultative, si le vénérable-maître leur demande leur avis.

Le grade de maître écossais est exclusivement affecté au régime rectifié. C’est par cette raison que, lorsqu’on le confère ou qu’on tient loge d’instruction de ce grade, on n’ose y faire assister aucun visiteur d’un autre régime, quelque grade qu’il ait. On ne peut le donner qu’à un frère qui appartient à une loge réunie, sous quelque dénomination que ce soit, qui y oblige à payer annuellement l’écu d’ordre.

Lorsqu’un frère aura été reçu régulièrement maître écossais, le vénérable-maître de la loge, ou tel autre frère qu’il commettra pour cela, pourra lui communiquer sans aucuns frais ni cérémonies tous les grades dénommés supérieurs dans les autres régimes qui seront à sa connaissance, sans que pour cela le frère auquel ils seront ainsi communiqués puisse se décorer en loge d'aucun des attributs et couleurs desdits grades.

Les marques distinctives d'un maîtres écossais sont : 1o  un tablier de peau blanche, coupé en carré long en travers, ainsi que la bavette, qui sera doublé de taffetas vert, la bavette rebordée de couleur feu ; 2o  un cordon vert à gros grains, moiré, de la largeur de deux pouces et demi, avec une rebordure de trois lignes, en couleur de feu, sur le bord extérieur seulement, avec une petite rosette aussi couleur de feu au bas ; 3o  le bijou du grade en vermeil, qui sera suspendu sur la poitrine par le cordon passé au col en sautoir, et qui y sera attaché par un petit ruban couleur de feu. Ce bijou sera une étoile flamboyante à six pointes, formant un double triangle avec la lettre H au milieu, entre le compas et l’équerre, sur un fond en couleur de feu. Cette étoile sera entourée d’un cercle surmonté d’une couronne.

Les frères servants, ou gardes de la loge, ne seront reçus qu’aux grades d’apprentis et de compagnons. Cependant chaque loge pourra recevoir, en cas de besoin, au grade de maître, l’un des frères servants, s’il est libre, domicilié et d’un état convenable, après l’avoir long-temps et rigoureusement éprouvé. Cette réception, toutefois, ne consistera que dans l’obligation qu’on lui en fera prêter et dans son admission à une réception dans ce grade. Dès-lors ce frère servant deviendra le chef de ceux de sa classe.



CHAPITRE XI.

des scrutins et de la manière de les tenir.

Le scrutin est le moyen par lequel la loge cherche à connaître le sentiment des membres qui la composent dans toutes les affaires qu’elle a à résoudre. IL doit être tenu de manière à laisser à chacun la plus grande liberté dans son suffrage, sans que le vœu général de la loge puisse être gêné par des motifs, intérêts ou caprices particuliers, l’accomplissement du vœu général devant être le premier but de chacun des frères. IL est donc de règle que toutes les propositions importantes soient examinées et les différents avis qu’elles font naître discutés et suffisamment éclairés avant de tenir le scrutin qui doit en décider définitivement.

Il y a quatre manières différentes de tenir les scrutins, savoir :

La première et la plus ordinaire, par ballottes blanches et noires ; elle est spécialement employée pour toutes propositions de réception, agrégation, affiliation, etc.

La seconde, par billets écrits ; elle est usitée dans toutes les élections.

La troisième, par la simple affirmative ou négative verbale, lorsque le vénérable-maître, après l’examen d’une proposition, recueille ou fait recueillir par les surveillants, chacun sur leur colonne, les suffrages définitifs. C’est la plus convenable dans les délibérations journalières, lorsqu’il s’agit d’un objet sur lequel aucune considération ne peut gêner le suffrage public des frères.

La quatrième, enfin, par acclamation ; elle doit être la plus rare, comme étant la plus vicieuse, en ce qu’elle entraîne rapidement les suffrages et peut en gêner la liberté ; elle ne doit être proposée que dans les affaires peu importantes, ou lorsque le vœu général de la loge s’est suffisamment manifesté pendant la discussion de l’affaire.

Pour les élections et délibérations, c’est la pluralité des voix qui décide, et c’est pour chacun une règle invariable de s’y soumettre ; mais pour les propositions d’un candidat à recevoir ou d’un maçon à agréger il faut un consentement unanime ou du moins général ; il doit être essentiellement unanime pour tous les cas de dispense.

Dans les cas de réception ou d’agrégation, lorsqu’il y a opposition par le scrutin, le vénérable-maître ou le proposant peuvent demander un scrutin par écrit et motivé, s’il peut l’être sans danger. Une ou deux oppositions secrètes ne peuvent annuler l’effet du scrutin, mais elles en nécessitent un second et même un troisième dont le vénérable-maître fixe l’intervalle. Si elles sont avouées, elles suspendent l’admission jusqu’à ce que les motifs avoués à la loge ou en particulier au vénérable-maître aient été jugés à la pluralité des voix. Dans l’intervalle fixé pour la tenue du nouveau scrutin, l’opposant ou les deux opposants sont obligés de confier leurs motifs au vénérable-maître, ou du moins à deux maîtres écossais à leur choix, et si au dernier le nombre des opposants n’a pas augmenté, le proposé sera admis ; mais s’il s’y trouve seulement trois oppositions, quoique non motivées, il sera renvoyé définitivement pour un temps ou pour toujours, selon les cas. Cette méthode offre un moyen de multiplier les oppositions, lorsque les motifs en sont valables, sans se compromettre, et conserve à chacun sa liberté, sans exposer aux inconvénients dont on pourrait se plaindre ailleurs.

Le scrutin ne pourra en aucun cas être tenu le même jour de la proposition, mais on pourra dès-lors en fixer la tenue.



CHAPITRE XII.

des membres d’une loge.

On peut appartenir à une loge à titre de membre ordinaire, d’associé libre, de membre honoraire, de frère amateur ou à talents, et de frère servant ou de la loge.

On nomme membres ordinaires d’une loge ceux qui participent régulièrement à ses travaux, assistent avec exactitude à ses assemblées, et paient toute la quotité annuelle dont on est convenu de trois en trois mois ; ils sont éligibles aux dignités et charges de la loge, et jouissent de la voix décisive dans toutes les délibérations auxquelles ils peuvent être appelés.

Les associés libres sont ceux qui, par leur domicile, leurs occupations civiles, leur situation, ou par quelque autre considération, ne peuvent s’assujettir aux devoirs stricts et permanents que la loge impose aux membres ordinaires. Ceux ci paieront une quotité annuelle qui sera fixée et payée les mois de présence seulement ; c’est surtout aux militaires et aux voyageurs que cette classe est destinée. Ils jouiront de tous les droits des membres ordinaires, à l’exception qu’ils ne pourront être éligibles à aucune charge ni dignité de la loge, autre que celle d’orateur, maître des cérémonies ou économe, à moins qu’ils ne puissent prouver qu’ils possèdent une des premières dignités dans l’intérieur de l’ordre, et qu’ils n’entrent dans la première classe dès qu’ils accepteront quelque place. Ils auront voix consultative et délibérative dans toutes les assemblées de la loge, excepté dans celles où l’on traitera de l’emploi des fonds ; car alors ils n’ont que la consultative.

Les membres honoraires sont ceux auxquels la loge veut accorder ce titre après dix ans de service, en qualité de membres ordinaires, ou de quinze ans, s’ils n’ont été qu’associés libres, ou en reconnaissance de services éclatants rendus à la loge dans un espace plus court. Ils ne paient d’autre rétribution que l’écu d’ordre, et ne jouissent que de la voix consultative dans les délibérations. Ils sont éligibles s’ils possèdent les hauts grades dans l’ordre, et s’ils promettent d’entrer dans la classe des membres ordinaires aussi long-temps qu’ils seront en place.

Les frères amateurs seront choisis parmi les personnes à talents, capables de rendre des services à la loge ; ils sont reçus gratis, et ne peuvent posséder aucune charge ni dignité dans la loge.

Enfin les frères servants ou gardes de la loge, dont le nombre ne saurait être trop petit, sont reçus gratis jusqu’au second grade, qui doit être le dernier pour eux ; ils ne peuvent être élus à aucune charge, et n’ont de voix consultative que lorsqu’il s’agit d’une réception de servant ou de garde de la loge.

Tous ces membres doivent être compris chacun dans sa classe sur le tableau général qui sera envoyé tous les ans, après l’élection des officiers, à la grande-loge écossaise et au directoire écossais du district, et qui portera en tête le nom et les qualités du député-maître du lieu. On y marquera les noms, surnoms, qualités civiles et maçonniques, le lieu de naissance et de domicile, et l’âge de ceux qui sont au dessous de 25 ans. Ce tableau sera certifié par le vénérable-maître et ses deux surveillants, et visé par le député-maître ou son représentant.

Les frères qui voudront s’affilier à une loge réunie doivent avoir visité auparavant ses travaux. On les passera au scrutin dans l’assemblée qui suivra celle de leur proposition, et on y procédera de la même manière qu’à la réception d’un profane. Ils paieront la taxe de leur affiliation, de même que l’écu d’ordre et la quotité annuelle, qui sera celle de la classe qu’ils choisiront.

Si le scrutin a été favorable, on communiquera au candidat les règlements de la loge, qu’il signera le jour de son affiliation.

Un frère membre d’une loge réunie ne peut s’agréger à une autre sans une permission par écrit de celle à laquelle il appartient.

Tous les frères de la loge indistinctement (hors les servants) recevront en travail ouvert, et jamais autrement, communication du mot de l’année, envoyé par la grande-loge ou le directoire écossais à toutes les loges du district, et il est défendu de ne le jamais donner à qui que ce soit, à moins d’un ordre spécial.

Tout frère qui voudra se retirer d’une loge sera tenu de l’annoncer par écrit. On attendra alors encore trois mois ; si pendant tout ce temps il persiste dans sa volonté, il sera rayé du tableau, et on en fera mention sur le protocole du jour, et dès lors il ne pourra rentrer qu’après s’être fait proposer de nouveau, avoir passé par le scrutin et payé la taxe de l’affiliation. Il ne prendra rang sur le tableau qu’à la date de sa rentrée.



CHAPITRE XIII.

plan économique de la loge.

Tous les membres agrégés de la loge conviendront entre eux d’une quotité annuelle suffisante pour payer les frais de la loge, servants et autres dépenses annuelles ; elle sera payée par chacun au trésorier de la loge et par trimestre. Ils la devront absents comme présents, tant qu’ils seront sur le tableau de la loge comme membres ordinaires.

Ceux qui négligeront de la payer et qui, ayant été avertis une année de suite, n’auront pas satisfait, seront rayés du tableau et déchus de tous les droits dont ils jouissaient dans la loge.

Les membres associés libres concourront aux dépenses annuelles dans la proportion que la loge aura jugée convenable.

Chaque loge réunie, au moment de sa fondation ou rectification, proposera à la grande-loge écossaise du département un projet d’évaluation pour la rétribution des quatre grades symboliques, ainsi que pour les agrégations et affiliations, dans la proportion qu’elle jugera convenable à son local et à ses circonstances particulières. Ce projet sera arrêté définitivement par la grande-loge écossaise, pour être pour la loge un tarif invariable, sur lequel seront perçues les réserves de la grande-loge écossaise.

Tous les maçons appartenant à la loge, à quelque titre que ce soit, à l’exception des frères à talents et servants, paieront chaque année, à la Saint-Jean d’été, l’écu d’ordre, évalué à six livres, et tous ceux qui négligeront d’y satisfaire ou s’y refuseront, ayant été avertis deux fois, seront rayés du tableau de la loge, à moins qu’ils ne soient reconnus dans l’impossibilité de payer.

Ceux des frères de la loge qui paient le ducat d’ordre à la caisse de la grande-loge écossaise sont exempts de l’écu d’ordre ; on en excepte les membres honoraires d’une loge.

Sur le produit des rétributions des trois premiers grades et des agrégations, il sera prélevé un quart, qui sera versé tous les trois mois dans la caisse de la grande-loge écossaise ; le surplus des fonds est entre les mains du trésorier de la loge pour subvenir aux frais de décoration et de bougies, etc.

Quant au quatrième grade, les directoires ont voulu en abandonner la réception aux loges, en leur laissant le quart de la rétribution pour payer les frais de réception et de décoration ; les trois autres quarts sont versés tous les trois mois dans la caisse de la grande-loge écossaise.

Les extraits des protocoles, qui constatent la quantité des réceptions faites dans chaque grade pendant les trois mois, seront expédiés par le secrétaire, signés, de même que les comptes, par le vénérable-maître, et visés par le député-maître du lieu.

Le produit des patentes et certificats de la loge sera employé en frais de chancellerie et en gratifications pour les copistes. On fera ces dernières de l’avis du vénérable-maître et des surveillants.

La caisse des aumônes, confiée au frère élémosinaire, ne pourra jamais être confondue dans aucun cas avec une autre caisse. Elle sera fournie : 1o  du produit des offrandes des récipiendaires à chaque réception ou promotion et des quêtes qui seront faites dans toutes les assemblées de la loge ; 2o  du produit des amendes ; 3o  de ce qui aura pu être réservé par le frère économe sur la recette de chaque banquet. Le produit de cette caisse ne pourra être employé dans aucun cas aux besoins de la loge, et reste expressément réservé pour les aumônes, qui pourront être fixées dans l’occasion par l’élémosinaire, le député-maître et le vénérable-maître, de même que les surveillants, qui en rendront compte ensuite à la loge.

Aucun pauvre maçon n’aura droit à ces aumônes, à moins qu’il ne soit pourvu de certificats et de lettres de recommandation d’une loge réunie ou d’une loge non réunie, qui est en liaison de correspondance et de fraternité avec elle.

Les loges réunies sont tenues d’envoyer tous les ans à la grande-loge écossaise ou au directoire écossais dont elles dépendent l’état exact de leur caisse et un extrait de leur livre de compte pour la recette et dépense de l’année, le tout signé par le vénérable-maître et visé par le député-maître ou son représentant ; elles les adresseront, avec le tableau de la loge, aux visiteurs du district et du département, qui les remettront au directoire ou à la grande-loge écossaise. Si la grande-loge écossaise jugeait nécessaire de savoir la composition de la loge et l’état de ses caisses dans l’intervalle, elle ne pourrait point être refusée dans sa demande.



CHAPITRE XIV.

des frères visiteurs.

On reconnaît pour visiteurs les frères d’un régime régulier qui ne sont pas membres de la loge. Les places sont assignées aux frères d’après leurs grades et qualités maçonniques, sans égard à leur rang et état civil. Les frères visiteurs d’un régime étranger ne reçoivent d’autre distinction dans les loges réunies que celle d’être placés à la tête de la colonne de leur grade, après les visiteurs du régime rectifié. On leur permet de porter les cordons et tabliers de leurs grades, à l’exception de tout ce qui a quelque rapport à l’élu ; mais quel que soit le grade dont ils soient pourvus, ils ne pourront être classés qu’avec les maîtres, au-dessous des maîtres écossais.

Les frères visiteurs du régime rectifié sont placés à la tête de la colonne de leur grade. S’ils sont pourvus des hauts grades et de quelque grande dignité dans l’ordre, ils obtiennent une place d’honneur à l’orient à côté du vénérable-maître, avec lequel ils entrent en loge, précédés des surveillants et du maître des cérémonies.

Tout frère visiteur doit être proposé au vénérable-maître, ou à celui qu’il en a chargé, pour être invité aux travaux par un billet maçonnique. Il paiera la quotité fixée pour le banquet, tout comme un autre frère, et celui des frères de la loge qui l’a proposé et amené sera inscrit sur la liste comme payant pour lui.

Tout frère visiteur ne sera admis en loge qu’après avoir été soigneusement examiné par le maître des cérémonies sur les grades dans lesquels il désirera être reconnu ; et après avoir présenté son certificat et donné la parole de l’année, s’il est d’un régime où on en donne. S’il désire que la loge vise son certificat, elle ne pourra le faire qu’autant qu’il aura été délivré par une loge réunie.



CHAPITRE XV.

des banquets et fêtes.

Autant les banquets trop somptueux, trop bruyants et trop fréquents sont contraires à l’esprit de la maçonnerie, autant ceux où la dépense est modique et réglée, ou règnent la décence et la fraternité, sont propres à conserver et resserrer les liens qui unissent les francs-maçons. C’est pourquoi le vénérable-maître assemblera les frères en banquet aussi souvent que les circonstances le permettront.

Chaque frère paiera la quotité fixée pour le banquet, absent ou présent, si on a compté sur lui. Cette quotité sera invariablement fixée pour chaque loge selon son local, pour empêcher qu’on ne passe les bornes de la frugalité prescrite dans les banquets.

Les fêtes à célébrer dans les loges réunies et rectifiées sont les deux Saint-Jean d’été et d’hiver, et la fête du Renouvellement de l’Ordre du 6 novembre. À cette dernière, on fera la lecture du code des règlements maçonniques, et l’orateur prononcera un discours solennel, dans lequel il pourra parler de la réforme allemande et française et des actes de bienfaisance que la maçonnerie a faits dans différentes contrées de l’Europe. On tâchera ce jour de réunir dans le même local toutes les loges d’une même ville ou d’un même arrondissement.

Le jour de la fête de Saint-Jean d’hiver sera principalement consacré à des actes de bienfaisance que la rigueur de la saison et le manque de travail rendent précieux dans ce moment.

La même chose doit s’observer pour la fête de Saint-Jean-Baptiste, qui sera spécialement consacrée à l’installation des nouveaux officiers et à la lecture des règlements particuliers de la loge ; et tous les frères renouvelleront solennellement ce jour-là, entre les mains du vénérable-maître, leur engagement de les observer fidèlement. Il y aura un discours de même qu’à la Saint-Jean d’hiver, et en portera au banquet toutes les sept santés de l’ordre.



CHAPITRE XVI.

de la police intérieure de la loge.

Le trésorier, de même que l’élémosinaire, aura un livre de recettes et de dépenses, et un autre de compte général, sur lequel il portera sommairement tous les arrêtés des différentes caisses, qui seront faits tous les trois mois, et qui seul sera communiqué à la loge générale. Il faut aussi au trésorier un livre séparé pour les réserves de la grande-loge écossaise.

Il est enjoint aux frères de garder le plus profond silence pendant les cérémonies de réception.

Aucun frère, à l’exception de ceux qui tiennent les places d’honneur, ne peuvent parler sans en avoir demandé la permission au vénérable-maître par les frères surveillants.

Dans les délibérations, chacun dit son avis quand il lui est demandé dans son rang par le vénérable-maître, les surveillants ou le maître des cérémonies, et il est défendu d’interrompre celui qui parle avant qu’il ait annoncé qu’il a fini.

Si, après l’heure indiquée, le vénérable-maître n’est pas rendu à l’assemblée, celui ou un de ceux qui sont préposés pour la remplacer ouvrira le travail dès que les frères se trouveront au nombre de sept, soit pour réception, soit pour délibération.

Pour ranimer le zèle des frères à fréquenter les assemblées, il est expressément défendu d’instruire un frère absent de ce qui s’est passé en loge, à moins d’une permission expresse du vénérable-maître.

Tout frère qui, sans raisons valables, aurait passé l’année sans assister aux travaux de la loge, sera censé y avoir renoncé, surtout s’il n’a pas satisfait aux rétributions d’usage ; en conséquence, il sera rayé du tableau.

Nul profane ou frère ne sera admis ou promu à un grade quelconque ou à un office et charge, qu’il ne produise la quittance du frère trésorier pour le montant dudit grade et pour l’écu d’ordre et la quotité annuelle, selon la classe qu’il a adoptée dans la loge.

Un frère qui vient après le travail commencé s’annoncera à la porte de la loge en maçon ; mais il ne frappera pas dès qu’on l’aura averti par un coup à la porte qu’on l’a entendu, et il attendra en silence jusqu’à ce qu’on vienne lui ouvrir.

Les vénérable-maître, surveillants et maître des cérémonies sont tenus d’étudier leurs cahiers et d’apprendre par cœur les formules qui y sont contenues. Ils ne pourront néanmoins se dispenser d’avoir dans chaque travail le cahier du grade sous les yeux, afin qu’il ne soit jamais fait aucun changement dans le cérémonial et dans les formules. Après chaque travail, ils seront rendus au secrétaire, qui en a le dépôt.

Aucun frère ne peut avoir en sa disposition les cahiers des grades, ni les instructions qui y sont relatives. Le secrétaire pourra les confier à ceux qui doivent y étudier leurs fonctions, mais à nul autre sans un ordre exprès du vénérable-maître, et aucune loge n’en peut donner communication à aucune autre loge sans permission du directoire.

Les frères, en cas de voyage, sont tenus d’en prévenir le vénérable-maître et le frère secrétaire, et de se pourvoir d’un certificat et de lettres de recommandation pour les loges qu’ils voudront visiter ; ils paieront pour le premier la taxe établie.

À chaque assemblée, tant de réception et de cérémonie que de délibération, le président doit faire présenter le tronc des aumônes à tous les frères, et surtout aux nouveaux reçus ou affiliés.

Un frère qui n’aura assisté qu’à une ou deux assemblées pendant toute une année sera tenu d’indemniser les pauvres de ce qu’il leur aurait destiné s’il eût assisté plus fréquemment aux assemblées.

Chaque loge réunie aura dans son local un tableau des officiers et membres du grand-directoire national, du directoire écossais, de la grande-loge écossaise et de la loge, dans l’ordre indiqué dans le chapitre des membres d’une loge réunie.

En cas de maladie d’un frère, on ne se reposera pas sur le seul frère élémosinaire du soin de le visiter ; tous ceux qui en auront le loisir lui rendront les devoirs de l’amitié maçonnique dans ces moments où le vulgaire n’en connaît plus. Ils s’informeront cependant auparavant si les visites n’incommodent pas le malade ou ne causent pas quelque gêne ou dérangement dans les soins que sa maladie exige.

En cas de mort d’un frère de la loge, le vénérable-maître indiquera une assemblée particulière dans laquelle il rendra compte des qualités du défunt, en s’étendant surtout sur celles qui constituent le bon maçon. Il ne taira pas même ses défauts, mais il n’en parlera que pour en gémir et avec tout le ménagement possible, et saisira cette occasion pour exciter les frères à la pratique de la vertu, qui seule survit au maçon. Tous les frères seront invités à ce service maçonnique et auront un crêpe autour du bras gauche. La loge sera tendue en noir, et si tous les frères sont au troisième grade, on pourra se servir de la décoration de maître.

Dans toutes les occasions où un frère sera réjoui ou affligé par quelque événement heureux ou malheureux, la Loge lui députera quelques frères pour lui témoigner l’intérêt qu’elle y prend.

Si un frère se marie, la loge lui enverra par une députation un bouquet et une pièce de ruban bleu avec une paire de gants blancs la première fois qu'il viendra en loge. C’est le seul cas, hors les réceptions, où la loge donne des gants à un frère.

Chaque loge est invitée à faire graver ou frapper une médaille sur laquelle se trouveront d’un côté les armes de la loge, en entier ou en partie, et au bas le nom de la loge, et de l’autre l’emblème général des loges rectifiées de France, qui est un phénix renaissant de ses cendres avec la légende Perit ut vivat, et au bas les lettres initiales de la province, du directoire et de la grande-loge écossaise dans le district desquels la loge est située.

Tout frère membre de la loge portera cette médaille à un ruban bleu à la troisième boutonnière. Les maîtres écossais l’auront à un ruban vert liseré de rouge.

La médaille sera d’argent pour tous les frères ; elle sera d’étain pour les frères servants.

Tout membre de la loge reçoit cette médaille à sa réception ou affiliation, et la renvoie dès qu’il n’en fait plus partie.

Le bijou d’écossais sera en vermeil ; le maître et le député-maître le porteront en or. Tous les deux pourront porter par dessous un ruban bleu au bas duquel le vénérable-maître attachera le bijou de sa place.

Les bijoux des dignités et charges de la loge sont une équerre pour le vénérable-maître, un niveau pour le frère premier surveillant, une perpendiculaire pour le frère second surveillant, un livre pour l’orateur, des plumes pour le secrétaire, une clef pour le trésorier et pour l’élémosinaire un cœur enflammé dans un triangle.


fin.
  1. Nous avons déjà reproduit dans nos précédents numéros, comme pièce historique, rare les réglements de l’ordre des Chevaliers bienfaisants de la Cité sainte. Le code des Loges réunies aurait dû être publié le premier, étant le plus ancien. C’est une erreur que nos FF. sauront rectifier.