L’Encyclopédie/1re édition/VIDIMUS

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VIDIMUS, s. m. (Gram. & Jurisprud.) terme latin consacré dans l’ancien usage pour exprimer un transcrit ou copie de piece que l’on faisoit pour suppléer l’original, en faisant mention en tête de ce transcrit que l’on en avoit vu l’original, dont la teneur étoit telle que la copie qui étoit après transcrite.

On appelloit ces transcrits ou copies des vidimus, parce qu’ils commençoient par ces mots, vidimus certas litteras quarum tenor sequitur.

Ces vidimus faisoient la même foi lorsqu’ils étoient scellés, nous avons plusieurs anciennes ordonnances qui le déclarent expressément.

L’usage de cette locution vidimus n’est pas bien constant, ni bien uniforme avant le xiv. siecle.

Quelques-uns de ces vidimus étoient en françois, d’autres en latin ; la forme de ce dernier varioit au commencement, on mettoit quelquefois inspeximus, ou bien notum facimus nos vidisse litteras, on se fixa enfin à cette forme ordinaire, vidimus certas litteras, &c.

On trouve dans le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome I. p. 20. un vidimus donné par Philippe le Long en 1320, sur un autre vidimus de Philippe le Bel de l’an 1296, celui-ci commençoit par ces mots : Philippus, &c. notum facimus nos vidisse, tenuisse & intellexisse quoddam instrumentum, &c.

Le roi n’étoit pas le seul qui donnât de vidimus ; les princes & grands du royaume & les autres personnes publiques en donnoient pareillement chacun en ce qui les concernoit ; le prevôt de Paris mettoit son vidimus aux expéditions de lettres royaux qui étoient enregistrées au registre des bannieres, & le vidimus avoit le même effet qu’aujourd’hui la collation des secrétaires du roi. On ne voit point que les actes de la jurisdiction fussent sujets au vidimus. Voyez le gloss. de Ducange, le recueil des ordonnances de la troisieme race, Imbert, Joly, & le mot Copie collationnée. (A)