L’Université d’Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles/Livre II/Chapitre III

CHAPITRE III

LE RÉGIME DES EXAMENS


Les examens à l’origine de l’Université. — Coutumes et cérémonial. — La durée des études. — La question des tarifs. — Variations successives des taxes imposées aux gradués. — Le régime moderne. — Modifications apportées dans la forme des examens et la nature des épreuves. — L’édit de 1679 sur l’enseignement du Droit. — L’édit de 1707 sur l’enseignement et l’exercice de la Médecine. — Inexécution des règlements. — Abus multipliés qui en résultent. — Avilissement des diplômes.


Les différents statuts universitaires, si sobres de détails sur l’organisation des études, sont plus explicites au sujet des examens. Toutefois ce qu’ils s’attachent à réglementer, c’est moins la nature que la forme des épreuves. Sur les conditions que doivent remplir les candidats, sur leur présentation au primicier ou à l’évêque, sur la manière dont les « points » doivent être « assignés » ou « rendus », sur les visites à faire, les festins à offrir, les serments à prêter, les droits à consigner, sur la manière enfin dont la Faculté doit délibérer et voter après l’examen, les législateurs successifs de l’Université se sont tous montrés également prolixes et minutieux : sur le fond même et le programme de l’examen comme sur le degré de capacité exigible, ils s’en sont trop souvent remis au hasard des circonstances ou à l’indulgente sagacité des jurys. À leurs yeux, évidemment, les réponses des candidats ne devaient être qu’un élément d’appréciation et non peut-être le plus décisif.

Les règlements les plus anciens, — ceux qui du xive au xvie siècle régirent l’Université, — sont particulièrement destinés aux juristes ; à peine les autres Facultés y sont-elles une ou deux fois mentionnées[1]. Mais il est clair que leurs dispositions générales s’appliquaient par extension aux médecins, aux théologiens et aux artistes. Pour être gradué dans l’une quelconque des Facultés il fallait être de naissance libre et légitime[2], jouir d’une bonne réputation[3], ne pas avoir commis de délit, surtout contre un docteur[4], faire profession de la foi catholique. Avant d’être admis à subir les épreuves, tout candidat devait prêter serment d’obéissance aux statuts de l’Université, rendre visite aux docteurs, acquitter certains droits fort différents suivant le grade ou la Faculté et dont le tarif fut maintes fois modifié, enfin être présenté par le docteur dont il avait suivi les cours pendant un temps déterminé et qui servait devant les juges de caution ou de répondant.

Il est remarquable assurément qu’aucune condition d’âge n’ait été, à l’origine, imposée aux candidats[5], ni même aux écoliers, comme garantie de la maturité de leur esprit et que, sauf en ce qui concerne la médecine et depuis 1707 seulement, on n’ait pas exigé la preuve que par des études préparatoires et générales, ils s’étaient rendus capables de profiter réellement de l’enseignement des Facultés. Même à l’époque où, sous l’influence des collèges de Jésuites ou à leur exemple, les humanités étaient restaurées à Avignon comme dans tout le royaume, nul lien ne s’établit entre les différents ordres d’enseignement. Et c’est là certainement une des causes de la stérilité des Facultés juridique ou médicale et de l’insignifiance des grades qu’elles décernaient.

Ajoutons cependant qu’aux xviie et xviiie siècles, les examens ont perdu, en partie du moins, ce caractère solennel et religieux qu’ils avaient revêtu dans les Universités du moyen âge, que si les études ne sont pas plus fortes, ni les candidats plus instruits, on se place pourtant, pour les juger, à un point de vue plus strictement scientifique, ou si l’on veut, professionnel ; que le grade tend de plus en plus à devenir la sanction d’études régulièrement poursuivies ; que la pompe et l’apparat autrefois déployés dans sa collation font place à plus de simplicité et que la religion, sans en être complètement bannie, n’y occupe plus une aussi grande place. Les grades comme l’enseignement tendent à se séculariser. De ce fait on trouve la preuve dans le nouveau régime des examens et dans la rédaction même des diplômes[6].

Au sujet des examens, comme au sujet des études, c’est sur la Faculté de droit que nous sommes le mieux renseignés. Toutefois, même pour cette Faculté, la réglementation resta longtemps rudimentaire, l’usage, auquel on s’en rapportait volontiers, tenant lieu de prescriptions plus étendues. Les statuts de 1303, par exemple, ne règlent guère que deux points : les formes de l’examen du doctorat et les droits à payer au bedeau. Rien sur la licence, ni sur le baccalauréat qui est à peine mentionné[7]. On sait d’ailleurs qu’à cette époque licence et doctorat se confondaient. Le bachelier qui voulait être doctoré devait donc être présenté par son professeur au primicier qui, en présence des docteurs, l’interrogeait sur son âge, sa naissance, la durée de ses études ; il lui demandait aussi s’il avait lu pendant cinq ans et possédait les livres nécessaires. Procès-verbal était dressé de cet interrogatoire et s’il était favorable au candidat, celui-ci se présentait à l’évêque ou au prévôt de la métropole, accompagné du docteur sous lequel il devait être licencié. L’évêque autorisait l’examen privé, lequel avait lieu, un matin, à l’église Saint-Symphorien, en présence de tous les docteurs. Il consistait dans la reddition des points précédemment assignés au candidat. Chaque docteur pouvait proposer à celui-ci deux arguments ou deux questions. Immédiatement après la clôture des épreuves, les docteurs votaient, en l’absence du candidat et de son professeur ; la majorité décidait de l’admission ou de l’ajournement[8]. Le bedeau, qui assistait à l’examen privé, recevait du candidat un habit neuf ou une somme équivalente. Quant à l’examen public qui, à proprement parler, conférait le doctorat, c’était une cérémonie d’apparat destinée à prouver que le candidat possédait bien la « faconde » nécessaire chez les professeurs[9]. Le candidat y prononçait en effet un discours « plein d’agrément » ; après quoi son maître lui donnait le baiser de paix, la bénédiction, et lui remettait le bonnet, insigne de sa nouvelle dignité ; enfin, muni du livre qui représentait la science, le nouveau docteur montait dans la chaire, où il avait désormais le droit d’enseigner.

Les statuts de 1407 et ceux de 1503 complétèrent ceux de 1303. Les premiers, plus spécialement destinés à réglementer les examens, décidèrent qu’il faudrait, suivant l’usage, avoir étudié pendant quatre ans pour être promu bachelier et un an de plus pour être admis à la licence[10]. Ils précisèrent les conditions dans lesquelles devaient avoir lieu l’examen des mœurs[11], formalité préalable essentielle, les visites aux membres de la Faculté, au cours desquelles le candidat ne devait pas se faire accompagner de plus de vingt personnes[12], la présentation à l’évêque devant qui le futur bachelier devait paraître « humble et soumis[13] », enfin l’assignation des points à laquelle devaient assister quatre docteurs au moins, s’il s’en trouvait en ville un pareil nombre[14]. Ils s’efforcèrent de prévenir toute fraude et toute surprise et se préoccupèrent de restreindre les dépenses excessives et les fêtes parfois scandaleuses auxquelles les futurs docteurs se laissaient entraîner[15].

La réforme de 1503 marqua un progrès dans cette voie. Sur les formes mêmes de l’examen, elle ne fait guère que répéter les prescriptions déjà en vigueur, mais en les précisant et en les commentant ; elle insiste particulièrement sur l’assignation des points[16], sur les cérémonies qui précèdent ou accompagnent la remise des insignes doctoraux[17], sur les conditions de dignité et de moralité que les candidats doivent remplir[18]. Elle innove sur un point essentiel : la durée des études. Désormais, pour être bachelier, il suffira d’avoir étudié pendant trois ans et commencé sa quatrième année ; le candidat aura à prouver d’ailleurs qu’il a entendu « en entier et complètement » les livres prescrits[19]. Pour la licence, suite naturelle du baccalauréat, on sait que l’usage ancien n’était pas d’exiger des études beaucoup plus longues, mais seulement des épreuves particulières. Les statuts de 1503 décidèrent donc qu’après ses trois ans de lecture, le candidat à la licence devrait faire une répétition publique, sauf dispense à accorder par le chancelier, du consentement du primicier et des docteurs, à ceux que la noblesse de leur naissance recommanderait spécialement ou qui posséderaient une haute dignité ecclésiastique[20].

Cette législation resta en vigueur pendant près de deux siècles. Il serait superflu d’insister sur ses défauts et ses lacunes. Elle ne distinguait pas suffisamment entre les différents grades ; la matière de l’examen n’était pas assez nettement délimitée ; le cérémonial et l’apparat jouaient encore un trop grand rôle dans ces épreuves ; le candidat pouvait y briller ; on n’y acquérait pas la certitude qu’il était réellement instruit. Au surplus, dans les gradués on voyait surtout de futurs professeurs : on leur demandait donc avant tout de posséder les qualités nécessaires à ceux qui enseignent.

L’édit de Louis XIV, d’avril 1679, bientôt mis en vigueur à Avignon, s’inspirait de tout autres idées. Les études de droit étant de plus en plus abandonnées par les ecclésiastiques pour les études de théologie, le gouvernement royal se préoccupait surtout de former, dans ses Universités juridiques, des praticiens du droit, avocats, juges et conseillers. Les épreuves comme l’enseignement prirent donc un caractère plus strictement professionnel et furent réglementées avec plus de rigueur. Pour des raisons sur lesquelles il n’y a pas lieu de revenir, l’Université d’Avignon s’appropria l’ordonnance du roi de France et le régime de ses examens se trouva du coup profondément modifié. Le règlement de 1679[21], approuvé par le vice-légat et par l’archevêque, Hyacinthe Libelli, est muet sur les cérémonies prescrites par les statuts antérieurs et dont la plupart persistèrent plus ou moins modifiées ; mais la durée des études fut fort réduite. Il suffit de deux ans pour devenir bachelier, de trois ans pour obtenir la licence, de quatre pour être admis au doctorat[22]. L’examen du baccalauréat consistait en un acte public ou thèse, dont la soutenance devait durer deux heures ; pour la licence, deuxième acte public d’une durée de trois heures et interrogations sur le droit canon et le droit civil, y compris le droit français. Enfin, nouvelles épreuves de même nature pour le doctorat, avec cette différence que l’examen ou acte public devait durer au moins quatre heures. Un règlement ultérieur fixa d’abord à dix-huit, puis dix-sept ans l’âge auquel les études de droit pourraient être commencées. Les étudiants âgés de vingt-sept ans révolus n’étaient pas astreints aux « interstices », c’est-à-dire aux intervalles que le règlement prescrivait d’observer entre les divers examens ; ils pouvaient passer ces examens de trois en trois mois ; aux étrangers, aucune condition d’âge ou de stage n’était imposée[23]. Les ecclésiastiques candidats aux grades en droit canonique étaient dispensés des épreuves de droit civil[24].

Telles furent les dispositions successivement mises en usage à la Faculté de droit. Dans les autres facultés on suivit longtemps des traditions dont la trace ne nous est pas parvenue. Les statuts du xive et xve siècles, ceux même de 1503 se bornent à ratifier ces traditions sans les préciser : on n’y trouve que peu de détails à glaner[25].

Les statuts que la Faculté de médecine reçut en 1577 ne sont pas beaucoup plus instructifs. Ils stipulent simplement que six docteurs agrégés, y compris le promoteur, choisis par ordre d’ancienneté, assisteront aux examens de licence et de doctorat[26] ; ils règlent, en outre, les émoluments des juges, quatre écus d’or au soleil pour le promoteur, deux écus pour les autres agrégés[27]. Et c’est en 1707 seulement qu’on arrive à une réglementation plus complète. À cette époque, l’Université d’Avignon, s’appropriant la célèbre ordonnance de Louis XIV sur l’enseignement médical, impose aux gradués trois années d’études. À la fin de chaque année scolaire, les étudiants subiront un examen sur les matières qui leur auront été enseignées ; l’examen de troisième année portera sur l’ensemble des cours et se complétera par une épreuve spéciale d’une durée de trois heures : après quoi l’étudiant deviendra bachelier. Il pourra, trois mois plus tard, obtenir la licence, après une nouvelle épreuve d’une durée de quatre heures ; enfin, un dernier examen qu’il pourra subir sans délai et qui ne durera pas moins de cinq heures, lui conférera le doctorat[28]. Comme pour les examens de droit, dispense de tout stage était accordée aux étudiants étrangers, mais les grades ainsi acquis ne permettaient d’exercer la médecine ni à Avignon, ni dans le royaume[29].

Les statuts de la Faculté de théologie, rédigés en 1605, se préoccupent surtout de maintenir l’ordre et la discipline dans ce corps et la concorde parmi ses membres. Ils renferment cependant un certain nombre de dispositions concernant les examens. Une enquête préalable porte tout d’abord sur les mœurs du candidat et sur sa foi ; son savoir ne vient qu’au second rang ; néanmoins s’il est des écoliers inintelligents, disent les statuts, on ne les admettra à aucun prix, les futurs théologiens devant être très savants en haute littérature[30]. Au surplus, pour éviter toute cause d’erreur, les candidats au baccalauréat ne pourront disputer en public, sans que le doyen et régent de la Faculté se soit assuré, par un examen préalable, que leurs conclusions ne contiennent rien de contraire à la foi, aux décisions des conciles et à la doctrine des Pères[31]. C’est là la seule allusion faite au baccalauréat en théologie. Quant à la licence, au doctorat et à la maîtrise, ils ne donnent visiblement lieu qu’à un examen composé de deux parties : la tentative ou majeure ordinaire, et la soutenance des principes. La première de ces épreuves, qui durait tout un après-midi, consistait en une longue discussion contradictoire dont la matière n’était pas déterminée ; la seconde, appelée aussi examen rigoureux, était beaucoup plus solennelle, bien qu’elle ne fut pas publique. Le candidat y discutait les points ou principes qui lui avaient été assignés la veille et qui étaient tirés des quatre livres du Maître des sentences, Pierre Lombard. Le statut prescrivait que ces principes, au nombre de quatre, fussent confirmés et développés, en présence des maîtres, par des raisons multiples et variées tirées de l’Écriture Sainte, et cela de trimestre en trimestre[32]. En fait, les points se réduisaient à deux et étaient soutenus consécutivement le même jour. Deux maîtres en théologie devaient disputer avec le candidat ; l’épreuve durait deux ou trois heures. Le vote suivait et s’il était affirmatif, on ouvrait au public les portes de l’auditoire. Alors le promoteur prononçait un discours à la louange du récipiendaire, remettait à celui-ci le livre ouvert, après l’avoir fait monter dans sa chaire, le coiffait du bonnet carré, le proclamait docteur en théologie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et lui passait l’anneau au doigt « comme l’époux à l’épouse. » Enfin il lui donnait le baiser de paix et la bénédiction. À son tour, le lauréat rendait grâces à Dieu, aux anges, au chancelier, au primicier, au doyen, à son promoteur, à ses juges et aux autres maîtres et tous ensemble allaient remercier la Vierge, en grande pompe et cérémonie[33].

Les examens de la Faculté des arts rappelaient, au moins dans la forme, ceux de la Faculté de théologie. Pour aucun d’eux, on n’exigeait un temps de scolarité déterminé. C’est seulement au xviiie siècle que fut imposée aux futurs maîtres ès-arts l’obligation de justifier de deux années d’études philosophiques[34] ; on vient de voir que les théologiens ne furent jamais astreints à des justifications de ce genre. Comme celui de la licence en théologie, l’examen de la maîtrise ès arts consistait généralement dans la soutenance de deux « points » assignés à l’avance et choisis dans les œuvres d’Aristote ou extraits de tel autre livre de philosophie étudié par le candidat. Les thèses solennelles prévues, mais non imposées par les règlements ne furent jamais que l’exception : c’était un moyen de briller réservé à l’élite de la jeunesse des collèges[35].

Les statuts de 1675 prévoient deux examens : le baccalauréat et la maîtrise, mais ils ne réglementent guère que celle-ci ; l’usage s’établit au xviiie siècle, de donner le baccalauréat après un an de philosophie. Baccalauréat et licence devaient d’ailleurs être subis devant le même jury, où siégeaient le primicier, le régent de philosophie et aussi les régents des lois ou celui de médecine, quand le primicier l’y déléguait. Le petit nombre des maîtres ès arts agrégés autorisait cette dérogation à la règle générale, qui réservait à chaque faculté le monopole de la collation de ses grades. On sait d’ailleurs que les douze plus anciens agrégés ès lois étaient réputés agrégés nés à la Faculté des arts.

À l’origine, la collation des grades était gratuite. Seul le bedeau recevait un salaire pour ses peines et soins matériels[36] ou pour les lettres testimoniales[37]. Ce régime ne fut pas de longue durée. Dès 1376, on oblige les bacheliers en droit civil ou canon à verser deux florins pour l’achat d’une cloche[38]. En 1389, le principe d’émoluments dûs au primicier, aux lecteurs ordinaires et extraordinaires et aux douze plus anciens docteurs du Collège est déjà admis en ce qui concerne ces mêmes bacheliers[39]. En 1441, on dresse un tarif applicable non seulement au baccalauréat, mais encore au doctorat et à la licence. En outre des personnes indiquées dans le statut de 1389, le chancelier, les docteurs présents à l’examen, le promoteur, sont maintenant admis à participer aux droits ; un versement est également fait à la masse de l’Université[40]. Et depuis lors le tarif ne cesse de s’élever. En 1503, on le juge excessif et on le réduit : il en coûtera seulement, décide-t-on, six florins pour être bachelier, vingt écus et six florins pour être admis à la licence, trente écus pour obtenir le doctorat. Les nouveaux docteurs doivent, en outre, à leurs collègues une barrette d’écarlate et un repas, où l’Université entière doit figurer, mais dont ils peuvent se dispenser en payant un écu à chaque docteur. D’ailleurs une réduction est faite aux candidats qui prennent en même temps la licence et le doctorat[41].

Les tarifs varièrent à plusieurs reprises, au cours des xviie et xviiie siècles, mais ils restèrent toujours fort élevés ; du reste, les droits d’inscription institués en 1701, se confondirent avec les droits d’examens. Il en coûtait, en 1698, seize écus de trois livres pour être bachelier en l’un ou l’autre droit, trente écus pour obtenir la licence, cinquante-quatre écus et trente-six sous pour le doctorat. En 1700, les droits du régent des Institutes et ceux du régent de droit français, fixés à un écu pour chaque professeur, vinrent s’ajouter encore à ce tarif[42].

La Faculté de médecine, dont les membres étaient beaucoup moins nombreux que ceux de la Faculté de droit, exigeait beaucoup moins de ses gradués. Un bachelier n’y payait guère que trente livres et quinze sous, un licencié ou un docteur, cent-dix livres dix sous ; mais les médecins demeurés intransigeants sur le chapitre du repas, continuèrent à l’exiger de leurs jeunes confrères, même quand ceux-ci arguaient de leur indigence pour s’en dispenser. À la même époque cependant, les juristes ne recevaient qu’une boîte de dragées, en souvenir des festins d’autrefois[43].

Quant aux membres de la Faculté de théologie, ils ne mettaient pas la collation des grades à si haut prix. Les statuts de 1605, qui reproduisent des coutumes plus anciennes, distinguent plusieurs catégories de candidats soumises à des tarifs différents : ceux qui veulent être à la fois doctorés et agrégés et sont dispensés de tous les actes, les élèves de la Compagnie de Jésus, les candidats qui ne résident pas à Avignon sont particulièrement favorisés. D’ailleurs, la somme totale à payer varie ici, comme dans les autres Facultés, suivant que le nombre des agrégés est plus ou moins grand, chacun d’eux recevant un écu d’or, tandis que le doyen en reçoit deux et le chancelier, trois. Au surplus, ce tarif ne s’applique qu’à la licence, celui du baccalauréat nous est inconnu. Ajoutons enfin que la Faculté de théologie délivrait généralement à la fois la licence et le doctorat et l’on comprendra qu’il soit à peu près impossible d’évaluer exactement les sommes payées par chaque candidat au milieu de cet inextricable enchevêtrement de tarifs[44]. Plus jalouse, au contraire, de simplicité, la Faculté des arts restaurée fixa, en 1675, à quatre et à huit écus les droits exigibles respectivement des bacheliers et des maîtres[45]. Même ces droits ne tardèrent pas à lui paraître excessifs et, vingt ans plus tard, elle les réduisit de moitié[46].

Le nombre des gradués a beaucoup varié, dans chaque Faculté, suivant les époques et les circonstances. Il fut considérable, semble-t-il, aux premiers siècles de l’Université, en ce qui concerne les juristes tout au moins. Après les guerres de la Réforme et la longue crise qui en résulta, on le trouve extrêmement réduit. En 1620, par exemple, la Faculté de droit ne décerne que quatorze grades, la Faculté de médecine, six, celle de théologie, trois ; il est fait, la même année, sept bacheliers et six maîtres ès arts. En 1625, il y a déjà progrès : huit gradués en théologie, neuf en médecine, seize en droit. Vingt ans plus tard, les registres accusent un accroissement plus notable encore : on distribua, en 1645, trente-huit grades pour l’un ou l’autre droit, vingt pour la théologie, onze pour la médecine[47]. Jusqu’à la réforme des études juridiques et médicales et sauf quelques années exceptionnelles, la moyenne des réceptions annuelles oscilla autour de ces chiffres : au xviiie siècle, ils ne furent guère dépassés que dans la Faculté de droit.

Le règlement de 1679 et ceux qui le suivirent, modifièrent sensiblement la proportion de divers grades délivrés par cette Faculté. Les degrés de baccalauréat et de licence, devenus obligatoires pour tous les candidats aux fonctions judiciaires, furent de plus en plus recherchés ; le doctorat, exigé des seuls professeurs ou plutôt des futurs agrégés et qui, en outre, coûtait fort cher, fut au contraire délaissé. De 1650 à 1680, période, il est vrai, d’extraordinaire fécondité, la Faculté de droit avait fait, bon an, mal an, vingt-deux docteurs contre trente-six ou trente-sept bacheliers et un licencié seulement. À partir de 1700, le chiffre des licenciés s’élève jusqu’à égaler presque celui des bacheliers, mais le nombre des docteurs n’est plus que de quelques unités. Même peu d’années avant sa chute, quand le nombre de ses bacheliers et licenciés — qui vers le milieu du siècle n’était que de quinze à vingt par an, — s’est élevé jusqu’au double, au triple et même au quadruple, sans doute grâce à l’indulgence toute paternelle qu’on pratiquait à Avignon, l’Université admet à peine sept ou huit docteurs chaque année[48]. Et peut-être dans son aridité, cette courte statistique montre-t-elle dans quel esprit étaient recherchés, — déjà, — les grades universitaires. On prisait fort ceux qui ouvraient une carrière ; les autres, quelque honorables qu’ils fussent, à peine une petite élite s’en souciait.

Rien de pareil à la Faculté de médecine, où le doctorat semble avoir été de plus en plus recherché. De 1511 à 1650, cette Faculté avait fait neuf cent soixante-dix gradués, soit sept par an, en moyenne ; dans la deuxième moitié du xviie siècle, elle en fît six cent quarante-neuf, soit une moyenne annuelle de treize. Cette moyenne tombe à sept de 1701 à 1750, à cinq de 1750 à 1790 ; dans les dix dernières années de son existence, la Faculté ne délivra en tout que quatorze diplômes. Bien que le baccalauréat, et à plus forte raison la licence, conférassent dans une certaine mesure, le droit de pratiquer la médecine, on ne se contentait généralement pas de ces grades, dont les titulaires étaient vis-à-vis des docteurs dans des conditions trop évidentes d’infériorité. Au xviie siècle, à Avignon, on faisait environ onze docteurs par an contre trois bacheliers ou licenciés. Au contraire, après le règlement de 1707, le nombre des admissions aux trois grades fut à peu près semblable. Le baccalauréat et la licence n’étaient désormais que des examens préparatoires au doctorat et les futurs praticiens tenaient à pousser jusqu’à la conquête de ce dernier grade les études médicales, dont il était le couronnement naturel[49].

La Faculté de théologie eut au point de vue qui nous occupe, comme d’ailleurs à bien d’autres égards, des destinées beaucoup plus modestes que les autres Facultés, ses aînées. La moyenne annuelle de ses gradués n’est guère que de quatorze de 1651 à 1715 ; elle s’élève à vingt-quatre au milieu du xviiie siècle, pour retomber à douze ou treize aux approches de la Révolution. C’est de 1720 à 1740, que les cours de cette Faculté furent le plus fréquentés ; c’est aussi à cette époque qu’elle eut à délivrer le plus dégrades : en 1730, par exemple elle ne fit pas moins de trente-huit bacheliers[50], dix-sept licenciés et dix-sept docteurs. Mais la décadence fut rapide, quand les séminaires eurent décidément absorbé la meilleure part des candidats aux fonctions sacerdotales. Les grades théologiques n’ouvraient plus seuls l’accès à ces fonctions ; le baccalauréat autrefois recherché par tant de prêtres fut abandonné et une petite élite seulement poussa ses études jusqu’à la licence et au doctorat, qui la plupart du temps on l’a vu étaient conférés ensemble à la suite d’un seul et unique examen. Dans les dernières années de son existence, la Faculté d’Avignon délivrait encore annuellement cinq ou six licences et doctorats, elle ne faisait presque plus de bacheliers.

Quant aux grades ès arts, jusqu’à la rénovation de la Faculté, en 1675, ils ne furent délivrés que d’une façon irrégulière et intermittente[51]. Même jusqu’à l’époque où les gradués en médecine durent justifier de la maîtrise, ce diplôme fut peu recherché. À partir de 1707, au contraire, on vit accourir en grand nombre à Avignon les candidats naguère si rares ; alors la Faculté des arts répara le temps perdu : au xviiie siècle, elle ne fit pas moins de quatorze à quinze cents gradués[52].

En somme, considérées comme jurys d’examens, les Facultés avignonaises ne chômèrent jamais et le chiffre total de leurs gradués de tout ordre est fort imposant. Mais les diplômes qu’elles délivraient parfois en si grand nombre étaient-ils toujours le prix d’un travail assidu, d’un savoir éprouvé ? Les documents officiels ne nous renseignent guère sur ce point ; mais on sait que l’Université d’Avignon jouissait, aux xviie et xviiie siècles, d’une réputation d’indulgence contre laquelle elle protestait quelquefois, mais dont elle se consolait facilement en voyant tant de candidats venir de toutes les provinces du royaume solliciter ses suffrages[53]. Sans doute les certificats et les diplômes s’étendent complaisamment, en leur prolixité solennelle, sur les mérites constatés des postulants, sur la faconde avec laquelle celui-ci a exposé son sujet, sur la subtilité dont un autre a fait preuve dans la discussion, sur l’unanimité qu’un troisième a recueillie dans le vote définitif. Mais sans nous demander même si les épreuves ordinaires — parfois si superficielles et si puériles, — étaient en réalité bien probantes, il est bien des raisons de ne point souscrire aveuglément à ces éloges trop académiques. La première, c’est assurément le nombre infime des échecs ou plutôt des ajournements. Ajoutons-y les objurgations répétées des primiciers à l’encontre des promoteurs indiscrets et des examinateurs trop débonnaires et cette constatation deux fois renouvelée à un siècle de distance que, faute d’une sévérité suffisante, les grades ne cessent de s’avilir[54].

Le règlement de 1679 pour le droit, celui de 1707 pour la médecine introduisirent par voie de conséquence dans les examens des modifications à peu près semblables à celles qu’elles opérèrent dans les études. La collation des grades, comme l’enseignement lui-même, fut aux mains des seuls professeurs. Encore au xviie siècle, c’était la corporation toute entière qui constituait le jury. Tous les agrégés pouvaient, devaient même assister aux examens et y prendre part. Mais la plupart se montraient peu jaloux d’user de cette prérogative ou de remplir ce devoir. Ils n’assistaient pas à l’assignation des points[55]. S’ils venaient parfois à la discussion, c’était pour toucher leur salaire, mais non pour argumenter ; ils en laissaient le soin aux docteurs simples ou aux licenciés, malgré le scandale que pouvait causer leur abstention[56]. Toutes les mesures de rigueur échouèrent devant leur coupable indifférence ; il fallut faire la part du feu : dispenser les agrégés les plus « anciens » d’un service trop fatiguant, désigner parmi les plus « jeunes » ceux qui devraient venir à chaque examen et finalement admettre ce qui était depuis longtemps usité, à savoir que les régents seuls ou à peu près seuls participeraient aux épreuves. Au début du xviiie siècle cette révolution est presque achevée.

Elle eut pour résultat de rendre l’examen plus sérieux. Au surplus, les ordonnances exigeaient maintenant un intervalle régulier entre les diverses épreuves ; même elles disposaient qu’en cas d’échec, on ne pourrait subir un nouvel examen avant six mois[57]. C’étaient de graves innovations. Au milieu du xviie siècle, on était bien loin de pareilles exigences. Ne vit-on pas, par exemple, en 1640, un candidat au doctorat in utroque réciter ses points en balbutiant, ne rien répondre aux objections et dûment ajourné pour ce fait, doctoré cependant deux jours après, sub spe futuri studii et sous la seule condition qu’il ne jouirait qu’un an plus tard des privilèges doctoraux[58] ? Un autre candidat, en médecine celui-ci, dûment ajourné le 27 mars 1696, ne fut-il pas trouvé fort apte le 6 avril[59] ? Et ne faut-il pas admirer ce troisième qui, déclaré tout à fait insuffisant à sa première épreuve, montre vingt jours plus tard une telle science et érudition que ses juges en paraissent comme éblouis[60] ?

Ces abus, les règlements étaient impuissants à les détruire, car même dans leurs prescriptions les plus élémentaires et les plus formelles, ils n’étaient pas obéis. Depuis 1679 et 1707, par exemple, les étudiants n’étaient-ils pas astreints à suivre les cours, et pour être admis aux grades ne devaient-ils pas justifier de leur assiduité ? Quelle exigence pouvait paraître plus naturelle ? Et pourtant parmi tant d’attestations dont les archives universitaires sont remplies, combien s’en trouve-t-il de véridiques[61] ? Il fallait, pour devenir médecin, justifier de la maîtrise ès arts. Combien d’étudiants en médecine ne se pourvurent de ce grade qu’au moment de passer leurs derniers examens ? Les règlements prescrivaient un intervalle raisonnable entre le baccalauréat et la licence : pourquoi donc vit-on tant de juristes — qui n’étaient pas tous des étrangers — sacrés bacheliers et licenciés en quarante-huit heures et doctorés vingt ou trente jours plus tard. D’autres candidats ne furent-ils pas pourvus de tous leurs grades en une semaine et tel étudiant en médecine reçu bachelier le 26 août ne se trouva-t-il pas docteur le 3 novembre suivant[62] ? On pourrait multiplier ces exemples. À mesure qu’approche le terme de son existence, l’Université s’abandonne et dénombrant avec complaisance tant de gradués qu’elle a produits, elle néglige de se demander ce que tous ces diplômes représentent et s’il ne faudrait pas les prodiguer moins pour leur conserver quelque prix.

  1. V., par exemple, les statuts de 1407, art. 11. Cf. Statuts de 1503, art. 27.
  2. Statuts de 1503, art. 12.
  3. Statuts de 1407, art. 11. Qualiter inhonesti vel diffamati non sunt ad examen aut gradum aliquem admittendi. — De même ceux qui étaient accusés de quelque crime, « de gravi crimine notabiliter diffamati » ne devaient pas être admis à subir les examens, avant d’avoir prouvé leur innocence. (Statuts de 1503, art. 27 s’appliquant à toutes les Facultés.)
  4. Statuts de 1503, art. 28. Toute offense commise par un écolier à l’encontre d’un docteur de la Faculté de théologie, de droit canon ou civil ou de médecine, régent ou non régent, dans sa personne ou dans ses biens, en paroles ou en acte, directement ou indirectement, en public ou en particulier, devait être punie d’une peine exemplaire, à appliquer par l’archevêque, le vicaire, l’official ou un autre conservateur de l’Université et consistant en refus, rejet ou ajournement dans l’attribution des grades.
  5. Les statuts de 1303, art. 12 et ceux de 1407, art. 6, disposent qu’à l’examen des mœurs, le primicier interrogera le candidat sur son âge (quot annorum sit ; mais ils n’indiquent pas l’âge minimum exigé des candidats à chacun des grades.
  6. On ne reviendra pas ici sur ce qui a été dit (p. 66 et 92) sur le rôle respectif du chancelier et du primicier dans la délivrance des diplômes et sur la rédaction même de ces documents. Il suffit de rappeler que les grades deviennent de plus en plus la constatation du savoir professionnel, au lieu d’être un acte de la juridiction gracieuse de l’autorité ecclésiastique.
  7. Statuts de 1303, art. 20.
  8. Ib., art. 12, 13 et 14.
  9. Ib., art. 11. Tales solennitates nullo modo obmittantur, ut facundia, quæ debet esse in doctoribus, cognoscatur.
  10. Statuts de 1407, art. 2. Pour être bachelier en droit canon ou civil, il faudra être dans sa cinquième ou au moins dans sa quatrième année d’études. — Art. 4. Pour être admis à la licence, il faudra avoir étudié pendant cinq ans ou tout au moins être dans sa cinquième année et avoir accompli la plus grande partie de celle-ci. Quant aux étudiants venant d’autres Facultés, il leur suffisait d’avoir étudié un an dans la Faculté où ils voulaient être gradués, s’ils visaient au baccalauréat, trois ans, s’ils aspiraient à la licence.
  11. Ib., art. 5 et 6. Le candidat se présentera au primicier avec son docteur et quelques amis et compagnons (cum veris familiaribus et sociis). Le primicier lui assignera un jour pour l’examen, après l’heure doctorale, et un lieu convenable, voisin de la rue où les docteurs ont coutume de lire, afin que les docteurs lisant puissent plus facilement s’y rendre et procéder à l’examen avec le primicier.
  12. Ib., art. 10.
  13. Ib., art. 8 : cum magna humilitate, cum humili et depressa voce.
  14. Ib., art. 16.
  15. Statuts de 1407, art. 10. Tant que le résultat de l’examen sera douteux, le candidat ne devra avoir avec lui dans sa visite aux docteurs ou à l’évêque, tant à l’aller et au retour, que six compagnons ou au plus douze. Il devra s’abstenir de tout luxe et de beuveries exagérées, « potu generali et aliis pompis. » Après son admission, son cortège n’est pas limité, mais il doit s’abstenir d’excès de boissons et n’amener avec lui ni femmes, ni mimes (art. 3).
  16. Ib., art. 29 et 30.
  17. Ib., art. 38.
  18. Ib., art. 27.
  19. Ib., art. 18.
  20. Ib., art. 22.
  21. A. V. D 12.
  22. Statuts de 1679, art. 4, 5 et 6.
  23. A. V. D 12. — Ce privilège fut bientôt étendu aux étudiants âgés de vingt-cinq ans révolus.
  24. Règl. de 1679, art. 7.
  25. Statuts de 1407, art. 6. L’examen des mœurs aura lieu en présence des professeurs de la Faculté intéressée seulement. — Art. 11. Aucun candidat mal famé ne pourra être admis à la licence en droit ou en médecine. — Stat. de 1503, art. 22. Dans les facultés de théologie et de médecine, on suivra les usages accoutumés.
  26. Statuts de la Faculté de médecine de 1577, art. 1. Cf. Laval, Histoire de la Faculté de médecine d’Avignon, p. 67.
  27. Statuts de 1577, art. 3.
  28. Édit de 1707, art. 9 et 14.
  29. Ib., art. 17.
  30. Statuts de 1605, Art. 5
  31. Statuts de 1605, art. 7.
  32. Ib., art. 6, 8, 10 et 16.
  33. Statuts de 1605, art. 16, 17, 18, 19, 20 et 21.
  34. Édit du roi de France de mars 1707 déclaré par le primicier applicable dans l’Université d’Avignon. A. V. D 32, fo 234.
  35. Statuts de 1675. Art. 5, 11, 18, 32, 35.
  36. Statuts de 1303, art. 20 et 21. Le bedeau recevra des bacheliers, pour assistance à l’examen privé, un habit ou une somme équivalente (unam vestem bonam vel pecuniam taliter quod sit bene contentus) ; les docteurs lui donneront une veste et un pardessus fourrés. — Statuts de 1376, art. 4 et 5. Le bachelier examiné pour la licence paiera 1 florin de Florence entre les mains du bedeau ; pour le doctorat, on paiera au même, deux florins. Le bedeau pourra retenir en gage les livres du candidat.
  37. Statuts de 1376, art. 7. Ceux qui voudront avoir des lettres testimoniales scellées du sceau de l’Université pour un usage quelconque devront verser 12 sous au primicier.
  38. Statuts de 1376, art. 6. Pour le baccalauréat en droit canon ou civil, il faudra verser 2 florins destinés à l’achat d’une cloche.
  39. Statuts de 1389. Item statuimus quod in posterum omnes doctores juris canonici et civilis ordinarii et extraordinarii actu legentes et duodecim doctores de antiquioribus receptis in eodem collegio, una cum primicerio percipere debeant jura consueta baccalariorum in privato examine approbatorum. Et si contigerit quod aliquis vel aliqui de prædictis præsentent aliquem baccalarium in examine privato, statuimus ac etiam ordinamus quod numerus præfatus impleatur de antiquioribus doctoribus in eodem collegio receptis, extra numerum prædictorum jura dicta recipientium.
  40. Statuts de 1441, art. 15. Les bacheliers aspirant à la licence paieront à l’Université, 2 florins ; à chaque docteur présent à l’examen, 1 ducat ; au chancelier, au primicier et au docteur présentant, outre ce ducat, 2 florins. — Art. 16. Pour le doctorat ou l’agrégation on paiera 4 fr. à l’Université ; à chaque docteur, à la place du repas, 1 ducat et 2 au primicier ; au docteur doctorant, 25 ducats ; au vicaire du chancelier, 15 ducats ; au bedeau de l’Université, 10 ducats. — Art. 17. Le candidat au grade de bachelier en droit canon ou civil paiera 2 florins au primicier pour l’Université, à moins qu’il ne soit trop pauvre ou que ses mérites ne puissent l’en faire dispenser ; et à son docteur il paiera un florin.
  41. Statuts de 1503. art. 30. Les droits précédemment fixés paraissant excessifs surtout pour les pauvres et en ce qui concerne le vice-chancelier, le docteur doctorant et le bedeau, le chancelier, de l’avis et consentement du primicier et Collège des docteurs, les réduisit et arrêta comme suit : pour la licence, au chancelier, 1 écu ; au vice-chancelier, 2 écus ; au primicier, 2 écus ; au docteur présentant, 2 écus ; à l’Université, 1 écu ; aux douze docteurs anciens, en dehors des précédents, 1 écu à chacun ; au bedeau, 5 florins ; au clerc du petit Palais, 1 florin. Pour le doctorat : au chancelier pour le sceau des lettres, 1 écu ; au vice-chancelier, 8 écus ; au docteur-promoteur, 12 écus ; au bedeau, 5 écus (ces trois derniers touchaient respectivement, avant ce statut, 15, 25 et 10 écus) ; au primicier, 2 écus ; à l’Université, 2 écus. À chaque docteur une barrette doublée d’écarlate et le repas ou, au lieu du repas, 1 écu. On faisait une réduction en faveur des candidats de passage (transeuntes) qui précédemment évitaient de prendre leurs grades à Avignon, à cause de la cherté excessive des diplômes. Pour la licence et le doctorat pris ensemble, cette catégorie de candidats dut payer seulement : au chancelier, 4 écus : au primicier. 2 écus ; au docteur doctorant, 6 écus ; au bedeau, 3 écus ; à chacun des douze anciens, 1 écu (Ibid., art. 40).
  42. Délib. du collège des docteurs du 16 juillet 1698. Les droits afférents au baccalauréat sont fixés à 16 écus de trois livres savoir : au primicier, 2 écus ; à chacun des quatre régents, 1 écu ; au régent institutaire, 1 écu ; au promoteur ou cathédrant, 3 écus ; à chacun des argumentants, 30 sols, soit en tout, 1 écu ; à la masse de l’Université, 2 écus ; au secrétaire bedeau, 3 écus. Par délibération du 20 sept. 1699, ces droits furent augmentés de 20 sous pour la préparation de la salle et portés en conséquence à 16 écus 20 sols. Les droits de licence furent taxés à 30 écus de trois livres savoir : au chancelier, 3 écus ; au primicier, 1 écu 30 sols ; à chacun des quatre régents, 1 écu ; au régent institutaire, 1 écu ; au promoteur ou cathédrant, 3 écus ; à chacun des douze plus anciens agrégés, 30 sous, soit en tout, 6 écus ; aux argumentants, trente sous, soit en tout 1 écu ; aux jeunes docteurs, à se partager, 5 écus ; à la masse de l’Université, 2 écus ; au bedeau, 3 écus ; à l’imprimeur, 15 sous ; pour préparer la salle, 15 sous. Le 24 février 1700 ces droits furent augmentés d’un écu en faveur du régent de droit français et portés en conséquence à 31 écus. Le degré de doctorat fut taxé, suivant la coutume, à 53 écus 36 sous savoir : au chancelier, 6 écus ; au primicier, 2 écus 40 sous ; aux quatre régents, à se partager, 9 écus 20 sous ; au promoteur, 4 écus ; au présentateur, 1 écu ; aux six docteurs jeunes tenus d’assister à l’assignation des points et à la dation du bonnet, 10 sous chacun soit un écu ; aux douze plus anciens docteurs, 1 écu chacun ; aux docteurs jeunes à se partager, 9 écus ; aux deux argumentants, 30 sous, soit un écu ; au bedeau et secrétaire pour ses droits et pour les lettres, 5 écus ; à l’imprimeur, 15 sous ; à la masse de l’Université, 1 écu 21 sous ; au sacristain de Notre-Dame, pour le cierge, 5 sous ; aux estaffiers de l’archevêque, 30 sous ; au suisse, 5 sous ; au secrétaire qui lit les lettres d’autorisation, 15 sous ; au valet du primicier, 5 sous. Le 1er juin 1699, ces droits furent augmentés d’un écu pour le régent institutaire perpétuel et le 24 février 1700, d’un écu pour le régent de droit français. Ils s’élevèrent ainsi à 55 écus 36 sous. Moyennant ces droits, les régents et secrétaire étaient tenus de recevoir les inscriptions et matricules, faire les examens, assister aux actes, donner les attestations d’études, expédier les lettres, apposer le sceau de l’Université aux attestations. Les fils de docteurs agrégés versaient seulement les demi-droits de baccalauréat et de licence. (A. V. D 32, fo 113, art. 114, 130, 132, 142.)
  43. Les droits exigés des gradués en médecine varièrent beaucoup. Les statuts de 1577 les fixaient comme suit (art. 3, 4 et 5). Doctor regens et promotor a singulis qui promoventur ad lauream quatuor aureos solatos accipito. Reliqui doctores de prædicto numero senario a singulis qui promoventur duos aureos singuli accipiunto. In absentia alicujus doctoris aggregati… qui erit de prædicto numero senario, proximus doctor aggregatus succedito et emolumenta sumito ; doctores tamen infirmi pro præsentibus sunto ; (sont réputés absents les docteurs qui ne se trouvent pas à Avignon, au jour fixé pour l’examen). — Ce tarif parut trop élevé et fut modifié le 6 juillet 1629. Les droits de doctorat et ceux de licence furent fixés à 110 livres 10 sous savoir : à l’archevêque chancelier, 12 l. ; au primicier, 8 l. 13 s. ; au régent et promoteur, 16 l. 17 s. ; à chacun des cinq plus anciens docteurs, 8 l., soit 40 l. ; aux docteurs jeunes, à se partager, 9 l. ; à l’Université, 3 l. 15 s. ; au bedeau secrétaire pour ses droits et pour les lettres de doctorat 9 l. ; aux clercs du palais ou estaffiers, 30 s. ; au secrétaire de l’archevêque qui lit l’autorisation de promouvoir, 15 s. ; à l’imprimeur de l’Université, 15 s. ; au sacristain de l’église métropolitaine, 5 s., total 109 l. ; plus pour les six docteurs qui accompagnent le régent à l’assignation des points, 1 l. 10 s. En tout 110 livres 10 s. Le tarif du baccalauréat était de 30 l. 15 s. savoir : au primicier, 6 l., au régent de médecine, 8 l. ; au bedeau, 6 l. 10 s. ; à l’Université, 3 l. 15 s. et pour les lettres de baccalauréat, 6 l. 10 s. — Les droits pour le doctorat et l’agrégation pris ensemble s’élevaient à 62 écus 1/2. ou en monnaie d’Avignon, à 189 l. Les fils d’agrégés payaient 55 l. 16 sous, plus un écu par agrégé jeune. Les docteurs d’Avignon qui désiraient s’agréger postérieurement à leur doctorat payaient 82 l. 10 s., plus 3 écus par agrégé jeune. Les docteurs étrangers qui voulaient s’agréger à la Faculté d’Avignon payaient le même tarif que pour le doctorat et l’agrégation réunis, sauf quelques menus frais. Le festin était exigé de tous les agrégés, même des fils de docteurs et des étrangers. — Le règlement du 19 mai 1695. (V. délib. du Collège des médecins, A. V. D. 32. fo 31) substitua à ces droits fixes des droits variables suivant le nombre des agrégés, en ce qui concerne l’agrégation. — Le 9 juin 1710, le tarif du doctorat et celui de la licence furent modifiés et fixés respectivement à 115 livres, savoir : à l’archevêque chancelier. 11 l. 13 s. 6 d. ; au primicier, 8 l. 9 s. 8 d. ; au premier professeur, 15 l. 12 s. ; aux cinq plus anciens docteurs, 7 l. 16 s. soit 39 l. ; à chacun des argumentants, 1 l., soit 3 l. ; au professeur d’anatomie, 4 l. 6 s. 8 d. ; aux docteurs jeunes (en tout) 8 l. 15 d. ; à l’Université, 3 l. 15 s. 9 d. ; au secrétaire de l’archevêque, 15 s. ; aux estaffiers, 1 l. 15 s. ; à l’imprimeur, 15 s. ; au sacristain, 5 s. ; aux six docteurs qui assistaient à l’assignation des points, 1 l. 6 s. ; au secrétaire bedeau 6 1. 16 s. 6 d. ; pour les lettres, 9 1. ; aux valets du primicier et du premier professeur, 8 s. 8 d. — En 1713, le baccalauréat ne permettant plus l’exercice de la médecine, les droits en furent modérés à 10 l. 10 s. (au lieu de 30 l. 15 s.) savoir : au primicier 1 l. 10 s. ; à l’Université, 1 l. ; au régent, 2 l. ; à chacun des deux argumentants, 1 l. ; au régent anatomique, 10 s. ; au secrétaire, 3 l. 10 s. Cf. Laval, Hist. de la Fac. de méd., p. 113 et 218.
  44. Statuts de 1605. Art. 26. Jura debita per doctorandum et aggregandum quando dispensatur de omnibus actibus. Au chancelier, 4 écus d’or dont un pour le prochancelier ; au primicier, 2 écus ; à l’Université, 6 florins ; au doyen, 4 écus d’or et ce en raison de son décanat ; à la Faculté, 1 écu ; à chacun des docteurs agrégés, 4 écus ; à chacun des examinateurs, 1 écu (en dehors de leurs autres droits) ; au secrétaire qui rédige les lettres, 30 sous ; au clerc de palais, 30 s. : à l’imprimeur, 15 sous ; au sacristain de l’église métropolitaine qui allume les cierges, 5 s. — L’art. 27 dispose que les scolastiques qui ont terminé leurs cours de théologie sous les Pères de la Société de Jésus et satisfait aux actes publics de philosophie et de théologie, bien que les anciens statuts les obligeassent à payer 5 écus à chacun des docteurs, avant d’être promus au doctorat, paieront seulement pour le doctorat simple un écu au primicier, 2 au doyen, 1 à chaque docteur, 2 au promoteur, 1 à chaque examinateur et 2 au bedeau ; les autres droits comme ci-dessus. On stipule en outre qu’en cas de besoin et pour payer les dettes de la Faculté, on pourra abonner tous les droits à 30 écus d’or. — Art. 28. Les docteurs d’une autre Faculté paieront, pour s’agréger, les mêmes droits, sauf le droit de sceau un écu), les droits du promoteur et des examinateurs et les menues dépenses. Le docteur promu dans cette Faculté mais qui s’y agrégera plus tard paiera les droits entiers. — L’art. 31 fixe comme suit les droits de la licence : au chancelier, 3 écus d’or ; au primicier, 1 ; au doyen, 3 ; à la Faculté, 1 ; à chaque docteur, 1 ; au bedeau, 1 ; à l’Université, 6 florins.
  45. Statuts de 1675. art. 32. Les droits de baccalauréat sont fixés à 4 écus, savoir : au primicier, 1 écu ; à la masse du Collège de lois, 40 sous : à l’un des quatre régents des lois, per turnum, 40 sous ; au régent ordinaire de philosophie, 40 sous ; au bedeau, 1 écu. — Art. 33. La maîtrise simple est taxée à 8 écus, savoir : au chancelier, 40 sous ; au primicier, 30 ; au Collège des lois, 30 s. ; à l’un des quatre régents des lois, 20 s. ; au régent de philosophie, 20 s. ; au promoteur, 1 écu ; à l’un des trois argumentants, outre les droits ordinaires, 15 s. ; aux maîtres agrégés, en tout (à se partager également), 3 écus, 15 sous ; au secrétaire de l’Université, un écu ; au secrétaire du chancelier, 10 sous.
  46. Délib. du Collège des docteurs du 7 mai 1694. A. V. D 32, fo 9.
  47. A. V. D 36 (Reg. des gradués de 1430 à 1651).
  48. Un dépouillement relatif à trente-cinq années comprises dans la période de 1651 à 1790 nous a donné les résultats suivants : moyenne annuelle des admissions de 1615 à 1715 : baccalauréat, 30 ; licence. 7 ; doctorat, 14 ; de 1725 à 1761 : baccalauréat, 21 ; licence, 14 ; doctorat, 4 ; de 1762 à 1790 : baccalauréat, 55 ; licence, 45 ; doctorat 5. D’où une moyenne générale annuelle de 35 baccalauréats, 20 licences et 8 doctorats. (A. V. D 136 à 153). Ajoutons que jusqu’à la fin de son existence, la Faculté d’Avignon délivra des grades en droit canon seul (en moyenne, cinq baccalauréats et une licence par an). Elle eut au contraire très rarement l’occasion de faire des bacheliers et des licenciés en droit civil (mêmes registres).
  49. A. V. D 130 à 153. Cf. Laval, Hist. de la Faculté de médecine d’Avignon, App. XXV, p. 469.
  50. A. V. D 136 à 153. De 1651 à 1715, la moyenne annuelle est de 12 baccalauréats, 2 licences, 7 doctorats ; de 1724 à 1761 : 15 baccalauréats, 9 licences, 9 doctorats ; de 1767 à 1790, un à deux baccalauréats, 5 à 6 licences et doctorats. Sur 57 candidats au doctorat qui se présentèrent dans cette dernière période, 55 prirent à la fois ce grade et la licence.
  51. Quand la Faculté des arts n’avait pas d’existence régulière, c’était un délégué du primicier qui était chargé de présider les examens des bacheliers et maîtres ès arts. Sur les difficultés auxquelles cette procédure donna lieu et le nombre des gradués, voir J. Marchand, La Faculté des arts, p. 6.
  52. Les registres de l’Université ne comprennent pas de rôle complet des maîtres ès arts pour les années 1674 à 1705. En 1694, le P. Barbat constate qu’il n’y a pas eu d’examen de maître ès arts depuis vingt ans. Mais on doit entendre seulement qu’il n’y avait pas eu d’examen public de ce genre à l’Université ; des thèses pour la maîtrise avaient été soutenues chez les Jésuites et chez les Prêcheurs. À partir de 1694, le nombre des candidats augmente sensiblement : il est de quatre par an de 1706 à 1721, époque où la peste vint interrompre les études ; il s’élève ensuite très rapidement et atteint pour l’ensemble du xviiie siècle, une moyenne de vingt à vingt-deux par an. A. V. D 140 à 154, passim.
  53. Ass. du Collège des docteurs du 26 juin 1682. Le primicier après avoir insisté sur l’urgence qu’il y a d’observer les nouveaux règlements dressés pour les Universités françaises, ajoute que « s’il n’y a pas tant de docteurs que par le passé, cela ne redondera pas au préjudice de l’Université et de la Faculté qui se trouve en quelque sorte avilie par la facilité d’avoir le degré. » A. V. D 31, fo 138.
  54. Disc. du proprimicier à l’assemblée du Collège des docteurs du 17 juillet 1770 : « Que les promoteurs soient attentifs à ne présenter que des sujets instruits et qui dans la récitation des points, qui est la principale chose qu’on demande, soient dressés de façon à ne pas faire rougir celui qui les présente et ceux qui les écoutent… Ce que j’ai dit du choix, de la capacité et des mœurs dans l’admission aux grades regarde respectivement toutes les Facultés… » A. V. D 35, fo 45.
  55. Délib. du Coll. des doct. du 13 mars 1638. À l’assignation des points d’un candidat nommé Avignon, il ne s’est trouvé, à part les régents, que six ou huit docteurs. Cependant, à la reddition des points, quand il s’agit de toucher le salaire, les docteurs sont tous présents, mais aucun ne veut argumenter. A. V. D 29, fo 182. — Le 28 juin 1642, on décide de faire un rôle des agrégés qui devront argumenter per turnum. Cette délibération n’est pas exécutée. A. V. D 29, fos 219 et 227. — Mêmes constatations en ce qui concerne les médecins, à l’égard desquels on prend, sans plus de succès, des mesures semblables. A. V. D 29, fo 234.
  56. Délib. du Coll. des docteurs du 9 juillet 1708. Dans les soutenances de thèses, les gradués des Facultés de théologie, des lois et de médecine se laissent précéder dans l’argumentation par des non gradués, les licenciés par des bacheliers, les docteurs même agrégés par des docteurs simples ou des licenciés, ce qui n’est toléré dans aucune autre Université et donne une flétrissure injurieuse auxdites Facultés. On décide que ces gradués seront punis ad arbitrium primicerii. A. V. D 32, fo 246. Cf. délib. du 14 août 1715. A. V. D 32, fo 349.
  57. Édit d’avril 1679, art. 7 et 10. On sait que l’examen du baccalauréat en droit devait être subi après la deuxième année d’études, celui de la licence, au bout de la troisième année. Le règlement de la Faculté d’Avignon, du 16 juill. 1698 exigeait seulement un an d’études pour le baccalauréat et stipulait que les candidats âgés de plus de 25 ans pourraient passer la licence trois mois après le baccalauréat. — Édit de mars 1707 sur les études de médecine, art. 13 et 14. Il doit y avoir trois mois d’intervalle entre la licence et le doctorat.
  58. A. V. D 20, fo 205. Malgré son insuffisance, ce candidat nommé Petity ne fut ajourné que par 14 voix contre 9.
  59. A. V. D 32, fo 48.
  60. Ce candidat, ajourné à trois mois, le 29 avril 1679, est admis, le 17 mai suivant, après avoir répondu « doctissime et erudite ». A. V. D 30, fo 253.
  61. Délib. du Coll. des doct. du 22 avril 1699. Les régents sont souvent indiscrètement sollicités de signer des attestations d’études de complaisance, ce qu’on leur interdit de faire sous peine de violation de leur serment. A. V. D 32, fo 128. Cf. A. V. D 35, fo 75 bis (10 mars 1774).
  62. A. V. D 151, fo 254 et suiv.