L’Encyclopédie/1re édition/VIOL, VIOLEMENT, VIOLATION

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VIOL, VIOLEMENT, VIOLATION, (Synonym.) on se sert fort bien du premier en terme de palais, pour exprimer le crime que l’on commet en violant une femme ou une fille, & violement ne vaudroit rien en ce sens-là ; mais violement se prend pour l’infraction d’une loi, & est toujours suivi d’un génitif ; il a été accusé de viol ; il a été condamné pour un viol. On ne diroit pas, il a été accusé de violement ; il a été condamné pour un violement ; mais on dit, le violement des lois, le violement d’une alliance. Violation se dit plutôt que violement des choses sacrées ; on dit la violation des azyles, des églises, des sépulchres, d’une coutume religieuse, & du droit des gens en la personne d’un ambassadeur. (D. J.)

Viol, s. m. (Gram. & Jurisp.) terme qui paroît être un abrégé du mot violence, en latin siuprum, est le crime que commet celui qui use de force & de violence sur la personne d’une fille, femme ou veuve, pour la connoître charnellement, malgré la résistance forte & persévérante que celle-ci fait pour s’en défendre.

Pour caractériser le viol, il faut que la violence soit employée contre la personne même, & non pas seulement contre les obstacles intermédiaires, tels qu’une porte que l’on auroit brisée pour arriver jusqu’à elle.

Il faut aussi que la résistance ait été persévérante jusqu’à la fin ; car s’il n’y avoit eu que de premiers efforts, ce ne seroit pas le cas du viol, ni de la peine attachée à ce crime. Cette peine est plus ou moins rigoureuse selon les circonstances.

Lorsque le crime est commis envers une vierge, il est puni de mort, & même du supplice de la roue, si cette vierge n’étoit pas nubile. Chorier sur Guypape rapporte un arrêt du parlement de Grenoble, qui condamna à cette peine un particulier pour avoir violé une fille âgée seulement de quatre ans huit mois.

Quand le viol est joint à l’inceste, c’est-à-dire qu’il se trouve commis envers une parente ou une religieuse professe, il est puni du feu.

Si le viol est commis envers une femme mariée, il est puni de mort, quand même la femme seroit de mauvaise vie : cependant quelques auteurs exigent pour cela que trois circonstances concourent ; 1°. que le crime ait été commis dans la maison du mari, & non dans un lieu de débauche ; 2°. que le mari n’ait point eu part à la prostitution de sa femme. 3°. que l’auteur du crime ignorât que la femme étoit mariée.

Lorsque le viol est joint à l’abus de confiance, comme du tuteur envers sa pupille ou autre, à qui la loi donnoit une autorité sur la personne qu’il a violée, il y a peine de mort, s’il est prouvé que le crime a été consommé ; & à celle des galeres ou du bannissement perpétuel, s’il n’y a eu simplement que des efforts.

On n’écouteroit pas une fille prostituée qui se plaindroit d’avoir été violée, si c’étoit dans un lieu de débauche ; si le fait s’étoit passé ailleurs, on pourroit prononcer quelque peine infamante, & même la peine de mort naturelle ou civile, telle que le bannissement ou les galeres perpétuelles, si cette fille avoit totalement changé de conduite avant le viol.

Boerius & quelques autres auteurs prétendent qu’une femme qui devient grosse, n’est point présumée avoir été violée, parce que le concours respectif est nécessaire pour la génération.

La déclaration d’une femme qui se plaint d’avoir été violée, ne fait pas une preuve suffisante, il faut qu’elle soit accompagnée d’autres indices, comme si cette femme a fait de grands cris, qu’elle ait appellé des voisins à son secours, ou qu’il soit resté quelque trace de la violence sur sa personne, comme des contusions ou blessures faites avec armes offensives ; mais si elle s’est tue à l’instant, ou qu’elle ait tardé quelque tems à rendre plainte, elle n’y est plus recevable.

Bruneau rapporte un trait singulier, qui prouve combien les preuves sont équivoques en cette matiere. Un juge ayant condamné un jeune homme qu’une femme accusoit de viol, à lui donner une somme d’argent par forme de dommages-intérêts, il permit en même tems à ce jeune homme de reprendre l’argent qu’il venoit de donner ; ce que ce jeune homme ne put faire par rapport à la vigoureuse résistance que lui opposa cette femme, à laquelle le juge ordonna en conséquence de restituer l’argent, sur le fondement qu’il lui eût été encore plus facile de défendre son honneur, que son argent, si elle l’eût voulu.

Voyez au ff. le titre ad leg. Jul. de vi publ. & au code de raptu virginum, instit. de publ. judic. Julius Clarus, Damhoud, Boerius, Bruneau, Papon, & le tr. des crimes par M. de Vouglans, tit. 3. ch. vij. (A)