La Femme et la loi/Législation du travail

Larousse (p. 30-39).


LÉGISLATION DU TRAVAIL


Les lois relatives à l’organisation du travail tendent à devenir identiques dans tous les pays. Il existe déjà un certain nombre de conventions et de traités internationaux, mais il est probable qu’ils seront remplacés, dans quelques années, par un Code international du travail.

La Conférence de la Paix, qui tint ses assises à Paris en 1919, avait nommé une Commission spéciale chargée d’établir une charte du travail. Le traité de Versailles, signé le 21 juin 1919, prévoit la création d’un organisme permanent destiné à assurer le bien-être physique, moral et intellectuel des travailleurs salariés. En outre, des conférences internationales doivent être tenues tous les ans pour étudier et discuter les modifications à apporter à la réglementation du travail.

À ces conférences, chaque État doit être représenté par quatre délégués : deux désignés par le gouvernement ; un, choisi par les associations patronales ; un autre, nommé par les groupements ouvriers.

Les femmes, dont le travail est très strictement réglementé, ont donc le plus grand intérêt à ne pas rester isolées, à se grouper entre elles, ou à adhérer à tous les syndicats et associations professionnelles existant déjà.

En se tenant à l’écart de toute organisation, les travailleuses, employées ou ouvrières manuelles, risquent que leur situation soit réglée sans qu’elles aient même été appelées à donner leur avis.

La Commission du travail de la Conférence de la Paix reçut officiellement une délégation féminine et lui permit de développer tout le programme d’intérêt féminin qui devait à son sens figurer dans la charte du travail. Tous les vœux présentés par les femmes furent adoptés par la Commission, admis comme principes par la Conférence de la Paix, et inscrits comme tels dans le traité de Versailles.

Il faut maintenant, pour que les vœux des femmes soient réalisés, notamment celui qui concerne l’égalité de salaire pour l’égalité de travail, que les principes soient appliqués dans chacun des États signataires du traité. Cela se fera d’autant plus rapidement que les travailleuses obtiendront que des femmes soient désignées parmi les délégués aux conférences internationales.

En outre, ce sont les ouvriers syndiqués qui nomment les membres des conseils du travail. Or, ceux-ci sont chargés d’établir le taux du salaire minimum qui doit être payé, dans chaque région, aux ouvrières travaillant à domicile. S’il n’y a pas de femmes dans les syndicats, il n’y en aura pas dans les conseils du travail, et ce seront les hommes seuls qui fixeront les salaires féminins.

Donner son adhésion à une association professionnelle est donc faire un acte utile, de même que participer aux élections pour les tribunaux de commerce ou les conseils de prud’hommes.


TRAVAIL DES FEMMES.

Le travail des filles mineures et des femmes est réglementé dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit : publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance.

Journée de 10 heures. — Les filles mineures et les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de dix heures par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure.

Semaine de 48 heures. — Le principe de la semaine de 48 heures de travail, pour tous les ouvriers et employés de l’industrie ou du commerce, a été reconnu par la loi du 23 avril 1919.

Des règlements d’administration publique déterminent par profession, par industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle, pour l’ensemble du pays, ou pour une région, les délais et les conditions d’application de la loi.

La journée de travail reste donc fixée à 10 heures, aussi longtemps qu’un décret n’a pas été pris relativement à telle catégorie et à telle région déterminées.

Repos du samedi après-midi. — La loi du 11 juin 1917 a décidé que pendant toute la durée de la guerre et tant qu’une loi générale ne serait pas intervenue, le repos de l’après-midi du samedi serait assuré aux ouvrières dans les industries suivantes : vêtements, chapeaux, chaussures, lingerie, broderies, dentelles, plumes, fleurs artificielles et tous autres travaux rentrant dans l’industrie du vêtement.

Ces mesures restent soumises, comme pour l’application de la journée de huit heures, aux décrets visant spécialement chaque profession et chaque région.

Dans l’un ou l’autre cas, les organisations patronales ou ouvrières doivent être consultées. Un règlement peut être pris à la demande de l’une quelconque de ces organisations. Ce règlement fixe les conditions d’application, les dérogations qui peuvent être accordées et le payement des heures supplémentaires.

Travail de nuit. — Les filles mineures et les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances. Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures du matin est considéré comme travail de nuit. En outre, les femmes travaillant la nuit dans les usines à feu continu ne peuvent être employées qu’à certains travaux énumérés par la loi. Lorsqu’elles sont occupées toute la nuit, leur travail doit être coupé par des repos d’une durée totale d’au moins 2 heures. La durée du travail effectif ne peut dépasser 10 heures par 24 heures.

En outre, le travail de nuit est permis aux femmes dans les industries suivantes : coulage et séchage de l’amidon de maïs, brochage des imprimés, pliage de journaux, allumage des lampes de mines, à condition que le travail n’excède pas 7 heures par jour.

Dans certaines industries employant des matières périssables, les femmes peuvent être employées la nuit pendant une partie de l’année (périodes variant entre 60 et 120 jours), à condition que le travail n’excède pas 10 heures par 24 heures.

Dans un grand nombre d’industries, la prolongation du travail des filles mineures et des femmes jusqu’à 11 heures du soir peut être autorisée pendant 60 jours par an, sans que la durée de la journée de travail puisse cependant excéder 12 heures.

Repos hebdomadaire. — Les femmes ne peuvent être employées plus de 6 jours par semaine, même pour rangement d’atelier ; elles ne peuvent non plus être occupées les jours de fêtes reconnues par la loi.

Les dispositions relatives au repos hebdomadaire s’appliquent non seulement aux femmes travaillant dans les mines, usines et manufactures, mais aussi aux employées de commerce.

En principe, le jour de repos est le dimanche ; mais, dans de nombreux cas, les chefs d’établissements peuvent obtenir, soit de changer le jour pour tout le personnel, soit d’établir le repos par roulement.

Travaux souterrains. — Les femmes ne peuvent être admises dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières.

Transport des fardeaux. — Les ouvrières employées dans l’industrie ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux suivants :

1o Port des fardeaux :
Ouvrières au-dessous de 14 ans   5 kilogrammes
Ouvrières de 14 ou 15 ans 8

Ouvrières de 16 ou 17 ans   10
Ouvrières de 18 ans et au-dessus 25
2o Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée :
Ouvrières au-dessous de 16 ans 150 kg. (véhicule compris)
Ouvrières de 16 ou 17 ans 300
Ouvrières de 18 ans et au-dessus 600
3o Transport par brouettes :
Ouvrières de 18 ans et au-dessus 40
4o Transport sur véhicules à 3 ou 4 roues (placières, pousseuses, etc.) :
Ouvrières au-dessous de 16 ans 35 kg. (véhicule compris)
Ouvrières de 16 ans et au-dessus 60
5o Transport sur charrettes à bras à 2 roues (haquets, brancards, charretons, voitures à bras, etc.) :
Ouvrières de 18 ans et au-dessus 130 kg. (véhicule compris)

Le transport par triporteurs est interdit aux femmes.

Il est interdit de faire porter, pousser ou traîner une charge quelconque par des femmes, dans les trois semaines qui suivent leurs couches. L’interdiction ne s’applique que lorsque l’ouvrière a fait connaître au chef de l’établissement la date de ses couches.

Machines à coudre. — Il est interdit d’employer des filles au-dessous de seize ans au travail des machines à coudre mues par des pédales.

Travaux dangereux ou malsains. — Dans les établissements où s’effectuent des travaux dangereux ou malsains, l’accès des ateliers est, selon les cas, interdit complètement aux filles mineures et aux femmes, ou simplement aux filles au-dessous de dix-huit ans. Dans certains de ces établissements, le travail des filles mineures et des femmes n’est autorisé que sous des conditions strictement spécifiées. (Pour le détail, voir les tableaux annexés au décret du 13 mai 1893.)

Travaux immoraux. — Il est interdit d’employer des filles mineures ou des femmes à la confection d’écrits, imprimés, gravures, peintures, emblèmes ou autres objets dont l’offre, la vente, l’exposition ou la distribution sont réprimées par les lois pénales.

L’emploi de filles mineures est également interdit dans les ateliers où se confectionnent des écrits, imprimés ou objets qui, sans tomber sous l’application des lois pénales, sont cependant de nature à blesser la moralité.

Travail des femmes dans les magasins et boutiques. — Chaque femme employée dans un magasin, dans une boutique ou dans tout autre local en dépendant, doit avoir un siège à sa disposition, qu’elle soit chargée de la manutention ou de la vente des marchandises.

Repos des femmes en couches. — Toute femme qui travaille habituellement hors de chez elle a droit à une allocation journalière pendant la période de repos qui précède et suit immédiatement ses couches.

Avant les couches, la femme doit présenter un certificat médical constatant qu’elle ne peut sans danger continuer à travailler.

Après les couches, l’allocation est accordée pendant les quatre premières semaines, à condition que la femme suspende l’exercice de sa profession habituelle.

Travail à domicile. — Chaque ouvrière travaillant à domicile doit recevoir un bulletin à souche ou un carnet indiquant la nature, la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les prix de façon ainsi que la nature et la valeur des fournitures imposées.

Les prix nets de façon ne peuvent être inférieurs à ceux qui doivent être affichés, par les soins du patron, dans les locaux d’attente ainsi que dans ceux où s’effectuent la remise des matières premières et la réception des marchandises confectionnées.

À la remise du travail, la somme nette payée doit être portée sur le bulletin ou sur le carnet.

Le prix minimum des articles fabriqués en série est fixé par les conseils du travail, de façon à permettre à une ouvrière d’habileté moyenne de gagner en dix heures un salaire égal au minimum préalablement déterminé pour chaque région.

L’ouvrière qui ne recevrait pas un salaire égal au minimum fixé peut demander au conseil des prud’hommes, ou, s’il n’en existe pas, au juge de paix, de condamner le patron à payer la différence.

La réclamation doit être faite dans les quinze jours qui suivent le payement du salaire.

Pour tous renseignements, les ouvrières peuvent s’adresser à des syndicats professionnels, aux bourses du travail, au secrétariat du conseil des prud’hommes, au greffe de la justice de paix.

La loi s’applique aux travaux concernant les vêtements, les chapeaux, les chaussures, la lingerie, la broderie, les dentelles, les plumes, les fleurs artificielles, et tous travaux quelconques rentrant dans l’industrie du vêtement.


ACCIDENTS DU TRAVAIL.

La loi sur les accidents du travail s’applique indistinctement aux ouvriers, employés, apprentis, sans distinction de sexe. Les domestiques ne bénéficient pas de cette loi.

Droits de la victime. — L’ouvrier ou l’employé victime d’un accident du travail a droit :

1o Au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques ;

2o Au payement de son demi-salaire en cas d’incapacité temporaire, ou pendant le traitement médical ;

3o À une rente viagère, en cas d’incapacité permanente.

Pour l’incapacité absolue, la rente est égale aux deux tiers du salaire annuel.

Pour l’incapacité partielle, la rente est égale à la moitié de la réduction que l’accident aura fait subir au salaire.

Les ouvriers ou employés dont le salaire annuel dépasse 2400 francs ne bénéficient de ces dispositions que jusqu’à concurrence de cette somme. Pour le surplus, ils n’ont droit qu’au quart des rentes sus-indiquées.

Le salaire qui sert de base à la fixation de l’indemnité allouée à l’apprenti ou à l’ouvrier âgé de moins de seize ans ne peut être inférieur au salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie employés dans l’entreprise. Toutefois, en cas d’incapacité temporaire, le montant de l’indemnité ne pourra pas dépasser le salaire de la victime.

Droits du conjoint survivant, des descendants et ascendants. — Lorsque l’accident est suivi de mort, une pension est servie au conjoint, aux enfants ou aux ascendants, à partir du décès, dans les conditions suivantes :

Le conjoint survivant a droit à une rente viagère égale à 20 pour 100 du salaire annuel de la victime, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l’accident. En cas de remariage, la pension est supprimée, mais il est alloué une triple annuité à titre d’indemnité.

Les enfants légitimes ou naturels, reconnus avant l’accident, orphelins de père ou de mère, âgés de moins de seize ans, ont droit à une rente calculée sur le salaire annuel de la victime, à raison de 15 pour 100 s’il n’y a qu’un enfant, de 25 pour 100 s’il y en a deux, de 35 pour 100 s’il y en a trois, de 40 pour 100 s’il y en a quatre ou un plus grand nombre.

Pour les enfants orphelins de père et de mère, la rente est portée pour chacun à 20 pour 100, sans qu’elle puisse toutefois dépasser 60 pour 100.

Si la victime de l’accident ne laisse ni conjoint ni enfant ayant droit à une pension, les ascendants et descendants qui étaient à sa charge recevront une rente, laquelle sera pour chacun d’eux de 10 pour 100 du salaire annuel de la victime, sans que le total puisse dépasser 30 pour 100. Pour les descendants, la rente ne sera versée que jusqu’à l’âge de seize ans.


RETRAITES OUVRIÈRES.

Assurés obligatoires. — Sont obligatoirement soumis à la loi sur les retraites ouvrières, les ouvriers, employés et domestiques gagnant moins de 3000 francs par an. La loi s’applique à tous les salariés, sans distinction de sexe, à partir de treize ans.

Versements. — Chaque assuré doit verser une cotisation annuelle : 9 francs pour un homme, 6 francs pour une femme, 4 fr. 50 pour un enfant. Les patrons sont tenus de faire un versement égal.

Les ouvriers travaillant à domicile, ou travaillant pour plusieurs patrons, ou travaillant par intermittence, opèrent leurs versements à raison de 1 pour 100 du salaire payé, jusqu’à concurrence du montant de la cotisation mensuelle, c’est-à-dire : 0 fr. 50 pour une femme, 0 fr. 40 pour un enfant au-dessous de dix-huit ans. Les patrons opèrent un versement égal à celui de leur ouvrier.

Assurés facultatifs. — Certaines catégories de personnes sont autorisées à bénéficier des avantages de la loi sur les retraites ouvrières ; ce sont : les ouvriers gagnant de 3000 à 5000 francs, les fermiers, métayers, petits patrons, petits propriétaires, cultivateurs, et les femmes de tous les assurés.

Les ménagères peuvent donc demander à la mairie une carte des retraites ouvrières. Toutefois, leur pension ne pourra être égale à celle d’une ouvrière, qu’à la condition de payer une somme de 12 francs par an, représentant le montant du versement patronal et de la cotisation ouvrière.

Pension de retraite. — La pension n’est due qu’à partir de l’âge de soixante ans. Elle est proportionnelle au montant des sommes versées, et augmentée par l’état : pour les assurés obligatoires, d’une allocation de 60 francs ; pour les assurés facultatifs, d’une rente provenant de la majoration du tiers de leurs versements.

Décès avant l’âge de la retraite. — En cas de décès de l’assuré avant l’âge de soixante ans, les droits des survivants varient suivant que le défunt est un homme ou une femme.

La veuve a droit à une indemnité de 150 francs, laquelle est majorée de 50 francs par enfant au-dessous de seize ans, sans pouvoir excéder 300 francs.

Le veuf n’a droit à aucune indemnité pour lui-même, mais il peut recevoir des allocations au nom des enfants.


CONSEILS DE PRUD’HOMMES.

Compétence — Les différends entre patrons et ouvriers doivent être soumis aux conseils de prud’hommes.

Les différends entre patrons et employés sont soumis aux conseils de prud’hommes lorsque la demande n’excède pas 1000 francs. Au-dessus de ce chiffre, ils sont de la compétence des tribunaux ordinaires.

Constitution. — Les membres des conseils de prud’hommes sont élus pour six ans, et renouvelés par moitié tous les trois ans.

Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes.

Pour être électeur, il faut être âgé de vingt-cinq ans, exercer une profession déterminée depuis trois ans, résider dans le ressort du conseil depuis un an.

Sont éligibles : les électeurs âgés de trente ans, sachant lire et écrire ; les anciens électeurs n’ayant pas quitté la profession depuis plus de cinq ans, et l’ayant exercée cinq ans dans le ressort du conseil.


SYNDICATS PROFESSIONNELS.

Les femmes peuvent faire partie des syndicats professionnels au même titre que les hommes. Elles peuvent également constituer entre elles des syndicats féminins.

Les femmes peuvent être nommées membres des conseils d’administration, à condition d’être Françaises et majeures.


CONSEILS DU TRAVAIL.

Attributions. — Les conseils du travail fonctionnent dans toutes les régions industrielles où l’utilité en est constatée. Ils ont pour mission notamment d’établir un tableau constatant le taux normal et courant des salaires, ainsi que la durée normale et courante de la journée de travail ; de présenter des rapports sur la répartition et l’emploi des subventions accordées aux institutions patronales et ouvrières de la circonscription ; de fixer le minimum de salaire devant être attribué aux ouvrières travaillant à domicile.

Composition. — Les membres sont élus par les associations professionnelles, patronales et ouvrières.

Sont éligibles, les Français, hommes ou femmes, âgés de vingt-cinq ans au moins, résidant dans la circonscription, exerçant ou ayant exercé pendant dix ans une profession inscrite dans l’une des sections du conseil.

Conseil supérieur du travail. — Le Conseil supérieur du travail est composé de 67 membres, dont 27 sont élus par les patrons et 27 par les ouvriers.

Pour être éligible, il faut être Français et avoir vingt-cinq ans au moins. La candidature des femmes est admise.

Parmi les membres désignés par les ouvriers, il doit y avoir obligatoirement une femme pour représenter le groupe du travail des étoffes.


TRIBUNAUX DE COMMERCE.

Les membres des tribunaux de commerce sont élus par les commerçants français, patentés depuis cinq ans au moins.

Les femmes commerçantes sont inscrites sur les listes électorales, mais elles ne sont pas éligibles.