Alfred Mame et fils (p. 229-308).

CHAPITRE V

LES OBJECTIONS ET LES RÉPONSES

§ 38

RÉPONSE AUX OBJECTIONS CONCERNANT LA RELIGION.

Pendant trente années de voyages et d’études, je n’ai jamais entendu un Russe, un Anglais[1] ou un Américain du Nord élever une objection contre la pratique de la religion. Malgré la diversité de leurs constitutions sociales, nos trois émules s’honorent également de sanctionner, autant que possible, cette pratique par les institutions et par les mœurs.

Il en est autrement des Français. Beaucoup parmi eux croient que les sociétés humaines peuvent prospérer sans pratiquer un culte public et sans se fortifier par la prière. Quelques uns même vont jusqu’à nier l’existence de Dieu. Pour la première fois depuis la fondation du christianisme, ces doctrines ont été hautement affirmées sous le régime de la Terreur. Depuis lors, il s’est produit dans les institutions un retour partiel vers la vérité ; mais beaucoup d’erreurs subsistent encore ; elles tendent à abroger de plus en plus le respect de Dieu dans la vie privée et dans la vie publique.

Tous les hommes qui comprennent l’urgence de la réforme morale, doivent combattre des erreurs condamnées par les coutumes et les opinions des peuples prospères. Ces erreurs touchent à tous les éléments de la vie sociale : elles soulèvent, par conséquent, des questions nombreuses et complexes. J’ai traité ces questions avec détail dans mon précédent ouvrage[2] ; et je m’applique sans relâche à réfuter, autant qu’il dépend de moi, cette partie de nos erreurs dominantes. Cependant je ne saurais faire entrer complètement cette réfutation dans le cadre du présent travail. Je me bornerai ici à combattre, par un précis sommaire, les objections qu’opposent à la religion trois classes de personnes : celles qui nient, au nom de la science, l’existence de Dieu ; celles qui craignent, avant tout, la corruption des clercs ; celles qui redoutent spécialement l’esprit envahissant du catholicisme et de la papauté[3].

§ 39

1re OBJECTION : L’IDÉE DE DIEU EST RÉFUTÉE PAR LA SCIENCE DE LA NATURE.

Les attaques qui s’adressent maintenant à la religion diffèrent beaucoup, dans leur principe et leurs moyens d’action, de celles qui ont eu lieu dans le passé.

Sous les derniers Valois (§ 15), comme sous les Bourbons en décadence (§ 17), les sceptiques qui se firent un nom par leurs talents se proposaient surtout d’être utiles à l’humanité ; et, dans leur opinion, leur doctrine avait un caractère éminemment social. Ainsi que les croyants, ils considéraient la vérité comme la source de tout bien ; mais, en voyant les maux produits par l’abus de la religion, ils pensaient être en droit de conclure que celle-ci n’était qu’une erreur. À la première époque (§ 15), par exemple, les dissidences religieuses provoquées par un clergé corrompu avaient amené notre pays aux derniers degrés de la souffrance. La religion, qui, à l’époque précédente, rapprochait les hommes (§ 14), était devenue le principal moyen de les diviser. Les discordes religieuses, fournissant de nouveaux aliments aux dissensions civiles, engendraient partout l’assassinat, la guerre, le pillage et le massacre. Dévastée par la violence, dégradée par la haine, la France, lors de l’assassinat du dernier Valois (1589), avait perdu à la fois le bien-être matériel et le sens moral. Beaucoup de gens de bien furent alors conduits à enseigner qu’il serait utile de détruire dans les cœurs les croyances qui étaient la cause ou le prétexte de ces calamités ; Montaigne et Charron (§15) se firent les interprètes de ce sentiment, et le propagèrent au sein des classes dirigeantes. Mais lorsque le génie de Henri iv (1598) et celui de Richelieu (1629) eurent rétabli les bonnes mœurs dans le clergé et la paix religieuse dans la nation, les propagateurs de ce scepticisme social se trouvèrent désintéressés ; les croyances reprirent possession de l’empire qui leur appartient[4] ; et l’on vit briller aussitôt la grande époque de Vincent de Paul, de Condé et de Descartes (§ 16). Louis XIV, en ramenant, par son exemple et sa tyrannie, une corruption plus dangereuse que celle des Valois, provoqua le retour des mêmes vicissitudes. Cette fois la propagande antireligieuse prit de plus grandes proportions, sous deux nuances principales. Voltaire admit l’existence de Dieu ; mais il comprit peu le secours que les peuples prospères tirent de ce principe pour l’établissement d’un bon ordre social. Il prêcha souvent et pratiqua presque toujours une morale relâchée. Son œuvre spéciale fut d’attaquer la religion par l’arme du ridicule. J.-J. Rousseau méconnut moins les principes : il conçut une plus haute idée de Dieu, et il comprit mieux le rôle de la religion. Mais, en fait, son erreur sur la perfection originelle de l’homme contribua plus que la raillerie de Voltaire à ruiner la religion et à désorganiser la société. Il admit, en effet, que l’homme apporte en naissant toutes les facultés nécessaires pour s’élever, sans aucun enseignement, aux lois de la morale et, s’il y a lieu, à la pratique de la religion. Cette erreur, démentie par tous les faits que révèle l’éducation de l’enfance et de la jeunesse, fut cependant adoptée par une foule d’esprits. Jefferson[5] tenta en vain de la propager aux États-Unis, dans un milieu social protégé par le christianisme et par la frugalité (§ 8) ; mais les germes que sema ce grand homme égaré se développent aujourd’hui dans de nombreuses cités enrichies par le commerce. Les classes dirigeantes de l’Europe trouvèrent près d’elles, dans la corruption des cours et des villes, un milieu tout préparé à recevoir les enseignements de Voltaire et de Rousseau ; elles formèrent ainsi le personnel de la révolution, qui, en France, aboutit en deux années au régime de la Terreur. Cette seconde éruption du scepticisme social s’apaisa lorsque les souverains et les peuples aperçurent les maux qu’elle avait déchaînés, lorsque surtout la réforme du clergé et la liberté religieuse commencèrent à produire leurs fruits habituels. Elle aurait pris fin depuis longtemps, si les hommes éclairés de notre époque, prenant exemple sur leurs ancêtres du XVIIe siècle, s’étaient ralliés à une commune notion de la vérité. Malheureusement ce résultat a été retardé par les passions et les erreurs issues de la révolution (§§ 50 à 61). En ce moment il semble être plus que jamais reculé par une doctrine qui nous vient surtout d’Allemagne, et qui pourrait être appelée le scepticisme scientifique, ou le naturalisme[6]. C’est sur l’autorité de cette nouvelle erreur que se fonde principalement la première objection.

Le scepticisme scientifique ne prend plus son point de départ dans les désordres sociaux émanant des personnes qui abuseraient de la religion, mais seulement dans l’observation du monde physique. Les sciences physiques, disent les nouveaux docteurs[7], n’assignent à l’homme aucune place exceptionnelle dans la nature : car il se confond par des transitions insensibles avec les autres animaux[8] ; et rien n’indique qu’il ait une destinée qui lui soit propre[9]. Le bien-être ou le malaise des sociétés humaines ne se lient aucunement à la pratique ou à l’oubli de la religion. Pour l’homme, comme pour les autres êtres organisés, ils sont la conséquence nécessaire des lois du monde matériel. La vraie science n’a donc à se préoccuper ni de religion, ni de morale, ni même de ce qui est utile à l’espèce humaine. La matière et les forces qui en émanent sont les seules réalités qu’on puisse voir et toucher : ce sont aussi les seules dont l’ami de la vérité doive tenir compte. La religion et la morale qu’elle enseigne ne peuvent être appuyées sur aucun fait matériel : elles ne sont donc que mensonge, illusion ou vanité[10], et à l’avenir il ne faut plus s’en préoccuper. Le savant doit désormais remplacer le prêtre, en ce qui touche la direction des sociétés : fortifié par les découvertes qui ont illustré notre temps, il doit conquérir enfin la haute situation que n’ont pu prendre les philosophes de l’antiquité[11]. En résumé, la science, cette lumière souveraine des nations modernes, est autorisée à nier Dieu et la religion. Cette conclusion est d’ailleurs justifiée par la pratique des peuples célèbres, qui deviennent d’autant moins religieux qu’ils sont plus savants. Les efforts qu’on veut faire pour revenir à la religion iraient donc à l’inverse du mouvement réel des sociétés.

J’oppose à cette doctrine les réponses suivantes.

On viole les plus évidentes règles de la méthode d’observation en jugeant, et à plus forte raison en niant, au nom des sciences physiques, des phénomènes qui appartiennent exclusivement au domaine de la science sociale. On prétend soumettre l’humanité à l’autorité de sciences fort secondaires et qui, par ce motif, ne se sont constituées que de nos jours. On regarde, au contraire, comme non avenue la connaissance de l’homme moral et religieux, cette science par excellence[12], qui, depuis les premiers âges de l’humanité, a occupé les plus grands esprits et a créé, de progrès en progrès, les milieux sociaux où les sciences physiques ont pu enfin se développer. Ce dédain pour la science sociale est condamné par l’histoire et la raison, comme par les vraies autorités des sciences physiques. Cette science se compose, en partie, de faits qui prennent à la surface de la planète une place de plus en plus prépondérante : à ce seul point de vue, elle occuperait de beaucoup le premier rang parmi les sciences d’observation ; et, à vrai dire, les sciences physiques n’en sont qu’une dépendance (n. 9). Les hommes éminents qui ont le mieux étudié et coordonné les faits de la chimie, de la physique, de l’astronomie et des autres sciences naturelles, n’ont point pensé qu’ils eussent qualité pour s’immiscer dans les faits de la religion et de l’ordre moral. Cette erreur n’a guère été commise que par les personnes qui, ayant peu réfléchi sur les phénomènes de la science sociale, ou ayant seulement fixé leur attention sur quelques détails des sciences physiques, n’ont connu nettement ni la méthode qui est propre à ces dernières, ni les limites qu’elles ne doivent pas dépasser. Les phénomènes des deux groupes de sciences sont profondément distincts, dans le temps présent comme dans l’histoire. Après des milliers de siècles, pendant lesquels la terre n’a été soumise qu’à des phénomènes de l’ordre physique, la religion et l’ordre moral ont fait leur apparition avec le premier homme dont la tradition ait gardé le souvenir. Depuis lors, les phénomènes religieux et moraux n’ont cessé de se développer avec le genre humain, et ils ont dominé de plus en plus les faits purement physiques. L’homme, s’aidant des forces intellectuelles et morales, commande dans le domaine où les animaux restaient soumis aux forces naturelles.

Dans tous les temps, sous tous les climats, chez toutes les races, la religion est aussi caractéristique pour les sociétés humaines que la nutrition, absente chez les minéraux, est essentielle aux êtres organisés. Exclure Dieu et la religion du monde social, par cela seulement qu’on ne les voit pas dans le monde physique, est une doctrine aussi peu judicieuse que le serait celle qui, ne voyant point dans le règne minéral la nutrition, prétendrait l’exclure du règne organique. Voir seulement dans l’homme des organes physiques, c’est une seconde inconséquence, analogue à celle du zoologiste qui prétendrait décrire l’abeille sans mentionner la production du miel. On pourrait encore caractériser cette aberration en la comparant à celle du chimiste qui, réduisant la plante à ses éléments minéraux, déclarerait vaine la science du botaniste voué à l’étude des merveilleux phénomènes du règne végétal. Les docteurs du scepticisme scientifique commettent donc un attentat monstrueux contre la méthode et une mutilation sacrilège de la vérité, lorsqu’ils prétendent exclure de la science de l’homme (n. 6) les admirables phénomènes de la religion, de la morale et de la raison.

D’un autre côté, il est faux d’affirmer que la religion s’éteint à mesure que les sociétés se perfectionnent. L’erreur incessamment reproduite à ce sujet, depuis le XVIIIe siècle, par toutes les classes de sceptiques, est réfutée par les enseignements de l’histoire, comme par ceux du temps présent[13]. Certains peuples, à la vérité, ont négligé la religion, tout en conservant d’abord une certaine célébrité dans les sciences et les arts ; et la France en particulier a donné, à deux reprises, l’exemple d’un tel ordre de choses (§§ 15 et 17). Mais cette apparence de prospérité n’a pu faire longtemps illusion : elle a été bientôt démentie par les symptômes habituels de la décadence. Les peuples prospères, qui offrent plus que les peuples célèbres le criterium du bien (§ 7), se placent comme savants à des hauteurs très-inégales ; mais ils sont toujours les plus religieux ; d’où l’on doit conclure que c’est la religion, et non la science, qui fait leur prospérité.

Pour procéder scientifiquement dans leur lutte contre Dieu et la religion, les sceptiques auraient à produire un premier fait à l’appui de leur thèse : ils devraient nous montrer au moins une race d’hommes qui, sans connaître et adorer Dieu, devancerait les autres dans la culture de ces sciences qu’on signale comme l’unique source de la vérité. Et, comme ce fait ne s’est présenté spontanément chez aucun peuple, ils devraient imiter certains réformateurs contemporains, c’est-à-dire fonder de toutes pièces une colonie justifiant par ses succès la fécondité du scepticisme. Aussi longtemps qu’une telle société ne sera pas constituée, on aura le droit de condamner absolument, au nom de la science, les doctrines qui nient Dieu et la religion.

À la vérité, quelques partisans du scepticisme scientifique prétendent que cette expérience est faite : ils s’appliquent à établir qu’il existe des races complètement étrangères à la notion de Dieu. Les faits allégués, s’ils étaient soumis à un contrôle méthodique, n’offriraient aucune garantie d’observation scientifique. Mais, pour prouver qu’ils sont sans valeur, il n’est nullement nécessaire de recourir à des enquêtes plus approfondies : il suffit de constater qu’on ne produit à l’appui de ces allégations qu’une liste de races dégradées[14].

Est-ce donc là l’idéal auquel aboutit fatalement le naturalisme par le principe et la méthode qui lui sont propres ? La nouvelle école allemande prétend-elle nous offrir comme modèles les Caloches et les Hottentots, en attendant la découverte de quelque autre race qui, ayant renoncé à tout culte, même à celui des fétiches, serait encore plus loin de Dieu, et plus près de la brute ? Je ne sais si les docteurs qui ne voient dans l’usage de la raison et le bonheur de l’humanité que des particularités étrangères à la recherche du vrai, auront le courage d’arriver jusqu’à cette conclusion de leur système ; mais je doute que ce système, exposé sans équivoque, obtienne les succès qui ont pu être momentanément acquis au scepticisme social des Français.

En résumé, les partisans du naturalisme, en faisant cette incursion peu judicieuse dans le domaine de la science sociale, n’ont nullement démontré leur thèse : loin de là, ils ont eux-mêmes donné l’argument qui la réfute le mieux. Les sceptiques, qui prétendent détruire la tradition universelle par la méthode d’observation, trouveront peu d’adeptes parmi les peuples civilisés, tant qu’ils ne citeront comme exemple que des sauvages. D’ailleurs, tant qu’ils ne se présenteront eux-mêmes que dans des sociétés imbues de fermes croyances, on sera fondé à dire qu’ils tirent les qualités dont ils s’enorgueillissent, non de la science qui leur est propre, mais du milieu qui les a nourris. On les assimilera justement à ces parasites du règne végétal qui puisent la substance de leurs fleurs et de leurs fruits, non dans le sol, source de toute fécondité, mais dans les robustes plantes auxquelles ils s’attachent.

§ 40

2me OBJECTION : LES AVANTAGES DES RELIGIONS SONT ANNULÉS PAR LES INCONVÉNIENTS DE LA CORRUPTION CLÉRICALE.

Selon la seconde objection, les religions ne se maintiennent guère que par l’intervention d’un clergé ; et, en général, elles lui attribuent sur les âmes une autorité considérable. Or, quand les clercs possèdent toutes les vertus de leur profession, quand ils se dévouent exclusivement au bonheur de leurs ouailles, ils ne gardent pas toujours, dans l’accomplissement de leur mission, la mesure convenable. Ils se trouvent alors conduits par excès de zèle à abuser de l’autorité qu’on leur accorde, puis à dominer la famille et l’État, au lieu de les servir. Enfin, lorsqu’ils ont obtenu de la reconnaissance des peuples un rang élevé dans la hiérarchie sociale, ils donnent à la longue contre l’écueil où vont échouer tôt ou tard les classes riches et puissantes : ils tombent dans le désordre et propagent autour d’eux la corruption. Les peuples doivent donc à l’avenir supprimer la fonction des clercs, afin de laisser aux laïques leur légitime influence. Et, en renonçant tout d’abord à l’utile concours que peut donner un clergé digne de sa mission, ils conjureront les maux qui émaneraient plus tard d’un clergé corrompu.

Je réponds que les clergés ne sont pas plus corruptibles que d’autres classes également nécessaires ; et j’ajoute qu’aucun peuple civilisé n’a pu jusqu’à présent se passer de leur intervention.

Les chances éventuelles de corruption et les abus d’autorité ne sont pas spéciaux aux clercs : ils se développent plus facilement encore parmi les autres classes dirigeantes, et surtout parmi les gouvernants. C’est parmi ces derniers que naît habituellement le mal ; c’est d’eux que proviennent les désordres qui compromettent un état traditionnel de prospérité. Mais, d’un autre côté, les peuples ne s’élèvent à une certaine hauteur que sous la direction d’un bon gouvernement. Ceux qui se priveraient, dans le présent, des bienfaits qui en émanent par la crainte des maux qui en peuvent résulter pour l’avenir, se condamneraient à une perpétuelle infériorité. Il ne faut pas seulement examiner si un clergé peut se corrompre un jour ; il faut également se demander s’il est un moyen indispensable de perfectionnement, lorsqu’il possède les vertus de sa profession. Or cette dernière question est résolue affirmativement par l’histoire, comme par l’état actuel des sociétés.

Plusieurs sectes chrétiennes ont tenté, à l’imitation des patriarches de la Bible, de conserver l’ordre moral par le sacerdoce spontané des pères de famille. Les membres de la société des Amis[15] ont résolu ce problème depuis trois siècles avec un dévouement et un succès qu’on ne saurait trop admirer. Ils ont réussi, en effet, à se préserver de la corruption propagée ailleurs, dans le même laps de temps, par certains clergés. Mais, au milieu de ces succès, les Amis eux-mêmes ne se méprennent pas sur le rôle modeste qu’ils remplissent en présence des autres cultes. Malgré tous leurs efforts, ils sont restés dans le christianisme à l’état d’exception. Les Amis ne sont représentés en France et sur le Continent que par quelques familles. En Angleterre et aux États-Unis, où ils se sont particulièrement multipliés, ils forment à peine, dans quelques localités, le centième de la population. Les Amis savent très-bien qu’ils ne sauraient guère prétendre à un plus grand développement ; ils apprécient hautement les services des divers clergés chrétiens ; ils ne se flattent pas de les remplacer ; ils s’efforcent seulement de pratiquer le Décalogue mieux que la majorité des autres communions religieuses. De même que les savants sceptiques ne peuvent acquérir quelque renommée que dans des sociétés imbues de fermes croyances (§ 39), les Amis n’ont jamais prospéré qu’au milieu de chrétiens fervents dirigés par des clergés.

Les clergés ne sont donc pas moins nécessaires que les religions à la prospérité des peuples. L’intervention des clercs offre d’immenses avantages quand on a trouvé l’organisation qui conjure autant que possible les chances de corruption. J’ai signalé ailleurs[16], entre autres solutions de ce problème, les admirables exemples qu’offrent de nos jours les clercs catholiques, surtout dans les États où ils sont en présence d’un autre clergé dominant. Je rappelle en outre plus loin qu’ils ont un rôle prépondérant, en Amérique, dans l’un des États modèles de notre temps (§ 70).

§ 41

3me OBJECTION : LE CATHOLICISME EST DEVENU INCOMPATIBLE AVEC LA LIBERTÉ DES PEUPLES ET LES MEILLEURES ASPIRATIONS DE L’ESPRIT MODERNE.

Selon la troisième objection, les inconvénients qui peuvent résulter de la pratique des religions et de l’intervention des clergés sont particulièrement sensibles dans le catholicisme. En revenant aux croyances religieuses, la France ne ferait, au fond, que restaurer chez elle un pouvoir fort envahissant. Elle s’exposerait de nouveau aux empiétements qui furent commis, au moyen âge, par la hiérarchie ecclésiastique et la papauté contre la liberté des individus et l’autorité des souverains. En même temps elle s’écarterait des idées qui animent les peuples les plus prospères de notre époque ; et elle s’acheminerait ainsi vers la décadence, où sont déjà tombées beaucoup de nations catholiques qui ont joué autrefois un grand rôle dans le monde civilisé. L’État, dans ses rapports avec le catholicisme, doit toujours avoir en vue ces deux dangers. Il doit donc s’inspirer de deux règles principales : conjurer par une surveillance sévère les empiétements du pape et du clergé ; leur refuser tout concours, pour ne pas contrarier les meilleures aspirations de l’esprit moderne.

Je réponds à la première partie de cette objection en faisant remarquer qu’elle offre au plus haut degré les caractères d’un anachronisme.

Les dangers qui menacent aujourd’hui l’Occident sont évidemment l’extension des diverses écoles de scepticisme, le morcellement indéfini des communions chrétiennes, et la perte du respect envers toute autorité, religieuse ou civile. On fait donc complètement fausse route quand on se préoccupe sans relâche de combattre les exagérations de la foi, les envahissements du catholicisme et l’ascendant moral de la papauté. À vrai dire, ceux qui sont absorbés dans ces préoccupations considèrent comme non avenus les changements qui se sont accomplis depuis quatre siècles.

Nos gouvernants compromettraient même l’intérêt politique du pays, s’ils persistaient dans la lutte sourde qui règne depuis longtemps entre l’État et l’Église. Ils renouvelleraient la faute qu’ils ont commise en continuant trop longtemps, contre la maison d’Autriche, l’hostilité traditionnelle de la maison de Bourbon. Ils tomberaient dans l’erreur de ces Anglais qui, se reportant à de vieux souvenirs et s’abandonnant à la quiétude de leur situation insulaire, voient avec une satisfaction secrète les dissensions intestines et les rivalités de leurs voisins du Continent. La décadence matérielle produite en Occident par l’antagonisme actuel des États, n’est pas moins dangereuse pour l’Angleterre elle-même que la décadence morale qui résulterait d’un nouvel affaiblissement des croyances. Il est évident, en effet, que cette décadence stimulerait au détriment de la prospérité générale la redoutable alliance des deux grands empires, la Russie et les États-Unis, qui dominent déjà le nord des deux mondes.

On est frappé de ces considérations à la vue des mesquines contestations que soulèvent encore chez nous les rapports de l’État avec le clergé et la papauté. En présence des maux qui la menacent au dedans comme au dehors, la France devrait secouer les traditions d’un autre âge et se dégager de ces petits embarras. Elle ne saurait mieux faire que de prendre exemple sur la Prusse[17], l’Angleterre[18] et les États-Unis, qui, partis de situations fort différentes, convergent de plus en plus vers une même politique. En principe, nos émules se réservent fermement le droit de revenir aux mesures répressives que pourrait exiger la sûreté de l’État, en présence des empiétements de la papauté. En pratique, ils laissent au pape, aux évêques et aux ministres des paroisses (§ 67) toute liberté de prendre, sous leur responsabilité personnelle, les moyens propres à restaurer parmi les populations l’observation de la loi morale. Ils croient d’ailleurs trouver dans la présence de plusieurs cultes une garantie suffisante contre les abus que pourrait entraîner l’exagération de certaines tendances spéciales aux catholiques romains. Tous nos gouvernements se seraient épargné des difficultés s’ils avaient eu l’heureuse idée de suivre ces exemples. En se montrant désormais mieux avisés, ils procureront aux croyants des satisfactions infinies. Ils obtiendront, tout en simplifiant leur tâche, la popularité qu’ils ont vainement cherchée dans une multitude d’immixtions déplacées. Pour la religion, comme pour les autres actes de la vie privée (§ 67), les gouvernants ont un facile moyen d’asseoir leur influence : ils doivent s’abstenir de toute intervention qui ne rentre pas dans leur mission spéciale ; ils doivent surtout laisser les communions religieuses pourvoir, selon leurs convenances, à leurs propres intérêts. Dans l’état actuel des mœurs, un gouvernement ne saurait satisfaire complétement tous ces intérêts : mais il doit tendre à les choquer le moins possible ; et il atteint ce but en donnant aux croyants la liberté accordée par la constitution à toutes les associations de bien public.

Les personnes qui s’attachent à la seconde partie de l’objection semblent croire que, selon l’opinion même des catholiques, l’Église ne saurait subsister sans les honneurs et les priviléges accordés par l’État aux ministres du culte, ou sans les rigueurs exercées par le bras séculier contre les dissidents. Cette opinion témoignerait de l’incompatibilité qui existe entre le catholicisme et l’esprit moderne ; car la pratique presque universelle des Européens refuse maintenant aux pouvoirs civils la faculté de contraindre par la force les citoyens à se conformer aux prescriptions d’un culte déclaré orthodoxe[19]. En France, où l’opinion publique sacrifie volontiers à l’omnipotence de l’État les droits de l’individu, de la famille et des associations privées, certains catholiques ont pu donner prise à cette fausse interprétation ; et en cela ils se sont inspirés, non de la doctrine catholique, mais de l’erreur et de l’intolérance inculquées à notre race par Louis XIV et la Terreur[20]. Une doctrine fort nette règne, au contraire, hors de France en ce qui touche les rapports de l’Église et de l’État. Elle offre un caractère d’unanimité qui manque depuis deux siècles aux catholiques français. Elle se trouve surtout dans les discours et les écrits des clercs et des laïques, qui, placés en présence de majorités non catholiques, sont intimement unis au pape et vivent en paix dans leur diocèse, serrés autour de leur évêque ; qui exercent un prosélytisme efficace, fondé sur les inspirations de l’amour chrétien et sur la supériorité du savoir uni à l’éloquence ; qui en outre démontrent l’excellence de leur pratique par le spectacle de leur prospérité temporelle. Selon cette doctrine, l’alliance offensive et défensive de l’Église et de l’État, qui régna depuis la conversion de Constantin jusqu’aux schismes du XVIe siècle, a produit des résultats fort utiles ; et elle en peut produire encore dans les contrées où s’est maintenue l’unité de foi. Mais la glorieuse histoire des martyrs enseigne que l’œuvre divine de l’Église s’est fondée sous le régime opposé ; et, depuis que la majeure partie de l’Europe est envahie par les musulmans, les Grecs et les protestants, le principe de la religion de l’État s’est évidemment retourné contre l’œuvre du catholicisme romain.

D’ailleurs, même aux meilleures époques (§ 14), l’alliance de l’Église et de l’État a entraîné une foule d’inconvénients. Les souverains, en protégeant la religion, n’ont pas toujours été animés du dévouement chrétien. Souvent ils se sont inspirés de l’ambition et de mobiles encore plus condamnables : ils ont alors façonné les clercs en instruments dociles, et ils les ont soumis à une dure servitude[21]. Parfois même ils ont désorganisé l’Église en s’arrogeant le droit de choisir, parmi les familles ou les clientèles corrompues de leurs courtisans, le personnel des évêchés, des abbayes et des cures[22]. Aux mauvaises époques (§ 15), le principe de l’alliance est devenu particulièrement corrupteur ; car il a induit les clercs, dans l’accomplissement de leur mission, à plus compter sur le concours de l’État que sur leur propre dévouement et la vertu surnaturelle de l’Église. Le principe de l’alliance entre l’Église et l’État, faussé par la corruption des clercs et des gouvernants (§ 15), donna à l’hérésie, à l’époque de Luther et de Calvin, des moyens de propagande qu’elle n’eut point au temps d’Arius. Depuis lors, en effet, on vit les protestants faire de grandes conquêtes chaque fois qu’ils purent alléguer, avec quelque apparence de raison, que la hiérarchie catholique tirait sa force, non du dévouement chrétien, mais bien des satisfactions égoïstes données par le revenu des bénéfices, par l’appui des gouvernants, par le pouvoir temporel de la papauté et, en général, par la situation extérieure de l’Église[23].

Enfin, de nos jours, où le scepticisme (§ 39) est devenu, plus que l’islamisme et l’hérésie, l’ennemi de la religion, où l’esprit de révolution (§ 52) renverse les pouvoirs constitués et sape les principes essentiels à toute société prospère, l’alliance de l’Église et de l’État prend de plus en plus des caractères compromettants pour les clergés. Les croyances religieuses ne se conservent guère, en effet, que sous l’influence des clercs dégagés de toute connexion intime avec les gouvernants. Cette vérité est surtout visible dans les localités où les catholiques se retrouvent dans les conditions d’indépendance qui firent la force de la primitive Église.

Ainsi, par exemple, les catholiques allemands, ceux surtout qui sont en présence de majorités protestantes, repoussent hautement, en ce qui les concerne, les opinions et les actes qui sembleraient justifier l’objection.

Réagissant contre l’indifférence religieuse, l’un des fléaux de notre temps, les catholiques allemands s’intéressent vivement aux succès et à la gloire de l’Église ; mais en même temps ils croient devoir être écoutés de ceux qui la gouvernent. Confiants dans la puissance qui revient au catholicisme, chaque fois que les fidèles remontent à la hauteur du principe, ils dédaignent virilement tout appel à l’intervention du pouvoir séculier[24]. Ils redoutent les pratiques d’absolutisme et de bureaucratie que certains catholiques voudraient transporter, sans respect pour de vénérables coutumes, des gouvernements civils en décadence dans le gouvernement de l’Église. Tout en condamnant avec indignation les attentats commis récemment contre l’autorité temporelle du pape, ils craignent la réaction, qui exagérerait au delà des limites fixées par la tradition la centralisation exercée au saint-siége. Comprenant que l’union des chrétiens est nécessaire pour introduire la connaissance de Dieu chez les païens et défendre l’Europe contre l’invasion du scepticisme (§ 39), ils désirent qu’on n’augmente pas, sans une nécessité absolue, les dissentiments qui règnent dans le christianisme : ils demandent en conséquence que l’on insiste le moins possible sur la proclamation des dogmes qui ont successivement complété le symbole des apôtres. Convaincus enfin que les catholiques peuvent, mieux que les autres citoyens, remédier au désordre social qui se produit avec des caractères spéciaux en chaque localité, ils réclament à cet effet le rétablissement des synodes nationaux ou provinciaux, et, en général, des habitudes du gouvernement local de l’Église.

Les catholiques français justifient parfois, par leurs tendances vers l’absolutisme, les reproches des Allemands ; mais, placés en présence de majorités indifférentes ou hostiles, ils laissent habituellement aux clercs le soin de veiller aux intérêts généraux de l’Église ; et, même dans les circonstances les plus graves, ils ne songent guère à soumettre à leur évêque leurs besoins et leurs vœux. Les habitudes d’indifférence ont passé de la vie civile dans la vie religieuse, et l’on ne voit guère de milieu entre l’obéissance passive et la révolte. Je vois peu de laïques français[25] qui aient conservé devant l’autorité religieuse les traditions d’initiative et de respect qui furent fondées au temps de saint Louis (§ 14), et qui se reconstituèrent avec tant d’éclat et de succès[26] sous la renaissance religieuse de Louis XIII (§ 16). Cependant l’alliance intime et agissante des laïques et des clercs serait aujourd’hui plus nécessaire que jamais. Elle a singulièrement contribué à la fondation du christianisme. Elle produit journellement les plus heureux résultats dans les diocèses catholiques des États protestants de l’Europe, des États-Unis et du Canada (§ 70). Quand le concert des clercs et des laïques sera rétabli, les catholiques français reprendront dans le monde l’ascendant qu’ils exercèrent aux époques que je viens de rappeler. Ils ne feront pas seulement tomber les objections qu’on oppose à leur principe : ils tourneront à la confusion de leurs ennemis les persécutions exercées aujourd’hui contre l’Église, au mépris de la tradition, du droit et de la liberté.

Je m’assure de plus en plus dans la croyance de cet avenir en voyant les erreurs inouïes qui font irruption sur l’Europe. Je me persuade que mes concitoyens ne se feront pas les auxiliaires de ces nouveaux ravages de l’esprit du mal. Depuis deux siècles, à la vérité, les Français, plus que tout autre peuple, ont corrompu la société européenne : ils ont été les apôtres du scepticisme social enseigné par les encyclopédistes, de l’adultère institué par les rois, de la révolution imposée par l’illusion des girondins et la violence des terroristes ; mais, en rompant ainsi avec la religion et la Coutume, ils ont cru sincèrement qu’ils travaillaient au bonheur de l’humanité[27]. Ceux mêmes qui restent pénétrés de ces erreurs ne voudront pas tomber au-dessous des doctrines de Voltaire, de Vergniaud et de Robespierre. Ils ne suivront pas ces nouveaux docteurs slaves et germains qui, avec le farouche entraînement ou la froide impassibilité de leurs races, nous conseillent d’immoler à une prétendue vérité la morale, la raison et le bien-être de l’espèce humaine (§ 39, n. 6). Dépassés dans leurs audaces par des aberrations qui froissent les plus constantes aspirations de l’esprit national, ils feront un retour sur leurs propres erreurs ; et, pour combattre l’ennemi commun, ils s’uniront à tous ceux qui fondent la vérité sur le respect de Dieu. Alors commencera une haute mission pour les catholiques qui, restant fermes dans leurs principes d’unité, de hiérarchie et d’autorité pratiqués de tout temps par l’Église, repousseront l’absolutisme monarchique ou révolutionnaire incarné, en quelque sorte, dans notre race par les gouvernants de l’ère actuelle (§ 17). Attentifs, comme les protestants[28], à se préserver de la corruption, ils s’efforceront surtout, selon leur principale tradition et sauf à échouer quelquefois, d’élever leurs clercs au plus haut degré de perfection que l’humanité puisse atteindre. Stimulés par ces grands exemples, ils recommenceront la conquête des âmes par la libre discussion, et ils deviendront les principaux agents de la réforme. Comme au temps de François de Sales, d’Olier et de Vincent de Paul, ils restaureront la sainteté en Europe, avec les vertus spéciales qui peuvent le mieux guérir l’état actuel d’erreur et de souffrance. Par leurs actes comme par leurs principes, ils mettront fin à la fois aux haines religieuses et à la guerre sociale, et ils atteindront ce but en rétablissant sur tous les cœurs l’empire du christianisme.

§ 42

RÉPONSE AUX OBJECTIONS CONCERNANT LA LIBERTÉ TESTAMENTAIRE.

Les Anglo-Saxons des deux hémisphères sont fermement attachés à la liberté testamentaire. Ils la conservent scrupuleusement dans leurs métropoles, et ils l’étendent aux innombrables colonies qu’ils créent, dans toutes les parties du globe, au milieu des régions désertes ou peuplées de sauvages. Ils la considèrent, après la religion, comme la principale cause de leurs succès. Ils s’étonnent donc en voyant les Français conserver avec obstination le funeste régime du partage forcé des héritages ; et leur étonnement augmente, lorsqu’ils entendent les objections que mes compatriotes opposent habituellement à la restauration de cette liberté[29].

Je vais répondre particulièrement aux quatre objections qui se fondent sur le prétendu droit naturel des enfants à l’héritage, sur les traditions de 1789 et du premier empire, sur les captations exercées au lit des mourants, enfin sur la prétendue répugnance que le génie spécial de notre race opposerait à la pratique du testament.

§ 43

4me OBJECTION : SELON LA NATURE, LES ENFANTS ONT TOUS UN DROIT ÉGAL À L’HÉRITAGE.

La plupart des légistes français allèguent, à l’appui de la quatrième objection, que les enfants issus d’un même mariage ont tous un droit égal à l’affection de leurs parents. Les Anglo-Saxons repoussent unanimement cette théorie : ils pensent, au contraire, que les saines notions de la loi naturelle, fondées sur la raison et confirmées par la pratique des peuples prospères, subordonnent le droit des enfants à la libre volonté du père exprimée par le testament.

Selon la raison, l’origine naturelle de toute propriété est le travail fécondé par l’épargne. Le propriétaire dispose souverainement de la chose qu’il a créée : il l’emploie sans restriction pour tout usage à sa convenance ; il la transmet avec la même liberté à un autre propriétaire, s’il n’a pas jugé opportun de la consommer ou de la donner de son vivant. Ce droit naturel subsiste alors que le propriétaire devient père de famille. La loi ne doit le restreindre en rien, sauf dans le cas où les enfants tomberaient à la charge de la société. Le droit de réglementer la propriété privée naît, dans ce cas, de l’atteinte portée à l’intérêt public[30].

Les Anglo-Saxons s’intéressent peu, au surplus, aux discussions sans fin que soulèvent les principes de droit naturel ; mais ils s’assurent que leur régime est conforme à la nature humaine, en le voyant naître spontanément dans les innombrables établissements coloniaux que leur race fonde, dans les deux mondes, au milieu des forêts et des steppes.

Partout les époux, unis pour perpétuer leur race, prodiguent à leur jeune enfant les trésors d’amour et de dévouement sans lesquels il ne pourrait subsister un seul jour. Cette sollicitude est aussi indispensable que le jeu des organes de l’enfant à la conservation de l’espèce. Dieu, dans sa souveraine sagesse, a fondé ce sentiment sur des tendances innées, comme l’organisme du corps sur des lois naturelles. Et c’est pourquoi les sauvages les plus dégradés perpétuent leur race sans le secours d’aucune loi civile ou religieuse. Le Décalogue, ce sublime résumé des lois strictement indispensables à l’existence d’un peuple civilisé, ne commande pas plus l’amour paternel que la respiration de l’air vital.

Partout aussi les parents croient avoir accompli leur tâche lorsque l’enfant, devenu adulte, peut subsister par son travail et fonder à son tour une nouvelle famille. Parvenu à cette époque de sa vie, l’enfant n’a plus que des devoirs à remplir envers ses parents. À la vérité, certains sauvages abandonnent ou tuent leurs vieux parents lorsque ceux-ci ne peuvent plus se procurer leur nourriture ; mais ils subissent par cela même une déchéance morale qui les abaisse, à certains égards, au rang des animaux. C’est pour conjurer cette décadence que le Décalogue commande le respect des parents immédiatement après les trois commandements qui prescrivent le respect de Dieu. Dans son extrême concision, ce code suprême de l’humanité n’a point défini le droit des parents aussi longuement que les droits de Dieu ; mais les Anglo-Saxons, comme tous les peuples prospères et libres, ont suppléé à cette lacune par des coutumes locales qui ne sont que l’expression spontanée de la loi naturelle.

Selon ces coutumes, les parents disposent en toute liberté des biens qu’ils ont conservés ou créés, après avoir pourvu à l’établissement de leurs enfants. Les restrictions qui règlent, en fait, cette liberté, viennent seulement de la conscience : les unes sont générales et se fondent sur l’observation de la loi morale, le respect de la tradition et l’amour de la patrie ; les autres sont spéciales aux diverses conditions de la société. Ainsi les Autorités sociales (§ 5), vouées aux travaux usuels qui occupent la masse de la nation, subordonnent toujours la transmission des biens à la conservation des six pratiques essentielles (§ 19). Mais l’accomplissement de ce devoir, sans lequel il n’y a ni harmonie ni bien-être dans le travail, est absolument incompatible avec le droit des enfants à l’héritage. Les chefs de famille, patrons, contre-maîtres et ouvriers, attachés à une entreprise rurale ou manufacturière, repoussent avec fermeté ce prétendu droit, à la satisfaction de tous leurs enfants : ils établissent à leur foyer, en qualité d’héritier-associé (§ 6), celui qu’ils jugent digne de continuer l’œuvre des ancêtres, et ils s’appliquent sans relâche à lui en inculquer les traditions. Après la mort des parents, l’héritier, chez le patron comme chez l’ouvrier, reste en pleine possession du foyer et des instruments de travail ; mais il a dû depuis son mariage, et il devra jusqu’à sa mort remplir les devoirs imposés par la Coutume (§§ 20 à 25) : devoirs fort lourds, qui ne pèsent point sur les enfants établis, à l’aide de leur dot, hors de la maison paternelle (§ 6).

§ 44

5me OBJECTION : LA LIBERTÉ TESTAMENTAIRE A ÉTÉ CONDAMNÉE PAR LES PRINCIPES DE 1789 ET PAR LES TRADITIONS DU PREMIER EMPIRE.

Selon cette cinquième objection, le régime actuel de partage forcé aurait été la conséquence directe des principes de 1789, et il aurait été conservé par le premier empire. Le gouvernement actuel ne saurait donc le remplacer par la liberté testamentaire sans renoncer à son principe et à sa tradition.

Ces allégations, qu’on répète journellement en France, ne sont pas de simples erreurs ; elles sont le contre-pied de la vérité. Je n’ai jamais rencontré dans les écrits des encyclopédistes, de Voltaire, de Rousseau et des autres précurseurs de la révolution française, une objection contre la liberté testamentaire, Montesquieu, après une série de jurisconsultes éminents, a nié formellement le droit des enfants à l’héritage (L). Les cahiers des états généraux n’ont émis aucune critique contre la liberté testamentaire ; et ce dépôt authentique des opinions du temps suffirait seul pour établir que le partage forcé n’est point un principe de 1789.

Le partage forcé appartient à la plus sinistre époque de la révolution. Il fut promulgué le 7 mars 1793, avec le but avoué de détruire dans la famille l’autorité paternelle, et dans le pays entier tout esprit de tradition (E).

L’Empire conserva le partage forcé[31] comme moyen de détruire les anciennes familles de toute condition ; mais il s’empressa de rétablir, sous le nom de majorats, un système de conservation forcée[32] en faveur des familles qui se montraient dévouées au nouveau gouvernement. Ces œuvres simultanées de démolition et de reconstruction, par voix de contrainte, firent prévaloir dans le régime nouveau deux funestes tendances de l’ancien régime en décadence, L’esprit d’intolérance et l’omnipotence de l’État. Elles se trouvent peintes, dans leur pratique, par la législation de cette époque. Napoléon ier en a lui-même résumé la théorie avec une énergie singulière (K).

Selon des déclarations réitérées, le second empire a pour mission de continuer l’œuvre de liberté entrevue, sinon accomplie, par les hommes illustres de 1789. Il ne saurait donc se proposer de recourir à la contrainte pour désorganiser la vie privée ou pour la reconstituer sur un plan nouveau. En obéissant sur ce point à l’impulsion donnée, depuis 1789, par les légistes, en conservant comme ses prédécesseurs le partage forcé sans le correctif des majorats, le gouvernement actuel ne s’inspire évidemment ni des principes de 1789, ni de la pratique du premier empire. Il continue simplement l’œuvre révolutionnaire de la Terreur, adoucie par le palliatif du Consulat[33].

§ 45

6me OBJECTION : LE DROIT DES ENFANTS À L’HÉRITAGE CONJURE LE SCANDALE DES CAPTATIONS EXERCÉES SUR LES PÈRES.

Cette sixième objection se réfère surtout aux manœuvres tendant à dépouiller les familles au profit du vice ou au nom de la religion. J’y oppose l’expérience des peuples qui pratiquent la liberté testamentaire, et qui, dans l’opinion des Européens, ont offert de nos jours les meilleurs modèles d’organisation sociale.

En ce qui concerne les captations liées au désordre des mœurs, les peuples libres et prospères ont trouvé par expérience que toute restriction apportée à la liberté testamentaire entrave le bien sans empêcher le mal.

En effet, grâce au pouvoir créé chez ces peuples par le libre usage du testament, les pères de famille répriment le vice originel dans leurs enfants ; ils les dressent à l’obéissance, au travail et à la vertu ; ils leur inculquent le patriotisme et les autres qualités spéciales à la race ; et, en résumé, ils les mettent à même de transmettre, à leur tour, aux descendants la prospérité des ancêtres. Les pères de famille adonnés aux travaux usuels sont ceux qui trouvent dans le testament l’autorité la plus utile à la famille et à l’État. Ils placent au premier rang de leurs devoirs l’institution d’un héritier (§ 20) qui est immédiatement associé à leur vie domestique et à leurs travaux, et qui un jour aura charge de conserver religieusement la Coutume de l’atelier. Ils consacrent les produits de cet atelier à établir au dehors les enfants capables de fonder de nouvelles maisons : partout ils rendent la prospérité durable en habituant de bonne heure la jeunesse à respecter le Décalogue et à observer les six pratiques essentielles (§§ 20 à 25). Ces traditions disparaîtraient bientôt sous le régime du droit à l’héritage : car les enfants qui se soumettent à de pénibles efforts quand leur bien-être dépend du travail et de la vertu, tombent dans l’oisiveté et dans le vice dès qu’ils peuvent jouir, malgré l’indignité de leur vie, de la richesse créée par les aïeux.

Tel est le cas de la France moderne, où l’effort vient surtout de la jeunesse pauvre, où la jeunesse riche ne s’emploie guère qu’à la décadence du pays. Sous ce rapport, le droit de tous à l’héritage est maintenant plus désastreux que ne l’était le droit d’aînesse. Sous l’ancien régime, en effet, la corruption émanant de la richesse pesait seulement sur l’aîné des fils, et elle était combattue par l’idée de devoirs sociaux à remplir. Sous le régime actuel, cette corruption attaque sans aucun correctif tous les enfants de chaque famille riche ; et elle est d’autant plus redoutable que l’idée de richesse ne se lie plus qu’à l’idée de jouissance, et reste étrangère à toute notion de devoir (C).

D’un autre côté, l’interdiction du droit de léguer après la mort ne peut guère empêcher le mal tant que subsiste le droit d’user librement pendant la vie. Le père qui, en présence de la mort, ce suprême redresseur des natures perverses, n’est pas ramené au sentiment de la justice, aura bien autrement scandalisé le monde dans le cours de sa vie, et le testament n’aura pas été le plus grand de ses méfaits. Le gouvernement de la Terreur, qui, à l’exemple de Louis XIV, voulait attribuer à l’État la tutelle des individus jusque dans les moindres détails de la vie privée, aurait dû, pour atteindre son but, faire porter ses restrictions, non pas seulement sur l’usage du testament, mais bien sur la jouissance de la propriété. Depuis le 7 mars 1793, la France est malheureusement engagée sur cette pente dangereuse ; en attribuant aux enfants le droit à l’héritage, elle a déjà inculqué le communisme à beaucoup d’esprits[34] ; mais elle le ferait passer dans les mœurs, si elle étendait ce droit jusqu’à la jouissance de la propriété pendant la vie du père.

En ce qui concerne les captations faites au nom de la religion, les peuples libres et prospères se placent à un point de vue différent de celui qui règne généralement en France. Leur opinion est de tous points conforme à celle que nos nobles, nos bourgeois et nos paysans conservèrent jusqu’au XVIIe siècle. Selon cette opinion, un père a rempli son devoir envers ses enfants, lorsqu’il les a « endoctrinés et nourris honnestement » (L) ; lorsqu’il s’est formé un digne successeur pour le foyer et l’atelier des ancêtres ; enfin lorsqu’il a dressé tous ses enfants à gagner le pain quotidien par le travail. Les familles les plus considérées sont celles qui, après avoir ainsi pourvu, pour chaque génération, au bonheur privé de leurs membres, consacrent leur superflu à des œuvres de bien public. Parmi ces œuvres se placent au premier rang les institutions relatives au culte ; puis viennent celles qui se rattachent à l’enseignement de l’enfance et de la jeunesse, à la culture des arts libéraux, au perfectionnement des arts usuels, enfin à l’assistance de ceux qui ne trouvent point dans la famille une protection suffisante. Ces institutions sont bienfaisantes dans toutes les branches de l’activité sociale ; mais elles se lient particulièrement aux libertés du gouvernement local (§ 68) et de la vie privée (§ 67).

Chez les peuples où la liberté civile et politique est solidement établie, ces grands services sociaux sont confiés à des corporations perpétuelles, subventionnées par des dons et legs ; et ces corporations sont administrées à titre gratuit par des fidéi-commissaires qui sont, à vrai dire, les agents de la liberté. Les peuples les moins libres sont ceux chez lesquels ces mêmes services sont soutenus par l’impôt et administrés par des fonctionnaires salariés. L’étude de ce contraste rehausse singulièrement les régimes sociaux fondés sur les corporations libres de bien public ; elle met en haute estime les familles qui se dévouent à les fonder et à les diriger.

Jamais les pères, dans les familles vouées au travail, n’exagèrent leurs dons et legs au point d’aliéner leurs foyers et leurs ateliers, ou d’en compromettre la prospérité ; et je ne pense pas que, sous le régime de la liberté testamentaire, cet abus ait été observé en France ou ailleurs. Partout, au surplus, l’État soumet à son contrôle les dons et legs destinés aux corporations perpétuelles : il refuse son autorisation quand le legs viole une coutume respectable ; et il réprime l’abus lorsque la corporation ne répond plus à l’esprit de son institution.

Mes concitoyens cesseront un jour, je l’espère, d’ériger en dogme le partage forcé, et ils reviendront enfin aux enseignements de l’expérience et de la raison. Ils constateront alors, non sans mortification, que ce régime a précisément compromis les intérêts qu’ils prétendaient le plus garantir. Ce genre de désappointement est spécialement réservé à ceux qui, pour conjurer les manœuvres des corporations, refusent la liberté au père de famille. Le testament, dans les pays où il est contrôlé par l’État, n’attribue guère à ces corporations la propriété des ateliers de travail : en France, au contraire, le partage forcé leur assure, dans cette sorte de biens, d’importants héritages. Celles de ces corporations qui se recrutent de jeunes filles et de jeunes gens appartenant à des familles riches, font valoir, sous le nom de ceux-ci devenus héritiers, des droits qui ne peuvent être ni contestés par les cohéritiers, ni contrôlés, comme l’eussent été de simples legs, par l’État ou les tribunaux ; et on aperçoit aisément les conséquences possibles d’un tel régime. Si, un jour, ces corporations perdaient le dévouement qui les anime ; si elles abusaient de leur influence sur une jeunesse inexpérimentée, devenue, par son éducation même, étrangère aux affections du foyer et aux intérêts de l’atelier, elles exerceraient à coup sûr les captations qu’on se flatte en vain d’éviter. Seulement ces captations seraient exercées, sans contrôle possible, sur des jeunes gens, au lieu de l’être, sous le contrôle des magistrats, sur les chefs de famille. Or les auteurs de l’objection croient que les corporations ne reculent devant aucun moyen pour accaparer les riches successions. Ils se montrent donc fort inconséquents en accordant leur préférence au régime qui se prête le mieux à ce genre d’abus. Comment n’ont-ils pas compris que les sociétés libres déjouent précisément, par la liberté testamentaire, les manœuvres qu’ils redoutent ?

Dans les familles riches adonnées au vice et à l’oisiveté, on a vu parfois le testament donner une scandaleuse destination à la fortune créée par les ancêtres ; mais c’est un des désordres que ne saurait conjurer la meilleure constitution sociale ; et il faut reconnaître d’ailleurs que la désorganisation de telles familles n’est pas un mal sans compensation. Au contraire, ce scandale n’est jamais donné par les chefs de famille voués au travail ; car la préoccupation de toute leur vie est de lier la possession du foyer et de l’atelier à l’avenir de leurs descendants.

Les mêmes sujets de mortification sont réservés à ceux qui, en repoussant la liberté testamentaire, prétendent favoriser la petite propriété aux dépens de la grande, ou qui se flattent de propager parmi les citoyens les sentiments d’égalité. Le régime de partage forcé entraîne, en France, les conséquences diamétralement opposées. Il désorganise assurément les familles de tout rang et de toute condition (K) ; mais cette influence est beaucoup plus funeste pour la petite que pour la grande propriété[35]. Il détruit sans cesse, chez les très-petits propriétaires, les premiers fruits du travail et de l’épargne, notamment la possession du foyer domestique (§ 24). Il dépouille leurs héritiers, et surtout leurs orphelins mineurs[36], au profit des gens d’affaires. Le partage forcé n’a pas non plus pour résultat de propager les bonnes habitudes qui se rattachent à l’idée d’égalité. La France, où ce régime règne sous sa forme la plus absolue, est la nation qui, dans ses mœurs, recherche le plus les inégalités sociales et les privilèges. Sans doute l’égalité s’y manifeste constamment par des mots (§ 59) ; mais elle ne se trouve jamais dans les actes, lorsqu’elle n’est point imposée par la contrainte de la loi[37].

§ 46

7me OBJECTION : LES MŒURS DE LA FRANCE REPOUSSENT LA LIBERTÉ TESTAMENTAIRE.

Pour justifier cette septième objection, nos légistes allèguent que de tout temps la nation a été portée à imposer au père de famille le partage égal de son héritage plutôt qu’à lui laisser le droit d’en disposer par testament. Ils opposent en outre à toute demande de réforme un argument qu’ils croient sans réplique. Sous le régime du Code civil, disent-ils, les pères de famille peuvent disposer au moins du quart de leurs biens. Or il en est fort peu qui usent de cette faculté. Il serait donc peu judicieux de l’étendre jusqu’à la liberté complète du testament.

Cette objection et le raisonnement qui l’appuie sont démentis par notre histoire. Avant la révolution, les coutumes de transmission intégrale remplissaient, en France, un rôle plus important que les coutumes de partage égal. Malgré le dur régime de contrainte établi par le gouvernement de la Terreur, elles sont loin d’être abandonnées. Elles sont encore pratiquées avec un inébranlable attachement, par des millions d’individus, dans des provinces entières. Ce n’est donc point le mouvement spontané des mœurs, c’est la pression de la loi qui substitue peu à peu à ces coutumes les habitudes du partage égal. Ayant exposé ailleurs[38] les faits qui justifient ces assertions, je me borne ici à un précis sommaire sur l’histoire et l’état présent des deux systèmes de succession.

Avant la révolution, la transmission intégrale des biens ruraux était dominante dans la région occidentale, savoir : au midi, dans les Pyrénées, le bassin de la Garonne et les montagnes qui confinent à la rive droite de ce fleuve ; au nord, en Normandie et dans les pays d’élevage contigus à la Manche et à l’Atlantique ; au centre, dans la majeure partie des montagnes et des collines. À l’orient, ce même système était fort répandu sur le littoral de la Méditerranée, dans les Cévennes, l’Auvergne, les Alpes de la Provence et du Dauphiné, le Forez, le Morvan, le Jura et les Vosges. Enfin, dans la France entière, il avait été étendu par le régime des fiefs à une foule de localités, même aux plaines à céréales où dominait le second système de transmission. Les ateliers ruraux où se pratiquait la transmission intégrale appartenaient au type qu’on peut nommer le domaine aggloméré à foyer central[39]. Cette excellente organisation agricole avait, en général, pour origine trois causes principales : les coutumes de la famille-souche (§ 6) ; les avantages inhérents à la contiguïté des habitations et des cultures ; les obstacles opposés au morcellement par les enclos d’arbres et de haies vives qui font le charme et la richesse de ces domaines. Enfin la conservation de ces unités agricoles était assurée par la liberté testamentaire, avec l’aide d’une coutume ab intestat créée, à la longue, par l’usage réitéré du testament. Cette organisation rurale stimulait la fécondité de la race, et fortifiait singulièrement l’État. Les cadets de Gascogne, comme ceux de Normandie, soutenus par des familles fécondes qui se dévouaient au succès de leurs rejetons, étaient l’inépuisable pépinière des professions libérales, du clergé, de l’armée et des colonies.

Le second système de transmission, le partage égal, était dominant dans les plaines à céréales, et surtout dans celles de la Lorraine et de la Champagne. Il existait également dans une multitude d’enclaves disséminées au milieu des régions où régnait le premier système, notamment dans les villes et leurs banlieues, dans les vignobles, dans les nombreuses cultures arborescentes ou maraîchères opérées à bras. Les ateliers ruraux du partage égal avaient pour type le domaine des villages à banlieue morcelée[40].

Parmi les causes originelles de ce système, il faut citer au premier rang : près des frontières de l’est, la nécessité de grouper les habitations pour les protéger contre l’attaque des bandes de partisans ; dans le midi et dans le bassin du Rhône, la tendance des populations à prendre les mœurs urbaines des Grecs et des Romains ; partout, la facilité de morceler à l’infini des terres qui peuvent être travaillées à bras ou exploitées sans clôtures. Cette déplorable organisation de l’agriculture engendre naturellement le régime de la famille instable (§ 6) ; et celle-ci, lorsqu’elle est une fois instituée, fait passer dans les mœurs les coutumes du partage égal et abroge peu à peu la pratique des testaments. Les domaines morcelés ne concilient point les intérêts de la famille et de l’État : quand la famille conserve la fécondité, les populations tombent rapidement dans l’indigence[41] ; quand elle fonde son bien-être sur la stérilité, l’État perd ses moyens de défense et sa force d’expansion.

La loi du partage forcé, imposée à la France par le gouvernement de la Terreur, était en harmonie avec les mœurs de la région à familles instables et à domaines morcelés ; mais elle blessait profondément les sentiments et les intérêts de la région où les domaines agglomérés se transmettaient, depuis un temps immémorial, dans les familles-souches. En effet, tous les membres de ces familles étaient pénétrés des mœurs et des opinions créées par des traditions séculaires : ils croyaient que l’honneur et l’intérêt de chacun exigeaient que l’héritier de la famille continuât à remplir les devoirs imposés, non-seulement par la Coutume de l’atelier (§ 19), mais encore par les traditions du foyer. Parmi ces derniers devoirs figuraient surtout : la conservation des tombeaux de la famille et des souvenirs honorant la mémoire des ancêtres ; la célébration des anniversaires par lesquels la religion établit la solidarité des générations successives ; les soins affectueux dus aux vieux parents ; le bien-être du foyer accordé à tous les membres de la famille qui, à raison de leurs défaillances physiques, intellectuelles ou morales, n’ont pu se créer une situation indépendante ; l’assistance des vieux serviteurs et des familles voisines frappées par quelque calamité accidentelle ; enfin l’accomplissement des obligations que chaque famille honorable doit remplir envers le gouvernement local, la province et l’État. Or l’héritier ne peut subvenir à tous ces devoirs et tenir le domaine exempt d’hypothèque, si les frais d’établissement de ses frères et sœurs dépassent certaines limites. Selon l’expérience de tous les districts ruraux à familles-souches, il ne saurait payer sous forme de dots, dans le cours d’une génération moyenne de vingt-cinq années, une somme excédant la moitié de la valeur vénale du domaine[42]. Ces faits étaient généralement reconnus, en France, dans les régions à familles-souches. La Coutume qui assurait la transmission intégrale de chaque héritage et qui était périodiquement affermie par le testament, enjoignait seulement à l’héritier de doter ses frères et sœurs, au moyen de sommes prélevées sur l’épargne annuelle, équivalentes à la moitié de la valeur du domaine, et payables, autant que possible, à l’époque de l’établissement. On comprend donc que cette organisation sociale ait été radicalement détruite dans son principe par la loi de la Terreur, qui enjoignait à l’héritier, au moment même où la succession était ouverte, d’attribuer à chacun de ses frères et sœurs une part égale à la sienne.

Cependant la désorganisation des domaines agglomérés n’a pas été immédiate, après la promulgation de la loi de 1793, dans les familles-souches frappées par la mort de leur chef. Les mœurs ont d’abord résisté à cette nouveauté ; et dix ans plus tard le régime absolu du partage forcé a été adouci par le Code civil. Depuis lors, les chefs de famille ont repris une pratique qui est Le contraire de celles qu’indiquent les auteurs de l’objection : ils ont invariablement leurs biens, en vue de favoriser autant que possible la transmission intégrale du foyer et de l’atelier. L’ancien régime a pu se conserver, grâce à ce dernier vestige de liberté testamentaire, quand les cohéritiers, et surtout les officiers publics chargés d’intervenir dans la liquidation des héritages, ont puisé leurs inspirations dans l’esprit de la Coutume plutôt que dans le texte du Code civil[43]. On compte par centaines de mille les familles-souches qui se sont maintenues, jusqu’à ce jour, sous ces influences, dans le midi de la France. L’esprit de famille s’y conserve encore si bien dans certaines campagnes éloignées des grandes voies de communication, qu’on voit parfois les enfants issus d’un même sang instituer eux-mêmes l’héritier, avec attribution du quart des biens par préciput, quand leur père, enlevé par une mort prématurée, n’a point fait cette institution au moyen du testament[44]. Malheureusement les admirables mœurs de ces campagnes ne trouvent aucun point d’appui dans les idées émanant des villes : celles-ci usent de leur prépondérance, injustement développée par nos institutions, pour imprimer aux esprits une impulsion opposée. Chaque jour ces mœurs sont directement attaquées par l’action irrésistible que le Code civil exerce à la longue et sur les intérêts et sur les sentiments.

Sous l’influence des intérêts immédiats, les premières attaques dirigées contre les coutumes de transmission intégrale viennent des officiers publics préposés au partage des successions. Ceux-ci se créent des prébendes lucratives en propageant autour d’eux l’esprit du Code ; ils encouragent les passions cupides et amènent les cohéritiers à se partager, soit le prix de la vente, soit même les lambeaux du domaine[45]. Quand une fois la Coutume a été violée, le mal s’étend de proche en proche, par l’initiative de ceux qui sont le moins dignes de diriger les familles, mais qui peuvent invoquer l’appui de la loi et de ses agents. Alors commence une ère de procès ruineux entre les cohéritiers dociles à la volonté paternelle et ceux qui ne s’inspirent que de leur égoïsme. Ces luttes ont pour résultat inévitable le découragement des gens de bien, puis l’abandon successif des plus salutaires pratiques du foyer et de l’atelier. Quant aux pères, en qui Dieu a déposé surtout les sentiments conservateurs de la famille, ils résistent longtemps, pendant cette époque de désorganisation, à l’action du Code civil, des officiers publics et des enfants rebelles : à cet effet, ils ont recours aux manœuvres occultes que comportent les dernières libertés laissées jusqu’à ce jour à la vie privée ; mais ils se découragent à leur tour en constatant que ces manœuvres n’engendrent que des procès, et soulèvent l’opinion contre la dernière volonté des mourants. Enfin, quand de telles mœurs sont définitivement établies, les hommes redoutent les charges de famille, qui sont désormais sans compensation morale : ils n’estiment plus que l’indépendance dans le célibat ou la stérilité dans le mariage. Les pères de famille eux-mêmes se laissent envahir par cette contagion : ils perdent de vue les rapports qui devraient unir la génération présente aux ancêtres et aux descendants : ils ne comprennent plus les devoirs que la famille doit remplir, et ils ne se préoccupent plus que de ses intérêts les plus prochains.

Le partage forcé détruit, avec la famille-souche, les sentiments qu’engendre la vraie notion de propriété et que conservent les peuples prospères et libres, par l’usage de la liberté testamentaire. C’est par là que la révolution a porté une fatale atteinte à notre nationalité.

Selon l’ancienne notion religieusement gardée par ces peuples modèles, la possession du foyer et de l’atelier se lie à l’accomplissement de certains devoirs sociaux que le testament doit rappeler à la mémoire de chaque génération. Là se trouve une haute mission civile et politique qui doit être remplie par le père de famille, parce que lui seul a la connaissance complète de ces devoirs. Chez ces peuples, le législateur seconde parfois le père dans l’accomplissement de cette tâche ; mais il n’empiète jamais sur son autorité, et, lors même qu’il intervient dans le régime des successions par une disposition formelle, celle-ci doit conserver le caractère d’une loi ab intestat. Les légistes éminents de l’Angleterre et de l’Allemagne m’ont toujours assuré que tel était l’esprit des anciennes coutumes de l’Occident ; sous ce rapport, ils paraissent croire que la promulgation du Code civil a déterminé, en France, un abaissement dans la science, comme dans la notion usuelle du droit de propriété. À l’appui de leur opinion, ils font remarquer qu’on oublie de plus en plus, en France, le respect dû au testament et l’accomplissement des devoirs liés à la transmission de la propriété[46].

Selon la notion que le Code propage de plus en plus, le foyer et l’atelier ne sont plus, comme tout autre capital de même valeur, qu’un moyen de jouissance personnelle. Cette funeste conception se déduit d’une idée subversive, savoir, que les enfants issus d’un même mariage peuvent revendiquer une égalité absolue et un droit de naissance supérieurs aux droits de la famille et indépendants de tout service rendu au foyer et à l’atelier. En effet, le testament devient complètement inutile, et l’institution d’un héritier n’est plus qu’une inégalité injustifiable, si le foyer et l’atelier se transmettent d’une génération à l’autre sans respect pour les traditions des aïeux, sans aucun souci des six pratiques essentielles (§ 19), sans égard pour les personnes que les parents avaient associées à leur vie domestique ou à leurs travaux ; si, en un mot, le problème des successions se réduit au partage d’une somme d’argent. L’héritage n’est plus un grand acte social accompli sous l’inspiration des plus nobles sentiments du père de famille et du citoyen ; c’est une simple liquidation qui n’exige point d’autre science et d’autre sollicitude que celle de l’expert et du commissaire-priseur.

Mais, en même temps que se propage cette triste notion de la propriété, on voit naître les prétentions de ces logiciens qui se plaisent à pousser un principe jusqu’à ses extrêmes conséquences. S’il est opportun, disent-ils, de dispenser les héritiers, malgré la volonté du père, des devoirs que celui-ci remplissait envers la famille, l’atelier, la province et l’État, si tout se réduit à donner des doses égales de jouissance personnelle aux héritiers, on ne voit pas pourquoi cet avantage serait acquis aux seuls enfants du défunt. L’aptitude à jouir, sans aucune obligation sociale, de la richesse créée par les aïeux est essentiellement universelle : l’héritage, lorsqu’il confère le droit de jouissance sans imposer les devoirs correspondants, ne saurait donc être renfermé logiquement dans le cercle de la famille, ni même de la parenté. C’est ainsi que le communisme, qui n’a aucune occasion de naître sous le régime du testament[47] en présence des obligations du foyer et de l’atelier, surgit de toutes parts sous le régime du partage forcé.

Tant que cette doctrine conservera son empire sur les esprits, la pratique actuelle ne saurait guère se réformer. La majorité des mourants laissera, comme aujourd’hui, les officiers publics exécuter les indications du législateur. La minorité la plus intelligente évitera même de réagir par le testament contre les plus mauvaises pratiques, afin de ne pas léguer aux héritiers des procès ruineux (D). Mais cette abstention n’est pas, comme on l’objecte, librement introduite par les mœurs : sur la majeure partie du territoire, elle est imposée par un dur régime de contrainte, et par l’intervention intéressée des officiers publics.

Il en serait autrement si la liberté testamentaire était rétablie. Assurés désormais que leur dernière volonté aurait force de loi, les pères reprendraient peu à peu l’habitude de pourvoir, par le testament, au bonheur de leurs enfants. On verrait renaître les admirables coutumes qui créèrent autrefois la grandeur de notre nation (§ 70), et qui font passer maintenant la supériorité à nos rivaux. La France retrouverait dans de florissantes colonies l’expansion de la race ; tandis que sur le territoire de la métropole elle assurerait la transmission simultanée de la richesse, du talent et de la vertu. Ceux mêmes qui, à la faveur de professions exceptionnelles, continueraient à faire des partages égaux selon les prescriptions actuelles de la loi ab intestat, reprendraient l’usage du testament. Mettant à profit l’expérience de leur vie et la connaissance qu’ils ont du caractère de leurs enfants, ils prescriraient, pour réaliser le programme du législateur, des combinaisons préférables à la liquidation qui est opérée maintenant par les officiers publics. Dans tous les cas, d’ailleurs, le régime du testament aurait l’avantage de soustraire les héritiers aux procès qui les ruinent sous le régime du partage forcé.

En résumé, il n’est pas vrai que la liberté testamentaire soit repoussée par les mœurs. Elle serait d’abord peu utile, sans jamais être nuisible, aux régions qui ont adopté les domaines morcelés et la famille instable. Mais partout, à l’aide des coutumes locales ab intestat, elle produirait à la longue de fécondes réformes. Dès à présent, la liberté testamentaire serait reçue avec une profonde gratitude par les provinces méridionales, qui ont conservé jusqu’à ce jour la vraie notion de la propriété[48]. Les pères de famille retrouveraient avec une satisfaction inexprimable le pouvoir de conserver la tradition des aïeux, sans enfreindre la loi par des manœuvres secrètes, et sans jeter la discorde parmi leurs descendants.

§ 47

RÉPONSE AUX OBJECTIONS CONCERNANT LA RÉPRESSION DES FAITS DE SÉDUCTION.

Les lois qui, en France, assurent l’impunité de l’homme en matière de séduction, sont un sujet d’étonnement pour les Anglo-Saxons des deux hémisphères. Les Américains du Nord, en particulier, condamnent sévèrement ce genre d’aberration ; et je les ai souvent entendus déclarer que, sous ce rapport, les Français ont perdu le sens moral. Cependant cette troisième réforme semble blesser l’opinion moins vivement que les deux précédentes. Depuis l’époque où l’impunité fut assurée aux séducteurs par le Code du 25 septembre 1791, les idées et les mœurs de nos législateurs se sont épurées ; et je connais, dans les conseils actuels du gouvernement, des orateurs éloquents qui seraient fiers d’attacher leur nom à cette partie de la réforme sociale.

Pour cette réforme, comme pour les deux précédentes, la France ne reviendra au vrai qu’en s’inspirant de sa propre tradition et de la pratique actuelle de ses émules. Me référant à cette double autorité, je vais réfuter les deux objections principales qu’on oppose habituellement, chez nous, au changement de la législation révolutionnaire. Je vais montrer surtout que la responsabilité imposée aux séducteurs par les peuples prospères, sous les deux régimes sociaux (§ 8), ne viole aucune notion saine d’égalité ou de justice.

§ 48

8me OBJECTION : LA SÉDUCTION N’EST POINT UN DÉLIT ; C’EST L’ACCORD DE DEUX VOLONTÉS ÉGALEMENT LIBRES[49].

La raison et l’expérience s’accordent pour réfuter la huitième objection. Elles condamnent absolument le principe de l’égalité, en ce qui concerne les rapports de l’homme et de la femme, dans la famille aussi bien que dans l’État. Les aptitudes physiques, intellectuelles et morales n’indiquent guère que des contrastes entre les deux sexes ; et, dans toute bonne organisation sociale, ces contrastes correspondent à la différence des droits et des devoirs. Partout le bonheur individuel et l’ordre public augmentent à mesure qu’on respecte mieux la diversité des rôles assignés aux deux sexes par les lois de la nature et la coutume des peuples prospères. Partout, au contraire, ils s’amoindrissent dès qu’on se place au point de vue exclusif de l’égalité. Dans le temps de trouble où nous vivons, cette préoccupation provient souvent d’un sentiment généreux. On veut soustraire la femme à une oppression que l’on croit inséparable de l’état légal d’inégalité. Mais cette sollicitude peu judicieuse va toujours à l’encontre du but que se proposent les novateurs. Le résultat le plus clair de ces prétendues réformes est de conférer à la femme des droits inutiles ou nuisibles, et de lui enlever ses avantages les plus précieux. C’est ainsi, par exemple, qu’en mêlant la femme, comme on le propose aujourd’hui, au gouvernement de la commune, de la province et de l’État, on désorganiserait le ministère du foyer domestique, c’est-à-dire le véritable objet de l’activité de la mère de famille, et la vraie source de son influence[50]. C’est surtout en ce qui touche le régime du travail que ces innovations ont été funestes. En excitant la femme à devenir la rivale de l’homme et à lui disputer le salaire, on a détruit la plus essentielle des six pratiques (§ 25), au grand détriment des populations. Les femmes ont été soumises à de vraies tortures physiques et morales[51] ; les enfants ont été abandonnés ; et les hommes, après le travail journalier, n’ont trouvé ni repos ni bien-être dans un foyer froid et désert.

Chez les peuples prospères et libres, il y a entre les deux sexes un judicieux partage des attributions qui s’exercent au dehors et au dedans du foyer. En principe, l’homme commande partout : en fait, la femme, par sa grâce incomparable, domine dans tous les intérêts sociaux où ses goûts et son dévouement la portent à intervenir. Mais, comme le constate la Bible, cette grâce et cette autorité appartiennent seulement à la femme pudique[52] : la constitution qui garantit à l’homme son autorité doit donc imposer en même temps le respect de la femme ; et c’est en cela que l’inégalité des sexes s’accorde avec la justice. La suprématie accordée à l’homme dans l’ordre civil a pour compensation la responsabilité en matière de séduction[53]. Selon l’esprit de toutes les constitutions qui assurent aux peuples la prospérité, la femme est trop faible et trop confiante pour défendre le bien de la famille contre les empiétements et les agressions du dehors : à ce même point de vue, elle ne saurait sans une certaine protection défendre son honneur contre les artifices du libertinage ou les entraînements de la passion. Et puisque l’ascendant des femmes dérive surtout de la chasteté, il est équitable de garantir contre le rapt ou la ruse ce qui est pour elles le plus grand des biens.

Chez ces peuples, l’honneur des filles est donc placé, au même titre que la faiblesse de l’enfance, sous la tutelle des lois et sous la protection des honnêtes gens. Dans l’opinion de tous, celui qui y porte atteinte commet une action, non pas seulement coupable, mais déshonorante. Les réclamations des filles séduites sont toujours accueillies avec sollicitude ; et lorsqu’elles sont reconnues légitimes, les coupables sont frappés avec une inexorable sévérité. Chez les Américains du Nord en particulier, l’opinion des magistrats et les mœurs des citoyens tranchent honorablement avec celles qui règnent chez les peuples latins : on ne saurait trop admirer, par exemple, la protection accordée par les mœurs aux femmes éloignées accidentellement du foyer domestique, ou privées par quelque événement imprévu de la protection de leur famille. En France, la femme qui voyage seule est souvent exposée à l’insulte : chez les Anglo-Saxons, elle peut toujours compter sur la protection du public, et même sur le respect de l’homme le plus grossier.

§ 49

9me OBJECTION : LA RESPONSABILITÉ, EN MATIÈRE DE SÉDUCTION, EXPOSERAIT LES RICHES À L’OPPRESSION ET À L’INJUSTICE.

À l’appui de la neuvième objection, on signale surtout les abus que pourrait amener la réforme. Au point de vue des opposants, le droit de poursuite accordé aux filles contre leurs séducteurs exposerait à des réclamations injustes beaucoup d’hommes honorables, et spécialement ceux qui appartiennent aux classes les plus riches et les plus influentes. Il est donc sage de conjurer autant que possible des contestations qui peuvent rarement, faute de preuves, assurer une réparation aux prétendues victimes, et qui sont toujours, pour les accusés, de pénibles épreuves.

Les légistes de l’Amérique du Nord ont adopté, à ce sujet, la doctrine opposée ; car ils partent de ce principe que l’organisation de la famille, et par suite l’ordre général de la société, ont pour base l’observation scrupuleuse du 6e et du 9e commandement. J’ai profité de toutes les occasions qui se sont offertes de m’éclairer auprès d’eux sur la valeur de cette objection. Les réponses que j’en ai reçues se résumaient habituellement dans les termes suivants.

L’objection s’applique évidemment à tous les actes qui sont réprimés aujourd’hui au nom de l’intérêt public. Sans doute les lois pénales entraînent parfois la persécution des innocents ; mais elles sont nécessaires pour établir la distinction du bien et du mal et pour exercer sur les mœurs une action préventive. Or, sous ce double rapport, l’intervention de la loi est plus opportune pour la séduction[54] que pour beaucoup d’autres délits. Si donc on s’arrêtait à l’objection dans ce cas particulier, on serait logiquement conduit à l’adopter dans beaucoup de cas où la violation du Décalogue exerce une influence moins nuisible sur l’ordre social.

Cette considération s’applique à certaines atteintes au bien d’autrui qui, tout en violant comme la séduction un des dix commandements, ont un caractère moins contagieux. À ce point de vue, il est peu logique de réprimer la violation des moindres contrats quand on croit devoir laisser la séduction impunie. Il est également peu judicieux de punir une multitude d’actes qui, par leur nature même, sont peu contagieux. Ainsi, par exemple, les banqueroutes, qui provoquent en France une action répressive de l’autorité, sont ailleurs à peu près tolérées par la coutume : cependant on ne voit pas qu’une société où règne cette tolérance tombe tout entière dans le désordre ; une classe supérieure s’en préserve soigneusement, et elle se tient prête à seconder l’action des gouvernants qui comprendraient la nécessité d’une réforme.

En France, il en est tout autrement pour la séduction. Ce désordre a envahi toutes les classes de la société : il a donc pris les caractères les plus dangereux, et la réforme est devenue difficile. Beaucoup d’hommes riches et influents sont la principale cause du mal. Ils séduisent les jeunes filles placées dans leur dépendance[55], et ils font rechercher les autres par de méprisables auxiliaires[56]. Ils subventionnent des légions de courtisanes, recrutées parmi ces victimes de la séduction[57]. Devenus le jouet de ces femmes qui se vengent du tort qu’elles ont subi, ils se ruinent pour elles ; et ils emploient, selon le caprice de celles-ci, l’influence dont ils disposent dans la cité et dans l’État (§ 31, n. 9). Les femmes honnêtes éprouvent le contre-coup des désordres qui surgissent de toutes parts : elles admirent et envient le luxe qui s’étale sous leurs yeux ; elles s’appliquent à effacer, dans le costume et les manières, les différences qui distinguaient autrefois le vice de l’honnêteté[58]. Au milieu de nos habitudes frivoles, le bon sens public semble avoir conscience des dangers que cet état de choses entraîne. Les chansons et les caricatures populaires, comme les écrits sérieux, prennent maintenant à partie les désordres et les dérèglements de la femme[59], comme elles signalaient après la révolution de 1830, chez les hommes, l’invasion des mœurs cyniques et des sentiments grossiers.

Dans de telles circonstances, l’intervention de la loi n’aurait guère que des avantages. Les faits de séduction qui sont l’origine de ces maux deviendraient plus rares. Les riches qui vivent ouvertement dans le désordre seraient particulièrement exposés aux accusations injustes ; et, par ce motif, ils devraient s’imposer plus de réserve. Ceux qui mènent au fond une vie régulière éviteraient avec plus de soin les lieux publics, si nombreux chez nous, où affluent les sociétés mêlées. L’ordre moral, ramené d’abord dans les apparences, se rétablirait ensuite dans les esprits.

Quant aux moyens de répression[60], on se rallierait à l’un ou à l’autre des deux régimes qui sont en vigueur chez nos émules. Dans le premier cas, la séduction serait un délit passible de peines correctionnelles. Dans le second cas, elle ne serait qu’un dommage qui devrait être réparé, selon l’appréciation des magistrats, par un prélèvement sur la fortune du séducteur. À cet effet, le législateur devrait fixer les bases de cette réparation, abroger l’article 340[61] du Code civil, et rendre par là aux filles séduites le bénéfice de l’article 1382[62].

Je ne me dissimule pas la lenteur probable de cette réforme dans un pays où l’opinion, égarée par une littérature malsaine, glorifie les séducteurs, persécute les filles séduites et tourne en ridicule les maris trompés. Je sais aussi que nos magistrats, usant, dans l’appréciation des faits, du pouvoir discrétionnaire qui leur est nécessairement dévolu en cette matière, jugeraient d’abord tout autrement que les magistrats prussiens, anglais ou américains[63]. Mais ces considérations confirment encore l’opportunité d’une réforme qui n’imposerait pas l’initiative à l’autorité publique, et qui ne serait d’abord que trop tempérée par la jurisprudence. Combattue par des hommes influents, cette réforme ne porterait pas immédiatement tous ses fruits ; toutefois elle s’accomplirait peu à peu, à mesure que l’action lente de la loi rétablirait le sens moral dans la nation.

La séduction des jeunes filles pauvres a toujours été un grave symptôme de la décadence des peuples corrompus par la richesse. Les politiques qui, de nos jours, agitent l’État pour conférer aux pauvres des droits peu utiles, se montrent donc fort inconséquents en ne réclamant pas la responsabilité des riches en matière de séduction. Cette indifférence pour le bien, rapprochée de la passion que l’on montre pour de prétendues réformes, est, au fond, une des plus déplorables traditions de la monarchie absolue et de la révolution (§ 17).

J’ai vu souvent, dans le cours de mes voyages, les tortures morales qu’inflige aux mères pauvres la situation de leurs filles, attirées hors du foyer par la nécessité du travail ; j’ai eu la confidence des haines que soulève la séduction exercée par les riches, et depuis lors je me suis promis de réclamer sans relâche la répression de ce honteux désordre. Je serais amplement récompensé de mes travaux si je pouvais appeler l’attention de mes concitoyens sur l’urgence de cette réforme.

    examen, c’est la vérité. La nature n’existe ni pour la religion, ni pour la morale, ni pour les hommes ; elle existe pour elle-même. Que faire, sinon la prendre telle qu’elle est ? L’étude empirique de la nature n’a pas d’autre but que la recherche de la vérité, que celle-ci soit consolante ou désolante, selon les idées humaines, qu’elle soit esthétique ou non, logique ou non, qu’elle soit conforme ou contraire à la raison, nécessaire ou miraculeuse. » (Ibidem, fin.)

    L’évêque du diocèse de Mayence, qui fut séparé en 1815 de l’empire français, compare, dans les termes suivants, la situation faite au citoyen en Allemagne et en France. « La vie politique et civile a disparu du peuple allemand à mesure que l’absolutisme monarchique a tout absorbé et préparé les voies à l’absolutisme libéral. C’est la France qui a donné l’exemple. Nous voulons un gouvernement qui nous assure la liberté allemande, et non la liberté française ; qui nous donne le fond même de la liberté, et non des formes vides. Selon le droit germanique, il est loisible à tout homme libre de faire tout ce que lui permet sa conviction intérieure, dès qu’il n’est pas restreint par les droits légitimes d’autrui ou par les droits historiques du gouvernement. D’après le droit moderne des Français, le citoyen n’a aucune liberté vis-à-vis du pouvoir. Dans le sens de la liberté germanique, l’homme est tout ; dans le sens de la liberté française, l’État est tout, et l’homme n’est rien. La liberté française est synonyme d’uniformité. » (Mgr de Ketteler, L’Allemagne après la guerre de 1866, traduction française ; Paris, 1867, p. 105 et 106.)

  1. On voit reparaître aujourd’hui, dans la littérature de la Grande-Bretagne, quelques symptômes du scepticisme qui avait disparu depuis l’époque de Georges iii ; mais cette évolution est toute nouvelle, et elle n’a point jeté ses racines dans le pays. Elle nous montre d’ailleurs, une fois de plus en action, cette loi de l’histoire (§ 10) qui ramène périodiquement chez les grandes nations des alternances de vice et de vertu.
  2. La Réforme sociale. — Voir particulièrement : ch. 1er, § 15.
  3. J’omets naturellement, dans cet exposé, les considérations qui, dans ces derniers temps, ont été présentées avec une compétence spéciale par des clercs éminents. À cette occasion je signale notamment l’éloquent ouvrage du R. P. Félix, ayant pour titre : Le Progrès par le Christianisme, 1 vol. in-8o ; Paris, 1868.
  4. « C’est par une espèce d’aberration de l’intelligence, et à l’aide d’une sorte de violence morale exercée sur leur propre nature, que les hommes s’éloignent des croyances religieuses ; une pente invincible les y ramène. L’incrédulité est un accident, la foi seule est l’état permanent de l’humanité. » (A. de Tocqueville, de la Démocratie en Amérique, t. Ier, p. 359.)
  5. « C’est perdre son temps que de suivre des leçons sur cette matière (la morale). L’homme était destiné à vivre en société : il fallait que sa moralité fût conforme à ce but. Le sens moral vient à l’homme comme ses jambes et ses bras. » (Mélanges politiques de Jefferson, Conseils à un jeune homme, t. Ier, p. 298.) Quant à la religion, Jefferson admet, avec J.-J. Rousseau, que le jeune homme ne doit s’en occuper que lorsqu’il peut se guider par les lumières de son propre jugement. Or on blesserait moins la raison et l’expérience en déclarant que chacun peut s’élever spontanément à la connaissance des sciences physiques et des métiers manuels ou intellectuels : car le jeune homme, parvenu à l’âge de raison, n’a aucun intérêt à repousser ces dernières connaissances, tandis qu’il est excité par ses passions et son orgueil à se révolter contre les lois de la morale et de la religion.
  6. Une variété de cette doctrine, sous le nom de Nihilisme, paraît se répandre chez les classes lettrées de la Russie ; et il semble qu’elle donnera prochainement de grands embarras à un gouvernement identifié avec une Église où les croyances sont plus fermes qu’éclairées (§ 65).
  7. Ce précis du scepticisme scientifique me paraît être un résumé fidèle des lectures et des entretiens auxquels je me livre depuis longtemps. Je prie à l’avance les honorables auteurs de la doctrine de m’excuser si, contre mon intention, j’ai dénaturé leur pensée. Je me ferais, dans ce cas, un devoir de réparer ma faute dans l’édition suivante : je substituerais à ce précis un texte de même étendue, approuvé par un représentant autorisé de ces principaux auteurs, et notamment de MM. Baumgaertner, Büchner, Burmeister, Cotta, Czolbe, Feuerbach, Giebel, Huschke, Loewenthal, Lotze, Moleschott, Muller, Orges, Rossmaessler, Strauss, C. Vogt, R. Wagner, Zimmermann, etc. Pour éviter à ce sujet toute chance d’injustice, j’avais d’abord entrepris de citer simplement des textes empruntés à ces auteurs ; mais je reconnus bientôt que, malgré l’impartialité de mon choix, des citations partielles ainsi groupées avaient le caractère d’une diatribe. J’arrive ainsi à constater que, pour réfuter des erreurs aussi profondes, un auteur n’a qu’une alternative : analyser sous sa responsabilité les textes qu’il combat, ou les citer intégralement. En adoptant ce dernier parti, je serais évidemment sorti du cadre de cet ouvrage ; et j’ai dû, en conséquence, m’en tenir au premier. J’invite, au surplus, le lecteur à se reporter aux écrits des auteurs ci-dessus cités. Celui qui ne connaît point la langue allemande pourra consulter la traduction française d’un ouvrage où ces auteurs sont fréquemment cités, savoir : Force et Matière, ou Études populaires d’histoire et de philosophie naturelles, par Louis Büchner ; Paris, 1 vol. in-8o, 1865.
  8. « Les meilleures autorités en physiologie sont actuellement assez d’accord que l’âme des animaux ne diffère pas de l’âme humaine en qualité, mais seulement en quantité. » (Ibidem, p. 234.)
  9. Cette affirmation semble tellement évidente à l’auteur qu’il ne prend pas même la peine de la signaler, au début de son livre, à l’attention du lecteur. J’ai vainement cherché une mention de l’ordre moral dans un ouvrage qui traite de la destinée des êtres, de l’âme, de Dieu et de la vie future. Seulement l’auteur, se ravisant à la fin de son œuvre, formule ainsi les dernières lignes de sa conclusion : « Qu’il nous soit permis, en dernier lieu, de faire abstraction de toute question de morale et d’utilité. L’unique point de vue qui nous dirige dans cet
  10. « La philosophie scolastique de nos jours, pleine d’une vanité présomptueuse, s’imagine d’avoir enterré ces idées sous la dénomination de matérialisme. Mais cette philosophie baisse de jour en jour dans l’estime publique, en raison de la marche progressive des sciences empiriques. Or ces sciences démontrent avec évidence… » (Ibidem, préface, p. VI.)
  11. Des doctrines semblables ont été enseignées de tout temps, et en partie même par les plus anciens philosophes grecs ou indous ; mais elles manquaient de base, et ce n’est que par le progrès des sciences naturelles qu’elles ont trouvé cette base. (Ibidem, préface, p. v.)
  12. Le scepticisme scientifique est inspiré par l’orgueil humain, en révolte contre l’autorité divine : cependant, comme le rappelle une note suivante (n. 11), il tend, par son principe même, à ne voir dans l’homme que les qualités de la brute et, par conséquent, à prendre pour idéal les races sauvages et dégradées. Tous les penseurs qui ont vu, dans la soumission à Dieu, l’état naturel de l’homme ont, au contraire, été conduits à concevoir une haute idée de la dignité humaine. Ainsi M. de Bonald a dit : « Que sont toutes les sciences auprès de la science de la société ? et qu’est l’univers lui-même si on le compare à l’homme ? » (Théorie du pouvoir, Paris, 1796, t. 1er, p. vi.)
  13. En 1832, selon M. de Tocqueville, les Américains des États-Unis considéraient la conservation des libertés civiles et politiques comme subordonnée à celle des croyances religieuses. Cette conviction s’est affaiblie dans les agglomérations urbaines, corrompues par la richesse ; mais elle domine encore dans le reste du pays. « Toutes les républiques américaines sont solidaires, disaient-ils ; si les républiques de l’Ouest tombaient dans l’anarchie ou subissaient le joug du despotisme, les institutions républicaines, qui fleurissent sur les bords de l’océan Atlantique, seraient en grand péril ; nous avons donc intérêt à ce que les nouveaux États soient religieux, afin qu’ils nous permettent de rester libres. C’est le despotisme, ajoute M. de Tocqueville, qui peut se passer de la foi, mais non la liberté. La religion est beaucoup plus nécessaire dans la république qu’ils préconisent que dans la monarchie qu’ils attaquent, et dans les républiques démocratiques que dans toutes les autres. Comment la société pourrait-elle manquer de périr si, tandis que le lien politique se relâche, le lien moral ne se resserrait pas ; et que faire d’un peuple maître de lui-même, s’il n’est pas soumis à Dieu ? En même temps que la loi permet au peuple américain de tout faire, la religion l’empêche de tout concevoir et lui défend de tout oser. » (La Démocratie en Amérique, t. Ier, chap. XVII.) — On peut apprécier la sagesse de ces anciennes opinions du peuple américain, en voyant ce que peuvent oser aujourd’hui, dans les réunions de Paris, comme dans les congrès de Suisse et de Belgique, des hommes qui n’ont plus pour les croyances religieuses que haine ou mépris.
  14. M. L. Büchner cite à l’appui de ses assertions : les Indiens de l’Orégon, les Caloches (tribu indienne), les Tuscs (race mongole), les Corrados (Brésil), les sauvages autochthones de l’Amérique du Sud, les indigènes de l’Océanie, les Béchuanas (Afrique méridionale), les Cafres, les Hottentots, les Boschismans, les Indiens Schinuk, les indigènes de Kingsmill ( Micronésie méridionale), les Indiens de la Nouvelle-Grenade, les Karens (du Pégou), certains indigènes de Sumatra, les nègres d’Oucouyama (Afrique méridionale), et les Océaniens des îles Fidji. (Force et Matière, p. 190 à 193.)
  15. Les Amis sont habituellement désignés sous le nom de Quakers. Voir la description de cette société (Réforme sociale, 3e édition, t. Ier, p. 131).
  16. La Réforme sociale, 3e édition, t. Ier, p. 142.
  17. Le gouvernement prussien a d’abord commis une grande faute en appliquant, avec des formes tracassières, le concordat de 1821 qui garantit la liberté religieuse aux provinces catholiques du Rhin détachées de la France en 1815 : il n’a alors obtenu d’autre résultat que d’entretenir chez les populations les regrets causés par cette séparation. Mais, depuis lors, il a réparé cette faute et atténué ces regrets ; il a même créé des sympathies utiles à l’exécution de ses projets séculaires en laissant en fait, sauf réserve de tous ses droits, une liberté complète aux catholiques rhénans. Ceux-ci trouvent de grandes satisfactions dans la liberté que leur accorde maintenant la Prusse ; mais ils compteraient plus sur la durée de ce régime, si la France l’appliquait à ses propres croyants. Cette simple extension de la liberté religieuse accroîtrait beaucoup la sécurité des catholiques allemands. Elle rehausserait, dans leur opinion, le prestige de la France beaucoup plus que des actes éclatants qui leur semblent inspirés par un intérêt politique, plutôt que par un dévouement réel au catholicisme.
  18. L’Angleterre conserve plusieurs lois qui restreignent beaucoup la liberté des catholiques romains ; mais elle les abroge peu à peu, depuis 1828. (9, Georg. IV, c. 17.) Elle laisse tomber en désuétude celles qui subsistent, parce qu’elle n’a créé, pour les appliquer, aucune bureaucratie spéciale. Ainsi la bulle de 1851, en vertu de laquelle le pape a rétabli les évêchés catholiques en Angleterre, y a reçu sa complète exécution. La hiérarchie catholique de l’Angleterre viole cependant l’ancienne loi du royaume et la loi spéciale (14 et 15, Vict., c. 60) votée par le Parlement immédiatement après la promulgation de la bulle. Une remarque analogue s’applique aux lois qui interdisent le séjour de l’Angleterre aux membres de la Compagnie de Jésus. L’esprit nouveau qui règne chez les Anglais se révèle mieux encore dans la loi votée, le 31 mai 1869, par la chambre des communes à la majorité de 311 voix sur 508 votants. Aux termes de cette loi, l’Église catholique est mise, en Irlande, sur un pied d’égalité avec les deux Églises établies d’Angleterre et d’Écosse et avec les cultes dissidents.
  19. À vrai dire, la Russie emploie seule aujourd’hui la force pour conserver la pratique de la religion. En fait, l’État Romain parait avoir renoncé depuis longtemps à ce procédé. Le R. P. Félix, dans son discours au congrès de Malines, a fort bien exposé les trois phases de la vie de l’Église, en les résumant dans les mots : Persécution, protection, liberté. La phase actuelle n’est pas inférieure aux autres, dans les diocèses catholiques des États protestants de l’Europe, des États-Unis et du Canada (§ 70). Il en sera de même chez toutes les nations catholiques où l’alliance de l’Église et de l’État, n’étant plus fondée sur la contrainte (§ 8), sera complètement établie dans les cœurs.
  20. Les Français qui n’ont point habité l’étranger ignorent généralement à quel point l’action de ces deux déplorables gouvernements a fait déchoir la France dans l’opinion des Européens.
  21. « La tendance de plusieurs souverains catholiques, notamment des Bourbons, allait, dans les derniers siècles, jusqu’à se faire payer, en quelque sorte, cette protection. On ne songe pas sans frémir à ces rois très-chrétiens, immoraux jusqu’au dernier excès, entourés de leurs cardinaux et de leurs évêques de cour, qui, tout en paraissant étroitement unis à l’Église, étaient plus funestes à son action divine que ces empereurs romains qui jetaient les chrétiens aux bêtes de l’amphithéâtre. » (Mgr de Ketteler, L’Allemagne après la guerre de 1866, p. 164 et 165.)
  22. « On ne songe pas sans frémir que de tels rois et les créatures de ces rois prétendaient nommer arbitrairement à tous les évêchés et à toutes les abbayes de leur pays ! » (Ibidem, p.165.)
  23. Telle fut la cause de l’ascendant moral que prirent en France les protestants, de 1661 à 1685, à cette triste époque où Louis XIV corrompit, par ses exemples et ses choix (§ 17), le clergé, qui s’était précédemment élevé à une si grande hauteur, au temps de François de Sales, de Vincent de Paul et d’Olier. L’alliance de l’État n’a guère été moins funeste aux hiérarchies protestantes qui se sont constituées en diverses contrées. Ainsi, la richesse et la tiédeur du clergé anglican expliquent la part considérable que les dissidents anglais prirent à la réforme morale de leur pays, depuis l’époque de Charles ier jusqu’à celle de Georges iii (§ 30).
  24. « Il nous semble d’un intérêt urgent pour la liberté et l’indépendance de l’Église… que l’Église renonce complétement au désir de rétablir les formes théocratiques du moyen âge. C’est là, en effet, ce qui contribue le plus aujourd’hui à aliéner les esprits à l’Église. On craint que ces temps ne reviennent, où le pouvoir séculier intervenait par des moyens de contrainte matérielle en faveur du dogme. » (Adresse des catholiques de Coblentz à l’évêque de Trèves, traduction insérée au Journal des Débats du 2 juillet 1869.)
  25. À la tête de ces catholiques brillent les hommes qui président à la rédaction de la Revue ayant pour titre le Correspondant. C’est ce groupe d’hommes éminents qui exprime habituellement le vœu que le gouvernement de l’Église n’augmente pas, par de nouvelles décisions, les difficultés de l’alliance à établir entre les laïques et les clercs. C’est l’un d’eux, M. le comte de Montalembert, qui a exprimé récemment, en termes éloquents (National du 15 août 1869), les sentiments d’admiration et les regrets que lui ont inspirés les vœux analogues exprimés dans une pétition des catholiques rhénans (n. 8). « Ce qu’elle m’a fait éprouver, dit-il, est comme un trait de lumière que j’aurais vu luire au milieu de la nuit obscure, et comme si j’entendais enfin une parole virile et chrétienne à travers les déclamations et les flagorneries dont on nous assourdit. Permettez-moi d’ajouter que je me sens quelque peu humilié en songeant que c’est vous autres, Allemands du Rhin, qui cette fois avez pris l’initiative d’une démonstration qui eût été si conforme à l’ancienne activité des catholiques français.»
  26. La fécondité de l’alliance active des laïques et des clercs, à l’époque de Louis XIII, est mise en complète évidence par l’histoire d’Olier et par les actes de la compagnie qui fonda la colonie de Montréal, au Canada (§ 70).
  27. Cette singulière aberration se manifeste naïvement dans beaucoup d’écrits de la révolution et de l’ancien régime en décadence : elle se représente constamment dans les écrits de Voltaire.
  28. La Réforme sociale, t. II, p. 207 et 208.
  29. Lors de l’Exposition universelle de 1855, j’eus l’occasion de réunir douze citoyens éminents de l’Amérique du Nord pour entendre un exposé fait, par un légiste habile et chaud partisan du code civil, sur notre régime de partage forcé. L’étonnement que l’assemblée marqua pendant ce récit me rappela celui que j’ai parfois éprouvé dans le cours de mes voyages, en pénétrant dans un pays complétement inconnu. Un membre du sénat américain, qui présidait cette assemblée, résuma l’opinion de ses compatriotes en me disant : « Nous comprenons, pour la première fois, pourquoi la France n’a jamais pu, depuis 1793, concilier la liberté politique avec la paix publique. Mais la France est trop intelligente pour rester dans une si profonde erreur. » Les hommes d’État qui voient dans notre partage forcé un dogme indiscutable, et qui nous condamnent ainsi à une inévitable décadence, apercevraient leur méprise s’ils voulaient bien renouveler personnellement la même épreuve auprès des Anglo-Saxons ou des plus solides races rurales du Continent. Parmi ces races ils devraient spécialement consulter les paysans de la Biscaye, de la Catalogne, de la Westphalie, du Hanovre, du Danemark, de la Suède et de la Norwége. Ils constateraient l’unanimité d’opinions qui règne à ce sujet entre ces paysans et ceux qui, malgré les lois révolutionnaires, se sont conservés par millions dans la France méridionale. (Les Ouvriers des deux Mondes, t. Ier, p. 107 et 161.)
  30. Montesquieu adopte la même opinion, et la résume en ces termes : « La loi naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs enfants ; mais elle ne les oblige pas de les faire héritiers. » (Esprit des loix, XXVI, 6.)
  31. La Réforme sociale, t. Ier, p. 229.
  32. Ibidem, p.216.
  33. Voir, à l’appui des diverses indications historiques qui viennent d’être données, un précis sur l’histoire de nos régimes de succession. (Réforme sociale, 3e édition, t. Ier, § 23, p. 305.) Ce précis est tellement sommaire, que je n’ai trouvé aucun moyen de l’abréger.
  34. Un congrès, réuni à Bâle, a voté le 10 septembre 1869, à la majorité de 54 voix sur 58 votants, les deux déclarations suivantes : « 1o Le congrès déclare que la société a le droit d’abolir la propriété individuelle du sol, et de faire rentrer le sol dans la communauté ; 2o il déclare, en outre, qu’il y a nécessité de faire entrer le sol dans la propriété collective. » — Ce qu’il faut déplorer dans le désordre actuel de l’Occident, ce n’est pas que 54 personnes soient disposées à proclamer une telle aberration, c’est qu’elles puissent la déduire, avec une certaine logique, d’un principe de notre loi civile.
  35. La Réforme sociale, t. II, p. 44, 66, 69.
  36. Ibidem, t. III, p. 521.
  37. La Réforme sociale, t. II, p. 381 à 392.
  38. La Réforme sociale, t. Ier, § 34 ; l’Agriculture, p.33 à 91.
  39. La Réforme sociale, t. II, p. 44 à 50. Voir le charmant tableau tracé, en 1787, par Arthur Young, au sujet des domaines agglomérés de Moneins (Béarn). (Voyage en France, t. Ier, p. 72.)
  40. La Réforme sociale, t. II, p. 60 à 69.
  41. Ibidem, t. II, p. 68. — T. Jefferson, visitant une partie de la Bourgogne, remarqua les inconvénients de cette triste organisation de la propriété. « Peu de châteaux ; pas de maisons de fermes éparses ; tous les habitants vivent réunis dans des villages… Il est certain qu’ils sont moins heureux et moins vertueux dans leurs villages que si chacun vivait isolé, avec sa famille, sur le terrain qu’il cultive. Le peuple est mal vêtu… ; les femmes et les enfants portent de pesants fardeaux… C’est un indice d’extrême pauvreté. » (Mélanges politiques, t. Ier, p. 291.)
  42. Dans le cours de mes études sur les budgets domestiques (0), j’ai souvent vérifié la parfaite convenance de cette coutume. Les paysans à familles-souches des États scandinaves et allemands, de la Hongrie, de la Styrie, de la Carinthie, du Tyrol, de la Suisse, de l’Italie, de l’Espagne, des provinces Basques, et ceux qui subsistent encore en France, tout en s’imposant l’existence la plus laborieuse et la plus frugale, ne sauraient épargner davantage. Dans les circonstances ordinaires, l’épargne annuelle n’excède pas deux pour cent de la valeur du domaine. Pour chaque période de 25 années, un nouvel héritier se marie au foyer : il ne peut donc consacrer que cinquante pour cent aux dots des rejetons qu’il faut établir au dehors pendant ce même laps de temps. Ces épargnes d’ailleurs ne produisent à l’héritier aucun intérêt ; car elles doivent être employées, dès qu’elles se produisent, pour le paiement des dots déjà stipulées. Le lecteur qui ne connaît pas cette organisation des familles et des domaines ruraux, pourra consulter le tableau que j’en ai tracé, avec les plus complets détails, pour un admirable type de la France méridionale, pour le paysan à famille-souche du Lavedan (P). Portalis, né dans la région à familles-souches, était familier avec ce résultat de la pratique rurale : dans la discussion du Code civil, il demanda en vain que la quotité disponible fût fixée à la moitié de la valeur du domaine.
  43. J’ai vu encore dans le cours de mes voyages, et, par exemple, au milieu de nos hautes montagnes des Pyrénées, des officiers publics pénétrés de cet esprit. Ils usaient habituellement de leur influence pour déterminer tous les membres de la famille à compléter, par une évaluation faible du domaine paternel, l’avantage déjà fait à l’héritier, en compensation de ses charges, par le testament du père de famille. Ils prêchaient surtout la concorde aux cohéritiers et la crainte de ces procès de partage qui, sous l’ère actuelle de partage forcé, ont été la principale cause de ruine des familles françaises (D).
  44. Voir ci-après, à la note 11, une coutume du Vercors et du Sédéron (Drôme).
  45. Voir le détail des inconvénients de tout genre que font naître ces ventes et ces partages. (La Réforme sociale, t. II, p. 52 à 60.)
  46. À ces reproches j’ai pu toujours répliquer que plusieurs hommes éminents ont conservé jusqu’à nos jours l’esprit de nos vieilles traditions nationales. Parmi nos contemporains, M. Troplong est l’un de ceux qui ont le mieux indiqué que les mœurs doivent toujours subordonner la loi au testament (L). Malheureusement ce sage précepte n’est point suivi. Loin de là, l’ignorance des bonnes pratiques créées par nos aïeux et conservées par les autres nations, les préjugés révolutionnaires, l’intervention d’officiers publics intéressés à la désorganisation perpétuelle des foyers et des ateliers, poussent notre pays dans la direction opposée ; et la jurisprudence des tribunaux, au lieu de défendre le domaine du testament, tend sans cesse à le restreindre. Cependant il convient de rappeler que nos cours de justice, frappées des avantages attachés à certains régimes de transmission intégrale, fondés sur des coutumes séculaires, ont parfois réagi par leur jurisprudence contre l’esprit du Code civil. Ainsi, la cour de Bourges a longtemps maintenu, par sa jurisprudence, une communauté d’agriculteurs du bas Nivernais. (Les Ouvriers européens, p. 247.) La cour de cassation, par un arrêt récent (du 23 mars 1869) confirmant le jugement de la cour de Pau, vient de prolonger l’existence d’une admirable famille-souche, datant de plus de quatre siècles : cette famille est précisément celle que j’ai décrite en 1856, en signalant, comme je l’ai fait ici de nouveau, les dangers auxquels elle vient d’échapper encore une fois. (Les Ouvriers des Deux-Mondes, t. Ier, p. 107 à 160.) La famille sort victorieuse, mais ruinée, de cette suite de procès, Une histoire aussi lamentable, aboutissant fatalement à la destruction, pourrait être faite pour d’innombrables familles de paysans, qui, depuis la grande époque du xiiie siècle (§ 14), jouissaient sur leur domaine du bien-être et de la liberté.
  47. Dans les sociétés libres et vouées au travail, les coutumes qui transmettent intégralement les métiers et les clientèles naissent, au contraire, spontanément de la volonté des pères de famille. La capacité nécessaire pour continuer au foyer et à l’atelier la pratique des devoirs que remplissait le père de famille appartient seulement à celui qui y a été dressé par un long apprentissage : il est donc naturel qu’en transmettant à la fois l’héritage et les devoirs, le père de famille institue l’héritier qu’il a formé en l’associant à ses travaux.
  48. On pourra consulter à ce sujet les mémoires suivants. — Enquête sur l’état des familles et l’application des lois de succession dans les départements des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var, de Vaucluse et du Gard, faite, de septembre 1867 à février 1868, par M. Claudio Jannet, avocat à Aix. (Bulletin de la Société d’économie sociale, 4me année, p. 321.) — Note sur l’organisation de la famille dans le département de la Drôme, par M. E. Helme, juge suppléant au tribunal de Valence. (Bulletin, 3me année, p. 263.) Dans cette partie du Dauphiné, le foyer paternel groupe encore les sympathies de tous ceux qui y sont nés ; on se plaît à en assurer la possession à l’aîné pour y conserver un centre commun d’affection. À ce sujet, l’auteur cite le trait suivant qui reste inexplicable, selon la notion parisienne du droit de succession. « Dans le Vercors et dans le canton de Sédéron, la coutume de favoriser l’aîné est si bien assise, que dans le cas où la quotité disponible ne lui aurait pas été donnée ou léguée par le père, les puînés la lui abandonnent volontairement et comme par obligation. »
  49. Voir l’étrange développement donné, à l’appui de cette assertion, par l’un des rapporteurs du décret du 25 septembre 1791 (F).
  50. La Réforme sociale, t. Ier p. 352.
  51. Voir en particulier les ouvrages suivants : — Villermé, Tableau de l’état physique et moral des ouvriers ; Paris, 2 vol. in-8o, 1840. — J. Simon, l’Ouvrière ; Paris, 1 vol. in-8o, 1861.
  52. L’Ecclésiastique, XXVI, 19, verset déjà cité (§ 19).
  53. Voir les développements donnés ci-après § 49, n. 4.
  54. Montesquieu, Esprit des Loix, liv. VII, chap. VIII ; cité § 25, n. 1.
  55. Villermé, Tableau de l’état physique et moral des ouvriers, t. Ier, p. 56, 226, 258, 292, 293 ; t. II, p. 49, 51, 54, etc. — Voir surtout t. Ier, p. 56, 293.
  56. Villermé, t. II, p. 53.
  57. M. Alexandre Dumas fils, qui a peint, dans plusieurs ouvrages, les mœurs des courtisanes, a insisté récemment en termes énergiques sur l’urgence d’une réforme qui protégerait, aussi efficacement que la propriété matérielle, l’honneur des filles et les fruits de la séduction. Je signale particulièrement les traits suivants :

    « Si l’homme est le sexe faible, qu’il l’avoue et qu’il laisse les femmes gouverner les empires et livrer les batailles.

    Le jour où la société déclarera que l’honneur d’une femme et la vie d’un enfant sont des valeurs comme une douzaine de couverts ou un rouleau d’or, les hommes les regarderont à travers les vitres sans oser les prendre, et l’idée leur viendra de les acquérir et non de les voler. Au lieu de déshonorer les filles, on les épousera ; au lieu d’en faire des victimes, on en fera des alliées. De la condescendance des lois naît la facilité des mœurs. Comment avez-vous pu établir entre les biens matériels et l’honneur de vos filles, de vos sœurs et de vos femmes, de la femme enfin, une si grande différence au désavantage de celles-ci ! Il faut que vous soyez aveugles, méchants ou fous.

    Mes moyens sont impraticables ? trouvez-en d’autres, je ne tiens qu’aux résultats ; mais dépêchez-vous, parce que la maison brûle.

    Vous ne voulez pas ? vous trouvez que ça peut aller comme ça, et que, pourvu qu’on s’occupe des hommes, — qui feraient des révolutions si on ne s’occupait pas d’eux, — tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ? Va bene, amusons-nous ! vive l’amour ! Laissons la femme faire ce qu’elle fait, et, dans cinquante ans au plus, nos neveux verront ce qui restera de la famille, de la vertu, de la morale et du mariage dans votre beau pays de France, dont toutes les villes auront de grandes rues, et dont toutes les places auront des squares, au milieu de l’un desquels il sera bon d’élever une statue aux Vérités inutiles. » (Théâtre complet ; Paris, 1868, t. Ier, p. 46.)

    M. Alfred Assolant a également traité, en style humoristique, cette grave question dans la presse périodique (§ 18, n. 9) et dans ses livres. Voir notamment : Le Droit des femmes, p. 37 à 49.

    Ces sentiments se retrouvent aujourd’hui chez beaucoup d’écrivains qui, jusqu’à ces derniers temps, se préoccupaient plus d’amuser le public que de réformer les mœurs. Sous ce rapport, je vois naître un heureux contraste entre notre époque et celle où Voltaire signalait les premiers désordres de Louis XV comme l’aurore du règne de la justice et du bonheur. Les gouvernants doivent tenir compte de ces symptômes : il serait peu séant, en effet, qu’ils se laissassent devancer, dans cette partie de la réforme, par la littérature légère.

  58. Ce trait de mœurs a été finement exprimé dans plusieurs caricatures populaires de M. Daumier.
  59. Opinion de M. le procureur général Dupin sur le luxe effréné des femmes. — La Famille Benoiton, par M. V. Sardou.
  60. M. Albert Gigot, avocat au conseil d’État et à la Cour de cassation, a publié sur cette partie de la réforme un excellent rapport, qu’on lira avec grand profit. (Les Ouvriers des Deux-Mondes, t. III, p. 276.)
  61. Art. 340. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d’enlèvement, lorsque l’époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur, pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l’enfant.
  62. Art. 1382. Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
  63. Cependant nos magistrats se sont parfois rapprochés de la pratique actuelle de nos émules et de la tradition de nos anciens tribunaux. La contradiction qui existe entre la théorie émise en 1791 (F) et l’opinion des honnêtes gens, entre l’art. 340 et l’art. 1382, a fait accorder, en certains cas, quelques dédommagements aux victimes de la séduction. Plusieurs hommes compétents m’assurent que la jurisprudence de quelques tribunaux a déjà devancé la réforme de la loi.