La Propriété littéraire et artistique en France et aux États-Unis

La Propriété littéraire et artistique en France et aux États-Unis
Revue des Deux Mondes3e période, tome 98 (p. 368-390).
LA PROPRIÉTÉ
LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
EN FRANCE ET AUX ÉTATS-UNIS


I.

« Il me semble, disait un homme d’esprit, que je suis propriétaire du livre que j’ai fait au moins autant que je puis l’être de la maison que je n’ai pas bâtie. » Le droit de l’auteur sur son œuvre lui apparaissait, non comme une concession de la loi, mais comme une des formes de la propriété que la loi peut et doit garantir. Il n’en va pas précisément ainsi, et la question n’est pas si simple. Ce droit est-il absolu ou limité ? Dans ce cas, jusqu’où s’étend-il et comment le garantir ? Autant de questions distinctes, autant de difficultés.

Elles doivent être grandes, car la solution s’en fait longtemps attendre. Depuis 1878, date à laquelle fut fondée l’Association littéraire et artistique internationale, jusqu’à ce jour, il n’a pas été tenu, à l’effet de déterminer la nature de ce droit et les garanties qu’il comporte, moins de douze congrès, dont M. Jules Lermina nous retrace[1] les intéressans débats, résumant en quelques pages claires et précises les concessions successivement arrachées par les avocats de la propriété littéraire. Depuis 1852, il n’y a pas eu moins de treize négociations diplomatiques, — nous parlons de celles qui ont abouti, — entre la France et les puissances étrangères pour obtenir la reconnaissance de ce droit et la consécration de ces garanties.

On s’étonnera un jour qu’il ait fallu une pareille dépense de diplomatie d’une part, de l’autre le concours d’autant d’hommes éminens que ceux qui composent l’Association littéraire et artistique internationale, autant d’efforts qu’ils en ont dû faire, autant d’éloquence et de bon sens déployés pour établir, tout d’abord, que la propriété littéraire pourrait bien être une propriété. Lakanal déclarait, en 1791, devant la Convention, qu’elle était « la plus personnelle et la plus inviolable de toutes. » Depuis Lakanal, il a fallu se remettre à l’œuvre, établir et prouver et, non sans peine, faire admettre que le droit de l’auteur résultait du fait même de la création de son œuvre, littéraire ou artistique, que, l’ayant créée, il en était légitime propriétaire.

Jusqu’à quand ? Mais, semble-t-il, jusqu’au jour où, à défaut d’héritiers, cette propriété tomberait en déshérence, non dans les mains de l’État, qui n’en a que faire, mais dans le domaine intellectuel public, qui peut-être en a l’emploi, d’où l’œuvre est sortie, où elle rentre, auquel elle s’adresse, duquel elle relève. Si la propriété littéraire est vraiment une propriété, sa durée est perpétuelle ; on ne saurait la limiter sans en dénaturer le caractère. Elle s’acquiert et se transmet par succession, par donation, par l’effet des obligations, dit l’article 711 du code civil, de la propriété des biens. Et pourtant, en 1791, en 1793, en 1810, en 1844, on légifère sur la matière ; en 1854, on porte à trente années, à partir de la mort de l’auteur, compositeur ou artiste, ou à partir de l’extinction des droits de sa veuve, la durée de la jouissance accordée à ses héritiers. En 1866, on l’étend à cinquante années.

Qu’est-ce à dire ? La propriété littéraire n’est donc pas une propriété absolue, identique à toute autre ? L’homme qui laisse aux siens une œuvre littéraire ou artistique créée par lui leur laisse donc un bien qui est autre, limité dans sa durée, différent de ce que serait le champ ou la maison acquis du produit de l’aliénation définitive par lui faite de cette œuvre ? Nul doute, puisque la jouissance de cette propriété cesse à une date fixée par la loi. Nul doute non plus que cette propriété ne soit d’une nature différente des autres et, surtout, qu’elle ait contre elle d’être d’une origine plus récente.

L’antiquité ne l’a pas connue, et, dans notre Europe même, elle n’est qu’une parvenue moderne. Le premier qui la revendiqua passa pour un fou et les plus grands génies n’osèrent porter si haut leurs prétentions ni se croire propriétaires des œuvres immortelles qu’ils nous ont laissées. Ils estimaient, ces pauvres grands hommes, que des idées puisées dans un fonds commun, patrimoine de tous, ne pouvaient, quelles que lussent celles qu’ils y ajoutaient, quelle que fût la forme dont ils les revêtaient, constituer à leur profit une propriété exclusive, un monopole quelconque. Comment faire le départ entre ce qui leur appartenait en propre dans leur œuvre et ce qui appartenait à leurs prédécesseurs ? À qui s’en remettre pour un pareil arbitrage ? Les « idées ambiantes, » comme les appelle Proudhon, ennemi des majorats littéraires, implacable adversaire de la propriété sous toutes ses formes, étaient dans l’air, elles étaient de tous, à tous. Ils n’y songèrent pas et, longtemps, tendirent la main aux riches du jour dont ils charmaient les loisirs, aux puissans qu’ils louaient dans leurs dédicaces, aux libraires qui y jetaient une obole comme on fait une aumône.

Les scrupules qui hantaient ces naïfs génies étaient d’ailleurs de leur temps et de leur époque, et au moment même où de toutes parts éclatait la revendication des droits, ces scrupules empêchaient leurs successeurs et émules de revendiquer les leurs et les faisaient se contenter d’emphatiques déclarations de principes et d’inefficaces sanctions. Ces mêmes scrupules paralysaient jusqu’aux hardis législateurs de la Convention. Cette propriété que Lakanal proclamait « la plus personnelle et la plus inviolable de toutes, » ils la déclaraient en déshérence cinq ans après la mort de l’auteur, puis, en 1793, après dix ans[2]. Ils n’osaient accorder davantage, et leur intrépide logique reculait devant les conséquences de leur affirmation. C’était une propriété, mais différente des autres, toute nouvelle d’ailleurs, pleine d’imprévu, de dangers peut-être, en tout cas peu exigeante, habituée à se contenter de peu et qui d’elle-même se désignait « une grâce fondée en justice. »

Inconsciemment, à tout le moins sans prononcer le mot, on l’assimilait à l’invention, on lui concédait un brevet exploitable et négociable, pour un temps. Ce délai expiré, l’œuvre artistique et littéraire, comme l’invention plus tard, tombait dans le domaine public. Et, en ce faisant, on estimait beaucoup faire, émanciper l’intelligence, affranchir l’écrivain et l’artiste, affirmer leurs droits sur leurs œuvres, leurs droits à une rémunération ; dans une certaine mesure c’était vrai.

Si l’on compare, en effet, ce qu’était alors la situation des écrivains à ce qu’elle est devenue depuis, on se rendra compte des progrès accomplis, des résultats obtenus. On s’étonnera moins de voir l’œuvre artistique ou littéraire assimilée à une invention brevetée, et sa propriété, toute reconnue et proclamée qu’elle soit, limitée à une durée successivement plus étendue. Entre la négation absolue de tous droits de jouissance et l’admission à tous les droits que comporte l’idée de propriété, il n’y avait, à l’origine, que ce terrain de transaction possible. C’est celui sur lequel s’est placé le législateur, sur lequel l’artiste et l’écrivain ont dû le suivre, qu’ils s’efforcent d’élargir en revendiquant et conquérant successivement les privilèges accessoires qui en font partie.

Et, tout d’abord, le droit de traduction. Si l’auteur est, pour un temps limité, propriétaire de son œuvre, ne l’est-il que dans la langue dans laquelle il l’a écrite, que dans le pays où il l’a créée ? A-t-on le droit de la lui prendre, de la faire passer en une langue et «n pays étrangers sans son assentiment, sans qu’il ait part aux bénéfices que traducteurs et éditeurs en peuvent retirer ? Évidemment non, en bonne logique, mais, pendant longtemps, évidemment oui en fait. Comment protéger, autrement que par des conventions internationales, l’auteur contre le traducteur étranger ? Comment obtenir de l’État qu’il prenne en mains les intérêts du premier contre le second et négocie pour les sauvegarder ?

De prime abord cela paraît aussi simple qu’équitable, chaque pays ayant, semble-t-il, même avantage à protéger les œuvres originales de ses nationaux. Mais tel n’est pas le cas. La production littéraire est inégalement répartie, abondante et riche ici, pauvre ailleurs, et les pays pauvres ayant plus d’intérêt à s’approprier, par la traduction, les œuvres étrangères qu’à protéger des œuvres originales que nul ne pille ou ne convoite. Puis, les idées, les découvertes étant du domaine public, comment et pourquoi interdire en quelque sorte la lecture d’un livre que tous ceux qui connaissent la langue dans laquelle il a été écrit peuvent lire, à ceux qui ignorent cette langue ? Pourquoi en empêcher la traduction s’il est utile, s’il est bon, si seulement il est agréable ?

Ni les lecteurs ne le désiraient, ni les auteurs ne le demandaient. L’ambition de ces derniers n’allait pas et ne va pas au-delà du droit de choisir leur traducteur, de s’assurer que sa traduction est exacte, d’avoir part aux bénéfices qu’elle procure à l’éditeur et à lui. Si équitable que soit cette prétention, elle s’est cependant heurtée à maintes reprises au mauvais vouloir du législateur, avant tout soucieux de favoriser la diffusion des lumières, les connaissances utiles, l’intelligence des littératures étrangères, et, pour cela, assimilant l’œuvre du traducteur au travail original. Les argumens ne lui faisaient pas défaut. Il y a, en effet, dans toute traduction, surtout si elle est réussie, un incontestable travail de production personnelle, une mesure de goût, de finesse tout individuelle ; mais de ce que le traducteur s’insinue habilement dans les idées de l’auteur, on ne saurait lui concéder que, ainsi que la lice chez sa voisine, il s’y estime chez lui, et, d’un emprunt souvent forcé fasse un don volontaire et bénévole.

La logique finit pourtant par l’emporter, non sans peine, et force fut bien de reconnaître à l’auteur le droit de disposer de la traduction de son œuvre, mais on lui imposa tout d’abord une limite dérisoire, de quelques mois au plus, à l’expiration desquels, si sa traduction n’avait pas paru, traduisait qui voulait. Plus tard on a étendu ce délai, sans faire droit toutefois aux réclamations de l’Association des auteurs, qui, assimilant la traduction à la reproduction, demandait que l’auteur seul pût, aussi longtemps que son droit subsiste sur l’original, interdire ou autoriser la traduction de son œuvre. C’est ce qu’a reconnu la loi belge[3], tout en s’abstenant de proclamer le principe du droit de propriété, mis de côté comme une question métaphysique, sans utilité pratique. À l’expression de propriété littéraire et artistique que contenait le projet de loi du gouvernement, on a substitué celle de droit d’auteur. Ce n’en est pas moins l’un des résultats les plus importans obtenus par l’Association, et ce n’est pas non plus l’une des moins curieuses conséquences dues à son initiative, de voir le pays, si longtemps le refuge classique des contrefaçons et des contrefacteurs, figurer à l’avant-garde des défenseurs déclarés des droits des auteurs.

Cette solution n’était cependant ni partout admise, ni sur le point de l’être. Vainement Alphonse Karr, excédé des interminables discussions de principes, demandait au congrès le vote d’un article unique ainsi conçu : « La propriété littéraire est une propriété, » le congrès, plus sage, sentait bien que c’était demander l’impossible. Il s’en tenait à gagner du terrain, et, sur cette question de traduction, à réfuter les argumens des adversaires du principe concédé par la Belgique. Tenant la traduction pour l’une des formes les plus distinctes de la propriété primitive, pour une forme qui n’a pas le même auteur et ne donne pas le jour au même ouvrage, ces derniers en concluaient que le droit d’interdire la traduction ne faisait pas partie intégrante du droit de l’auteur. Leurs argumens n’étaient pas sans rencontrer créance à l’étranger, notamment de l’autre côté de l’Atlantique, et l’on verra plus loin ce qu’il a fallu d’efforts pour triompher, à Washington, de l’opposition des traducteurs et de nombre d’éditeurs intéressés au maintien d’un état de choses dont ils bénéficiaient largement.

Si traduire est reproduire, en est-il de même de l’adaptation ? L’auteur d’une œuvre scientifique, historique ou philosophique est-il en droit d’interdire qu’on l’adapte à une catégorie particulière de lecteurs, en élaguant, modifiant ou condensant son texte, ses observations ou ses argumens, en en donnant un abrégé ; si c’est une œuvre d’imagination, en tirant de son roman une pièce de théâtre, en transportant ses personnages sur la scène ? Attente-t-on à son droit quand, à l’étranger, sous un titre et des noms autres, un adaptateur emprunte à son œuvre la donnée principale, les situations, modifiant dans le détail ce qu’elles peuvent avoir de trop exclusivement spécial au pays d’origine, substituant aux mœurs et coutumes locales les mœurs et les coutumes de son public, pour, d’un roman français, par exemple, tirer une pièce anglaise ou américaine ? Est-ce là traduire un roman ? et si la traduction est tenue pour œuvre personnelle, à combien plus forte raison le serait l’adaptation qui, n’empruntant aux conceptions de l’auteur que ce qui est de tous les temps et de tous les pays, néglige le reste, y ajoute des conceptions personnelles et peut ne rien prendre au texte !

À ce sujet, on ne manque pas de faire remarquer combien de nos pièces, et des meilleures, sont empruntées à des pièces vieillies ou démodées, au théâtre espagnol ou italien, aux anciens. Les plus grands écrivains, dit-on, n’ont pas dédaigné de puiser à ces sources, renouvelant par la magie du style, par un choix éclairé et un goût sûr des conceptions heureuses, mais mal venues et mal présentées, des idées ingénieuses insuffisamment développées. Ils prenaient leurs sujets et leurs effets à d’autres, qui eux-mêmes les tenaient de dramaturges profondément oubliés, de livres et de récits sans nom d’auteur. Dans ce fonds commun puisait qui voulait, rajeunissant et modernisant les détails, avec de vieux matériaux habilement équarris construisant une maison neuve.

Situations et données nouvelles sont rares, ajoutait-on. Qui peut se vanter de ne rien prendre, de ne rien devoir à ceux qui l’ont précédé ? Pour tirer d’un roman une pièce de théâtre, il faut un don particulier : il ne suffit pas que le roman soit intéressant pour que la pièce soit bonne ; que les idées et les situations du livre soient heureuses et bien exposées pour que la pièce réussisse. Il y faut autre chose : un tour de main spécial, une mise au point de la scène, une entente des choses du théâtre et une intuitive intelligence du goût du public, qui font de l’adaptation une œuvre essentiellement personnelle, l’auteur du livre lui-même y échouant souvent alors que l’adaptateur étranger y réussit parfois.

Sur ce thème on va loin. Il se prête à nombre d’ingénieuses variations, d’argumens d’autant plus spécieux que l’adaptateur habile n’est ni un traducteur, ni un copiste, qu’il fait œuvre de praticien, œuvre d’invention, de goût et de tact, qu’il devient un collaborateur de l’auteur et décide du succès. Ainsi l’entendait M. José da Silva Mendès Leal, ministre plénipotentiaire de Portugal à Paris, lui-même écrivain distingué et président du congrès de Lisbonne. Dans un rapport soumis au congrès tenu à Londres en 1879, il disait : « Le véritable adaptateur prend à l’auteur tout ce qu’il faut d’invention pour conserver l’originalité, l’individualité, l’intégrité de son produit ; il lui prend encore tout ce qu’il faut de matériaux d’exécution pour ne pas le dénaturer et le gâter dans ses développemens. Le reste, et c’est encore beaucoup, devient son œuvre à lui, œuvre de praticien, mais aussi de patience, de tact et de goût, qui demande un savoir des plus complets et une finesse d’observation bien peu vulgaire… Le rôle de l’adaptation n’est pas un rôle sans importance pour la littérature de chaque pays, tant s’en faut. Il peut, il doit rendre d’immenses services ; il les a déjà rendus, car ce rôle, lorsqu’il tombe dans les mains d’un homme de génie, comme il est tombé dans celles de Shakspeare, de Corneille, de Molière, coopère parfois aux innovations les plus hardies et aux chefs-d’œuvre les plus justement admirés. »

Les Cachemiriens distinguent, dit-on, à l’œil nu jusqu’à soixante nuances dans une seule couleur ; ce ne serait pas trop de l’acuité de leur vue pour discerner les nuances multiples qui séparent l’adaptateur, collaborateur intelligent de l’auteur, de l’adaptateur pirate qui confisque purement et simplement la propriété d’autrui. Plus nombreux, ces derniers pullulent : en Allemagne, où, débaptisant la Giralda, opéra comique français, on la représenta sous le nom de Pèlerinage de la reine, à Vienne où la Circassieme de Scribe s’appelle la Fatinitza, en Italie où le Supplice d’une femme de M. de Girardin devint, sans autre changement, la Buera, où Lucrezia Borgia a nom la Renégata, le lieu de la scène étant transféré de Ferrare en Turquie. Entre eux et l’adaptateur, créateur en sous-ordre, habile à mettre en relief les idées heureuses, à élaguer ce qui ferait tache ou longueur, la marge est grande, et si l’on ne saurait contredire le congrès déclarant que l’adaptation d’un roman à la scène ne peut être faite sans l’autorisation de l’auteur et que toute adaptation, quelle qu’elle soit, d’une œuvre originale est subordonnée à l’assentiment de celui qui l’a créée, on ne saurait disconvenir non plus qu’il surgira des questions spéciales qui ne pourront être tranchées au nom d’un principe rigoureux et relèveront des juges du fait dans chaque pays.

Autre question non moins délicate, car tout est complexe en cette matière d’une propriété qui n’est encore propriété que de nom : le droit de citation est-il absolu, et, s’il a des limites, quelles sont-elles ? La question a été discutée au congrès de Madrid en 1887, et le congrès de Madrid ne l’a pas tranchée. Citer, c’est copier et reproduire, et si la citation est souvent un hommage rendu à l’écrivain, elle peut être aussi un moyen de le piller impunément. En tant qu’auteur, il relève de la critique, et la critique ne saurait s’exercer sur lui qu’à la condition de reproduire textuellement les passages qu’elle loue ou qu’elle incrimine. Ce droit ne saurait être contesté, mais ne saurait s’étendre au point de permettre la reproduction intégrale d’une brochure à sensation, par exemple, que l’on ferait suivre de quelques lignes ou de quelques pages de critique ; bien moins encore d’un livre. On a donc prudemment laissé aux tribunaux le soin de trancher les différends de cette nature, en s’en tenant à reconnaître le droit de citation de la critique.

Mais là ne se borne pas la citation. Peut-on, dans un ouvrage d’enseignement, prendre à un auteur, sans son autorisation, des extraits plus ou moins copieux de son livre ? Y a-t-il, en ce cas, abus du droit de citation ? Le fait de nommer l’auteur, d’indiquer la source à laquelle est puisé l’extrait, prescrit-il toute atteinte à ses droits ? Et, de même, dans une chrestomathie, peut-on, sans son assentiment, reproduire des morceaux choisis de ses œuvres, des pièces de vers, des scènes, des extraits de longue haleine ? Ces recueils sont aujourd’hui aussi nombreux que variés ; les anthologies abondent et les fragmens détachés, multiples et variés qu’elles mettent sous les yeux des lecteurs, ont pour but de leur donner, du talent de chaque écrivain, de ses qualités maîtresses, une idée juste et nette. À ce titre, elles sont utiles, mais leur utilité prévaut-elle contre les droits de l’auteur, et l’hommage qu’on lui rend compense-t-il le dommage qu’on lui cause, si dommage il y a ? C’est rarement le cas, mais l’abus se glisse partout, et le congrès a estimé que l’assentiment de l’auteur était nécessaire pour une reproduction partielle que le plus souvent il accorderait.

Depuis plusieurs années, les lectures publiques sont entrées dans nos mœurs. Nul n’a plus contribué à en propager le goût que M. Legouvé, et si son heureuse initiative n’a pas donné à tous ses émules son merveilleux talent de diction, elle a puissamment favorisé l’audition des morceaux choisis, des œuvres courtes et bien faites. Elle a même donné naissance à une littérature spéciale, saynètes et monologues, prose et poésie. N’est-ce pas porter une sérieuse atteinte aux droits des auteurs que de s’emparer de leurs œuvres pour en donner lecture devant un public payant ? Si le talent du lecteur est pour beaucoup dans l’affluence des auditeurs et dans le succès des morceaux choisis, l’auteur de ces morceaux n’a-t-il pas droit à une part des bénéfices perçus par le propriétaire de la salle et par l’interprète, et peut-on, sans entente préalable avec lui, exploiter son œuvre ?

Sur ce point, nul doute ; mais où le doute subsiste, c’est alors que la lecture publique est aussi gratuite, et que les auditeurs seuls bénéficient moralement de l’œuvre d’un auteur. À quoi l’auteur peut répondre que le bénéfice moral qu’il retire du fait d’être mis en lumière ne compense pas le bénéfice tangible que lui rapporterait la vente de son livre. Le congrès s’est abstenu de se prononcer, estimant, probablement, que si tous les auditeurs n’achètent pas le livre, tous, en tout état de cause, ne l’eussent pas acheté, que la lecture publique peut décider un certain nombre à s’en rendre acquéreur, et que, tout compte fait, l’auteur gagne plus qu’il ne perd.

Enfin, et pour épuiser les questions soulevées par la propriété des œuvres littéraires, les congrès, notamment ceux de Genève en 1886 et de Venise en 1888, ont à plusieurs reprises discuté les rapports des auteurs et des éditeurs. Question délicate, car, si le bon sens et l’équité rendent leurs intérêts identiques une fois l’accord conclu, des complications peuvent se produire et se produisent qui altèrent la nature de leurs rapports et créent des conflits d’intérêts. Aussi, tout en laissant aux auteurs leur droit incontestable de traiter au mieux de leurs convenances avec leurs éditeurs, le congrès de Venise s’est-il borné à émettre le vœu qu’en l’absence de conventions particulières ces rapports fussent réglés par une loi spéciale. Il a également soumis à l’examen des intéressés quelques points de détail tels que les suivans : l’éditeur, acquéreur d’une œuvre littéraire, est tenu de la publier et de la produire ; en d’autres termes, on ne saurait, par achat, confisquer et supprimer un ouvrage. Dans le même ordre d’idées, si un éditeur, acquéreur du droit exclusif de publication, cesse cette publication, soit volontairement, soit par impossibilité de la continuer, l’auteur, rentré en possession de ses droits, peut les céder à un autre éditeur. L’éditeur ne peut modifier le texte de l’écrivain, non plus que l’auteur y faire des retouches onéreuses pour l’éditeur ou qui, changeant la nature et le but de l’ouvrage, porteraient atteinte aux intérêts commerciaux de ce dernier.

L’Association littéraire et artistique, née en 1878 de l’initiative de la Société des gens de lettres, ne bornait pas ses efforts à élucider ces questions multiples. Fidèle à son titre d’Association internationale, elle créait une Union en vue de la protection des droit des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques, et, faisant appel aux écrivains éminens de tous les pays, elle travaillait à l’élaboration d’un code commun de la propriété littéraire. Étant donnés les intérêts en conflit et les difficultés à surmonter, elle a obtenu de grands et de sérieux succès, ralliant à ses idées modérées et sages, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Grande-Bretagne, l’Italie, Haïti, le Luxembourg, la Suisse, Monaco et la Tunisie, qui signaient, en 1886, avec la France, la convention dite de Berne, consacrant les conquêtes faites par l’active propagande de l’Association littéraire et artistique internationale. Elle vise à les étendre aux États-Unis, à la Suède et à la Norvège, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Hongrie, tous bienveillans, aux Slaves hésitans.

S’en tenant aux solutions possibles, aux réformes mûries par le temps et consacrées par les longues discussions, ajournant la mise en pratique des idées de demain, de celles qui, demain, seront justes et vraies, qui le sont aujourd’hui pour un petit nombre, mais que le grand nombre qui fait loi n’a encore ni examinées ni admises en tant qu’idées ambiantes, l’Association littéraire et artistique, assise enfin sur un terrain solide, travaille à l’élargir et à gagner à sa cause tout d’abord les États-Unis, avec eux et par eux tout le nouveau monde. Conquête décisive et féconde en résultats, pour laquelle il lui fallait, auprès des associations littéraires américaines, un négociateur habile, un avocat convaincu et qui sût convaincre. Elle ne pouvait mieux faire qu’en choisissant M. de Kératry. En 1836, son père, député et conseiller d’état, avait été désigné par M. de Gasparin, alors ministre de l’intérieur, pour faire partie de la commission présidée par M. le comte de Ségur, pair de France et membre de l’Académie, à l’effet de rechercher les mesures à prendre pour améliorer la législation en matière littéraire. La mission confiée à son père en 1836 détermina M. de Kératry à accepter celle qu’on lui offrait en 1889.


II.


Elle était autrement difficile et singulièrement compliquée. La législation américaine professait, pour les œuvres artistiques et littéraires des autres pays, la plus superbe indifférence ; elle n’intervenait que pour protéger celles de ses nationaux et pour les inviter à piller de leur mieux ce qui leur conviendrait au dehors. Tout Américain pouvait impunément reproduire, contrefaire, adapter et prendre pour sienne toute œuvre produite à l’étranger par un étranger. On ne s’en faisait pas faute. Depuis que les procédés de reproduction des œuvres artistiques s’étaient perfectionnés, des maisons importantes fondées à New-York, Boston, New-Bedford se livraient avec un plein succès au commerce des contrefaçons. Loin de s’en cacher, elles inondaient l’Europe de leurs prospectus et de leurs catalogues, annonçant la mise en vente à vil prix des publications des maisons étrangères, dans un délai de trente jours après leur réception aux États-Unis, paralysant les maisons qui traitaient loyalement avec les éditeurs européens de la cession de leurs estampes et du droit de les reproduire. « Ces belles gravures, disait l’un de ces catalogues, sont des fac-similés exacts des gravures et des eaux-fortes les plus rares et les plus coûteuses, d’après les maîtres anciens, ainsi que des plus belles publications modernes faites en Europe. Elles sont tirées sur le même papier, avec la même encre que les originaux. »

Suivaient l’indication des prix, qui ne laissaient rien à désirer comme bon marché, et celle des œuvres contrefaites, qui ne laissaient rien à désirer comme choix. C’étaient l’Angélus de Millet, le Christ devant Pilate de Munckacsy, la Ronde de nuit de Rembrandt. Cette dernière, éditée par la maison Goupil et Cie à un nombre limité d’épreuves, et dont la planche coûtait 100,000 francs, était d’un prix élevé, certains états se vendant jusqu’à 2,500 francs. Les contrefaçons américaines s’écoulaient à un dollar, 5 francs[4].

Pour les livres, il en va de même. La vente est plus courante et plus grand aussi le profit. Quand lord Beaconsfield eut terminé son roman d’Endymion, il céda le manuscrit à un éditeur de Londres au prix de 10,000 livres sterling (250,000 fr.). Ce dernier comptait sur une vente considérable, aussi bien aux États-Unis qu’en Angleterre, mais il comptait sans l’ingéniosité yankee. Un éditeur américain était au courant de l’affaire : il soudoya un ouvrier employé à l’imprimerie et, par lui, obtint les bonnes feuilles du livre. Un navire attendait sous vapeur avec une équipe de compositeurs ; quand il entrait à New-York les formes étaient prêtes, on n’eut plus qu’à rouler, et, au moment où Endymion paraissait à Londres, on le vendait déjà aux États-Unis à un prix très inférieur à celui de l’édition anglaise grevée des 250,000 francs payés à l’auteur. Endymion eut un grand succès et cette annexion littéraire rapporta une fortune au peu scrupuleux Yankee.

Le roman de Ryder Haggard, She, parut simultanément à Londres et en Amérique sans que l’éditeur anglais pût se rendre compte du procédé employé. Ce fut probablement le même qui, quelque temps, dérouta MM. Black, d’Édimbourg. Eux non plus ne s’expliquaient pas comment la maison Stoddart et Cie, de Philadelphie, pouvait publier, le jour même où les fascicules paraissaient à Londres, leur Encyclopedia Britannica. Une enquête éclaircit le mystère. Au moment où ils commençaient cette publication, ils avaient accepté les ofïresde service d’un nommé Henderson Monro, habile ouvrier typographe américain. Monro avait accès dans la partie de l’atelier où s’effectuaient les corrections d’épreuves et il envoyait régulièrement à la maison Stoddart les feuilles ayant servi à ces corrections et mises au rebut.

Depuis, on a fait des progrès qui permettent de renoncer à ces procédés compliqués, coûteux et compromettans. Grâce à des machines spéciales et à un outillage perfectionné, on est arrivé, aux États-Unis, à imprimer, vingt-quatre heures après sa réception à New-York, un ouvrage publié à l’étranger.

On comprend qu’une industrie aussi lucrative témoigne peu d’empressement à se rallier aux idées de la protection littéraire et artistique ; et qu’elle voie de fort mauvais œil les tentatives faites pour obtenir l’adhésion de l’Union américaine à la convention de Berne. On comprend aussi qu’une nation longtemps absorbée par des préoccupations d’un tout autre ordre, par la mise en culture de son sol, l’exploitation de ses usines, la construction de ses voies ferrées, ait tardé à produire des littérateurs et des artistes. On avait alors autre chose en tête, et le besoin ne s’en faisait pas sentir. L’Angleterre fournissait des livres pour ceux, en petit nombre, qui avaient des loisirs ; la France, des œuvres d’art pour ceux, en plus petit nombre, qui s’y intéressaient et les pouvaient payer ; cala suffisait aux besoins intellectuels d’une population affairée et passablement indifférente à tout ce qui n’était pas d’une utilité pratique.

Les droits des auteurs, le respect dû à la propriété littéraire et artistique, sonnaient étrangement à l’oreille de gens alors libre-échangistes à outrance, ennemis nés de tout monopole, qui tenaient la littérature et l’art comme emplois de désœuvrés, et les œuvres littéraires et artistiques comme un fonds où chacun pouvait puiser à sa guise, comme le patrimoine commun de l’humanité. Il n’en allait pas de même pour leur blé, leur bétail et leurs produits agricoles. C’était autre chose ; mais la pensée, l’idée, la conception étaient à tous, et l’on estimait avoir fait suffisamment en empruntant à l’Angleterre le bill de la reine Anne, la loi du Copyright votée en 1709 « pour encourager la littérature et le génie, » et qui déterminait les droits des auteurs anglais en Angleterre ; Lai colonie de New-York le modifiait en 1786, et, après le vote de la constitution, en 1789, on ramenait à un type unique la législation des diverses colonies sur la matière, non certes pour protéger, si-peu que ce fût, les auteurs étrangers, mais bien pour inaugurer le système de piraterie dont nous avons constaté les effets.

Qu’édictait en effet cette loi nationale ? Quatorze ans de protection pour les droits d’auteurs américains ou résidons en Amérique ; en cas de survie à l’expiration de ce terme, une nouvelle prorogation de quatorze années ; « liberté absolue de reproduire les œuvres étrangères sans aucune rétribution à leurs auteurs. » Il semble que le législateur, hanté de la crainte que ses compatriotes n’eussent quelques scrupules à s’approprier ce qui ne leur appartenait pas et à faire, à l’auteur pillé, quelque légère aumône, se soit appliqué à rassurer leur conscience et à lever tous leurs doutes. Aussi insistait-il : droit absolu, puis, sans aucune rétribution. C’était clair, et, de son mieux, on se conforma à ses prescriptions. On s’y conforma si bien, que les auteurs anglais outrageusement dépouillés essayèrent de résister. Deux d’entre eux, et non des moins connus, tentèrent l’aventure, se plaçant l’un et l’autre sur le même terrain, le seul que la loi leur laissât. Elle assimilait l’auteur américain et le résident ; sur ce, le capitaine Marryat, qui avait vendu à une maison américaine, MM. Carey et Hart, l’un de ses ouvrages les plus populaires, intenta un procès à une maison rivale qui reproduisait son livre. Il arguait qu’il avait passé un temps considérable aux États-Unis et, qu’ayant longuement résidé à Philadelphie, il rentrait dans la catégorie prévue par la loi et était, en fait, résident. Le juge ne voulut rien entendre, et il perdit son procès.

Plus heureux, M. Dion Boucicault, acteur et auteur dramatique, gagna le sien. On voulut bien admettre qu’ayant habité les États-Unis de 1853 à 1861, y ayant écrit et fait représenter ses pièces, on pouvait le tenir pour résident. À ce titre, ses contrefacteurs furent condamnés à lui payer 900 dollars (4,500 fr.), ce qui fut loin de couvrir ses frais. Ces deux exemples n’étaient guère encourageans, et les auteurs anglais se le tinrent pour dit.

Ce n’était pas qu’on se fît faute de remanier la législation ; mais le principe restait immuable, les modifications successivement introduites en 1834, 1846, 1856, 1859 et notamment en 1870, 1873 et 1874 ne portant que sur des questions d’enregistrement, de formalités bureaucratiques, et respectant scrupuleusement le droit, ou mieux, l’invitation à s’approprier le bien d’autrui. Cependant les mœurs et les idées se modifiaient. Depuis la guerre de sécession, le libre échange n’était plus en faveur aux États-Unis ; les Américains étaient devenus protectionnistes aussi fervens qu’ils avaient été fervens libre-échangistes. On s’enrichissait ; les grandes fortunes naissaient ; avec elles le luxe, les loisirs, le goût des choses intellectuelles. Une génération nouvelle entrait en scène, tenant la littérature en estime, l’art en bon renom. La vogue était aux écrivains, et le public féminin, passionné pour les œuvres d’imagination, encourageait, prônait les talens naissans. Ils étaient nombreux et variés, parfois originaux, pleins de sève et d’ardeur. Les débuts promettaient ce qu’ils ont tenu depuis : de dignes successeurs aux quelques grands écrivains que possédait déjà l’Amérique. Des revues spéciales suivaient et encourageaient ce mouvement, que nul n’a plus contribué à propager que ne le fit le Critic, organe attitré de la littérature américaine, intelligent appréciateur des littérateurs et des artistes étrangers, dont il a énergiquement soutenu les droits et défendu la cause.

Les grandes maisons de librairie, les Houghton, Mifflin, de Boston ; les Harpers, de New-York ; les Bancroft, les Cassel, les Appleton, Lippincott et nombre d’autres s’indignaient des procédés employés pour dépouiller les auteurs étrangers et signalaient la défaveur qui en rejaillissait sur les États-Unis. Ces protestataires n’étaient encore qu’une minorité, mais une minorité active, intelligente, et dont les rangs grossissaient. A ceux dont la loyauté se soulevait contre une piraterie organisée et reconnue se joignait une nouvelle catégorie d’adhérens qui, depuis qu’on les pouvait piller, tenait le pillage pour chose odieuse. Nous voulons parler des inventeurs, et leur intervention en la matière établit, mieux que ne sauraient le faire de longs argumens, l’assimilation signalée plus haut, posée en principe en France d’abord, partout ailleurs ensuite, entre le droit des auteurs et le brevet d’invention.

Dans ce domaine de l’invention, les Américains, du premier coup, c’est-à-dire du jour où, sans cesser d’être agriculteurs, ils devinrent fabricans, étaient passés maîtres ; sur leurs ingénieuses découvertes reposait en partie leur grandeur industrielle naissante. Elle ne pouvait s’affermir qu’à la condition d’être protégée ; ils réclamaient donc la protection de la loi et, logiquement, étaient bien forcés d’admettre que l’intelligence est créatrice, que l’œuvre qu’elle crée, livre ou machine, est une propriété, à tout le moins un objet tangible constituant, au profit du créateur, des droits dont on ne saurait sans injustice le dépouiller. Pouvait-on, à moins d’évidente contradiction, disjoindre les effets d’une même cause ; soutenir que l’on pouvait copier le livre, mais non imiter la machine ; que le premier était du domaine public et la seconde du domaine privé ? Étrange plaidoyer pour une nation qui avait jusqu’ici argué de l’utilité générale et, plus qu’aucune autre, revendiqué les droits du grand nombre contre ceux de la minorité. Pour elle, à son point de vue pratique, la machine ingénieuse primait le livre le mieux fait, l’œuvre d’art la plus parfaite ; la machine était plus utile, plus nécessaire à tous, et c’est elle dont on restreindrait l’usage et dont, légalement, on ferait un monopole !

Aussi, du jour où la cause des inventeurs triompha, où les États-Unis consentirent une loi internationale pour la protection des brevets, et de cela il y a peu d’années, la cause de la propriété littéraire apparut sous un aspect nouveau. L’American Copyright Leagne se fonda, groupant autour d’elle les partisans de la protection littéraire et artistique, dont les tentatives isolées, vingt et une fois renouvelées auprès du congrès, n’avaient abouti qu’à six rapports, dont quatre favorables et deux adverses, les uns et les autres non suivis de vote. En 1&86, s’inspirant des vœux de la Copyright League, le sénateur Hawley saisissait la commission des brevets d’un projet de loi conférant aux auteurs étrangers des droits égaux à ceux que reconnaîtraient aux citoyens des États-Unis leurs pays d’origine. Le rapport de la commission fut favorable, et les délégués de la ligue américaine, admis à plaider la cause d’une convention internationale, la plaidèrent avec autant d’éloquence que de bon sens, insistant notamment sur ce fait que la France, toujours chevaleresque, n’avait pas cessé d’accorder, sans aucune réciprocité, la même protection aux auteurs américains qu’à ses nationaux, et cela en vertu de la loi de 1852.

Malgré le rapport favorable de la commission et les efforts de la ligue, le bill du sénateur Hawley échoua. Si M. Cleveland, alors président de la république, était notoirement favorable à son adoption, M. Bayard, secrétaire d’État, était sourdement hostile, nonobstant les avis que lui transmettait de Berne le ministre des États-Unis, délégué à la conférence tenue en cette ville par l’Association littéraire et artistique : « Le jour est proche, écrivait-il au secrétaire d’Etat, où le droit de propriété sur les créations de l’esprit pourra être assuré en tous lieux, de façon à satisfaire également les exigences de l’auteur et le droit que possède tout le monde de tirer parti de la diffusion des idées. L’homme dont le cerveau crée a droit à une légitime et entière rémunération. »

Cet échec n’était pas pour décourager la ligue américaine. A chaque assaut nouveau, elle sentait mollir la résistance ; elle se sentait mieux soutenue par l’opinion publique, plus éclairée. La presse lui apportait son puissant concours, multipliant les faits et les preuves, auxquels les adversaires de la propriété littéraire et artistique, embarrassés de concilier leurs principes protectionnistes et leur opposition, gênés dans leur rôle d’avocats d’une cause insoutenable et condamnée, n’opposaient plus que des subtilités légales, arguant que le sénat ne pouvait rien décider, que le congrès des États-Unis avait seul qualité pour se prononcer en la matière. C’était l’argument derrière lequel se retranchait le secrétaire d’État, M. Bayard, pour contrecarrer l’effet des bonnes dispositions de M. Cleveland.

Puisque l’on arguait du congrès, on décida de s’adresser à lui. Le sénateur Chace entreprit cette fois de mener la campagne et l’ouvrit sous la forme d’un amendement à la loi existante, amendement qui, supprimant les mots de a citoyens des États-Unis ou résidens, » appelait, sans distinction de nationalité, tous les auteurs à bénéficier de la même protection. Une fois encore la commission des brevets d’invention du sénat déposa un rapport favorable et, le même jour, le 17 mars 1888, l’amendement était soumis à la chambre des représentans, dont la commission judiciaire concluait à l’adoption. En cet état, le projet lut inscrit sur la liste des délibérations de la chambre.

Le 18 août 1888, la discussion s’ouvre au Sénat. Trente-quatre sénateurs sur quarante-quatre présens adoptent l’amendement. Il ne restait plus qu’à obtenir l’assentiment de la chambre. Elle ne le refusa pas, mais ne le donna pas. Écarté, par une tactique parlementaire, de l’ordre du jour pendant la session d’été, repris pendant la session d’hiver, l’amendement échouait devant une manœuvre d’obstruction, un membre hostile retardant, à chaque reprise, le scrutin en exigeant indéfiniment l’appel du rôle. La session s’acheva sans que l’on eût pu procéder au vote ; le terrain gagné était reperdu et tout était à refaire.

Chose curieuse, le bill échouait, suivant les uns, parce qu’il était trop libéral ; suivant les autres, parce qu’il ne l’était pas assez ; de l’avis de tous, par suite de l’opposition des éditeurs britanniques, qui redoutaient que l’adoption de l’amendement n’eût pour conséquence de déterminer nombre d’auteurs anglais à se iaire imprimer aux États-Unis pour bénéficier des dispositions de la loi nouvelle. Elle exigeait en effet que, vu la similitude des langues, le livre fût composé et imprimé aux États-Unis ; elle édictait une interdiction presque absolue, aussi longtemps que durerait le droit privatif de l’auteur, d’importer d’Angleterre des exemplaires de son œuvre. C’était le marché des États-Unis fermé aux libraires britanniques et l’impression des ouvrages anglais destinés au public américain transférée de Londres aux États-Unis.

Dû à ces causes diverses, l’échec du bill Chace n’en mettait pas moins en évidence le fait que les adversaires du principe de protection, réduits à abandonner la défense d’une cause perdue, se cantonnaient dans une opposition de formes dont on finirait bien par avoir raison. Leur nombre, d’ailleurs, décroissait visiblement, et la figue n’avait plus guère en face d’elle que les représentans des États de l’Ouest, où les questions d’ordre purement intellectuel sont encore peu en faveur et où la propriété littéraire compte le moins d’adhérens.


III.


Les choses en étaient là quand l’élection présidentielle de 1888 donna la victoire au parti républicain, remplaça M. Cleveland par M. Harrison et M. Bayard par M. Blaine. C’était un changement de personnes, ce pouvait être un changement de vues quant à la question de la protection littéraire, le parti victorieux se proclamant résolument protectionniste. C’est alors que M. de Kératry accepta la mission que lui offraient et la Société des gens de lettres et le Syndicat de la propriété littéraire et artistique, mission ayant pour but d’agir en leur nom auprès du gouvernement des États-Unis d’Amérique et auprès des corporations intéressées aux diverses questions relatives aux œuvres littéraires et artistiques, à l’effet d’en obtenir la reconnaissance des droits légitimes de l’écrivain et de l’artiste et la protection de leurs privilèges.

Il accepta avec d’autant plus d’empressement que le retour aux affaires de M. Blaine lui laissait quelque espoir d’une discussion large et approfondie, étant donné le caractère lettré du premier ministre, auteur de Vingt ans au Congrès. M. de Kératry pouvait, en outre, compter sur la bienveillance de M. Spuller, ministre des affaires étrangères, qui le recommandait chaleureusement à notre ministre à Washington, invitant ce dernier à lui prêter son concours et à saisir le moment opportun pour entamer des négociations officielles.

Dès son arrivée à Washington, en octobre 1889, M. de Kératry entama une campagne de propagande personnelle en faveur de la reconnaissance des droits des auteurs étrangers. Il la mena avec autant d’habileté que d’énergie, en homme familiarisé avec les coutumes et les manières de faire des Américains, ne leur ménageant ni les vérités qu’ils savent entendre, ni les complimens qu’ils aiment et souvent méritent. Missionnaire convaincu de la cause qu’il plaidait, il la plaida avec chaleur et succès, soutenu par les grands éditeurs américains, par l’American League et par les principaux organes de l’opinion publique aux États-Unis : le New-York Herald, le World, la Tribune, le Times, le North-American Review et nombre d’autres.

Si sérieux que fussent ces concours et le bon vouloir incontestable du secrétaire d’État, M. Blaine, qui, dès la première entrevue qu’il eut avec MM. Roustan et de Kératry, s’écriait : « Il est temps, en effet, de mettre un terme à ce pillage organisé, » la tâche de M. de Kératry était délicate et celle du ministre de France ne l’était pas moins. Tous deux, l’un comme représentant officiel du gouvernement français, l’autre comme représentant accrédité des auteurs et des artistes, poursuivaient parallèlement un but commun, mais l’un et l’autre se heurtaient à une opposition cantonnée derrière des questions de formes parlementaires. La question relevait-elle du congrès ou du pouvoir exécutif ? Ce dernier pouvait-il négocier avec la France une convention littéraire spéciale, sauf à la faire ratifier par le sénat, gagné à la cause, ou devait-il attendre, pour ouvrir les négociations, le vote successif par le sénat et la chambre d’un amendement à la loi du 18 juin 1874, dont l’article final maintenait le droit « d’imprimer et de publier, de graver et reproduire toutes œuvres écrites, composées ou exécutées par toute personne ne jouissant pas de la qualité de citoyen des États-Unis ou du droit de résidence ? » Ni M. Roustan, ni M. de Kératry n’avaient qualité pour s’ingérer dans une question d’ordre intérieur ; tout au plus pouvaient-ils l’aborder avec une extrême réserve.

De ces deux thèses, la première était celle soutenue par les partisans de la protection littéraire. Il y avait des précédens en sa faveur ; M. Blaine en convenait et s’y ralliait. Si elle prévalait, il ne restait plus qu’à négocier sur la base de la convention de Berne, conclure et obtenir la ratification non douteuse du sénat. La seconde prévalait dans les bureaux, plus formalistes et plus routiniers, où se concentrait l’opposition faite à un traité appelé à supprimer un état de choses avantageux à nombre d’intéressés. Abandonnant la question de principe, qui n’était plus soutenable, et le texte de la loi en vigueur, que l’opinion publique répudiait comme sanctionnant le vol, on se plaçait sur un autre terrain : celui de l’article qui exigeait qu’un livre fût composé et imprimé aux États-Unis pour être protégé par la loi. On arguait que des négociations étaient en cours avec l’Angleterre pour la protection des œuvres littéraires, que, vu la similitude des langues, on entendait maintenir dans le traité à conclure avec elle cette clause favorable aux éditeurs et typographes américains ; qu’en faire l’abandon en ce qui concernait la France et la langue française, c’était se désarmer vis-à-vis de l’Angleterre, et, pour le pouvoir exécutif, assumer une responsabilité dangereuse qu’il valait mieux laisser au pouvoir législatif, à qui elle incombait.

La thèse était spécieuse, embarrassante pour le secrétaire d’état qu’absorbait fort, en outre, le congrès des trois Amériques, son œuvre personnelle, dont nous avons déjà parlé ici[5]. Tiraillé en sens contraire, très désireux en réalité de mettre un terme à ce qu’il qualifiait lui-même de « pillage organisé, » mais désireux aussi de garder toute sa liberté de négocier au mieux des intérêts américains avec l’Angleterre, il cherchait le moyen de tout concilier. Il n’en trouvait pas d’autre que l’intervention, dans les formes constitutionnelles, du pouvoir exécutif, et, le 14 décembre 1889, il avisait le ministre de France que le président de la république, dans son message annuel au congrès, référait au pouvoir législatif la solution à donner à la question du Copyright international, la recommandant à son attention comme « éminemment juste et sage. » Dans ces conditions, ajoutait-il, et bien que son opinion personnelle fût toujours que la plus prompte manière de régler la question eût été de procéder par voie de négociation directe, subordonnée à l’approbation du sénat seul, il ne pouvait, pour le moment, s’engager dans cette voie et devait attendre le vote successif des deux chambres. »

Son bon vouloir ne s’en tenait d’ailleurs pas là, et, dès le début de la session, le sénateur Platt déposait sur le bureau du sénat un projet de bill conforme à ses vues. Le même jour, on renvoyait ce projet à l’examen du bureau des brevets, et le président du sénat, l’honorable M. Morton, qui a emporté de France, comme il y a laissé, au terme de sa carrière diplomatique, les plus vives sympathies, témoignait de ses meilleures dispositions et prévoyait un vote favorable, le sénat ne pouvant se déjuger après l’approbation donnée par lui au bill Chace.

« On ne saurait, ajoutait le New-York World, s’arrêter en si bon chemin. La presse américaine a manifesté ses sympathies évidentes pour une cause aussi, juste qu’honorable et dont le, succès est appelé à avoir une grande importance, pour notre propre littérature et pour nos arts, il faut que la presse, comme l’American Copyright League, secondées par l’opinion publique, poursuivent leur campagne de propagande auprès de la chambre des députés, qui, pendant la dernière session, s’est montrée favorable en majorité et n’a été arrêtée que par une monstrueuse obstruction. Le nouveau speaker, M. Reed, a d’ailleurs manifesté la louable intention de mettre un terme à de pareils procédés, tyranniques pour la majorité. Les États-Unis sont au premier rang des nations civilisées, ils ne peuvent volontairement se mettre au dernier au point de vue de la probité nationale. De plus, les auteurs et artistes américains réclament, à leur tour d’un gouvernement protectionniste la protection qui assure la rémunération convenable de leurs propres œuvres, rémunération qu’ils ne sauraient obtenir aujourd’hui où on leur oppose que les œuvres étrangères ne coûtent rien comme droits de reproduction. »

Pour être plus direct, ce dernier argument n’est pas celui qui porte le moins. En dehors de toute considération de probité nationale et privée, il est évident qu’aussi longtemps que certains éditeurs américains pourront, sans bourse délier, s’approprier les romans anglais, faire leur choix dans les romans français, salarier des traducteurs au lieu de rémunérer des auteurs, ils auront avantage à puiser dans ce fonds riche et varié. Ils se soucieront peu de courir les risques d’éditer le roman d’un de leurs compatriotes, roman pour lequel ils auront à débourser une somme assez forte et dont le succès est incertain, alors qu’ils peuvent reproduire l’œuvre d’un écrivain en renom dont la presse s’occupe et dont le débit est sûr. En outre, la tentation est grande de choisir, parmi tant d’œuvres, celles qui, flattant les plus basses passions ou surexcitant les pires instincts, sont, par cela même, intelligibles à tous ; grande aussi la tentation de mettre ces œuvres à la portée de tous par des éditions à bas prix. En fait, la réforme projetée serait plus avantageuse pour les auteurs américains, qui, plus lus dans leur propre pays, seraient mieux payés par leurs éditeurs, que pour les éditeurs français, qui, depuis longtemps, paient les auteurs étrangers pour le privilège de les traduire.

Puis, enfin, de légitimes représailles sont possibles. La législation américaine assimile, en fait, le livre au brevet d’invention ; en refusant à l’auteur du livre ou de l’œuvre d’art la protection octroyée au détenteur du brevet, elle ne saurait trouver injuste que la France, levant l’interdiction de copier et d’imiter les procédés des inventeurs américains, prenne sa revanche de la piraterie littéraire et artistique dont ses nationaux sont victimes. En quoi une application d’Edison est-elle plus respectable que le livre de science où sont exposés et démontrés les principes dont cette application procède ? En quoi une machine ingénieuse diffère-t-elle, en tant que propriété personnelle, d’un livre ? L’une et l’autre procèdent du même pouvoir créateur, l’une et l’autre appartiennent à celui sans qui ni l’une ni l’autre n’existerait. L’inventeur emprunte autant aux idées ambiantes que l’écrivain ; tous deux puisent dans un fonds commun qu’ils enrichissent à leur tour, et leurs droits sont identiques.

Nul n’y contredit plus aux États-Unis. L’idée juste a fait sa trouée ; elle poursuit son chemin, et ce qui est pour surprendre n’est pas de la voir enfin s’imposer, mais qu’il lui ait fallu aussi longtemps pour s’imposer. On touche en effet au terme de cette longue controverse. La commission du sénat a conclu en faveur de l’adoption du bill. De son côté, le comité judiciaire de la chambre des représentais chargé de l’examen des bills a, le 19 janvier 1890, conclu dans le même sens et nommé un rapporteur favorable. M. de Kératry est reparti pour Washington sur la demande de ses mandans, reconnaissans du zèle et du dévoûment qu’il a mis au service de leur cause et prêt à concourir, avec M. Roustan, à la négociation d’un traité international dont M. Blaine est partisan ; Le gouvernement américain maintiendra peut-être ses exigences en ce qui concerne la composition et l’impression de la traduction anglaise aux États-Unis, mais non en ce qui concerne l’original, clause inadmissible et pour lui de nul avantage.

Ce que les auteurs et artistes français ont qualité pour réclamer, c’est qu’on ne puisse les dépouiller en les traduisant ou les reproduisant sans leur assentiment et sans rémunération aucune. Leurs légitimes prétentions auront reçu un commencement de satisfaction le jour où l’intervention de la loi américaine, leur assurant le droit de choisir leur traducteur et leur éditeur aux États-Unis, leur facilitera l’obtention de la juste rémunération qui leur est due. Si la loi n’a pas à s’ingérer dans les conventions qu’ils pourront conclure, elle en protégera l’exécution en les abritant contre les contrefacteurs de leurs œuvres.

Que cette adhésion des États-Unis aux principes posés par la convention de Berne entraîne, à bref délai, celle des autres républiques américaines, cela ne parait pas douteux. Sur ce terrain, elles suivront l’exemple de leur aînée d’autant plus volontiers que, si elles n’ont pas à en retirer les mêmes avantages ni à éviter les mêmes représailles, elles n’ont pas les mêmes intérêts à contester des droits incontestables, non plus qu’une pratique aussi longue et aussi fructueuse de la piraterie littéraire. Elles s’y essayaient, mais timidement, avec des hésitations qui dénotaient des scrupules et une courtoisie qui désarmait les victimes.

Est-ce à dire que cette convention de Berne[6], base de négociations offerte au cabinet de Washington, satisfasse, sinon toutes les exigences légitimes, du moins tous les désirs modérés ? Il s’en faut, et, tout en se félicitant avec raison des importans résultats obtenus, de l’adhésion de onze états, les chefs et les promoteurs de l’Association littéraire et artistique reconnaissent parfaitement ce qu’il y a encore d’incomplet dans cet acte international, dont certaines clauses sont inférieures, comme libéralisme, à des conventions antérieures mais particulières, alors que celle de Berne les unifiait moyennant des concessions nécessaires pour la mettre en harmonie avec les législations étrangères.

Les artistes en critiquent, non sans fondement, certaines dispositions et omissions. Ils lui reprochent de placer leurs éditeurs dans la nécessité ou de sacrifier leurs droits, à eux auteurs, en mettant en tête de leurs œuvres à l’étranger une mention autorisant l’exécution sans formalités préalables, ou de léser leurs intérêts, à eux éditeurs, en s’abstenant de cette mention qui nuirait à l’écoulement de leurs marchandises. Ils insistent aussi sur la difficulté, pour un auteur, de justifier de sa propriété du droit de représentation, posant en principe que c’est au contrefacteur à établir sa propriété, au directeur à prouver qu’il a acquis le droit de représentation. Ils réclament enfin la suppression de toute caution en matière de procédure pour la propriété intellectuelle, cas non prévu par la convention de Berne ; ils rappellent qu’il y a quelques années trois auteurs, réclamant chacun 50 francs de dommages-intérêts, se sont vu opposer une demande de leurs adversaires au tribunal de leur faire déposer 5,000 francs de caution, demande qui fut, après plaidoiries, admise jusqu’à concurrence de 1,500 francs par les juges.

Nonobstant ces critiques et quelques autres tout aussi fondées, il n’en demeure pas moins que la convention de Berne, convention d’union, a laissé subsister les conventions particulières antérieures dans tout ce qu’elles ont de plus favorable aux auteurs et aux artistes ; qu’elle porte à dix années le droit exclusif de faire ou d’autoriser la traduction, délai qui n’avait encore été consenti par certains états que pour cinq ans ; qu’elle déclare que toute œuvre parue dans l’un des états de l’Union est immédiatement protégée dans tous les autres, sans autres formalités à remplir que celles exigées dans le pays d’origine. Enfin elle supprime les dépôts multiples et onéreux ; elle n’est qu’un commencement, et, incessamment révisable, elle peut et doit aboutir à l’unification des lois en la matière. En la substituant, aux États-Unis, à l’état de choses que nous avons décrit, M. le ministre des affaires étrangères et ses collaborateurs, MM. Roustan et de Kératry, auront bien mérité de tous ceux qui ont à cœur le droit incontestable de l’auteur et de l’artiste à bénéficier, dans une certaine mesure, du fruit de leurs travaux.


IV.


Qu’ils aspirent à plus et mieux, cela se conçoit. Leur désir de n’être ni pillés ni volés n’a rien que de naturel, et, en soi, de fort légitime. Il faut que ce désir soit bien vif, bien ancré dans leur esprit pour les amener, — et non des moindres, — à souhaiter de voir taxer leurs productions intellectuelles, de payer à l’état une redevance sur ces productions, comme les propriétaires sur leurs terres, champs ou maisons, espérant ainsi convertir en une propriété réelle, telle que terres, champs ou maisons, les œuvres par eux créées. À tort ou à raison, ils soutiennent que le cerveau qui enfante, comme la terre qui porte, représente un capital ; qu’il a fallu des années et de l’argent pour mettre l’un et l’autre à même de produire, et que leur rendement, légitimement, appartient à leur propriétaire, non en viager, en usufruit, mais à perpétuité.

La seule différence, c’est que, dans un cas, l’État, c’est-à-dire la communauté, prélève, sous forme d’impôt, une dîme sur la propriété mobilière ou foncière, alors qu’il n’en prélève pas directement sur les œuvres littéraires ou artistiques. De là à conclure qu’en acquittant la dîme, l’auteur ou l’artiste acquerrait le droit, il n’y a pas loin, et volontiers bon nombre accepteraient un troc auquel ils estimeraient gagner. Le jour où l’État frapperait d’une taxe minime chaque exemplaire vendu, les auteurs entreverraient un double avantage : d’abord celui de rentrer sous l’empire de la loi commune : on ne conteste pas la légitimité et la durée d’une propriété qui acquitte l’impôt. Elle devient sacrée, contribuant pour sa ; part aux charges communes ; l’impôt qui la frappe, du coup l’affranchit ; elle paie pour être protégée. Ce n’est plus une faveur que sollicite, mais un droit que réclame l’auteur quand il demande au gouvernement d’intervenir pour faire respecter son bien. Puis ils y trouveraient une garantie dans leurs rapports avec les éditeurs. Plus de contestations, et elles sont fréquentes ; plus de discussions, et elles sont pénibles. L’État, intéressé de par la taxe qu’il percevrait, exercerait un contrôle que les auteurs n’exercent qu’à grand’peine, que la plupart considèrent qu’ils auraient mauvaise grâce à réclamer. Le montant de la taxe perçue serait un contrôle satisfaisant quant au nombre d’exemplaires vendus. Plus de ces réclames d’une cinquantième édition dont les trente premières n’ont jamais paru, où chacune des suivantes se chiffre parfois par quelques centaines d’exemplaires ; plus de ces amorces tendues à la crédulité publique ; plus de ces suppositions désobligeantes de l’auteur qui se croit lésé, de l’éditeur honorable qui se sent soupçonné. La propriété littéraire devient une propriété ; le contrôle devient facile ; l’auteur y gagne, et l’État avec lui.

Encore une des idées de demain. Elles sont nombreuses et patiemment attendent. D’aucunes viendront à maturité, d’autres n’écloront jamais peut-être. Quoi qu’il en soit de l’avenir, la conclusion qui s’impose aujourd’hui, c’est qu’en l’état actuel des idées et de la législation, la propriété littéraire n’existe pas. Un livre, une œuvre d’art, ne sont pas une propriété au même titre qu’un champ, qu’une maison, qu’un coupon de rente, une obligation ou une valeur quelconque. Le livre, l’œuvre d’art, constituent un brevet d’invention, exploitable pendant un temps déterminé, fatalement condamné à tomber dans le domaine public. Ils n’ont aucun des caractères de la propriété qui acquitte l’impôt, qui indéfiniment se transmet, perpétuellement subsiste.

Le jour est peut-être encore éloigné où se réalisera le vœu d’Alphonse Karr : « La propriété littéraire est une propriété. » Et pourtant l’idée est juste ; ceux qui en poursuivent la réalisation sont dans le vrai, et leur constance, que rien ne lasse, mérite nos hommages. Si ce n’est l’idée de demain, ce sera peut-être celle d’après-demain. Nous le souhaitons, sans espérer de voir son triomphe, et quelque peu sceptique quant au nombre de ceux que ce triomphe affranchira de la nécessité du quotidien labeur.


C. de Varigny.
  1. Association littéraire et artistique, son histoire, ses travaux, 1 vol. in-8o  ; Chacornac.
  2. Loi du 19 janvier 1791 et du 19 juillet 1793.
  3. Loi du 22 mars 1886.
  4. De la contrefaçon des œuvres d’art ; Boussod, Valadon et Cie.
  5. Voyez la Revue du 15 janvier.
  6. Lois françaises et étrangères sur la propriété littéraire et artistique, recueillies par MM, Lyon Caen et Paul Delalain, 2 vol. in-8o ; Pichon.