La Législation criminelle sous l’ancien régime/02

La Législation criminelle sous l’ancien régime
Revue des Deux Mondes3e période, tome 23 (p. 580-617).
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LA
LEGISLATION CRIMINELLE
SOUS L'ANCIEN REGIME

II.
LA PENALITE.[1]


I

La dureté qu’affecte notre vieille procédure criminelle, et qui ne s’était tant soit peu atténuée qu’à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, se retrouve, mais avec une expression plus prononcée, dans notre ancienne pénalité. Si autrefois le juge se montrait inflexible envers l’accusé, pour le coupable il devenait cruel et impitoyable ; il édictait des peines que lui avaient léguées les temps barbares, et il s’obstinait à les appliquer malgré l’adoucissement des mœurs et les enseignemens de l’Evangile. C’est que la justice a été comme l’église : elle resta attachée à ses vieux usages, elle garda une langue par bien des mots surannée, elle maintint des pratiques qui avaient perdu leur signification véritable parce qu’elles ne répondaient plus à l’état de la société. La pénalité sous l’ancien régime finit par être fort en arrière du progrès des idées. La justice revêtit sans doute dans la suite des années des formes de plus en plus régulières, mais elle semble avoir ignoré que l’équité devait être son idéal. Elle poursuivit un but, la punition du coupable, mais ce coupable, elle ne sut point toujours équitablement en caractériser le degré de culpabilité. Le salutaire principe de l’égalité devant la loi demeure absent de notre vieille législation criminelle ; si la peine se mesurait à la gravité du crime, elle se mesurait aussi à la condition de celui qui l’avait commis. Ce n’est qu’en certains cas, et exceptionnellement, que l’on commença à se conformer à la règle morale qui veut qu’on n’ait pas, dans le jugement des coupables, des poids différens pour peser des méfaits identiques. La balance de la justice semblait affolée pour les uns, faussée pour les autres, et le juge, au lieu de consulter simplement la direction du fléau, jetait les yeux sur les plateaux et estimait celui qui trébuchait d’autant plus chargé que le crime qu’il s’agissait de peser avait pour auteur un homme plus misérable.

D’ailleurs le même crime n’amenait pas toujours ceux qu’on en accusait devant le même juge. Les tribunaux variaient suivant la condition des prévenus et des plaignans bien plus que suivant la nature du délit ou du crime. Il y avait le tribunal de droit commun, et le tribunal d’exception et de privilège. Sous l’ancien régime, c’était à qui, parmi les gens ayant quelque avoir, échapperait au droit commun et se ferait admettre dans la classe des privilégiés. Il en était en cela de la justice comme des impôts et des droits attachés à la terre. On tenait à ne pas être justiciable des tribunaux qui connaissaient des affaires du vulgaire, affaires civiles comme affaires criminelles. Les nobles, accusés de crime, faisaient porter leur cause directement au parlement, et les affaires qui touchaient au point d’honneur entre gentilshommes eurent une juridiction spéciale à la Table de marbre, le clergé avait ses tribunaux, dont relevaient les clercs et dont la jurisprudence différait de celle des cours laies. Mais on alla plus loin : des individus obtinrent, à raison de leur condition, de plaider, tant en demandant qu’en défendant, devant certains juges et d’y faire évoquer les causes où ils étaient intéressés. C’est ce qui avait lieu en vertu des lettres dites de committimus. Le roi autorisait ainsi des privilégiés à se soustraire à la justice ordinaire pour se faire juger par une justice exceptionnelle, celle des maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, et l’abus de ces lettres, déjà en usage au commencement du XIVe siècle, devint tel qu’un siècle plus tard on dut en restreindre et en régler l’emploi. On ne permit plus d’accorder de pareilles lettres en matière de haute police et de grand criminel, mais alors on recourut aux commissions royales, commissions judiciaires spéciales qui se multiplièrent à dater du XIVe siècle et enlevaient les accusés à leurs juges naturels. On vit ces commissions reparaître avec quelques modifications sous les noms de chambre ardente, chambre de l’arsenal ; les juges qui y siégeaient étaient choisis tout exprès. A la différence de ce que les parties voulaient obtenir par les lettres de committimus, l’institution des commissions royales était beaucoup moins en faveur des accusés qu’en faveur de l’accusation. On privait ainsi le prévenu de plusieurs des garanties qu’il aurait trouvées devant la juridiction ordinaire. De tels tribunaux furent le produit d’un redoublement de sévérité. Aussi les voit-on souvent établis pour le cas de crime de lèse-majesté ou pour des affaires dans lesquelles on redoutait quelque haute influence, quelque puissante intervention. Louis XI employa ces commissions à porter des coups terribles à la féodalité. Mais il en fut d’une semblable institution comme il en avait été de la procédure inquisitoriale : elle ouvrit la porte à des abus crians et suscita de légitimes protestations.

Au reste la royauté, parce qu’elle se regardait comme l’origine de toute justice, s’affranchit sans cesse des devoirs qu’impose l’équité, et elle substitua fréquemment sa volonté arbitraire à l’action régulière des tribunaux qui prononçaient en son nom. Ayant le droit de grâce et donnant des lettres de rémission, de pardon, d’abolition, de respit, qui pouvaient suspendre une procédure, le roi se considéra comme ayant le droit d’infliger une peine, de son propre mouvement, sans l’intervention de la justice, peine exécutoire sur un simple ordre émané de lui par ce qu’on appelait une lettre de cachet. D’ailleurs le devoir du monarque était de prendre les mesures nécessaires à la sûreté de l’état, ce qui semblait impliquer le droit de faire emprisonner arbitrairement, même les plus grands personnages ; les princes du sang n’étaient pas exceptés et se trouvaient parfois exposés davantage à l’application de ce principe, véritable loi des suspects, bien que beaucoup moins généralisée qu’elle le fut pendant la terreur. Quand on entre dans la voie de l’arbitraire, les abus ne se font point attendre ; c’est ce qui arriva pour les lettres de cachet ; dès le XVIe siècle elles étaient l’objet des réclamations des états-généraux. Ainsi, en une foule de cas, on s’éloigna de plus en plus du principe d’égalité devant la loi, les mêmes règles n’étant pas appliquées à l’instruction de tous les délits et les crimes de même nature. Suivant le rang des individus, leur influence, leur position, ils furent justiciables, pour des causes identiques, de tribunaux différens, et purent même être condamnés à des peines par l’arbitraire de la volonté royale ou l’ordre des minisites, qui se substituaient à elle.

Pareille inégalité reparaissait dans la pénalité. J’ai dit que ce n’était pas seulement la nature du délit ou du crime qui motivait le genre du châtiment, que c’était encore la condition du coupable ; c’était en même temps celle de la personne envers laquelle le délit, le crime avait été commis. Ainsi l’inégalité ou plutôt la variété admise pour la procédure et qui résultait de la différence des juridictions où l’inculpé était jugé, s’observait également pour la pénalité. En principe, le châtiment devait être plus ignominieux et plus cruel pour les coupables d’une condition réputée vile et méprisable. On semblait avoir été déjà frappé de cette observation que font deux criminalistes éminens, MM. Faustin Hélie et Chauveau Adolphe, à savoir « que la peine de mort, et cela est aussi vrai d’autres peines afflictives, perd son efficacité exemplaire, à mesure qu’elle sévit sur la classe la plus dépravée et la plus redoutable des malfaiteurs. » Partant on s’imaginait, en ajoutant à l’horreur du supplice, à la sévérité du châtiment, compenser pour l’homme adonné au crime ce que la peine perdait sur lui de puissance préventive. Celui qui avait mené une vie criminelle ou que sa condition misérable et précaire exposait à une plus grande perversité était regardé comme devant encourir davantage les rigueurs de la loi.

Cette idée s’introduisit d’autant plus facilement chez les magistrats que les classes supérieures avaient jadis pour les classes inférieures un souverain mépris. Le gouvernement regardait peu à l’existence d’un homme de rien, et il était plus préoccupé de faire respecter l’autorité que d’observer les droits de l’humanité. Le gentilhomme, même criminel, inspirait un reste de considération : il en était de son supplice comme de celui du prêtre convaincu de quelque odieux attentat ; on le considérait presque comme une atteinte au respect que le caractère de ce coupable devait inspirer. Voilà pourquoi on exigea généralement qu’une dégradation solennelle précédât l’exécution du gentilhomme et celle du prêtre ; elle avait pour effet de les retrancher de l’ordre, de la caste à laquelle ils appartenaient et de les ramener à la condition commune. Quand en Espagne, en 1621, on exécuta don Rodrigue Calderon, ancien favori du duc de Lerme, le bourreau, avant de s’acquitter de son sanglant ministère, lui demanda pardon. Calderon l’embrassa et le baisa deux fois au visage. L’exécuteur avait une sorte de honte de porter la main sur un homme appartenant à la noble race des hidalgos. Cela rappelle que, lorsque le gouvernement de Venise fit mettre à la torture, avant de le faire décapiter, le célèbre condottiere Carmagnola, qui avait naguère glorieusement servi la cité de Saint-Marc, le bourreau n’osa pas toucher à un bras qui avait sauvé la république et lui fit brûler la plante des pieds. On en agissait effectivement dans l’application de la question comme, depuis la fin du XIVe siècle, on en agit pour les supplices. Quoiqu’en France des hommes de toute condition, gentilshommes comme manans, aient été mis à la torture dans des procès criminels, tandis qu’en Italie et en Espagne les nobles n’y pouvaient être appliqués, sauf les cas de crimes énormes et infamans, on était chez nous dans l’usage, à ce que fait remarquer le jurisconsulte Jousse, de ne pas condamner aussi facilement à la question les personnes nobles et d’un état distingué que celles qui étaient de condition vile et roturière.

Mais le prestige que gardaient les gens de qualité, même au pied de l’échafaud, sous le poids d’une condamnation capitale encourue pour un crime, s’effaça promptement avec les progrès du sens du juste et du droit. Après que l’autorité royale eut fait d’éclatans exemples de seigneurs qui désolaient et rançonnaient le plat pays, qui se permettaient sur les voyageurs et les passans, sur leurs sujets, toutes sortes d’exactions, les juges royaux se montrèrent sans pitié pour les nobles qui persistaient à mener cette vie de brigands ; l’on ne voulut plus reconnaître dans l’auteur d’un guet-apens ou de quelque autre horrible méfait l’homme de qualité ; il fut assimilé à un vil malfaiteur. « Pour les crimes qui méritent la mort, écrit Loisel, dans ses Institutes, le vilain sera pendu et le noble décapité ; toutefois où le noble serait convaincu d’un vilain cas, il sera pendu comme le vilain. » Ajoutons que ce ne fut pas seulement la pendaison à laquelle s’exposait le noble qui se ravalait à la condition des infâmes, tous les genres de supplice auxquels ceux-ci se voyaient condamnés pouvaient lui être appliqués, et ce principe fut de bonne heure mis en vigueur, car au temps même où l’on tolérait du seigneur envers ses sujets des actes que la justice royale punit sévèrement plus tard, on ne distinguait guère dans les exécutions sommaires qui se faisaient des brigands, entre le gentilhomme et le roturier. Les cotereaux, les brabançons, les écorcheurs, les malandrins et toutes ces bandes de routiers qui portaient partout le meurtre et le pillage, causaient un tel effroi qu’on ne songeait guère à réclamer pour ceux qui avaient été pris autre chose que la punition des larrons. Dans l’intérêt de la sécurité publique, on avait mis ceux-ci hors la loi, et déjà Beaumanoir, au XIIIe siècle, refuse aux voleurs de grands chemins le bénéfice du droit d’asile. Le vol et des délits analogues, mais non la fausse monnaie, entraînèrent donc pour le gentilhomme la pendaison, comme pour le vilain.

A mesure que la noblesse se ruina davantage par ses folles dépenses, sa dissipation, son goût effréné pour le jeu, les cas de gentilshommes exécutés comme de vils malfaiteurs furent de plus en plus communs, les dettes et la débauche ayant conduit au crime et de là au gibet bien des gens de qualité. Au XVIIe siècle, les deux assassins de l’infortunée marquise de Ganges, qui étaient ses deux beaux-frères, furent condamnés par le parlement de Toulouse à être rompus vifs : il est vrai qu’ils ne le furent que par contumace ; mais les exemples ne manquent pas de gentilshommes bien et dûment roués. En 1722, on rouait à Paris un gentilhomme nommé de La Roche, qui avait été page du maréchal d’Estrées et faisait partie d’une bande d’assommeurs affiliée à celle de Cartouche. C’était, il est vrai, au temps de la régence, quand une démoralisation avouée avait gagné la haute société. Un descendant d’une des plus illustres maisons des Pays-Bas, celle des Montmorency-Nivelle, à laquelle appartenait le fameux comte de Horn, décapité en 1568, avec le comte d’Egmont, nous fournit un autre exemple du supplice des vils malfaiteurs infligé à un homme de qualité. Le comte Antoine-Joseph de Horn, dont l’histoire nous est rapportée dans les Mémoires du baron de Pöllnitz et le Journal de l’avocat Barbier, avait, de complicité avec un prétendu comte de Mille ou Milly, assassiné dans le cabaret de l’Épée de Bois, près de la rue Quincampoix, un courtier porteur d’actions de la banque de Law. La famille du comte de Horn supplia le régent de commuer la peine de la roue, à laquelle l’assassin avait été condamné[2], en celle de la décollation, alléguant que le supplice ignominieux empêcherait les filles de son sang d’être chanoinesses de Flandre. Le régent fut inexorable, parce que, au dire de Barbier, le crime avait fait tort au système et à la liberté des associations, — en sorte que le comte de Horn et son complice expirèrent sur la roue en place de Grève. Antérieurement au XVIe siècle, on laissait parfois au gentilhomme coupable de quelque forfait le privilège de ne pas périr de la mort des vilains et d’avoir la tête tranchée ; mais on faisait précéder l’exécution de formalités infamantes qui rabaissaient le supplicié au niveau des vils malfaiteurs. Ainsi, sous Charles VI, en 1391, nous voyons un gentilhomme du Limousin nommé Mérigot Marchès, qui, quoique sujet du roi de France, avait combattu du côté des Anglais, condamné par le prévôt de Paris comme traître, meurtrier, larron, à être traîné sur une claie et promené dans une charrette de porte en porte de la ville, à son de trompe, avant d’avoir la tête tranchée aux Halles. Par une autre marque d’infamie dont l’histoire nous offre de nombreux et de célèbres exemples, le corps du gentilhomme traître à son roi fut après l’exécution pendu au gibet. C’est ce qui se pratiqua pour le cadavre de Jean de Montaigu, après qu’il eut été décapité, et pour le cadavre de son successeur, Pierre des Essarts, qui subit le même sort. Tout le monde sait qu’on infligea pareil outrage à la dépouille de Coligny.

La peine variant suivant la qualité du coupable, elle devait a fortiori varier suivant le rang de la victime ou de l’offensé. Les principes de subordination et de respect envers les supérieurs, si strictement établis sous l’ancienne monarchie, voulaient que le crime prît d’autant plus de gravité que l’offensé, que la victime, étaient entourés de plus de considération, étaient revêtus de plus d’autorité. La législation, criminelle contemporaine reste fidèle à ce principe en punissant plus le parricide que l’homicide ordinaire. Jadis, se rendre coupable d’un crime envers la personne de son maître, d’un prêtre, d’un prince et surtout du roi, c’était mériter un châtiment bien autrement sévère que celui que pouvait entraîner le même crime à l’égard d’un homme du commun.


II

Les habitudes judiciaires que je viens de passer en revue eurent pour conséquence de faire adopter une sorte d’échelle de pénalités répondant aux divers degrés de culpabilité, tels que les concevait le préjugé du temps. Cette échelle n’avait pas du reste cessé d’être admise, mais elle se modifia et se compliqua dans le cours des siècles. De bonne heure, les légistes distinguèrent deux grandes catégories de méfaits, les délits et les crimes. On institua pour les punir des châtimens d’ordre différent. De même, entre les crimes, on établit des divisions qui en marquaient le degré de gravité. On distingua les peines capitales, les peines corporelles afflictives et infamantes, les peines afflictives non corporelles mais infamantes, et les peines purement infamantes. Je ne déroulerai pas ici la longue et horrible liste de châtimens que comprenaient ces divisions, et dont le seul exposé remplirait un volume ; je m’arrêterai simplement à quelques-uns d’entre eux qui me fourniront l’occasion de caractériser l’esprit de l’ancienne pénalité.

Ce que j’ai dit précédemment fait comprendre pourquoi la peine de mort était singulièrement prodiguée. A force de vouloir effrayer le malfaiteur, on en était presque revenu à l’impitoyable dureté du code de Dracon et de la loi des douze tables. La coutume, qui était dans le principe la règle constante du juge, introduisit une pénalité de plus en plus rigoureuse et fit prononcer la peine de mort contre le meurtre ou homicide avec guet-apens et préméditation, contre l’homicide simple, le rapt, le vol domestique, la banqueroute frauduleuse, et souvent avant le XVIIe siècle contre le faux témoignage[3], l’adultère de l’homme, l’inceste, la bigamie, l’attentat aux mœurs ; il était en outre des catégories entières d’attentats qui, bien que de gravités fort différentes, exposaient à subir le dernier supplice. Au premier rang des crimes qui emportaient la peine capitale se plaçait le crime de lèse-majesté. À partir du XIVe et du XVe siècle, l’autorité royale ayant repris en partie, par l’abaissement et la dépossession de la puissance seigneuriale, le caractère auguste et presque sacré qu’avaient la personne et la volonté des empereurs romains, on revint, en ce qui touchait les attentats contre le monarque, à l’ancienne doctrine sur le crime de lèse-majesté. Sous le régime féodal, ainsi que le remarque un savant historien allemand qui a donné un tableau complet de nos vieilles institutions, W. Scbœffner, le crime de lèse-majesté se confondait avec celui de félonie, c’est-à-dire avec un manquement grave aux devoirs nés du contrat féodal ; il entraînait à ce titre la confiscation des biens et la mort. Mais quant à la protection accordée par la loi à sa personne contre les attentats de ses sujets, de ses vassaux, le suzerain n’était pas placé dans une situation différente de celle du seigneur. Les progrès de la monarchie absolue, le principe de la souveraineté de droit divin conduisirent à faire du roi un être à part, une image de Dieu qui représente, ainsi que le dit le jurisconsulte Jousse, dans le gouvernement de ses états, l’autorité que Dieu exerce dans le gouvernement de l’univers, et, pour ce motif, le crime de lèse-majesté devait être regardé comme abominable. « Entre les crimes humains, écrit le vieux criminaliste Charondas le Caron, dans ses annotations à la Somme rurale, le premier et qui mérite plus griefve et atroce punition est celui de lèse-majesté, car d’autant plus que la personne du roy doit être sacrée sainte et vénérable envers les sujets comme le lieutenant de Dieu en son royaume, etc. » Et, comme on ne séparait pas la personne du roi de son autorité, on arriva à comprendre dans le crime de lèse-majesté toute atteinte et tout préjudice portés à l’autorité royale, tout trouble de nature à nuire au bon ordre de l’état, à la personne et aux fonctions des magistrats et de ceux en général qui représentaient le pouvoir souverain. Cette extension abusive du sens du mot s’était déjà produite au temps des empereurs romains, et grâce, à l’élasticité de la définition du crime de lèse-majesté, on arma le pouvoir des châtimens les plus terribles contre ceux qui tenteraient de le combattre, de lui résister. Cependant on ne pouvait sans une monstrueuse injustice frapper avec la même rigueur impitoyable le régicide et le simple insubordonné, le conspirateur et l’imprudent qui avait laissé échapper quelques paroles injurieuses contre le prince. On fit donc des distinctions ; on établit deux classes dans les crimes de lèse-majesté ou, comme on disait, deux chefs. Les crimes du premier chef, qui se partageaient eux-mêmes en deux catégories, comprirent le meurtre ou tentative de meurtre du prince et de sa famille et les attentats contre la souveraineté et la sûreté de l’état. Au second chef répondaient les offenses et les préjudices à l’honneur et à l’autorité du roi ; dans cette classe vinrent se placer des crimes qui ne ressemblent guère à celui de lèse-majesté, la falsification du sceau royal, la levée arbitraire d’impôts, la fabrication de poudre de guerre et de canons sans permission du roi, même le péculat et la concussion. Les crimes du premier chef impliquaient la peine capitale et la confiscation des biens, mais la mort n’était pas nécessairement prononcée contre les crimes du second chef. Le législateur épuisa toutes ses rigueurs contre la première classe des crimes de lèse-majesté au premier chef ; ils entraînèrent, en vertu d’une ordonnance de Louis XI, demeurée en vigueur jusqu’à la révolution, la même peine pour les complices et les non-révélateurs que pour l’auteur principal.

Malgré ces distinctions, on voit que la peine de mort planait toujours sur la tête de quiconque faisait opposition aux volontés si souvent capricieuses des gouvernans. Tous les crimes que nous appelons aujourd’hui politiques pouvaient entraîner la peine de mort. La haine d’un ministre, la vengeance d’un prince, la perfidie ou la malveillance d’un rival puissant vous exposait à une accusation de crime de lèse-majesté. Les exemples abondent dans notre histoire de condamnations capitales contre des malheureux dont le gouvernement avait intérêt à se débarrasser, qu’il sacrifiait à la rancune d’une faction ou d’un homme en crédit. Ai-je besoin de rappeler la condamnation à mort d’Enguerrand de Marigny, victime sous Louis X de la haine de Charles de Valois et des barons ; celle de l’avocat-général Jean Desmarets, livré en holocauste au parti qui avait pris momentanément le dessus sous Charles VI ; celle du surintendant des finances, Jacques de Samblançay, lâchement sacrifié à la vengeance de la mère de François Ier ; enfin l’inique supplice de l’infortuné Lally. L’accusation de lèse-majesté était un moyen imaginé en vue d’épouvanter quiconque serait assez imprudent pour tenter de renouveler contre la royauté ces guerres et ces rébellions si communes au temps de la féodalité, et ce moyen, presque tous les souverains de l’Europe y recoururent. Partout on déploya la même rigueur ; de plus, la sentence rendue pour crime de lèse-majesté donnait immédiatement lieu à une proscription, car elle s’étendait aux enfans et aux père et mère du condamné ; on les bannissait du royaume. A Milan, on alla jusqu’à les mettre à mort. Le crime était regardé comme imprescriptible et pouvait être poursuivi même après le décès du coupable.

Dans le cas de lèse-majesté au premier chef, comme dans celui d’hérésie et de sacrilège, on en vint à faire le procès au cadavre de l’accusé, et l’on condamna sa mémoire ; c’était là un vieil usage. Déjà au Xe siècle, nous voyons Etienne VI faire faire au cadavre de son prédécesseur, Formose, un procès, parce que ce pape avait, avant son élection, changé de siège épiscopal ; le corps de Formose fut décapité et jeté dans le Tibre, comme l’étaient dans l’ancienne Rome les corps des suppliciés après avoir été exposés aux gémonies. Cette procédure ridicule autant qu’odieuse persistait au XVIIe siècle. En 1604, un commis du ministre Villeroy, nommé Nicolas Lhote, prévenu d’avoir transmis au roi d’Espagne le secret des délibérations du conseil royal, se noya dans la Marne comme il cherchait à fuir. Son corps fut retrouvé et porté au Châtelet de Paris, où il fut embaumé ; on lui fit son procès, et le mort fut condamné à être traîné sur une claie, la face contre terre, puis tiré à quatre chevaux. En 1723, le Châtelet imaginait de faire faire encore le procès à un mort, un prisonnier du For-l’Evêque tué dans une lutte avec les archers qui le voulaient transférer d’une chambre en une autre. Le cadavre fut condamné à être traîné sur la claie et pendu et exécuté par arrêt de la tournelle en place de Grève.

Malgré l’iniquité qu’il y avait à faire retomber sur les enfans le crime du père, et sur le père le crime du fils, iniquité qui inspirait déjà ces belles paroles au jurisconsulte Callistrate, consignées au Digeste : Crimen vel pœna paterna nullam maculam filio infligere potest, il ne s’est pas écoulé beaucoup plus d’un siècle depuis qu’en France on frappait ainsi l’innocent. Sur les conclusions du procureur-général du parlement, un arrêt ordonna au père, à la mère et à la fille de Damiens de quitter pour toujours le royaume, à peine de mort s’ils y sont rencontrés. On enjoignit aux frères et sœurs du condamné de changer de nom. Un arrêt conçu à peu près dans les mêmes termes avait été rendu contre les parens de Ravaillac. Cette réversibilité du châtiment d’une génération à l’autre n’était toutefois admise que pour l’attentat de lèse-majesté au premier chef.

Quand il s’agissait de protéger la personne du prince et des siens, on se croyait tout permis, on faisait taire tout sentiment d’humanité et même d’honneur ; on acceptait comme preuve suffisante le seul aveu du criminel contre la maxime consacrée : Nemo auditur perire volens, l’on recevait des dépositions qui auraient été reprochables en d’autres causes, même celles des personnes infâmes. Le seul dessein d’accomplir le crime manifesté par quelque acte extérieur suffisait pour motiver une condamnation, et l’on se contentait pour la prononcer de simples indices réputés alors preuves. Ainsi l’avait établi une ordonnance de Louis XI, dont la soupçonneuse tyrannie ne croyait jamais trop faire pour mettre sa vie à couvert. Disons-le pourtant, en étendant aux enfans la condamnation du père, en s’en prenant au cadavre, en violant les lois de l’humanité et du bon sens pour les crimes de lèse-majesté, on restait dans l’esprit de la justice des temps passés ; on renchérissait sur le préjugé, persistant encore de nos jours, qui fait retomber sur une famille la honte, même l’infamie d’un de ses membres, et qui a sa raison dans des phénomènes d’hérédité souvent observés. Lorsqu’un noble était déclaré coupable de quelque grand crime, l’arrêt déclarait en même temps que ses enfans étaient déchus de la noblesse, que son nom serait supprimé, ses armoiries brisées. On ordonnait parfois que ses bois et ses forêts fussent coupés, comme on disait, à hauteur d’infamie, que ses châteaux fussent rasés. C’est ainsi qu’il fut procédé à l’égard du maréchal d’Ancre. On livrait aux flammes la maison où le criminel était né, comme souvent aussi ses restes et ses cendres étaient jetés au vent. On voulait que la honte qui pouvait rejaillir sur toute la famille vînt s’ajouter à la terreur du supplice pour retenir sur la pente du crime. On espérait que l’affection paternelle arrêterait celui sur lequel la menace de la mort était sans effet.

Du moment que le crime de lèse-majesté était si rigoureusement puni, on ne pouvait se montrer moins inexorable envers l’hérésie, la magie, le blasphème, le sacrilège, car c’étaient autant de crimes de lèse-majesté divine ; un attentat contre l’autorité de Dieu ne devait pas être moins châtié qu’un attentat contre l’autorité du prince. Il était même juste de le punir davantage, puisque Dieu est au-dessus de l’homme. L’église l’avait bien compris, et c’était pour ce genre de crime qu’elle réservait toutes ses rigueurs, alors qu’elle se montrait moins sévère que la justice séculière quand il s’agissait de crimes d’ordre purement temporel. Aussi est-ce à l’église que les tribunaux laïques empruntèrent plusieurs des peines excessives, qu’ils infligeaient aux crimes de lèse-majesté divine et humaine. En effet, l’église punissait le complice d’un assassinat à l’égal de l’assassin même ; elle rendait celui qui avait donné l’ordre de frapper un autre responsable de la mutilation ou du meurtre consommé par celui qui avait ainsi excédé les limites de son mandat. Elle voulait que le dernier supplice fût infligé à celui qui se révoltait contre son autorité spirituelle, contre ses décrets infaillibles, qui servait les démons au lieu de servir le Christ. De là une pénalité terrible contre les hérétiques, contre les magiciens ; ils étaient condamnés à périr dans les flammes, et, lorsque la justice royale se chargea d’instruire, après avoir pris l’avis et les conclusions de l’autorité ecclésiastique, les procès d’hérésie, de magie et de sorcellerie, elle appliqua la même pénalité. Les cours laïques, aussi bien que les officialités, ne cessèrent de sévir contre tout ce qui tenait aux maléfices et aux sortilèges. Au XVIe siècle, les bûchers s’élevèrent par milliers, non-seulement en France, mais en Allemagne, et aussi bien dans les pays protestans que dans les pays catholiques. On assimila même aux œuvres de magie la divination et l’art de tirer des pronostics. On finit par proscrire l’astrologie, qui avait joui, au XIVe et au XVe siècle, d’une grande faveur, malgré les défenses de l’église ; mais on se montra moins rigoureux à l’égard des astrologues qu’envers les magiciens. Charles IX et Louis XIII se bornèrent à édicter l’amende arbitraire et la prison contre ceux qui se mêlaient de prédire l’avenir et composaient ou imprimaient des almanachs renfermant des prophéties. L’accusation de magie n’en demeurait pas moins redoutable, et la trop célèbre histoire d’Urbain Grandier en fait foi. Au XVIIIe siècle, tandis que l’impiété courait les salons et les petits soupers, un acte public de sacrilège et l’exercice de la magie dans les campagnes exposaient encore à la peine capitale. Le procès du malheureux chevalier de La Barre le démontre.

Les peines qu’entraînait le crime ou plutôt les crimes de lèse-majesté divine avaient, plus que les autres, conservé ce caractère symbolique, forme détournée du talion qui aux temps barbares appartenait à presque tous les châtimens. Ainsi la peine du feu signifiait que celui qui était rejeté par la société chrétienne comme indigne devait à tout jamais disparaître. Les peines portées contre les blasphémateurs gardèrent jusqu’à la fin une telle physionomie. Les ordonnances de saint Louis, de Philippe de Valois, de Charles VII, sur les blasphémateurs édictent contre eux un châtiment destiné à atteindre l’organe par lequel le crime a été commis, et au XIVe siècle la même peine fut appliquée tantôt à ceux qui avaient parlé irrévérencieusement du roi, tantôt à ceux qui s’étaient rendus coupables d’un mensonge ou d’une escroquerie. En vertu de ces ordonnances, on coupait la lèvre au blasphémateur ; on lui perçait la langue avec un fer rouge ; mais d’ordinaire on graduait ce mode de châtiment. Celui qui ne s’était rendu coupable de blasphèmes que pour la première fois n’était pas si cruellement traité : l’on n’imita pas la sévérité de saint Louis, blâmée au reste par le pape, et qui faisait marquer avec le fer chaud pour un simple blasphème ; c’est seulement à la cinquième récidive que le supplice fut infligé, le coupable avait la lèvre supérieure coupée ; à la sixième, on lui coupait l’inférieure, et à la septième, on lui coupait la langue. Ces mutilations étaient encore consacrées par la législation à la fin du XVIIe siècle, mais elles n’étaient appliquées que pour des cas de blasphème d’une nature si épouvantable qu’on les pouvait assimiler à des sacrilèges. Ainsi nous voyons, en août 1523, un arrêt du parlement de Paris condamner pour blasphèmes exécrables un individu à être brûlé au marché aux pourceaux, après avoir eu la langue percée et avoir fait amende honorable dans un tombereau aux immondices devant l’église Notre-Dame. Une ordonnance du 20 mai 1681, renouvelant en partie les dispositions d’une ordonnance de François Ier, veut que le militaire qui a juré le nom de Dieu ou de la Vierge ait la langue percée d’un fer chaud. En 1766, le chevalier de La Barre, envoyé au supplice sous l’inculpation de paroles impies et de traitement sacrilège d’une image sainte, eut la langue pareillement percée avec un fer chaud avant d’être décapité. Au temps où la foi n’avait rien perdu de sa primitive vivacité, on rencontre des pénalités aussi cruelles contre les blasphémateurs dans toute l’Europe, notamment en Espagne, à Naples, en Allemagne, dans les Pays-Bas.

La religion était donc protégée par une législation pénale aussi sévère, aussi cruelle que celle qui protégeait l’autorité souveraine. Cette législation n’empêcha pas cependant au XVIe siècle l’hérésie de faire des prosélytes, de gagner les esprits, et au XVIIIe l’incrédulité d’éteindre la foi dans les âmes. Les mesures violentes peuvent momentanément effrayer, refréner les manifestations de l’opinion, elles ne sauraient la détruire, quand cette opinion a des racines vivaces ou profondes. L’opinion se cache pour un temps ; elle n’en vit pas moins, elle se propage d’une manière souterraine, elle s’ingénie en mille moyens pour échapper aux poursuites, et il arrive un jour qu’elle s’empare du pouvoir ou le force de compter avec elle, parce que les défenses qui le protégeaient, quoique debout et solides en apparence, ont été minées et sont incapables de résister à quelque grand choc.


III

Sous l’ancienne monarchie, l’autorité judiciaire avait toute latitude pour réprimer les diverses sortes d’attentats et de délits. La loi ne lui dictait pas aussi strictement qu’elle le fait aujourd’hui la peine à infliger ; c’était seulement la coutume qui avait consacré la plupart des peines que le juge prononçait. Les légistes, en compilant ces coutumes et y associant des données prises dans le Code théodosien et le Digeste, avaient composé des manuels, des traités destinés à guider le magistrat pour le choix du châtiment qu’ordonnait la sentence ; mais en fait, depuis que la justice royale s’était substituée presque partout à l’ancien mode de jugement par les pairs, l’arbitraire des peines que consacrait le droit romain sous les empereurs était le principe accepté, et de même que la sévérité du châtiment prononcé dépendait entièrement de la volonté du sénat ou du caprice du prince, sous la monarchie absolue elle dépendait du magistrat qui représentait le roi. Au XVIe siècle, un criminaliste fort estimé de son temps, Imbert, écrivait dans sa Pratique judiciaire : « Aujourd’hui les peines sont arbitraires en ce royaume, » et son commentateur, Bernard Automne, ajoute au siècle suivant : « Lorsqu’une peine est arbitraire et laissée à déclarer à l’office du juge, celui-ci peut condamner le criminel à mort. » Donc toute latitude était laissée en fait au tribunal ; quelle que fût la nature du crime ou du délit, si le juge estimait qu’il méritât un châtiment des plus rigoureux et tout à fait exemplaire, il pouvait envoyer le coupable au supplice. Les ordonnances royales, il est vrai, édictèrent certaines peines, certaines punitions pour des délits et des crimes déterminés, et restreignirent ainsi la liberté laissée au magistrat ; mais outre que le tribunal, en vertu du principe de l’arbitraire de la peine, pouvait toujours tourner la loi, ces ordonnances ont été rarement assez catégoriques pour enchaîner absolument la décision du juge dans le choix de la peine. Aussi Jousse, au XVIIIe siècle, présente-t-il encore les peines comme étant arbitraires ; seulement il n’avance pas, comme Imbert, qu’elles le sont toutes, il dit presque toutes. Cet arbitraire de la peine avait sa véritable source dans la législation barbare qui subsistait en partie à l’époque féodale. La peine devait varier originairement pour un même crime parce qu’elle dépendait entièrement de la demande de la partie qui poursuivait la réparation de l’offense ; c’était celle-ci qui indiquait le genre de châtiment qu’elle réclamait pour sa vengeance. Les juges pouvaient toutefois en ordonner une moindre et ne faire droit que partiellement à la demande. Pareil système a existé chez divers peuples de l’antiquité, à Athènes notamment.

On le voit, il n’y avait point en France, sous l’ancien régime, de droit pénal proprement dit : il n’existait qu’une procédure criminelle ; les peines n’avaient point été réglées et rigoureusement déterminées par la loi. Sous ce rapport, selon la remarque de M. A. Du Boys, la France était avant 1790 fort en arrière de l’Allemagne, où dès le commencement du XVIe siècle la célèbre ordonnance de Charles-Quint, dite la Caroline, avait établi un corps de pénalité. Chez nous on avait fini par admettre que la justice étant rendue par des juges qui représentaient le roi, ils devaient avoir le droit d’instituer et d’appliquer les peines de leur propre autorité. On se borna à restreindre quelque peu cette autorité, à limiter çà et là l’arbitraire du juge, mais il n’en demeurait pas moins le fondement du système pénal. Or une telle doctrine était absolument contraire à l’établissement raisonné et équitable de la pénalité. En effet, si le législateur ne veut pas se perdre dans des définitions abstraites et des principes généraux trop vagues pour servir de base à la distinction des diverses catégories de crimes et de délits, c’est par la nature des peines édictées qu’il classe ces crimes et ces délits, et du moment que les peines sont abandonnées au caprice du juge, il n’y a plus de classification possible, toute systématisation précise de la pénalité disparaît.

Si l’arbitraire des peines présentait de graves inconvéniens, s’il donnait la faculté d’accroître outre mesure les rigueurs que méritait le coupable, il avait en revanche l’avantage de permettre dans la pratique un adoucissement à la sévérité de la coutume ou de la loi. En un temps où le jugement par jury avait disparu, où il n’existait pas de code pénal ayant introduit les circonstances atténuantes, c’était le juge seul qui appréciait la plus ou moins grande culpabilité du prévenu. Disposant en quelque sorte de la peine, il la pouvait graduer suivant les circonstances qui modifiaient la culpabilité de l’acte, circonstances de lieu, de temps, de qualité, de quantité, d’intention et, comme on disait, d’accoutumance. C’est ce que note, dans sa Somme rurale, Boutillier. Le célèbre jurisconsulte part d’ailleurs de ce principe empreint d’humanité, mais auquel furent loin de se conformer tous les tribunaux sous l’ancien régime, à savoir : « Combien que tousjours doit la peine estre entendue en la moins aspre partie par le juge, car, selon le sage, justice sans miséricorde est trop dure chose, et miséricorde sans justice est trop lasche chose. » Dans la pratique, surtout au siècle dernier, on se relâcha souvent de la sévérité excessive qui avait été apportée à la répression de certains crimes et de certains délits ; on le put à l’aide de l’arbitraire de la peine, sans violer la légalité. On se conforma aux progrès de l’opinion qui enlevait une partie de leur caractère criminel à des actes auparavant châtiés avec une extrême rigueur. Tel fut le cas pour les attentats de lèse-majesté au second chef, pour les crimes de magie et de sorcellerie dont la raison faisait enfin comprendre l’inanité. Mais la puissance de la tradition, qui imposait le maintien d’une pénalité cruelle et outrée, devait toujours faire redouter au prévenu de comparaître devant le tribunal, aussi espérait-il plus dans l’impunité que favorisait l’opinion que dans la clémence des juges. Il arrivait alors ce qu’il advient sous un régime douanier excessif, quand les prohibitions sont très multipliées et les droits d’entrée exorbitans : la fraude se fait sur une grande échelle ; on n’est pas retenu par la crainte d’être pris comme contrebandier, parce que les profits de la fraude sont considérables. Lorsqu’une pénalité rigoureuse frappait une foule de manifestations, aujourd’hui permises, de la pensée et de l’activité humaine, l’homme trouvait dans la complicité de l’opinion des profits de tout genre à braver la justice, et il se faisait moins scrupule d’en enfreindre les défenses qu’il ne l’eût fait, si celle-ci se fût bornée à punir un petit nombre d’actes dont chacun peut s’abstenir sans réduire beaucoup sa liberté.


IV

On vient de voir sur quels principes reposait la pénalité sous l’ancien régime. Examinons maintenant les châtimens en eux-mêmes et le degré de cruauté et de raffinement qu’on y avait apporté. L’arbitraire laissé au tribunal permettait, comme il a été remarqué, d’augmenter presque indéfiniment l’atrocité du supplice, et l’imagination n’est pas demeurée en reste pour inventer des tourmens. Les mœurs d’ailleurs étaient encore au XVIe et au XVIIe siècle singulièrement dures, tout en étant polies, et l’on ne péchait pas par excès de sensibilité. On ne s’apitoyait pas sur un criminel qui souvent avait fait d’autant plus peur que la police étant insuffisante, on avait été plus exposé à être sa victime. De là l’abus de la peine de mort. En outre des crimes déjà énumérés auxquels elle était appliquée, on la prononçait encore avant le XVe siècle pour de simples vols, s’il y avait double récidive, même pour de simples actes de violence. Le mode le plus ordinaire de donner la mort était la pendaison, supplice adopté par le motif que la vie est ainsi plus promptement anéantie, et aussi parce que l’exécution est plus facile, car, si l’on n’avait pas toujours sous la main un glaive bien affilé pour trancher la tête, on avait au moins une corde pour la passer au cou du coupable !

Les Romains exécutaient par strangulation le criminel de haute trahison, mais l’exécution se faisait dans la prison et par un autre procédé que celui qui prévalut chez nous. À la fin du XIIIe siècle, ainsi qu’on le voit dans Beaumanoir, la pendaison était le supplice appliqué à la grande majorité des crimes, tels que meurtre, trahison, homicide, viol, incendie, etc., et l’on ajoutait souvent à ce supplice la traînée sur une claie, ce qui a continué de se pratiquer aux siècles suivans. En plusieurs provinces de France, déjà au XIIIe siècle le vol entraînait la pendaison, comme le montrent les Établissemens de saint Louis. Ailleurs on ne l’infligeait que si le coupable était coutumier du fait ; les premiers vols étaient punis de mutilation, oreilles, pieds coupés, etc. Ce genre de châtiment, qui datait de l’époque barbare, persista pendant une grande partie du moyen âge, quand il s’agissait de punir les mutilations et les blessures faites à autrui, et jusque dans les temps modernes pour ajouter au supplice du parricide : « Qui oste à autre membre, si comme de luy coupper un poing, écrit Boutillier, il doit perdre pareil membre, et avec ce, perd ses meubles, qui sont appliquez au seigneur. » De telles peines n’avaient point été adoptées seulement en vertu de la loi du talion ; elles étaient encore destinées à imprimer aux malfaiteurs une flétrissure visible, et c’est le même motif qui introduisit de très bonne heure dans notre ancienne législation pénale l’usage de la marque, lequel n’a disparu qu’en ce siècle. On marquait le voleur, afin qu’il put être reconnu ; on marquait même le vagabond, le mendiant de profession ; en vertu de la déclaration de 1724, il dut être marqué au bras de la lettre M, Une telle peine imprimait un éternel stigmate à celui qui avait failli, et l’excluait à tout jamais de la société des gens honnêtes ; il rendait son relèvement impossible, car, lors même qu’une vie de repentir l’eût réhabilité, la flétrissure qu’il portait le rejetait forcément aux yeux du public dans la classe des infâmes.

Le supplice de la marque était généralement associé à celui du fouet dont l’emploi remonte à l’antiquité. La flagellation était un des châtimens usités à Rome ; elle précédait souvent la décapitation par la hache ; le coupable était battu de verges par le licteur. Mais l’idée d’ignominie attachée à un tel châtiment le fit supprimer comme dégradant, et l’usage en fut aboli par la loi Porcia, qui interdisait de frapper de verges le citoyen romain ; on ne conserva alors la peine du fouet que pour l’esclave. L’église adopta ce châtiment, qui était employé depuis une haute antiquité en Orient ; elle n’y pouvait attacher un caractère d’infamie. Infligé au Christ, il avait été par là même ennobli : il fut regardé comme un instrument de pénitence et administré à cette intention ; il fournit à l’ascétisme un moyen de châtier la chair et de lui imposer une discipline, ainsi que le rappelait le nom qui lui fut imposé. La législation criminelle de l’ancien régime, qui procédait plus de la loi romaine que de la loi canonique, maintint à la flagellation son caractère infamant ; elle était du moins réputée telle, quand, au lieu d’être appliquée dans la prison par les mains du geôlier ou du questionnaire, elle était administrée dans les places et les carrefours par le bourreau. Le fouet public prenait à ce titre place dans la pénalité d’autrefois. La peine de la marque et du fouet entraînait d’ordinaire le bannissement temporaire. D’après un usage que relatent plusieurs anciennes coutumes, on infligeait le fouet aux vagabonds de profession, aux filles de mauvaise vie, au moins à celles qui avaient donné lieu à quelque scandale, et aux proxénètes, contre lesquels l’antiquité, en Grèce et à Rome, s’était montrée justement sévère. On étendit ce châtiment à ceux qu’une maladie funeste avait déjà punis de leur incontinence, et, encore au siècle dernier, le malade était fustigé au sortir de l’hôpital ; toutefois alors la fustigation n’était point publique et prenait ainsi le caractère d’une pénitence. En ce cas comme en bien d’autres, le châtiment ne tombait guère que sur la canaille. Tandis que, dans les plus hauts rangs de la société, hommes et femmes donnaient le spectacle quasi public de la débauche et allaient se faire traiter par le célèbre chirurgien La Peyronie, qui ne leur administrait certainement pas la discipline, une malheureuse prostituée ou un jeune homme qui avait cédé à un moment d’égarement dans les bras d’une Phryné de bas étage expiait sous le fouet ses désordres. Ce supplice inspirait au reste le dégoût aux gens sensés, et, comme il avait fini par n’être infligé qu’à un petit nombre de ceux qui eussent dû y être condamnés, il ressemblait fort à une comédie. L’avocat Barbier, rapportant l’histoire d’une entremetteuse que la foule avait été voir fouetter et marquer en 1729, écrit : « Si on châtiait toutes ses pareilles, il y en aurait pour longtemps. » Quoique d’ordinaire on ne fouettât que des misérables, il y avait des cas où l’on n’épargnait personne, quelle que fût la condition. C’était pour certains délits auxquels le privilège du roi faisait attribuer une extrême gravité. Henri IV, qui n’entendait pas qu’on nuisît aux divertissemens qu’il prenait à la chasse et dont il avait la passion, prescrivit, par l’ordonnance de 1601, renouvelée en 1609, de battre de verges celui, quel qu’il fût, noble ou vilain, qui se serait permis pour la seconde fois de poursuivre et de tuer un cerf dans les forêts royales. Le coupable était fouetté en différentes stations à l’entour de la forêt où il avait commis le délit et banni ensuite à une distance d’au moins quinze lieues. Quand il n’y avait pas récidive, la peine était seulement de l’amende. Le fouet, qui a persisté dans la pénalité militaire des peuples modernes, dont on usait dans les écoles comme moyen de discipline, aussi bien que dans les armées, et dont une variété, la bastonnade, n’était pas moins prodiguée jadis aux soldats que les coups de verge aux enfans, tendit à disparaître partout où le sentiment de la dignité humaine se manifestait davantage. Il y a une dignité du corps, comme il y a une dignité de l’âme, et c’est courir risque d’avilir l’une de permettre d’avilir l’autre.

Un supplice qui avait au plus haut degré le caractère infamant et était fort usité au moyen âge, car chaque seigneur avait pour y faire procéder ses poteaux, ses fourches patibulaires, était le pilori. Le condamné, retenu par un collier de fer ou carcan à un poteau, était exposé des heures entières aux huées du public et soumis ainsi à un double supplice physique et moral. Le mode d’exposition, autrement dit la forme du pilori, variait suivant les pays ; le patient y était attaché dans une position plus ou moins pénible. A Paris, dans la rue du temple, le pilori avait la forme d’une échelle au haut de laquelle était une planche percée d’un trou par où passait la tête du patient. On distingua dès lors différens genres d’exposition ; il y avait le carcan simple, auquel on condamnait pour de minces délits, et le pilori proprement dit, ordinairement infligé, dans les derniers siècles de l’ancien régime, aux banqueroutiers frauduleux. L’exposition pouvait être aussi faite en pendant le condamné sous les aisselles. Tel était le châtiment qu’on appliquait quelquefois à de jeunes vauriens. Jean Buvat, dans son Journal de la régence, rapporte qu’on y soumit l’un des jeunes frères de Cartouche, qui expira au, bout d’une demi-heure d’exposition. Comme la peine du pilori avait au plus haut degré un caractère exemplaire, avant que l’usage se fût introduit de consigner sur un écriteau le motif de la condamnation et le nom du coupable, on plaçait souvent près de celui-ci ou ton attachait à sa personne quelque objet de nature à rappeler le méfait commis. Ainsi au XIVe siècle on voit un individu, condamné par le Châtelet de Paris pour avoir volé dans les vignes des grappes de raisin qui n’étaient pas mûres, attaché au poteau avec une couronne de verjus sur la tête. Le bigame, le polygame fut jusqu’en 1789 exposé ayant près de lui autant de -quenouilles qu’il avait eu de femmes.

La crainte de l’infamie retenant peu les malfaiteurs, ce fut surtout à la rigueur, à l’atrocité des supplices qu’on recourut pour les effrayer. Cependant on ne renchérit pas toujours en inhumanité dans le châtiment da criminel durant le laps de temps qui sépare la dernière période du moyen âge de la fin de l’ancien régime. Il se produisit à cet égard deux mouvemens en sens opposé. Pour certaines catégories de crimes, on atténua notablement la pénalité, on renonça à ces supplices barbares qui n’étaient plus du tout dans les mœurs. Pour d’autres crimes au contraire, on maintint la cruauté du châtiment, on la raffina même et l’on arriva de la sorte aux plus diaboliques inventions ; non-seulement on aiguisa à plaisir les angoisses, mais on les prolongea par l’association de supplices divers, tandis que, pour les exécutions de coupables ordinaires, on s’efforçait de rendre la mort plus rapide et de moins faire souffrir le patient. Puisque l’on ne supprimait pas le supplice, c’était là au moins un progrès. Les choses se passèrent ainsi pour la pendaison, dont on fît disparaître au XVIIIe siècle les cruels préliminaires : à l’aide de l’échelle, le patient sauta d’un bond dans l’éternité ! En Espagne, on imagina un mode de strangulation plus expéditif encore ; ce fut la garrotte, qui y est demeurée usitée : le criminel, assis sur un siège et le cou passé dans un collier de fer, est étranglé par le moyen d’un tourniquet.

Les supplices adoptés jadis exigeaient d’habiles bourreaux, et l’on n’en rencontrait pas toujours, car alors comme aujourd’hui cette profession faisait horreur ; elle était pourtant convenablement rétribuée[4]. En 1686, M. de Bérulle, intendant d’Auvergne, écrivait au contrôleur général des finances : « Un exécuteur est extrêmement nécessaire ici par l’occupation qu’on lui donne journellement, et l’on a de la peine à en trouver qui sachent leur métier. Un père de l’Oratoire, assistant à la roue un criminel, pensa être tué à coups de pierres à cause de l’ignorance de l’ancien exécuteur, qui donna plus de cent coups à ce misérable, qui languit très longtemps sans pouvoir mourir. » Afin de remédier à la maladresse de l’exécuteur, on imagina d’assurer, quand il s’agissait de la décollation, par la disposition même de l’instrument tranchant, la rapidité et la rectitude du coup. En Allemagne, on adopta une forme particulière pour le glaive, mais en France on s’en tint longtemps à la bâche, que ne savait pas toujours convenablement manier le bourreau. L’infortuné comte de Chalais, cette victime des rigueurs de Richelieu, reçut vingt-deux coups de hache des mains d’un exécuteur maladroit dont ce n’était pas le métier ; De Thou en reçut onze. Il fallut attendre jusqu’à la révolution pour qu’on imaginât cette terrible machine, la guillotine, dont en Écosse on avait déjà eu l’idée depuis plus de deux siècles. Le nouveau genre de supplice, auquel furent condamnés tant d’innocens, consacra d’une effroyable manière le principe de l’égalité devant la peine capitale, comme le nouveau code criminel avait consacré celui de l’égalité devant la loi, et rien n’était plus propre à atteindre ce but que l’adoption d’un procédé pour donner la mort inusité auparavant et auquel ne s’attachaient pas les idées, soit de noblesse, soit d’infamie, attribuées aux supplices antérieurement en usage. Par le pouvoir arbitraire dont il était investi, le tribunal avait au reste souvent substitué au mode de supplice édicté dans la sentence une mort d’une nature analogue pour tous les criminels : d’ordinaire c’était la strangulation qu’on adoptait. On ne faisait que le simulacre du supplice qui aurait dû être infligé. Par exemple, après que le patient condamné à être rompu ou à être brûlé avait été placé sur la roue ou sur le bûcher, le bourreau l’étranglait.

Je viens de dire que divers modes d’exécution capitale étaient tombés en désuétude aux derniers temps de l’ancienne monarchie ; c’était peut-être moins parce que leur atrocité révoltait que parce que leur caractère était devenu insolite. De ce nombre a été le supplice qui consistait à faire bouillir le coupable dans une chaudière. Tel était le genre de mort infligé aux faux monnayeurs des le XIIIe siècle ; il en est fait plusieurs fois mention dans les documens du temps. Ce supplice fut à peu près abandonné dans la première moitié du XVIIe, ainsi qu’en témoignent les archives de la cour des monnaies spécialement chargée de sévir contre le crime de faux monnayage. Un procès-verbal de torture de l’année 1587 nous montre un malheureux condamné à Paris à ce supplice, qui devait lui être infligé aux Halles, lieu alors ordinaire des exécutions ; il supplia ses juges de substituer à cette mort horrible, que, disait-il, il n’avait pas méritée, la pendaison, et promettait, si on lui accordait cette grâce, de faire des révélations. Le document ne dit pas si on se laissa toucher ; il semble même, par la courte note jointe au procès-verbal, que l’exécution eut lieu suivant la forme ordonnée. Le malheureux, qui ignorait sans doute qu’il courût en forgeant de la fausse monnaie un tel danger, aurait pu du reste être pendu sans pour cela échapper à l’horreur d’être bouilli, car Beaumanoir dit que le faux monnayeur doit être pendu, puis bouilli. Un supplice non moins épouvantable et imité de celui des vestales ayant manqué à leurs devoirs, qui peut-être pour ce motif fut surtout réservé aux femmes, était celui d’être enterré vivant. Au XIVe siècle, on y condamnait encore, à Paris et ailleurs, les larronnesses. Sous Philippe-Auguste, on l’infligea à des parjures, et les exemples ne sont pas rares de malfaiteurs ainsi punis des vols et des assassinats dont ils s’étaient rendus coupables ; mais dès le XVIe siècle il n’est plus question d’un tel mode d’exécution capitale. Être jeté dans l’eau, cousu dans un sac, est un autre genre de supplice dont on rencontre quelques exemples dans notre histoire et qui donnait à l’exécution un caractère secret, car ces submersions se faisaient d’ordinaire clandestinement. Monstrelet raconte qu’on jeta ainsi à l’eau, en la ville de Bar-sur-Aube, en 1440, le bâtard de Bourbon. C’est aussi cousu dans un sac de cuir qu’avait été précipité à la Seine, en 1417, Louis de Bosredon, condamné par la justice sommaire et secrète du prévôt de Paris, Tanneguy du Chatel, pour avoir été trop avant dans les bonnes grâces d’Isabeau de Bavière. On avait écrit sur le sac : Laissez passer la justice du roi. Un pareil procédé d’exécution capitale n’a jamais été qu’exceptionnel, et l’idée en avait été suggérée par la peine qu’on infligeait à Rome aux parricides, précipités de la sorte dans le Tibre. Boutillier, qui s’inspire, dans l’aperçu qu’il consacre en sa Somme rurale aux divers châtimens, de la tradition antique, dit que le coupable de parricide ou d’infanticide doit être mis dans un sac de cuir avec un chapon, un chien, un singe et un serpent, et jeté à la mer ou à la rivière, afin, ajoute-t-il, que le délinquant perde ciel, air et terre, car il n’est pas digne de demeurer sur terre et en l’air. On reconnaît dans ce châtiment, qui ne doit guère avoir été usité, ce même caractère symbolique que la plupart des peines avaient eu originairement.

Comme je l’ai déjà fait observer, ce caractère appartenait à la peine du feu, l’un des anciens supplices dont l’usage resta en vigueur jusqu’au siècle dernier : de l’hérétique et du magicien, on l’étendit à l’empoisonneur ; on y condamnait celui qui s’était livré à ces commerces monstrueux, contraires à la nature, et pour lesquels la religion des juifs comme celle des chrétiens inspirait une juste horreur. Au temps où la superstition était générale, la magie n’excitait pas moins de réprobation, tant on attribuait de puissance aux pratiques vaines et ridicules qui en faisaient le fond. On brûlait comme sorcières de misérables femmes qui avaient vendu à de crédules jeunes filles quelques philtres ou quelques charmes destinés à leur assurer la fidélité de leurs amans, à empêcher ceux-ci de contracter une union qui ruinerait leurs espérances. Nous trouvons dans les registres du Châtelet de la fin du XIVe siècle, publiés par M. Duplès-Agier, des exemples de telles condamnations. Mais les philtres vendus par les sorciers ou les sorcières n’étaient pas toujours, il faut en convenir, d’inoffensifs breuvages. Il y avait de ces imposteurs qui procuraient des moyens plus efficaces de se venger d’un amant ou d’une infidèle ; les philtres étaient alors de véritables poisons dont l’ignorance mettait l’effet toxique sur le compte du diable, et voilà comment le crime d’empoisonnement se confondit avec celui de magie. L’édit de juillet 1682 embrasse dans un même dispositif pénal les maléfices, diverses pratiques superstitieuses et les empoisonnemens. C’est à titre de sortilège que le crime de l’empoisonneur était, depuis le moyen âge, puni de la peine du feu. Ainsi périrent la Brinvilliers et la voisin.

La pureté de la morale chrétienne devait faire infliger des peines rigoureuses à ceux qui se rendaient coupables de divers désordres que la société païenne tolérait ou laissait impunis. L’église trouvait d’ailleurs dans la Bible la justification des châtimens terribles qu’elle autorisait contre les plus abominables de ces atteintes portées à la loi morale. Les Israélites participèrent dans le principe de la cruauté des peuples dont ils étaient entourés. Lors de la conquête du pays de Chanaan, ils ordonnent ces supplices féroces qu’avait imaginés le raffinement des Asiatiques. Sans imiter leur exemple, l’église subit cependant l’influence de la pénalité mosaïque et elle favorisa, en ce qui touchait les crimes contre les mœurs, une rigueur qui passa dans la législation criminelle de la société civile. Aussi le christianisme n’eut-il pas plus tôt pris possession du pouvoir impérial avec Constantin qu’apparut une pénalité empreinte du nouvel esprit. On voit alors la peine de mort prononcée pour le cas de rapt, lors même que la jeune fille a consenti à l’enlèvement. Par application d’un de ces châtimens symboliques dont il a été question ci-dessus, on versait du plomb fondu dans la bouche de la nourrice dont les intrigues avaient favorisé le séducteur. Un décret de Constantin ordonne que la femme libre, convaincue de s’être abandonnée à son esclave, soit mise à mort et que l’esclave périsse sous les verges et dans les flammes.

Sans doute on ne se montra pas à beaucoup près aussi inflexible dans les cas d’infraction à la sainteté du mariage, quoique la tradition germanique eût dû introduire une grande sévérité à cet égard. Dans la majorité des coutumes, c’était par un traitement ignominieux que les coupables étaient punis. La peine généralement usitée contre la femme adultère fut celle dite de l’authentique, du nom de la novelle qui l’avait établie. Elle infligeait à la coupable le fouet et la réclusion pendant deux ans dans un monastère. En divers pays, les adultères étaient pareillement fouettés et promenés dans un accoutrement et une posture faits pour appeler sur eux le mépris et la risée, sans préjudice pour l’homme d’amendes assez fortes. Mais en d’autres contrées l’adultère ne pouvait donner lieu à une plainte que si les coupables avaient été pris en flagrant délit. Partout on usa d’une extrême indulgence envers le mari qui avait tué l’amant surpris avec sa femme, et on lui accordait le plus souvent l’impunité. Si l’amant était le serviteur, le subordonné ou le mandataire de l’époux, on en revenait généralement à la sévérité de la législation du bas-empire, et le coupable était puni de mort. De même le commerce criminel du vassal avec la femme ou la fille de son seigneur était réputé cas de félonie, mais, par une juste réciprocité, en beaucoup de contrées on assimilait au même crime l’adultère du seigneur avec la femme de son vassal. Les vieilles peines de l’adultère disparurent pour la plupart en France après le moyen âge ; elles furent remplacées par la condamnation aux galères, à l’amende honorable ou une peine arbitraire.

Si l’on se relâcha peu à peu de la rigueur dont on usait d’abord à l’égard de crimes dus à l’incontinence et qui persistait encore au moyen âge, si l’on cessa de condamner à l’enfouissement ou à la peine du glaive des séducteurs, comme on l’avait fait quelquefois jusqu’au XVIe siècle, on maintint toute la sévérité de la répression contre ces crimes monstrueux qu’un chaste langage n’ose pas nommer. La peine du feu était prononcée à cette occasion, conformément à la législation établie sous les successeurs de Constantin. Les sentences nous montrent que, quoi qu’on ait avancé de la pureté des anciennes mœurs, les cas de cette repoussante dépravation n’étaient pas rares en France aux siècles passes. Le crime qui attira sur Sodome la colère céleste ne fut que trop répandu en un temps où l’extension démesurée de la vie monastique astreignait au célibat une foule d’hommes dont la vertu était moins solide que la foi, et les registres des officialités nous en fournissent la preuve. Aussi les criminalistes du moyen âge n’oublient-ils pas de mentionner la peine qui doit atteindre un pareil vice. Boutillier, dans sa Somme rurale, nous dit que le crime contre nature entraîne pour la première fois la demi-castration, pour la seconde fois la castration complète ; à la seconde récidive, le coupable doit être ars, c’est-à-dire brûlé. On ne fit même pas plus tard la distinction entre l’attentat pour la première fois et la récidive, et l’on admit que la peine du feu devait toujours être prononcée, aussi bien contre un tel crime que contre la bestialité, dont on rencontre divers exemples au XIVe siècle dans les registres du Châtelet. Mais c’est surtout pour les infractions aux lois qui garantissent les bonnes mœurs que le noble, l’homme de qualité, le seigneur, forts de leur crédit et de leur naissance, réussissaient à éviter les poursuites de la justice auxquelles l’homme de rien échappait plus difficilement. Dans la licence qui régnait à la cour au XVIe siècle, dans la corruption qui marqua la régence et le règne de Louis XV, si la justice se fût montrée quelque peu rigoureuse, bien des courtisans, voire même de grands personnages, auraient, pour de tels attentats, passé par ses mains. La bulle de Sixte-Quint, qui édictait dans tous les états de l’église la peine de mort contre la femme convaincue d’avoir partagé ses faveurs entre le père et le fils, lors même qu’elle eût été reçue en France, n’aurait guère effrayé dans la cour de Saint-Germain-en-Lave les imitatrices de Diane de Poitiers. La peine du feu que réclame déjà Beaumanoir, tout à la fois contre le vice de Sodome et contre l’hérésie, inquiéta peu les mignons d’Henri III, et sous la régence on ne craignait pas de faire des gorges chaudes à la cour sur l’aventure de jeunes gens de la plus haute naissance qui s’étaient moins cachés de ce vice que les favoris du dernier des Valois. Tandis qu’encore trente ans plus tard on brûlait en Grève un menuisier et un charcutier surpris ensemble, on se contentait d’envoyer en exil ou de faire mettre à la Bastille ces arracheurs de palissades, comme on les appelait par allusion à la naïve crédulité du jeune roi, auquel on avait au moins la pudeur de cacher de telles infamies[5].

Les peines destinées à protéger la morale publique étaient comme celles qui étaient instituées pour défendre la religion, elles avaient perdu leur efficacité par l’excès même de leur sévérité ; elles finissaient par être inappliquées là où nul ne se sentait assez innocent, assez irréprochable pour avoir le droit de se montrer rigoureux. On se bornait à frapper de temps à autre quelque obscur vaurien, quelque maladroit qui avait affiché trop publiquement son libertinage, et, tandis qu’on se jouait en haut lieu de la morale et de la religion, la justice continuait de sévir contre les impies de bas étage et les effrontés de mauvais lieux. En certains cas cependant, le parlement exigeait un exemple quand le scandale avait été par trop grand, mais on avait soin de ne pas s’en prendre à de bien puissans. Ce relâchement dans la sévérité du châtiment ne se produisait pas quand il s’agissait de réprimer des attentats qui mettaient en péril la sécurité, la vie et la bourse des citoyens. Loin de là, on ne cessa depuis le XVIe siècle de redoubler à cet égard de vigilance et de rigueur. Le développement du commerce et de l’industrie qui marqua les règnes de Louis XII et de François Ier faisaient une nécessité plus impérieuse de la sûreté des chemins et des voies publiques. On voulut purger le pays des malfaiteurs qui pullulaient, et pour les effrayer on recourut à de nouveaux châtimens. Une ordonnance rendue à l’instigation du chancelier Antoine du Bourg établit la peine de la roue, empruntée à la pénalité usitée en Allemagne, contrée où la brutalité des mœurs avait fait introduire d’atroces supplices. Cette peine fut édictée contre les auteurs d’attaques à main armée et de guet-apens, et depuis cette époque on les y condamna très fréquemment.

On ne se borna pas à infliger le supplice de la roue à des malfaiteurs de profession, on l’appliqua à de simples voleurs, et on alla quelquefois jusqu’à condamner à être rompus vifs des malheureux qui de notre temps n’auraient été guère justiciables que de la police correctionnelle. Le 11 octobre 1629, Louis XIII étant à Fontainebleau, un pauvre diable réduit aux plus fâcheux expédiens imagina de se blesser à la poitrine dans un des corridors du château. Il prétendit avoir reçu un coup de pistolet en essayant d’arrêter un homme qu’il savait résolu à attenter aux jours du roi et qui malgré ses efforts avait pris la fuite. La fourberie ayant été aisément reconnue, le coupable fut puni du supplice de la roue. Au siècle suivant, en 1731, on voit la chambre de la tournelle du parlement condamner à être roué un individu qu’un juif hollandais avait envoyé à Paris pour donner des coups de bâton à un rival. On prodigua moins injustement ce supplice dans les temps où il s’agissait de mettre un terme aux entreprises des malfaiteurs qui prenaient parfois des proportions effrayantes. C’est ce qui arriva sous la régence lors des exploits des bandes de Cartouche, scélérat devenu légendaire, et de Pélissier, qui se faisait appeler le marquis de Pélissier, et tenait grand train de maison à Lyon, d’où il dirigeait les arrestations. Près de cinq cents accusés furent écroués au Châtelet. On rouait et pendait presque tous les jours à la place de Grève ; mais on avait beau rompre les membres des voleurs et des assassins, les crimes n’en recommençaient qu’avec plus d’audace. La population, affolée par ces attentats journaliers, courait à l’exécution de ces malfaiteurs et prenait un sanguinaire plaisir à les voir expirer dans les tourmens. Tout atroce que fût un tel genre de supplice, il n’entraînait pas toujours la mort du patient, et le bourreau devait, pour mettre un terme aux tourmens, donner dans la poitrine le coup de grâce. Mathieu Marais, parlant d’un complice de Pélissier, qu’on avait arrêté en Dauphiné et ramené à Paris, écrivait : « On assure qu’il a été déjà roué une fois à Grenoble, que le bourreau l’épargna, et qu’il ne faudra que rouvrir ses premières blessures quand on le rouera comme on rouvre une saignée. »

Cette recrudescence de sévérité fut surtout manifeste, à partir du XVIe siècle, dans la punition des attentats contre la vie et la personne du souverain. C’est pour ces sortes de crimes qu’on imagina l’affreux supplice de l’écartèlement, dont on trouve déjà un exemple chez les Romains : Tite-Live nous dit que, pour punir la trahison du roi d’Albe, Mettius Suffetius, on fit déchirer ses membres en les attachant à deux chars qui tiraient en sens inverse. Aux régicides, on coupait le poing comme aux parricides, on les soumettait à d’épouvantables tortures. Du temps d’un prince aussi clément qu’Henri IV, qu’on appelait le bon Henri, on roua son assassin, Pierre Barrière, après qu’on lui eut infligé l’ablation du poing et le tenaillement avec des tenailles ardentes. Le parlement trouvait à l’étranger de tristes modèles de ces atrocités. Balthazar Gérard, l’assassin de Guillaume d’Orange, avait été torturé d’une manière plus épouvantable encore ; épuisant sur lui tous les raffinemens de la cruauté, on fit durer près de trois semaines, au dire de Brantôme, les incroyables tourmens qu’on lui infligea. Le premier jour, on plongea dans de l’huile bouillante le bras avec lequel il avait commis son crime ; le second jour, on le lui coupa ; le troisième et le quatrième, on le tenailla de diverses manières, et ces tourmens se prolongèrent pendant dix-huit jours au bout desquels il fut roué et mailloté, ayant supporté pendant un si long espace de temps ces tortures inouïes. L’écartèlement fut bientôt substitué à la roue comme dernier tourment infligé à celui qui avait dirigé contre une personne auguste le fer de l’assassin. Le meurtrier de François de Guise avait été écartelé en 1563. On ordonna ce même supplice pour Jean Chatel, qui fut tiré à quatre chevaux au lieu d’être rompu vif, et en d’autres pays on adopta pareil supplice pour le crime de haute trahison, mais on pendait d’abord le coupable, et son cadavre seul était écartelé : c’est ainsi qu’on procéda à l’égard du comte de Montrose, qui s’était mis en Écosse à la tête d’un mouvement en faveur de Charles II.

Être tiré à quatre chevaux ne parut pas encore assez pour punir l’assassin d’un monarque. Quand le parlement délibéra sur le supplice à infliger à Ravaillac, la férocité de ce qu’on pourrait appeler les mœurs judiciaires arriva à son paroxysme. Chacun de s’ingénier pour imaginer quelque nouveau genre de tourment. La reine mère, lit-on dans la relation du procès consigné dans les Mémoires de Condé, dit aux commissaires qu’il y avait un boucher qui se présentait pour écorcher le coupable tout vif et qui promettait de le faire de façon à laisser vivre le patient longtemps afin qu’il endurât les plus cruelles douleurs. « La cour, continue la relation, louant l’affection d’une princesse pénétrée de douleur, accorda cette proposition au zèle et à la ferveur de sa majesté. » Ainsi on en revenait à la barbarie des plus barbares des Asiatiques, à cet affreux supplice de l’écorchement pratiqué conjointement avec le pal par les anciens Assyriens, comme les bas-reliefs en font foi, et qui de Babylone et de Ninive avait passé en Perse. Il y avait eu déjà de ces retours à la férocité des temps antiques. En 1314, Philippe le Bel avait fait écorcher vifs les amans de ses belles-filles ; mais on eut la prudence de s’en tenir pour Ravaillac à l’éloge du zèle témoigné pour le châtiment du coupable, et l’écorchement n’eut pas lieu. Les zélés eurent encore de quoi se satisfaire. L’écartèlement du régicide fut précédé du tenaillement et de l’injection sur le corps du patient de plomb fondu, de poix et d’huile bouillante. Au siècle suivant, on avait accompli de nouveaux progrès en fait d’atrocité pour la punition du crime de lèse-majesté au premier chef, et le supplice de Damiens ne le céda guère en raffinement de cruauté à celui de Gérard Balthazar. On en trouve l’épouvantable récit dans un imprimé qui parut en 1757 in-quarto sous le titre de Pièces originales et procédures du procès fait à Robert-François Damiens, tant à la prévôté de l’hôtel qu’en la cour du parlement. On est révolté du sang-froid avec lequel le rédacteur de cet écrit mentionne les cris déchirans, les hurlemens que poussait le malheureux à chaque nouvelle torture qui lui était infligée. On avait pour son supplice combiné les tourmens imaginés pour Pierre Barrière et Ravaillac ; l’exécution dura une grande heure et finit par l’écartèlement.

La rancune du parlement, la haine contre l’association dont le criminel semblait être l’instrument, contribuaient pour beaucoup à cette recrudescence de rigueur qui n’apparut alors que comme une soif de vengeance. On s’imaginait frapper de terreur des adversaires détestés et les empêcher ainsi de trouver de nouveaux séides ; on n’arrivait qu’à rendre les mœurs plus féroces. Ces supplices publics habituaient à la vue du sang et à l’indifférence pour les souffrances de la créature. On supposa longtemps que des exécutions dans une place où elles pouvaient être aperçues de tous les passans avaient un puissant effet d’exemple. L’expérience a montré qu’on se trompait. Le public va chercher dans cet affreux spectacle des émotions, non l’horreur du crime si cruellement expié, et si l’âme de quelqu’un des assistans est touchée par la pitié, il plaint alors le coupable au lieu de prendre parti pour la justice. Plus l’ancien régime multipliait les exécutions sanglantes, plus il démoralisait la population. Les Parisiens allaient à la place de Grève, comme ils allaient à la comédie. On y payait les places fort cher ; on y battait des mains à l’arrivée des condamnés. « Le peuple s’est beaucoup diverti, écrit l’avocat Barbier à propos d’une exécution, il est vrai, moins hideuse que celle de Damiens. Ces instrumens de torture et de mort qu’en certaines villes on tenait exposés en permanence sur la place où avaient lieu les exécutions, ces têtes de suppliciés qu’on mettait sur des pieux à l’entrée des villes ou sur les ponts, ces fourches patibulaires, ces gibets où on laissait pourrir le corps du pendu, épouvantaient ; moins les imaginations qu’ils n’endurcissaient les cœurs. L’on peut dire des supplices infligés en public et avec bien plus de raison encore ce que disent les motifs de la loi du 28 avril 1832 de l’exposition publique, ils dépravent au lieu d’effrayer !

L’âme du malfaiteur, en s’endurcissant, devenait plus indifférente au forfait qu’il commettait ; comme l’a remarqué le célèbre publiciste anglais Bentham, il s’accoutumait au sort qui l’attendait, qui le menaçait. Il regardait les actes les plus effroyables de barbarie comme n’étant que des représailles contre une société dont il ne pouvait attendre nul merci. Son corps même s’endurcissait comme son âme, et il finissait par endurer moins de souffrance dans les horreurs de la torture que des coupables qui n’étaient pas habitués au crime, en sorte que le plus pervers était parfois moins puni par le supplice que celui qui avait simplement succombé à un moment de passion ou d’égarement.

Des témoignages que nous fournissent les écrits contemporains et les documens authentiques attestent que plusieurs scélérats supportèrent la question et les tourmens avec une énergie et une résolution remarquables, même des femmes perverties. Tel fut le cas lors des poursuites exercées contre les nombreux affidés de Cartouche. Plusieurs plaisantèrent en face de la question et de l’échafaud. Quelques criminels recouraient à des stupéfians, à des anesthésiques dont la préparation était un secret qu’ils se transmettaient afin d’échapper aux plus cruelles angoisses. Au XVIe siècle, ces procédés, qui passaient pour des sortilèges, étaient fort en usage, surtout chez ceux qu’on condamnait pour magie !


V

Malgré la pénalité terrible adoptée par nos ancêtres, il y avait encore place pour la pitié, et l’on se tromperait beaucoup si l’on supposait que le droit de clémence ne s’exerça que rarement. Les lettres de rémission de grâce, de pardon, d’abolition, de relief, que nous possédons prouvent que ce droit était pratiqué sur une assez large échelle ; mais il fut appliqué d’abord un peu au hasard, et, à l’exemple des libéralités que le roi faisait à son sacre et aux fêtes publiques, il était dispensé sans discernement. Je ne parle pas de ces pardons que le monarque accorda, surtout à partir du XVIe siècle, pour ce que nous appelons des crimes politiques, pour des révoltes ; les chefs en bénéficiaient d’ordinaire beaucoup plus que leurs agens ou leurs soldats. Jusqu’au temps de la fronde, les princes trouvèrent chez le roi une indulgence qui ne s’étendait guère aux individus obscurs, aux hommes de rien, que ces ambitieux avaient entraînés. Je n’ai ici en vue que les criminels vulgaires qui n’auraient pu faire valoir à l’appui d’un recours en grâce que leur repentir ou leurs bons antécédens et qui quelquefois n’avaient rien de pareil à alléguer.

Ce n’était pas seulement par une supplique, une humble requête remise au souverain, au procureur-général, qu’on pouvait obtenir sa grâce. Le principe de l’amnistie ou abolition des peines à l’occasion d’un joyeux événement arrivé au monarque, d’une visite faite par lui à quelque ville, trouvait parfois une application individuelle. La seule présence du roi au lieu du supplice valait au condamné la vie ; il suffisait qu’il vînt à passer pour que le malheureux eût le bénéfice de cette antique coutume. Il est vrai que le roi prenait grand soin de ne pas se rencontrer là où était le bourreau. Il y avait aussi certains usages particuliers, d’un caractère bizarre et presque ridicule, qui faisaient accorder la vie au condamné prêt à être exécuté. Au moyen âge, en Bourgogne, comme en Italie, celui qu’on pendait obtenait grâce de la vie si la corde venait à se rompre, et le préjugé populaire fit longtemps croire que ce privilège était acquis partout au pendard. On a quelques exemples d’un criminel prêt à être exécuté et qu’on avait épargné parce qu’une fille s’était présentée auprès de l’échafaud en proposant de l’épouser. Un auteur français de la fin du XVe siècle, Nicolas Bohier, soutient que cette coutume ne s’observait qu’à l’égard du ravisseur condamné à mort et que la fille enlevée consentait à accepter pour mari ; il ajoute que, si l’on eût fait grâce aux condamnés célibataires qui trouvaient ainsi une femme in extremis, on n’en aurait point exécuté un seul, car ils n’eussent pas manque de trouver des filles disposées à leur sauver la vie en les épousant. Le Journal d’un bourgeois de Paris sous Charles VI et Charles VII rapporte qu’une fille des halles arracha ainsi à la mort en 1430 un jeune homme auquel on allait trancher la tête et qui avait déjà vu exécuter devant lui ses dix complices. De telles aventures ont fait le thème de plus d’un conte populaire, et Henri Estienne en a rapporté un fort piquant : c’est l’histoire d’un Picard qui aima mieux recevoir le coup fatal que d’épouser la fille boiteuse qui se présentait pour lui sauver la vie.

Ce furent surtout les commutations de peines qui modérèrent la dureté des condamnations ; souvent à la peine capitale le roi substitua la détention perpétuelle ou pour un certain nombre d’années. L’emprisonnement à temps était rarement prononcé par les cours criminelles, cette peine étant tenue pour une simple mesure de police dont le magistrat pouvait user à l’égard de tout individu du commun qui troublait la tranquillité publique. Sous un régime où la liberté individuelle n’était nullement garantie, où il suffisait de l’ordre du roi ou d’un de ses ministres pour emprisonner n’importe qui, la simple détention temporaire ne pouvait être estimée un châtiment suffisant pour un crime ou un délit qualifié. Cependant, au moyen âge, l’amende et l’emprisonnement durant un certain temps commencèrent à remplacer l’ancienne pénalité barbare pour coups, blessures et injures ou, comme on disait, paroles vilaines. « Et selon l’ancien droict qui mehaignoit autrui, écrit Beaumanoir, on li fesoit au tel mehaigne, comme il avoit à autrui fet, c’est-à-dire poing pour poing, pié pour pié ; mais on n’use pas selon nostre coustume en tele manière, ains s’en passe par amende et par longue prison. » Par un principe de justice différent de celui qui aggravait la peine pour le serf et le vilain, et auquel avait dû conduire la nécessité, l’amende fut plus forte pour le gentilhomme que pour l’homme de poeste, le roturier. Toutefois, dans quelques provinces, par exemple en Bretagne, le noble tint longtemps l’amende pour une punition indigne de lui, et la coutume y substituait une peine corporelle, parce que amende par pécune était faite pour vile personne. La prison simple, bien que prononcée en certains cas comme peine principale, n’en garda pas moins le caractère qu’avait chez les Romains la custodia, détention purement préventive. Être uniquement privé de la liberté était d’ailleurs réputé une peine trop douce pour le criminel, et au moyen âge on y ajoutait souvent d’autres rigueurs ; le prisonnier était mis aux chaînes, au cachot, que l’on n’épargnait pas toujours aux simples prévenus. Bon nombre de ceux-ci étaient de fait condamnés à l’avance quand l’intérêt politique se trouvait en jeu, et l’arbitraire royal transformait la prévention en une condamnation pure et simple. Les lettres de cachet dispensaient d’instruction, de procédure, de sentence motivée. Ces lettres étaient fréquemment, il faut le reconnaître, une sorte de commutation de peine par anticipation qu’une famille sollicitait pour un de ses membres exposé à être traduit en justice, que réclamait un mari pour sa femme infidèle afin d’éviter le scandale d’un procès, ou que l’autorité accordait pour quelque attentat dont on redoutait le retentissement.

On abusa bien vite de ce qui avait été en divers cas un bienfait, de la faculté qui permettait de substituer la détention à une peine plus dure, plus redoutable. Les lettres de cachet signées en blanc devinrent au XVIIe et au XVIIIe siècle un odieux moyen de despotisme. Les prisons d’état, bien qu’elles n’eussent plus l’horreur des anciens donjons et des abominables oubliettes, n’en furent pas moins une aggravation aux rigueurs de la police.

Si le roi entendait rester le maître de priver quiconque de sa liberté, comme il voyait là un droit régalien, il ne souffrait pas que d’autres que lui ou ses représentans se l’arrogeassent. Aussi ceux qui s’étaient rendus coupables d’un fait de séquestration ou, pour prendre l’expression jadis consacrée, du crime de chartre privée, étaient-ils punis avec la dernière sévérité, de la mort avant l’ordonnance de 1670, qui laissa la fixation de la peine à la discrétion des juges. On se montra aussi fort rigoureux à l’égard des évasions de prison et de ceux qui aidaient à la fuite. Le prévenu qui s’échappait de prison était, dès le XIIIe siècle, réputé convaincu du crime dont il était accusé, et le geôlier de connivence dans le bris de prison, le tiers qui favorisait l’évasion, étaient assimilés au complice du crime imputé au prévenu. Toutefois on se relâcha dans la pratique d’un principe si exorbitant ; on se contenta d’infliger une peine correctionnelle au geôlier et au fauteur de la fuite du détenu.

Au XVIIIe siècle, la détention préventive n’était plus le traitement inhumain que subissait dans un cachot malsain et infect le prévenu sans protecteur et sans influence, deux ou trois cents ans auparavant ; on avait des égards même pour les plus grands criminels. L’avocat Barbier nous dit que le fameux Nivet, qui surpassait encore Cartouche en scélératesse, passa les neuf mois que dura son procès à jouer au volant avec ses gardiens. Le régime des prisons ne différait pas beaucoup alors de ce qu’il est aujourd’hui. Ce qui faisait en ce temps l’odieux de la détention, c’était une prolongation indéfinie et arbitraire, le secret rigoureux auquel on mettait non-seulement ceux qui avaient tenté de s’évader, mais souvent ceux dont on voulait cacher le nom. Barbier nous parle d’un individu qui avait été arrêté portant l’habit de jacobin et dont personne ne put comprendre le baragouin ; on le mit à la Bastille, et il y resta comme oublié trente-deux ans, jusqu’à sa mort arrivée en 1722. Ce prisonnier n’était sans doute qu’un malheureux fou ; mais l’arbitraire de son emprisonnement n’en était pas moins déplorable, car alors les asiles d’aliénés n’existaient pas pour adoucir à ceux qui ont perdu la raison la rigueur d’une réclusion commandée par la sécurité publique. Latude, qui demeura enfermé encore plus longtemps que le pseudo-jacobin, semble avoir eu aussi la cervelle troublée, ce qui ne justifie pas l’injustice de son interminable captivité.

La longueur des procédures, la nécessité de mander des témoins qui habitaient parfois fort loin, en un temps où les communications étaient lentes et difficiles, expliquent la durée qu’avait jadis d’ordinaire l’emprisonnement préventif. On imagina, pour remédier à cet inconvénient, un moyen qui donna naissance à un abus d’un autre genre, c’est ce qu’on appelait le plus ample informé. Le procès criminel ne se terminait pas toujours par l’acquittement ou la condamnation. La jurisprudence consacra l’usage de suspendre les poursuites et l’instruction quand les preuves faisaient défaut, avec la réserve de pouvoir reprendre le procès plus tard après plus ample information, si de nouvelles charges venaient à se produire ; et, quand il y avait une partie civile, afin d’obtenir son assentiment à cette suspension, on lui faisait adjuger les dépens par l’accusé pour les frais déjà faits. Lorsque le plus ample informé, au lieu d’être temporaire, était déclaré indéfini, usque quo, comme on disait en style du palais, le détenu pouvait obtenir sa mise en liberté, mais il était soumis à une surveillance constante ; une véritable épée de Damoclès restait suspendue sur sa tête, et sa situation était souvent pire qu’elle l’eût été, si, le terme de son procès étant à peu près fixé, il avait continué à être détenu.

Tandis que la prison n’était sous l’ancien régime pour la justice séculière qu’une peine accessoire jugée tout au plus suffisante au châtiment de simples méfaits, elle constituait dans la législation canonique le principal mode de punition temporelle, une telle peine se prêtant éminemment à la destination pénitentiaire que l’église voulait donner à toutes ses punitions ; elle permettait d’ailleurs de mieux assurer l’application des peines spirituelles qui formaient le fond de la pénalité ecclésiastique, car en prison le coupable était facilement soumis à la surveillance, sans laquelle on ne pouvait constater qu’il s’y soumettait. En des cas où le juge laïque eût prononcé la mort la plus terrible, le tribunal ecclésiastique condamnait à la réclusion perpétuelle et solitaire dans une cellule que l’on murait quelquefois comme signe de l’irrévocabilité de la sentence. Le prisonnier était là in pace, supplice affreux sans contredit et semblable au carcere duro de l’Italie, mais qui n’avait pourtant pas l’horreur des tourmens auxquels les tribunaux séculiers condamnaient les plus grands criminels. Aussi malgré la rigueur de la détention indéfinie en cellule que l’inquisition infligea souvent aux hérétiques, albigeois et autres, le prévenu préférait-il de beaucoup la justice de l’église à celle de la cour laie, d’autant plus que les officialités, même le tribunal du saint-office à Rome, ne se montraient pas toujours inflexibles. Ces juridictions ecclésiastiques sont loin d’avoir prononcé l’emprisonnement perpétuel dans tous les cas où la jurisprudence les y autorisait. L’histoire du capitaine de vaisseau marchand Pallas, que rapporte dans l’une de ses lettres le baron de Pöllnitz, nous en fournit la preuve. Le tribunal se contentait parfois d’un aveu et d’un repentir sincère. On s’explique donc que le prévenu qui pouvait invoquer la qualité de clerc n’y manquait pas afin d’échapper au juge séculier : il se donnait même quelquefois pour un clerc quand il ne l’était pas ; il se faisait faire une tonsure afin de donner le change au magistrat. Aussi les tribunaux, durant tout le moyen âge et jusqu’au siècle dernier, durent-ils recourir à des experts barbiers pour vérifier si la tonsure était de bon aloi, n’avait point été improvisée et pratiquée de fraîche date.

L’église défendait ses justiciables contre les réclamations de la justice séculière et maintenait son privilège avec une extrême ténacité. La crainte d’encourir l’excommunication pour avoir porté la main sur un homme de Dieu retenait le magistrat dès que quelque malfaiteur excipait de sa qualité de clerc. Tel était au XIIIe siècle le respect témoigné à l’autorité ecclésiastique que, d’après Beaumanoir, si l’évêque venait à juger un larron que la tonsure lui avait fait prendre pour un clerc, et s’il le condamnait à la prison perpétuelle, le juge laïque devait éviter de réclamer le coupable pour le faire pendre. Mais la justice séculière osa plus tard contester à l’église le jugement de bien des causes criminelles, et elle limita le plus qu’elle put le privilège ecclésiastique sur ce point comme sur d’autres. Le moine, le prêtre, tombèrent pour des cas royaux sous la juridiction commune. Si le principe de l’inégalité devant la loi y gagna, l’humanité y perdit souvent. Même sous sa forme la plus dure, le châtiment que l’église infligeait au clerc coupable d’un des crimes que la justice séculière punissait le plus cruellement n’égala jamais en rigueur les galères, c’est-à-dire le mode de détention appliqué sous l’ancien régime au criminel contre lequel on n’allait point jusqu’à prononcer la mort. La réclusion forcée pouvait sans doute être comparée au tombeau : elle en offrait la tristesse et le silence ; mais les galères, qui constituaient par excellence l’emprisonnement infligé pour crime, étaient l’image de l’enfer. Les malheureux qui y étaient condamnés ne se trouvaient pas, il est vrai, confinés au fond d’une cellule, dans un perpétuel et insupportable isolement, mais ils ne voyaient le ciel et ne respiraient à l’air libre que pour endurer sans relâche d’accablantes fatigues ; ils étaient astreints à ramer jour et nuit sur ces longs bâtimens à voiles qu’on avait ainsi transformés pour eux en prisons flottantes et dont l’usage subsista longtemps sur la Méditerranée.

Déjà les anciens faisaient de la rame un supplice pour l’esclave, supplice analogue à celui de tourner la meule ou de travailler dans les mines. On utilisa pour le même objet ceux que la justice frappait de toute sa rigueur, sans cependant leur ôter la vie. On employa des condamnés, des prisonniers de guerre, à un travail de bête de somme, et l’esclavage fut ressuscité sous une forme nouvelle aussi dure que l’avait été la plus dure des servitudes aux temps antiques. Naples, Gênes, Venise, le pape, l’ordre de Malte, eurent des galériens pour ramer sur leurs galères ; la France eut aussi les siens, et plus la puissance maritime de ces états s’augmentait, plus il fallait à la chaîne de malheureux pour ramer. Sur les galères de notre flotte au XVIIe siècle, il y avait ordinairement trois cents rameurs par galère. On employa dans le principe des matelots, mais, quand on y substitua des forçats, c’est-à-dire des hommes condamnés à cet abrutissant labeur par un arrêt de la justice, afin d’empêcher qu’ils prissent la fuite ou se révoltassent, on enchaîna chacun d’eux à sa place de rameur. Il y en avait par banc cinq ou six, qui ne faisaient mouvoir qu’une seule rame appuyée sur une lisse saillante au-dessus du pont, de chaque côté duquel les bancs étaient disposés. Un plancher étroit dit coursier séparait les bancs de bâbord de ceux de tribord, il servait de passage pour communiquer de l’arrière de la galère à l’avant. C’est sur ce coursier plus élevé que les bancs que se promenait le comité, chargé de surveiller les chiourmes le fouet à la main ; les insubordonnés étaient punis avec une cruauté inouïe. Les forçats n’étaient déchaînés ni pour dormir ni pour manger, et ne mangeaient et ne dormaient qu’à tour de rôle afin que la marche de l’embarcation ne se ralentît jamais. C’était seulement de retour au port que les forçats pouvaient obtenir quelque repos, quand on les employait aux travaux des chantiers et des arsenaux. Un galérien tentait-il d’échapper par une mutilation volontaire à ce labeur incessant, il encourait la peine de mort : ainsi le prescrit la déclaration de 1677. Une si horrible condition semblerait n’avoir dû être le châtiment que des plus grands criminels ; il n’en était rien pourtant. On y condamna d’abord, au XVIe siècle, les vagabonds, les gens sans aveu ramassés dans les villes et sur les grandes routes. On tenait alors les galères pour des espèces de work-houses, pour des dépôts de mendicité ; elles rappelaient les présides, établis en Espagne, et sur la côte d’Afrique, et fort analogues à ce que sont dans notre Algérie les compagnies d’hommes condamnés au boulet. Les forçats retenus dans les présides de Ceuta, de Melita, de Penon de Velez, portaient comme les nôtres de lourdes chaînes et traînaient un pesant boulet. On a cité un riche Espagnol condamné aux présides qui parcourait les rues en traînant un boulet et des chaînes d’or. Mais en France les gentilshommes, qui étaient condamnés à cette servitude pénale, obtenaient presque toujours une commutation de peine. Sous Charles IX, on envoya aux galères ceux des mendians qui étaient les plus récalcitrans et ne voulaient pas se laisser enfermer à l’hôpital, établissement qui servait alors de dépôt de mendicité, car la mendicité était regardée à cette époque, où elle alimentait, plus encore que de nos jours, les classes dangereuses, non pas seulement comme un délit, mais presque comme un crime. Les jurisconsultes d’avant la révolution sont d’accord sur ce point. S’il y avait là une appréciation excessive, il faut cependant convenir que la mendicité, qui a toujours été un péril pour la sécurité publique, l’était surtout dans un temps où elle avait pris de vastes proportions. Je n’ai pas besoin de rappeler les truands du moyen âge, qui formaient de véritables corporations qu’on s’était vu forcé de confiner dans certains quartiers des villes. Il est encore question au XVIIe siècle de ces bandes de gueux dont quelques-unes sous Louis XIV s’avancèrent jusqu’aux portes de Versailles. On se débarrassa de ces vagabonds en les expédiant sur les galères ; on y envoya les bohémiens qui avaient envahi plusieurs de nos provinces, tandis que l’on se saisissait de leurs femmes, que l’on faisait raser et fouetter et qu’on expulsait ensuite du royaume. On condamna aux galères des coupables de toute autre catégorie à l’aide du principe de l’arbitraire des peines, des déserteurs, des concussionnaires, des faussaires ; on y mit des condamnés à mort dont la peine avait été commuée. Fait odieux, sous Louis XIV, d’infortunés protestans qui se refusaient à abjurer leur foi, des auteurs et des imprimeurs de libelles contre le gouvernement ou les princes, furent envoyés à la chaîne en compagnie des malfaiteurs.

La latitude laissée aux juges permit de multiplier les condamnations aux galères quand le grand roi eut besoin de galériens ; ses ministres se plaignaient qu’on ne prononçât pas un nombre suffisant de ces condamnations, parce qu’il fallait augmenter la flotte et former de plus nombreux équipages. A certains momens, on en recruta partout ; on envoya aux galères ceux qui s’étaient montrés les plus mutins dans quelque sédition, les contrebandiers et surtout les faux-sauniers, que le régime tyrannique de la gabelle avait singulièrement multipliés. Ainsi en 1662, une émeute ayant éclaté dans quelques villages des environs de Boulogne-sur-mer, 400 paysans, faux-sauniers pour la plupart, furent condamnés aux galères. « Ils sont en très mauvais état, écrivait à Colbert l’entrepreneur chargé de leur transport, car ils sont tout nus et la plupart malades ; il en meurt tous les jours. » Le zèle des magistrats alla si loin pour recruter les bagnes qu’ils prescrivirent parfois la peine des galères sommairement et sans jugement. Les intendans pesaient sur les présidiaux, qu’ils accusaient d’être trop indulgens envers les coupables quand ces tribunaux ne prononçaient pas la mort ou les galères contre ceux qui avaient résisté aux agens du fisc, des fermes de l’état ; ils proposèrent même quelquefois défaire casser les jugemens, de rendre les juges responsables de leur indulgence, en les déclarant tenus des dommages et intérêts des parties ou en leur imposant une sorte d’amende. Je trouve dans la Correspondance des contrôleurs-généraux avec les intendans des provinces, publiée par M. A. de Boislisle, une lettre du contrôleur-général Claude Le Peletier adressée en 1687 à M. de Gourgue, intendant à Caen, qui contient ce passage propre à faire apprécier la façon d’agir du gouvernement de Louis XIV. « Le roi a fait casser l’arrêt de la cour des aides qui convertissait la peine des galères prononcée contre un faux-saunier, et il a été ordonné que le condamné serait attaché à la chaîne et conduit à Marseille. Cependant, s’il est vrai que cet homme soit âgé de quatre-vingts ans et ait perdu la vue, il faut s’entendre avec le directeur des fermes et faire ce que l’on pourra pour l’exempter de la chaîne, mais sans qu’il conserve aucune possibilité de reprendre le faux-saunage ni que cela tire à conséquence. » Toutefois, quelque inhumaine que fût la peine des galères, l’autorité ne poussait pas la cruauté jusqu’à en infliger l’accablant et impitoyable labeur au malheureux qu’une infirmité naturelle mettait dans l’impossibilité de faire un service utile sur mer ; sa peine pouvait alors être commuée en celle du bannissement perpétuel, qui occupait une large place dans notre ancienne pénalité, et était assimilée à une peine capitale.

Les galères, comme toutes les peines de la même catégorie, entraînaient la mort civile et la confiscation des biens. Le caractère fiscal que conservait la pénalité de l’ancien régime, et dont j’ai déjà parlé, explique qu’on frappât fréquemment à la fois les biens et la vie pu la liberté du coupable. Une telle peine se retrouve sans doute dans l’antiquité, mais elle était surtout en France un reste du droit féodal. Les biens du criminel faisaient retour au seigneur justicier, regardé comme le propriétaire des biens de sa seigneurie dont ses vassaux, ses tenanciers n’étaient en réalité que les possesseurs à titre plus ou moins précaire. Le criminel perdait sa tenure par le fait même de sa condamnation. Non-seulement les crimes proprement dits, mais une foule de délits exposaient le sujet à la confiscation de son bien, de même qu’en cas de félonie envers son suzerain le baron perdait son fief. Par exemple, ainsi que nous l’apprend Boutillier, celui qui déplaçait une borne servant de limite perdait tous ses biens ; ils étaient confisqués au roi ou au seigneur haut justicier. Les coutumes variaient au reste beaucoup, quant à la confiscation des biens : les unes étaient très rigoureuses, les autres avaient apporté à cette peine de notables tempéramens. Dans la coutume de Paris, on appliquait cet axiome impitoyable : « Qui confisque le corps, confisque aussi le bien. » Dans les pays de droit écrit et diverses provinces du ressort du parlement de Toulouse, en Guienne, en Provence, par exemple, la confiscation des biens n’était prononcée que pour le crime de lèse-majesté. Au XVIIIe siècle, on se relâcha dans la pratique de la rigueur de la confiscation, et les biens furent souvent rendus à la famille du condamné. Par un adoucissement qui laissait percer le sentiment qu’elle avait de l’énormité d’une telle peine, la jurisprudence admit que, si le condamné à mort avait son domicile dans une province non soumise à la confiscation, non-seulement les biens qu’il possédait dans cette province en seraient exempts, mais que l’immunité s’étendait à ceux qu’il pouvait avoir dans des provinces même soumises au principe de la confiscation.

Cet aperçu des châtimens dont la législation de l’ancien régime frappait les crimes et les délits suffit à en montrer l’esprit. Malgré les atténuations, les adoucissemens que reçut la pénalité, soit en vertu des ordonnances, soit dans la pratique, surtout à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, la justice criminelle demeura empreinte jusqu’en 1788 d’un caractère de sévérité excessive, souvent même de barbarie. Eut-elle par cela même plus d’efficacité que n’en a la législation infiniment moins rigoureuse qui nous régit aujourd’hui ? Il est permis d’en qu’offraient encore, dès la tombée du jour, il y a moins d’un siècle, les rues de nos douter, et je ne puis que répéter ici ce que j’ai dit touchant la procédure. A en juger par le grand nombre de crimes que les documens originaux constatent, par le défaut de sécurité villes et nos grands chemins, ces châtimens excessifs n’épouvantaient guère les malfaiteurs et n’enchaînaient pas les instincts pervers. En général, ainsi que l’ont remarqué deux criminalistes que j’ai déjà cités, MM. Faustin Hélie et Chauveau Adolphe, les délits n’ont point varié à raison des peines, mais à raison des mœurs et des temps. C’est l’état social qui crée le milieu dans lequel s’engendre le crime. Sans doute, les penchans criminels, les passions mauvaises sont de tous les siècles et de tous les pays ; mais ils rencontrent, suivant les conditions où la société se trouve placée, plus ou moins d’incitations et de facilités pour se donner cours. Assurément la crainte du châtiment retient un grand nombre dans l’accomplissement de l’acte coupable, et cette crainte ne saurait exister si le châtiment ne présente pas une suffisante sévérité ; mais la rigueur avec laquelle il faut sévir doit être proportionnée aux sentimens et aux idées du temps. Des mœurs barbares donnent nécessairement naissance à une pénalité barbare, et peut-être faut-il reconnaître que, tant que cette barbarie subsiste, le châtiment doit garder, pour être efficace, cette dureté qui révolte les hommes de vie plus douce et d’habitudes plus civilisées. Quand le sens moral n’existe pas, quand la majeure partie des membres d’une société est étrangère à ces notions d’équité, à ce besoin de charité et de mansuétude qui prévalent chez les nations chrétiennes les plus avancées, une pénalité indulgente serait presque de l’impunité ; et c’était parce que l’ancienne société était plus rude et moins humaine que la nôtre qu’elle sentait la nécessité de menacer le malfaiteur de peines plus sévères ; mais, ainsi que je l’ai déjà noté, l’action était égale à la réaction, la barbarie des peines entretenait à son tour celle des mœurs. D’ailleurs, à côté du devoir qu’il y avait pour le législateur de protéger la personne et les biens de chacun, régnait sous l’ancien régime la préoccupation trop exclusive de fortifier les droits de l’autorité ; on y sacrifiait ceux de l’individu, et voilà comment la pénalité devint plus rigoureuse et souvent cruelle en dépit du progrès des mœurs, quand le pouvoir politique, soit monarchique, soit aristocratique, devint plus absolu. On estimait alors que le souverain devait se montrer aussi inexorable, aussi courroucé, en présence de toute infraction à ses lois, que l’était dans la croyance du temps la Divinité envers l’impie. Cette fécondité d’imagination, qui avait fait inventer tant de supplices épouvantables et d’abominables tortures, on la retrouve chez les anciens théologiens et chez les légendaires, quand il s’agit des tourmens des damnés. Dante, dans son Enfer, n’a fait que donner la forme de sa magnifique et vigoureuse poésie aux idées de son époque, qui furent celles de tout le moyen âge. Aujourd’hui le même adoucissement, qui a effacé les rigueurs de la vieille législation pénale, a pénétré dans les opinions sur l’autre vie. On espère bien plus dans la miséricorde de Dieu qu’on ne craint sa colère ; au moment de mourir, on va plutôt chercher des consolations dans la pensée d’une vie meilleure qu’un sujet d’effroi et de trouble dans les supplices de l’enfer. Les hommes ne sont plus, de notre temps, poursuivis par la peur incessante des tourmens que les démons infligent aux damnés, et dont les images décoraient jadis nos églises. Les enseignemens pleins de mansuétude et de compassion de l’Évangile ont plus d’efficacité pour conduire les âmes au bien que ces terribles menaces de damnation dont retentissait jadis la chaire chrétienne. Là encore nous avons la preuve que ce sont bien plus les mœurs que les peines qui retiennent le coupable. Quand les apôtres de la foi s’adressaient à des populations grossières et ignorantes, qui seraient restées sourdes à un appel à ces sentimens exquis de charité et de miséricorde que le christianisme a fait naître, ils n’avaient guère pour leur inspirer l’aversion du mal que la peinture des supplices de l’enfer et la figure hideuse des démons ; mais, à mesure que des sentimens plus nobles et plus purs entrèrent dans les cœurs, ces horribles images servirent de moins en moins à ramener le pécheur dans la droite voie, et l’espérance en Dieu fortifia plus les âmes que ne les retenait la crainte de la vengeance céleste.


ALFRED MAURY.

  1. Voyez la Revue du 15 septembre.
  2. On trouve de curieux détails sur cette affaire dans l’appendice que M. Émile Campardon a joint au Journal de la régence de Jean Buvat, dont on lui doit la publication.
  3. On condamna encore à être pendu pour faux témoignage au siècle dernier. L’avocat Barbier, rapportant une de ces condamnations arrivée en 1755 et qui avait étonné, dit : « Cela est rare, et cette exécution, qui a été sérieuse, apprendra à ne point se mêler d’affaires qu’on ne connaît pas sur des mauvais conseils. »
  4. On peut lire dans la Correspondance des contrôleurs-généraux avec les intendans des provinces le tarif qui était adopté en 1686 pour les frais d’exécution en Champagne : pour brûler, 10 livres, pour rompre sur la roue, 15 livres, pour pendre, 10 livres, pour fustiger et flétrir, 7 livres 10 sous, pour faire faire amende honorable, 4 livres, etc. On trouvera dans l’ouvrage de M. J. Loiseleur de curieux détails sur la havée, droit que le bourreau avait au moyen âge sur les principales denrées vendues aux balles. En certaines localités au XVIIe siècle, le bourreau avait un droit sur les vidanges des cours et aisances et la dépouille des bêtes mortes.
  5. Citons ici la réflexion de Barbier, elle est caractéristique, « Comme ces deux ouvriers, (il s’agit du menuisier et du charcutier) n’avaient point de relations avec des personnes de distinction, soit de la cour, soit de la ville, et qu’ils n’ont apparemment déclara personne, cet exemple s’est fait sans aucune conséquence pour les suites. »