La région de l’Abitibi : terres à coloniser/37

Département de la colonisation, des mines et des pêcheries (p. 42-43).


CONDITIONS D’ÉTABLISSEMENT SUR LES LOTS DE COLONISATION DANS L’AGENCE DE L’ABITIBI



Le prix de la terre dans l’Abitibi, comme ailleurs, est de 60 centins l’acre. Un lot ordinaire compte 100 acres, plus 5 acres, ou 5 p. cent pour les chemins.

La vente d’un lot s’effectue aux conditions suivantes :

1o — L’acquéreur devra payer un cinquième du prix d’achat en prenant son billet de location.

Il devra payer la balance du prix d’achat en quatre versements égaux et annuels avec intérêt au taux de 6 p. cent par an.

2o — Dans les quatre mois de la date de l’achat, l’acquéreur devra faire sur son lot trois âcres d’abatis. Il devra défricher au moins trois acres par année et les mettre en culture l’année suivante.

3o — Dans les trente mois de la date de l’achat l’acquéreur devra bâtir une habitation et une grange, et commencer la résidence requise par la clause 4 pour l’obtention des lettres-patentes.

4o — L’acquéreur pourra obtenir ses lettres-patentes après trente mois de résidence continue sur son lot, s’il y a sur ce lot au moins quinze acres pour cent en culture.

Tout porteur d’un billet de location résidant avec ses parents (son père ou sa mère) sur un lot situé dans le même canton que le sien est dispensé de l’obligation de bâtir sur son propre lot et d’y résider, pourvu qu’il y ait en culture, sur chaque lot, l’étendue requise.

N. B. — Une absence de plus de 6 mois sans la permission de l’agent des terres constitue une interruption de résidence.


FERME DE M. RAOUL MASSICOTTE, 6ème RANG DU CANTON DE FIGUERY — Juin 1919

5o — Il ne sera coupé de bois sur le lot avant l’émission des lettres-patentes que pour défrichement, chauffage, bâtisses et clôtures ; et tout bois coupé contrairement à cette condition sera considéré comme ayant été coupé sans licence, sur les terres publiques.

6o — L’acquéreur sera obligé de se conformer aux lois et règlements concernant les terres publiques, les bois et forêts, les mines et pêcheries, dans la province.

Toute personne qui a obtenu pour fins de colonisation, tant en vertu des lois antérieures qu’en vertu de la présente loi, la quantité d’acres de terre alors permise, ne peut en obtenir plus, tant qu’elle n’a pas fait émettre des lettres patentes pour les terres qu’elle détient sous billet de location, et, tant qu’au moins la moitié des dites terres n’a pas été mise en culture. Néanmoins tout concessionnaire qui, ayant obtenu une première concession de cent acres, fait devant l’agent une déclaration attestée sous serment qu’il est père d’au moins quatre enfants, n’ayant pas atteint l’âge de seize ans, a droit à une nouvelle concession de cent acres.


CHAPELLE-ÉCOLE DU VILLAGE DE
LAREINE — Bâtie en 1918