P.-V. Stock (p. 253-265).

XXVI

LENTEURS DANS L’ABOLITION DES DROITS FÉODAUX


À mesure que la Révolution avançait, les deux courants dont nous avons parlé au commencement de cet ouvrage, le courant populaire et le courant de la bourgeoisie, se dessinaient de plus en plus nettement, – surtout dans les affaires d’ordre économique.

Le peuple cherchait à mettre fin au régime féodal. Il se passionnait pour l’égalité, en même temps que pour la liberté. Puis, en voyant les lenteurs, même dans sa lutte contre le roi et les prêtres, il perdait patience et cherchait à mener la révolution jusqu’au bout. Prévoyant déjà le jour où l’élan révolutionnaire s’épuiserait, il cherchait à rendre à jamais impossible le retour des seigneurs, du despotisme royal, du régime féodal et du règne des riches et des prêtres. Et, pour cela, il voulait – du moins dans une bonne moitié de la France – la reprise de possession de la terre, des lois agraires qui eussent permis à chacun de cultiver le sol s’il le voulait, et des lois pour niveler riches et pauvres dans leurs droits civiques.

Il s’insurgeait quand on le forçait à payer la dîme ; il s’emparait de vive force des municipalités pour frapper les prêtres et les seigneurs. Bref, il maintenait une situation révolutionnaire dans une bonne partie de la France, tandis qu’à Paris il surveillait de près ses législateurs, du haut des tribunes de l’Assemblée, dans les clubs et dans les sections. Enfin, lorsqu’il fallait frapper la royauté de vive force, il s’organisait pour l’insurrection et combattait, le 14 juillet 1789 et le 10 août 1792, les armes à la main.

D’autre part, la bourgeoisie, ainsi que nous l’avons vu, travaillait avec énergie à achever « la conquête des pouvoirs », – le mot date déjà de cette époque. À mesure que le pouvoir du roi et de la Cour s’effritait et tombait dans le mépris, la bourgeoisie s’en emparait. Elle lui donnait une assiette solide dans les provinces et elle organisait en même temps sa fortune, présente et future.

Si, dans certaines régions, la grande masse des biens confisqués aux émigrés et aux prêtres avait passé, par petits lots, aux mains des pauvres (c’est ce qui ressort, du moins, des recherches de Loutchistzky[1], dans d’autres régions, une immense partie de ces biens avait servi à enrichir les bourgeois, tandis que toutes sortes de spéculations financières posaient les fondements d’un grand nombre de fortunes du Tiers-État.

Mais ce que les bourgeois instruits avaient surtout bien appris, — la Révolution de 1648 en Angleterre leur servant en cela d’exemple, — c’est que maintenant leur tour était venu de s’emparer du gouvernement de la France, et que la classe qui gouvernerait aurait pour elle la richesse, d’autant plus que la sphère d’action de l’État allait s’agrandir immensément par la formation d’une armée permanente nombreuse et la réorganisation de l’instrument publique, de la justice, de l’impôt, et ainsi de suite. On l’avait bien vu après la révolution d’Angleterre.

On comprend dès lors qu’un abîme devait se creuser de plus en plus, en France, entre la bourgeoisie et le peuple : la bourgeoisie, qui avait voulu la révolution et qui y poussa le peuple, tant qu’elle n’eut pas senti que « la conquête des pouvoirs » s’achevait déjà à son avantage ; et le peuple qui avait vu dans la révolution le moyen de s’affranchir du double joug de la misère et de l’absence de droits politiques.

Ceux que les hommes « d’ordre » et « d’État » appelèrent alors les « anarchistes », aidés par un certain nombre de bourgeois, — des Cordeliers et quelques Jacobins, — se trouvèrent d’un côté. Quant aux « hommes d’État » et aux défenseurs « des propriétés », comme on disait alors, ils trouvèrent leur complète expression dans le parti politique de ceux qu’on appela plus tard les Girondins : c’est-à-dire dans les politiciens qui se groupèrent en 1792 autour de Brissot et du ministre Roland.

Nous avons déjà raconté, au chapitre XV, à quoi se réduisait la prétendue abolition des droits féodaux pendant la nuit du 4 août, ainsi que les arrêtés votés par l’Assemblée du 5 au 11 août ; nous allons voir maintenant quels développements cette législation reçut dans les années 1790 et 1791.

Mais comme cette question de droits féodaux domine toute la Révolution, et qu’elle ne trouva sa solution qu’en 1793, après l’expulsion des Girondins de la Convention, nous allons, au risque de quelques répétitions, résumer encore une fois la législation du mois d’août 1789, avant d’aborder ce qui fut fait dans les deux années suivantes. C’est d’autant plus nécessaire qu’une confusion des plus regrettables continue à régner sur ce sujet, alors que l’abolition des droits féodaux fut l’œuvre principale de la Grande Révolution. Sur cette question se livrèrent les plus grands combats, aussi bien dans la France rurale qu’à Paris, à l’Assemblée et cette abolition fut ce qui survécut le mieux de la Révolution, en dépit de toutes les vicissitudes politiques traversées par la France au dix-neuvième siècle.

L’abolition des droits féodaux n’entrait certainement pas dans la pensée des hommes qui appelaient de leurs vœux la rénovation sociale avant 1789. À peine pensait-on alors à en corriger les abus : on se demandait même s’il était possible de « diminuer la prérogative seigneuriale », comme disait Necker. C’est la Révolution qui posa cette question.

« Toutes les propriétés sans exception seront constamment respectées », faisait-on dire au roi à l’ouverture des États généraux, « et Sa Majesté comprend expressément sous le nom de propriété les dîmes, cens, rentes, droits et devoirs féodaux et seigneuriaux, et généralement tous les droits et prérogatives, utiles ou honorifiques, attachés aux terres et aux fiefs appartenant aux personnes. »

Aucun des futurs révolutionnaires ne protesta contre cette manière de concevoir les droits des seigneurs et des propriétaires fonciers en général.

« Mais, dit Dalloz, — l’auteur connu du Répertoire de jurisprudence, que l’on ne taxera certainement pas d’exagération révolutionnaire, — les populations agricoles n’entendaient pas ainsi les libertés qu’on leur promettait ; les campagnes entrèrent de toutes parts en insurrection ; les châteaux furent incendiés, les archives, les dépôts de rôles et de redevances, etc., furent détruits, et dans une foule de localités les seigneurs souscrivirent des actes de renonciation à leurs droits. » (Article Féodalisme.)

Alors, à la lueur de l’insurrection paysanne, qui menaçait de prendre de vastes proportions, eut lieu la séance du 4 août.

L’Assemblée nationale, nous l’avons vu, vota cet arrêté ou plutôt cette déclaration de principes, dont l’article 1er disait :

« L’Assemblée Nationale détruit entièrement le régime féodal. »

L’impression produite par ces paroles fut immense. Elles ébranlèrent la France et l’Europe. On parla d’une Saint-Barthélemy des propriétés. Mais le lendemain même, l’Assemblée, nous l’avons déjà dit, se ravisait. Par une série de décrets ou plutôt d’arrêtés, des 5, 6, 8, 10 et 11 août, elle rétablissait et plaçait sous la protection de la Constitution tout ce qu’il y avait d’essentiel dans les droits féodaux. Renonçant, sauf certaines exceptions, aux servitudes personnelles qui leur étaient dues, les seigneurs gardaient, avec d’autant plus de soin, ceux de leurs droits, souvent tout aussi monstrueux, qui pouvaient être représentés d’une façon ou d’une autre, comme des redevances dues pour la possession ou pour l’usage de la terre, — les droits réels, comme disaient les législateurs (sur les choses : res, en latin, signifiant chose). Telles étaient, non seulement les rentes foncières, mais aussi une foule de paiements et de redevances, en argent et en nature, variant de pays à pays, établis lors de l’abolition du servage et attachés alors à la possession de la terre. Tous ces prélèvements avaient été consignés dans les terriers et depuis lors ils avaient été souvent vendus ou concédés à des tiers.

Champarts, terriers, agriers comptants — et les dîmes aussi — tout ce qui avait une valeur pécuniaire — fut maintenu intégralement. Les paysans obtenaient seulement le droit de racheter ces redevances, — s’ils parvenaient un jour à s’entendre sur le prix de rachat. Mais l’Assemblée se garda bien, soit de fixer un terme au rachat, soit d’en préciser le taux.

Au fond, sauf l’idée de propriété féodale qui se trouvait ébranlée par l’article 1er  des arrêtés des 5-11 août, tout ce qui concernait les redevances réputées terriennes restait tel quel, et les municipalités étaient chargées de mettre les paysans à la raison s’ils ne payaient pas. Nous avons vu avec quelle férocité certaines d’entre elles s’acquittèrent de cette mission[2].

On a pu voir, en outre, par la note de James Guillaume, donnée ci-dessus (pp.  181-183), que l’Assemblée, en spécifiant dans un de ses actes d’août 1789 qu’ils n’étaient que des « arrêtés », leur donnait ainsi l’avantage de ne pas exiger la sanction du roi. Mais en même temps elle les privait par là même du caractère de lois, tant que leurs dispositions ne seraient pas mises un jour sous forme de décrets constitutionnels ; elle ne leur donnait aucun caractère obligatoire. Il n’y avait rien de fait légalement.

D’ailleurs, même ces « arrêtés » parurent trop avancés aux seigneurs et au roi. Celui-ci tâchait de gagner du temps pour ne pas les promulguer, et le 18 septembre il adressait encore des remontrances à l’Assemblée Nationale, pour l’inviter à réfléchir. Il ne se décida à les promulguer que le 6 octobre, après que les femmes l’eurent amené à Paris et placé sous la surveillance du peuple. Mais alors l’Assemblée fit à son tour la sourde oreille. Elle ne pensa à les promulguer que le 3 novembre 1789, lorsqu’elle les envoya aux parlements provinciaux (cours de justice) ; si bien que les « arrêtés » des 5-11 août ne furent jamais véritablement promulgués.

On comprend que la révolte des paysans devait continuer — et c’est ce qui arriva. Le rapport du Comité féodal, fait par l’abbé Grégoire en février 1790, constatait, en effet, que l’insurrection paysanne continuait ou reprenait en vigueur depuis le mois de janvier. Elle se répandait de l’Est vers l’Ouest.

Mais à Paris, la réaction avait déjà gagné beaucoup de terrain depuis le 6 octobre ; et lorsque l’Assemblée nationale entreprit l’étude des droits féodaux après le rapport de Grégoire, elle légiféra dans un esprit réactionnaire. En réalité, les décrets qu’elle fit du 28 février au 5 mars, et le 18 juin 1790, eurent pour effet de rétablir le régime féodal dans ce qu’il avait d’essentiel.

Telle fut (on le voit par les documents de l’époque) l’opinion de ceux qui voulaient alors l’abolition du féodalisme. On parla de ces décrets comme rétablissant le féodalisme.

D’abord, la distinction entre les droits honorifiques, abolis sans rachat, et les droits utiles, que les paysans devaient racheter, fut maintenue entièrement et confirmée ; et, ce qui fut bien pire, plusieurs droits féodaux personnels ayant été déjà classés, comme droits utiles, ceux-ci furent « entièrement assimilés aux simples rentes et charges foncières[3]. » Ainsi des droits qui n’étaient qu’une usurpation, un vestige du servage personnel, et qui aurait dû être condamnés à cause de cette origine, se trouvaient placés sur le même pied que des obligations qui résultaient de la location du sol.

Pour non-paiement de ces droits, le seigneur, — alors même qu’il perdait le droit de « saisie féodale » (art 6), — pouvait exercer la contrainte de toute sorte, selon le droit commun. L’article suivant s’empressait de le confirmer par ces mots : « Les droits féodaux et censuels, ensemble toutes les ventes, rentes et droits rachetables par leur nature, seront soumis, jusqu’à leur rachat, aux règles que les diverses lois et coutumes du royaume ont établies. »

L’Assemblée alla encore plus loin. Dans la séance du 27 février, se joignant à l’opinion du rapporteur Merlin, elle confirma pour un grand nombre de cas le droit servile de mainmorte. Elle décréta que « les droits fonciers dont la tenure en mainmorte a été convertie en tenure censive, n’étant pas représentatifs de la mainmorte, doivent être conservés. »

La bourgeoisie tenait tellement à cet héritage de la servitude, que l’article 4 du titre III de la loi portait que « si la mainmorte réelle ou mixte a été convertie, lors de l’affranchissement, en des redevances foncières et en des droits de mutation, — ces redevances continueront à être dues. »

En général, quand on lit la discussion de la loi féodale dans l’Assemblée, on se demande si c’est bien en mars 1790, après la prise de la Bastille et le 4 août, que ces discussions ont lieu, ou bien si l’on est encore au commencement du règne de Louis XVI, en 1775 ?

Ainsi, le 1er mars 1790 sont abolis sans indemnité certains droits « de feu…, chiennage, monéage, droits de guet et de garde », ainsi que certains droits sur achats et ventes. On aurait pu croire, cependant, que ces droits avaient été abolis sans rachat dans la nuit du 4 août ? Mais il n’en était rien. Légalement, en 1790, le paysan, dans une bonne partie de la France, n’osait pas encore acheter une vache ni même vendre son blé, sans payer des droits au seigneur ! Il ne pouvait même pas vendre son blé avant que le seigneur eût vendu le sien et profité des hauts prix que l’on obtenait généralement, avant que le battage du blé fût assez avancé.

Enfin, dira-t-on, ces droits furent abolis le 1er mars, ainsi que les droits prélevés par le seigneur sur le four banal, le moulin, le pressoir ? Ne concluez pas si vite. Ils furent abolis, – sauf ceux d’entre eux qui avaient été autrefois l’objet d’une convention écrite entre le seigneur et la communauté des paysans, ou qui furent reconnus payables en échange d’une concession quelconque !

Paie, paysan ! Paie toujours ! et n’essaie pas de gagner du temps, car il y aurait contre toi la contrainte immédiate, et tu ne pourrais te sauver que si tu réussissais à gagner ta cause devant un tribunal !

On se refuse à la croire, mais c’est ainsi.

Voici d’ailleurs le texte de l’article 2 du titre III de la loi féodale. C’est un peu long, mais cela mérite d’être reproduit, pour que l’on puisse voir quelles servitudes la loi féodales des 24 février-15 mars 1790 laissait encore peser sur le paysan.

« Art 2. – Et sont présumés rachetables, sauf la preuve du contraire (ce qui veut dire : « seront payés par le paysan jusqu’à ce qu’il les ait rachetés » ) :

« 1o Toutes les redevances seigneuriales annuelles, en argent, graines, volailles, denrées, en fruits de la terre, servies sous la dénomination de censives, sur-cens, rentes féodales, seigneuriales ou emphytéotiques, champart, tasque, terrage, agrier, soète, corvées réelles, ou sous tout autre domination quelconque, qui ne se paient et ne sont dues que par le propriétaire ou possesseur d’un fonds, tant qu’il est propriétaire ou possesseur et à raison de la durée de sa possession.

« 2o Tous les droits casuels, qui, sous le nom de quint, requint, treizième, lods et treizains, lods et ventes, mi-lods, rachats, venterolles, reliefs, relevoisons, plaids et autres dénominations quelconques, sont dus à cause des mutations survenues dans la propriété ou la possession d’un fonds.

« 3o Les droits d’acapts, arrière-accapts et autres semblables dus à la mutation des ci-devant seigneurs. »

D’autre part, le 9 mars, l’Assemblée supprimait divers droits de péages sur les routes, les canaux, etc., prélevés par les seigneurs. Mais immédiatement après, elle s’empressait d’ajouter :

« N’entend néanmoins l’Assemblée Nationale comprendre, quant à présent, dans la suppression prononcée par l’article précédent les octrois autorisés… etc., et les droits de l’article justement mentionné qui pourraient être acquis comme dédommagement. »

Voici ce que cela veut dire. Beaucoup de seigneurs avaient vendu ou hypothéqué certains de leurs droits ; ou bien, dans les successions, le fils aîné ayant hérité de la terre ou du château, les autres, et surtout les filles, avaient reçu comme dédommagement tels droits de péage sur les routes, les canaux et les ponts. Eh bien, dans ces cas-là, tous ces droits restaient, quoique reconnus injustes, parce que, autrement, c’eût été une perte pour quantité de familles nobles et bourgeoises.

Et des cas pareils se rencontraient tout le long de la loi féodale. Après chaque suppression on avait inséré un faux-fuyant pour l’escamoter. C’eût été des procès à n’en pas finir.

Il n’y a qu’un point où se fait sentir le souffle de la Révolution. C’est quand il s’agit de dîmes. Ainsi l’on constate que toutes les dîmes ecclésiastiques et inféodées (c’est-à-dire vendues aux laïques), cesseront d’être perçues, à jamais, à partir du 1er janvier 1791. Mais ici encore, l’Assemblée ordonnait que pour l’année 1790 elles devaient être payées à qui de droit, « et exactement ».

Ce n’est pas tout. On n’oublia pas d’édicter des peines contre eux qui n’obéiraient pas à ces décrets, et, abordant la discussion du titre III de la loi féodale, l’Assemblée déclara :

« Aucune municipalité, aucune administration de district ou de département ne pourra, à peine de nullité, de prise à partie et de dommages-ntérêts, prohiber la perception d’aucun des droits seigneuriaux, dont le paiement sera réclamé, sous prétexte qu’ils se trouveront implicitement ou explicitement supprimés sans indemnités. »

Pour les administrations du district ou du département, il n’y avait rien à craindre. Elles étaient corps et âme avec les seigneurs et les bourgeois propriétaires. Mais il y avait des municipalités, surtout dans la partie orientale de la France, dont les révolutionnaires avaient réussi à s’emparer, et celles-ci disaient aux paysans que tels droits féodaux se trouvaient supprimés et que si le seigneur les réclamait, on pouvait ne pas les payer.

Maintenant, sous peine d’être poursuivis et saisis eux-mêmes, les « municipaux » dans un village n’oseront rien dire, et le paysan devra payer (et eux devront faire la saisie), quitte à se faire rembourser plus tard, si le paiement n’était pas obligatoire, par le seigneur, — qui est peut-être à Coblentz.

C’était introduire, comme l’a très bien remarqué M. Sagnac, une clause terrible. La preuve que le paysan ne devait plus payer de tels droits féodaux : qu’ils étaient personnels, et non attachés à un fonds, — cette preuve si difficile devait être faite par le paysan. S’il ne la faisait pas, s’il ne pouvait la faire — et c’était le plus souvent le cas — il devait payer !


    la Grande Révolution, dans la revue anglaise, The Nineteenth Century, juin 1889, et ensuite en une série d’articles dans La Révolte de 1892 et 1893, reproduits en brochure sous le titre : La Grande Révolution, Paris, 1893.

    Les travaux de M. Sagnac (La législation civile de la Révolution française, 1789-1804 : Essai d’histoire sociale, par Ph. Sagnac, Paris, 1898) ont confirmé depuis cette manière de voir. D’ailleurs, il ne s’agissait nullement d’interprétation des faits. Il s’agissait des faits eux-mêmes. Et pour s’en convaincre, on n’a qu’à consulter un recueil de lois de l’État français, – par exemple, celui que contient le Répertoire de jurisprudence, si connu, de Dalloz. On y a, soit en entier, soit en résumé fidèle, toutes les lois concernant la propriété foncière, privée et communale, que l’on ne trouve pas chez les historiens. C’est là que je les avais puisées d’abord, et c’est en étudiant ces textes de lois que je compris le sens de la Grande Révolution.

  1. Izvestia (Bulletin) de l’Université de Kieff, année XXXVI, nos 3 et 8.
  2. Ces faits, qui contredisent complètement les éloges démesurés, prodigués à l’Assemblée Nationale par beaucoup d’historiens, je les avais racontés d’abord en un article anniversaire de
  3. Toutes distinctions honorifiques, supériorité et puissance résultant du régime féodal sont abolies. Quant à ceux des droits utiles qui subsisteront jusqu’au rachat, ils sont entièrement assimilés aux simples rentes et charges foncières (Loi du 24 février, article 1er du titre 1er.)