L’Orthopédie/Privilège
APPROBATION.
J’ai lû par ordre de Monseigneur le Chancelier, un Manuscrit qui a pour titre, l’Orthopédie, ou l’Art de prévenir, & de corriger dans les Enfans, les diformités du corps, &c, par M. Andry, Lecteur & Professeur en Médecine au College Royal, Docteur-Regent, & ancien Doyen de la Faculté de Médecine de l’Université de Paris. Je crois que les Connoisseurs ne trouveront pas cet Ouvrage moins utile que nouveau, pour ce qui regarde la maniere d’élever les Enfans par rapport au corps, & même en bien des occasions, par rapport à l’esprit ; & je juge qu’il est peu de Peres & de Meres de familles, de Gouverneurs & de Gouvernantes, qui ne puissent avoir besoin de la Lecture d’un tel Livre. A Paris, ce 8. Février 1740
PRIVILEGE DU ROY.
Louis, par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre ; A nos amés & féaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Justiciers qu’il appartiendra, Salut. Nôtre cher & bien amé le sieur Andry nôtre Conseiller, Lecteur et Professeur en Médecine en nôtre College Royal de France, Docteur Regent, & ancien Doyen de la Faculté de Médecine à Paris, & Censeur Royal des Livres ; nous ayant fait remontrer qu’il souhaiteroit faire imprimer un Manuscrit de sa composition ; qui a pour titre : L’Orthopédie ou l’Art de prévenir, & de corriger dans les Enfans, les difformités du corps, par ledit Sieur Andry, s’il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilege sur ce nécessaires ; offrant pour cet effet, de le faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, suivant la feüille imprimée & attachée pour modele, sous le contre-Scel des présentes. A ces causes, voulant favorablement traiter ledit Sieur Exposant, & reconnoissant son zele, ses recherches & ses applications qu'il Nous témoigne avoir pour procurer au Public un Ouvrage nouveau pour l'utilité et l'éducation des Enfans, en lui donnant les moyens de Nous les continuer, Nous lui avons permis & permettons par ces présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage ci-dessus specifié, en un ou plusieurs Volumes, conjointement ou séparément, & autant de fois que bon lui semblera, & de le faire vendre, & débiter par tout nôtre Royaume pendant le temps de neuf années consécutives, à compter du jour de la date desdites présentes : Faisons défenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangere, dans aucun lieu de notre obéïssance ; comme aussi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d’imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage ci-dessus exposé, en tout ni en partie, ni d’en faire aucuns Extraits sous quelque prétexte que ce soit d’augmentation, correction, changement de titre ou autrement, sans la permission expresse, & par écrit dudit Sieur Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers audit Sieur Exposant, & de tous dépens, dommages & intérêts ; à la charge que ces présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la date d’icelles ; que l’Impression de cet Ouvrage sera faite dans nôtre Royaume & non ailleurs ; & que l’Impétrant se conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixieme Avril mil sept cent vingt-cinq, & qu’avant que de l’exposer en vente, le Manuscrit ou imprimé qui aura servi de copie à l’impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l’Approbation y aura été donnée ès mains de nôtre très-cher & féal Chevalier le sieur Daguesseau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres ; & qu’il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans nôtre Bibliothèque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre-dit très-cher & féal Chevalier le sieur Daguesseau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des présentes ; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouïr ledit Sieur Exposant, ou ses ayans causes, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie desdites Présentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage soit tenuë pour dûëment signifiée, & qu’aux Copies collationnées par l’un de nos amés & féaux Conseillers & Sécretaires, foy soit ajoûtée comme à l’Original. Commandons au premier nôtre Huissier ou Sergent de faire pour l’exécution d’icelles, tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires ; Car tel est nôtre Plaisir. Donné à Compiegne le douziéme jour d’Août, l’an de grace mil sept cent quarante, & de nôtre Regne le vingt-cinquiéme.
Par le Roy en son Conseil.
Registré sur le Registre dix, de même que la Cession ci-dessous de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 415 fol. 404. conformément aux Arrêts. Réglemens confirmés par celui du 28. Février 1723. A Paris le 15. d’Octobre 1740.
Je soussigné, céde & transporte pour toûjours, le présent Privilege aux Sieurs Lambert & Durand, Libraires à Paris, pour en joüir en mon lieu & place, suivant les conditions faites entre nous. A Paris ce 15. Octobre 1740.