Traduction par Jean de Heiss.
La Bulle d’Orchez André Chevalier & Marchand Librairie (p. 5-60).

BULLE D’OR.
AU NOM DE LA SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Ainsi soit-il.



CHARLES par la grâce de Dieu Empereur des Romains, toujours Auguſte & Roi de Boheme ; à la mémoire perpétuelle de la choſe. Tout Royaume diviſé en ſoi-même ſera déſolé, & parce que ſes Princes ſe font fait compagnons de voleurs, Dieu a répandu parmi eux un eſprit d’étourdiſſement & de vertige, afin qu’ils marchent comme à tâtons en plein midi, de même que s’ils étoient au milieu des ténébres ; il a ôté leurs chandeliers, du lieu ou ils étoient, afin qu’ils ſoient aveugles & conducteurs d’aveugles. Et en effet, ceux qui marchent dans l’obſcurité ſe heurtent ; & c’eſt dans la diviſion que les aveugles d’entendement commettent des méchancetés. Dis, Orguëil, comment aurois-tu regné en Lucifer, ſi tu n’avois appellé la Diſſention à ton ſecours ? Dis, Satan envieux, comment aurois-tu chaſſé Adam du Paradis, ſi tu ne l’avois détourné de l’obéïſſance qu’il devoit à ſon Créateur ? Dis, Colere, comment aurois-tu détruit la République Romaine, ſi tu ne t’étois ſervi de la Diviſion pour animer Pompée & Jules à une guerre inteſtine l’un contre l’autre ? Dis, Luxure, comment aurois-tu ruiné les Troyens, ſi tu n’avois ſéparé Helene d’avec ſon Mari ? Mais toi, Envie, combien de fois t’es-tu efforcée de ruiner par la diviſion, l’Empire Chrêtien que Dieu a fondé ſur les trois Vertus Théologales, la foi, l’Eſperance & la Charité, comme ſur une ſainte & indiviſible Trinité, vomiſſant le vieux venin de la diſſention parmi les ſept Electeurs, qui ſont les colomnes & les principaux Membres du ſaint Empire, & par l’éclat deſquels le ſaint Empire doit être éclairé, comme par ſept flambeaux, dont la lumière eſt fortifiée par l’union des ſept dons du Saint Eſprit ? C’eſt pourquoi étant obligés, tant à cauſe du devoir que nous impoſe la Dignité Impériale dont nous ſommes revêtus, que pour maintenir nôtre Droit d’Electeur en tant que Roi de Boheme, d’aller au-devant des dangereuſes ſuites que les diviſions & diſſentions pourroient faire naître à l’avenir entre les Electeurs dont nous ſommes du nombres ; Nous, après avoir mûrement déliberé en nôtre Cour & Aſſemblée ſolemnelle de Nuremberg, en préſence de tous les Princes, Electeurs Eccléſiaſtiques & Séculiers, & autres Princes, Comtes, Barons, Seigneurs, Gentils hommes, & Villes, étans aſſis dans le Trône Impérial revêtus des Habits Impériaux, avec les Ornemens en main & la Couronne ſur la tête, par la plénitude de la Puiſſance Impériale, avons fait & publié par cet Edit ferme & irrévocable les Loix ſuivantes, pour cultiver l’union entre les Electeurs, établir une forme d’élection unanime, & fermer tout chemin à cette diviſion déteſtable & aux dangers extrêmes qui la ſuivent. Donné l’an du Seigneur mille trois cens cinquante ſix, indiction neuviéme, le dixiéme Janvier, de nôtre regne le dixiéme, & de nôtre Empire le ſecond.


ARTICLE PREMIER.

Comment & par qui les Electeurs doivent être conduits au lieu ou ſe fera l’Election du Roi des Romains.


Nous déclarons & ordonnons par le préſent Edit Impérial, qui durera éternellement, de nôtre certaine ſcience, pleine Puiſſance, & autorité Impériale, que toutes les fois qu’il arrivera à l’avenir néceſſité, ou occaſion d’élire un Roi des Romains pour être Empereur, & que les Electeurs, ſuivant l’ancienne & loüable coutume, auront à faire voyage au ſujet de telle Election, chaque Prince Electeur ſera obligé, étant requis, de faire conduire & eſcorter sûrement & ſans fraude par ſes Pays, Terres & Lieux, & plus loin même s’il peut, tous ſes Coélecteurs où leurs Députés, vers la Ville où l’election ſe devra faire, tant en allant qu’en retournant, ſous peine de parjure, & de perdre (mais pour cette fois ſeulement) la voix & le ſuffrage qu’il devoit avoir dans cette Election ; déclarant celui ou ceux qui ſe ſeront rendus en ceci négligens, ou rebelles, avoir encourus dès-lors leſdites peines, ſans qu’il ſoit beſoin d’autre Déclaration que la Préſente.

2. Nous ordonnons de plus, mandons à tous les autres Princes qui tiennent des Fiefs du ſaint Empire Romain, quelque nom qu’ils puiſſent avoir ; comme auſſi à tous Comtes, Barons, Gens de guerre & Vaſſaux, tant Nobles que non Nobles, Bourgeois & Communautés de Bourgs, de Villes & de tous autres lieux du ſaint Empire, qu’ils ayent, lorſqu’il s’agira de procéder à l’Election d’un Roi des Romains pour être Empereur, à conduire & eſcorter sûrement & ſans fraude, comme il a été dit, par leurs Territoires & ailleurs, le plus loin qu’il ſe pourra, chaque Prince Electeur, ou les Députés qu’il envoyera à l’Election, pour leſquels auſſi-bien que pour lui, il leur aura demandé, ou à chacun d’eux, tel ſauf conduit ; & en cas que quelqu’un ait la préſomption de contrevenir à nôtre préſente Ordonnance qu’il encoure auſſi toutes les peines ſuivantes ; ſçavoir, en cas de contravention par les Princes, Comtes, Barons, Gentilshommes, Gens de guerre, & Vaſſaux, la peine de parjure, & la privation de tous les Fiefs qu’ils tiennent du ſaint Empire Romain, & de tous autres quelconques, comme auſſi de toutes leurs autres poſſeſſions de quelque nature qu’elles ſoient : Et à l’égard des Communautés & Bourgeois contrevenans à ce que deſſus, qu’ils ſoient auſſi reputés parjures, & qu’avec cela ils ſoient privés de tous les Droits, Libertés, Privileges & Graces qu’ils ont obtenuës du ſaint Empire, & encourent en leurs Perſonnes & en leurs biens, le Ban & la proſcription Impériales ; & c’eſt pourquoi nous les privons dès-à-préſent comme pour lors, le cas arrivant, de tous Droits quelconques. Permettons auſſi à tous & un chacun de courre-ſus aux proſcrits & de les attaquer, offenſer & outrager impunément d’autorité privée, ſans pour ce demander aucune permiſſion des Magiſtrats, ni avoir à craindre aucune punition de la part de l’Empire, ou de quelqu’autre que ce ſoit, attendu que leſdits proſcrits ſont convaincus de crime & de felonie envers la République, l’Etat & la Dignité du ſaint Empire, & même contre leur honneur & leur ſalut, ayant mépriſé témérairement & comme rebelles, déſobéiſſans & traitres, une choſe ſi importante au bien public.

3. Nous ordonnons & mandons auſſi aux Bourgeois de toutes les Villes, & aux Communautés, de vendre ou faire vendre à chaque Electeur, ou à leurs Députés pour l’élection, tant en allant qu’en retournant, à prix raiſonnable & ſans fraude, les vivres & autres choſes dont ils auront beſoin pour eux & pour ceux de leur ſuite ; le tout ſous les mêmes peines ci-deſſus mentionnées à l’égard deſdits Bourgeois & Communautés, que nous déclarons par eux encouruës de fait.

4. Que ſi quelque Prince, Comte, Baron, Homme de guerre, Vaſſal Noble, ou Innoble, Bourgeois, ou Communauté de Villes, étoit aſſez témeraire pour apporter quelque empêchement, ou tendre quelques embuches aux Electeurs, ou à leurs Députés allant pour l’élection du Roi des Romains, ou en revenant, & les attaquer, offenſer, ou inquiéter en leurs perſonnes, ou en celles de leurs Domeſtiques, ſuite, ou même en leurs équipages, ſoit qu’ils euſſent demandé le ſauf-conduit ordinaire, ſoit qu’ils n’euſſent pas jugé à propos de le demander ; Nous déclarons celui-là, & tous ſes complices, avoir encouru de fait les ſuſdites peines, ſelon la qualité des perſonnes, ainſi qu’il eſt ci-deſſus marqué.

5. Et même ſi un Prince Electeur avoit quelque inimitié, differend, ou procès avec quelqu’un de ſes Collègues, cette querelle ne le doit point empêcher de donner, en étant requis, ladite conduite & eſcorte à l’autre, ou ſes Députés pour ladite élection ; à peine de parjure & de perdre ſa voix en l’élection pour cette fois-là ſeulement, comme il a été dit ci-deſſus.

6. Comme auſſi ſi les autres Princes, Comtes, Barons, Gens de guerre, Vaſſaux Nobles & Innobles, Bourgeois & Communautés des Villes, vouloient du mal à quelque Electeur, ou à pluſieurs, ou s’il y avoit quelque différend ou guerre entr’eux, ils ne laiſſeront pas, ſans contradiction ou fraude aucune, de conduire & d’eſcorter le Prince Electeur, ou les Princes Electeurs, ou leurs Députés, ſoit en allant au lieu ou ſe devra faire l’élection, ſoit en s’en retournant, s’ils veulent éviter les peines dont ils ſont menacés par cet Edit, leſquelles ils encourront de fait au même tems qu’ils uſeront autrement.

7. Et pour une plus grande fermeté, & plus ample aſſurance de toutes les choſes ci-deſſus mentionnées, Nous voulons & ordonnons, que tous & chacun les Princes Electeurs & autres Princes, Comtes, Barons, Nobles, Villes, ou leurs Communautés, promettent par lettres & par ſerment toutes leſdites choſes, & qu’ils s’obligent de bonne foi & ſans fraude, de les accomplir & mettre en effet : Et que quiconque refuſera de donner telles Lettres, encoure de fait les peines ordonnées, pour être exécutées contre les refuſans, ſelon la condition des perſonnes.

8. Que ſi quelque Prince Electeur, ou autre Prince relevant de l’Empire, de quelque qualité, ou condition qu’il ſoit, Comte, Baron, ou Gentilhomme, leurs Succeſſeurs, ou Héritiers tenans des Fiefs du ſaint Empire, refuſoit d’accomplir nos Ordonnances & Loix Impériales ci-deſſus & ci-après écrites, ou qu’il eut la préſomption d’y contrevenir ; ſi c’eſt un Electeur, que dès-lors ſes Coélecteurs l’exclüent dorénavant de leur Société, & qu’il ſoit privé de ſa voix pour l’élection, & de la place, de la Dignité & du droit de Prince Electeur ; & qu’il ne ſoit point inveſti des fieſſ qu’il tiendra du ſaint Empire. Et ſi c’eſt quelqu’autre Prince, ou Gentilhomme (comme il a été dit) qui contrevienne à ces mêmes Loix, qu’il ne ſoit point non plus inveſti de Fiefs qu’il peut tenir de l’Empire ; ou de qui que ce ſoit qu’il les tiennent ; & cependant, qu’il encoure dès-lors les mêmes peines perſonnelles ci-deſſus ſpécifiées.

9. Et encore que Nous entendions & ordonnions que tous les Princes, Comtes, Barons, Gentilshommes, Gens de guerre, Vaſſaux, Villes & Communautés ſoient obligés indifferenment de donner ladite eſcorte & conduite à chaque Electeur, ou à ſes Députés, comme il a été dits ; Nous avons toutefois eſtimé à propos d’aſſigner à chaque Electeur une eſcorte & des Conducteurs particuliers, ſelon les Pays & les Lieux où il aura à paſſer, comme il ſe verra plus amplement par ce qui ſuit.

10. Premierement, le Roi de Bohéme Archiéchanſon du ſaint Empire, ſera conduit par l’Archevêque de Mayence, par les Evêques de Bamberg & de Wirtzbourg, par les Bourgraves de Nuremberg, par ceux de Hohenloë, de Vertheim, de Bruneck & de Hanau, & par les Villes de Nuremberg, de Rotembourg, & de Windeſtcheim.

11. L’Archevêque de Cologne Archichancelier du ſaint Empire en Italie, ſera conduit par les Archevêques de Mayence & de Tréves, par le Comte Palatin du Rhin, par le Landgrave de Heſſe, par les Comtes de Catzenellenbogen, de Naſſaw, de Dietz, d’Iſſembourg, de Weſterbourg, de Runckel, de Limbourg & de Falckenſtein, & par les Villes de Weltzar, de Geylnhauſen & de Fridberg.

12. L’Archevêque de Tréves Archichancellier du ſaint Empire dans les Gaules & au Royaume d’Arles, ſera conduit par l’Archevêque de Mayence, par le Comte Palatin du Rhin, par les Comtes de Spanheim & de Veldens, par les Bourgraves & Wildgraves de Naſſaw, d’Iſſembourg, de Weſterbourg, de Runckel, de Limbourg, de Dietz, de Catzenellenbogen, d’Eppenſtein & de Falckenſtein, & par la Ville de Mayence.

13. Le Comte Palatin du Rhin Archimaître du ſaint Empire, ſera conduit par l’Archevêque de Mayence.

14. Le Duc de Saxe Archimaréchal du St. Empire, ſera conduit par le Roi de Boheme, les Archevêques de Mayence & de Magdebourg, les Evêques de Bamberg & de Wirtzbourg, le Marquis de Miſnie, le Landgrave de Heſſe, les Abbés de Fulden & de Hirſchfelt, les Bourgraves de Nuremberg, ceux de Hohenloë, de Wertheim, de Bruneck, de Hanau, & de Falckenſtein, comme auſſi par les Villes d’Erford, Mulhauſen, Nuremberg, Rotembourg & Windeſtheim.

15. Et tous ceux qui viennent d’être nommés, ſeront pareillement tenus de conduire le Marquis de Brandebourg Archichambellan du St. Empire.

16. Voulons en outre, & ordonnons expreſſément que chaque Prince Electeur qui voudra avoir tel ſauf-conduit & eſcorte, le faſſe duëment ſçavoir à ceux par leſquels il voudra être conduit & eſcorté, leur indiquant le chemin qu’il prendra ; afin que ceux qui ſont ordonnés pour ladite conduite, & qui en auront été ainſi requis, s’y puiſſent préparer commodément & aſſez à tems.

17. Déclarons toutefois, que les preſentes Conſtitutions faites au ſujet de ladite conduite, doivent être entendues, en ſorte que chacun des ſuſnommés, ou tout autre qui n’a pas peut-être été ci-deſſus dénommé, à qui dans le cas ſuſdit il arrivera d’être requis de fournir ladite conduite & eſcorte, ſoit obligé de la donner dans ſes Terres & Pays ſeulement, & même au-delà ſi loin qu’il le pourra, le tout ſans fraude, ſous les peines ci-deſſus exprimées.

18. Mandons & ordonnons de plus, que l’Archevêque de Mayence qui tiendra alors le Siege, envoye ſes Lettres Patentes par Couriers exprés, à chacun deſdits autres Princes Electeurs Eccléſiaſtiques & Séculiers, ſes Collegues, pour leur intimer ladite élection, & que dans ſes Lettres ſoit exprimé le jour & le terme dans lequel vrai-ſemblablement elles pourroient être renduës à chacun de ces Princes.

19. Ces Lettres contiendront, que dans trois mois, à compter du jour qui y ſera exprimé, tous & chacun les Princes Electeurs ayent à ſe rendre à Francfort ſur le Mein en perſonne, ou à y envoyer leurs Ambaſſadeurs, par eux autentiquement autoriſés & munis de procuration valable, ſignée de leur main & ſcellée de leur grand Sceau, pour procéder à l’élection d’un Roi des Romains futur Empereur.

20. Or comment & en quel forme ces ſortes de Lettres doivent être dreſſées, & quelle ſolemnité y doit être obſervée inviolablement, & en quelle forme & manière les Princes Electeurs auront à dreſſer & faire leurs Pouvoirs, Mandemens & Procurations pour les Députés qu’ils voudront envoyer a l’élection ; cela ſe trouvera plus clairement exprimé a la fin de la preſente Ordonnance ; laquelle forme en cet endroit préſcrite, Ordonnons de nôtre pleine Puiſſance & Autorité Impériale, être en tout & par tout obſervée.

21. Quand les choſes ſeront venuës à ce point, que la nouvelle certaine de la mort de l’Empereur ou du Roi des Romains ſera arrivée dans le Diocéſe de Mayence, Nous commandons & ordonnons, que dès-lors, dans l’eſpace d’un mois, à compter du jour de l’avis reçu de cette mort, l’Archevêque de Mayence par ſes Lettres Patentes en donne part aux autres Princes Electeurs, & faſſe l’intimation dont il eſt ci-deſſus parlé. Que ſi par hazard cet Archevêque négligeoit ou apportoit de la lenteur à faire ladite intimation, alors les autres Princes Electeurs, de leur propre mouvement, ſans même être appellés, & par la fidélité avec laquelle ils ſont obligés d’aſſiſter le ſaint Empire, ſe rendront dans trois mois (ainſi qu’il a été dit) en ladite Ville de Francfort, pour élire un Roi des Romains futur Empereur.

22. Or chacun des Princes Electeurs ou ſes Ambaſſadeurs, ne pourront entrer dans le tems de ladite élection en ladite Ville de Francfort, qu’avec deux cens chevaux ſeulement, parmi leſquels il pourra y avoir cinquante Cavaliers armés, ou moins s’il veut, mais non pas davantage.

23. Le Prince Electeur ainſi appellé & invité à cette élection, & n’y venant pas, ou n’y envoyant pas ſes Ambaſſadeurs avec ſes Lettres Patentes ſcellées de ſon grand Sceau, contenans un plein, libre & entier pouvoir d’élire un Roi des Romains, ou bien y étant venu ou y ayant envoyé à ſon défaut ſes Ambaſſadeurs, ſi enſuite le même Prince ou leſdits Ambaſſadeurs ſe retiroient du lieu de l’élection avant que le Roi des Romains futur Empereur eût été élu, & ſans avoir ſuſtitué ſolemnellement & laiſſé un Procureur légitime, afin d’y agir pour ce que deſſus ; que pour cette fois il ſoit privé de ſa voix pour l’élection & du Droit qu’il y avoit, & qu’il a ainſi abandonné.

24. Enjoignons & mandons auſſi aux Bourgeois de Francfort, qu’en vertu du Serment que Nous voulons qu’ils prêtent à cette fin ſur les ſaints Evangiles, ils ayent à protéger & à défendre avec tout ſoin, fidélité & vigilance, tous les Princes Electeurs en général, & un chacun d’eux en particulier, enſemble leurs Gens, chacun de deux cens Cavaliers qu’ils auront amenés en ladite Ville, contre toute inſulte & attaque, au cas qu’il arrivât quelque diſpute ou querelle entr’eux, & ce envers & contre tous, à faute de quoi encourront la peine de parjure, avec perte de tous leurs Droits, Libertez, Graces & Indults qu’ils tiennent ou pourront tenir du ſaint Empire : & ſeront dès auſſi-tôt mis avec leurs Perſonnes & tous leurs biens, au Ban Impérial. Et dès-lors comme dès-à-preſent il ſera loiſible à tout homme de ſa propre autorité, ſans être obligé de recourir à aucun Magiſtrat, d’attaquer impunément ces mêmes Bourgeois, que nous privons en ce cas dès-à-preſent comme pour lors de tout Droit, comme traîtres, infidéles & rebelles à l’Empire, ſans que ceux qui les attaqueront pour ce ſujet en doivent appréhender aucune punition de la part du ſaint Empire, ou d’aucune autre part.

25. De plus, leſdits Bourgeois de la Ville de Francfort n’introduiront & ne permettront, ſous quelque prétexte que ce ſoit, de laiſſer entrer en leur Ville aucun Etranger, de quelque condition ou qualité qu’il puiſſe être, pendant tout le tems qu’on procedera à l’élection, à l’exception ſeulement des Princes Electeurs, leurs Députés ou Procureurs, chacun deſquels pourra faire entrer deux cens Chevaux, comme il a été dit.

26. Mais ſi aprés l’entrée des mêmes Electeurs il ſe trouvoit dans la Ville ou en leur preſence quelque Etranger, leſdits Bourgeois, en conſéquence du Serment qu’ils auront prêté pour ce ſujet en vertu de la preſente Ordonnance ſur les ſaints Evangiles (comme il a été ci-devant marqué) ſeront obligés de le faire ſortir incontinent & ſans retardement, ſous les mêmes peines ci-deſſus prononcées contre eux.


ARTICLE II.

De l’Election du Roi des Romains.


Aprés que les Electeurs ou leurs Plénipotentiaires auront fait leurs entrées en la Ville de Francfort, ils ſe tranſporteront le lendemain de grand matin en l’Egliſe de St. Barthélemi Apôtre, & la ils feront chanter la Meſſe du St. Eſprit, & y aſſiſteront tous juſqu’à la fin ; afin que le même St. Eſprit éclairant leurs cœurs, & répandant en eux la lumiere de ſa vertu, ils puiſſent être fortifiés de ſon ſecours pour élire Roi des Romains & futur Empereur, un homme juſte, bon, & utile pour le ſalut du Peuple Chrêtien.

2. Auſſi-tôt aprés la Meſſe, tous les Electeurs ou Plénipotentiaires s’approcheront de l’Autel où la Meſſe aura été célebrée ; & là les Princes Electeurs Eccléſiaſtiques, l’Evangile de St. Jean, In Principio erat Verbum, &c., étant expoſé devant eux, mettront leurs mains avec révérence ſur la poitrine, & les Princes Electeurs toucheront réellement de leurs mains ledit Evangile ; à quoi tous avec toute leur famille aſſiſteront non armés. Et alors l’Archevêque de Mayence leur preſentera la forme du Serment ; & lui avec eux, & eux ou les Plénipotentiaires des abſens avec lui, prêteront le Serment en cette maniere.

3. Je N. Archevêque de Mayence, Archichancellier du ſaint Empire en Allemagne, & Prince Electeur, jure ſur ces ſaints Evangiles ici mis devant moi, par la foi avec laquelle je ſuis obligé à Dieux, & au ſaint Empire Romain, que ſelon tous mon diſcernement, & jugement, avec l’aide de Dieu, je veux élire un Chef temporel au Peuple Chrêtien ; c’eſt-à-dire, un Roi des Romains futur Empereur, qui ſoit digne de l’être, autant que par mon diſcernement & mon jugement je le pourrois connoître ; & ſur la même foi je donnerai ma voix & mon ſuffrage en ladite élection, ſans aucun pacte, ni eſperance d’interét, de recompenſe ou de promeſſe, ou d’aucune choſe ſemblable, de quelque maniere qu’elle puiſſe étre appellée. Ainſi Dieu m’aide & tous les Saints.

4. Aprés avoir prêté ſerment en la forme & maniere ſuſdite, les Electeurs ou les Ambaſſadeurs des abſens procéderont à l’élection, & dès-lors ils ne ſortiront plus de la Ville de Francfort, qu’auparavant ils n’ayent, à la pluralité des voix, élû & donné au Monde ou au Peuple Chrêtien, un Chef temporel, à ſçavoir un Roi des Romains futur Empereur.

5. Que s’ils differoient de le, faire dans trente jours conſecutifs, à compter du jour qu’ils auront prêté le Serment, alors, les trente jours expirés, ils n’auront pour nourriture que du pain & de l’eau, & ne ſortiront pas de ladite Ville, qu’auparavant tous où la plus grande partie d’eux, n’ayent élû un Conducteur ou Chef temporel des Fidéles, comme il a été dit.

6. Or aprés que les Electeurs ou le plus grand nombre d’eux l’auront ainſi élû dans le même lieu, cette élection tiendra & ſera réputée comme ſi elle avoit été faite par tous unanimement ſans contradiction d’aucun.

7. Et ſi quelqu’un des Electeurs ou deſdits Ambaſſadeurs avoit tardé quelque peu de tems à arriver à Francfort, & que toutefois il y vint avant que l’élection fut achevée ; Nous voulons qu’il ſoit admis à l’élection en l’état qu’elle ſe trouvera lors de ſon arrivée.

8. Et d’autant que par une coutume ancienne, approuvée & louable, tout ce qui eſt ci-deſſus écrit, acte invariablement obſervé juſqu’à preſent ; Nous, pour cette raiſon, voulons & ordonnons, de nôtre pleine puiſſance & autorité Impériale, qu’à l’avenir celui qui de la manière ſuſdite aura été élû Roi des Romains, auſſi-tôt aprés ſon élection. & avant qu’il puiſſe ſe mêler de l’adminiſtration des autres affaires de l’Empire, confirme & approuve ſans aucun délai, par ſes Lettres & ſon Sceau, à tous & chacun les Princes Electeurs, Eccléſiaſtiques & Séculiers, comme aux principaux Membres de l’Empire, tous leurs Privileges, Lettres, Droits, Libertez, Immunitez, Conceſſions, anciennes Coutumes & Dignitez, & tout ce qu’ils ont obtenu & poſſedé de l’Empire juſques au jour de ſon élection, & qu’après qu’il aura été couronné de la Couronne Impériale, il leur confirme de nouveau toutes les choſes ſuſdites.

9. Cette confirmation ſera faite par le Prince élû à chacun des Princes Electeurs en particulier, premierement ſous le nom de Roi, & puis renouvellée ſous le titre d’Empereur : Et ſera tenu ledit Prince élu d’y maintenir ſans fraude, & de ſon bon mouvement, les mêmes Princes en général, & chacun d’eux en particulier, bien loin de leur y donner aucun trouble ou empêchement.

10. Voulons enfin, & ordonnons qu’au cas que trois Electeurs preſens, ou les Ambaſſadeurs des abſens éliſent un quatriéme d’entre eux, ſçavoir, un Prince Electeur preſent, ou abſent, Roi des Romains, la voix de cet Elû, s’il eſt preſent, ou la voix de ſes Ambaſſadeurs, s’il étoit abſent, ait ſa vigueur & augmente le nombre & la plus grande partie des éliſans, à l’inſtar des autres Princes Electeurs.


ARTICLE III.

De la Séance des Archevêques de Tréves, de Cologne, & de Mayence.


Au Nom de la Sainte & Indiviſible Trinité, Et à nôtre plus grand bonheur. Ainſi ſoit-il.

Charles IV. par la grâce de Dieu Empereur des Romains, toujours Auguſte, & Roi de Bohéme, à la mémoire perpétuelle de la choſe.

1. L’union & la concorde des véritables & Illuſtres Princes Electeurs, fait l’ornement & la gloire du ſaint Empire Romain, l’honneur de Sa Majeſté Imperiale, & l’avantage des autres Etats de cette République, dont ces Princes ſoutiennent l’édifice ſacré, comme en étant les principales colomnes, par leur pieté égale à leur prudence : Ce ſont eux auſſi qui fortifient le bras de la Puiſſance Impériale ; & l’on peut dire, que plus le nœud de leur amitié mutuelle s’étreint, plus le Peuple Chrêtien jouit abondanment de toutes les commodités qu’apporte la paix & la tranquillité.

2. C’eſt pourquoi, pour dorénavant prévenir les diſputes & les jalouſies qui pourroient naître entre les vénérables Archevêques de Mayence, de Cologne & de Tréves, Princes Electeurs du ſaint Empire, à cauſe de la primauté & du rang qu’ils doivent avoir pour leurs Séances dans les Aſſemblées Impériales & Royales, & faire enſorte qu’ils demeurent entr’eux dans un état tranquille de cœur & d’eſprit, & puiſſent travailler unanimement, & employer tous leurs ſoins aux affaires & aux avantages du ſaint Empire, pour la conſolation du Peuple Chrétien, Nous avons, par délibération & par le conſeil de tous Les Electeurs, tant Eccléſiaſtiques que Séculiers, arrêté & ordonné, arrêtons & ordonnons de nôtre pleine Puiſſance & Autorité Impériale, par ce preſent nôtre Edit perpétuel & irrévocable. Que leſdits vénerables Archevêques auront Séance, ſçavoir, celui de Tréves vis-à-vis la face de l’Empereur, celui de Mayence, ſoit en ſon Diocéſe & en ſa Province, ſoit même hors de ſa Province dans l’étendue de la Chancellerie Allemande (excepté en la Province de Cologne ſeulement ) à la main droite de l’Empereur ; ainſi que l’Archevêque de Cologne l’aura en ſa Province & en ſon Diocéſe, & hors de ſa Province en toute l’Italie & en France, à la main droite de l’Empereur, & ce en tous les actes publics Impériaux, de même qu’aux Jugemens, Collations & Inveſtitures des Fiefs, Feſtins, Conſeils, & en toutes les autres Aſſemblées où il s’agira & ſe traitera de l’honneur & du bien de l’Empire Romain. Voulant que cet ordre de Séance ſoit obſervé entre leſdits Archevêques de Cologne, de Trêves & de Mayence, & leurs Succeſſeurs à perpétuité, ſans que l’on puiſſe à jamais y apporter aucun changement, ou y former aucune conteſtation.


ARTICLE IV.

Des Princes Electeurs en commun.


1. Ordonnons auſſi, que toutes les fois que l’Empereur ou le Roi des Romains ſe trouvera aſſis dans les Aſſemblées Impériales, ſoit au Conſeil, à table, ou en toute autre rencontre avec les Princes Electeurs, le Roi de Boheme, comme le Prince couronné & ſacré, occupe la première place immédiatement aprés l’Archevêque de Mayence ou celui de Cologne ; ſçavoir, aprés celui d’eux deux qui pour lors, ſelon la qualité des lieux & variété des Provinces, ſera aſſis au côté droit de l’Empereur ou du Roi des Romains, ſuivant la teneur de ſon Privilege ; & que le Comte Palatin occupe aprés lui la ſeconde place du même côté droit : qu’au côté gauche le Duc de Saxe occupe la première place après l’Archevêque qui ſera aſſis à la main gauche de l’Empereur, & que le Marquis de Brandebourg ſe mettra après le Duc de Saxe.

2. Toutes & quantefois que le ſaint Empire viendra à vaquer, l’Archevêque de Mayence aura le pouvoir qu’il a eu d’ancienneté, d’inviter par Lettres les autres Princes ſes Confrères de venir à l’élection.

3. Tous leſquels, ou ceux d’entr’eux qui auront pu ou voulu aſſiſter à ladite élection, étant aſſemblés pour y procéder, ce ſera à l’Electeur de Mayence & non à un autre, de recuëillir particulierement les voix de ſes Coélecteurs, en l’ordre ſuivant.

4. Il demandera premierement l’avis à l’Archevêque de Trêves, à qui nous déclarons que le premier ſuffrage appartient, ainſi que nous avons trouvé qu’il lui avoit appartenu juſqu’à preſent. Secondement, à l’Archevêque de Cologne, à qui appartient l’honneur & l’office de mettre le premier Diadéme ſur la tête du Roi des Romains. Troiſiémement, au Roi de Bohéme, qui tient la primauté par l’éminence, le droit & le mérite de la Dignité Royale entre les Electeurs Laïques. En quatriéme lieu, au Comte Palatin du Rhin. En cinquiéme lieu, au Duc de Saxe. Et en ſixiéme lieu, au Marquis de Brandebourg. L’Archevêque de Mayence ayant ainſi & en l’ordre ſuſdit recueilli les ſuffrages de tous, fera entendre aux Princes ſes Confrères, & leur découvrira ſes intentions, & à qui il donne la voix, en étant par eux requis.

5. Ordonnons auſſi qu’aux céremonies des Feſtins Impériaux, le Marquis de Brandebourg donnera l’eau à laver les mains à l’Empereur ou au Roi des Romains ; le Roi de Bohéme lui donnera la première fois à boire, (lequel ſervice toutefois il ne ſera pas tenu de rendre avec la Couronne Royale ſur la tête, conformément aux Privilèges de ſon Royaume, s’il ne le veut de ſa propre & libre volonté ; le Comte Palatin du Rhin ſera tenu d’apporter la viande ; & le Duc de Saxe exercera ſa Charge d’Archimaréchal, comme il a accoutumé de faire de toute ancienneté.


ARTICLE V.

Du Droit du Comte Palatin du Rhin & du Duc de Saxe.


1. De plus, toutes les fois que le ſaint Empire viendra à vaquer, comme il eſt dit, l’Illuſtre Comte Palatin du Rhin, Archimaitre du St. Empire Romain, ſera Proviſeur Vicaire de l’Empire dans les parties du Rhin & de la Suabe, & de la Juriſdiction de la Franconie ; à cauſe de ſa Principauté, ou du Privilege du Comte Palatin, avec pouvoir d’adminiſtrer la Juſtice, de nommer aux Bénefices Eccléſiaſtiques, de recevoir le revenu de l’Empire, d’inveſtir des Fiefs, & de recevoir les foi & hommage de la part & au nom du St. Empire, toutes leſquelles choſes toutefois ſeront renouvellées en leur tems par le Roi des Romains aprés élu, auquel les foi & hommage devront être de nouveau prêtés, à la reſerve des Fiefs des Princes, & de ceux qui ſe donnent ordinairement avec l’étendart, dont nous reſervons ſpécialement l’inveſtiture & la collation à l’Empereur ſeul ou au Roi des Romains. Le Comte Palatin ſçaura toutefois qu’il lui eſt défendu expreſſément d’alliéner ou d’engager aucune choſe appartenante à l’Empire, pendant le tems de ſon adminiſtration ou Vicariat.

2. Et nous voulons que l’Illuſtre Duc de Saxe, Archimaréchal du St. Empire, joüiſſe du même droit d’adminiſtration dans les lieux où le Droit Saxon eſt obſervé, en toutes les mêmes manieres & conditions qui ſont ci-deſſus ſpecifiées.

3. Et quoique par une coutume fort ancienne il ait été introduit que l’Empereur ou le Roi des Romains eſt obligé de répondre dans les Cauſes intentées contre lui, par-devant le Comte Palatin du Rhin, Archimaitre, Prince Electeur du ſaint Empire, ledit Comte Palatin ne pourra toutefois exercer cette Juriſdiction qu’en la Cour Impériale, où l’Empereur, ou le Roi des Romains, ſera preſent en Perſonne, & non ailleurs.


ARTICLE VI.

De la comparaiſon des Princes Electeurs avec les autres Princes communs.


Nous ordonnons qu’en toutes les Cérémonies & Aſſemblées de la Cour Impériale qui ſeront faites dorénavant & à l’avenir, les Princes Electeurs Eccléſiaſtiques & Séculiers tiendront invariablement leurs places à droite & à gauche, ſelon l’ordre & la manière preſcrite, & que nul autre, Prince, de quelque Etat, Dignité, Prééminence ou Qualité qu’il ſoit, ne leur puiſſe être ou à aucun d’eux, préféré en aucunes actions quelconques qui regarde les Aſſemblées Impériales, ſoit en marchant, ſéant ou demeurant débout, avec cette condition expreſſe, que le Roi de Bohéme nommément, précédera invariablement, dans toutes & chacunes les actions & célébrations ſuſdites des Aſſemblées Impériales, tout autre Roi, quelque Dignité ou Prérogative particulière qu’il puiſſe avoir, & pour quelque cauſe ou cas qu’il y puiſſe venir ou aſſiſter.


ARTICLE VII.

De la Succeſſion des princes Electeurs.
Au Nom de la Sainte et Indivisible Trinité,
& à nôtre plus grand bonheur. Ainſi ſoit-il.


Charles IV. par la grâce de Dieu empereur des Romains, toujours Auguſte &. Roi de Bohéme, à la mémoire perpétuelle de la choſe.

1. Parmi les ſoins innombrables que nous apportons journellement pour mettre en un état heureux le ſaint Empire, ou Nous préſidons par l’aſſiſtance du Seigneur, Nôtre principale application eſt à faire fleurir & a entretenir toujours parmi les Princes Electeurs du ſaint Empire, une union ſalutaire & une concorde & charité ſincéres ; étant certain que leurs conſeils ſont d’autant plus utiles au monde Chrêtien qu’ils ſe trouvent éloignés de toute erreurs que la charité regne plus purement entre eux, que tout doute en eſt banni ; & que les droits d’un chacun ſont clairement déclarés & ſpécifiés. Certes, il eſt généralement manifeſte & notoire à tout le Monde, que les Illuſtres le Roi de Bohéme, le Comte Palatin du Rhin, le Duc de Saxe & le Marquis de Brandebourg ; le premier en vertu de ſon Royaume, & les autres en vertu de leurs Principautés, ont droit, voix & ſéance en l’élection du Roi des Romains futur Empereur, avec les Princes Eccléſiaſtiques leurs Coélecteurs, avec leſquels ils ſont tous réputés, comme ils ſont en effet, vrais & légitimes Princes Electeurs du St. Empire.

2. Néanmoins, afin qu’à l’avenir on ne puiſſe ſuſciter aucun ſujet de ſcandale & de diviſion entre les fils de ces Princes Electeurs Séculiers, touchant lefdits droit, voix & faculté d’cIc(fl : ion, & : qu’ainfi le bien public ne coure aucun rifqucd’ctre retardé ou troublé par des délais dangereux ; Nous, avec l’aide de Dieu, défîrant en prévenir les périls à venir,

5. Statuons & ordonnons, de nôtre Puiſſance & Autorité Impériale, par la preſente Loi perpétuelle, que le cas avenant que leſdits Princes Electeurs Séculiers, & quelqu’un d’eux, viennent à déceder, le droit, la voix & le pouvoir d’élire, ſera dévolu librement, & ſans contradiction de qui que ce ſoit, à ſon fils ainé légitime & laïque ; & en cas que l’aîné ne fût plus au monde, au Fils ainé de l’ainé ſemblablement laïque.

4. Et ſi ledit fils ainé venoit à mourir ſans laiſſer d’enfans mâles légitimes laïques, le droit, la voix & le pouvoir de l’élection ſeront dévolus en vertu du preſent Edit, à ſon Frere puiné deſcendu en ligne directe légitime paternelle, & enſuite au Fils ainé laïque de celui-ci.

5. Cette ſucceſſion des Aînés & des Héritiers de ces Princes ſera perpétuellement obſervée en ce qui regarde le droit, la voix & le pouvoir ſuſdits :

6. À cette condition, & en ſorte toutefois que ſi le Prince Electeur ou ſon Fils ainé, ou le fils puîné laïque venoit à décéder, laiſſant des Héritiers mâles légitimes laïques mineurs, le plus âgé frère de ce Défunt ainé ſera Tuteur & Adminiſtrateur deſdits mineurs, juſqu’à ce que l’ainé d’entr’eux ait atteint l’âge légitime ; lequel âge en un Prince Elecleur, voulons & ordonnons être à toujours de dix-huit ans accomplis ; & lorſque l’Electeur mineur aura atteint cet âge, ſon Tuteur ou Adminiſtrateur ſera tenu de lui remettre incontinent & entièrement le droit, la voix & le pouvoir avec l’Office d’Electeur, & géneralement tout ce qui en dépend.

7. Et ſi quelqu’une de ces Principautés venoit à vaquer au profit de l’Empire, l’Empereur, ou le Roi des Romains d’alors, pourra diſpoſer comme d’une choſe dévolue légitimement à lui & au ſaint Empire :

8. Sans préjudice néanmoins des Privileges, Droits & Coutumes de nôtre Royaume de Bohéme, pour ce qui regarde l’élection d’un nouveau Roi, en cas de vacance ; en vertu deſquels les Regnicoles de Bohéme peuvent élire un Roi de Bohéme ſuivant la Coutume obſervée de tout tems, & la teneur deſdits Privileges obtenus des Empereurs ou Rois nos Prédeceſſeurs ; auſquels Privileges Nous n’entendons nullement préjudicier par la preſente Sanction Impériale ; au contraire, ordonnons expreſſémcnt que nôtredit Royaume y ſoit maintenu, & que les Privileges lui ſoient conſervés à perpétuité, ſelon leur forme & teneur.


ARTICLE VIII.

De l’Immunité du Roi de Bohéme, & des Habitans dudit Royaume.


1. Comme les Empereurs & Rois nos Prédeceſſeurs ont accordé aux Illuſtres Rois de Bohéme nos Ayeuls & Prédeceſſeurs, auſſi-bien qu’au Royaume & à la Couronne de Bohéme, le Privilege qui par grâce a été accordé, & qui a eu ſon effet dans ledit Royaume, ſans interruption depuis un tems immémorial, par une loüable coutume inconteſtablemcnt obſervée pendant tout ce tems, & préſcrite par l’uſage, ſans contradiction & interruption aucune, qui eſt, qu’aucun Prince, Baron, Noble, Homme de guerre, Vaſſal, Bourgeois, Habitant, Païſan, & autre perſonne de ce Royaume & de ſes appartenances, de quelque état, Dignité, Prééminence ou condition qu’il puiſſe être, ne puiſſe, pour quelque cauſe ou ſous quelque prétexte, ou par quelque perſonne que ce ſoit, être ajourné & cité hors le Royaume & par-devant d’autre Tribunal, que celui du Roi de Bohéme & des Juges de ſa Cour Royale : Nous, déſirans renouveller & confirmer ledit Indult, Uſage & Privilege, ordonnons, de notre autorité & pleine puiſſance Impériale, par cette Conſtitution perpétuelle & irrévocable à toujours, que il nonobſtant ce Privilege, Coutume & Indult, quelque Prince, Baron, Noble, Vaſſal, Bourgeois ou Payſan, ou quelque autre perſonne ſuſdite, étoit cité ou adjourné à quelque Tribunal que ce fût hors du Royaume, pour cauſe quelconque, civile, criminelle, ou mixte, il ne ſoit nullement tenu d’y comparoître & d’y repondre, en aucuns tems, en perſonne, ou par Procureur. Et ſi le Juge étranger & qui ne demeure point dans le Royaume, quelque autorité qu’il ait, ne laiſſe pas de procéder contre les Défailians, ou le non Comparant, & de paſſer outre juſques à Jugement interlocutoire, ou définitif, & de rendre une, ou pluſieurs Sentences dans les cauſes & affaires ſuſdites, de quelque manière que ce ſoit : Nous déclarons de nôtre autorité & pleine puiſſance Impériale, toutes leſdites Citations, Commandemens, Procédures, Sentences & Exécutions faites en conſéquence, généralement quelconques, nulles & de nul effet, ſans qu’il puiſſe être rien exécuté, ou attenté au préjudice de ce privilege.

2. Sur quoi Nous ajoutons expreſſément & ordonnons par cet Edit Impérial, perpétuel & irrévocable, de la même pleine puiſſance & autorité, que comme dans ledit Royaume de Bohéme il a été toujours & de tems immémorial obſervé, il ne ſoit Permis à aucun Prince, Baron, Noble, Homme de guerre, Vaſſal, Citoyen, Bourgeois, Payſan, ou tout autre Habitant du Royaume de Boheme ſuſdit, de quelque état, prééminence, dignité, ou condition qu’il ſoit, d’appeller à tout autre Tribunal de quelconques Procédures, Sentences interlocutoires & définitives, Mandemens, ou Jugemens du Roi de Bohéme, ou de ſes Juges ; comme auſſi de l’exécution deſdites Sentences & Jugemens rendus contre aucun d’eux, par le Roi, ou par les Tribunaux du Roi, du Royaume & des autres Juges ſuſdits ; & s’il arrive qu’au préjudice de ce l’on interjette de tels apels, qu’ils ſoient déclarés nuls, & que les Apellans encourent dès-lors réellement & de fait, la peine de leur cauſe.


ARTICLE IX.

Des Mines d’Or, d’Argent, & autres Métaux.


Nous ordonnons par la préſente Conſtitution perpétuelle & irrévocable, & déclarons de notre ſcience, que nos Succeſſeurs-Rois de Boheme, comme auſſi tous & chacuns les Princes Electeurs Eccléſiaſtiques & Séculiers, préſens & à venir, pourront juſtement & légitimement avoir & poſſéder toutes les Mines, & Minières d’Or, d’Argent, d’Etaim, de Cuivre, de Fer & de Plomb, & de toutes ſortes d’autres Métaux ; comme auſſi des Salines découvertes, ou qui ſe découvriront avec le tems en nôtredit Royaume, & dans les Terres & Pays ſujets audit Royaume, de même que leſdits Princes dans leurs Principautés, Terres, Domaines & apparrenances, avec tous droits, ſans en excepter aucun, comme ils peuvent, ou ont accoutumée de les poſſeder. Pourront auſſi donner retraite aux Juifs, & recevoir à l’avenir les droits & les péages établis par le paſſé, tout ainſi qu’il a été juſqu’à preſent obſervé & pratiqué légitimement par nos Prédéceſſeurs Rois de Bohême, d’heureuſe mémoire, & par les Princes Electeurs & leurs Prédéceſſeurs, ſuivant l’ancienne, louable & approuvée coutume, & le cours d’un tems immémorial.


ARTICLE X.

De la Monnoye.


1. Nous ordonnons de plus, que le Roi de Boheme qui après Nous ſuccédera à ce Royaume, pourra pendant ſon regne faire battre Monnoye d’or & d’argent en tous les endroits & lieux de ſon Royaume, ou Terres en dépendantes qu’il lui plaira ; & ordonnera dans la forme & manière jufqu’à préſent obſervée dans ledit Royaume, ainſi que de tout tems il a été loiſible à nos Prédéceſſeurs Rois de Boheme, de faire, ſuivant la poſſeſſion continuelle qu’ils ont de ce droit. Voulons & ordonnons auſſi par la préſente Conſtitution Impériale & grace perpétuelle, que les Rois de Boheme puiſſent acheter & acquérir des autres Princes, Seigneurs, Comtes, & de toute autre perſonne, des Châteaux, Terres & Héritages, de quelque nature qu’ils puiſſent être, en recevoir en don & par engagement, à condition qu’ils ſeront tenus de les laiſſer en la même nature qu’ils les auront trouvés, Fiefs comme Fiefs, Franc-aleu comme tel &c. De ſorte toutefois que les biens que les Rois de Boheme auront ainſi acquis ou reçus, & qu’ils auront jugé à propos d’unir au Royaume de Boheme, ils ſeront obligés d’en payer les redevances ordinaires & accoutumées qui en étoient duës à l’Empire.

2. Laquelle préſente Conſtitution & grâce, Nous étendons auſſi, en vertu de notre préſente Loi Impériale, à tous les Princes Electeurs, tant Eccléſiaſtiques que Séculiers, & à leurs Succeſſeurs & légitimes Héritiers, aux charges & conditions ci-deſſus preſcrites.


ARTICLE XI.

De l’Election des Princes Electeurs.


1. Ordonnons auſſi que les Comtes, Barons, Nobles, Feudataires, Vaſſaux, Officiers, Gens de guerre, Citoyens, Bourgeois & toutes autres perſonnes, de quelque état, dignité & condition quelles ſoient, qui ſeront ſujets des Egliſes de Cologne, Mayence & Trêves, ne devront ni ne pourront à l’avenir, comme ils n’ont pû ni dû par le paſſé, être cités, tirés, ni traduits hors le Territoire, ni les termes & limites de la Juriſdiction deſdites Egliſes & de leurs dépendances, à l’inſtance de quelque demandeur que ce ſoit, ni obligés de comparoître en juſtice pardevant d’autres Tribunaux & Juges, que pardevant les Juges ordinaires des Archevêques de Mayence, de Treves & de Cologne, comme nous trouvons que de tout tems il a été ainſi obſervé.

2. Et s’il arrivoit que nonobſtant nôtre préſente Conſtitution, quelqu’un des Sujets des Egliſes de Treves, de Mayence & de Cologne, fût ajourné, ou cité (pour quelque cauſe que ce ſoit, civile, criminelle, ou mixte, ou autre affaire) pardevant quelqu’autre Juge hors des Territoires, termes & limites deſdites Egliſes, ou d’aucunes d’icelles, celui qui aura été cité ne ſera nullement tenu de comparoître, ou de répondre, déclarant la citation, les Procédures & Sentences interlocutoires, ou définitives renduës, ou à rendre contre les Défaillans, par tels Juges qui ſeront hors du reſſort deſdites Egliſes, & tout ce qui s’en ſeroit enſuivi par exécution, ou autre attentat, nul & de nul effet.

3. À quoi nous ajoutons expreſſément que les Comtes, Barons, Feudataires, Nobles, Vaſſaux, Officiers, Gens de guerre, Citoyens, Payſans & tous autres Sujets deſdites Egliſes, de quelque état, dignité, ou condition qu’ils ſoient, ne pourront pas appeller des Procédures, Sentences interlocutoires ou définitives, ou Mandemens deſdits Archevêques & de leurs Egliſes, ou de leurs Officiaux, eu Juges ſéculiers, non plus que des exécutions faites, ou à faire en conſéquence contre eux, dans la Juriſdiction de l’Archevêque, ou deſdits Officiaux, à quelqu’autre Tribunal que ce ſoit, pendant que la Juſtice ne fera point déniée aux complaignans dans les Tribunaux deſdits Archevêques, & de leurs Officiaux : Faiſons défenſes à tous autres Juges de recevoir ſemblables Appellations, & les déclarons nulles & ſans effet.

4. Mais en cas de déni de Juſtice, Nous permettons à tous les sus-nommés, a qui la Juſtice aura été déniée, d’appeller, non pas indifferenment à tout autre Juge ordinaire, ou Subdelegué, mais immédiatement au Tribunal de la Cour Impériale & au Juge qui y préſidera alors ; caſſant & annullant toutes les Procédures qui auront été faites ailleurs, au préjudice de cette Conſtitution.

5. Laquelle en vertu de nôtre préſente Loi Impériale, Nous étendons auſſi aux illuſtres Comte Palatin du Rhin, Duc de Saxe & Marquis de Brandebourg, Princes Electeurs Séculiers, ou Laïques, & à leurs Succeſſeurs, Héritiers & Sujets, en la même forme & maniere que deſſus.


ARTICLE XII.

De l’Aſſemblée des Princes Electeurs.


Au Nom de la Sainte & Indiviſible Trinitié, & à nôtre plus grand bonheur. Ainſi ſoit-il.


Charles IV. par la grâce de Dieu Empereur des Romains, toujours Auguſte, & Roi de Boheme ; à la mémoire perpétuelle de la choſe.

1. Parmi les divers ſoins qui occupent continuellement nôtre eſprit pour le bien public, nôtre Hauteſſe Impériale a conſideré que les Princes Electeurs du ſaint Empire, qui en font les baſes ſolides & les colomnes immobiles, ne pouvant pas avoir commodément communication enſemble, à cauſe du leur trop grand éloignement les uns des autres, il eſt néceſſaire que pour le bien & le ſalut de l’Empire ils s’aſſemblent plus ſouvent que de coutume ; afin que comme ils ſont informés des abus & défordres qui régnent dans les Provinces qui leur ſont connues, ils puiſſent en faire raport, & en conferer enſemble, & aviſer aux moyens d’y apporter le remède par leurs ſalutaires conſeils & leur ſage prévoyance.

1. C’eſt pourquoi dans notre Cour ſolemnelle tenuë par notre Hauteſſe à Nuremberg, avec les vénérables Princes Electeurs Eccléſiaſtiques, & les illuſtres Princes Electeurs Séculiers, & autres Princes ou grands Seigneurs ; après une mûre déliberation avec les mêmes Princes Electeurs, & de leur avis, pour le bien & le ſalut commun ; Nous avons jugé à propos avec leſdits Princes Electeurs Eccléſiastiques & Séculiers, d’ordonner qu’à l’avenir les mêmes Princes Electeurs s’aſſembleront en perſonnes une fois l’an, en une nos Villes Impériales, quatre ſemaines conſécutives après la Fête de Pâques, & que pour la préſente année, au même tems prochainement venant, il ſera célebré par Nous & les mêmes Princes une Conference, Cour, ou Aſſemblée de cette ſorte en nôtre Ville Impériale de Metz ; & alors en l’un des jours de la tenue de ladite Aſſemblée, il ſera par Nous & de leur avis, nommé un lieu auquel ils auront à s’aſſembler l’année ſuivante : & cette préſente Conſtitution ne durera que tant qu’il plaira à Nous & à eux ; & pendant qu’elle aura lieu Nous prenons en nôtre protection & ſauve-garde leſdits Princes Electeurs, tant en venant en nôtre Cour, qu’en y ſéjournant & s’en retournant.

3. Et afin que la négociation des affaires communes concernant le ſalut & le repos public, ne ſoient point retardées par les feſtins qui ſe font ordinairement en ſemblables Aſſemblées ; Nous ordonnons auſſi, de leur conſentement unanime, que pendant leſdites Aſſemblées il ne fera loiſible à qui que ce ſoit de faire aucun feſtin général aux Princes, mais bien des repas particuliers, qui n’apportent point d’empêchement à l’expédition des affaires ; & cela même avec modération.


ARTICLE XIII.

De la révocation du Privilege.


Statuons & déclarons auſſi, par nôtre préſent Edit Impérial, perpétuel & irrévocable, que tous les Privileges & toutes Lettres de conceſſion que Nous, ou les Empereurs & Rois des Romains nos Prédeceſſeurs, de glorieuſe mémoire, aurions octroyés de nôtre propre mouvement, ou d’une autre manière, ſous quelques termes que ce pût être, ou que Nous, ou nos Succeſſeurs Empereurs & Rois pourroient à l’avenir accorder à qui que ce ſoit, & de quelque état, prééminence, ou condition qu’il ſoit, même aux Villes, Bourgs ou Communautés, de quelques lieux que ce ſoit, pour des Droits, Grâces, Immunités, Coutumes, ou autre choſe, ne pourront préjudicier ni déroger aux Libertés, Juriſdictions, Droits, Honneurs & Seigneuries des Princes Electeurs du St. Empire, Eccléſiaſtiques & Séculiers, ni d’aucun d’eux, encore que dans leſdits Privileges & leſdites Lettres accordées (comme dit eſt) en faveur de quelques perſonnes que ce ſoit, & de quelque prééminence, dignité & état qu’elles ſoient, ou deſdites Communautés, il fût expreſſément porté qu’elles ne pourroient être révoquées, ſi ce n’eſt qu’en cas qu’on eut ſpécialement de mot à mot inſeré dans tout le corps & contenu deſdites Lettres, cette clauſe de non révocation ; leſquels Privileges & Lettres, en tant qu’ils préjudicient & dérogent en quelques choſes aux Libertés, Juriſdictions, Droits, Honneurs & Seigneuries deſdits Princes Electeurs, ou d’aucun d’eux ; Nous avons, de nôtre certaine ſcience, pleine puiſſance & autorité Impériale, révoqués & caſſés, révoquons & caſſons, entendons & tenons pour révoqués & caſſés par ces préſentes.


ARTICLE XIV.

De ceux auxquels on ôte les biens Feodaux comme en étant indignes.


Et d’autant qu’en pluſieurs lieux de l’Empire les Vaſſaux & Feudataires font à contre-tems & malicieuſement une réſignation, ou déſiſtement verbal des Fiefs qu’ils tiennent de leurs Seigneurs, pour avoir lieu après ladite réſignation de les défier, & de leur déclarer la guerre ; & ſous prétexte d’une hoſtilité ouverte pouvoir attaquer, envahir, occuper, & retenir leſdits Fiefs & Terres ; au préjudice des mêmes Seigneurs, Nous ordonnons, par cette Conſtitution perpétuelle, que telles & ſemblables réſignations, ou réconciliations ſeront réputées comme non faites, ſi elles ne ſont faites librement & réellement, & ſi les Seigneurs ne ſont mis en poſſeſſion corporelle & réelle deſdits Fief, enſorte que ces faiſeurs de défi ne troublent jamais, ou par eux, ou par d’autres, & ne donnent conſeil, faveur & aſſiſtance à quelqu’un, pour troubler, ou inquiéter leurs Seigneurs dans les Fiefs ou Bénéfices qu’ils auront réſignés : Voulons que ceux qui feront le contraire, & attaqueront leurs Seigneurs dans leurs Bénéfices & Fiefs réſignés, ou non réſignés, en quelque manière que ce ſoit, ou les troubleront, ou endommageront, ou prêteront conſeil, aſſiſtance, ou faveur à ceux qui commettront ſemblables attentats, perdent en même-tems & par cela même leſdits Fiefs & Bénefices, & ſoient déclarés infâmes, & mis au Ban de l’Empire, ſans qu’ils puiſſent jamais rentrer, ſous quelque prétexte que ce ſoit, dans leſdits Fiefs & Bénéfices, & ſans qu’on les leur puiſſe de nouveau en aucune manière conférer ; déclarant que la conceſſion, ou l’inveſtiture qu’on leur en pourroit avoir donnée enſuite, contre la préſente Conſtitution, ſit ſans aucun effet. Ordonnons en dernier lieu, que ceux, ou celui qui oſeroit, ou oſera agir frauduleuſement contre leur Seigneur, ou ſon Seigneur, & les iront attaquer de deſſein prémédité, ſans avoir fait ladite réſignation, ſoit que le défi ait été fait, ou non fait, encourent par cela même leſdites peines, en vertu de la préſente Sanction.


ARTICLE XV.

Des Conspirations.


1. Nous déſaprouvons auſſi, condamnons, & de nôtre certaine ſcience déclarons nulles toutes conſpirations, conventicules, ſocietés illicites, déteſtées, & défendues par les Loix dans & hors des Villes, entre Ville & Ville, entre particulier & particulier, entre Ville & particulier, ſous prétexte de parenté, de Bourgeoiſie, ou telle autre couleur qu’elle puiſſe être ; comme auſſi toutes confédérations & pactes, & toutes coutumes ſur ce introduites, que nous tenons plutôt pour corruption, leſquelles les Villes, ou perſonnes de quelque dignité, condition, ou état qu’elles puiſſent être, auroient fait juſqu’à preſent, ou préſumeroient de faire à l’avenir, ſoit entr’eux, ſoit avec d’autres, ſans l’autorité des Seigneurs dont ils ſont Sujets, Officiers, ou ſerviteurs, ou demeurant dans leur détroit, ces mêmes Seigneurs n’étant pas nommément exceptés, ainſi qu’elles ont été défendues & caſſées par les ſacrées Loix des Empereurs nos Prédéceſſeurs ; à l’exception toutefois des confédérations & ligues que l’on ſçait avoir été faites par les Princes, les Villes & autres, pour la conſervation de la Paix générale des Provinces & Pays entr’eux ; leſquelles réſervant ſpécialement par nôtre Déclaration, Nous ordonnons qu’elles demeurent dans leur force & vigueur, juſques à ce que Nous trouvions à propos d’en ordonner autrement.

2. Nous ordonnons que tout particulier qui oſera à l’avenir faire les ligues, conſpirations & pactes de cette ſorte, contre la diſpoſition de cet Edit & de nôtre ancienne Loi ſur ce publiée, outre la peine portée par la même Loi, encourra dès-lors la notte d’infamie & la peine de l’amende de dix livres d’or ; & que toute Ville qui pareillement violera nôtre préſente Loi, encourra auſſi la peine de l’amende de cent livres d’or, avec la perte & privation de ſes privilèges Impériaux, deſquelles amendes pécuniaires la moitié en ſera applicable au Fiſc Impérial, & l’autre au Seigneur du détroit, au préjudice duquel leſdites ligues auront été faites.


ARTICLE XVI.

Des Phalburgers, ou gens déchus de leur Bourgeoiſie.

1. Au reſte, il Nous a été ſouvent fait plainte, que certains Bourgeois & Sujets des Princes, Barons & autres, cherchans à ſecouer le joug de leur ſujétion originaire, & même par une entrepriſe téméraire, n’en tenant aucun compte, ſe font recevoir Bourgeois d’autres Villes, comme ils l’ont fait plus fréquenment par le paſſé, & que nonobſtant qu’ils continuent de réſider en perſonne dans les Terres, Villes, Bourgs & Villages de leurs premiers Seigneurs, qu’ils ont oſé & oſent abandonner par cette fraude, ils prétendent jouir des Libertés des Villes, ou par ce moyen ils ont acquis le droit de Bourgeoise, & être par elles protégés ; leſquels Bourgeois ſont vulgairement appellés en Allemagne Phalburgers. Or, d’autant qu’il n’eſt pas juſte que quelqu’un profite de ſon dol & de la fraude ; Nous, après avoir ſur ce pris l’avis des Princes Electeurs Eccléſiaſtiques & Séculiers, & de nôtre certaine ſcience, pleine puiſſance & autorité Impériale, avons ordonné & ordonnons par cette préſente Loi perpétuelle & irrévocable, que leſdits Bourgeois & Sujets qui ſe mocqueront ainſi de ceux ſous la ſujétion deſquels ils ſont, ne pourront de ce jour à l’avenir, dans toutes les Terres, Lieux & Provinces du St. Empire, jouir en aucune façon des Droits & Libertés des Villes, où par une telle Fraude ils se seront, ou ſe ſont fait recevoir juſqu’à préſent Bourgeois, ſi ce n’eſt que ſe transferant réellement en perſonnes dans leſdites Villes pour y établir un domicile actuel & y faire une réſidence continuelle, vraye & non feinte, ils y subiſſent les Impoſitions accoutumécs & les charges municipales ; & ſi quelques-uns y ont été reçus, ou le ſont à l’avenir, leur réception ſera réputée pour nulle ; & les Reçus de quelque dignité, condition & état qu’ils ſoient, ne joüiront en aucun cas, & ſous quelque prétexte que ce ſoit, des Droits & Libertés deſdites Villes, & ce nonobſtant quelconques Droits & Privileges obtenus, & coutumes obſervées en quelque-tems que ce ſoit, leſquels entant qu’ils ſont contraires à nötre préſcnte Loi : Nous, de nôtre certaine ſcience & pleine puiſſance Impériale, les revoquons par ces préſentes, & ordonnons qu’ils ſoient privés de toute force & valeur.

2. À la reſerve & ſans préjudice à toujours, touchant ce que deſſus, des Droits que les Princes, Seigneurs & autres perſonnes qui de cette maniere ont été, ou ſeront à l’avenir abandonnés, ont ſur les perſonnes & les biens de leurs Sujets qui les abandonnent ainſi ; pour ceux, qui contre la diſpoſition de nôtre préſente Loi, ont oſé par le paſſé, ou oſeront à l’avenir leſdits Bourgeois & Sujets d’autrui, ſi ils ne les renvoyent abſolument dans un mois après la publication à eux faite des Préſentes, Nous déclarons que toutes les fois qu’ils tranſgreſſeront notre préſente Loi, ils encourront la peine de l’amende de cent marcs d’or pur, dont la moitié ſera applicable irfrémiſſiblement à nôtre Fiſc Impérial, & l’autre aux Seigneurs de ceux qui auront été ainſi reçus.


ARTICLE XVII.

Des Défis.


1. Nous déclarons en outre, que ceux qui feignant d’avoir juſte raiſon de défier quelqu’un, l’auront envoyé défier à contre-tems, en des lieux où il n’a pas ſon domicile établi, & où il ne demeure pas ordinairement, ne pourront pas avec honneur ravager ſes Terres ni brûler ſes Maiſons, ou par autres voyes endommager ſes Héritages

2. Et d’autant qu’il n’eſt pas juſte que le dol & la fraude ſoient profitables à perſonne, Nous voulons & ordonnons par cette préſente Conſtitution perpétuelle, que les défis faits, ou à faire à l’avenir de cette ſorte, à quelques Seigneurs, ou autres Gens que ce ſoient, avec leſquels on auroit été en ſocieté, ou amitié, ſoient de nulle valeur, & qu’il ne ſoit nullement permis, ſous prétexte de tel défi, d’outrager quelqu’un par incendies, pilleries & ſaccagemens, à moins que le défi n’eut été dénoncé publiquement pendant trois, jours naturels à la perſonne même défiée, ou dans le lieu de ſon domicile ordinaire & accoutumé, & que par témoins ſuffiſans il ne fût rendu témoignage de cette dénonciation. Ordonnons que quiconque oſera défier & attaquer quelqu’un en la maniere ſuſdite, encoure dès-lors la notte d’infamie, comme s’il n’avoit été fait aucun défi, & qu’il ſoit châtié comme traître par tous Juges, ſuivant la rigueur des Loix.

3. Défendons & condamnons auſſi toute ſorte de guerres & de querelles injuſtes, & pareillement les incendies, les ravages & les violences injuſtes, les péages & impoſitions illicites & non uſitées, comme auſſi les exactions que l’on a coutume de faire pour les ſauf-conduits & les ſauvegardes que l’on veut faire prendre par force aux Gens ; & ce ſur les peines dont les ſaintes Loix ordonnent que ceſdits attentats ſoient punis.


ARTICLE XVIII.

Lettres d’Intimation.


A Vous Illuſtre & Magnifique Prince, Seigneur &c. Marquis de Brandebourg, Archichambellan du ſaint Empire Romain, nôtre Coélecteur & très-cher Ami. Nous vous intimons par ces Préſentes l’élection du Roi des Romains, qui pour cauſes raiſonnables doit être faite inceſſanment ; & nous appellons ſelon le devoir de nôtre Charge, & la coutume, à ladite élection ; afin que dans trois mois conſecutifs, à compter de tel jour &c. vous ayiez, à venir par vous-même, ou par vos Ambaſſadeurs, ou Procureurs, ſoit un, ou pluſieurs, ayant Charge & Mandement ſuffiſant, au lieu dû, ſelon la forme des Loix ſacrées qui ont été ſur ce faites, pour délibérer, traiter & convenir avec les autres Princes vos & nos Coélecteurs, de l’élection d’un Roi des Romains, qui par la grâce de Dieu ſera après créé Empereur ; & pour demeurer juſqu’à la conſommation de cette élection, & autrement faire & procéder, comme il eſt exprimé dans les Loix ſacrées ſur ce établies ; à faute de quoi Nous y procéderons finalement avec les autres Princes vos & nos Coélecteurs, ſuivant que l’ordonne l’autorité déſdites Loix, nonobſtant vôtre abſence, eu celle des Vôtres.


ARTICLE XIX.

Forme de Procuration à donner par le Prince Electeur, qui envoyera ſes Ambaſſadeurs à l’Election.


Nous N. par la grâce de Dieu &c. du ſatint Empire &c. Sçavoir faiſons à tous par ces Préſentes : que comme pour des cauſes raiſonnables l’on doit inceſſanment proceder à l’Election d’un Roi des Romains, & que nous déſirons ardenment, ainſi que nous y oblige l’honneur & état du ſaint Empire, qu’il ne ſoit expoſé à aucuns éminens dangers ; Nous ayant une ferme perſuaſion & une confiance ſigulïere en la fidélité, ſuffiſance & prudence de nos chers & bien-aimez, tels, & les avons faits, conſtitués & ordonnés, comme nous les faiſons, conſtituons & ordonnons, avec tout droit, manière & forme, le mieux & le plus efficacement que nous pouvons, nos véritables & légitimes Procureurs & Ambaßadeurs ſpéciaux, eux ou chacun d’eux ſolidairement, enſorte que la condition de celui qui occupera ne ſoit pas’meilleure ; mais que ce qui aura été commencé par l’un, ſe puiße finir & dûëment terminer par l’autre, & ce pour traiter par tout avec les autres Princes nos Coélecteurs, tant Eccléſiaſtiques que séculiers, convenir avec eux, & conclure ſur le choix d’une Perſonne qui ait les qualités propres à être élu Roi des Romains ; & pour aſſiſter aux Traités qui ſe feront ſur l’élection d’une telle Perſonne, & y traiter & déliberer pour Nous en nôtre place é en nôtre nom : comme auſſi pour en notre même nom & place nommer la même Perſonne, & conſentir qu’elle ſoit élue Roi des Romains, & élevée au St. Empire, & pour faire ſur nôtre propre conſcience tout Serment qui ſera néceſſaire —, convenable & accoutumé ; même pour en ce qui concerne les choſes ſuſdites, ou quelqu’une deſdites choſes, ſubſtituer & revoquer ſolidairement un autre, ou d’utres Procureurs, & faire toutes & chucunes choſes qui ſeront néceſſaires & utiles à faire en ce qui concerne les affaires ſuſdites, juſqu’à la conſommation des Traités de cette Nomination, Déliberation & Election, ou telles autres ſemblables, & auſſi utiles & importantes choſes, encore qu’elles, ou quelqu’une d’icelles demandaſſent un Mandement plus ſpécial, ou qu’elles fußent de plus grande conſéquence & plus particulieres que les ſuſdites ; le tout comme nous pourrions faire nous-mêmes, ſi nous étions perſonnellement préſent aux Négociations deſdits Traités de Délibération, Nomination & Election future ; ayant & voulant avoir, & promettant fermement d’avoir perpétuellement agréable & ratifié tout ce qui ſera négocié, traité ou fait, ou le quelque maniere ordonné dans les affaires fufdites, ou en quelques unes d’iccUes par nos ſuſdits Procureurs, ou Ambaſſadeurs, comme auſſi par leurs Subdlegués, ou par ceux qui ſeront ſubſtitués par eux, ou par quelqu’un d’eux.


ARTICLE XX.

De l’union des Principautés des Electeurs & des Droits y annexés.


Au Nom de la Sainte et Indivisible Trinité,
Et à nôtre plus grand bonheur. Ainſi ſoit-il.


Charles IV. par la grace de Dieu Empereur des Romains, toujours Auguſte, & Roi de Boheme, à la mémoire perpétuelle de la choſe.

Comme toutes & chacunes les Principautés, en vertu deſquelles l’on ſçait que les Princes Electeurs Séculiers ont droit & voix en l’election du Roi des Romains futur Empereur, ſont tellement attachées & inſéparablement unies à ce droit & aux fonctions, dignités & autres droits y apartenans & en dépendans, que le droit, la voix, l’office, la dignité, & les autres droits qui apartiennent à chacune deſdites Principautés, ne peuvent échoir qu’à celui qui poſſede notoirement la Principauté avec la Terre, les Vaſſelages, Fiefs, Domaines & ſes apartenances ; Nous ordonnons par ce préfent Edit Impérial, perpétuel & irrévocable, qu’à l’avenir chacune deſdites Principautés demeurera & ſera ſi étroitement, & indiviſblement conjointe & unie avec la voix d’élection, l’office & toutes autres dignités, droits & apartenances concernant la dignité Electorale, que quiconque ſera paiſible poſſeſſeur d’une deſdites Principautés, jouira auſſi de la libre & paiſible poſſeſſion du droit, de la voix, de l’office, de la dignité & de toutes autres apartenances qui la concernent, & ſera réputé de tous vrai & légitime Electeur, & comme tel on ſera tenu à l’inviter, recevoir & admettre, & non autre, avec les autres Princes Electeurs, en tout tems & ſans contradiction aucune, aux élections des Rois des Romains, & à toutes les actions qui concerneront l’honneur & le bien du ſaint Empire, ſans qu’aucune des choſes ſuſdites, attendu qu’elles ſont, ou doivent être inſéparables, puiſſe être en aucun tems diviſée, ou ſéparée l’une de l’autre, ou puiſſe en Jugement, ou dehors être réputée ſéparément, ou évincée par Sentence ; voulant que toute Audience ſoit refuſée à celui qui demandera l’une ſans l’autre ; & que ſi par ſurpriſe ou autrement il l’obtenoit, & qu’il s’en enſuivit quelque procédure, jugement, ſentence, ou quelqu’autre ſemblable attentat contre nôtre préſente Conſtitution, le tout en tout ce qui en pourroit émaner, en quelque façon que ce pût être, ſoit de nul effet & actuellement nul.


ARTICLE XXI.

De l’ordre de la marche entre les Archevêques.


1. Or, d’autant que Nous avons ſuffiſanment expliqué au commencement de nos préſentes Conſtitutions l’ordre de la Séance que les Princes Electeurs Eccléſiaſtiques doivent tenir au Conseil, à la Table & ailleurs, lorſque la Cour Impériale ſe tiendra, ou que les Princes Electeurs ſeront ci-après obligés de s’aſſembler avec l’Empereur, ou le Roi des Romains, ſur quoi nous avons apris qu’il y avoit eu par le paſſé pluſieurs diſpute ; Nous avons auſſi cru qu’il étoit expédient de preſcrire l’ordre qui doit être par eux obſervé aux Proceſſions & Marches publiques.

2. C’eſt pourquoi Nous ordonnons par ce préſent Edit Impérial & perpétuel, que toutes les fois que dans les Aſſemblées générales où ſeront l’Empereur, ou le Roi des Romains voudra ſortir en public & en céremonie, & qu’il fera porter devant lui les Ornemens Impériaux, l’Archevêque de Treves marchera le premier & ſeul devant l’Empereur, ou le Roi en ligne droite & diamétrale ; enſorte qu’entre l’Empereur ou le Roi & lui, il n’y ait que les Princes à qui il apartient de porter les marques Impériales ou Royales.

3. Mais quand l’Empereur ou le Roi marchera ſans faire porter les marques, alors le même Archevêque précédera l’Empereur ou le Roi en la manière ſuſdite, enſorte qu’il n’y ait abſojument perſonne entr’eux ; les deux autres Archevêques Electeurs gardant dans leſdites Proceſſions chacun la place qui lui a été ci-deſſus aſſignée pour la Séance, ſelon la Province en laquelle ils ſe trouveront.


ARTICLE XXII.

De l’ordre de la Marche des Princes Electeurs, & par qui ſont portées les Marques honoraires.


Pour déclarer le rang que les Princes Electeurs doivent tenir en marchant avec l’Empereur, ou avec le Roi des Romains en public & en céremonie, & dont nous avons ci-deſſus fait mention, Nous ordonnons que toutes les fois que pendant la tenue d’une Diette Impériale, il faudra que les Princes Electeurs marchent proceſſionnellement avec l’Empereur, ou le Roi des Romains, en quelques actions ou ſolemnités que ce ſoit, & qu’ils y portent les Ornemens Impériaux, ou Royaux, le Duc de Saxe portant l’Epée Impériale, ou Royale, marchera immédiatement devant l’Empereur, étant au milieu entre lui & l’Electeur de Treves ; ledit Electeur de Saxe aura à ſa droite le Comte Palatin du Rhin, qui portera le Globe, ou la Pomme Impériale, & à ſa gauche le Marquis de Brandebourg, portant le Sceptre, tous les trois marchant de front : le Roi de Boheme ſuivra immédiatement l’Empereur, ou le Roi des Romains, ſans que perſonne marche entre l’Empereur, ou ledit Roi & lui.


ARTICLE XXIII.

Des Bénedictions des Archevêques en la préſence de l’Empereur.


1. Toutes les fois qu’on célébrera en ſolemnité la Meſſe devant l’Empereur, ou le Roi des Romains, & que les Archevêques de Mayence, de Treves & de Cologne, ou deux d’entr’eux s’y trouveront préſens, on obſervera à la Confeſſion qui ſe dit à l’entrée de la Meſſe, au baiſer de l’Evangile & de la Paix qu’on préſente après l’Agnus Dei, & même aux Bénédictions qui ſe donnent à la fin de la Meſſe, & à celles qui ſe font à l’entrée de table & aux Grâces qui ſe rendent après le repas, cet ordre que Nous avons jugé à propos d’y établir, de leur avis & conſentement ; qui eſt, que le Premier aura cet honneur le premier jour, le Second le ſecond jour, & le Troiſiéme le troiſiéme jour.

2. Nous déclarons en ce cas, que l’ordre de la primauté, ou poſteriorité entre les Archevêques, doit être reglé ſur l’ordre & le tems de leur conſécration. Et afin qu’ils ſe préviennent les uns les autres par des témoignages d’honneur & de déference, & que leur exemple oblige les autres à s’honorer mutuellement, Nous déſirons que celui que cet ordre, touchant les choſes ſuſdites, regardera le premier, faſſe à ſes Collégues une civilité & une honnêteté charitable, pour les inviter à prendre cet honneur, & qu’après cela il procéde aux choſes ſuſdites, ou à quelqu’une d’elles.


ARTICLE XXIV.

Les Loix ſuivantes ont été publiées en la Diette de Metz le jour de Noël, l’an 1356. par Charles IV. Empereur des Romains toujours Auguſte, Roi de Bohrme, aſſiſté de tous les Princes Electeurs du ſaint Empire, en préſence du vénérable Pere en Dieu le Seigneur Théodoric Evêque d’Albe, Cardinal de la Sainte Egliſe Romaine, & de Charles fils aîné du Roy de France, Illuſtre Duc de Normandie, & Dauphin du Viennois.


1. Si quelqu’un étoit entré dans quelque complot criminel, ou auroit fait ſerment, ou promeſſe de s’y engager avec les Princes & Gentils hommes, ou avec des particuliers & autres perſonnes quelconques, même roturiers, pour attenter à la vie des Révérends & Illuſtres Princes Electeurs du St. Empire Romain, tant Eccleſiaſtiques que Séculiers, ou de quelqu’un d’eux, qu’il périſſe par le glaive, & que tous ſes biens ſoient confiſqués comme criminel de leze Majeſté ; car ils ſont partie de nôtre Corps : & en ce rencontre les Loix puniſſent la volonté avec la même ſéverité que le crime même. Et bien qu’il fût juſte que les fils d’un tel parricide mouruſſent d’une pareille mort, parce que l’on en peut appréhender les mêmes exemples, néanmoins par une bonté particuliere, Nous leur donnons la vie : Mais Nous voulons qu’ils ſoient fruſtrés de la ſucceſſion maternelle, ou ayeule, comme auſſi de tous les biens qu’ils pourroient eſperer par droit d’hérédité & de ſucceſſion, ou par teſtament de leurs autres parens & amis ; afin qu’étant toujours pauvres & néceſſiteux, l’infamie de leur père les accompagne toujours ; qu’ils ne puiſſent jamais parvenir à aucun honneur & dignité, même à celles qui ſont conférées par l’Egliſe ; & qu’ils ſoient réduits à telle extrémité, qu’ils languiſſent dans une néceſſité continuelle, & trouvent par ce moyen leur ſoulagement dans la mort, & leur ſuplice dans la vie. Nous voulons auſſi que ceux qui oſeront interceder pour telles ſortes de gens, ſoient notés d’une infamie perpétuelle.

2. Pour ce qui eſt des filles de ces criminels, en quelque nombre qu’elles puiſſent être, Nous ordonnons qu’elles prennent la falcidie, ou la quatriéme partie de la ſucceſſion de leur mere, ſoit qu’elle ait fait teſtament, ou non ; afin qu’elles ayent plutôt une médiocre nourriture de filles, qu’un entier avantage, ou nom d’héritières. Car en effet la Sentence doit être d’autant plus modérée à leur égard, que nous ſommes perſuadés que la foibleſſe de leur ſexe les empêchera de commertre des crimes de cette nature.

3. Déclarons auſſi les émancipations que telles gens pourroient avoir faites de leurs fils, ou de leurs filles, depuis la publication de la préſente Loi, nulles & de nul effet : Pareillement Nous déclarons nulles & de nulle valeur, toutes les conſtitutions de dot, donations & toutes les autres aliénations qui auront été faites par fraude, & même de droit, depuis le tems qu’ils auront commencé à faire le premier projet de ces conſpirations & complot. Si les femmes ayant retiré leur dot ſe trouvent en cet état, que ce qu’elles auront reçu de leurs maris à titre de donations, elles le doivent réſerver à leurs fils, lorſque l’uſufruit n’aura pas lieu, qu’elles ſçachent que toutes ces choſes, qui, ſelon la Loi, devroient retourner aux fils, ſeront apliquées à nôtre Fiſc, à la reſerve de la falcidie, ou quatriéme qui en ſera priſe pour les filles, & non pour les fils.

4. Ce que nous venons de dire de ces criminels & de leurs fils, doit auſſi être entendu de leurs ſatelites, complices & miniſtres, & de leurs fils. Toutefois à aucun des complices, touché du déſir d’une véritable gloire, découvre la conſpiration en ſon commencement, il en recevra de Nous recompenſe & honneur ; mais pour celui qui aura eu part à ces conſpirations, & ne les aura revelées que bien tard, avant néanmoins qu’elles ayent été découvertes, il fera eſtimé digne ſeulement d’abſolution & du pardon de ſon crime.

5. Nous ordonnons auſſi que s’il eſt revelé quelque attentat commis contre leſdits Princes Electeurs Eccléſiaſtiques, ou Séculiers, l’on puiſſe même après la mort du coupable pourſuivre de nouveau la punition de ce crime.

6. De même, l’on pourra pour ce crime de leze Majeſté, à l’égard deſdits Princes Electeurs, donner la queſtion aux ſerviteurs du Maître qui en aura été accuſé.

7. Ordonnons de plus par ce preſent Edit Impérial, & voulons que même après la mort du coupable l’on puiſſe commencer à informer contre lui, afin que le crime étant averé, ſa mémoire puiſſe être condamnée & ſes biens confiſqués. Car dès-la que quelqu’un a formé le deſſein d’un crime déteſtable, il en eſt en quelque façon coupable, & bourrelé en ſon ame.

8. C’eſt pourquoi dès que, quelqu’un ſe trouvera coupable d’un tel attentat, Nous voulons qu’il ne puiſſe ni vendre, ni aliéner, ni donner la liberté à ſes eſclaves, & mêmeme qu’on ne lui puiſſe plus payer ce qui lui eſt dû.

9. Pareillement ordonnons qu’à ce ſujet on aplique à la queſtion les ſerviteurs du criminel ; c’eſt à-dire, pour le crime du complot déteſtable fait contre les Princes Electeurs Eccléſiaſtiques & Séculiers.

10. Et ſi quelqu’un de ces criminels meurt pendant i’inſtruction du Procès, Nous voulons que ſes biens, à cauſe qu’on eſt encore incertain qui en ſera le ſucceſſeur, ſoient mis entre les mains de la Juſtice.


ARTICLE XXV.

De la conſervation des Principautés des Electeurs en leur entier.


S’il eſt expédient que toutes les Principautés ſoient conſervées en leur entier, afin que la juſtice s’affermiſſe, & que les bons & fidéles Sujets joüiſſent d’un parfait repos & d’une paix profonde ; il eſt encore ſans comparaiſon beaucoup plus juſte que les grandes Principautés ; Domaines, Honneurs & Droits des Princes Electeurs demeurent auſſi en leur entier ; car là où le péril eſt le plus à craindre, c’eſt là où il faut uſer de plus grandes précautions, de peur que les colomnes venant à manquer, tout le bâtiment ne tombe en ruine.

1. Nous voulons donc & ordonnons par cet Edit Impérial perpétuel, qu’à l’avenir & à perpétuité les grandes & magnifiques Principautés, telles que ſont le Royaume de Boheme, la Comté Palatine du Rhin, le Duché de Saxe & le Marquiſat de Brandebourg, leurs Terres, Juriſdictions, Hommages & Vaſſelages, avec leurs apartenances & dépendances, ne puiſſent être partagées, diviſées, ou démembrées en quelque façon que ce ſoit ; mais qu’elles demeurent à perpétuité unies, & conſervées en leur entier.

2. Que le fils aîné y ſuccéde, & que tout le Domaine & tout le Droit apartienne à lui ſeul ; ſi ce n’eſt qu’il ſoit inſenſé, ou qu’il ait tel autre grand & notable défaut qui l’empêche abſolument de gouverner ; auquel cas la ſucceſſion lui étant défenduë, Nous voulons que le ſecond fils, s’il y en a un en la même ligne, y ſoit apellé ; ſi-non l’ainé des frères ou parens paternels, laïque, qui ſe trouvera être le plus proche en ligne directe & maſculine ; lequel toutefois ſera tenu de donner des preuves continuelles de ſa bonté & liberalité envers ſes autres freres & ſœurs, contribuant à leur ſubſiſtance ſelon la grâce qu’il aura reçue de Dieu, & ſelon la bonne volonté & les facultés de ſon patrimoine ; lui défendant expreſſément tout partage, diviſion & démembrement des Principautés, & de leurs apartenances & dépendances, en quelque façon que ce puiſſe être.


ARTICLE XXVI.

De la Cour Impériale & de ſa Séance.


1. Le jour que l’Empereur, ou le Roi des Romains voudra tenir ſolemnellement ſa Cour, les Princes Electeurs, tant Eccléſiaſtiques que Séculiers, ſe rendront à une heure ou environ, au logis de la demeure Impériale ou Royale, où l’Empereur, ou le Roi, étant revêtu de tous les Ornemens Impériaux montera à cheval avec tous les Princes Electeurs qui l’accompagneront juſqu’au lieu préparé pour la Séance, chacun en l’ordre & en la manière qui a été ci-deſſus preſcrit, & inferé dans l’Ordonnance qui regle les marches des mêmes Princes Electeurs.

2. L’Archichancelier dans l’Archicancellariat duquel la Cour Impériale ſe tiendra, portera auſſi au bout d’un bâton d’argent tous les Sceaux Impériaux ou Royaux.

3. Mais les Princes Electeurs Séculiers porteront le Sceptre, la Pomme & l’Epée, en la maniere qu’il a été dit ci-deſſus.

4. Quelques autres Princes inférieurs qui ſeront dépurés par l’Empereur & à ſon choix, porteront immédiatement devant l’Archevêque de Treves marchant en ſon rang, premierement la Couronne d’Aix-la-Chapelle, & en ſecond lieu celle de Milan : ce qui ne ſe pratiquera ſeulement que devant l’Empereur, orné de la Couronne Impériale.

5. L’Impératrice auſſi, ou là Reine des Romains, étant revêtuë des Habits & Ornemens de cérémonie, marchera après le Roi ou l’Empereur des Romains, & auſſi après le Roi de Boheme, qui ſuit immédiatement l’Empereur, mais éloignée d’un eſpace competant, & accompagnée de ſes principaux Officiees & de ſes Filles d’Honneur, & ce juſques au lieu de la Séance.


ARTICLE XXVII.

Des Fonctions des Princes Electeurs dans les rencontres ou les Empereurs, ou Rois des Romains tiennent ſolemnellement leur Cour.


Nous ordonnons que toutes les fois que l’Empereur ou le Roi des Romains voudra tenir ſolemnellement ſa Cour, & où les Princes Electeurs ſeront obligés de faire les fonctions de leurs Charges, on obſerve en cela l’ordre ſuivant.

1. Premièrement, l’Empereur vu le Roi des Romains étant aſſis en ſa Chaire Royale, ou ſur le Trône Impérial, le Duc de Saxe fera ſa Charge en la maniere que nous allons dire. On mettra devant le Logis de la Séance Impériale ou Royale, un tas d’Avoine de telle hauteur qu’il aille juſqu’au poitrail, ou juſqu’à la ſelle du cheval ſur lequel le Duc ſera monté ; & le Duc ayant en ſes mains un Bâton d’argent, & une Meſure auſſi d’argent, qui peſeront enſemble douze marcs d’argent ; & étant à cheval remplira la meſure d’avoine & la donnera au premier Palfrenier qu’il rencontrera. Après quoi fichant le bâton dans l’avoine, il ſe retirera ; & ſon Vice-Maréchal, ſçavoir de Pappenheim s’aprochant, ou lui abſent, le Maréchal de la Cour, permettra le pillage de l’avoine.

2. Dès que l’Empereur ou le Roi des Romains ſe fera mis à table, les Princes Electeurs Eccléſiaſtiques, c’eſt-à-dire, les Archevêques étant debout devant la table avec les autres Prélats, la beniront ſuivant l’ordre qui a été ci-deſſus par Nous preſcrit. La bénediction étant faite, les mêmes Archevêques, s’ils y ſont tous préſens, ou bien deux, ou un d’entr’eux, prendront les Sceaux Impériaux ou Royaux des mains du Chancelier de la Cour ; & l’Archevêque dans l’Archicancellariat duquel la Cour ſe tiendra, marchant au milieu des deux autres Archevêques qui ſeront à ſes côtes, tenant avec lui le bâton d’argent, où les Sceaux ſeront ſuſpendus ; tous trois les porteront ainſi, & les mettront avec reſpet ſur la table de l’Empereur ou Roi. Mais l’Empereur ou le Roi les leur rendra auſſi-tôt : & celui dans l’Archicancellariat duquel les cérémonies ſe feront, comme il a été dit, pendra à ſon cou le plus grand Sceau, & le portera ainſi durant tout le dîner & après, juſqu’à ce qu’il ſoit retourné à cheval du Palais à ſon logis. Or le bâton dont nous venons de parler, doit être d’argent, du poids de douze marcs ; & les trois Archevêques doivent payer chacun le tiers, tant du poids de l’argent que du prix de la façon. Le bâton & les Sceaux demeureront au Chancelier de la Cour, qui en fera ce qu’il lui plairai & c’eſt pourquoi auſſi-tôt que celui des Archevêques auquel il aura apartenu de porter le plus grand Sceau au cou, depuis le Palais juſqu’à ſon logis, comme il a été dit, y ſera arrivé, il renvoyera par quelqu’un de ſes Domeſtiques audit Chancelier de la Cour Impériale, ledit Sceau ſur le même cheval ; & l’Archevêque, ſelon la décence de ſa propre Dignité & l’amitié qu’il portera audit Chancelier de la Cour, ſera tenu de lui donner auſſi le cheval.

3. Enſuite le Marquis de Brandebourg viendra à cheval, ayant en ſes mains un Baſſin & une Aiguière d’argent, du poids de douze marcs, avec de l’eau & une belle ſerviette. En mettant pied à terre, il donnera à laver au Seigneur Empereur, ou au Roi des Romains.

4. Le Comte Palatin du Rhin entrera de même à cheval, portant quatre plats d’argent remplis de viande, chaque plat du poids de trois marcs, & ayant mis pied à terre, mettra les plats ſur la table devant l’Empereur, ou Roi des Romains.

5. Après eux viendra le Roi de Boheme Archi-Echanſon, étant auſſi à cheval, & tenant à la main une coupe ou gobelet d’argent, du poids de douze marcs, couvert & plein de vin & d’eau ; & ayant mis pied à terre, préſentera à boire à l’Empereur, ou au Roi des Romains.

6. Nous ordonnons auſſi, que ſuivant ce qui a été pratiqué juſqu’ici, les Princes Electeurs Séculiers ayant fait leurs charges, le Vice-Chambellan de Falkenſtein ait le cheval, le baſſin & l’aiguiere du Marquis de Brandebourg : le Maître de Cuiſine de Nortemberg, le cheval & les plats du Comte Palatin du Rhin : le Vice-Echanſon de Limbourg, le cheval & le gobelet du Roi de Boheme ; & le Vice-Maréchal de Pappenheim, le cheval, le bâton & la meſure du Duc de Saxe. Bien entendu que c’eſt en cas que ces Officiers ſe trouvent en perſonne à la Cour Impériale on Rovale, & y faſſent les fonctions de leurs charges : Autrement, & s’ils ſont tous abſens, ou quelques-uns d’eux, alors les Officiers ordinaires de l’Empereur, ou du Roi des Romains ſerviront au lieu des abſens, chacun en ſa charge ; & comme ils en feront les fonctions, auſſi joüiront-ils des émolumens.


ARTICLE XXVIII.

Des Tables Impériales & Electorales.


1. La Table Impériale ou Royale doit être diſpoſée enſorte qu’elle ſoit plus haute de ſix pieds que les autres Tables de la Sale ; & aux jours des Aſſemblées ſolemnelles, perſonne ne s’y mettra que l’Empereur, ou le Roi des Romains ſeul.

2. Et même la place & la Table de l’Imperatrice ou Reine ſera dreſſée à côté, & plus baſſe de trois pieds que celle de l’Empereur, ou Roi des Romains ; mais plus haute que celle des Electeurs auſſi de trois pieds. Pour les Tables & places des Princes Electeurs, on les dreſſera toutes d’une, même hauteur.

3. On dreſſera ſept Tables pour les ſept Electeurs Eccléſiaſtiques & Séculiers, au bas de la Table Impériale ; ſçavoir, trois du côté droit, & trois autres du côté gauche, & la ſeptiéme vis-à-vis de l’Empereur, ou Roi des Romains, dans le même ordre que nous avons dit ici à l’Article des Séances & du rang des Princes Electeurs ; enſorte que perſonne, de quelque qualité & condition qu’elle ſoit, ne ſe puiſſe mettre entre deux, ou à leurs Tables.

4. Il ne ſera permis à aucun des ſuſdits Princes Electeurs Séculiers qui aura fait ſa charge, de s’aller mettre à la Table qui lui aura été préparée, que tous les autres Electeurs ſes Collégues n’ayent fait auſſi leurs charges : Mais dès que quelqu’un d’eux, ou quelques-uns auront fait la leur, ils ſe retireront auprès de leur Table, & ſe tiendront là debout, juſqu’à ce que tous les autres ayent achevé les fonctions ſuſdites de leurs charges ; & alors ils s’aſſeoiront tous en méme-tems, chacun à ſa Table.

5. D’autant que nous trouvons par les relations très-certaines, & par des traditions ſi anciennes qu’il n’y a point de mémoire du contraire, qu’il a été de tout tems heureuſement obſervé, que l’élection du Roi des Romains, futur Empereur, ſe doit faire en la Ville de Francfort, & le Couronnement à Aix-la-Chapelle, & que l’élû Empereur doit tenir ſa première Cour Royale à Nuremberg ; c’eſt pourquoi Nous voulons, par pluſieurs raiſons, qu’il en ſoit uſé de même à l’avenir, ſi ce n’eſt qu’il y ait empêchement légitime.

6. Toutes les fois que quelque Elecleur Eccléſiaſtique, ou Séculier qui aura été apellé à la Cour Impériale, ne pourra pour quelque raiſon légitime s’y trouver en perſonne, & qu’il y envoyera un Ambaſſadeur ou Député ; cet Ambaſſadeur, de quelque condition ou qualité qu’il ſoit, quoi qu’en vertu de ſon pouvoir il doive être admis en la place de celui qu’il repréſente, ne ſe mettra pas à la Table que l’on aura deſtinée pour celui qui l’aura envoyé.

Enfin toutes les cérémonies de cette Cour Impériale étant achevées, tout l’échaffaut ou bâtiment de bois qui aura été fait pour la Séance & pour les Tables de l’Empereur, ou Roi des Romains, & des Princes Electeurs aſſemblés pour ces cérémonies ſolemnelles, ou pour donner l’Inveſtiture des Fiefs, appartiendra an Maître d’Hôtel.


ARTICLE XXIX.

Des Droits des Officiers, — lorſque les Princes font Hommage de leurs Fiefs à l’Empereur, ou du Roi des Romains.


1. Ordonnons par le préſent Edit Impérial, que lorſque les Princes Electeurs, tant Eccléſiaſtiques que Séculiers, recevront leurs Fiefs, ou Droits Souverains des mains de l’Empereur, ou Roi des Romains, ils ne ſoient point obligés de payer ou de donner aucune choſe a qui que ce ſoit ; car comme l’argent que l’on paye ſous ce prétexte eſt dû aux Officiers, & que les Princes Electeurs ont la ſupériorité ſur tous les Officiers de la Cour Impériale, ayant même en ces ſortes d’Officiers leurs Subſtituts établis & gagés à cet effet par les Empereurs, il ſeroit abſurde que des Officiers ſubſtitués demandaſſent de l’argent, ou des préſens à leurs Supérieurs, ſi ce n’eſt que leſdits Princes Electeurs leur veuillent donner quelque choſe de leur propre volonté & liberalité.

2. Mais les autres Princes de l’Empire, tant Eccléſiaſtiques que Séculiers, en recevant leurs Fiefs, comme nous venons de dire, de l’Empereur, ou du Roi des Romains, donneront aux Officiers de la Cour Impériale ou Royale chacun ſoixante-trois marcs & un quart d’argent ; ſi ce n’eſt que quelqu’un d’eux pût vérifier ſon exemption, & faire voir que par privilege Impérial ou Royal il ſoit diſpenſé de payer ladite ſomme, & tous les autres droits que l’on a accoutumé de payer quand on prend l’inveſtiture ; & ce ſera le Maître d’Hôtel de l’Empereur, ou du Roi des Romains qui fera le partage de ladite ſomme de ſoixante-trois marcs & un quart d’argent, en la manière qui ſuit.

Premiérement, il en preadra dix marcs pour lui, il en donnera autant au Chancelier de l’Empereur, ou du Roi des Romains, aux Secrétaires, Notaires & Dicteurs trois marcs, & à celui qui ſcelle, pour la cire & le parchemin, un quart ; ſans que le Chancelier & les Secrétaires ſoient tenus de donner pour cela autre choſe, ſinon un Certificat du Fief reçu, ou de ſimples Lettres d’Inveſtiture. Semblablement, le Maître d’Hotel donnera de ladite ſomme dix marcs à l’Echanſon de Limbourg ; dix au Vice-Maréchal de Pappenheim, & dix au Vice-Chambellan de Falkenſtein, pourvu qu’ils ſe trouvent en perſonne à ces Inveſtitures, & qu’ils y faſſent les fonctions de leurs charges ; autrement, & en leur abſence, les Officiers de la Cour de l’Empereur, ou du Roi des Romains qui feront la charge des abſens, & qui en auront eu la peine, en recevront auſſi le profit & les émolumens.

3. Mais lorſque le Prince monte ſur un cheval ou toute autre bête, recevra l’Inveſtiture de ſes Fiefs de l’Empereur, ou du Roi des Romains, quelle que ſoit cette bête, elle apartiendra au grand Maréchal ; c’eſt-à-dire, au Duc de Saxe, s’il eſt préſent ; ſi-non à ſon Vice-Maréchal de Pappenheim ; & en ſon abſence au Maréchal de la Cour de l’Empereur.


ARTICLE XXX.

De l’inſtruction des Princes Electeurs aux Langues.


1. D’Autant que la Majeſté du ſaint Empire Romain doit preſcrire les Loux, & commander à plupsieurs Peuples de diverſes Nations, mœurs, façons de faire, & de différentes Langues ; il eſt juſte, & les plus ſages le jugent ainſi, que les Princes Electeurs qui ſont les colomnes & les arcs-boutans de l’Empire, ſoient inſtruits & ayent la connoiſſance de pluſieurs Langues ; parce qu’étant obligés de ſoulager l’Empereur en ſes plus importantes affaires, il eſt néceſſaire qu’ils entendent plusieurs perſonnes, & que réciproquement ils ſe puiſſent faire entendre à plusieurs ?

2. C’eſt pourquoi Nous ordonnons que les fils, ou Héritiers & Succeſſeurs des Illuſtres Princes Electeurs ; ſçavoir, du Roi de Boheme, du Comte Palatin du Rhin, du Duc de Saxe & du Marquis de Brandebourg, qui ſavent aparenment la Langue Allemande, parce qu’ils la doivent avoir apriſe dès leur enfance ; étant parvenus à l’âge de ſept ans, ſe faſſent inſtruire aux Langues Latine, Italienne & Eſclavone, en telle ſorte qu’ayant atteint la quatorzième année de leur âge, ils y ſoient ſavans, ſelon le talent que Dieu leur en aura donné : ce que Nous ne jugeons pas ſeulement utile, mais auſſi néceſſaire, à cauſe que l’uſage de ces Langues eſt fort ordinaire dans l’Empire pour le maniement de ſes plus importantes affaires.

3. Nous laiſſons toutefois à l’option des Peres le particulier de cette inſtruction ; enſorte qu’il dépendra d’eux d’envoyer leurs fils, ou les parens qu’ils jugeront leur devoir aparenment ſuccéder en l’Electorat, aux lieux où ils pourront aprendre commodément ces Langues, ou de leur donner dans leurs Maiſons des Précepteurs & de jeunes camarades, par l’inſtruction & la converſation deſquels ils puiſſent s’inſtruire dans ces Langues.


FIN.